‹ Traité de la législation criminelleChapitre 10 sur 39 · tome m · texte numérisé non relu

tome m

pies (1). C'est un bien, que le juré puisse tional est destructif des qualités requises

opposer sa force d'inertie à l'application pour bien juger , il produira cet effet chez d'une loi devenue injuste. Ne serait-ce les juges connue chez les simples particupas une calamité de voir un honnête ci- liera, à moins qu'on ne démontre, ce qui

toyen meneau supplice pour l'infraction est impossible, que le titre de ju;>e affran-

d'une loi oubliée des peuples , oubliée du chit des inconvénient! résultant du carac-

législateur lui-même, avec les circonstan- tère national.

ces qui l'ont fait rendre? Eh bien! cette L'instruction et la méthode, loin d'être

calamité existera si le jugement du cas est nécessaires aux jurés, sont nuisibles dans

livré à des juges: ils prononceront, même les matières sur lesquelles ils sont appelés

sans remords et sans regrets, parce qu'un à prononcer.

juge ne doit connaître d'autre guide que Les jurés sont une institution primitive

la loi. Mais ce malheur arrivera bien rare- qui respireforteinentlanatureetl instinct,

ment si le jugement est remis aux jurés, Ce qui plaît dans l'établissement des jurés,

parce que les jurés sont des hommes qui c'est que tout s'y décide par la droiture et

jugent par sentiment, et qui ne con- la bonne foi, simplicité bien préférable à

damnent volontiers que l'infraction aux cet amas inutile et funeste de subtilités et

lois connue et sanctionnées par un assen- de formes qu'on a long-temps appelé la

timent général, qui seul en fait des lois justice.

durables. Si l'on veut bien se convaincre de cette

L'influence du climat ni le caractère vérité, il ne faut qu'aller au barreau tous

français ne sont point des obstacles au suc- les jours ; on y verra déloquens et célèbres

ces de la procédure criminelle parjurés; jurisconsultes soutenir et défendre respec-

mais , fùt-on forcé d'admettre que le ca- tivement des opinions contradictoiresavec

ractère des Français est essentiellement tout le prestige de la logique; on y verra

opposé aux qualités qui constituent un les juges se partager en adoptant les uns

bon juge en matière criminelle, il n'en telle opinion, lesautres l'opinion contraire,

faudrait pas conclure que le jury dût être Est-ce donc la mauvaise foi qui dirige

supprimé en France. Si le caractère na- celui qui soutient le parti de l'erreur ?

(1) Les réclamations générales qui s'élèvent vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans contre les dispositions du Code pénal qui ont laquelle le coupable était reçu, rangé de nouveau dans la classe des crimes , des » Le vol commis par un aubergiste, un hôtefaits que la loi du 25 frimaire an VIII en avait lier, un batelier, un voiturier ou un de leurs retirés, pour leur faire appliquer des peines préposés, quand il» auront volé toutou partie correctionnelles, et l'indulgence habituelle des des choses qui leur étaient confiées à ce titre , jurés en pareille circonstance, viennentà l'appui continuera d'être puni conformément à l'article cet argument. cle 586 du Code pénal. »

* La loi du ib juin i824 a modifié plusieurs Art" l3- Lorsque les vols et tentatives de vols

dispositions du Code pénal, soit en autorisant de récoltes, et autres productions utiles de la

les Cours d'assises à modérer les peines, après lerrc ' 1U1» avant d'avoir cte soustraites , n'é-

avoir constaté l'existence de circonstances allé- talc,lt I>as encore détachées du sol auront été

nuanles (j'ai déjà cité ceux de ses articles qui commis , so.t avec des paniers ou des sacs, so.t

disposent à cet égard, voyez supra, pag. 35); a ,a,de (le voilures ou d'animaux de charges,

soit en diminuant directement et d'une manière s0lt (,° nu,l> Par l'l»s'curs personnes, les indl-

absolue les peines prononcées par quelques ar- viclus l1".0" auront elc déclares coupables , se-

licles du Code pénal. 'ont punis conformément à 1 art. 4oi du Code

. . pénal.

I. article 2 est ainsi conçu : La loi d„ 2Q ayriI l825sur |e sacrilège a, par

« Les vols et tentatives de vols spécifiés dans son excessive sévérité , provoqué de nombreuses

l'art. 588 du Code pénal seront jugés correction- déclarations où le jury a exercé son omnipotence ,

nellement , et punis des peines déterminées par préférant déclarer l'accusé non coupable, que

l'art. 4oi du même Code. Je voir appliquer des châtiment hors de toutes

» Art. 3. Seront jugés dans la même forme et proportions avec les faits incriminés. — Du-

punis de la même peine les vols ou tentatives de vergicr.

Quelquefois, mais rarement : c'est plutôt chise , leur ame se soulève d'indignation que les principes sont en général vains et contre le crime démontré et sans excuse, illusoires, ou du moins qu'ils se prêtent Ils ne condamneront jamais d'après des à tout , et fléchissent comme on veut argumens subtils que leur esprit ne saisit pour s'encadrer dans un beau raisonne- pas, mais ils absoudront rarement d'après ment. de pareils argumens. Le sentiment qu'ils Que nous abandonnions nos fortunes n'exercent qu'une autorité momentanée aux résultats hasardeux de ces discussions et réciproque entre eux et l'accusé, les orageuses, il le faut bien, si on ne veut rappelle sans cesse à l'équité, les soumettreaux désastreux effets du droit Les jurés donnent aux affaires une attendu plus fort; mais notre liberté, notre tion sérieuse, parce que, peu accoutumés honneur, notre vie, ces biens d'un ordre au spectacle d'un accusé aux prises avec supérieur à celui de la fortune, ces biens la justice, justement curieux de tous les qui heureusement ne peuvent être dépen- détails de l'événement qui est l'objet du dans que de nos actions, ou désaffections procès, intimement flattés du pouvoir de nos cœurs extérieurement manifestées, important que la loi leur délègue, il ne et jamais des règles équivoques et compli- leur est pas possible d'être insoucians et quées dece qu'onappelleledroit, gardons- inatlentifs aux scènes variées du débat, nous de les commettre à la versatilité et à Quand il s'agit de prononcer, ils ne font l'éternelle fluctuation d'idées qu'enfan- point de savans raisonnemens ; mais ils tent la vanité, l'entêtement et l'esprit de obéissent aux mouvemens irrésistibles de système. leurs consciences. Us acquitteront peut- La permanence des juges en matière être quelques coupables, mais jamais des criminelle est une calamité pour le peuple scélérats démontrés (1). chez lequel elle existe; elle est une cala- Telles étaient à pen près, parmi les anmité pour le juge lui-même, qui ne peut tagonistes du jury, et parmi ceux qui le jamais déposer le glaive, et qui est sans défendaient, les objections des uns, et les cesse environné de malheureux tremblans réponses et les observations des autres, à son aspect et à son approche. La question ainsi débattue fut soumise L'indépendance des jurés est surtout un au Conseil d'Etat à l'époque de la confecdes avantages attachés à l'institution ; la tion du Code d'instruction criminelle. Le plupart d'entre eux existent par leurs pro- Conseil fut partagé lui-même, comme l'épres moyens, ce qui les rend étrangers tait la magistrature, comme l'étaient les aux passions publiques. Dispersés sur des écrivains, comme l'était la niasse de ceux points différens où les passions ne sont pas qui s'occupaientdecet objet. Cependant la les mêmes, ils ne peuvent céder aux in- majorité se rallia à l'opinion la plus généfluences locales ; et ce qui met le sceau à ralement adoptée, et prononça que le leur indépendance, c'est qu'ils peuvent jury de jugement serait maintenu, discuter entre eux pour s'instruire de Le Roi, en remontant sur le trône de plus en plus de l'affaire, et cependant vo- ses pères, ne crut point qu'une institution ter en secret. reconnue favorable à la liberté civile et à Les jurés apportent à l'examen des af- l'innocence injustement accusée, put être faires une conscience neuve et un esprit incompatibleavec les lois d'une monarchie dégagé de toute prévention : ils ne sont fondée surdesinstitutionslibérales,etdans point cuirassés contre les larmes de l'in- la Charte qu'il donna à ses peuples, les nocencej mais pleins de loyauté etdefran- dispositions relatives à l'administration de

(i) Ne baissons point la tête (disait M. Scrvan) auprès du trône, et la prérogative de nos pairs

devant une loi anglaise, mais adorons une loi n'est que l'image du droit cor.imun de Ions les

vraiment humaine. N'est-on pas conlcnL? celle citoyens. (Réflexions sur quelques points de nos

loi est française. Fouillez dans les décombres de lois. Genève, 1781.) — Voyez, au reste, la noie

notre féodalité, et vous retrouverez ses cen- 3 de la page 52 de ce volume. dres : que dis-je? elle vit encore, elle est assise

la justice criminelle furent conformes à en offrira le développement successif; on cette noble pensée. peut consulter aussi le chapitre de l'Accu- Quant au jury d'accusation, déjà sup- salion. Nous nous bornerons à examiner primé réellement par la loi du 7 pluviôse dans cette section quels sont les citoyens an IX (1), il ne pouvait plus exister depuis éligibles aux fonctions de juré, comment qu'on avait supprimé l'instruction orale les listes sont formées, quelles sont les qui se faisait devant lui: les inconvéniens exceptions prononcées par la loi , quelles de cette forme de procéder étaient gêné- sont les personnes incapables d'exercer les ralement reconnus, signalés même par les fonctions de juré, quels sont les moyens partisans éclairés du jury. Le choix des adoptés par le législateur pour exciter le jurés, le modo de leurs délibérations, tout zèle des jurés, pour réprimer leur désce qui tient enfin au système du jury de- obéissance, vait subir les modifications et recevoir les fi 1er. perfeçtionnemens que l'expérience, cette

pierre de touche des institutions , avait DES *"»»»*■ de droit , od de ceux que la loi appelle indiqués : la loi a fixé sur ces divers points A REMPLIR LKS «»««"» DE "** M-

les règles qui doivent aujourd'hui être Pour être apte à remplir les fonctions

observées. Le chapitre des Cours d'assises de juré, il faut avoir trente ans acooin-

(1) Les articles 20 et 21 de celte loi ayant dans le département, exerceraient leurs droits supprimé l'instruction orale devant le jury d'ac- électoraux dans un autre département; cusalion , cet ordre de choses se trouvait essai- 20 Les fonctionnaires nommés par le Roi et tièdement contraire à l'instruction du jury. exerçant des fonctions gratuites ;

(2) * Les lois du 2 mai 1827 et du 2 juillet 5° Les ofliciers des armées de terre et de mer 1828 ont apporté d'importantes modifications en retraite;

au système établi par le Code d'instruction cri- 4° Les docteurs et licenciés de l'une ou de

minelle. J'ai cru devoir placer d'abord, sous plusieurs des facultés de droit , des sciences et

les yeux des lecteurs, le texte de ces deux lois, des lettres, les docteurs en médecine; les mem-

avec quelques obcrvalions, me réservant de hres et correspondons de l'Institut; les mem-

signaler en outre dans cette section et dans les bres des autres sociétés savantes reconnues par

suivantes, notamment dans la section IX, en le Roi ;

quoi la législation nouvelle s'écarte de celle dont 5° Les notaires, après trois ans d'exercice

M. Le Gravcrcnd a reproduit les dispositions. — dans leurs fonctions.

Duvergicr. Les officiers des armées de terre et de mer ,

tqj en retraite, ne seront portés dans la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils jouis-

o sent d'une pension de retraite de douze cents

du 2 mai 1827, - ' . ,.. . ,

" Irancs au moins, et qu us ont depuis cinq ans

, un domicile réel dans le département.

Relative a l'organisation du jury. Les |icenciés de pune dcs facu|le, de droit ,

des sciences et des lettres, qui ne seraient pas

inscrits sur le tableau des avocats et des avoués

près les cours et tribunaux , ou qui ne seraient

Art. 1". Les jurés seront pris parmi les mem- Pas chargés de l'enseignement de quelqu'une bres des collèges électoraux et parmi les per- dps ""tières appartenant à la faculté où ils ausonnes désignées dans les paragraphes III et ront l"'ls leur bcence, ne seront portés sur la suivant de l'art. 2 ci-après. ,lste Générale qu'après qu'il aura été justifié

Art. 2. Le 1" août de chaque année , le préfet (ll,'ils onl depuis dix ans un domicile réel dans de charpie département dressera une liste qui 'e département, sera divisée en deux parties. Dans les déparlemens où les deux parties de

La première partie sera rédigée conformément ,a lislc ne comprendraient pas huit cents india l'art. 3 de la loi du 29 juin 1820, et compren- «dus, ce nombre sera complété par une liste dn toutes les personnes qui réuniront les con- supplémentaire, formée des individus les plus ditioni requises pour faire partie des collèges imposés parmi ceux qui n'auront pas été inscrits électoraux du département. s,,r la première.

La seconde partie comprendra : Observations. Il a été bien entendu dans les

i° Les électeurs qui , ayant leur domicile réel chambres que les électeurs qui ayant leur do-

CHAP. U. DES COURS D'ASSISES. Cl

micile politique dans le département A et leur une liste pour le service du jury de l'année suidomicile réel dans le département B, sont in- vante.

scrits sur la première partie de la liste dans le Cette liste sera composée du quart des listes département A, et sur la secopde de la liste du générales, sans pouvoir excéder le nombre de département B, ne sont obligés de remplir les trois cents noms, si ce n'est dans le départefonctions de juré que dans ce dernier départe- ment delà Seine, où elle sera composée de ment, quinze cents.

Art. 5. Les listes dressées en exéeulion de Elle sera transmise immédiatement par le l'article précédent, seront affichées au cl.ef-lieu préfet au ministre de la justice, au premier de chaque commune , au plus tard le i5 août, président de la Cour royale et au procureur-geet seront arrêtées et closes le 3o septembre. neral.

Un exemplaire en sera déposé et conservé au Observations. M. le comte Bo.ssy d Anglas secrétariat des mairies , des sous-préfectures et avait demande que ce fut par la voie du sort des préfectures , pour être donné en communi- q«e 'a ''^J"1 formée.

cation à toutes les personnes qui le requerront. Art 8. Nul ne sera porte deux ans de suite „ * . . ,, , i i i • sur la liste prescrite par I article précèdent.

Observations. Voyez ci-apres Part. 27 de la loi ' ^ ' . ' , ■

, • Il t q q Observations. On a voulu empêcher que les

uajui e î 2». mêmes noms ne fussent placés deux ans de suite

Art. 4. Il sera statué, suivant le mode établi gur ,a jj^ soU répartir également la

par les art. 5 et 6 de la loi du 5 février 1817, char„ej soit pour eviter que ies fonctions de sur les réclamations qui seraient formées con- jurés pe fussent exclusivement réservées à écrire la rédaction des listes. laines personnes. Mais cette disposition a un Ces réclamations seronl inscrites au sécréta- inconvenicntj en ce que la seule inscription nat général de la préfecture, selon l'ordre et la gur ,a Ugle yaut exemplion pour un temps trèsdate de leur réception. lon<*

Elles seront formées par simple mémoire et A't g Dix joupj au moins ayant i'ouverlure

sans irais. jes assises, le premier président de la Cour

Observations. Voyez ci-apres art. 18 de la loi royale ûrer&) sur la liste transmise par le pré-

du 2 juillet 1020. £et^ trente-six noms qui formeront la liste des

Art. 5 Nul ne pourra cesser de faire partie jurés pour toute la durée de la session, des listes prescrites par Part. 2, qu'en vertu \[ tjrera, en outre, quatre jurés supplémend'une décision motivée ou d'un jugement, con- taires pris parmi les individus mentionnés au tre lesquels le recours ou l'appel auront un effet troisième paragraphe de l'article 12 de la présuspensif, sente loi.

Observations. Voyez ci-après art. i5 de la loi Le tirage sera fait en audience publique de du 2 juillet 1828. la première chambre de la Cour ou de la chain-

Art. 6. Lorsque les collèges électoraux seront bre des vacations.

convoqués , la première partie de la dernière Observations. On a demandé à la chambre des

liste qui aura été arrêtée le 3o septembre pré- pairs si la signification prescrite par Part. 3g4

cèdent, en exécution de l'article 3, tiendra du Code d'instruction devait comprendre les

lieu de la liste prescrite par l'article 5 de la loi noms des quatre jurés supplémentaires. M. le

du 5 février 1817, et par l'article 3 de la loi du garde-des-sceaux a répondu qu'il est inutile

29 juin 1820. ■ de les notifier, si ces jurés ne doivent pas sié-

Les préfets feront imprimer et afficher dans ger; que s'ils doivent siéger, on se trouve dans

ce cas, un tableau de rectification contenant la même position où Pon était sous l'empire du

l'indication des individus qui auront acquis ou Code, lorsqu'il fallait appeler des jurés supplé-

perdu , depuis la publication de la liste générale, menlaires, et que le Code ne prescrivait pas la

les qualités exigées pour exercer des droits notification des noms de ces jurés.

électoraux. S'il s'est écoulé plus de deux mois Art. 10. Si parmi les quarante individus dé-

depuis la clôture de la liste, les préfets en feront signés par le sort, il s'en trouve un ou plu-

publier et afficher de nouveau la première par- sieurs qui, depuis la formation de la liste,

tic , avec le tableau de la rectification. arrêtée en exécution de Part. 7, soient décédés,

Les réclamations de ceux qui auraient été ou aient été légalement privés des capacités exi-

omis dans la première partie de la liste arrêtée gées pour exercer les fonctions de jurés, ou

et close le 3o septembre, et qui auraient acquis aient accepté un emploi incompatible avec ces

les droits électoraux antérieurement à sa publi- fonctions, la Cour, après avoir entendu le pro-

calion, ne seronl admises qu'autant qu'elles au- cureur-général , procédera, séance tenante, à

rontélé formées avant le Ier octobre. leur remplacement. Ce remplacement aura lieu

Art. 7. Après le 3o septembre, les préfets dans la forme déterminée par l'article precé-

extrairont, sous leur responsabilité, des listes dent.

générales dressées en exécution de l'article 2, Observations. M. le duc Decazes avait proposé

un amendement, qui avait pour but de prévenir l'opinion cpie l'inscription sur la liste du préfet suffisait seule pour attribuer au juré une capacité qu'il n'aurait pas réellement. Mais le gardedes-secanx a déclaré formellement que la Cour d'assises aurait toujours le droit de statuer sur la capacité des jurés, nonobstant l'inscription administrative. M. le duc Decazea a retiré son amendement, après avoir demande que les explications du;;, \rde-dcs-sccau\ Fussent consignées au procès-verbal. 31. le commissaire du Roi à la chambre des pairs a d'ailleurs dit : celui-là n'est pas juré , qui n'en réunit pas les capacités.

Art. 1 1. Hors les cas d'assises extraordinaires, '"s jurés qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par l'art. 38n, du Code d'instruction criminelle, ne pourront être placés plus d'une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de l'art. 7.

Dans les cas d'assises extraordinaires, ils ne pourront être placés sur celte liste plus de deux fois dans la même année.

Ne seront pas considérés comme ayant satisfait auxditcs réquisitions, ceux qui auront, avant l'ouverture de la session, fait admettre des excuses dont la cour d'assises aura jugé les causes temporaires.

Leurs noms., et ceux des jurés condamnés à l'amende pour la première ou deuxième fois seront, immédiatement après la session, adressés au premier président de la Cour royale , qui les reportera sur la liste formée en exécution de l'art. 7 ; et s'il ne reste plus de tirage à faire pour la même année , ils seront ajoutés à la liste de l'année suivante.

Observations. Le juré dont le nom a été compris dans les quatre jurés complémentaires , ne peut plus être porté dans la même année sur une nouvelle liste de quarante. Arrêt de la Cour royale de Bourges du 22 avril 1828. (Gazette des Tribunaux du 27 avril 1828.)

Art. 12. Au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, s'il y a moins de trente jurés présens, le nombre sera complété par les jurés supplémentaires mentionnés en l'art, g, lesquels seront appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste formée en vertu dudit article.

En cas d'insuffisance , le président désignera en audience publique ef par la voie du sort les jurés qui devront compléter le nombre de trente.

Ils seront pris parmi ceux des individus inscrits sur la liste dressée en exécution de l'article 7 qui résideront dans la ville où se tiendront les assises, et subsidiaircment parmi les autres liabitans de cette ville qui seront compris dans les listes prescrites par l'art. 2.

Les dispositions de l'art. 11 ne s'appliquent pas aux rcniplaceniens opérés en vertu du présent article.

Observations. Les jurés qui auront clé appelés

en vertu de cet article , ne devront pas être portés sur la liste de l'année suivante.

Art. i3. Lorsqu'un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débals, la Cour d'assises pourra ordonner avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment de douze jurés, il en sera tiré au sort un ou deux autres nui assisteront aux débats.

Pans le cas où l'un ou deux des douze jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'à la déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléans.

Le remplacement se fera suivant l'ordre dans lequel les jurés suppléans auront été appelés par le sort.

Observations. Cet article tranche une question vivement controversée, celle de savoir si la loi du 25 brumaire an VIII, qui autorisait l'adjonction de jurés suppléans, avait été abrogée par la survenance du Code d'instruction criminelle. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont décidé que lorsque l'accusé et le ministère public avaient consenti à l'adjonction, le concours des jurés suppléans ne viciait pas l'arrêt. L'un de ces arrêts a même jugé que l'adjonction pouvait être ordonnée après le tirage au sort des douze jurés (Sirey, 1824, ire partie, pag. io4); mais ce système est incompatible avec le texte de l'article de la présente loi.

La commission de la chambre des députés avait proposé d'ajouter à l'article un paragraphe ainsi conçu :

« Dans le cas d'admission des jurés suppléans , le nombre des récusations que pourra faire l'accusé suivant les articles 399 , 4oo et 4oi du Code d'instruction criminelle, ne pourra éprouver aucune réduction. » Les orateurs du gouvernement ont soutenu qu'en principe le droit de récusation doit être exercé également par le ministère public et l'accusé, qu'il n'v a d'exception que pour le cas où les jurés se trouvent en nombre impair. La proposition n'a pas été accueillie.

Aussi, la Cour de cassation , par arrêts du 10 août 1827 et 5 avril 1828 (Sirey, 1828 , ire partie, pages 26 et 367), a jugé qu'en autorisant l'adjonction d'un ou de deux jurés suppléans , cet article restreint le nombre des récusations que peuvent faire l'accusé et le ministère publie; que ces récusations doivent être moindres , puisqu'au lieu de douze jurés , il faut qu'il y en ait treize ou quatorze.

Art. i4. Les articles 1 , 9 , 10 , 1 1 et 1 2 de la présente loi, seront mis en vigueur à dater uu Ier janvier 1828.

Les autres articles seront obligatoires à dater de sa promulgation.

Les préfets et les présidens d'assises continueront, jusqu'au icr janvier 1828, de se conformer, pour la convocation de jury, aux articles

582, 387, 388 et 3g5 du Code d'instruction criminelle.

Les articles 38a , 386, 587 , 388, 591 , 5g2 et 395 de ce Code , cesseront d'être exécutés à dater du ier janvier 1828.

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