CHAP. XVII. DE LA PRESCRIPTION DES PEINES
Quant aux frais de justice , dont la cune autre disposition législative ou rénondanination est prononcée au profit de glementaire (2) : ainsi il n'y a pas le l'Etat, ils ne peuvent être considérés moindre doute que cette loi ne doive conconnne une peine , puisqu'ils ne sont tinuer à recevoir son exécution (3) : et la qu'une juste restitution des avances faites disposition du Code relative à la preserippour procurer la répression des crimes ou tion des condamnations civiles ne s'entend délits ; et quoique le recouvrement des et ne peut s'entendre que des condamnafrais entraîne, comme les amendes, la tiens pécuniaires prononcées contre l'aecontrainte par corps, il ne peut être sou- cusé, le prévenu ou l'inculpé, ou contre mis aux raêraes règles de })rescription. les personnes responsables, au profit de Les droits du trésor public , à cet égard , la partie civile , ou contre celle partie se trouvent réglés par une loi spéciale du elle-même, au profit del'accuséj du pré- 5 septembre 1807, à laquelle il n'a été venu ou de l'inculpé, lorsqu'il a élé acdérogé, ni par le Code d'instruction cri- quitté ou absous, minelle, ni par le Code pénal , ni par au-
s'appliqiic également à \a prescription des peines (2) Voyez, lonie I" de cet ouvrage , le cha-
prononcées contre ces délits et ces contraven- ^'ilve des Frais de justice. lions, lorsque les lois spéciales ont établi sur ce
point des règles contraires aux règles générales (3) Une décision de Mgr. le Chancelier, chargé
du Code d'instruction criminelle. du portefeuille du ministère de la justice, en
* La prescription des peines prononcées pour date du 28 août i8i6, nous a fourni la solution
délits forestiers est maintenant léglée jiar l'ar- des deux questions que nous venons d'examiner
licle 633 du Code d'instruction criminelle. Voyez relativement à la prescription des amctides et des
le Code forestier de 1827, '^'''* '^7 et 218. — î}u- frais, vprgicr.
FIIN.