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IV

DES PERSONNES INCAPABLES DE IIEMPI.TR LES JONCTIONS DE JUlir.

11 existe des incapacités concernant l'excreice des fonctions de juré; elles peuvent, résulter du défaut d'âge , ou du défaut d'exercice de ses droits civils.

Rappelons, sur ces incapacités, les dispositions de la loi.

Incapacité par défaut d'âge.

Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s'il n'a trente ans accomplis (3).

(i) Voyez les considérant de l'avis du Conseil d'Etat approuvé le 16 juillet 1811. Voyez, aussi on arrêt de la Cour de cassation du 9 août 1811. ( Dcnevcrs, 1811. )

(2) Voyez L'art. 384 du Code d'instruction criminelle. — Un arrêt de la Cour de cassation , en date du 9 août 1811 , déclare que les juges suppléans ne sont pas compris dans l'incompatibilité prononcée par cet article. — Divers autres arrêts de la Cour de cassation l'ont jugé de même. Voyez notamment un arrêt de rejet du 19 octobre 1820, et un autre arrêt de rejet rendu le 5 janvier 1822, sur le pourvoi de Marie David, remine d'Antoine Serain , condamnée à mort le 5 décembre 1821 , par la Cour d'assises du département de l'Oise, et qui se faisais un moyen de ce que deux juges supplèa/ns du tribunal de commerce de Beauvais avaient siégé en qualité de jurés. Voyez la note 2 de la p. 69.

* Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de prud'homme et celles de juré. — Le prud'homme n'ayant à juger qu'accidentellement, il n'est pas juge dans le sens de l'art. 584 du Code d'instruction criminelle. — Arrêt de la Cour de cassation du 2* septembre 1825. ( Sirey, i825, irc partie, pag. 4og ; Dalloz, 182?), ire partie , pag. J70. ) — Duvergier.

(3) Voyez art. 58 1 du Code d'instruction criminelle.— La Cour de cassation a jugé le 3 octobre 1822, sur le pourvoi du général Berton et .mires accusés de conspiration, que l'inscription sur la liste des jurés d'un citoyen âgé de moins de trente ans, n'emporte pas nullité de la

liste et de la déclaration du jury à laquelle ce juré a concouru , pourvu qu'il eût trente ans accomplis au moment de la déclaration, et j'avoue que cette décision me parait contraire à la loi, parce que c'est par son inscription sur la liste des jurés que le citoyen qui s'y trouve placé acquiert le titre de juré, sauf sa participation éventuelle à un jury; parce que, dans une hypothèse absolument analogue et même identique, la loi du 26 mars 1818 a décidé la question à l'égard des députés dans un sens contraire à l'arrêt de la Cour de cassation; enfin, parce que, d'après cette jurisprudence, une liste de jurés entièrement nulle dans son origine comme composée de citoyens non éligibles ou formellement exclus , pourrait cependant, en définitive , fournir les élémens d'un jury régulier si , dans l'intervalle de la formation de la liste, ou du moins de sa réduction par le président des assises à la formation du tableau du jury, les DOn-éligibles acquéraient les qualités légales; et que cette capacité ultérieur;:, conférée à des individus incapables au moment de leur désignation, me semble inadmissible. (Voyez Sirey , an 1822, irc partie, pag. 5g i. )

* L'art. 58i du Code d'instruction criminelle n'a point été abrogé par la loi du 2 mai 1827; outre la condition de l'âge, il exige la jouissance des droits civils et politiques. — Un arrêt de la Cour de cassation du a3 juillet 1825 , a décidé que le citoyen à qui a été donné un conseil judiciaire no peut être juré, en ce qu'il ne jouit pas de la plénitude des droits civils et po-

Incapacité par suite de condamnations incapacités qui résulteraient de la con-

inf amantes, damnation cessent, pour l'avenir, dans la

personne du condamné qui a été réhabi-

Quiconque aura été condammé à la Hté (2). peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion ou du carcan, Incapacité par suite de condamnations ne pourra jamais être juré (1). correctionnelles.

Toutefois, malgré les termes généraux et exclusifs de cette disposition du Code Les tribunaux jugeant correctionnellepénal , l'incapacité peut cesser par l'effet ment peuvent, en certains cas déterminés de la réhabilitation, puisque toutes les par la loi, interdire, pendant un temps ou

litiques. ( Sirey, 1825 , ire partie, pag. 391. ) sition avec ces considérations décisives , le léger

L'arrèliste s'élève contre cette jurisprudence; inconvénient de modifier la liste dressée par le

mais il me semble que le prodigue qu'on ne peut préfet? Quel mal trouve-l-on à ce que la Cour

sans doute confondre avec l'interdit, est ce- d'assises examine si les jurés capables, au mo-

pendant un homme dont l'intelligence et peut- ment de l'inscription, n'ont pas perdu leur ca-

ètre la moralité n'offrent point les garanties suf- pacité depuis ce moment?

fisantes pour qu'on lui confie le droit de pro- Au surplus, les art. 10 et 12 de la loi du 2

noncer sur la vie , l'honneur et la fortune de ses mai 1 827 , ne laissent plus de doute sur le droit

concitoyens. ou plutôt sur l'obligation ou sont les Cours d'as-

Un autre arrêt de la Cour de cassation a jugé sises d'écarter les jurés incapables , soit qu'ils le

que bien qu'un notaire , porté, à cause de cette fussent au moment de l'inscription sur la liste,

qualité , sur la liste du jury dressée par le pré- soit que l'incapacité soit survenue depuis cette

fet , ait cessé ses fonctions ( par suite de démis- époque. Voyez suprà, pages 61 et 62 , les articles

sion ) avant l'ouverture des assises pour les- 10 et 1 2 de la loi du 2 mai 1827, et les observa-

quelles la liste a été faite , il n'en reste pas moins lions sur ces articles. — Duvergier.

apte à remplir les fonctions de juré à ces assi- (1) Voyez l'art. 28 du Code pénal. — La dé-

ses; que pour cela il suffit qu'il fût encore signation d'un juré pris parmi les condamnés de

revêtu des fonctions de notaire lors de la for- cette espèce, et son concours à la formation du

mation de la liste par le préfet. tableau du jury entraînerait , à mon avis, la

Arrêt de la Cour de cassation ( rejet ) du 27 nullité de la procédure, et je ne conçois pas

septembre 1827. ( Sirey, 1828, ire partie, même , je l'avoue , comment d'après une prohi-

pag. 107; Dalloz, 1827, ire partie, pag. 5o2. ) bition aussi formelle cela pourrait offrir des

Les réflexions critiques de M. Le Graverend doutes, sur l'arrêt du 3 novembre 1822 cité au com- Cependant la prohibition en ce qui concerne mencementde cette note, me paraissent parfai- les jurés est comprise dans le même arliclc du tement justes; à bien plus forte raison il y a Co(le pénal, que celle relative aux témoins, et lieu de sé'lever contre l'arrêt précité du 27 sep- l'on a vu , dans le premier volume de cet 011tembre 1827. ®n pourrait admettre, en effet, vrage , au chapitre de ï 'Audition des témoins, qu'une déclaration du jury fut maintenue, bien PaS- 23g , que , suivant un arrêt de la Cour de que l'un de ses membres n'eût pas la capacité cassation , en date du 18 novembre 1819 , l'aulégale au moment de l'inscription de la liste, dilion des condamnés en qualité de témoins n'enlorsque cette capacité lui est survenue avant le traîne pas la peine de nullité. Il est vrai qu'un momentoù il a exercé ses fonctions; et c'est là de ses motifs est que l'art. 522 du Code d'ince qu'a décidé l'arrêt du 3 novembre 1822 : struction criminelle, relatif à l'audition des lémais qu'on regarde comme valable une décla- moins ne rappellepoint la prohibition de l'art. 28 ration à laquelle a concouru un juré sans qua- du Code pénal , et que suivant l'art. 58i du Code lilé,par ce motif, qu'on peut véritablement d'instruction criminelle, nul ne peut être juré appeler ridicule, qu'à une époque antérieure s'il ne jouit des droits politiques et civils. Mais , ( celle de la formation de la liste ) , il a eu ca- d'une part , on verra quelle est la jurisprudence pacité; c'est ce qu'on ne peut comprendre. Qu'a de la Cour de cassation sur cette disposition voulu la loi en exigeant que tout juré réunit même, et de l'autre , 1rs condamnés aux fers ne certaines conditions? elle a évidemment cher- sont pas plus excius nominativement des foncché dans ces conditions des garanties pour la tions de jurés que de celles de témoins dans les société et pour les accusés : à quel moment faut- dispositions du Code d'instruction criminelle, il que ces garanties existent réellement? c'est (2) Voyez art. 633 du Code d'instruction crisans doute lorsque les jurés exercent effective- minelle , elle chapitre de la Réhabilitation dans ment leurs fonctions. Peut-on mettre en oppo- cet ouvrage.

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