‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 58 sur 64 · CHAP. XV. DE L'AMMSTIE · texte numérisé non relu

CHAP. XV. DE L'AMMSTIE

populaires, pourrébellion, etc., soit pour elle était générale, mais à la charge aux

remettre des amendes et peines pécuniai- amnistiés de se présenter dans un délai

res; et depuis 1693 seulement , jusc[u'en déterminé devant leurs administrateurs

1780, on cite presque autant d'amnisties de marine en France, ou les consuls fran-

rendues en faveur des déserteurs de l'ar- çais en pays étrangers, mée de terre et de l'armée navale.

On établit en général, dans ces différentes amnisties militaires, des distinc- amnisties depuis 1189 jusqu'au retour du tions entre les déserteurs. On dislingue -^oî. entre ceux qui étaient sortis et ceux qui

étaient restes dans le royaume ; et parmi I^^s amnisties qui ont ete successiveceux qui étaient restés, on distingue en- "^^nt accordées dans le cours de la revo-' core entre ceux qui n\avaient servi dans lotion, ont presque toujours eu pour oLaucun corps et ceux qui n'avaient aban- J^^ des crimes ou des délits repûtes polidonné le leur que pour entrer dans un tiques, ou le crime de désertion. Elles ont a^^,.g été, comme les précédentes, ou générales,

Le temps de paix ou de guerre influait on partielles, ou absolues, ou conditionsur l'extension que Ton donnait au par- neiles [i). don : pendant la paix, il était ordinaire-

ment absolu pour ceux qui n'étaient pas j^nnisties depuis le retour du Roi.

sortis du royaume. ^

Pendant la guerre, au contraire, les ^^•■ ji déserteurs n'étaient amnistiés qu'à la Des amnisties ont aussi été publiées decharge de s'engager dans quelque corps P"is le retour du Roi, soit pour des faits au service du Roi. relatifs aux éveneraens politiques, soit

L'ordonnance de 1730, contre l'usage po^r des délits en raatièrede conscription

antérieur, étendait l'amnistie au cas où ^^^ ^e douanes, ou en matière fores-

celui qui s'était engagé avait donné un tiere (Zj.

faux signalement.

Celle de 17.57 appliquait l'amnistie aux ^ • ^. -j-j •

j , . , ri -1 Amnisties militaires,

déserteurs passes en pays étrangers , a

charge de prendre partie dans les troupes

d'Allemagne et non ailleurs , et d'y ser- Il me parait inutile de donner ici la novir jusqu'à la signature de la paix et la menclature des lois, décrets, arrêtés et ordélivrance des congés. donnances, publiés depuis le 8 février 1792

Celle du 12 décembre 1775 était abso- jusqu'àce jour en faveur des déserteurs de lue et générale pour les déserteurs qu'elle l'armée de terre ou de mer ; tous ces actes désigruiit, sauf l'obligation à ceux qui ont entre eux une ressemblance presétaient sortis du royaume de revenir dans que parfaite : cependant ils otiient le plus l'espace dedeuxans^ à compter du 1'^'^ jan- souvent, comme les amnisties applicables vier 1776. à d'autres crimes ou délits , des différen-

Celle du 24 juillet 1780 s'appliquait aux ces dans l'étendue du pardon et dans officiers-mariniers et matelots déserteurs; les conditions imposées pour l'obtenir (3).

(i) Vovez les lois des 3 avril , i5 sept. 1790, siET;B,lieulenant-j;éncraI du royaume, en date du

3o septembre 1791 , 28 mars 1792, 3, i7septem- aS et du 26 avril i8i4, les ordonnances du Roi

bre et 3o décembre même année, i i février, 12 du 5 avril même année, du i3 janvier i8i5 ,

août 1793 , 8 frimaire an II , T2 frimaire an III , l'article i"" de la loi du i2Janvier i8iG,ror-

4 brumaire, 7 frimaire et 8 fructidor an IV, donnance du Roi du 19 juin 1816, celles du i3

i4 frimaire et i" complémentaire an V, ib plu- août 1817, du 7 octobre i 820 (art. 6), du 20 oc-

viôse an VI, 7 nivôse, i4 vcntôbC et 25 tlicr- lobre même année, midor an VIII , etc., etc.

(2) Voyez les ordonnances de S. A. R. Mon- (3) Voyez les ordonnantes du 5 mai, du 19

32» TMITÉ DE LA LÉGISLATION CRLIIEVELLE.

„ T I) / I • 1 ij / transactions n'ont d'influence sur le

Des effets et do l Application de l A,n- poursuites du ministère public, on ne

"'* peut se dissimuler que les inconvéniens qui naitraient quelquefois ries actions pri-

Le rapprochement de tous les actes yéts pour des faits couverts du voile de d'amnisties , soit en ce qui conoerne les l'amnistie, seraient aussi graves que nomdélits polili(iucs ou ordinaires, soit relali- breux ; que ces actions perpétueraient des venicnt à la désertion, démontre que souvenirs, entretiendraient des haines, l'amnistie a eu presque toujours l'eilct et renouvelleraient peut-être des troubles «l'annuler les jugcmens rendus à l'occa- que le Souverain a voulu éteindre; et f^ion des crimes ou des délits qu'elle re- qu'entin l'avantage de la société tout enincitait, et que si, dans quelques circon- tière se trouvant alors en opposition avec stances, celte volonté du législateur ou celui de quelques individus, le premier du souverain n'a pas été formelicment doit l'emporler, lorsque le législateur ou énoncée , ou même s'il a manifesté une le Prince n'a pas cru devoir réserver aux volonté contraire, on doit considérer celle particuliers rexcrcice de leurs actions circonstance comme une exception à la personnelles (1).

règle générale, commandée par quelque Lorsqu'un acte d'amnistie est proraul-

grfinde considération. gué en faveur de quelques crimes , de

C'est un point de jurisprudence bien quelques délits spécialement désignés, on constant, que les actes d'amnisties publiés ne peut pas douter que les auteurs et les à l'occasion des crimes commis dans des complices ne doivent tous y participer momens de troubles, de séditions ou de également, si la complicité est directe, divisions intestines, ne doivent point être c'est-à-dire , si elle se rattache aux faits appliques aux délits particuliers commis qui sont jugés dignes de pardon, mais, si l)ar haine et par vengeance. Cette juris- la compliciié résulte d'un fait qui earacpnidcnce , consacrée avant la nouvelle térise lui-même un crime ou un délit dislégislation par divers arrêts, et notam- lincl et particulier, l'application de l'ammenl par celui du parlement de Paris nislie peut souffrir des difficultés; et il du l"février 1G53, a été également adop- semble même, au premier aperçu, qu'en tée par les nouveaux tribunaux. interprétant ici la loi ou l'acte d'amnistie.

L'amnistie éteint, en général, les ac- ce serait lui donner une extension dan-

tions civiles résultant des fai'.s qu'elle a gereuse (2).

couverts; un arrêt du parlement de Paris Néanmoins les amnisties publiées en

l'a jugé ainsi le 8 mars 1G50. La loi du 12 faveur des déserteurs ont été déclarées

août 17U.3, que nous avons rappelée, abo- applicr.bles à ceux qui avaient favorisé la

lissait textuellement tontes actions civiles désertion, de quelque manière que ce fut,

et privées, et les jugemens qui en avaient ou recelé les déserteurs (quoique ces faits

été la suite: c'est d'après ce principe établissent des délits correctionnels spé-

qu ont été exécutées les diverses amnis- cialement prévus par les lois); on lésa

tics proclamées à l'occasion des événe- même étendues à ceux qui s'étaient ren-

inens de la révolution; et si cette règle dus coupables de faux, lorsque ces crimes

forme une exception qui parait blesser n'avaient évidemment eu pour objet que

les droit particuliers, si, en général, les de favoriser les déserteurs et d'assurer la

grâces du Souverain ne doivent pas plus consommation du crime de désertion,

influer sur les intérêts des parties que les Divers arrêts de la Cour de cassation attcs-

jinn , du i3 novembre 1 8 16, du 4, du 7 octobre par action civile , sont toujours réserves.— Z?/t-

1 820 ,^(art. 5) du 1 1 octobre même année. vcrc/icr.

(i) * Je dois f.iirf rcinanjticr que t'arrct de cassation du 11 Juin i825, elle au couimcnce- (2) Vovcx divers arrêts de cassation des 9 ger-

iiicnt de ce cliapiiio, suppose au contraire <|ue miu.il an Vil! , 7 janvier 1809 , 4 mai 18 10, c(c.

les droits drs tiers, en lêparalion du doiuma«;e (Sirey, an 1809 , i''* part. , p. 225, i 81 r, p. 289.)

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