CHAP. XVI. DE LA REHABILITATION
du lieu où siège la Cour devant laquelle la demande est portée , et celui où la condamnation a été prononcée (1); et le but de cette insertion , qui fixe l'attention publique sur la demande formée par le condamné , est de provoquer les déclarations et les observations sur la conduite qu'il a tenue depuis qu'il est libre.
C'est après l'accomplissement de ces formalités préalables que la Cour, c'est-àdire la Chambre criminelle , doit donner un avis sur la demande en réhabilitation : elle ne donne cet avis qu'après avjjir entendu le raiuistère public (2) , et elle ne peut délibérer que trois mois au moins après la présentation et la remise qui a été faite à son greffe de la requête et des pièces dont elle doit être accompagnée (3).
Si la Cour est d'avis que la demande en réhabilitation n'est pas susceptible d'être «ndmise , le condamné ne peut se pourvoir de nouveau qu'après un nouvel intervalle de cinq ans (4). La loi ne dit point si, dans ce cas, l'avis sera motivé: cependant il parait convenable qu'il en soit ainsi j et si la prudence et des considérations quelconques peuvent s'opposer à ce que des motifs puisésdans desrenseignemens confidentiels, quoiqu'aulhentiques , qui seraient parvenus aux magistrats, soient insérés dans l'avis que la Cour est chargée de donner, il est juste du moins, il est même indispensable , à ce qu'il me semble , que le condamné dont la deiuande est rejetée et ajournée ainsi à un délai de cinq nouvelles années, ne puisse pas se considérer comme une victime de l'arbitraire.
Au reste, cet avis, qui n'est point qualifié arrêt par la loi, ne peut donner ouverture au recours en cassation , et n'est réellement qu'une espèce d'acte extrajudieiaire de haute police, exercé, en vertu de la loi, dans une circonstance déterminée, par une Cour souveraine de justice.
Si la Cour pense que la demande en réhabilitation peut être admise, elle l'ex-
prime dans son avis; et cet acte, ainsi que les pièces produites à l'appui de la demande, doivent être transmis par le procureur-général au ministresecrétaire d'Etat de la justice (5).
La loi autorise spécialement ce ministre à consulter, s'il le juge convenable, le tribunal ou la Cour qui a prononcé la condamnation (6).
Lorsque le ministre a fait l'examen de la demande et des pièces, ainsi que de l'avis de la Cour royale, et des renseignemens qu'il a pu recueillir, soit de la part du tribunal qui avait condaïuné, soit de toute autre manière, il doit en rendre compte au Roi , qui statue sur la demande, comme sur les recours en grâce (7).
Sî'Sa Majesté prononce la réhabilitation , il doit être expédié des lettres-patentes dans la même forme que les lettres de grâce ou de commutation , et l'avis favorable de la Cour y est inséré dans son entier (8).
Les lettres de réhabilitation, lorsqu'elles ont été signées par le Roi , contresignées par le ministre de la jutice, et scellées du grand sceau de l'Etat, sont adressées à la Cour qui a délibéré l'avis, à l'effet d'être lues et entérinéessur la présentation qu'en fait le procureur-général, et en présence de l'impétrant. Le procureur- général en la Cour qui les entérine , en doit faire passer une copie authentique à la Cour qui a prononcé la condamnation , avec mention de l'entérinement ; et ces lettres sont transcrites en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt de condamnation (D)
La réhabilitation rétablit le condoïiiné qui l'obtient dans tous les droits dont l'exercice est assuré aux autres citoyt us français , aux autres sujets de Sa Majesté , et elle fait cesser pour l'avenir, dans sa personne, toutes les incapacités qui rosultaient de' la condamnation (10).
Le condamné pour récidive ne peut jamais être admis à la réhabilitation (li) ;
(i) Voyez art. dib du Code d'inst. crim.
(2) Voyez arl. 626 ibid.
(3) Voyez art. G27 ihid,
(4) Voyez arl. 628 ihid.
(5) Voyez arl. 629 ihid.
(6) Voyez ibid.
(7) Voyez arl. 65o du Code d'inst. crim.
(8) Voyez arl. G3i ihid.
(9) Voyez art. 632 ibid.
(10) Voyez arl. 633 ibid.
(il) Voyez art. 634 ibid.
334 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CRlMi;^ÉLLE.
mais la récidive ue s'enlend que d'un se- iiable à un acte d'une aussi haute iinporcond crime qui ail donné lieu à l'appli- tance que celui qui rend un individu à cation de la peine de la récidive, confor- l'honneur et à l'exercice des droits civils : mémenl au Code pénal (1). mais, d'après les formalités judiciaires
Je me suis boiné jusqu'ici à retracer qui précèdent ces lettres de réhabilitation, les formalités qui accompa^jnent les de- elles ne consacrent réellement que la démandes en réhabilitation , et la manière claration d'un droit acquis, le législateur dont la loi indique qu'il doit être statué ayant voulu imprimer une vertu efficace sur ces demandes; et l'on ne doit rien au repentir , et donner aux coupables la négliger de ce qui est réglé par le Code, perspective encourageante de l'entière On a pu voir que même après l'accomplis- rémission des suites que leurs fautes sèment des conditions prescrites , la ré- avaient enlrainées.
habilitation ne peut être prononcée que Mais la [)rérogative royale, qui peut par le Roi , et efl'cctuée que par des let- faire grâce de la peine, s'étend , à plus 1res de Sa Majesté ; et quoique la réhabili- forte raison, à la faculté de remettre les tation, étant introduite par le Code d'iii- délais et les autres formalités que la loi struclion cjiminelle , et soumise à de prescrit pour obtenir les lettres de réhanombreuses formalités, ijuisse être consi- bililalion.
dérée, jusqu'à un certain ])oint , comme La doctrine contraire conduirait à d'éun droit acquis au condamné , puisque Iranges contradictions ; car, puisque les c'est en quelque sorte le complément de lettres de grâce opèrent aussi la réhabilila justice , le recours au Roi , dont la dé- talion, il faudrait dire que, dans la même cision seulepcutréhabiliterun condamné, chose , le Prince peut le plus et ne peut ne permet pas de voir dans la réhabilita- pas le moins , et que le condamné , après lion autre chose qu'un acte de juridiction avoir subi sa peine, n'est pas susceptible gracieuse dont l'exercice est exclusive- de recevoir la même faveur qu'auparament réservé par les lois à Sa Majesté (2). vaut , en ce qui concerne la réhabili-
Mais la réhabilitation peut-elle avoir tation. lieu par la volonté du Roi , avant l'expi- Cependant il airive que , par des conration du délai de cinq ans, depuis que sidérations ])uissantes , il parait quelquela peine a été subie , et sans que toutes fois expédient d'accorder non-seulement les formalités qu'indique le Code d'in- une abréviation des délais, pour obtenir structioncriminelleaient étéiomjdies? les lettres de réhabilitation, mais même.
L'affirmative ne peut pas être suscep- lorsque ces délais sont expirés , de distible d'un doute. penser néanmoins des autres formalités
En elFet, les lettres de réhabilitation requises. Par exemple, il peut sembler peuvent être accordées, ou par voie de pénible qu'un individu qui a fixé sa résigrâce, ou suivant les formes ordinaires, dence dans un autre déparlement queceparce que, dans le dernier cas, elles n'ont lui où la condamnation a été prononcée , pas. à proprement parler, le caractère soit , en quelque sorte , dans la nécessité d'un acte de clémence , quoiqu'elles pré- de la révéler, par la publicité des formasentenl les mêmes dehors. lités à remplir dans des lieux où elle n'é-
Ala vérité, elles émanent également du tait ])as connue, surtout lorsque l'on con- Roi. Celle auguste intervention était né- sidère que le malheur des temps a voulu cessaire pour donner la solennité conve- qu'un grand nombre de ces condarana-
(i) Voyez art. 56 du Code pénal. — Voy. aussi , (2)* M. Sirey , dans ses observations sur l'avis
dans cet ouvrane , le chapitre de la Récidive. du Conseil d'Mtat dn 8 janvier i823, suppose
* Lors']iraprès un premier crime suivi de ré- au contraire que le droit d'obtenir la réliabili-
liahiiilation , un second crime est commis, y a- t.ition peut être exercé par la voie confenticuse.
t-ii lieu dappli(juer les peines de la récidive? A'ovez tome 23, 2* partie , pajjc g3. — Durcrgier. \o\czsii]j7à In cJKipilre de la Uécidirc. — Diivergier.
CIÏAP. XYI. DE LA REHABILITATION.
lions ait été porté pour des faits qui se rattachent aux circonstances politiques , et que l'opinion publique est rarement assez bien informée et assez clairvoyanle pour ne pas confondre ces condamnations avec celles qui ont un principe pi us odieux. Enfin, par diverses causes , il n'y a pas lieu de soumettre tous les individus aux mêmes épreuves, pour avoir une garantie assurée de leurbonne conduite à l'avenir.
Dans ces circonstances et autres semblables, qui sont toutefois des cas d'exception, la clémence du Roi , dirigée par sa justice , éprouve le besoin de se manifester envers ceux qui s'en montrent dignes , sauf à exiger, dans les cas ordinaires , l'observation exacte des formalités prescrites , en général , par le Code d'insti'uction criminelle , de la part de ceux qui sollicitent leur réhabilitation (1).
(i) Telle est à cet égard mon opinion à laquelle vient se joindre l'autorité de plusieurs exemples, quoique rares, des lettres de réhabilitation accordées par le Roi avant l'expiration entière des délais prescrits par la loi, et je pense que les raisons sur lesquelles elle s'appuie sont péremptoires. Cependant l'avis déjà cité du Conseil d'Etat , approuvé par le Roi le 8 janvier 1820 et relatif à des militaires retraités qui avaient obtenu grâce après condamnation à des peines afflictives et infamantes porte : « que la grâce accordée par l'exécution du jugement ne dispense pas le gracié de se pourvoir en réhabilitation , conformément aux
dispositions du Code d'instruction criminelle , (c'est ce que j'ai établi au chapitre du droit de grâce); et que les lettres de grâce accordées après l'exécution du jugement , ne peuvcnlcontenir aucune clause qui dispense des formalités prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la réhabilitation. (J'admets bien celte doctrine, relativement à la rédaction des lettres de grâce ; mais je ne puis l'admettre si on l'étend jusqu'à refuser au Roi le droit qu'il a exercé d'accorder ensuite des lettres de réhabilitation, avant l'expiration des délais.) » Voyez au reste l'avis du Conseil d'Etat qui se trouve au Bulletin des lois.