DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS
La réhabilitation, ieWe qa'eWe est con- ces peines soient infamantes (3), sans
sacrée par nos lois actuelles, n'a pas pour doute parce qu'à l'égard du bannissement,
objet de faire cesser les peines corporelles la réhabilitation a lieu de plein droit àl'ex-
et principales prononcées par un jugement piration du temps fixé pour cette peine,
ou arrêt contre un condamné : elle ne et parce que, relativement à la dégrada-
peut, au contraire, être sollicitée qu'a- tioncivique, cettcpeine neconsislant que
près que le condamné a achevé de subir sa dans la privation absolue et perpétuelle
peine (1) : elle ne peut l'élre qu'après un des droits civiques et civils énoncés en
délai déterminé, savoir, parles condamnés l'article 28 du Code pénal, dans la desti-
aux travaux forcés à temps ou à la réclu- tution et l'exclusion du condamné de tou-
sion, cinq ans après l'expiration de leur tes fonctions ou emplois publics (4), il ne
peine; et par les condamnés à la peine du peut jamais y avoir lieu à réhabilitation
carcan, cinq ans après le jour de l'exécu- pour ceux qui ont été condamnés à cette
tion de Tarrèt (2). La loi ne parle ni des peine , et les effets n'en peuvent être
condamnés au bannissement, ni des con- anéantis que par un acte de la clémence
damnés à la dégradation civique, quoique souveraine (5).
(i) K Tout condamné à une peine afflictive ment, ni des condamnés à la dégradation civique,
ou infamante, qui aura subi sa peine , pourra c'est parce que le Code d'instruction criminelle
être réhabililé « ( 1'"'= partie de l'article 619 du a été publié antérieurement au Code pénal; que
Code d'instruction criminelle.) — On accordait suivant le Code du 3 brumaire an IV, la dégra-
aussi autrefois des leltres de réhabilitation après dation civique était confondue avec le carcan ,
que le condamné avait subi sa peine; mais on et que la peine du bannissement n'existait pas;
n'exigeait point alors les conditions prescrites qu'ainsi, l'article 61g, statuant sur la réhabilita-
par le Code actuel, et ces lettres étaient rangées tion des condamnés au carcan, dispose implici-
dans la classe des lettres de grâce. Voyez arti- teraent sur la réhabilitation des condamnés à la
cle 5 , titre XVI de l'ordonnance Je 1670; voyez dégradation civique ; qu'enfin, il v a utilité pour
aussi , sur cet objet , Muyart de Vouglans, Lois le banni , à l'expiration de sa peine , d'obtenir
criminelles, pages 600 etsuiv.; Rousseaud de sa réhabilitation, puisqu'aux termes de l'art. 28
la Combe, Matières criminelles , pages 5oo et du Code pénal il est privé des droits civils et po-
suiv.; et Joiisse, Traité de la justice criminelle , litiques. M.LcGravercnd déclare dans ses notes
tome II , pages oyS , 4i4 et suiv. manuscrites que cette dernière considération Ta
(2) Voyez la 2'' partie de l'art. 619 du Code fait changer d'opinion touchant la réhabilitation d'instruction criminelle. du condanmé au bannissement ; mais qu'il pcr-
(3) Voyez art. 8 du Code pénal. siste dans son sentiment relativement au con-
(4) Voyez art. 34 ^■J^t/. damné à la dégradation civique. Il me semble
(5) * M. Bourguignon , dans ses observations que sur ce second point, comme sur le premier, sur l'art. 619 du Code d'instruction criminelle, l'avis de 31. Bourguignon doit être suivi, et critique l'opinion de M. Le Graverend: il soutient qu'il faut dire pour le condamné à la dègradaque si l'article 619 du Code d'instruction crimi- tion civique, ce qui est dit dans l'article 619 du nclle, ne parle ni des condamnés au bannisse- condamné au carcan, puisqu'au moment où le
Outre le temps qui doit s'être écoulé une expédition du jugement de condamdepuis une condamnation, pour que le nation, doivent être déposées au greffe condamné puisse solliter sa réhabilitation, de celte Cour (1).
la loi impose encore à ceux qui veulent La requête et les pièces sont communiformer des demandes de cette espèce , un quées au procureur-général par l'ordre du un grand nombre de conditions, dont premier président de la Cour, ou du prél'accomplissement est indispensable pour sident de la Chambre, qui doit y statuerque les demandes puissent être accueil- les conclusions du ministère public doilies. vent être motivées et fixées par écrit (2).
Ainsi nul ne peut être admis à sa ré- C'est à la Chambre criminelle , c'est-àhabilitation, s'il ne demeure depuis cinq dire à celle qui est désignée sous le nom ans dans le même arrondissement com- de Chambre des mises en accusation , que munal , s'il n'est pas domicilié depuis l'afl^ire doit être rapportée (3) : cependeux ans accomplis dans le territoire dant , comme la Chambre des appels corde la municipalité à laquelle sa demande reclionnels est aussi une Chambre crimiest adressée, et s'il ne joint à sa de- nelle, elle pourrait sans doute prendre mande des attestations de bonne con- connaissance des demandes en réhabiliduite qui lui auront été données par les tation; mais il est plus régulier qu'elles conseils municipaux et par les municipa- soient examinées par la Chambre d'acculités dans le territoire desquelles il aura sation.
demeuré ou résidé pendant le temps qui La Cour royale, ou du moins la Chamaura précédé sa demande. bre devant laquelle l'affaire est rapportée ,
Ces attestations de bonne conduite ne et le ministère public, peuvent, en tout pourront lui être délivrées qu'à l'instant état de cause, ordonner de nouvelles inoù il quitterait son domicile ou son habi- formations (4); cette disj)osilion du Code tation. a cela de remarquable, que, contre l'u-
Les attestations exigées ci-dessus de- sage ordinaire et par une exce[)tion pour vront être approuvées par le sous-préfet ce cas, le droit du ministère public d'oret le procureur du Roi ou son substitut, donner des informations, si sa religion et par les juges de paix des lieux où il n'est pas suffisamment éclairée, est indéaura demeuré ou résidé. pendant et peut s'exercer sans le concours
Il s'agit de rendre à la société, avec de l'autorité de la Cour. Si la loi le règle tous les droits dont y jouissent les autres ainsi, c'est sans doute parce que, les decitovens, un individu qui en a été séques- mandes de cette espèce sortant des règles tré pour un crime; et avant d'effacer en- ordinaires, et tout ce qui tend à prévetièrement la tache que lui a imprimée sa nir des surprises devant être employé avec rnauvaiseconduite antérieure, la prudence soin, le législateur a pensé que le minisdu législateur exige des garanties pour tère public , qui est spécialement chargé l'avenir dans la manière dont ce même de la recherche et de la poursuite des criindividu s'est conduit depuis qu'il a quitté mes et des délits, peut se procurer des ce séjour du crime. renseignemens particuliers sur la conduite
C'est à la Cour royale du ressort dans de celui qui sollicite sa réhabilitation, et lequel réside actuellement le condamné, vérifier exactement si rien ne s'oppose à que doit être adressée la demande en ré- ce que la Cour fasse droit à la demande, habilitation. Cette demande, ainsi que La notice de la demande en réhabilitales attestations ci-dessus indiquées, et tion doit être insérée au journal judiciaire
Code «l'inslruclioircriminellea été promulgué, la (i) A'oycz art. 621 du Code d'inst. crim.
dé,';radnlion civique et lecarcan n'élaienl qu'une
même peine, suivant l'art. G02 du Code du 5 C^) ^ «yc^ art. 622 ibid.
lirumaire an IV, ainsi conçu : les peines infa- /gx yoypj art 623 ihid
mantes sont la dégradation civique nu le
ciircan. — Duvergier. (4) Voyez art. 624 ihid.