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DE LA PRESCRIPTION DES PEINES

Nous avons examiné, au commencement de cet ouvrage, comment se prescrivent les actions résultant des crimes , des délits et des contraventions (1) : nous avons maintenant à parler de la Prescription des peines.

On a vu, dans les chapitres précédens, que les effets des arrêts ou jugemens de condamnation peuvent être anéantis , soit par la cassation de ces arrêts ou jugemens, mais alors le plus souvent l'accusé, le prévenu ou l'inculpé est soumis à une nouvelle épreuve judiciaire (2) ; soit par le résultat de la révision dans les cas où elle peut avoir lieu , mais il faut encore que les tribunaux prononcent sur le sort des individus qui avaient été précédemment condamnés (3) ; soit par la réhabilitation, mais cette mesure ne peut être employée que lorsque la condamnation à une peine afïlictive ou infamante a été subie (4) ; soit par voie d'amnistie ou de grâce , mais l'amnistie est un acte de la puissance souveraine , qui est réservé pour des circonstances ou des événemens extraordinaires, et la grâce est aussi un droit exclusif de la couronne (5).

Indépendamment de ces causes qui peuvent anéantir les jugemens ou arrêts de condamnation , les peines prononcées par ces jugemens ou arrêts cessent, après un certain laps de temps, d'être susceptibles d'exécution: ainsi ]d prescription des peines est aussi un moyen consacré par la loi pour rendre sans effet les condamnations émanées des tribunaux de répression.

Le terme de la prescription des peines varie suivant la nature de la peine , comme celui de la prescription de l'action publique et de l'action civile varie suivant la nature des faits qui donnent lieu à ces actions.

En matière criminelle, c'est-à-dire, toutes les fois que la condamnation est afflictive ou infamante, les peines portées par les arrêts ou jugemens ne se prescrivent que par vingt années révolues à compter de la date des arrêts oh jugemens (6) : mais, après cet intervalle de vingt années depuis la condamnation , le bénéfice de la prescripiton est acquis au condamné, quel qu'ait été le crime dont il s'est rendu coupable , quelle qu'ait été la cou-

(i) Voyez, loniel", au chapitre des Disposiiions préliminaires , la section relative à la Prescription.

{i) Voyez, dans ce volume ; le cliapitre de la Cour de cassation, section des Demandes en cassation.

(5) Voyez, dans ce volume , le chapitre de ta Révision,

(4) Voyez, dans ce volume, le chapitre de la Réhabilitation.

(5) Voyez , dans ce volume, les chapitres de l'Amnistie et du Droit do grâce.

(6) Voyez art. 635 du Code d'inst. crim.

« La prescription se compte par jours, et no» par heures. » (Art. 2260 du Code civil.)

« Elle est acquise, lorsque le dernier jour du terme est accompli. » (A.rt. 2261 ihid.)

(lamnalion prononcée contre lui , cl la loi public ; et des jurisconsultes se sont proactuelle n'admet, à cet c,fjard, aucune nonces pour cette opinion (6): mais il est espèce d'exception. évident, à mon avis, que la prescription

Néanmoins la loi défend que le con- commence à courir à dater de l'expiration damné à une peine alïlictive ou infa- du délai accordé aux parties prévenues ou mante, dont la peine est prescrite, puisse responsables, à la partie civile, et au résider dans le département où demeure- minislère public près le tribunal de preraient , soit celui sur lequel ou sur la mière instance. En cflet , quoique la propriété duquel le crime aurait été com- prescription soit une exception, c'est une mis , soit ses héritiers directs (1) ; et le exception de faveur, et puisque la loi Gouvernement peut, en pareil cas , assi- la consacre, elle doit être entendue gner au condamné le lieu de son domi- dans le sens le plus favorable aux {tréveeile, soit d'office, soit sur la demande des nus; et ce qui résout d'ailleurs la difficulparties intéressées (2). La faculté dont la té, c'est que le délai extraordinaire i\cloi investit le Gouvernement en pareil cordé au ministère public près la Cour ou cas , oblige le condamné dont la peine est le tribunal d'appel pour se porter appeprescrite à résider dans le lieu qui lui a lant n'emporte point la suspension de été désigné ; et puisque l'individu qui se l'exécution, que la loi l'exprime formeltrouvé dans cette situation est à la dispo- lement (7), et que toutes les dispositions sition du Gouvernement, il est assujetti, du Code se réunissent pour démontrer par cette circonstance seule, à toutes les que c'est à dater du jour où le jugement obligations déterminées par les articles est susceptible d'exécution que les délais 44 et 4.5 du Code pénale (3). delà prescription commencent à courir.

En matière correctionnelle , les peines En matière de simple police ,\e?- peines portées par les arrêts ou jugemens de con- portées par les arrêts et jugemens pour damnation se prescrivent par cinq années contraventions de police sont prescrites révolues, à compter de la date de l'arrêt après deux années révolues ; savoir : pour ou jugement rendu en dernier ressort ; les peines prononcées par arrêt ou jugect à l'égard des peines prononcées par les raent en dernier ressort , à compter du tribunaux de première instance, à comp- jour de l'arrêt ou du jugement; et à Téter du jour où ils ne peuvent plus èlre gard des peines prononcées en première attaqués par la voie de l'appel (4). instance par les tribunaux de police, à

Comme, en matière criminelle, le dé- compter du jour où les jugemens ne peulai accordé au ministère publie près la vent plus être attaqués par la voie de Cour ou le tribunal d'appel pour inter- l'appel (8),

jeter appel des jugemens rendus par les On a élevé, relativement à la prescriptribunaux de première instance, est plus lion des peines en matière correctionnelle long que celui pendant lequel les par- et en matière de police , la question de salies prévenues ou responsables, la partie voir comment cette prescription doit être civile, et le ministère public près le tri- supputée , lorsque les jugemens , ayant été bunal qui a jugé, peuvent se rendre ap- rendus par défaut, n'ont point été notifiés pelans (5), on a demandé si la près- dans le délai que la loi accorde pour prescription ne commence à courir qu'après crire, parce que les délais de l'appel ne l'expiration du délai accordé au ministère doivent pas courir tant que ceux de l'op-

(i) Voyez arl. 635 du Code d'instruction cri- (4) Voyez art. 656 du Coded'inst. crini.

)aineHe. Celte disposition n'est pas applicable (5) Voyez les art. 202 , 2o5 et 2o5 du Code

;iux collatéraux, encore moins aux légataires d'instruction criminelle , et le cliai)ilre dw T^rt-

miirersels. 1)unaux correctionnels dans cet ouvrage.

(2) Voyez ihid. (6) Voyez M. Carnot, de l'instruction crimi-

(3) Voyez ces articles. Voyez aussi , dans cet ncHc , sur l'art. 656 du Code.

ouvrage, le chapitre de la Mise en liberté sous (7) Voyez art. 2o3 du Coded'inst. crim. caution , et du Cautionnement. (8) Voyez art. ôSg ihid.

CIIAP. XMl. DE LA PRESCRIPTION DES PEIMS.

position ne sont pas expirés : mais celte question n'était pas inême de nature à être agitée, parce que, si l'on a laissé écouler, non pas cinq ans , mais seulement trois ans, sans notifier un jugement par défaut en matière correctionnelle, il est évident que l'action est prescrite , et qu'il ne s'agit plus alors de consulter les dispositions du Code qui traitent de la prescription des peines , mais bien celles qui sont relatives à la prescription de l'action (1); et il en est de même si une année entière (et non pas deux) s'est écoulée depuis un jugement rendu par défaut en matière de simple police, sans qu'on ait pris soin de le faire notifier (2).

La prescription des peines , après l'expiration des délits res[)eclivement déterminés, est acquise aux condamnés, soit qu'ils aient été jugés contradieloirement, par contumace, ou par défaut (3); et comme c'est à dater du jour de l'arrêt, Gu du jour où les jugemens ne peuvent

plus être attaqués par la voie de l'appel , que la prescription commence à courir et doit être supputée, le retard ou la négligence que l'on aurait mis à exécuter un arrêt par effigie, est absolument indifférent pour se fixer sur le moment où la prescription est acquise; mais, en aucun cas , les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite, ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace (4).

La prescription n'éteint pas le crime et ne fait pas présumer l'innocence; elle fait seulement que le condamné ne peut plus être puni: d'où il suit qu'il reste dans l'état où l'a rais le jugement ou l'arrêt , en sorte, par exemple, que si l'arrêt ou le jugement a prononcé une peine emportant la mort civile , le condamné dont la peine est prescrite, n'en reste pas moins sous le poids de la mort civile et en subit tous, les effets (5). Eu aucun cas la prescription de la peine ne le réintègre

(i) Voyez les .Trt. GSy et 638 du Code d'instruction criminelle. Voyez au^si dans cet ouvrage, le cli ap i t rc des Dispositions préliminaires , de la Prescription des actions.

* Le tribunal correctionnel cl la Cour royale de Paris ont eu occasion d'examiner la question , et l'ont décidée dans l'espèce suivante, conformément à l'opinion de ]>1. Le Graverend et d'après les motifs sur les(|uels elle est fondée : un jugement par défaut rendu par le tribunal correctionnel de Paris , avait condamné le nommé Pontier à un an d'emprisonnement , le iS décembre i8o8; le jugement ne lui avait pas été signifié. Pontier arrêté au mois de novembre i8i6, allégua que la peine et l'action étaient prescrites. Le tribunal correctionnel admit celle exception , et sur i'ajipel du ministère public le jugement fut confirmé par arrêt du 26 décembro 1816, ainsi conçu : « attendu (|ue le jugement M de décembre i8o8 n'a pas été signifié à Pon- » lier, qu'ainsi il n'a pas été mis en demeure » <l'en interjeter appel; qu'il n'a pu être privé M par ce fait indépendant de sa volonté du bé- 3> néfice de la prescription ; que d'ailleurs lanun » signification d'un jugement par défaut en jnuii tière correctionnelle , doit être cnnsidèrée comme » vne cessation de j^oui'suites ; que ce principe M résulte de lu combinaison des art. G36 et 638 » du Code d'instruction criminelle , etc. u

Voyez M. Bourguignon , Jurisprudence des Codes criminels, page 524, qui cite ce( arrêt à l'appui de son opinion. — A oyez aussi le Journal

de Laporte, 1817, page 56, qui a recueilli l'arrêt. — Duvcrgier.

(2) Voyez lesart. 637 et638 du Code d'instruction criminelle.

(3) Argument tiré des art. 655, 636, 63g, et 64i ibid., confirmé d'ailleurs, depuis la publication des deux premières éditions de cet ouvrage , par un arrêt de cassation du 6 août 1826. (Voyez Sirey, 1825, i""*^ partie, page 428, et Bidletin de cassation , an 1825 , partie criminelle , pages 4o8 et suivantes.) — Suivant l'ancienne jurisprudence , on ne prescrivait que par trente ans, à dater de l'exécution par effigie contre les peines portées par les jugemens de contumace. — Voyez Jousse , Traité de la justice criminelle, tome l", page 583; Muyart de Vouglans , Lois criminelles , p. bc^b ; et Rousseaud de la Combe , Matières criminelles , page 5 16.

* Sur la question de savoir par quel laps de temps se prescrit une peine correclionnelle prononcée par contumace, par une Cour d'assises , voyez suprà, le chapitre de la Contumace. — Duvcrgier.

(4) Voyez, l'art. 64i du Code d'instruction criminelle, et le chapitre de la Contumace , dans cet ouvrage.

(5) La raison de celle différence, dit Jousse, Traité de la justice criminelle , tome I*^"", part. II! , titre I'"". page 583, est que la mort civile est une peine cjui ne s'inflige ])oint sur la personne, et qui n'est point réduite en acte par aucun fait extérieur, mais qui a lieu de plein droit du jour

dans ses droits civils pour l'avenir (1). pèces de peines? La décision négative me

La peine peut-elle se prescrire, lorsque, paraîtrait bien rigoureuse ; et je crois que

l'exécution ayant commencé , le con- ce que le législateur a ordonné en gcné-

damné s'est évadé avant qu'elle fût ache- rai, à dater de l'arrêt ou du jugement dé-

véc? Je ne crois pas que cette ques- finitif ou devenu tel, doit avoir lieu à

tion ait été examinée, ni décidée d'une dater du jour où l'évasion du condamné

manière précise, ni sous l'empire des a eu lieu et a été constatée (2).

anciennes lois , ni sous celui du Code Les règles que nous venons de rappeler

actuel. concernant la prescription des peines, ne

Aux termes du Code d'instruction cri- s'appliquent qu'aux peines corporelles (3),

minelle, le commencement de la près- les condamnations civiles portées par les

cription est fixé par la date de l'arrêt ou arrêts ou par les jugemens rendus en ma-

du jugement, lorsqu'il est en dernier res- tière criminelle, correctionnelle ou de

sort, ou par le jour où le jugement en pre- police, et devenus irrévocables, se pres-

mière instance cesse d'être susceptible crivent d'après les règles du Code civil (4).

d'appel. Celte règle ne peut être invoquée Comment doit-on considérer les amen-

quand le jugement a commencé à rece- des et les frais , relativement à la pres-

voir son exécution; et l'on peut douter cription des [)eines ?

que la prescription puisse courir en faveur L'amende étant une véritable peine

du condamné qui s'est évadé. Il me parait commune aux matières criminelles, cor-

cerlain du moins que la prescription ne rectionnelles et de police, il est certain

peut jamais être réclamée contre la peine qu'elle se prescrit comme les autres pei-

principale par un forçat qui s'est évadé nés du même genre, et selon les règles

du bagne , puisque cette évasion est elle- générales de prescription, déterminées

même un crime qui se perpétue et qui ne par les articles 635, 636 et 639 du Code

peut se prescrire tant que le forçat évadé d'instruction criminelle, sauf les excep-

n'est pas replacé sous la main de la justice, tions qui peuvent résulter de dispositions

Mais si un individu condamné à une contraires relatives à certaines matières

peine quelconque s'est évadé de tout autre qui sont régies par des lois spéciales.

lieu que du bagne, sans commettre de Ainsi, par exemple , les amendes encou-

rébellion 'ou de bris de prison, circon- rues pour délits forestiers connnis dans

stances qui donneraient lieu à de nouvel- les bois de l'Etat ne peuvent, aux termes

les poursuites, ne pourra-t-il pr.s réclamer de l'article 25 du titre XXXII de l'ordon-

le bénéfice de la prescription après l'ex- nance 1669, être prescrites que jcff/- rf/.r

pîration , depuis son évasion, du terme a»s^ nonobstant tous usages et coutumes

respectivement fixé pour les diverses es- contraires (5).

(le rexccntion du jiijjemcnt , nii lieu que les pci- le concours du ministère public qui est chargé lies corporelles, ne pouvant s'cxcculer que par d'assurer l'exéculiou des jii;;(!niens , jiar les pourun fait extciieur, ne subsistent ((u'en puissance, suites de la direction générale de l'cnregistrejusqu'à ce (prellcs soient réduites en actes; et nient et des domaines; et celle aduiinistralion le condamné prescrit conlrc celte faculté ou ne peut poursuivre isolément le recouvrement pouvoir, de même que conlrc tout autre; droit en de l'amende. (Voyez arrêt de rejet de la Cour de »;cnéral. — Ce qu'il dit de la mort civile, il le cassation du y janvier 1822. — Sirey, 1822, dit également de rinf'anne. i"^*^ partie, page 201.)

(i) Voyez les ait. 52 et 55 du Code civil. (4) Voyez art. G42 du Code d'instruction cri-

(2) " Celle opinion est consacrée par un arrêt minelle.Voyez aussi les dispositions i\» (^odc civil

de cassation du 20 juillet 1827. (Sirey, 1827, sur la /;»e.9c/i/j^4yrt, cl notamment le chapitre V,

i'^'^ partie , page 552.) — Cet arrêt décide que la titre XX du livre III.

])rescriplion comineiiec à courir du jour de Té- (5) L'art. 645 tYnc/. porte que les dispositions du

vasion , et ( ce qui est hors de doute) (jue le temps cliapitrc V ne dérogent jioint aux lois parlicii-

dc la pf.'iiie siiliie ne compte pas. — Durcrgicr. liéres relali\esà \a prescription des actions résul-

f5) La presrri|)tion de la peine criminelle ou tant de certains délits et de certaines conlravcn-

ccrrcctionnellc ne pe:it être iutcrronipue , «uis lions; et ce principe, consacré par cet article,

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