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CHAP. XV. DE L'AMNISTIE. 32U

tenl celte jurisprudence(l). Mais quelque- et non jugés, les tribunaux sont investis foisles actesmèmesd'amnistie ont fixé des du droit d'examiner et de déclarer si limites à la clémence à l'égard de car- l'amnistie est applicable aux espèces partains complices; et c'est ainsi, par exem- liculières dans lesquelles on en réclame pie, que l'ordonnance de S. A. R. Monsieur, le bénéfice. Il en est de même des individéjà citée, qui remit, en général, les cri- dus qui ne sont pas encore poursuivis, mes et délits de conscription, excepta Toutefois , dans ce dernier cas, c'est formellement du pardon les fonctionnai- plus particulièrement encore aux minisres publics qui auraient commis , à cette très à déterminerl'application de l'amnisoccasion, des concussions ou des escro- lie, puisque, l'action publique, qui n'est queries, et que les ordonnances du Roi pas encore engagée, ne pouvant l'être que du 13 août 1817 et du 20 octobre 1820, par les gens du Roi, le pouvoir exécutif relatives l'une aux délits occasionés par doit régler leur marche, en leur faisant la raieté des subsistances, l'autre aux dé- connaître les intentions du Prince, et en lits forestiers, exceptèrent de même, sa- leur indiquant le sens, l'étendue et la voir: dans les deux cas, les délinquans en véritable acception d'amnistie (4). récidive, et quant aux délits forestiers, les C'est ainsi que le ministre de la justice adjudicataires auteurs de malversations expliqua , en 1816, par une circulaire et abus dans les coupes , et les maires ou imprimée, ce que l'on devait entendre communautés d'habitans pour exploita- ipar des actes de poursmtesd'ai)Tès une distions illégales (2). position de la loi du 12 janvier de la même

L'application des actes d'amnistie est année, et prévint par cette mesure toutes

faite, suivant qu'il y a lieu, par le pou- les divergences d'opinions, toutes les aber-

voir exécutif on par les tribunaux (3). rations auxquelles une expression équivo-

Lorsqu'il s'agit d'individus condamnés, que ou du moins peu précise aurait pu

l'exécution de l'acte d'amnistie appar- donner lieu dans les divers ressorts judi-

tient naturellement aux ministres, et plus claires du royaume (5).

particulièrement à celui de la justice, à Cependant si , d'une part, comme nous

moins qu'il ne s'agisse de déserteurs de l'avons dit, les ministres , interprètes na-

l'armée de terre ou de mer; et c'est ainsi, turels de la volonté du Roi , sont appelés

par exemple , que les individus détenus à faire l'application des actes d'amnistie

pour crimes et délits en matière de con- à l'égard des condamnés qui peuvent en

scription et de douanes ont été rendus à réclamer le bénéfice, et si , de l'autre, il

la liberté d'après des dispositions généra- est également de leur devoir, comme étant

les de ce ministre, et quelquefois d'après chargés du pouvoir exécutif, de diriger

des décisions particulières , lorsque le l'exécution de ces actes , et même d'en

droit à l'amnistie pouvait être douteux et indiquer le mode, je n'ai pas besoin sans

incertain. doute de faire remarquer que ce droit des

Lorsqu'il s'agit d'individus poursuivis ministres ne peut jamais s'exercer au pré-

(i) Voyez des arrêts de cassation des g f;er- spéciales de S. M., rendues sur le rapport de

minai an VIII, 6 juin 1809,1 ornai et 2 juin 1810. S. Exe. le ministre de la justice auquel le minis-

* Voyez aussi arrêt du 10 octobre 1822. — (Si- tre delà guerre se réunissait habituellement,

rey, 1820, i"""^ partie , page 232.) — Duverc/ier. ont déclaré notamment que les faits imputés à

i-A Voyez ordonnance du 3 septembre 181 7. ^^} o». lel individu étaient compris dans la loi

d amnistie du 12 janvier i8i6. (Vovez les ordon-

(3) Voyez les arrêts de cassation des 1 3 février «ances qui concernent les généraux Decaen , et 21 mars 1817 ( Bulletin officiel, an 1817, par- Grouchy Amoilli etc.)

lie criminelle, pages 27 et 66), du 27 février (5^ Voyez l'article 5 de la loi du 12 janvier

i8i8(Bullelinofriciel,partiecriminelle,ani8i8, jSxô, et la circulaire de M. le gardc-des-sceaux

pages 69 et suiv.), et du 26 octobre 1821. (Bul- ministre de la justice , en date du 26 du même

letin oflicicl , partie criminelle , an 1821 , p. 447 n^ojs, Voycz aussi un arrêt de rejet de cassation

^'' ^"'v.) du 16 juin 1816. (Siroy,an 1820 , i" partie ,

(4) Plusieurs ordonnance» particulières et page 45g.)

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judîce de ceux qui invoquent l'amnisUe. Celte doctrine évidente, lorsqu'il s'agit C'est surtout lorsqu'un individu est traduit d'individus traduits en jugement, ne l'est devant les tribunaux de répression , que pas moins, à mon avis, lorsqu'il s'agit l'arbitraire qui tendrait à le priver d'un d individus déjà condaranésquise prélendroit acquis , ne saurait être toléré. Des dent couq)ris dans uneamnislieposlérieure juges français connaissent et savent rem- à leur condamnation; et si le ministre, ])lir toutes leurs obligations sur ce point; après avoir piis connaissance delà réclails savent que leur conscience n'est sou- raation d'un condamné, décidait quel'aminise à la volonté de personne. Ils doivent iiistie ne lui est pas applicable, je ne doute se pénétrer des instructions ministérielles pas que ce condamné ne jmt valablement qu'ils auraient pu recevoir sur le sens de présenter requête au tribunal ou à la Cour la loi ; mais ils doivent s'en pénétrer pour qui l'aurait jugé .pour faire statuer sur sa les peser, pour les comparer à la loi, qui demande, sauf au minislèrepublic à faire appartient à tous; et si la justice et la rai- valoir devant cette Couron ce tribunal les 8on leur disent que l'instruction est en op- motifs qui devraient la faire rejeter , et à position avec la loi , c'est à la loi qu'ils se pourvoir ensuite contre la décision qui doivent s'en tenir pour en faire l'applica- serait intervenue, si elle était contraire à tion aux espèces. ses réquisitions.

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