OBSERVATIONS GENERALES
Dans l'ancienne organisation de la ma- tion de la loi , d'après la déclaration du gistrature en France, les Cours souveraines jury (3).
et les tribunaux inférieurs exerçaient, Cet ordre de choses avait subi peu de dans le cercle de leurs attributions res- changemens par l'efFet de la loi publiée pectives , la plénitude du pouvoir judi- le 1er vendémiaire de l'an IV (4) et des ciaire, tant au criminel qu'au civil (1). L'as- dispositions organiques auxquelles elle semblée constituante, en substituant à donna lieu.
l'ancienne procédure un nouveau mode La loi du 22 frimaire de l'an VIII n'avait de procéder, et en publiant un code pénal , elle-même apporté que de légères modifiétablit, dans chaque département, un cations à l'organisation criminelle; seuletribunal criminel absolument distinct des ment, les tribunaux criminels avaient été tribunaux dedistrict ou d'arrondissement, composés déjuges qui, comme le présiet qui, chargé exclusivement de la ré- dent, y étaient attachés à poste fixe , et pression des crimes, était étranger à l'ad- qui n'étaient plus tirésdes tribunaux ciministralion delajusticecivile. Toutefois, vils (5); les fonctions d'accusateur publicet dans ces tribunaux, le président , l'accu*- decommissairedupouvoir exécutif avaient sateur public, le commissaire du roi et le aussi été réunies dans la personne d'un grenier étaient seuls membres permanens seulmagistrat , sous le titre de commissaire du tribunal; savoir: le président et l'ac- du gouvernement. Les tribunaux criraicusateur public, pendant la durée de leurs nels avaient pris le titre do Cours crimifonclions, dont le terme était limité; le nelles à l'époque où les tribunaux d'appel commissaire du roi, jusqu'à la révocation; reçurent celui de Cour d'appel, et le comle greffier, à vie (2). Trois membres des missaire du gouvernement était désigné tribunaux des divers districts dont se coin- sous celui de procureur-général, posait le département venaient alternati- En réorganisant de grandes compagnies, veinent siéger au tribunal criminel, et qui, sous le titre de Coursroyales, jouisconcourir, avec le président, à l'applica- sent, comme les anciennes Cours souve-
(i) Voyez l'ordonnance civile de 1667 et 10 et 11 , lit. VIII de la loi du 29 sepleml'ordonnancc criminelle de 1670. bre 1791.
, « ,, 1 1 • 1 • 11 (4) Voyez les art. 244 et 245 de celle loi.
(2) Voyez la loi du in mai 1701 cl celle )c' T J , ., • • 1 i>„„ vu , w , , . y /J (5) Les tribunaux criminels, en 1 an Vil du 2Q septembre suivant. v ' . ' „ i„„ 1. ,„..:„
y ' comme en 1791 , jugeaient au nombre de trois
(3) Voyez l'art. 2, titre II, et les art. 7, 8, 9, membres seulement.
raines, de la plénitude du pouvoir judi- être soumises. La loi a déterminé le siège ciaire.onadùsupprimerlesCourscriminel- des Cours d'assises, la manière dont elles les qui avaient une existence distincte et sont formées et convoquées, les élémens indépendante de celles des Cours d'appel, de leur composition, les règles de leur Mais, profitant des épreuves successives compétence, l'étendue de leurs attribuqu'on avait faites précédemment, le nou- tions, le mode de procéder devant ces veau législateur n'a emprunté del'ancien Cours, la forme et les efFets des diverses ordre de choses que ce qui était reconnu décisions qui émanent d'elles. Chacun de nécessaire pour investir la magistrature ces points va faire successivement l'objet d'une plus grande considération : il a de notre examen ; mais , avant de nous conservé les innovations jugées utiles en occuper, comme l'institution du jury pour la garantie des accusés, pour la a été maintenue par le Code d'instruction prompte administration de la justice; il criminelle, qu'elle est consacrée parla a modifié ce qui existait; il a faitdes créa- Charte constitutionnelle que le Roi a tions nouvelles pour compléter un nou- donnéeàses peuples (1); que les jurés font veau système criminel analogue à l'orga- partie intégrante et nécessaire des Cours nisation générale de l'ordre judiciaire, et d'assises, que ces Cours ne peuvent exister au moyeu de l'établissement des Cours sans les jurés , du moins lorsqu'il s'agit de d'assises, la justice est rendue par les jugerdesaccusésprésens (2), il nous parait Cours royales, dont ces Cours ne sont convenable de placer ici ce que nous qu'une émanation, et elle est rendue dans avons à dire à cet égard , afin de ne pas le département où le crime a été commis, nous mettre dans la nécessité, ou d'interet à une époque assez rapprochée de celle rompre notre discussion sur les Cours du crime, pour que l'exemple, ce premier d'assises, ou de parler des opérations du but de la punition des coupables , ne soit jury sans avoir fait connaître le jury luipas perdu , et surtout pour que l'accusé même, dont la culpabilité n'est pas établie, ne
gémisse pas long-temps dans les prisons, SECTION I.
en attendant que la justice prononce sur
son sort.
T r ,, . t • » DU JURY.
Les tours d assises ne sont point permanentes, elles n'ont d'existence qu'à
partir du jour fixé pour leur ouverture La procédure par juré fut établie en
par l'ordonnance du premier président ; France par la loi du 16-21) septembre
elles ne forment point un tribunal à part : 1791 (3). Cet établissement, qui changeait
elles ne peuvent se réunir qu'aux époques entièrement l'organisation judiciaire, fut
qui sont déterminées : elles cessent d'exis- précédé de longues discussions. On pro-
ter, aussitôt qu'elles ont prononcé sur posait d'appliquer ce mode de procéder
toutes les affaires qui sout en état de leur aux affaires civiles comme aux affaires
(i) Voyez l'art. 65 de la Charte royale férieurs , sous les rois de la première race
de i8i4. (voyez du Cange), soit qu'on les retrouve seu-
/ v ir i • .. , „ , lenient dans ces témoins qui étaient admis en
(2) Voyez le chapitre des Contumaces. .■ . . . ' • ■>
v ' J • certaines circonstances a venir jurer avec 1 ac-
(5) Userait peut-être plus exact de dire que cusé qu'il n'était pas coupable (voyez encore
la procédure parjurés fut rétablie à celte épo- du Cange), il est également certain que le jury
que; car il est incontestable que cette inslitu- n'est point une institution anglaise, mais qu'au
lion est d'origine française. Les jurés ont été contraire il fut porté en Angleterre lorsque ce
connus dès long-temps chez nous; et indépen- pays fut conquis par les Normands. Cetti! asser-
damment des paire féodaux, soit qu'on veuille lion, appuyée sur l'histoire des tribunaux fran-
considérer comme jurés les juges du fait, qui cais, a même encore pour elle l'autorité des écri-
sous le nom de bons-hommes concouraient à l'ad- vains anglais les plus estimés par leur esprit de
ministration de la justice dans les tribunaux in- critique (voyez Spclman).
criminelles (1): on proposait de donner eux-mêmes le reconnaissaient quelquefois
aux jurés le pouvoir de prononcer sur les susceptible.
questions de droit et de fait et sur l'ap- Malgré ces objections, le jury ayant
plication des peines (2). Enfin on se déter- prévalu, on ne dut plus songer qu'à l'or-
mina à laisser aux juges la décision des ganiser.
affaires civiles, et on établit seulement 11 fallait que les jurés fussent choisis
les jurés pour la décision des affaires de manière que les citoyens ne fussent
criminelles, en leur soumettant le fait et pas grevés par celte fonction, et que la
la culpabilité de l'accusé, et en laissant à société trouvât dans le choix des jurés
des juges le soin d'appliquer la peine. une garantie suffisante delà manière dont
On voulut alors que l'admission de l'ac- ils la rempliraient. On circonscrivit le cusation fût prononcée par un jury, choix des jurés dans la classe des citoyens comme la déclaration même de culpabi- éligibles aux administrations de district lité. On établit donc un jury d'accusation et de département.
et un jury de jugement , comme chez, les Ce premier problème une fois résolu , Anglais, dont le système judiciaire ser- la manière d'appeler les jurés avait aussi vait, jusqu'à un certain point, démo- ses difficultés. Deux partis se présentaient dèle; mais à la différence de ce qui se au législateur : l'un, de rendre la foncpratique chez eux, où le jury de juge- lion des jurés purement volontaire pour ment se compose d'un moindre nombre les citoyens éligibles; l'autre, d'obliger de personnes que le jury d'accusation (3), tous les éligibles, sans distinction , à série jury d'accusation en France fut moins vir de jurés. Le premier avait le double nombreux que le jury de jugement (4). inconvénient de faire dépendre du ha-
Au moment où le jury fut établi, on en sard la réunion d'un nombre suffisant de rechercha avec soin les avantages et les jurés au moment où on en aurait besoin, inconvéniens; les partisans du nouveau et de placer les tribunaux dans la nécessystème durent exagérer les uns et pallier site d'employer sans choix ceux qui se les autres, et leurs adversaires suivirent présenteraient pour le devenir; le second une marche semblable dans un sens op- paraissait de nature à donner tout d'aposé. II parait cependant qu'on se réunit bord contre l'institution du jury une préassez généralement à l'adoption du jury vention fâcheuse. On se borna donc à en matière criminelle, quoique des mem- imposer aux citoyens éligibles une oblibres justement célèbres de l'Assemblée gation morale, en exigeant que chacun constituante (5) pensassent que l'on avait d'eux s'inscrivît tous les ans au directoire procuré au peuple tous les avantages qu'il de son district, pour être juré de jugepouvait désirer en matière criminelle, ment, sous peine d'être privé; pendant parles quatre établissemens provisoires, l'année suivante , par le seul défaut d'in- 1° des adjoints avant le décret; 2° du scription , du droit d'éligibilité et de sufconseil donné aux accusés; 3° de l'in- frage aux places de district, de départestruction publique avant le décret; 4° en- ment , dejudicature et de législature; et à fin du jugement sur un rapport public; l'égard des éligibles inscrits qui auraient que l'établissement des jurés était par ensuite refusé le service après avoir reçu conséquent sans but , et que le moment une sommation de se rendre au jury, où une grande révolution s'opérait , était comme il ne pouvait plus leur être permis peu propre à garantir le jugement par de se soustraire à une obligation qu'ils jurés des inconvéniens dont les Anglais avaient contractée, on pensa qu'ils de-
(i) Voyez les discours de MM. Adrien Du- (3) Le jury d'accusation s'appelle, cïiez les
port et ïronchet , et leur projet sur l'établisse- Anglais, le grand-juré. Voyez Blackstone. ment du jury. (4) Voyez art. 4, lit. X, et art. 9 et 10, tit.XI.
(2) Voyez le projet sur l'établissement du de la loi du 29 septembre 1791. jliry. (5) Voyez le discours de M. Tronchet.
voient être condamnés à une amende, et des listes , de la formation des jurys d'ac-
à la privation, pendant doux ans, du ensation et de jugement, du mode de
droit de suffrage et d'éligibilité. leurs délibérations, etc., etc. (1), et qui,
Je ne rappellerai point ici les formes pour le jugement de certains crimes créa
que l'on établit alors pour la réduction des jurys spéciaux d'accusation etdeju-
des listes de jurés et les récusations à gement (2).
exercer sur les listes; mais je cite comme On doit aussi rappeler la loi du lOfrucun point important , que, dans le jury de tidor an V, qui exigea, pour les déclarajugement , qui fut alors composé de douze tions du jury de jugement, l'unanimité personnes comme il l'est aujourd'hui, le des suffrages, lorsqu'elles seraient donlégislateur, au lieu d'exiger l'unanimité nées dans les vingt-quatre heures , et rédes suffrages pour la condamnation, ainsi gla qu'après ce délai elles pourraient être que le réclamaient les partisans des règles rendues à la simple majorité (3); et la du jury anglais, ou de la faire dépendre loi du 7 pluviôse an IX, qui supprima le de la simple majorité des jurés, sauf la débat public exigé jusqu'alors pour l'addélibéralion des juges, ainsi que cela se mission de l'accusation, et d'après lapratique aujourd'hui, fixa à dix le nom- quelle le jury d'accusation n'eut plus à bre exigé pour condamner, et pensa que délibérer que sur L'instruction écrite faite le doute de trois jurés suffisait, pour ar- par le directeur du jury , de concert avec réler toute espèce de condamnation. le magistrat de sûreté (4); et quelques
Le jury ainsi établi ne cessa point d'ê- lois qui, en créant des tribunaux spé-
tre en vigueur jusqu'au moment où l'on ciaux , composés seulement de juges ci-
s'occupa d'un nouveau système judiciaire: vils, et déjuges militaires, chargèrent
il éprouva, à diverses époques, quelques ces tribunaux déjuger, sans concours de
modifications que le Gouvernement jugea jurés , divers crimes pour la connaissance
nécessaires ou convenables. desquels ils eurent une juridiction exclu-
Sans parler de ces temps désastreux où sive (5). des assassins juridiques, décorés du nom Tel était l'état des choses, lorsque, la de jurés, substituèrent la hache révolu- rédaction d'un Code d'instruction crimitionnaire au glaive de la justice pour nelle et d'un Code pénal ayant été confiée couvrir la France de sang et de deuil; à une commission de magistrats , la quessans rappeler cette époque funeste, dont tion du maintien ou de la suppression du quelques hommes exaspérés ou passionnés jury fut agitée de nouveau. Cette commit cru si mal-à-propos pouvoir s'empa- mission fut d'avis de maintenir l'institurer pour combattre et calomnier linsti- lion , et rédigea son travail sur cette base tution du jury, qui n'a rien de commun fondamentale (6). Le résultat de ses méavec de telles horreurs, et qui doit être dilations fut publié et communiqué aux envisagée sous des rapports tout-à-fait diverses Cours du royaume, pour être différons, on peut citer le Code du 3 bru- ensuite soumis à la discussion du Conseil maire an IV, qui, en substituant un autre d'Etat; mais, dans l'intervalle, de nomordre judiciaire a celui qu'avait établi la breux écrits avaient paru, soit pour loi du 2i> septembre 17U1 , s'occupa spé- chercher les moyens de perfectionner le cialement des jurés, de la composition jury (7), soit pour attaquer, soit pour
(i) Voyez les litrea III , V, VI, VII , XI et (4) Voyez art. 20 et 21 de loi du 7 pluviôse
MI du Code du 5 brumaire an IV. Celte loi an IX.
• inserva les règles fixées par la loi de 1791 sur (5) Voyez notamment les lois du 18 pluviôse le nombre de voix nécessaire pour former la dé- an IX et du 25 fructidor an X. Voyez aussi , dans libération du jury de jugement. ce volume , le chapitre de» Cours spéciales.
\ oyez le lit. XIII du Code du 5 brumaire (G) Voyez le projet du Code criminel , et 110-
• " tV. tamment les observations cpic contient ce projet
(3) Voyez art. 53 de la loi du 19 fruclidor sur le jury.
;f" ■• (7) Voyez les discours présentés à l'Institut,
défendre cette institution (1). Chacun de La responsabilité des préfets devient ceux qui se présentaient dans la lice , in- illusoire, et la récusation une arme danvoquait à l'appui de son opinion les ré- gereuse dans les mains de l'accusé. S'il sullats et les leçons de l'expérience. Es- est coupable , il récupéra, comme Clausavons d'analyser les arguinen's respectifs dius, qui optimum quemque secerncbat. des deux partis opposés. Le procureur -général exercera peu ce
D'abord, disaient les antagonistes de droit; il ne l'exercera pas sans de trèsl'institution du jury, la loi nerecevra pas puissans motifs; il jettera, en l'exerçant, son exécution daus ses dispositions les une sorte de défaveur sur le juré qu'il réplus essentielles; la réunion des jurés ne cusera : si cela n'était pas, chaque juré solse fera point exactement , soit par défaut boiterait la récusation comme une grâce, de zèle de leur part, soit parce que c'est Les jurés de jugement , ajoutait-on, neun inconvénient grave que celui de se dé- doivent pas tenir tel fait pour certain, placer au moment où l'on s'y attend le parce qu'il est attesté par tel nombre de inoins, et d'aller passer plusieurs jours témoins et d'indices; ni regarder telle éloigné de sa famille et de ses affaires, preuve comme incomplète , parce que tel S'il a été difficile jusqu'ici de réunir nombre d'indices ou de témoins n'aura quinze jurés, comment espérer d'en réu- pas concouru à la former : l'intime connir trente-six? Les moyens d'encouragé- viction doit leur suffire... Mais l'idée comment sont insuffisans, et les mesures plexe qui résulte de ce principe, est-elle à coërcitives hors de proportion avec le la portée du plus grand nombre de jurés, délit. même de ceux qui passent pour avoir
Une institution est essentiellement vi- quelque instruction? La plupart saventcieuse, lorsque, pour la faire adopter, le ils seulement ce que c'est que la convielégislateur est obligé de recourir à des pei- tion, abstraction faite des témoignages nés excessives; car il est évident alors qui concourent à la former (2)? qu'elle est en opposition avec le génie, le Les jurés ne doivent pas considérer les caractère et les mœurs du peuple pour suites que pourra avoir leur déclaration lequel elle est faite. Reconnaître la néees- par rapport au prévenu; mais l'abus de site d'employer des mesures rigoureuses pouvoir qu'ils commettent en s'écarlant pour contraindre les citoyens à remplir de ce principe, frappe-t-il tous les esprits les fonctions augustes de jurés , c'est par son évidence? Un juré peut-il déclarer avouer implicitement, mais évidemment, l'accusé coupable, sans voir l'échafaud que nos mœurs repoussent l'institution. dressé en vertu de sa déclaration? Non
Un aussi grand pouvoir que celui sans doute.... Que sera-ce, s'il juge la loi qu'exercent les jurés, ne peut d'ailleurs trop sévère, trop rigoureuse, ou même inètreconfié qu'àdeshommesdontleslumiè- juste?
res et le caractère puissent répondre qu'ils Le simple bon sens ne peut suffire aux en useront avec sagesse; qu'à des hora- jurés pour leur faire sentir qu'ils doivent mes, en un mot, assez éclairés pour dis- faire abstraction de la loi pénale, ignocerner l'innocent d'avec le coupable, et rer, en quelque sorte, qu'elle existe, et assez fermes pour résister à la séduction qu'en tout cas son injustice, alors même et à la pitié. Il y a deux dispositions im- qu'elle est évidente, est un inconvénient plicitement contradictoires dans la loi, moins grave que celui qu'il y aurait à en l'une qui déclare éligibles tous ceux qui soumettre chaque disposition à leur exaréunissent les conditions qu'elle prescrit, men, et à faire dépendre leur déclaration et l'autre qui ordonne un choix à faire , de l'opinion qu'ils s'en seraient formée. C'est-à-dire, des exclusions. Il est des circonstances où le juré peut
qui avait proposé un prix sur cette question , et (2) Il n'est pas besoin de pouvoir définir la
notamnientceux deMM. Bourguignon et Canard, conviction pour l'éprouver : la conviction est au
(1) Voy. entre autres , les ouvrages de MM. Le- moral ce que la lumière est au physique, follet et Gacli.
acquérir la conviction sans réflexion , Ce n'est point l'institution du jury qui sans examen, involontairement et malgré garantit la libertédes citoyens; c'est l'exalui; mais il en est d'autres où il est in- meu préliminaire de l'accusation et de l'accontestable que le juré a besoin d'un ju- cusé, c'est la publicité de l'instruction et gement exquis, dune sagacité profonde, du débat; c'est la latitude et l'éclat de la et surtout He ce tact précieux que donne défense: c'est enfin l'opinion publique, l'expérience des affaires, et qu'elle seule toute-puissante sur l'esprit des juges, enpeut donner. tièrement nulle sur l'esprit des jurés (1).
Le juré est convaincu! Mais qu'ira- L'heureuse expérience que l'Angleterre
porte, si un défenseur va lui prouver fait de l'institution du jury, ajoutaitqu'il ne l'est pas, qu'il ne peut pas l'être? on, ne prouve rien en sa faveur , lorsqu'il
Le débat est fermé, les questions sont s'agit de la transplanter en France, il
posées, les jurés vont délibérer Mais vaut mieux garder son habit que de s'af-
pourquoi délibérer? Si les jurés ont la fubler de celui du voisin. Le jury est pour conviction, que leur faut-il de plus ? et nous une plante exotique, qui ne peut jas'ils ne l'ont pasacquise, peuvent-ils l'ai- mais fructifier sur notre sol. 1er chercher dans une délibération à la- A ces attaques dirigées contre l'instiquelle l'accusé, les témoins et les juges tution du jury en elle-même, et contre sont étrangers? le mode de son organisation en France,
La seule nécessité reconnue de cette les partisans du jury opposaient les avandélibération subséquente ne prouve-t-elle tages et l'heureuse influence de cette inpas le vice de l'institution, puisqu'elle est stitution. contraire à ses principes? On prétend, disaient- ils, qu'il est
Plus conséquens , les jurés de Rome et émané des jurés beaucoup de mauvais jud'Athènes émettaient leurs suffrages ira- geniens : mais ce fait, vrai ou faux, ne médiatement après le débat, et sans dé- sera décisif que quand on y joindra la délibération préalable. mnnstrationquecesjugeraensontélél'effet
Est-ce un juré français, ajoutaient les inévitablefle l'institution , et que la forme adversaires du jury après avoir cité le ce- de procéder qu'on y substituerait, aurait lèbre d'Aguesseau sur la fprmeté néces- prévenu ces résultats. Celte preuve même saire à un magistrat, est-ce unjuréfran- ne suffirait pas encore : il faudrait noiicais qui restera ferme, imperturbable, seulement démontrer que telle institution impassible, au milieu du soulèvement de éviterait tel abus familier aux jurés; il toutes les passions conjurées contre lui? faudrait démontrer aussi qu'elle ne con- Avec quelle force, aucontraire, nos mœurs duirait pas à un abus contraire, ne maitriseront-elles passa volonté, n'in- L'imperfection est l'apanage des insliflueront-elles pas sur sa déclaration ! tutions humaines. Les résultats de celle du
Si la loi , disaient-ils d'une autre part, jury sont aussi bons qu'on pouvait espérer a cru qu'il y avaitdu danger pour la vertu qu'ils le fussent, d'après celte maxime des jurés à ce que la liste fût connue de générale.
l'accusé plus de vingt-quatre heures avant On s'est montré plus disposé à reconsa mise en jugement, pourquoi n'a-elle naître les heureux effets du jury, dans le pas ordonné qu'il serait fait, pour chaque principe de leur établissement , parce affaire, un tableau différent de jurés , qui qu'alors , placés au point de contact entre ne serait notifié, comme le premier, que les institutions abolies et celles qui vêla veille de l'ouverture du débat? Une naient d'y être substituées, nous étions précaution jugée nécessaire à l'égard d'un plus en état de les comparer, au moment accusé peut-elle être indifférente à l'é- que l'ancienne procédure criminelle se gard des autres? montrait dans toute sa laideur; au lieu
L'opinion publique, la crainte du blâme, ne seront point des motifs assez puissans
sur les jurés , pour les déterminer à bien (l) Vovcz le discours de M. T.onchcl inr le rcraplir leurs devoirs. jury.
qu'aujourd'hui on traite l'institution nou- sonne sur le juste et l'injuste par instinct
velle avec toute la rigueur qu'on témoigne et non par principes,
aux vivans, et l'ancienne avec l'indul- Parmi les accusés acquittés, les deux
gence et l'espèce de respect qu'on a pour tiers ne le sont qu'à défaut de celte masse
les morts. ^ de lumières imposante que doivent exiger,
On convient généralement que dans p0ur condamner , des hommes qui res-
cette institution l'innocenceest à couvert, pectent l'humanité et se respectent eux-
etque, si elle est funeste, ce n'est que mêmes. L'acquittement est une justice
dansl'impunitéqu'elle accordeaucrime... a\ors (i) ; ]a condamnation serait une ca-
Cela ne devrait-il pas suffire pour la faire lamité. On peut donc assurer qu'il ne reste
conserver? qu'un tiers des acquittés, c'est-à-dire un
II est facile, continuaient les défenseurs sixième des accusés, dont l'absolution
du jury, de se représenter un tribunal blesse la justice. Ce sixième ne se compose
composé d'hommes sages, instruits et sur- point des hommes vraiment criminels,
tout impassibles; mais il est difficile, il mais de ceux qui ont été, un instanl ,
est même impossible de le composer... poussés au crime par un mouvement irré-
Pourquoi se repaître d'illusions théori- sistible de l'humanité,
ques , en déclamant contre les théories? ,T . „ ,,'•■■
■n -i j- '• j i i • t u- Mais qui peut se natter d avoir des con-
Pourquoi le debout de tout cequi est bien .. ^ v . .
. , . -i , 1 t? • ceptions assez vastes et assez lumineuses
tourmenle-t-il toujours les français, au ^ ,. ., . , , , , . , , .
• . i î c • • ■ pour décider si Je mal qua produit linpoint de les taire courir sans cesse après ', , , , , . * ^ ;. un mieux chimérique? Oserait-on soute- dulgcnceaccordee : a des crimes matériels, nir qu'un tribunal possible eût résisté à " «^ pas préférable au fremissementgel'ascendant des factions dans le cours mé- "era1' a \ !ombre lerreur <1U1> aJ °?Pf<* morable de la révolution? Les jurés ont, d une Ju,shce constamment inflexible, à la vérité, relaxé quelquefois le coupa- ,;esserre ^ cœurs, détruit 1 expansion ui i-i » -i î î ii des âmes, et les terme a toutes les affecble, quand il portait les couleurs de leur ,. ... ,' , „ Cl/
,• • l •. i ■ A'u tions libérales i parti: mais un tribunal compose d nommes
du même parti n'aurait-il pas fait la même Ces jugemens variés sur des cas à peu chose, et ne l'aurait-il pas fait avec plus Prè-S semblables sont des hommages rende scandale encore? N'aurait-il pas corn- dus tout à tour à la stricte justice et à mis des injustices d'autant plus fréquen- l'humanité: ils entretiennent dans l'esprit tes, qu'elles eussent été le résultat d'un du peuple le souvenir des droits de l'une système froidement combiné dans la tête et de l'autre; et cette espèce d'inconséd'hommes à principes? Supposez un tri- quence qu'il ne pourrait pardonner à un bunal composé d'hommes d'un parti con- tribunal permanent, composé des mêmes traire : l'injustice ne fera que changer de juges, il l'approuve, il l'applaudit dans les bord : composez un tribunal mi-parti, jurés, qui ne sont jamais les mêmes, et ne vous aurez des débats interminables, des sont point liés par les décisions de ceux injustices moins régulières, parce qu'elles qui 'es ont précédés, seront assujetties aux chances de la plu- L'objecliontiréedelarépugnancequ'ont ralité, mais vous aurez toujours des injus- les jurés à appliquer certaines lois pénales, tices. C'est faire trop d'honneur à Pin- n'est-elle pas plutôt une critique du Code struction et aux principes, que de pré- pénal que de l'institution même du jury ? tendre qu'ils rendent les hommes indé- Que doit-on penser d'une loi que la conpendans des temps; s'il est une cause science publique réprouve? On doit coincapable de produire un effet si précieux, munément juger qu'elle est mauvaise, elle est tout entière et seulement dans la Celle conscience publique est le régulaconscience de l'honnête homme, qui rai- teur suprême de la législation des peu-
(i) Celle observation est d'autant plus vraie, mais Un tel n'est pas coupable , c'est-à-dire, sa que les jurés ne disent pas , Un tel est innocent , culpabilité n'est pas reconnue.