‹ Traité de la législation criminelleChapitre 11 sur 39 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Révision annuelle des listes électorales et du

Art. 1er. Les listes faites en vertu de la loi du a mai 1827, sont permanentes, sauf les radiations et inscririons qui peuvent avoir lieu lors de la révision prescrite par la présente loi.

Cette révision sera faite conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2. Du ier au 10 juin de chaque année, et aux jours qui seront indiqués par les sous-préfets , les maires di?s communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chef-lieu , sous la présidence du maire, et procéderont à la révision de la portion de la liste formée en vertu de la loi du 2 mai 1827, qui comprendra les citoyens de leur canton appelés à faire partie de cette liste.

Ils se feront assister des percepteurs de l'arrondissement cantonnai.

Art. 3. Dans les villes qui forment à elles seules un canton , ou qui sont partagées en plusieurs cantons , la révision des listes sera effectuée par le maire, les adjoints, et les trois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de ces cantons seront aussi appelés à la révision ; ils se réuniront tous sous la présidence du maire de la ville.

A Paris, les maires des douze arrondissemens , assistés des percepteurs, procéderont à la révision sous la présidence du doyen de réception.

Art. 4. Le résultat de cette opération sera transmis au sous-préfet, qui , avant le i?r juillet, l'adressera , accompagné de ses observations , au préfet du déparlement.

Art. 5. A partir du 1er juillet, le préfet procédera à la révision générale de la liste.

Art. 6. Il y ajoutera les citoyens qu'il reconnaîtra avoir acquis les qualités requises par la loi, et ceux qui aurait été précédemment omis.

Il en retranchera ,

i° Les individus décédés;

2° Ceux qui auront perdu les qualités requises ;

3° Ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités compétentes;

4° Enfin , ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'eût pas été attaquée.

Il tiendra un registre de toutes ces décisions , et il fera mention de leurs motifs et des pièces à l'appui.

Art. 7. La liste ainsi rectifiée par le préfet, sera affichée le i5 août, au chef-lieu de chaque commune , et déposée au secrétariat des mairies , des sous-préfectures et de la préfecture, pour être donnée en communication à toutes les personnes qui le requerront.

Elle contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit sur la première partie de la liste, l'indication des arrondissemens de perception où il paie des contributions, propres ou déléguées , ainsi que la quotité et l'espèce des contributions pour chacun de ces arrondissemens.

Art. 8. La publication prescrite par l'article précédent tiendra lieu de notifications des décisions intervenues aux individus dont l'inscription aura été ordonnée.

Toute décision ordonnant radiation sera notifiée dans les dix jours à celui qu'elle concerne , ou au domicile qu'il sera tenu d'élire pour l'exercice de ses droits politiques, s'il n'habite pas le département.

Cette notification et toutes celles qui doivent avoir lieu , aux termes de la présente loi, seront faites suivant le mode employé jusqu'à présent pour les jurés, en exécution de l'article 089 du Code d'instruction criminelle.

Art. g. Après la publication de la liste rectifiée, il ne pourra plus y être fait de changement qu'en vertu de décisions rendues par le préfet en conseil de préfecture , dans les formes ciaprès.

Des réclamations sur la révision des listes.

Art. 10. A compter du i5 août, jour de la publication, il sera ouvert , au secrétariat-général de la préfecture, un registre coté et paraphé par le préfet, sur lequel seront inscrites à la date de leur présentation , et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations soi ont signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoirs.

Le secrétaire général donnera récépissé de chaque réclamation et des pièces à l'appui. Cirécépissé énoncera la date et le numéro de l'enregistrement.

Art. 11. Tout individu qui croirait devoir se plaindre , soit d'avoir été indûment inscrit, omis-

ou rave, soit de (ou(e autre erreur commise à son égard dans la rédaction des listes, pourra, jusqu'au 3o septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée des pièces justificatives.

Art. 12. Dans le même délai, tout individu inscrit sur la liste d'un département pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y serait porté, quoique réunissant toutes les conditions nécessaires, la radiation de tout individu qu'il prétendrait \ être indûment inscrit ou la rectification de toute autre erreur commise dans la rédaction des listes.

Il devra motiver sa demande et l'appuyer de pièces justificatives.

Art. i5. Aucune des demandes énoncées en l'article précédent ne sera reçue , lorsqu'elle sera formée par des tiers, qu'autant que le réclamant y joindra la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée , laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.

Art. i4. Le préfet statuera , en conseil de préfecture, sur les demandes dont il est fait mention aux articles 1 1 et 12 ci-dessus , dans les cinq jours qui suivront leur réception, quand elles seront formées par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs; et dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'article i3, si elles sont formées par des tiers.

Ses décisions seront motivées.

La communication, sans déplacement, des pièces respectivement produites sur la question en contestation, devra cire donnée à toute partie intéressée qui le requerra.

Art. i5. Il sera publié tous les quinze jours un tableau de rectification , conformément aux décisions rendues dans cet intervalle, et présentant les indications mentionnées à l'article 7 ci-dessus.

Aux termes de l'article 8, la publication de ces tableaux de rectification tiendra lieu de notification aux individus dont l'inscription aura été ordonnée ou rectifiée.

Les décisions portant refus d'inscription ou prononçant des radiations , seront notifiées dans les cinq jours de leur date, aux individus dont l'inscription ou la radiation aura été réclamée, soit par eux-mêmes, soit par des tiers.

Les décisions rejetan t les demandes en radiation ou rectification , seront notifiées dans le même délai , tant aux réclamans qu'à l'individu dont l'inscription aura été contestée.

Art. 16. Le 16 octobre, le préfet procédera à la clôture de la liste. Le dernier tableau de rectification, l'arrêté de clôture cl la liste du collège départemental dans les départemens où il y a plusieurs collèges , seront affichés le 20 du même mois.

Art. 17. Il ne pourra plus être fait de changement à la liste , qu'en vertu d'arrêts rendus dans la forme déterminée au titre suivant.

Réclamations contre les décisions du préfet en conseil de préfecture.

Art. 18. Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le préfet en conseil de préfecture, pourra porter son action devant la Cour royale du ressort.

L'exploit introduclif d'instance devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours, tant au préfet qu'aux parties intéressées.

Dans le cas où la décision du préfet, en conseil de préfecture , aurait rejeté une demande d'inscription formée par un tiers, l'action ne pourra être intentée que par l'individu dont l'inscription était réclamée.

La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes , et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique, par un des membres de la Cour, et l'arrêt sera prononcé après que le ministère public aura été entendu.

S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé comme devant la Cour royale, avec la même exemption de droits d'enregistrement, sans consignation d'amende.

Art. 19. Le recours et l'action intentés par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste, ou qui aura attribué une quotité de contribution moindre que celle pour laquelle il était précédemment inscrit , auront un effet suspensif.

Art. 20. Le préfet, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur la liste la rectification qui aura été prescrite.

Formation d'un tableau de rectificatiûti en cas d'élection après la clôture annuelle des listes.

Art. ai. Lorsque la réunion d'un collège aura lieu dans le mois qui suivra la publication du dernier tableau de rectification prescrit par l'article 16 , il ne sera fait à ce tableau aucune modification. Dans ce cas , l'intervalle entre la réception de l'ordonnance et la réunion du collège sera de vingt jours au moins.

Art. 22. Si la réunion a lieu à une époque plus éloignée, l'intervalle sera de trente jours au moins.

Dans ce dernier cas, le préfet fera afficher immédiatement l'ordonnance de convocation. Le registre prescrit par l'art. 10 ci-dessus scia ouvert: les réclamations prévues par les articles 11 et 12 seront admises; mais elles devront

plis, et jouir des droits politiques et civils (1).

La loi a formé plusieurs classes de citoyens dans lesquelles les préfets sont obligés de prendre les individus qui doivent composer la liste des jurés (2).

La première de ces classes comprend les membres des collèges électoraux (3) ;

La seconde, les trois cents plus imposés domiciliés dans le département (4);

La troisième , les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination du Roi (5);

La quatrième, les docteurs et licencié»

de l'une ou de plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, sciences et belles-lettres , les membres et correspondans de l'Institut et des autres sociétés savantes reconnues par le Gouvernement (6);

La cinquième, les notaires (7) ;

La sixième, les banquiers, a gens de change, négocions et marchands payant patente de l'une des deux premières classes (8) ;

La septième , les employés des adminis-

être faite dans le délai de huit jours sous peine de déchéance.

Le préfet, en conseil de préfecture, dressera le tableau de rectification prescrit par l'art. 6 de la loi du i mai 1827. 11 le fera afficher et publier le onzième jour au plus tard, après la publication de l'ordonnance, et les notifications prescrites par l'art. r5 seront faites aux parties intéressées dans le délai de cinq jours.

Art. 20. L'action exercée conformément à l'art. 18, sera portée directement devant la Cour royale du ressort: elle n'aura d'effet suspensif que dans le cas de radiation.

L'assignation sera donnée à huitaine pour tout délai, et la Cour prononcera après l'expiration du délai. L'arrêt ne sera pas susceptible d'opposition.

Art. 24. Il ne pourra être fait de changement au tableau de rectification ci-dessus prescrit, qu'en exécution d'arrêts rendus par les Cours royales.

titbe v.

Dispositions générales.

Art. 25. Nul individu appelé à des fonctions publiques temporaires ou révocables, ne pourra être inscrit sur la première partie de la liste du département où il exerce ses fonctions, que six mois après la double déclaration prescrite par l'article 5 de la loi du 5 février 1817.

Art. 26. Les percepteurs de contributions directes sont tenus de délivrer, sur papier libre, et moyennant une rétribution de vingt-cinq centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il est dit à l'art. 12 ci-dessus, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles de contributions.

Art. 27. Il sera donné communication des listes annuelles et des tableaux de rectification à tous les imprimeurs qui voudront en prendre copie. Il leur sera permis de les faire imprimer

TOIÎE III.

sous tel format qu'il leur plaira de choisir, et de les mettre en vente.

Art. 28. Pour l'année 1828 , les opérations ordonnées par la présente loi , commenceront le premier jour du mois qui suivra sa promulgation , et seront poursuivies en observant les délais qu'elle prescrit..

(1) Voyez article 38i du Code d'instruction criminelle.

(2) Voyez article 082 ilid.

* Cet article est abrogé par l'article i4 de la loi du 2 mai 1827. — Duverfîer.

(5) I)e nouvelles lois ayant changé le système électoral en France, les nouveaux électeurs, c'est-à-dire ceux qui font partie des collèges électoraux de déparlement ou d'arrondissement conformément aux lois des 5 février 1817 et 29 juin 1820, ont seuls le droit d'être appelés , à ce titre, aux fonctions de juré; les anciens électeurs ont cessé d'être éligibles en celte qualité.

* Voyez les articles 1 et 2 de la loi du 2 mai 1827, suprà , pag. 60. — Duvergier.

(4) * Celte disposition est abrogée implicitement par l'art. 2 de la loi du 2 mai 1827. Voyez cependant le dernier alinéa de cet article , qui prévoit le cas où les deux parties de la liste ne comprendraient pas huit cents noms et désigne les plus imposes , pour compter ce nombre. — Duvergier.

(5)* L'article 2, n° 2 de la loi du 2 mai 1827 , contient la même disposition avec cette différence remarquable qu'elle n'appelle que les fonctionnaires exerçant des fonctions gratuites. Voyez suprà pag. 60. — Duvergier.

(6) * Voyez la loi du 2 mai 1 827 , art. 2 , n° 4, et l'alinéa commençant ainsi : Les licencies. Suprà, page 60. — Duvergier.

(7) * Après trois ans d'exercice de leurs fonctions , ajoute le n° 5 de l'art. 2 de la loi du 2 mai 1827. Suprà, page 60. — Duvergier.

(8) * Ces personnes ne sont plus, en cette qualité appelées aux .'onctions de jurés. Art. 1 et 2

tralions jouissant d'un traitement de ne peut manquer d'être aecueillie (2). quatre mille francs au moins (1). 2" La faculté d'opter, dont jouissent

Celte nomenclature des éligibles donne les éligibles en qualité de membre des collieu aux observations suivantes : léges électoraux, ne s'étend pas aux ci-

1° Les électeurs de département et d'ar- toyens qui font partielles trois cents plus rondissement sont également éligibles aux imposés, et qui sont éligibles à ce titre, fondions de juré; mais comme la loi ac- 11 ne suffit pas, pour être appelé en cette corde la faculté de conserver son domi- qualité aux fonctions de juré, d'être un cile politique dans un autre déparlement des trois cents plus imposés d'un départcque celui où l'on a sa résidence , et qu'il ment; il faut encore être domicilié dans arrive fréquemment que les citoyens sont ce département : d'où l'on doit conclure, appelés naturellement et de préférence à d'une part, que si l'on n'a pas son domiremplir les fonctions de juré dans le dé- cile dans un département où l'on est un parlement où ils ont leur domicile de fait, des trois cents plus imposés, on ne et que les membres des collèges électo- peut y exercer les fonctions de juré, raux résident dans un autre département et encore moins les exercer à ce titre que celui aux collèges duquel ils sont dans un autre département; et d'un agrégés, les éiigibles de cette classe ne autre côté, que renonciation de la loi sont pas tenus d'exercer les fonctions de qui exige le domicile, est une mesure juré dans le département auquel ils ap- de prévoyance dont le but est de tcpartiennent comme électeurs, et ils ont nir au complet le nombre des trois cents la faculté d'opter pour le département plus imposés, pour le service du jury dans dans lequel leur résidence est fixée. Ils chaque département, et qui ne permet de sont donc fondés à adresser à cet égard faire entrer en ligne de compte que coupleurs réclamations au préfet de leur do- là seuls qui y sont domiciliés, quand micile politique; et pourvu qu'ils justi- même ces trois cents plus imposés, domifieirt, par un certificat du préfet de leur ciliés, ne seraient pas réellement et absorésidenec, qu'ils y remplissent les fonc- lument les trois cents plus imposés du détions de juré, ou qu'ils se sont fait in- partement (3). 6crire pour les y remplir, leur demande 3° On a demandé si, parmi les fonc-

de la loi du 2 mai 1827. £iyj>à, page 60. — ^u~ était la plus forte garantie des accusés , et que

vcnjicr. l'intérêt de la justice exigeait cpi'on ne put pas

(1 ) Ce n'est qu'à Paris que cette classe d'éligi- même concevoir des soupçons, ou élever des

blés est nombreuse. doutes sur ce point, il lui fit connaître qu'il

* Celte disposition est implicitement abrogée paraissait convenable de ne pas choisir dans

par l'art. 2 «le la loi du 2 mai 1827. Le même celte classe d'éligibles, plus de jurés (pie dans

article 2, n° 5, désigne comme aptes aux fonc- chacune des autres classes.

lions de jurés, les officiers des années de terre et , •> * -.r > 1» , 1 1 1 • 1

. . ■ . u • (2) Vovez supra, 1 art. 2 de Ja loi du 2 mai

de mer, en retraite, touissanl dune pension ~,K ' , , • . r d. ... „

j ,. • . » 1 • • 1827 , et es observations sur cet article. — JJu-

de 1200 lr. au moins, et ayant depuis cinq ans '.'

un domicile réel dans le département. Stiprà, "

page Go. — Duiertjier. (3) La Cour de cassation a jugé (pie les Cours

En i8l4, un ministre qui comprenait bien le d'assises peuvent, sans donner lieu à la cassation

système du jury , quoiqu'il dut conserver un de leurs arrêts , écarter un juré sur le l'onde-

altachement naturel pour les anciens corps ju- ment qu'il ne serait pas domicilié dans le depar-

diciaires, et qui trouve toujours dans sa con- lement. ( Voyez arrêt de la Cour de cassation

science et son intégrité le mode le plus convc- du Q avril 1811. — Sirey , an 1817, ire partie,

nable, le plus juste et le plus loyal d'exécution pag. 020. ) — Comment concilier celle décision

des loi*, ayant remarqué que les listes de jurés avec les arrêts de celle Cour qui décident que

comprenaient habituellement un très-grand les préfets sont jugés exclusifs des qualités exi-

nomlirc d'employés des administrations publi- gées des jurés , notamment sous le rapport de

quel , crut devoir fixera cet égard l'attention la jouissance des droits civils et politiques, et

du magistrat chargé Je la confection des listes; que la preuve authentique de l'erreur d'un pré-

ct en lui rappelant «pie l'indépendance des jurés tel à cet égard, ne rend pas nulle la déclara-

tionnaires administratifs à la nomination tentés des deux premières classes ; il n'y du Roi , qui sont rangés à ce titre dans a aucune exception , quanta l'éligibilité, une des classes d'éligibles aux fonctions sauf aux magistrats chargés de la confecde juré , on devait comprendre les niera- tion des listes de jurés à n'y comprendre bres des conseils généraux de département ou à n'y maintenir que ceux qui sont diet ceux des conseils municipaux des coin- gnes d'être appelés à en remplir les foncmunes au-dessus de cinq mille âmes. La tions (3).

raison de douter est que ces conseillers 7° Les remises fixes qui, dans certaines n'ont pas habituellement de fonctions à administrations financières , sont accorexercer, et ne remplissent qu'une mis- dées aux employés, peuvent être prises sion temporaire: mais cette considération en considération pour établir la quotité n'est pas de nature à les faire écarter ; ce du traitement et déterminer les éligibles sont réellement des fonctionnaires admi- de celte classe; mais les remises incertainistratifs, et il faut prendre pour con- nés ou les gratifications ne constituent stant que les membres de ces conseils pas le traitement , et ne doivent avoir ausont éligibles aux fonctions de juré, cune influence à cet égard, comme les conseillers de préfecture , les Les préfets ne peuvent composer les maires, les adjoints et tous les autres listes de jurés que des individus qui se fonctionnaires administratifs nommés par trouvent compris dans une ou plusieurs Sa Majesté (1). des classes d'éligibles (4).

4° Quoique la quatrième classe, outre Les antagonistes du jury prétendent les docteurs et licenciés des diverses fa- que l'institution est dénaturée, puisque cultes, les membres et correspondans de les préfets peuvent faire un choix parmi l'Institut, ne désigne que ceux des socié- les éligibles ; et cette opinion n'est pas tés savantes reconnues par le Gouverne- sans fondement : mais alors le vice, loin ment, et que dans l'usage on distingue de tenir à l'institution, serait seulement souvent les sociétés savantes des sociétés dans la loi qui en a posé les règles pour la littéraires , comme on distingue la faculté procédure criminelle en France, puisque des sciences de celle des lettres , il n'en c'est elle qui a consacré la désignation est pas moins certain que s'il existait sur d'un certain nombre d'éligibles, la réun point du royaume une société pure- duction par les présidens d'assises des lisment littéraire, et qui ne s'occupât ni tes primitives formées par les préfets, d'arts ni de sciences, les membres et les ainsi que la transmission des notes relaticorrespondans de cette société, si le Gou- ves à la manière dont les jurés ont rempli vernement l'avait autorisée, seraient éli- leurs fonctions, et que c'est par une de gibles aux fonctions de juré, comme com- ses dispositions que des encouragemens pris dans la quatrième classe. sont promis à ceux qui auront fait preuve

5° La loi ne fait aucune distinction de zèle. Sans doute l'institution serait entre les diverses classes de notaires , et moins altérée, et s'éloignerait moins du ils sont tous rangés parmi les éligibles (2). mode primitif, si l'on pouvait, sans for-

6° Le Code d'instruction criminelle mation de liste, tirer au sort les jurés de comprend parmi les éligibles tous les in- chaque affaire parmi tous les éligibles; dividus qui, à quelque titre et sous quel- mais il est évident que ce moyen, qui ne que dénomination que ce soit, sont pa- pourrait pas être employé, quand même

tion du jury dont un étranger non naturalisé a (5) * Voyez suprà, art. 2 de la loi du 2 mai

fait partie. 1827. — Duvcrgier.

* Voyez suprà , art. 10 de la loi du 2 mai

1827, et ci-après le § IV. — Duvcrgier. (4) Outre ces éligibles de droit, il y en a

(1) * Voyez l'art. 2 de la loi du 2 mai 1827. pourtant d'autres que nous désignerons tous le — Duvcrgier. nom d'éligibles facultatifs, et dont nous parlc-

(2) Voyez suprà, page 60 , art. 2 de la loi du rons dans le paragraphe suivant. 2 mai 1827. — Duvcrgier.

les assises se tiendraient successivement ils doivent surtout se rappeler que Thondans chaque arrondissement, est d'une neur leur défend décéder à l'influence exécution tout-à-fait impossible, puisque des passions locales ou de l'esprit de parti, les assises ne se tiennent que sur uu seul dans la désignation qu'ils sont chargés de point de chaque département. II a donc faire, et que c'est sur le résultat des opéfa lia chercher des combinaisons au moyen rations confiées à leur sagesse et à leur desquelles la réunion des jurés nécessai- loyauté, que la loi fonde le succès de l'inres pour le service d'une assise pût avoir stitution du jury en France (2). lieu sans trop de difficulté, et aussi sans

que la garantie des accusés ou delà vin- - .,

dicte publique fût compromise; et, sous •*

ce rapport, il est malheureux que le sys- DES ELIGIELE3 rActrLTATIFS) ou DE rETIX Q0I PEDVE!iT iTBE

terne adopte donne trop de prise à la cri- admis a remplir les fonctions de jure, sans t hu

tiqUe. DIRECTEMENT APPELÉS PAR LA LOI.

Quoi qu'il en soit , si la loi autorise les préfets à faire un choix parmi les éligibles Lorsqu'un individu qui ne se trouve pour chaque session d'assises, leur choix pas compris dans les classes d'éligibles, ne doit avoir d'autre but et d'autre règle désire remplir les fonctions de juré, il que le plus grand bien du service , le peut être porté sur les listes s'il en fait la plus grand avantage de la société. Les demande au préfet. Mais le préfet doit préfets doivent regarder la confection d'abord recueillir des renseignemens sur des listes de jurés comme une partie es- le compte du requérant: s'ils sont avan- 6entielle de leurs attributions; ils ne doi- tageux, il les tranmet au ministre de vent point, par une complaisance répré- l'intérieur; et si ce ministre accorde l'auhensible, favoriser l'indolence ou la mau- torisation de comprendre le réclamant sur valse volonté de certains hommes capables les listes des jurés, il se trouve dès-lors et probes, mais disposés à s'affranchir de éligible à ces fonctions comme les autres toute espèce d'obligations, et surcharger éligibles désignés par la loi. ainsi les éligibles zélés, en dispensant Le préfet peut aussi proposer d'office au ceux qui ne le sont pas; ils doivent faire ministre d'admettre à l'exercice des foncparticiper aux fonctions de juré tous les tions de juré des citoyens qu'il y croit éligibles, lorsqu il n'y a aucune raison propres, quoiqu'ils ne soient compris dans pour déroger à cette règle générale ; et aucune des classes d'éligibles indiqués en s'attachant à rendre les déplacemens par la loi (3). le moins onéreux qu'il est possible aux

jurés, ils peuvent avoir égard aux sai- ç ,ji

sons,, aux époques, dans l'appel et la dé- **

signation des éligibles des diverses clas- DE3 exceptions (1).

ses (1). Puisque la loi ne les assujettit

point à porter successivement et indistinc-

tement tous les éligibles sur leurs listes,

ils doivent écarter ceux qui seraient con- Des exceptions légales absolues.

nus pour ne pas réunir les qualités morales nécessaires aux fonctions de juré; mais Les ministres, les préfets, les sous-pré-

(i) Des instructions ministérielles ont sou- 1828. Voyez st/pm , page Go. — Diwergier. vent rappelé ces devoirs aux préfets. Voyez no- (3) * Ces dispositions sont contenues dans

laminent la circulaire dr monseigneur le clian- l'article 38G du Code d'instruction crinii.

cclier, en date du 2 juillet i8i4 , et celle de qui est abrogé par l'art. 1 4 de la loi du 2 mai

monseigneur le garde des sceaux, en date du 2 1827. Suprd, pag. 62. — Duverç^ jaBYter 1816. (4) * Ces exceptions résultent des articles 585

(2) * Ces réflexions n'ont plus d'application et 384 du Code d'instruction criminelle, qui

depuis" les lois du 2 mai 1827 et du 2 juillet n'ont point clé abrogés par la loi du 2 mai 1827.

fets (1), les conseillers et juges (2) , les procureurs-généraux et«ordinaires du Roi près les Cours et tribunaux , et leurs substituts ne peuvent remplir les fonctions de juré. Il en est de même des ministres d'un culte quelconque.

Cette dernière disposition ne s'applique toutefois, à ce qu'il nous semble, quant aux ministres du culte catholique, qu'à ceux qui, exerçant des fonctions sacerdotales, sont encore en communion avec leur évêque: mais ceux qui par quelques circonstances, ont cessé d'appartenir à la classe des ministres du culte proprement dits , qui sont devenus entièrement étrangers à ce ministère, soit par leur nouvelle profession , soit par le rang qu'ils ont dans la société, et qui réunissent d'ailleurs les qualités que la loi exige, ne nous paraissent point exclus par la loi, ni dispensés de remplir les fonctions de juré.

Nul ne peut ètreaussi juré dans la même affaire où il aurait été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie (3); à plus forte raison ne pourrait-il pas l'être s'il avait été juge d'in-

struction, ou s'il avait siégé comme membre de la chambre d'accusation dans la même affaire, ou si, ayant changé de domicile, il avait voté comme juré lors d'un premier arrêt qui aurait été annulé (4).

On vit s'élever presque simultanément devant deux Cours d'assises appelées à juger des affaires politiques, la question de savoir si des citoyens inscrits sur la liste générale des jurés, et qui avaient été cités comme témoins à la requête des accusés, devaient continuer de figurer parmi les jurés et concourir à la formation du tableau définitif du jury, et la question a été résolue parles deux Cours d'une manière opposée. La Cour d'assises séant à Colmar s'est décidée pour l'affirmative; en conséquence, malgré la réclamation des accusés et de leurs défenseurs, les jurés appelés comme témoins ont été maintenus sur la liste des jurés; la Cour d'assises séant à Poitiers a fait droit, au contraire, à la demande des accusés, et ceux des jurés qu'ils avaient fait citer comme témoins n'ont point été appelés à con-

M. le comte Pioy demanda à la chambre des Pairs que ces articles fussent expressément maintenus; maison fit remarquer qu'ils restaient évidemment en vigueur, puisque la loi nouvelle n'en prononçait pas l'abrogation formelle, et qu'elle ne contenait aucune disposition qui fut inconciliable avec eux. — Duvergier.

(i) Lorsqu'un conseiller de préfecture remplace un sous-préfet, il ne doit pas être compris sur la liste des jurés.

(2) L'incapacité s'étend aux conseillers etjuges-audileurs , aux juges de paix, aux juges de commerce; elle ne concerne pas les greffiers. Les maires, en leur qualité déjuges de police, ne sont pas exclus des fonctions dejuré, attendu que leur qualité de juge n'est qu'accidentelle et accessoire à leurs fonctions administratives. Il en est de même des adjoints qui exercent le ministère public près les tribunaux de police.

* Egalement un suppléant de juge de paix peut être juré. — Arrêt du 10 août 1826. (Sirey , 1827 , ire partie , pag. n3.) — Ditvcr<j:vr.

(3) Voyez art. 583 du Code. — La disposition du Code qui défend d'être expert et juré dans

la même affaire s'applique au cas où un iuré,

di - 1 111 j ?

ans un débat, accepte une commission pour

faire une visiteou vérification , ce qui le fait cesser d'être juré pour être expert. — Voyez arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 181 9, qui casse

un arrêt de la Cour d'assises du Bas-Rhin , du 5 mars 1819, rendu sur la déclaration d'un jury, dont un des membres était dans ce cas. (Bulletin officiel de cassation ,an 1819 , partie criminelle, page 197. — Sirey, an 1820, ire partie, p. 16. ) — L'individu qui a été témoin dans une affaire peut être porté sur la liste générale des jurés appelés à juger cette affaire , pou rvu qu'il ne fasse pas partie des douze jurés appelés à former le tableau , et qu'il ne complète j)as le nombre de 3o jurés nécessaire pour quele tirage ait lieu ,ctquc le droit de récusation s'exerce complètement. ( Voyez arrêt de rejet de la Cour de cassation du 23 février 1 821. Bulletin officiel de la Cour de cassation, an 1821 , partie criminelle, page i5o et suiv. )

* L'actionnaire d'une société anonyme , quoique intéressé dans le résultat d'un procès criminel en faux commis au préjudice de la société anonyme , n'est cependant pas réputé partie , en ce sens qu'il ne puisse être juré. On ne peut d'ailleurs soutenir qu'un tel juré ait dû s'abstenir: la loi n'autorise point l'abstention de la part d'un

juré.

Arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 1826. (Sirey, 1827, ire partie , pag. 556; Dalloz, 1827, irc partie, pag. 54i.) — Duvsrgier.

(4) Voyez, dans ce chapitre, le paragraphe relatif au tirage et à la récusation des jurés.

courir à la formation du tableau, et ont du jury, et ayant indiqué le mode de

pu déposer devant la Cour (1). remplacement, les droits de l'autorité ne

Laquelle de ces deux décisions est con- sont pas restreints par l'usage de ce mode, forme à la loi et à la justice? Je n'hésite qui est tout-à-fait distinct et indépendant point à déclarer que, dans mon opinion, de la récusation, et les observations préla Cour d'assises de Poitiers a bien jugé cédentes restent ainsi dans toute leur sur ce point, et que celle de Colmar a force (2). commis une erreur. En effet , l'audition

des témoins est, en matière criminelle, Exceptions légales facultatives, ou Dis-

un des principaux moyens de découvrir penses. la vérité j leur confrontation publique

avec les accusés, la faculté donnée à Les conseillers d'état chargés d'une

ceux-ci et à leurs défenseurs de discuter partie d'administration publique, les com-

les dispositions et même la moralité de missaires du Roi près les administrations

ceux de qui elles émanent, est une des ou régies, les septuagénaires, doivent être

plus fortes garanties que la loi offre aux dispensés s'ils le requièrent (3).

accusés pour faire éclater leur innocence, Ainsi les fonctionnaires et les individus

et si l'autorité a les moyens de la leur dont il s'agit peuvent être portés sur les

ravir en inscrivaut sur la liste des jurés listes de jurés, sauf leurs réclamations :

des témoins iruporlans, on ne peut se dissi- toutefois, pour ne pas s'exposer à rendre

muler que le système du jury est entière- la liste très-incomplète au moment de la

ment faussé par cette mesure, que la formation du jury, les préfets doivent

procédure orale se trouve ainsi anéantie faire en sorte de ne les y comprendre que

dans ses élémens et bouleversé dans sa lorsqu'ils sontassurés de leur assentiment;

base, et que la défense peut rester privée et les présidens d'assises doivent avoir le

de tous ses moyens et de toutes ses res- même soin dans la réduction qu'ils sont

sources. chargés de faire, si l'inscription a eu lieu

En vain objecterait-on que les accusés, sans cette précaution,

en faisant citer comme témoins des ci- Les membres de l'ancien Sénat n'étant

toyens qui seront inscrits sur la liste des point exceptés par le Code, et quelques

jurés, se ménageront ainsi un nouveau Sénateurs ayant été inscrits sur les listes

mode de récusation que la loi n'a point des jurés, il s'éleva des réclamations, à

autorisé, et restreindront le choix de l'au- cet égard, au commencement de la mise

torité; cette objection tombe à faux, soit en activité des nouveaux Codes : mais,

parce que la liste des témoins que l'accusé d'après un avis du Conseil d'Etat, en date

veut faire entendre est remise au minis- du 21 juillet 1811, approuvé le 1G, les

tère public avant que l'accusé reçoive la sénateurs qui ne pouvaient invoquer au-

notification de la liste des jurés, soit cuue des exceptions énoncées aux articles

parce que la loi ayant prévu le cas où le du Code d'instruction criminelle (5), fu-

nombre des jurés se trouve au-dessous de rent déclarés susceptibles d'être appelés

trente le jour de la formation du tableau aux fonctions de juré. Cependant ils ne

(i) Voyez arrêt de la Cour d'assises séant à dente, note 3 , qu'un jure qui accepte dans une

Colmar, rendu en 1822, dans l'affaire relative affaire la fonction d'expert, même du consen-

au colonel Paîlhès et autres; et arrêt de la Cour lemenl de l'accusé, renonce par là à la qualité

d'assises séant à Poitiers, rendu en 1822, dans de juré. (Voyez Bulletin officiel de cassation,

1 affaire relative au général Bcr Ion et autres. an 181g, partie criminelle, page 197.)

(2) La Cour de cassation ajugé, le 27 mai 1 81 9, (3) Voyez article 585 du Code d'instruction

que l'abstention en qualité de juré , d'un citoyen criminelle.

inscrit sur la liste des témoins est régulière. * Cet article n'est point abrogé par la loi

(Voyez Bulletin officiel de cassation, an 1819, du 2 mai 1827. — Duvergier.

partie criminelle, page 2o5.) Elle avait jugé (4) Voyez art. 383 , 384 et 385 du Code d'in-

Ic 11 mai 1819, par arrêt cité à la page précé- structura criminelle.

devaient être compris que dans les listes formées pour le service de la Cour d'assises de Paris; et même, toutes les fois qu'un d'eux étant ainsi appelé s'excusait, soit sur la nécessité de remplir ses fonctions, soit pourcause d'absence autorisée, la Cour d'assises ne pouvait se dispenser d'admettre cette excuse.

Ces dispositions furent rendues communes aux membres du Conseil d'Etat, et à ceux du Corps législatif pendant la session de ce Corps.

Aujourd'hui, la Chambre des Pairs n'étant point permanente comme l'était le Sénat, il me semble que c'est seulement pendant la session que les pairs , comme les membres de la Chambre des Députés, peuvent s'excuser, à raison de leur qualité, de remplir les fonctions de juré (1).

Là se bornent les exceptions de la loi.

Mais il est d'autres cas d'exception et de dispense indiqués par la nature des choses et par les convenances : par exemple, les militaires en activité dans l'intérieur du royaume, ainsi que lesintendans ou sousinteudaus militaires, ne peuvent être ap-

pelés aux fonctions de juré que lorsqu'ils résident dans le chef-lieu judiciaire du déparlement; et ils doivent même en être dispensés, s'ils présentent pour excuse que le service dont ils sont chargés souffrira de leur absence. On sent de quelle importance il peut être de ne pas déranger de leur service, en certaines circonstances , les chefs et les administrateurs militaires ; et cette observation s'applique aux officiers et administrateurs de marine comme à ceux de l'armée de terre (2).

En considérant la dispense de remplir les fonctions de juré comme une des prérogatives accordées aux magistrats en retraite, en vertu de l'article 5 de la loi du 27 ventôse an VIII, et de l'art. 3 du décret du 2 octobre 1807, quelques Cours avaient cru devoir excuser d'anciens magistrats; mais on n'a pas tardé à reconnaître l'irrégularité de cette mesure (3). En effet , si la loi veut que certains fonctionnaires ne fassent pas partie des jurys , ce n'est point une prérogative qu'elfe leur accorde. L'exception qui les concerne est fondée sur l'incompatibilité qui existe en-

(i) Voyez les motifs de l'avis du Conseil d'Etat, approuvé le 16 juillet 1811.

* Dans la discussion de la loi du i mai 1827, à la chambre des pairs, on a proposé un article additionnel , ainsi conçu : «Les Pairs ne devront » pas être inscrits sur cette liste (des jurés). » Les Députés qui y seraient inscrits ne pourront » en être extraits pendant la session des Cham- » bres et pendant les six semaines qui la pré- » cèdent et qui la suivent. »

Cette proposition fut repoussée , non qu'on entendit assujettir les Pairs et les Députés aux fonctions de jurés : au contraire, l'opinion unanime des membres de la Chambre a été que la dignité de Pair est incompatible avec les fonctions de juré, et qu'il est inutile de l'exprimer, la jurisprudence des Cours d'assises étant fixée sur ce point. M. le garde des sceaux déclara que le gouvernement, dans ses instructions aux préfets, leur prescrivait de ne point placer les Pairs de France, sur les listes de jurés; il ajouta qu'il y aurait ouverture à cassation contre un arrêt rendu sur la déclaration d'un jury dont un Pair aurait fait partie. On lui demanda quelle serait la loi violée? Le ministre indiqua la Charlre combinée avec le Code d'instruction criminelle. Nous nous permettrons de dire que la violation de la loi pourrait bien n'être pas assez évidente aux yeux de la Cour de cassation,

pour entraîner la cassation de l'arrêt. Dans la discussion on cita plusieurs exemples de Pairs appelés comme jurés, et qui à la vérité ont été excusés; quelques-uns à raison de leur qualité de Pairs, mais d'autres par des motifs différons j enfin, on rappela que M. Lanjuinais a siégé comme juré à la Cour d'assises de Versailles. (Voyez Moniteur du G février 1827.)

Au surplus, comme le fit remarquer 31. le baron Pasquier, si un Pair était appelé à siéger comme juré et si la Cour d'assises refusait de recevoir l'excuse, elle ne pourrait prononcer contre lui l'amende (art. 34 de la Charte). 31. lo rapporteur de la commission de la Chambre des Députés déclara aussi incompatible la qualité de Pair et les fonctions de juré, il invoqua l'article 584 du Code d'instruction criminelle. — Duvergier.

(2) Un arrêt de la Cour de cassation, du mois de septembre 1812, a jugé, conformément à la loi , que les militaires en activité de service no sont pas incapables, en leur qualité de militaires, de remplir les fonctions de juré, si d'ailleurs ils se trouvent dans une classe d'éligibles. (Voyez Sirey , an 1810, page 585.)

(3) Voyez, à cet égard , diverses décisions du ministre de la justice; il en existe notamment une à la date du 19 février 181 3.

Ire les fonctions qu'ils exercent habituellement et les fonctions de juré; mais cette incompatibilité ne subsiste plus à l'égard d'un ancien juge, et il serait tout-à-fait opposé aux \ ues du législateur, et de la plus dangereuse conséquence, de tenir à honneur et de solliciter comme un privilège l'exemption des fonctions de juré (1).

L'exception prononcée à l'égard des juges ne s'applique point aux juges suppléans (2) ; cependant les Cours d'assises sont évidemment autorisées à admettre leurs excuses, lorsqu'ils remplissent les fonctions de juges d'une manière permanente, et que leur présence est nécessaire au service du tribunal auquel ils sont attachés.

La qualité déjuge de police ou de commissaire du Gouvernement près de ces tribunaux , ne dispense pas non plus les maires des communes rurales , ni les adjoints de maire, des fonctions de juré; ces

fonctionnaires appartiennent essentiellement à l'ordre administratif, et la juridiction attribuée à une partie d'entre eux, en matière de simple police, ne change point ce caractère principal.

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