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remplir ce devoir , comme tous ceux qui struction du ocparleinent ou siégerait la lui sont imposés (1). Cour d'assises nouvellement investie ,
En prohibant le renvoi devant un tribu- quoiqu'elle ressortît à la même Cour royale nal auquel appartiennent les juges d'in- que celle dont on aurait annulé l'arrêt; et struction qui ont coopéré directement aux il ne l'est pas moins que ces juges d'inpoursuites, lors même qu'il ne s'agit plus struction seraient les seuls que le président que destatuer sur des intérêts civils, le lé- des assises put régulièrement déléguer, gislateuramanifestésa sollicitudesur Fin- parce qu'en sa qualité de président, et fluencequecesmagistrats pourraient cxer- pour le temps de la session, il n'a de poucer au détriment de celui qui a été l'objet voirs que dans le département pour lequel des poursuites : mais ce n'est pas seule- il est délégué lui-même, ment à ces juges d'instruction que se Au reste, la défense faite de déléguer borne la prohibition, lorsqu'il s'agit de des juges d'instruction du ressort de la procéder à de nouvelles informations; et Cour dont l'arrêt est annulé, pour comla loi défend expressément de déléguer, pléter des procédures ou des informations, pour compléter l'instruction des affaires ne peut pas être restreinte aux matières renvoyées, aucun des juges instructeurs criminelles, et elle s'applique également, établies dans le ressort de la Cour dont le cas arrivant, à des procédures qui l'arrêt est annulé (2). Cette disposition se n'auraient pour objet que des délits corrapporte surtout, et même spécialement, l'ectionnels (3).
à celle où la Cour de cassation prononce La loi règle ainsi les devoirs qu'ont à l'annulation de l'arrêt d'une chambre de remplir les Cours devant lesquelles a été Cour royale, parce qu'alors il peut y avoir fait le renvoi d'une procédure par suite à redouter l'influence de cette Cour sur de l'annulation que prononce la Cour de les opérations des juges d'instruction de cassation.
son ressort, qui sont incessamment soumis Lorsque le renvoi est fait à une Cour à sa surveillance et aux mesures de disci- royale, ce qui a lieu toutes les fois que pline qu'elle peut prescrire à leur égard; l'annulation porte sur l'arrêt de la chaniraais, en cas d'annulation d'un arrêt de bre d'accusation, et que le fait semble Cour d'assises, comme le renvoi clevant offrir le caractère d'un crime, cette Cour, une autre Cour d'assises ne s'étend, ainsi après avoir réparé les omissions ou vices qu'on l'a vu, que d'une Cour d'un autre de l'instruction , en ce qui la concerne, département, et non d'une Cour d'assises doit, aux termes de la loi, désigner, dépendante d'une autre Cour royale, il est dans son ressort j la Cour d'assises par certain que s'il y avait quelque délégation laquelle le piocès devra être jugé. Le à faire des juges d'instruction , ce qui est législateur a pris soin d'exprimer que la
(i) Il était d'usage à la Cour de cassation de nature, la Cour a décide que le nom du tribune pas prononcer à l'audience le nom du tri- nal saisi serait toujours prononcé à l'audience hunal devant lecpiel l'affaire était renvoyée, et après la délibération spéciale (|ui doit être prise de l'insérer plus tard dans la minute de l'arrêt, à la chamLi e du conseil. Mais, dans ces derniers temps, une partie (2) Voyez art. 43 1 du Code d'inst. crim. ayant élevé des réclamations sur le changement (3} Il s'agit ici de délégation , et non de comqu'elle prétendait avoir été fait, aprèo coup, missionsrogatoires.Cescommissions peuvcntèlre dans la désignation de la Cour qui devait con- adressées p<ir les fonctionnaires hors de leur junaître de son affaire par suite de cassation ridiction; les délégations, au contraire, ne pcu- (voyez Lettre du chevalier Desgraviers j)laidant vent émaner que cl'une autorité supérieurevis-àcontre ta liste civile), W paraît que pour pré- vis d'une inférieure , et dans l'éfendue^seulenient venir toute disoission ou contestation fie cette de la jurirlicfion.