‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 8 sur 64 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

38 TRAITÉ DE L\ LÉGISLATION CRniIXLLLE.

Cour d'assises à désigner ne peut êtrechoi- nnniiler un arrêt seulement en partie, et sie que parmi celles du ressort de la Cour <jue les parties non annulées doivent receroyale qui fait la désignation , quoiqu'il voir leur exécution : la (lour d'assises soit évident (juune Cour royale n'a pas de doit donc se borner à réparer ce qui a été juridiction sur les Cours d'assises et les annulé comme vicié; elle ne peut, sous tribunaux dun autre ressort; qu'elle ne aucun prétexte, se pennellre d'annuler peut, en conséquence, le» investir de la elle-racme, pour prétendus vices ou omisconnaissance dune aflairc, et que, lors- sions de formes , les actes ou les disposiqu'il V a eu une annulation prononcée à tions qui , ayant subi l'épreuve de l'exala suite d'une première instruction, les nien de la Cour de cassation , n'ont point règles ordinaires de la compétence, fon- été annulés par celle Cour (1). dées sur le lieu du délit et la résidence En conséquence, si l'arrêta été annulé habituelle ou momentanée du prévenu, seulement pour avoir prononcé une autre ne peuvent plus être observées. peine que celle que la loi applique à la

Le Code ne parle que du renvoi à la nature du crime, la Cour d'assises à qui Cour d'assises , parce quil suppose que le leprocès est renvoyé, doit rendre son arrêt fait qui a servi de base à Taccusation est sur la déclaration déjà faite par le jury, rangédans la classe des crimes : mais celte La loi porte que si l'arrêt est annulé désignation spéciale n'entravepointl'exer- pour toute autre cause, il doit être procice entier du pouvoir de la Cour royale; cédé à de nouveaux débats devant la Cour et si celte Cour reconnaît que le fait ne d'assises à laquelle le procès est renvoyé; constitue point un crime, mais un délit et l'on conçoit en eflét, que, généraleou une contravention, elle renvoie devant ment, il en doit être ainsi. Cependant il un tribunal correctionnel ou devant un est certain que les débals ne doivent être tribunal de police, toujours choisi dans recommencés devant la nouvelle Cour son ressort; et même, si elle pense qu'il d'assises que dans le cas où la déclaration n'y a pas lieu à diriger de poursuites, elle du jury est annulée par la Cour de cassadoit le déclarer, et ordonner, en consé- tion : je ne vois pas pourquoi la Cour de quenee, la mise en liberté du prévenu, cassation, qui peut annuler un arrêt scuparceque, je le répèle, son droit est le lemenl en partie, annulerait nécessairemême que celui de la première Cour dont ment cette déclaration, lorsque l'arrêt de î'arrêt a été annulé, et que l'arrêt de la la Cour d'assises est sujet à l'annulation Cour de cassation qui l'a investie n'est pour simple vice de forme, ou pour avoir point un préjugé contre le prévenu. La omis de prononcer la peine encourue par Cour d'assises ou le tribunal que saisit la l'accusé reconnu coupable, ou pour avoir Cour royale par suite du renvoi que lui a prononcé seulement la peine principale et fait à elle-même la Cour de cassation , doit omis les peines accessoires, telles que la procéder suivant les règles ordinaires, flétrissure , l'exposition , ete. ; et des

Lorsqu'en annulant l'arrêt qui lui a été arrêts fort remarquables de la Cour de

déféré, la Cour de cassation renvoie le cassation ont annulé, dans ces deux der-

procês devant une Cour d'assises , cette niers cas, des arrêts des Cours d'assises ,

Cour procède de diverses manières, sui- en maintenant expressément les déclara-

vant les disj)ositions de l'arrêt de la Cour tions du jury qui y avaient servi de

de cassation qui l'a investie. On a vu pré- base ('2). Je sais bien que si la déclaration

cédemment que la Cour de cassation peut du jury est maintenue en pareil cas, la

(i) * I,eg cours de renvoi, après casscition , renvoi ne pctivrnl soiiinotlro à leur décision que

n'ont 8ur leprocès renvoyé qu'une juridiction les dispositions annulées : les dispositions non

dcicguce qui doit essenliellcnient se renfermer annidées conservent l'effet de la cliosejujée.

dans l'objet spécial dn renvoi. I.ors donc que Arrêt de cassation du 8 mais 1826. (Sircy,

l'arrôt cassé n'a pas été annulé purement et sim- 1826, i""*^^ partie, page 527.) — Duvcnjier.

plenient , et fpi'ii n'a été annulé (pie relativement (2) Voyez, notamment un arrêt de cassation

.1 quelques-unes <lc ses dispositions, les Cours do dn G février 1812, rapporté dans cet ouvr.ije.

nouvelle Cour investie ne |ieut plus exer- Cour d'assises , il se trouve des prévenus

cer le droit qui lui est conféré par l'art. 352 de complicité qui ne soient pas encore en

du Code d'instruction criminelle (1) : mais état d'accusation : alors le président de

il en est de même toutes les fois qu'on la Cour d'assises doit commettre un juge

a appliqué une peine autre que celle qui d'instruction (2) , et le procureur-géné-

est prononcée par la loi; cl le droit qu'a rai ou le procureur du Roi près de la

pu exercer la première Cour , se trouve Cour doit déléguer un officier du rainis-

éteint par le silence qu'elle a gardé. tère public, pour faire, chacun en ce

On peut en dire autant, à quelques qui le concerne, l'instruction de la proégards, du droit consacré par l'article351, cédure (3). La délégation du président de en observant, toutefois, qu'il n'y aurait la Cour d'assises, et celle du procureur plus de déclaration du jury, si l'arrêt qui du Roi près de cette Cour, ne peuvent aurait été rendu par la Cour d'assises sur pas porter sur des fonctionnaires étranune déclaration donnée à la simple majo- gers au département sur lequel elle exerce rite, était annuléen entier , ou était annulé sa juridiction. Lorsque l'instruction est dans la partie relative à l'exécution de cet terminée dans la forme ordinaire, et que article 351, et qu'il faudrait alors néces- le tribunal de première instance auqu<H sairement recommencer les débats; mais le juge d'instruction a fait son rapport, si l'arrêt n'était annulé qu'en partie , pour n'a pas prononcé la mise en liberté des omission, par exemple, dans l'application nouveaux prévenus, ou que, l'ayant prode la peine, il n'y aurait pas lieu à recom- noncée, sa décision a été frappée d'opmencer les débats, puisque la déclaration position dans les délais de la loi, les pièdu jury pourrait et devrait être mainte- ces sont adressées à la Cour royale, qui nue, et que, l'exercice du droit consacré prononce elle-même, dans la forme or- ])ar l'article 351 , exercice nécessaire pour dinaire , s'il y a lieu ou non à la mise en former une déclaration , se trouvant accusation (4) , et qui ordonne le renvoi épuisé , et la délibération qui en a été le devant la Cour d'assises qu'a saisie la résultat ayant acquis la force de chose Cour de cassation. Ces dispositions se rapjugée, la nouvelle Cour d'assises n'a plus portent évidemment à celles qui autoriqu'à la prendre pour base de son arrêt. sent le procureur-général à provoquer la

11 peut arriver que, lorsqu'une Cour jonction des divers actes d'accusation qui

d'assises est saisie d'une affaire par le ren- auraient été dressés dans la même af-

voi de la Cour de cassation , après annu- faire (5), et elles ont pour objet de faci-

lation d'un arrêt rendu par une autre liter la découverte de la vérité par la

cliapilre de la Tentative , lome I"^"", et un autre conforme au système général de notre lé^isla-

arrèt du i5 octobre i8i5, relatif au nommé Be- lion criminelle.

âancèle , reconnu coupable de faux en effets de /^\ r^ i„; „,^„ ,...„ ,i„ i, i-i- „#•

' 1 '...., . . (01 La loi ne pane que de la ueleffation uni commerce, et condamne a la réclusion par la dojt ^tre faite par le procureur-général à l'un Çourdass.sesdudcpartementde Lot-et-Garonne, j^ ^^^ substituts: mais comme le procureur- Un avait pas ete condamne par celte Cour a la •„ .^^,, „^ ^^^^^^^ ^^ fonctions, du moins flétrissure : 1 arrêt a ele annule par la Cour de habituellement, que près de la Cour d'assises cassation a raison de cette onmsion sur le j^, ehef-lieu , le droit qui lui était conféré à pourvoi du ministère public; et Besaiicele a ete ^^^ - ,.^ appartenait incontestablement aux renvoyé, souscerapportseulement devant une pleureurs du Roi au criminel avant la supautre Cour d assises qu, a rectifie 1 erreur sans pression de ces officiers ; et il doit appartenir que m la déclaration du jury, m même 1 arrêt !,„joi,rd'Juu au procureur du Roi du chef-lieu, dans toutes ses autres parties, aient ete annu es. • i ■ • ,- i i- • i ■ , , -, : .' ^-'j " ^ V V, vo. j, exerce le ministère public pies les assises, (il V ovez cet article • • S • - / wi ,• 1 -7- 1 A 1 1.- , . • . quoique ce maj^istrat naît pas un litre supe- 2)Larticle43DduCoded.nslruct.oncrim.- ^j^^,,' ■ ^^„^ ^^^ procureurs du Roi près les nellc porte que la Cour d assises commettra un autres tribunaux de première instance du déjuge d instruction : mais il est évident qu en parlement cette circonstance le droit conféré à la Cour

est exercé par le président; et celte manière i^) ^'o^^i- ail- "^33 '1" Code d'insf. crim.

d'entendre et d'exécuter cet article est la seule (5) Voyez art. Soy thid.

réunion siiuullauée de tous les accusés en présence de la justice. Mais pour qu'elles puissent s'exécuter sans obstacle, il faut que la nouvelle Cour d assises investie de la connaissance de l'atFaire appartienne au même ressort de la Cour rovale que celle dont l'arrêt a été annulé-, car, s'il en était autrement, il deviendrait indispensable de recourir de nouveau à la Cour de cassation par voie de ré[jleinent de jufjes, pour faire attribuer à une seule Cour d'assises la connaissance des accusations prononcées dans divers ressorts de Cours royales.

Le Code ne dit rien de la manière dont doivent jirocéder les tribunaux devant lesquels des procès sont renvoyés après l'annulation de jugeniens ou d'arrêts en matière correctionnelle ou de police; mais les règles fixées pour la procédure, après l'annulation en matière criminelle, sont nécessairement applicables à ces matières, et les Cours ou les tribunauxnouvellemenl saisis doivent s'y conformer

exactement dans le cercle de leurs attributions respectives (1).

L'accusé dont la condamnation est annulée par la Cour de cassation, et qui doit subir un nouveau jugement au criminel, doit être traduit en état d'arrestation , soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, si elle est maintenue , soit en vertu du mandat d'arrêt ou de dépôt, si celle ordonnance a été annulée, devant la Cour royale ou devant la Cour d'assises à qui son procès est renvoyé (2). Si, l'ordonnance de prise de corps étant annulée, il n'existe pas, dans les actes de procédure, de mandat d'arrêt ou de dépot , l'arrêt de la Cour de cassation qui ordonne le renvoi, et qui doit exprimer que Taccusé restera en arrestation, suffit pour rendre la détention régulière jusqu'à la décision de la Cour royale.

La loi n'a pas prévu le cas où, l'accusé ayant été absous ou même acquitté, l'arrêt aurait été annulé sur la demande du ministère public; mais, d'abord, quant

(i) Lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation a annulé un arrêt ou un jugement, /e devoir imjjciicvj: du procurctir-;;cncral ou ordinaire de Sa Majesté près do la Cour ou du Irilninal saisi, est d' exécuter l'arrct delà Cour de rast.atioti.Si'W osl d'une opinion contraire à cet .i:rét, il peut , sans doute , lorsque Cujfuirc est cngagùo , conclure conformément à su propre opinion ; mais si, avant de saisir la Cour ou le tribunal en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation , il faisait la censure de l'arrêt de lu Cour de cassation en expriiiianl une opinion contraire dans un acte de son minislêrn , il s'écarterait évidemment du respect c|ui est du aux arrêts de la Cour ré/;uialrice, respect dont il doit lui-mêinedonner l'exemple aux justiciahlcs.

Lesjonrnanx ont rendu compte d'une citation donnée par un procureur-général dans un cas relatif à la juridiction directe iiUxhWc par la loi du 23 mars 1822, dans latjuelle ce magistrat avait suivi une juarclie contraire à celle que l'indique ici comme un devoir; mais c'est sans doute à la nouveauté et au dél'aut de définition exacte de celle juridiction, qu'il faut attribuer un arte dont je ne crois pas qu'il existe un autre exemple d.ins les fastes judiciaires; et (piclqu'opinion rpie l'on puisse avoir sur la nature et le» limi(i-!> de relie juridiction extraordinaire, je ne cr.iins pas d'élr"- contredit ni par la magislr.iturelr.incaikc , ni par l'autorité supérieure,

en rappelant ici que les officiers du ministère public, ne peuvent jamais s'affranchir du respect ([ue commande à tous la Cour de cassation , dans l'exécution de ses décisions.

Un arrêt de cassation, en date du 6 mars 1825, qui casse un arrêt de la Cour d'assises séant à Poitiers, rendu contre M. Calineau , imprimeur, en exécution de la loi du 25 mars 1822, confirme au reste sa jurisprudence sur les bornes cl le mode d'exécution de la juridiction établie ])ar cette loi.

* Lors(|ue la Cour de cassation a annulé un jugement portant cond.imnation pour un délit correctionnel, les juges auxquels l'affaire est rcnvovée pour y élrc slalué, peuvent ordonner l'audition de témoins sur le délit (jui leur est déféré.

Arrêt du 16 novendjre 1827.

Ils peuvent même ordonner l'audition des témoins (|uc le tribunal dont le jugement a été cassé avait décidé, ])ar un jugement antérieur, ne devoir pas êlri; entendus, alors même que ce jugement n'aurait point été attaqué. La décision des juges dessaisis ne lie pas les juges de renvoi.

Arrêt de la Cour royale de Colmar du 7 juin 1825. (Sirey, 1826, 2' partie, page io3. ) — Duvcrfjier.

(2) Voyci arl. 435 du Codcd'inst. crim.

aux ordonnances d'acquittement, on sait S'il arrivait, ce qui est aujourd'hui peu qu'elles ne peuvent être annulées au pré- vraisemblable à cause de la prohibition judice delà partie acquittée , et qu'en des juridictions d'exception , s'il arrivait, admettant même, ainsi que je l'ai indi- dis-je, que le renvoi fait à un tribunal, que, que si l'ordonnance a élc rendue après cassation, cessât d'avoir effet, par mal à propos et contre le sens précis de suite de la supression de ce tribunal, et la déclaration du jurv , elle puisse être que d'ailleurs aucun autre tribunal ne se annulée dans l'intérêt de la vindicte pu- trouvât investi des mêmes attributions blique, la mise en liberté de l'accusé que le tribunal supprimé, il y aurait lieu, acquitté a dû néanmoins suivre immé- en ce cas, à se pourvoir devant la Cour diatement cette ordonnance , et qu'il n'y de cassation qui seule a le droit de rema pas lieu, en conséquence, à le tra- placer , par une nouvelle attribution , 1^ duire en état d'arrestation devant la nou- renvoi précédemment fait (2). velle Cour qui connaîtra de l'affaire. Le recours en cassation étant un moyen

Quant à l'arrêt d'absolution, comme il extrême qui retarde la décision des propeut être attaqué autrement que dans le ces, et qui, en matière de justice répresseul intérêt delà loi, je ne doute point si ve, prolonge les incertitudes du prévenu que si cet airèt est annulé par la Cour de ou de l'accusé , la loi a voulu que la parcassation , cette Cour ne doive ordonner tie civile qui succombe dans son recours, le renvoi de l'accusé en étatd'arrestation. soit en matière criminelle, soit en ma- L'exemple rappelé dans la loi, et qui Hère correctionnelle ou de police , ïni cons'applique à un accusé condamné, indi- damnée, envers la partie acquittée, abque la marche à suivre dans une espèce soute ou renvoyée , à une indemnité de donnée, et ne peut être prohibitif de la cent cinquante francs, outre les frais, marche indiquée par d'autres espèces ana- Cette indemnité est indépendante de la logues. condamnation , envers l'Etat , à l'amende

On sait que, dans les matières correc- décent cinquante francs, ou de soixantetionnelles , les prévenus sont, en général, quinze francs , suivant que le jugement autorisés à réclamer le bienfait de la mise ou l'arrêt est rendu par contumace ou en liberté provisoire sous caution ; et l'an- par défaut, amende qui, comme on l'a nulation qui serait prononcée par la Cour vu dans le cours de ce chapitre , doit être de cassation d'un arrêt ou d'un jugement prononcée contre le prévenu, comme conçu matière correctionnelle, ne doit pas tre la partie civile, en matière correctionchanger l'état dans lequel se trouvait le nelle ou de police, lorsqu'il succombe prévenu avant le jugement annulé, en dans son pourvoi, tandis que l'indemsorte que s'il était en liberté provisoire nité dont il est ici question , ne peut jasons caution, il doit être renvoyé dans mais être prononcée que contre la partie cet état 5 s'il était en état d'arrestation, civile, qu'elle est destinée à indemniser il doit y rester de même, sauf à lui à de- le prévenu ou l'accusé, des démarches et mander au tribunal saisi la faveur du eau- des soins qu'exige de lui le recours en tionnenient. cassation formé par cette partie, et qu'elle

11 est, sans doute, inutile de dire que doit être prononcée à son profit, non seulorsqu il s'agit d'un fait de simple police, lement en matière correctionnelle et de le prévenu ou l'inculpé ne peut jamais police, mais encore, et l'on pourrait dire, être renvoyé que libre devant le tribunal à plus forte raison, en matière orimiqui doit en connaitre, puisque nous avons nelle (3).

vu cette règle tracée au chapitre de la Les administrations ou régies et les mise en accusation (1). agens publics , pour affaires qui conccr-

(i) Voyez, ce chapitre, section IV. Voyez Cosir de cassation du 25 juin 1812. (Sircy aussi art. 200 du Code d'inst. crim. an 1821 , 1" partie , page 22G.)

(2) Voyez arrêt de règlement de juges de la (3) Voyez ar(. 430 du Code d'inst. crim.

lient directement l'administralion elles au prévenu , dans lo caa où celle partie domaines ou revenus de l'Etat, qui sont^ s'est désistée ultérieurement de ce pouroonime on le sait, dispensés de ramende, voi. Puisque l'iiidemnité est due ])ar la ne le sont ni de l'iiulemnité , ni des frais, jiarlie civile lorsqu'elle succombe dans son au profit de la partie acquittée ou ab- recours, jenc doute pas que la (lourde cassoule ; et les motifs do cette dirtérence salitju, qui se trouve dans le cas de rensont aussi justes que faciles à reconnaiire. dre un arrêt pour donner acte de ce dé- En eUet, l'Etat ne peut et ne doit exifjer sistement, ne doive condamner la partie aucune amende de ses préposés qui, dans civile à l'indemnité et aux frais envers le rintérèl du trésor, forment indiscrète- prévenu ou l'accusé, en môme temps ment un recours en cassation ; mais il ne qu'à ramende envers l'Etat , comme dans jieut pas priver les prévenus de 1 indem- le cas où elle rejette le recours. C'est un iiité qui leur est due en pareil cas, comme aveu tacite de la part de la partie civile , dans le cas dun recours indiscret de toute que son pourvoi était mal fondé: elle autre partie civile, puisque leur situation succombe évidemment, puisqu'elle reest é{îalenienl pénible , et que leurs inlé- nonce à ses poursuites. Mais comme l'inréts n'en (jut pas moins souflcrl (1). demnité doit être prononcée pour être Si l'amende, consi^rnée ou non (2), est acquise, si le désistement de la partie ciacquise au profil de l'Etat aussitôt que le ^^^^^ «^'"' «" ''.^" *'^'.«"^ M»e la Cour de recours est rejeté, la restitution de l'a- cassation eut ele saisie il ne pourrait mende consignée a lieu de droit lorsque P«s Y avoir de question. Au reste , les adl'arrèl ou le jugement est annulé : elle ministrations publiques étant entièrement doit s'opérer sans aucun délai, et elle assimilées aux parties civiles quant al inné peut élie refusée, en quelques termes demnile, il n y a aucune diHerenee a cet • me soil con«u l'arrêt qui a prononcé sur ^^^J^ en leur faveur cerecours, el.iuand luème il aurait omis Loisqu une demande en cassation a ele

de l'ordonner, pourvu que l'arrêt contre '■^J'^'*^V '"^ ^'""'^'^ '^"' '''*'*'^ '"'"*' ."'' lequel il v a eu recours ait été annulé dans T"* .P'"^ '^^ pourvoir en cassation contre unede ses dispositions quelconques, mais le même arrêt ou jugement, sous quelsur le pourvoi de la partie qui a consigné que prétexte et par quelque moyen que l'amende, et qu'il en soit iusl.ifié au re- ce soit, et quand même des causes perempeeveur dans les mains duquel la consi- l*^^''^^ d annulation auraient ete preeernalion a eu lieu. demmenl négligées et non présentées (4), " * s'il en était autrement , les procès seraient Lorsque des condamnes , qui se sont interminables , et il serait difficile de l)0urvus en cassation, déclarent se desis- prévoir jusqu'où l'abus de la cliicane 1er purement et snuplement de leur pour- pourrait entraver l'exercice des droits acvoi la Cour de cassation leur donne acte q^j^ . ,„ais cette prohibition d'un noude leur désistement et déclare, en eonsé- ^-^^^ recours de la part d'une partie dont <iuence , qu il n y a lieu à statuer sur leur j^ demande a été di^à rejetée , ne préjul.ourvoi. La Cour ordonne, en même jj^-ie en rien aux recours formés par lemiis que 1 amende consignée sera res- d'autres parties dans les délais utiles, et iluee [o). n'empêche ])as davantage rexercicc des On a demandé si l'indemnité à laquelle droits conférés tant au (iouvernenient la partie civile doit être condamnée en qu'au ])iocureur-géiiéral en la Cour de cas de rejet de son pourvoi, est acquise cassation, par d'autres dispositions du

(i) Voyoî arl. 45Gdii Code d'inst. crini. oclobic 1S20, iclalif à Mcol.is DecorJc qui

i^\ r«.. :„,r. „ i- 11 s'élail noinvii coiilre un airôl de la Cour rovaic

[1) 1,0s in<li,"oii.s , quoinuc (lispcniies de la , „ * , , ,10 6

coiuignalion , d.,iv<nl néanmoins cHic condam- '^'^ V'"^^" ' "' '.'" ^"'l''*;.''''.''^! ''" j» janvier ,87.1 ,

nésaunaicincnldcraincndc. *!"" '^1'°"':.?',^'^ le dcsislen.enl de Pierre Lies-

sion , .)ean-riiihp|)e Garand el autres. (.^) Voyez arrêt de la Cour de cassation du ib (i) A'oyci art. 458 du Code d'inst. criin.

Code que nous allons bientôt exami- voi ; 2° que pour que le procureur-généner (1). rai en chaque Cour royale ait une connais- Nous avons vu ce qui se pratique lors- sance exacte de tout ce qui se passe dans que l'arrêt ouïe jugement déféré à la son ressort, les arrêts rendus par la Cour Cour de cassation est annulé; les mesures de cassation sur les pourvois formés, soit qui suivent le rejet, sont moins compli- par le ministère public, soit parles conquées : mais comme l'arrêt ou le juge- damnés, soit parla partie civile, lui sont ment entrepris ne peut être exécuté que transmis par le ministre de la justice, au lorsque le rejet du recours en cassation lieu d'être adressés directement à la Cour est oflBciellement connu du ministère pu- d'assises ou au tribunal qui a rendu l'arblic , chargé d'en assurer l'exécution , la rêt ou le jugement, loi a dû tracer la marche à suivre dans ce

cas comme dans celui d'annulation. r> / n» •< i ,77 ^ , L'arrêt qui rejette la demande en cas- ^^ ^« ^^«^"f^ ^' procéder lorsqu après sation, doit être délivré dans les trois «"« première cassation le second arrêt jours au procureur-général en la Cour de «« jugement sur le fond est attaque par cassation par simple extrait signé du gref- 'f' '"f ''«*, "'«i/^«f î"f ' ^« P'enuer, et fier. Le procureur-géuéral adresse cet ^^>'"1": "P'-^' «»« deuxième cassation, le extrait au ministre de la justice; et ce ''•«^«'^'«^ <^rret ou jugement est encore ministre doit le transmettre , lui-même, «'^«2"« d^ »««'««• avec les pièces de la procédure , au magistrat chargé du ministère publie près la On a vu, dans le Cours de ce chapitre, Cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou que lorsque les demandes en cassation le jugement. Le délai de trois jours fixé sont parvenues à la Cour de cassation, les pour la délivrance de l'arrêt au procu- affaires sont distribuées à un conseiller reur-général en la Cour de cassation et delà section criminelle, et que cette Cour pour l'envoi qu'il doit en faire au minis- y statue, sans admission préalable de la tre, ne peut être, ainsi que nous l'avons requête, formalité réservée exclusivement déjà remarqué sur des dispositions analo- aujourd'hui pour les recours en matière gués , qu'un avertissement donné à ce civile.

magistrat de ne pas retarder l'envoi dont On a vu de quelle manière les arrêts de

il s'agit ; et le délai fixé parait, au reste, la Cour de cassation doivent s'exécuter,

suffisant (2). soit qu'ils cassent les arrêts entrepris,

La loi n'en fixe aucun pour la transmis- soit qu'ils rejettent les pourvois, sion que doit faire le ministre de la jus- Mais il peut arriver qu'après une pretice au procureur de Sa Majesté, chargé mière cassation, la Cour ou le tribunal de faire exécuter l'arrêt; mais cette opé- devant lequel l'affaire est renvoyée, juge ration n'est pas de nature à éprouver de de la même manière que le premier triretard, à moins qu'un recours en grâce bunal; et l'on a dû prévoir le cas où un formé par le condamné, lorsqu'il s'agit deuxième arrêt ou un jugement sur le du rejet d'un pourvoi contre un arrêt de fond serait attaqué par les mêmes moyens condamnation, ne nécessite l'examen de que le premier.

la procédure. Une loi spéciale a déterminé la marche Remarquons, comme une règle d'ordre à suivre en pareille circonstance (3), et le qui est suivie généralement , 1° que Code d'instruction renvoie à l'exécution l'exécution de l'arrêt ou du jugement en- de cette loi, dont il contient même et Irepris qui a été produite à|la Cour de cas- dont il renouvelle ainsi les dispositions (4) . sation, reste toujours au greffe de cette Lorsque le deuxième recours en cassa- Cour après qu'il a été statué sur le pour- lion , dans l'espèce dont il est ici ques-

(1) Voyez les art. 44i et 442 du Code. (3) Voyez la loi du 16 septemhe 1827.

(2) Voyez arf. 439 du Code. (4) Voyez arl. 44o du Code d'inst. criminelle.

lion, est parvenu à la Cour de eassalion , de cassation, après nue première annula-

c'est-à-dire , lorsqu'un second arrêt ou tion, est donnée dans la forme des régle-

jujjemenl rendu dans la même all'aire , mens d'adniinistralitm publique » ; les

entre les mornes parties, est attaqué par Cours et les tribunaux du royaume sont

les mêmes nu)yens, après qu'unepremière obli'fés de s'y conformer,

annulation a (léjà eu lieu, la section cri- L'affaire qui rend l'interprétation né-

minelie de la Cour de cassation est sans cessaire est, en conséquence, renvoyée,

pouvoir pour statuer elle-même sur ce avec les div»;rs arrêts , au comité de légis-

pourvoi ; la Cour de cassation peut seule- lation du Conseil d'Etat, qui donne un

ment provoijuer une inJcrprélalion de la premier avis; elle est ensuite rapportée

loi , avant qu'il soit rendu un second ar- au Conseil d Elat réuni , et la décision du

rêt. Comme c'est à la Cour entière qu'est Conseil est soumise à l'approbation du

attribue ce droit, loules les sections doi- Roi.

vent se réunir en chambre du conseil pour Celle décision , lorsqu'elle est revêtue en déliliérer ; et si rinter[)rélation est de- de l'apijrobatiiui de Sa Majesté, est commandée, l'affaire reste suspendue jusqu'à municpiéc otficiellement à la Cour de casce qu'elle ait été dojinée (1). sation ]»ar le ministre de la justice : sui-

La demande d'inter[)rétation « cette vaut que rinterprétation a été conforme

é/jo^Me n'est , comme on le voit, que /'rt- ou contraire à sa jurisprudence , la Cour

cultatire ; mais, si cette demande n'est pas de cassation rejette le pourvoi ou annulle

faite , l'arrêt à prononcer sur le nouveau le .scco»rfou le /ro/«/rwiP arrêt entrepris (4).

pourvoi ne peut être rendu que toutes les Dans ce dernier cas, elle renvoie cle-

sections remues, et sous la présidence du A-ant un nouveau tribunal qui ne peut

ministre de la justice (2). plus, sans manquera ses devoirs, et sans

En ce cas, le ministre de la justice s'exposer à la prise à partie, se dispenser

étant averti de la circonstance qui donne de prononcer d'une manière conforme à

lieu à la réunion des chambres sous sa pré- l'ordonnance d'interprétation,

sidence, fixe le jour où l'audience solen- Lorsque la Cour de cassation a jugé

nellc aura lieu; et, comme ])résident de convenable de solliciter rinterprétation

la Cour, il désigne le conseiller rappor- de la loi avant le second arrêt, peut-elle,

leur qui devra rendre compte ùd l'affeire en rétractant cette demande, rendre un

et des difficultés qu'elle a fall aaitre. second arrêt sur le pourvoi , dans la forme

Slalgré la solennité dont le nouvel arrêt déterminée par la loi? Celle mesure

de la Cour de cassation se trouve alors ne peut présenter aucun inconvénient,

environné, il est possible que le tribunal tant que la question est entière, pourvu

ou la Cour devant lequel le renvoi est fait, que le ministre delà justice, qui doit

persiste dans la décision rendue par le présider, y consente; elle peut même

])remier tribunal ou la première Cour, être utile lorsque la Cour croit devoir ré-

Alors, si le jugement ou l'arrêt qui inter- former sa propre jurisprudence, puis-

vienl est atta(iué par les mêmes moyens qu'elle prévient de nouveaux relards ; et

devant la Cour de cassation, il y a néces- l'arrêt rendu le '6 décembre 1812, sur la

«a/rewe/jdieu à interprétation de la loi (3): question de l'audition des témoins au-des-

il doit donc en être rendu complc au mi- sous de quinze ans devant la Cour d'assi-

nistre de la justice, pour qu'elle soit pro- ses, avec ou sans prcslationdc serment (.')),

voquée par lui. prouve déjà que la Cour de cassation ne

« Cette interprétation, soit dans ce cas, se trouve pas tellement liée par la de-

soit lorsqu'elle est demandée par la Cour mande qu'elle a faite d'une interpréta-

(i) Voyez l'art. 3 de la loi <ln iTi srjil. 1807. (i) C'csl le second ou le troisième, suivant qnc (1) Vovci l'art. 4 ilid. l'interprùtnlion est donnée après un deuxième

ou troisième arrèl.

(3) Voyez l'arl. 5 ihid. (5) Voyez rel arrèl cilé tome l", p^j-je 272.

tion de la loi, qu'elle ne puisse encore la maladie ou l'absence du minisire, il prononcer suivant les formes légales , lant conviendrait d'attendre le terme de l'emque l'interprétation n'a pas été donnée. pèclieiuent, qui ne pourrait être éloigné:

Les règles tracées par la loi du IG sep- mais si l'empècheinent était absolu, si, lerabre 1807 se rapprochent beaucoup de par exemple , le ministre de la justice celles qui existaient primitivement. La était parent à un degré prohibé de l'une manière solennelle dont les arrêts doivent des parties intéressées dans l'affaire souêtre rendus après une première cassation, mise aux délibérations de la Cour de casétait prescrite alors comme elle Test au- sation, il faudrait bien pourvoir à son jourd'hui; mais la Cour de cassation n'a- rem[)laceraent ; et je crois qu'en pareil Tait point la faculté de solliciter Tinter- cas une ordonnance motivée du Roi deprétation sur le second recours; l'interpré- vrait désigner un suppléant spécial du tation n'était donnée que sur le troisième; ministre de la justice. Il ne nous appartient alors elleétait indispensable, ainsi qu'elle pas de yu-éjuger dans quel ordre de foncl'est encore; mais, au lieu d'être donnée lionnaires ce suppléant devrait être choisi: par des réglemens d'administration pu- cependant nous ne croyons pas être inidique, ce qui est expéditif , cette inter- discrets en énonçant l'opinion que si le prétation de la loi était attribuée au porte-feuille de la justice n'est pas confié Corps législatif, d'après le principe que au chancelier de France au moment où c'est à celui qui fait la loi à l'interpré- nait la difficulté , c'est à lui que cette ter (1); et les contestations étaient alors commission devrait être donnée, sinon terminées par une loi nouvelle qui était comme un droit dont il est en possession portée pour indiquer le sens de la loi actuellement, du moins comme un droit existante. Mais, l'organisation du Corps qui n'est que suspendu dans sa main, et législatif ayant cessé d'être compatible qu'il est toujours apte à exercer, et que, avec ce mode d'interprétation, les aiîaires lorsqu'au contrairele chancelier de France dans lesquelles deux cassations successives, est chargé du porte-feuille, le suppléant déterminéesparlesmêmesmoyens, avaient doit être choisi parmi les ministres à rendu l'interprétation nécessaire, res- porte-feuille ou les ministres d'Etat, ou taient indécises ; et cet état de choses parmi les membres du Conseil d'Etat , vraiment funeste , qui suspendait le cours pourvu toutefois que le comuiissaire déde la justice dans certaines circonstances^ légué ne fit partie d'aucune Cour de jusdonna lieu àla loi du 10 septembre 1807, lice; car il serait contraire aux convequi sert aujourd'hui de règle en celte nr.nces et aux règles, qu'un magistrat matière. judiciaire quelconque vint présider la

Une question importante, à ce qu'il première Cour du royaume en présence nous semble, est celle de savoir comment de son président ordinaire. Peut-être on procéderait dans le cas où le ministre même ce président ordinaire serait-il, en de la justice, président nécessaire de la pareil cas, le suppléant naturel du minis- Courde cassation lorsque les sections sont tre de la justice; mais, comme il ne siéréunies pour statuer sur un recours en gérait point alors en vertu de son titre cassation danslamêmeaffaire, se trouverait personnel, il n'en faudrait pas moins empêché. Sans doute, si l'empêchement pour lui que pour tout autre une déléélail momentané et temporaire, tel que galion spéciale émanée de Sa Majesté (2).

(i) Ejus est interprctari , cvjvs est condere On sait que la loi du 3o juillet 1828 a changé

legem. entièrement le système d'interprétation suivi

(2) * Je me suis fait une règle de ne rien re- jusqu'alors. Depuis lon^'-tenips on réclamait

trancher dans l'ouvrage, même lorsqu'une lé- contre celui qui avait éié introduit par la loi

gislation nouvelle a succédé à celle sous l'em- du lôsept. 1807; on demandait que l'interpré-

pire (le laquelle a écrit M. Le Gravercnd. Les tation législative lut rendue au législalfur, on

, - passages dont le droit nouveau exige la modifi- soutenait que la survenancc de la Charte avait

cation ne sont point sans intérêt et sans utilité, implicitement abrogé la loi de 1807; que celte

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