‹ Traité de la législation criminelleChapitre 13 sur 39 · TOME ni · texte numérisé non relu

TOME ni

pour toujours, le droit d'être appelé ou ser au président de la Cour d'assises ou de nommé aux fonctions de juré (1). section, aussitôt que la demande lui en

Ces cas sont prévus et spécifiés par le est faite. Ce président est tenu de la ré- Code pénal (2) et les tribunaux ne peuvent duire à trente-six dans les vingt-quatre prononcer cette interdiction que quand heures, à compter du jour desa réception, elle est autorisée par une disposition ex- et de la renvoyer, dans le même délai , presse de la loi. au préfet (8), c'est-à-dire dans les vingt-

quatre heures suivantes. La célérité tf Y, qu'exige la loi dans l'envoi de la liste des

soixante, dans sa réduction, et dans le de u roRMATios des L.sTEs de ,0**3, « de le™ renvoi qui doit en être fait au préfet , est réduction (3). motivée sur la nécessité de notifier à cha-

que juré dont le nom est maintenu sur la Les préfets sont chargés de former , sous liste des trente-six , l'extrait de cette liste, leur responsabilité, une liste de jurés, en ce qui le concerne, et de le transraettoutes les fois qu'ils en sont requis par les tre aux autorités et fonctionnaires désiprésidens des Cours d'assises. Cette réqui- g nés par le Code, sition doit être faite au moins quinze jours avant l'ouverture de la session (4)- $ VI.

Comme l'ouverture delà session de chaque trimestre est fixée, et que les présidens DES MOYENS d'eNCOURAGEMENT ET DE REPRESSION.

d'assises sont nommés long-temps avant

que les assises doivent s'ouvrir, les prési- C'est dans le sentiment si doux d'avoir

dens désignés ont la plus grande facilité rempli ses devoirs, et d'avoir coopéré

pour faire leur demande dans le délai que d'une manière efficace au maintien de

prescrit la loi , et ils ne peuvent s'affran- l'ordre public et à la bonne adminis-

chir de ce devoir. tration de la justice, que les citoyens ap-

Si la Cour d'assises est divisée en plu- pelés aux fonctions de juré doivent trousieurs sections, ce qui est arrivé plusieurs ver la première récompense du soin et du fois à Paris, dans le Cours dea dernières dévouement qu'ils apportent à leurs foncannées, chaque président peut, dans le tions.

cas où le nombre des affaires l'exige, requé- Le Roi s'est en outre réservé des ié-

rir une liste de jurés pour la section qu'il moignages honorables de sa satisfaction

préside (5). à ceux d'entre eux qui auront montré un

Les lois et décrets organiques du Code zèle louable (9). d'instruction criminelle ayant autorisé la Les moyens coëreitifs que le législateur

tenue d'assises extraordinaires (6), celte a jugé convenable d'employer contre

disposition doit s'exécuter à l'égard de celui qui ne se rendrait pas à l'appel qu'on

chaque session d'assises extraordinaires ferait de sa personne pour être juré, sont

comme pour les assises ordinaires (7). l'amende et la déclaration d'incapacité

La liste primitive doit être composée de aux fonctions que le délinquant aurait re-

soixante citoyens, et le préfet doit l'adres- fusé de remplir.

(i) Voyez les art. 42 et 43 du Code pénal. (5) Voyez l'art 687 du Code d'inst. crimin.

(a) Voyez notamment les art. 4oi, 4o5. 4o6 Ir\ h 1» . o 1 1 • « j c: n . o

. / 1 3n j 1 ,-x«^,-*uu ,g> Vovez I art. 81 du décret du G juillet 1810.

cl 4io du (.ode pénal. \ j 1 >

(3) * Toutes les dispositions contenues dans (7) Voyez la sccliondes Assises extraordinaires. ce paragraphe ne sont plus en vigueur; elles ont (8) v z arl# 38- dll Codc (l'instruction criele remplacées par les art. 7, 8, 9, 10 et ti de mine||c

la loi du 2 mai 1827. — Voyez suprà , ces articles

et les observations , pag. 61 et suiy.—Duvcrgicr. (9) v°ycz ' arl- 39x ilid'

(4) Voyez l'article 387 du Code d'instruction * Cet article est abrogé. Voyez art. 1 4 de la loi criminelle. du 2 mai 1827, suprà , pag. G2. — Duvcrgier.

Tout juré qui ne se rend pas à son poste Enfin la loi charge le ministre de la jussur la citation qui lui a été notifiée, doit tice de présenter, tous les ans, au Roi , être condamné par la Cour d'assises à une un rapport sur la manière dont les jurés amende de cinq cents francs pour la pre- ont rempli leurs fonctions (5). Les notes mière fois, de mille francs pour la secon- relatives aux jurés qui n'ont pas satisfait de, et de quinze cents francs pour la à l'appel pendant une session , et qui sont troisième. fournies par les préfets, lorsqu'ils adres-

Dans le cas d'une troisième condamna- sent la listedesjurésdela session suivante, tion, il doit , de plus, être déclaré inca- servent d'élémens naturels au rapport du pable d'exercer, à l'avenir, les fonctions ministre.

de juré. L'arrêt doit être imprimé et afîi- Le ministre peut encore puiser des renché à ses frais (1). seignemens utiles dans sa correspondance

Si un juré, après s'être rendu à son avec les procureurs-généraux de Sa Maposte, se retirait avant l'expiration de ses jesté , avec les présidens d'assises et avec fonctions sans excuse valable, jugée telle les divers magistrats. Ainsi , chaque anpar la Cour, les peines portées par la loi née , le compte général des opérations du contre le juré défaillant lui seraient éga- jury en France , le comte partiel du rélement applicables (2). sultat de ses décisions dans telle ou telle

Dans tous les cas, le nom du juré con- Cour royale, dans tel ou tel département, damné doit être désigné au préfet, pour la désignation individuelle des jurés qui être compris dans la note que ce fonction- ont rempli leurs fonctions d'une manière naire est chargé d'envoyer au ministre de distinguée, et de ceux qui ont refusé la justice (3). d'obéir aux réquisitions et qui ont en-

La loi déclare en outre, que nul citoyen, couru des condamnations, doivent être âgé de plus de trente ans, ne pourra être remis par le ministre sous les yeux de Sa admis aux places administratives et judi- Majesté. Ainsi le roi peut apprécier exacciaires, s'il ne prouve, par un certificat de tenient les progrès ou la décadence de l'officier du ministère public près la Cour l'institution, et prescrire les mesures que d'assises dans le ressort de laquelle il ré- les circonstances exigent, side, qu'il a satisfait aux réquisitions qui

lui ont été faites toutes les. fois qu'il a été |Ç YII.

inscrit sur une liste de jurés, ou que les

excuses qu'il a proposées ont été jugées „ l'm«iKi»u«(»mciTio»DEs «snii-BE iWi valables , ou qu'il ne lui a point encore été auqtiel ces listes sonx destinées , et de la dorée de fait de réquisition. Aucune demande pour ces listes. les places de l'ordre administratif et judiciaire ne peut être admise, si elle n'est La formation des listes primitives de accompagnée de ce certificat (4). soixante jurés, qui doit être faite par les

(i) Voyez art. 5g6 du Coded'inst. criminelle. Arrêlde la Cour d'assises de Rouen , du 22 no-

(2) Voyez art. 397 ilid. vembre 1&22. (Sirey, 1824 ; 2e partie, pag. 98 ; Cet article est abrogé. Voyez la loi du 2 mai et Dalloz, 1824, 2e partie, pag. 91.) — Duver-

1827, art. i4. — Duveryier. gier.

(3) Voyez art. 3g 1 du Code d'instruction cri- (4) Voyez art. 3g4 du Code d'instruction criminelle, minelle. — Si celte disposition était exécutée

* Lorsqu'un juré ne peut, par l'état d'ivresse sévèrement, elle serait très-propre à assurer le

où il s'est volontairement mis , occuper sa place service du jury; mais je doute qu'on se soit ja-

parmi les jurés, ni en contracter, ni en rem- mais mis en devoir d'exiger des candidats aux

plir les obligations, il y a lieu à lui appliquer places administratives cl judiciaires le certificat

l'amende de 5oo fr., prononcée contre le juré dont il est ici question.

qui ne se rend pas à son poste , à renvoyer l'af- (5) Voyez art. 391 du Code d'inst. criminelle,

l'aire à une autre session , et à le condamner aux * Cet article est abrogé. Voyez article i4, loi

frais du renvoi, sans préjudice des dommages- du 2 mai 1827. Voyez suprà, page 62. — Ba-

intércls de l'accusé. vergicr.

préfets , n'est pas la seule obligation qui leur soit imposée à cet égard (1). Lorsque la liste a été réduite au nombre de trentesix par les présidens des assises, auxquels ils l'ont fournie sur leur demande , et qu'elle leur a élé renvoyée après la réducduclion; les préfets sont tenus d'en adresser une copie au minisire de la justice , une autre au premier président de la Cour

royale , une autre au procureur-général de la Cour royale dont le département qu'ils administrent fait partie, et de plus une copie an procureur du roi près la Cour d'assises du département auquel la liste est destinée , si le chef-lieu de ce département n'est pas le siège de la Cour royale (2).

C'est en adressant au ministre de la jus-

(i) La Cour do cassation a déclaré, par arrêls des 2 et 9 juillet 1812, que la formation de la liste primitive des jurés par le préfet est un acte d'administration qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier ou de rectifier, « que l'exa- » men des qualités politiques et civiles des ju- » rés appartient à l'autorité administrative, d'où >j il suit que les jurés portés sur la liste , formée » par le préfet, doivent être réputés de droit » devant la Cour d'assises , avoir eu les qualités » civiles et politiques exigées par la loi, » et qu'une déclaration du jury ne peut être arguée de nullité devant la Cour de cassation, sur le fondement que parmi les jurés qui y ont pris part, ou qui étaient compris dans la liste sur laquelle a été formé le tableau, il se trouvait un ou plusieurs citoyens qui n'avaient pas les qualités requises pour cette fonction. (Voyez d'autres arrêts fondés sur le même principe, et notamment un arrêt de rejet, du 25 avril 1816 , et un autre du a4 juillet 1818, rendu sur le pourvoi de François le Comte.) Celte décision me parait régulière quant au défaut de qualités des inscrits qui n'ont pas concouru à la déclaration , parce qu'ils sont censés récusés; mais si, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation , tout ce qui tient à la déclaration du jury est substantiel, il me semble que les jurés sans qualité légale, ne peuvent rendre qu'une déclaration substantiellement et essentiellement vicieuse.

Ainsi , la loi ayant déclaré que nul ne peut être juré s'il ne jouit des droits civils et politiques, à peine de nullité , je ne puis considérer que comme vicieuse et illégale une déclaralion du jury à laquelle auront concouru des étrangers. La Cour de cassation a pourtant jugé le contraire, notamment en rejetant, le 3o mai 1822, le pourvoi du capitaine Vallée, condamné à mort par la Cour d'assises du Var, comme agent d'un complot formé et arrêté à Marseille s, etc. Quoiqu'il f lit matériellement prouvé qu'un de» jurés qui avait concouru à la déclaration était Suisse. (Voyez l'arrêt de rejet dans les journaux du 3i mai 1822. )

Quoi qu'il en soit, au reste, de ces décisions <le la Cour de cassation , les préfets devant former, sous leur responsabilité , les listes primiti-

ves de soixante individus, se compromettraient de la manière la plus grave, s'ils se permettaient de sortir du cercle que la loi leur a tracé pour cette formation.

* La jurisprudence contre laquelle M. Le Graverend s'élevait avec tant de raison a été abandonnée; et la Cour de cassation a jugé récemment qu'il suffit que les Cours d'assises doivent admettre ou écarter les jurés, selon qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas les qualités légales pour qu'elles puissent décider si un juré est ou n'est pas Français de naissance ou naturalisé étranger, malgré l'inscription de son nom sur la liste, que l'inscription administrative du nom du juré nesuffilpas pour que l'individu inscrit remplisse, provisoirement, les fonctions de juré; que l'inscription administrative est subordonnée , en ce cas , à la décision judiciaire.

Arrêts de la Cour de cassation du 28 novembre 1824, et du 29 janvier 1825. (Sircy, 1825, ire partie, pages io5 et 275.)

M. Le Gravcicnd a laissé une note manuscrite ainsi conçue :

« Ces arrêts ont réformé enfui la jurisprudence contraire de la Cour de cassation sur ce point} et je me félicite d'avoir attaqué le premier l'ancienne jurisprudence , de l'avoir constamment combattue dans les diverses éditions de mon Traité delà législation criminelle en France, et dans mon ouvrage des Lacunes et des besoins de la législation politique et de la législation criminelle. »

Je dois ajouter que les articles 10 et 12 de la loi du 2 mai 1827, sainement interprétés, autorisent les Cours d'assises à écarter non-seulement les jurés qui n'avaient pas les qualités requises au moment de l'inscription; mais encore ceux qui auraient perdu la capacité depuis leur inscription. Voyez suprà, pag. Gi et 62, les articles 10 et 12 de la loi du 2 mai 1827 , et les observations; et suprà, pag. 7J. — Duvcrgicr.

(2) Voyez art. 388 du Code d'instruction criminelle.

* Cet article 588 est abrogé. Voyez art. i4, loi du 2 mai 1&27, suprà page 62. — Duvcrgicr.

tice ces listes destinées à l'usage c!es assi- avait été changé par un arrêt de la Cour ses suivantes, qu'ils lui transmettent la royale (4), la notification devrait en faire note des jurés qui , ayant été portés sur mention spéciale; car, malgré la publila liste précédente, n'ont pas satisfait aux cité donnée à l'arrêt qui ordonne ce déréquisitions (1). Ils doivent faire connai- placement, le juré pourrait l'ignorer et tre en même temps si les jurés qui n'ont se rendre au siège ordinaire. Il est impas fait le service, ont présenté des ex- portant que la notification soit faite à la cuses,etsicesexcusesontétéadmisesparla personne même du juré qui est appelé: Cour; et comme les préfets ne pourraient mais, s'il n'est pas présent au moment où fournir ces renseignemens s'ils ne leur cette formalité doit s'accomplir, il ne étaient donnés à eux-mêmes par les prési- suffit pas que la notification soit faite à dens des Cours d'assises, ou parles officiers son domicile, il faut encore qu'elle soit duministèrepublicprèsdecesCours,laloia répétée à celui du maire ou de l'adjoint évidemment imposé à ces magistrats l'o- du lieu, et la loi charge expressément ces hligation de communiquer aux préfets les fonctionnaires d'en donner connaissance notes relatives à l'exactitude ou à la né- à celui de ses administrés qu'elle congligence des jurés pendant chaque ses- cerne (5). sion. Les extraits de la liste des jurés doivent

Enfin les préfets sont encore tenus de être notifiés par des agens constitués ou faire notifier à chaque juré dont le nom autorisés pour de pareils actes, tels que aétémaintenusurlalistedestrente-six,non les huissiers , les gendarmes et les autres pas cette liste entière, caria loi défend ex- membres de la force armée (G), et les nopressément de l'envoyer à ceux qui s'y tifications seraient irrégulières, si elles trouvent inscrits; mais un extrait de la étaient faites par des individus qui n'ont liste, en ce qui concerne celui à qui la point de caractère légal propre à obtenir notification est faite. Cet extrait doit foi en justice. Il faut de plus que les proconstater que le nom de celui à qui l'on cès-verbaux et actes de notification soient fait la notification est inscrit sur la lis- transmis aux officiers du ministère pute (2). blic près des Cours d'assises, ou déposés

La notification doit être faite huit jours au greffe de ces Cours, pour qu'elles puisau moins avant celui où la liste doit ser- sent se croire autorisées à prononcer les vir ; ce délai est accordé pour donner aux peines de droit contre les jurés défaillans. citoyens qui sont appelés les moyens de L'omission de ces formalités ne permetpourvoir à leurs affaires personnelles pen- trait pas aux Cours d'assises d'appliquer d.int leur absence. La loi exige que la no- les dispositions sévères du Code eoncertification indique , d'une manière précise, nant les jurés qui ne satisfont pas aux réle jour auquel le juré qui la reçoit devra quisitions, puisqu'il ne leur serait pas se présenter à la session; et qu'elle con- justifié que les notifications ont été faites, tienne, en outre, sommation de se et qu'elles l'ont été régulièrement, trouver au lieu indiqué pour le siège des Malgré les formalités dont les notificaassises , sous les peines portées par le tions doivent être accompagnées , ce soin Code (3). regarde spécialement et exclusivement

Ces peines doivent, en conséquence, les préfets, et il n'appartient point aux être rappelées dans l'acte même de noti- officiers du ministère public de s'en ocfication: et si le lieu ordinaire des assises cuper, ou de suppléer, à cet égard, l'au-

(i) Voyez art. 3gi du Code d'instruction cri- (3) Voyez art. 38g du Code d'inst. crim.

minelle. (1) Voyez l'art. 258 du Code d'instruction

* Cet article 3gi est abrogé. Voyez art. i4, criminelle, et le paragraphe relatif à la formaloi du 2 mai 1827, suprà page 62. — Duver- lion et à la convocation des assises. gier. (2) Voyez article 38g du Code d'instruction

(2) Voyez art. 38g du Code d'instruction cri- criminelle,

minelle. (3) Voyez le décret du 1 S juin 1811.

torité administrative. La seule notifica- donné leur déclaration, cette dépense doit

tion qui les concerne est celle qui doit être rangée dans la classe de celles qui

être faite de la liste entière à l'accusé (1) : ont pour objet l'ameublement des Cours

cette dernière notification est un acle de et tribunaux; et, comme telle, elle est

procédure , l'autre n'est qu'un acte ad- payable sur les fonds provenant des cen-

ministratif. limes additionnels qui sont mis à la dis-

Cbaque liste des jurés n'est destinée position de l'autorité administrative (8).

qu'au service d'une seule assise : on la Les jurés ne recevant aucune indemnité

renouvelle en conséquence pour chaque pour leurs frais de séjour dans le lieu où

assise ordinaire ou extraordinaire , et il se tiennent les assises, et l'indemnité de

serait contraire à la loi de recourir à une route qui leur est allouée étant très-mo-

liste précédente pour remplacer des ju- dique, l'exercice des fonctions de juré est

rés absens (2); le Code d'instruction cri- une occasion de dépense pour ceux qui y

ininelle a indiqué un mode de remplace- sont appelés, surtout lorsqu'ils n'habitent

nient qui doit être exactement suivi (3). pas la ville où siège la Cour d'assises; mais

Pour terminer ce que nous avons à dire le législateur a pris des mesures pour que

sur les devoirs de l'autorité administra- celle charge honorable ne soit pas trop

tive relativement aux listes des jurés , onéreuse aux citoyens. En conséquence ,

rappelons ici que les préfets sont chargés le juré qui a été porté et maintenu sur

de dresser chaque année et de transmet- une liste, et qui a satisfait aux réquisi-

tre à la Cour d'assises le tableau des ci- lions qui lui ont été faites, ne peut pas

toyens compris dans les classes d'éligi- être compris sur les listes des quatre ses-

bles (4), ou devenus éligibles d'après leur sions suivantes, à moins qu'il n'y con-

demandc ou sur une désignation d'of- sente. Il faut entendre cette disposition

fice (5) , qui résident dans la commune dans ce sens , que chaque citoyen ne doit

où siège la Cour d'assises, et que c'est sur être appelé qu'une fois par année aux

ce tableau que sont pris les jurés destinés fonctions de juré, quoiqu'au moyen des

à remplacer les absens à l'ouverture ou assises extraordinaires il y ait eu plus de

pendant le cours de chaque session ((5). quatre sessions dans l'année, à moins que

Lesindeiunitésaccordécsaux jurés pour le nombre des éligibles ne fût insuffisant

frais de voyage font partie des frais de dans le département pour suivre cette

justice (7). Quant à la' dépense que règle, et qu'on ne fût obligé de compter

pourrait nécessiter, pour la disposition les sessions extraordinaires comme les ses-

d'un local convenable, l'exécution se- sions ordinaires, pour observer l'inter-

vère de la disposition du Code d'instruc- valle indiqué par le Code. Le bénéfice de

tion criminelle qui défend aux jurés de cette disposition du Code doit môme être

communiquer au-dehors, avant d'avoir appliqué aux jurés qui ont exercé par

(i) Vovez article 5o,4 du Code d'instruction (5) Voyez article 58G du Code d'inst. crim.

criminelle. * Cet article 58G est abroge. Voyez art. 12

(2) Voyez articles 587 et 5no ibid. ct l4 de la loi du 2 mai ,8a7- s"Prd PaGc 62.

J 1 — Duvergier.

(3) Voyez cependant, au paragraphe de la ^ v arlicIc 3 5 d„ Cotlc d'instruction Formation du jury cl de la Récusation des jures, crimioelte. Voyez aussi nos observations sur la l'indication des arrêts de la Cour de cassation formalion j„ tableau du jury , et sur les moyens des 17 octobre et 26 décembre 1811. jc c01Iip|aer la liste dans "les arrondissemens

* Voyez aussi supra page Gi et Ga|, les arli- aulreg c )c c|lcr.|;cll Je la Cour d'assises,

«les 10 et 12 de la loi du 2 mai 1827. — Du- [or8quc |c siège des assises est changé.

''r"Jl,'r- *Cet article 5q5 est abroge. Voyez art. 12

(4) Voyez article 582 du Code d'instruction cl i4 de la loi du 2 mai 1827. Suprà page G2. criminelle. — Duvergier.

' Cet article 582 est abroge. Voyez art. ii de (7) Voyez le décret du 18 juin 1811.

Ii loi du 2 mai 1827, ct l'article 12 de la moine (8) Voyez ibid, et les décisions du ministre

loi. Suprà page G2. — Duvergier. de la justice (3o décembre 181 1, etc.).

remplacement , quand même ils n'au- session ; peut-être même la réduction du

raient rempli de fonctions que dans une nombre des sessions d'assises, résultat na-

seule affaire, puisqu'il est possible que le turel du renvoi aux tribunaux correc-

juré porté primitivement sur la liste desti- tionnels, d'un grand nombre de faits

née à la formation du tableau du jury, ne considérés aujourd'hui comme crimes ,

soit point désigné par le sort , ou qu'il ne sont-ils autant de moyens d'améliorer

le soit aussi que dans une seule procé- une institution à laquelle on ne reproche

dure (1). la condamnation d'aucun innocent. Tou-

D'un autre côté, les procureurs-géné- tes ces propositions sont des sujets de

raux de Sa Majesté sont autorisés, parles méditation qui n'échapperont point à la

lois, à requérir des sessions extraordinai- sollicitude du Gouvernement, et pour-

res (2), et ce moyen peut être employé ront un jour, ainsi que beaucoup d'autres

utilement en faveur des jurés. observations intéressantes, être soumises

Nous avons analysé les dispositions fon- à son examen par des hommes qui join-

dameutales de l'institution actuelle du dront à l'autorité du talent et des lumiè-

jury. res celle de leurs fonctions éminen-

Les résultats de l'institution sont-ils tes (4). avantageux? Il ne nous appartient point

de décider cette grande et importante SECTION II question. Cependant nous croyons que

l'affirmative peut être facilement établie, , et qu'à quelques exceptions près, la jus- de la formation des cours d assises. tice criminelle est très-bien rendue d'après les déclarations du jury. Nous avons vu que la chambre des mises

L'institution est-elle susceptible de se en accusation, formée dans le sein delà

perfectionner? Nous le croyons : le temps Cour royale , renvoie, suivant qu'il y a

seul doit produire, à cet égard, un très- lieu, devant la Cour d'assises du dépar-

bon effet , en habituant les citoyens à tement dans lequel l'instruction a été

remplir cette mission honorable : mais faite, les prévenus contre lesquels elle

d'autres moyens de perfectionnement se- estime qu'il existe des indices suiïisans

ront sans doute saisis par le Gouverne- de crimes; qu'elle décerne contre eux

ment. Peut-être le classement parmi les une ordonnance de prise de corps, et

délits correctionnels, d'un grand nom- qu'un acte d'accusation est, en consé-

bre de faits, et notamment de vols que le quence dressé par le procureur-général :

Code pénal a rangés parmi les crimes (3); par suite de ces arrêts de renvoi, il doit

peut-être la circonscription de quelques être tenu des assises dans chaque dépar-

classes d'éligibles ; peut-être la réduction tement, pour juger les individus qui y

du nombre des jurés appelés à chaque sont renvoyés (5).

(t)* L'article 11 de la loi du i mai contient prouvera peut-être qu'il convient de revenir au

à cet égard des règles différentes, voyez suprà système sur lequel elle était fondée.

page 62, celles-ci sont puisées dans l'art. 3qi * Voyez l'article i5 de la loi du 2 mai 1827,

du Code d'instruction criminelle, dont, ainsi suprà pag. 62, et la loi du 25 juin 182e. — Du-

que nous l'avons dit, l'article i4 de la loi du veryier.

2 mai prononce formellement l'abrogation. — (4) Dans un ouvrage publié en 1819 (Obscrva-

Buvergier. iions sur le jury de France), j'ai proposé un

, s 1, .• 1 c î r 1 i'- • i- système complet pour l'organisation et l'améliorai Voyez article 200 du Code d instruction ' . , . ■ '. 1. 1 ,i„ „„„ 1 „„,.„ „ ;„ • 11 , r ,• 1 q 1 î- . 1 r : 1 ration du îurv qui a obtenu alors de nombreux criminelle , et 1 arlice 81 du décret du 6 uni- . ;•. J ' ,.f , . „, • ., „„ , , n ' ., 1 j i • et honorables suffrages; et je ne puis qu y renlet 1010; voyez aussi le paragraphe des Assises , , •» ' * ' * J

, j- ■ 1 o j vover c ecteur.

extraordinaires. £ " , r . ■ , • „ ,„ . 1

* Voyez supra pag. Go et suiv. , les lois du 1

(3) La loi du 25 frimaire an VIII avait opéré mai 1827 et du 2 juillet 1828. — Duvergicr.

à ce sujet une réforme salutaire. Cette loi a été (5) Voyez art. 25i du Code d'instruction cri-

écartéedans le nouveau Code pénal 3 l'expérience minellc.

Les assises se tiennent habituellement d'une assise, lorsque les circonstances clans le lieu où siégeaient les Cours cri- l'exigent; il est évident que cette désiminelles avant la nouvelle organisation gnation extraordinaire ne peut être déjudiciaire. Le Code d'instruction eriffli- terminée que par des motifs graves et des nelle portait que les assises se tiendraient considérations importantes qui doivent ordinairement dans le chef-lieu de cha- prendre leur source dans le bien du serque département (1) : mais cette disposi- vice , et non par des circonstances partition, d'après laquelle la ville, chef-lieu entières, étrangères à l'intérêt général. Le de la préfecture, eût été partout le siège recours en renvoi d'un tribunal à un auordinaire des assises, était contraire au tre, pour cause de suspicion légitime, placement que l'on avait fait précédera- est ouvert aux parties, et elles peuvent se ment du siège des Cours criminelles, qui, pourvoir, à cet effet, si bon leur semble , dans quelques déparlcmcns , n'était pas auprès de la Cour de cassation ; mais le celui de la préfecture ; et comme linten- déplacement du siège ordinaire des astion du législateur était de ne rien chan- sises est essentiellement une mesure d'orger aux divisions précédemment faites à die public. Le droit de changer le siège cet égard, il a modifié, ou du moins il a habituel des assises nepeutêtreexercé que expliqué la disposition du Code d'instruc- par la Cour royale, et non par le premier tion criminelle par une disposition pos- président, auquel la loi a conféré, en gétérieure (2), et ordonné, en termes exprès, néral , le pouvoir de faire lui-même, sans que la tenue des assises aurait habituelle- le concours de sa compagnie, tous les acment lieu dans la même ville qui, jusqu'à- tes relatifs à la formation des Cours d'aslors, avait été le siège des Cours crimi- sises; ce droit ne peut être exercé par la nelles. Il en résulte que, dans la très- Cour royale que dans une assemblée sogrande majorité des départemens du tennelle des chambres; il ne peut l'être royaume, les assises s'ouvrent ordinaire- que sur la réquisition du ministère pumenl au chef-lieu du département, qui blic, qui connaît mieux l'utilité d'une était aussi , dans l'ordre de choses pré- pareille mesure, et auquel la loi confie cèdent, le siège des Cours criminelles, et exclusivement le droit de la provoquer (4). que, dans quelques-uns seulement, elles On a demandé si la Cour royale qui, en se tiennent, àmoinsqu'iln'enaitétéautre- assemblée solennelle, change le lieu orment ordonné, dans la ville qui était et dinaire des assises, est tenue de motiver qui est demeurée chef-lieu judiciaire (3). son arrêt; et je crois que cette question

Mais si les assises doivent se tenir ha- doit être résolue négativement. En effet ,

bituellement dans les lieux dont il s'agit , il pourrait être souvent dangereux de

la loi a néanmoins investi les Cours roya- mettre le public dans la confidence des

les du droit de désigner, dans chaque dé- motifs qui servent de base à l'arrêt de la

partement, un autre lieu pour la tenue Cour; et pourvu que la réquisition du rai-

(i) Voyez arl. 258 du Code d'insl. crim. » cl le lieu seront déterminés par arrêt rendu,

(2) Voyez art. 17 de la loi du 20 avril 1810. * ,oules ,cs chambres assemblées ; et le procu- ,».,.' , , , » reur-général entendu. » (Arl. 21 de la loi du

(3) Dans le département du l\ord , par exem- 2Q avr;| "g10 )

pic, c'est à Douai, et dans celui de la Manche, a Lcs ag8jgea ne pourront être convoquées

G est a Coulanccs, que se tiennent habituelle- „ pour ,m |ici| anlrc que cchli 0ll olies doivent

ment les assises. B sc lenjf habituellement, qu'en verdi d'un ar-

(4) « Les assises se tiendront ordinairement » rèl rendu dans l'assemblée des chambres de » dans le chef-lieu de chaque département. La » la Cour, sur la requête de notre proeureur- » Cour royale pourra néanmoins désigner un » général.

» tribunal autre que celui du chef-lieu. » Arti- » Cet arrêt sera lu, publié, affiché, ainsi

cle 258 du Code d'instruction criminelle.) x> qu'il est dit ci-dessus pour l'arrêt qui doit

« Lorsque la Cour d'assises devra tenir sa « fixer l'époque de la tenue des assises pendant

» séance dans un lieu autre (jne celui où elle » le premier trimestre de l'installation. » (Arti*

w siège habituellement, l'époque «le l'ouverture cle go du décret du 6 juillet 1810.)

nistère public soit relatée, et que Parti- aucune loi; et puisque les membres qui

cle de la loi qui autorise la Cour à ordon- forment la Cour aux assises extraordi-

ner ce déplacement soit inséré dans Par- naires sont les mêmes que ceux de l'assise

rèt, cet arrêt est régulier. Cependant, si ordinaire (1); puisque les jurés sont choi-

la Cour n'est pas tenue de motiver son sis pour la tenue des assises extraordi-

arrêt, il ne lui est pas défendu de le faire naires, et soit qu'il y ait ou non déplace-

lorsque eela peut être utile : le silence cle ment du siège des assises, comme ils le

la loi , sur ce point, lui laisse toute lati- sont pour les assises ordinaires, le dépla-

turle à cet égard; et la Cour, suivant cernent dont le but et le résultat seraient

qu'elle en reconnait l'avantage ou Pin- le jugement d'une seule affaire, ne don-

convénient , peut et doit, en pareil cas, nerait point à la Cour et au jury qui con-

motiver ses arrêts , ou se bornera citer courraientàce jugementlecaractèred'une

la loi qui autorise le déplacement , sans commission.

indiquer les motifs qui l'ont déterminée La Cour royale , en usant, sur la réquià adopter cette mesure. sition du ministère public , du droit de Lorsque le ministère public a requis et changer momentanément le siège ordique la Cour royale a ordonné, sur sa réqui- naire des assises d'un département, ne sition, dans une audience solennelle, que peut en transférer le siège que dans une les assises ordinaires d'un département se autre ville du même département; un tiendront dans un autre lieu que celui déplacement qui aurait pour objet de qui en est le siège habituel, on doit né- faire juger, dans un autre déparlement cessairement y porter toutes les affaires que celuidont on veut déplacer les assises, qui sont en état, puisque ce déplacement, les affaires qui doivent y être portées, loin de devoir apporter des entraves à serait un véritable renvoi d'un tribunal l'administration de la jus'.ice criminelle, à un autre, et la Cour de cassation est n'est autorisé par la loi que pour assurer seule compétente pour prononcer et orde plus en plus et faciliter cette adminis- donner de pareils renvois (2). tration; mais si les motifs qui paraîtraient Quoiqu'on ne puisse pas prétendre que susceptiblesdedéterminerl'emploidecette la Cour royale soit astreinte à ordonner mesuren'étaientapplicables qu'aune seule le déplacement quand il est requis par le affaire, les assises ordinaires pourraient ministère public, il est vrai de dire qu'elle s'ouvrir, pour toutes les affaires, dans le ne doit pas, en général, hésiter à le prolieu de leur siège ordinaire et en la ma- noncer, lorsque la réquisition lui en est nièreaccoutumée,sauf àlaCouràordonner faite, à moins que les motifs, qui servent qu'il serait tenu une assise extraordinaire de base à cette réquisition ne soient évidans le lieu qui serait jugé convenable,- demment futiles et mal fondés, et que la et sauf au ministère public à ne portera Cour ne puisse le démontrer dans son cette assise que l'affaire pour laquelle le arrêt de rejet. En effet, le soin qu'a pris déplacement aurait été jugé nécessaire, le législateur de ne permettre l'exercice si , au moment de cette convocation , cette du droit de déplacement que lorsque cette affaire était la seule en état. La marche mesure est provoquée par le procureurque nous indiquons n'est prohibée par général du. Roi ou par ses substituts en

(r) Voyez art. 8i du décret du 6 juillet i8ro. membres du tribunal de l'arrondissement du

(2) Le déplacement momentané du siège de siège ordinaire: mais la loi l'a voulu ainsi; et

la Cour d'assises, quoique restreint aux arron- l'on peut dire, d'ailleurs, que la disposition

dissemens du même département, est bien aussi de la loi qui autorise le déplacement mouicn-

une espèce de renvoi d'un tribunal à un autre, tané du siège des assises, donne aux membres

puisque, si la Cour d'assises n'est pas composée des divers tribunaux de chaque département,

entièrement de membres de la Cour royale, pour ce cas extraordinaire, un droit égal à

elle doit se compléter avec des membres du ceux du tribunal du siège ordinaire, et que,

tribunal de l'arrondissement désigné pour la par conséquent, il n'y a point de renvoi d'un

tenue des assises, au lieu de se composer de tribunal à un autre.

son nom, indique assez que e'cst en dont elle est investie , déléguer un nomquelque sorte sous la responsabilité spé- bre suffisant de ses membres pour comcialc du ministère public que ce droit doit pléter la Cour d'assises dans le lieu où elle être exercé, et il n'est guère possible de serait momentanément transférée; le prosupposer que l'homme du Gouvernement, cureur-général pourrait lui-même se déle procureur de Sa Majesté, puisse provo- placer, ou charger un de ses substituts qucr une telle mesure sans que le besoin d'exercer le ministère public auprès de du service l'exige. Au reste, si la Cour la Cour d'assises; la Cour royale pourrait royale peut, par la nature de ses fonc- déléguer des huissiers pour le service des tions, et même comme chargée par la loi assises; on ne peut pas nier qu'elle n'eût d'exercer une espèce de surveillance sur aussi le droit d'enjoindre au greffier de se le ministère public (1), apprécier les ré- rendre auprès de la Cour d'assises, ou d'y qoisitions qui lui sont faites pour déplacer envoyer un de ses commis-greffiers: mais, le siège des assises, comme toutes celles outre que ces déplacemens très-multipliés qui peuvent lui être soumises sur d'autres seraient fort onéreux au trésor royal, si matières, et rejeter la réquisition dont le siège de la Cour d'assises , momentanél'inutililé ou les inconvéniens lui parais- nient déplacé , pouvait être transféré dans sent sensibles, elle ne peut, en aucun un lieu quelconque qui ne fût pas le cas, fixer, pour le siège extraordinaire, siège d'un trrbuna4 de première instance, un autre lieu que celui qui est désigné il est évident que le service pourrait être par la réquisition du ministère public, entravé à chaque instant; que le président Cela résulte évidemment de l'économie des assises n'aurait point les moyens de des dispositions législatives et réglemen- faire les délégations que la loi l'autorise taires sur ee point (2); et puisque la Cour à faire; que si, par quelque circonstance, royale ne peut statuer d'office en pareil l'un des membres délégués pour la tenue cas, une conséquence nécessaire de cette des assises se trouvait empêché, on n'auprohibition est qu'elle ne puisse substituer rait aucun moyen de faire pourvoir de un autre lieu à celui que propose le mi- suite à son remplacement, et qu'ainsi les nistère public. Si elle n'adopte pas la intérêts de la société et ceux des accusés proposition, elle doit se borner à la reje- pourraient se trouver également comproter: en ordonnant un déplacement autre mis. C'est d'après ces considérations qu'a que celui qui serait demandé par le pro- été rédigée la disposition qui autorise le cureur-général ou par ses substituts en déplacement de la Cour d'assises: c'est son nom, la Cour prendrait réellement ainsi qu'elle doit être entendue et exécunne initiative qui lui est expressément tée; et le transférement ne peut se faire interdite. Il résulte aussi des dispositions alors , aux termes de la loi , que dans une textuelles du Code, que le déplacement ville où il existe un tribunal de première requis et ordonné par la Cour ne peut instance. L'article du Code d'instruction jamais avoir pour objet de faire transférer criminelle qui porte que, dans les déparla Cour que dans une ville où il existe un temens du ressort de la Cour royale autres tribunal de première instance, puisque que celui du chef-lieu, la Cour d'assises la loi m; dit pas que les assises seront sera composée des plus anciens juges du transférées dans un autre lieu, mais que tribunal de première instance du lieu de la Cour royale pourra désigner un tribunal la tenue des assises, aurait encore offert autre que celui du chef-lieu (3). La Cour une preuve sans réplique de la vérité de pourrait, sans doute, d'après les pouvoirs cette assertion (4), si la disposition rela-

(i) Voyez art. 1 1 de la loi 20 avril 1810. (3) Voyez la deuxième partie de l'art. 258 du

Voyez articles 208 du Code d'instruction Code d'instruction criminelle. Voyez aussi l'ar-

critninelle, 2r de la loi du 20 avril, et 90 du ticle 21 de la loi du 20 avril 1810. décret du 6 juillet 1810.

H, Bourguignon , dans ses noies sur l'ar- (4) Voyez article 253 du (iode d'instruction

ticle v.'xj du Code d'instruction criminelle , émet criminelle, l'opinion contraire. — Duveryicr.

CHAP. n. DES COURS D'ASSISES. 83

tive au déplacement n'avait pas été con- plus souvent que tous les trois mois, lorsçue elle-même de manière à ne laisser que le besoin du service l'exige, a prévenu aucune arabiguité. En6n , pour compléter les inconvéniens qui auraient pu résulter ce que nous avons à dire sur le déplace- du long intervalle qui sépare ordinairement du siège ordinaire des assises , il ment chaque tenue d'assises. convient de faire remarquer que la fa- Sous l'empire du Code du 3 brumaire culte dont la Cour royale est investie ne an IV les Cours criminelles tenaient chalui donne pas le droit de changer à de- que mois une session, et il est arrivé frémeure le siège habituel des assises de quemment, sur divers points delà France, chaque département. Le législateur, en qu'on n'y jugeait que deux affaires et fixant ce siège, a consulté l'intérêt public quelquefois même qu'une seule. Une conel le besoin des localités : les Cours royales vocation de jurés , dont le résultat était si ne peuvent substituer leur volonté à celle peu important , n'avait rien de solennel , de la loi. Si des circonstances, dont le et ne produisait aucune sensation sur l'esministère publicrend compte, nécessitent prit public. Dans le système actuel, au un déplacement des assises, ce déplace- contraire, la tenue des assises est un évément est essentiellement momentané; il nement précédé et accompagné des solenest restreint à l'assise ordinaire ou extra- nités remarquables qui fixent l'attention ordinaire pour laquelle il est demandé et du peuple, et dont les résultats doivent ordonné ; et aussitôt après la session de avoir une grande influence sur la morale cette assise, tout doit reprendre son cours publique.

ordinaire, sauf à recourir de nouveau à Nous avons dit que le vœu de la loi est la même mesure, si de nouvelles circon- rempli, pourvu qu'il soit tenu une assise stances en exigeaient encore l'emploi. La ordinaire par trimestre ; c'est en effet, par translation des établissemens publics n'est le nom du trimestre que l'on distingue point un objet de la compétence des chaque assise (3), et l'ouverture doit en Cours de justice; et un acte postérieur à être fixée chaque fois d'après la quantité, la nouvelle organisation judiciaire prouve l'importance ou la durée présumée des afque l'on est circonspect dans l'admission faires qui doivent y être portées , et sans des demandes qui tendent à provoquer s'astreindre à faire ouvrir, dans le premier des changemens de cette espèce (1). mois du trimestre suivant, l'assise d'un

Les assises doivent se tenir tous les trois département qui s'est ouverte dans lepremois dans chaque département (2) ; c'est- mier mois du trimestre précédent. Lt loi à-dire qu'il doit y avoir, dans chaque dé- a seulement réglé que, dans le ressort des partement, une assise ordinaire par tri- Cours royales qui ne se compose pas de mestre. Il a paru convenable de ne pas les plus de trois départemens , les assises se multiplier sans nécessité, pour éviter aussi tiendraient dans chacun d'eux de mois en de multiplier les déplacemens de jurés; et mois , et de manière à n'avoir lieu dans le la loi , en autorisant à tenir des assises ressort que les unes après les autres (4).

(i) Voyez l'avis du Conseil d'Etat en dale l'Angleterre vue à Londres et dans ses provin-

du 2 août 1811 , approuvé le 6, relatif au ces, i8i5.)

siège de la Cour d'assises du département des (5) Le ministre de la justice a rectifié par des

Ardennes. instructions l'erreur dans laquelle étaient tombés

(2) L'art. a5g du Code d'instruction crimi- quelques premiers présidens de Cours royales,

nelle est ainsi conçu : qui, prenant pour point de départ le mois dans

« La tenue des assises aura lieu tous les trois le(ll,el la ?,our avait 6lé ^'f' empiétaient

• toujours tl un trimestre sur I autre , et par conséquent aussi d'une année sur la suivante pour

» Elles pourront se tenir plus souvent, si le former le trimestre des assises du ressort, au

» besoin l'exige. » lieu de suivre la division naturelle de l'année,

En Angleterre, les assises se tiennent régu- et de désigner le trimestre de janvier , celui

lièrement deux fois par an dans chaque comté , & avril, celui de juillet et celui d'octobre.

et ne durent que quatre ou cinq jours. (Voyez (4) Voyez ait. 19 de la loi du 20 avril 1810

84 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRD1EYELLE.

Celte règle doit, en général, être obser- je pense qu'en général il est convenable vée; mais connue elle a surtout pour objet de suspendre les audiences de la Cour de donner les moyens de faire présider d'assises les dimanches et les jours de fèplusieurs assises par un même conseiller tes , sauf toutefois les cas où une affaire de la Cour (1), elle est susceptible de mo- serait entamée; ce qui ne permettrait pas, difications, si l'intérêt de la justice ou des à mon avis, d'interrompre les débats (4). justiciables le réclame :je crois même de- Je dis, en général; e;ir malgré les motifs voir faire remarquer, à ce sujet, que, religieux qui semblent exiger que lesjours malgré la disposition delà loi qui ordonne fériés soient observés par les Cours d assila tenue d'uneassise chaque trimestre dans ses même, comme par les autres établissechaque département, si l'on prévoyait menspublics et par les particuliers, il peut qu aucune affaire ne fût en état d'être se rencontrer des circonstances impérieuportée à une assise, on ne devrait point en ses qui s'opposent à l'observation de cette ordonner la convocation. II est extrême- règle, et l'appréciation de ces circonstanment rare qu il en soit ainsi pour ce qui ces est nécessairement laissée à la sagesse concerne les divers départemens du et au zèle éclairé du président des assiroyaume : cependant le département des ses (5).

Hautes-Alpesadonnécespectacletouchant; Le premier président de la Cour rovale les assises d'un des trimestres de 1813 ont est investi du droit de nommer le président été ouvertes et fermées immédiatement des assises et les membres de la Cour royale sans qu'il y ait été porté aucune affaire; qui doivent composer la Cour d'assises et la même circonstance s'est renouvelée, dans chaque déparlement (6). Ce droit depuis , dans un autre département. était attribué a la Cour royale elle-même

Les assises ne devant être closes qu'a- par une disposition <lu Code d'instruction près que toutes les affaires criminelles qui criminelle (7) : mais le législateur a senti étaient en état lors de leur ouverture, y que, celle délégation étant confiée à une ont été portées (2), on a demandé si les Cour entière, il pourrait en résulter des séancesdes Cours d'assisesne doivent point difficultés, des entraves, des obstacles être interrompues les fêtes et dimanches, nuisibles au bien du service; et le premier Le Code du 3 brumaire an IV contenait, à président a, en conséquence, été chargé cet égard, une disposition foi nullement de représenter la Cour dans l'exercice de prohibitive (3) : mais les articles de ce ce droit. •

Code ne doivent plus servir de règle, et Le premier président ne nomme toule-

(i) Voyez art. iq de la loi du i avril i8jo. aises de se reposer et d'aller à la campagne,

2) Voyez article 260 du Code d'instruction « M. le président, s'écria l'un des accusés,

criminelle. notre campagne à nous, c'est la prison », et

(3) \ oyez art. 33i , 352 , 343 et 4i8 du Code l'on ne peut se dissimuler (pie cette apostrophe du 5 brumaire an IV. était en quelque sorte autorisée, sinon par le

(4) Un arrêt de la Cour de cassation , rendu renvoi lui-même, du moins par la manière dont en 1816, a rejeté néanmoins le recours en cas- il était indiqué et motivé.

salion d'un individu condamné nar la Cour * v •• 1 • • o r ?t\ m or 1, ■ j. , I , ^ol" \ ovez arrefs du 10 unn 182G. (Dalloz, 1826, daw.se, du département de la Dorclogne , et lM parJtie> pa.;c 376), et du 26 mai 1826 qui se faisait un moyen de ce que la Cour avait (Sïrev, 1827 i"partie,p. i77 , et Dalloz, 1826, interrompu pondant les journées des 20 et U partie /pU. &o). -WZ^, 21 janvier, les débats commences auparavant: ' , , . y ., mai., l'objet des solennités religieuses de ces ( ' cas d'absence °» d empêchement du deux journées indique assez les" motifs de la Prcmier président de la Cour royale, le plus décision, et autorise à penser que c'est une an.cicn Jcs Pfésidens de chambre présens remexception, p'it les fonctions qui lui sont attribuées.

(5) Dans une affaire de longue baleine, un (7) « La Cour royale pourra cependant dépresident d'assises ayant annoncé à la fin de léguer un ou plusieurs de ses membres pour l audience du samedi que, le lendemain diman- compléter le nombre des quatre juges de la «lie, il h v aurait point de séance parce que Cour d'assises. » (Art. 254 du Code d'instruction Messieurs les jurés seraient sans doute bien criminelle.)

fois lui-même le président et les membres peut user que comme étant appelé par la des assises, que comme suppléant le mi- loi à le suppléer, à cet égard. Si, indénistre de la justice en cette partie; et le pendamment de cette raison péremptoire ministre peut , dans tous les cas , procéder tirée des termes précis de la loi, et des à cette nomination (1). L'époque des no- motifs d'ordre et d'intérêt public qui ont minations est fixée par la loi. Le président déterminé l'attribution faite au ministre des assises ayant des fonctions à remplir de la justice, on considère que le ministre avant l'ouverture de la session , il était né- ne peut pas connaître la durée de chaque cessaire que sa nomination précédât cette assise; que la négligence d'un premier ouverture ; en conséquence , lorsqu'elle n'a président ou d'un procureur-général pourpasétéfaiteparleministredelajustice,pen- rait même lui en laisser ignorer la tenue, dantladuréed'uneassise,pourIetrimestre et qu'il serait obligé, par conséquent, qui suit celui delà tenue de cette assise, le d'user ordinairement de son droit avant premier président doit la faire dans la hui- l'ouverture ou au moment de l'ouverture tainequi suilla clôture de cetteassise. L'in- de l'assise , ou même à une époque incerdication de ce délai peut faire naître la taine; et que, malgré l'exactitude qu'il question de savoir si le ministre pourrait apporterait en cette partie, son ordonuserde son droit après l'expiration de ce nance ne pourrait souvent parvenir au terme, si, malgré la nomination du pre- procureur-général en la Cour royale qu'amier président , malgré la publicité qui près la nomination faite par le premier aurait pu être donnée à l'ordonnance de président, on sera convaincu que l'esprit ce magistrat conformément à la loi, la delà loi, d'accord avec son texte, s'oppose nomination du ministre devrait avoir son à ce qu'en aucun cas, et à quelque époque effet et prévaloir sur celle du premier pré- que se soit, la régularité et la légalité du sident; mais la solution de cette question choix fait par le ministre puissent être n'est pas susceptible, à mon avis, delà contestées (2).

moindre difficulté. En effet, aux termes D'après le même principe, si, à raison delà loi du 20 avril 1810, le ministre de de l'éloignement du lieu où se tiennent la justice peut exercer son droit de nomi- les assises , ou à raison de la difficulté des nation dans tous les cas; et cette disposi- communications , le premier président tion suffit pour démontrer que, tant que d'une Cour royale n'est pas informé, dans la session des assises n'est pas ouverte, le le délai déterminé par les lois (3), de l'éministre est autorisé à nommer, et qu'aus- poque à laquelle ces assises sont terminées, sitôt que la nomination faite par lui est il n'a aucun reproche à se faire en se teconnue officiellement, elle confère à celui nant aussi rapproché que les circonstances qui se trouve nommé tous les droits , tous le permettent , du terme prescrit pour la les pouvoirs attachés à la délégation. Le fixation des assises suivantes et pour la délai fixé par la loi n'a d'autre objet, je le nomination du président et des membres répète, que d'assurer le service et de pré- qui y siégeront, et son ordonnance, quoivenir l°s retards dans les opérations anté- que rendue après les délais, n'en est pas rieures à l'ouverture des assises; mais il ne moins régulière et n'en doit pas moins peut établir contre le ministre une espèce avoir son effet.

de prescription relativement à l'exercice Soit que le choix du président et des d'un droit qui lui est attribué en première membres de la Cour ait été fait par le miligne, qui est inhérent à sa dignité, qu'il nistre, ou qu'à son défaut le président ait peut exercer dans tous les cas, et dont le fait la désignation, le président des assises premier président de la Cour royale ne doit toujours être pris parmi les membres

(i) Voyez art. 16 de la loi du 20 avril 1810. tible. Mais je ne dois pas dissimuler qu'il est à.

(2) L'opinion que j'exprime ici me paraît fon- ma connaissance qu'elle a été fortement contre-

dée sur la législation existante; et après y avoir dite par plusieurs premiers présidens et magis-

beaucoup réfléchi, je ne puis qu'y persister, trats des diverses Cours du royaume,

malgré les objections dont elle peut être suscep- (3) Voyez art. 99 du décret du 6 juillet 1810.

delà Cour royale (1). On a demandé à ce celui-là à la société; enfin c'est à eux

sujet si les présidons de la Cour royale peu- qu'est remis momentanément le glaive de

vent être délégués pour présider les assises, la justice répressive. Il importe donc de

et, quoiqu'ils ne soient pas expressément ne choisir pour ces fonctions que des

exclus de ces fonctions, le ministre de la hommes doués des qualités physiques et

justice a pensé que le service dont les morales nécessaires pour répondre d'une

présidens de la chambre sont chargés dans manière convenable à l'espoir que l'on

le sein de la Cour royale, ne permet pas fonde sur eux. Les premiers présidens ne

qu'ils soient délégués pour les assises; il doivent pas prendre par tour, et, pour

a, en conséquence, donné des instructions ainsi dire, au hasard, parmi les membres

pour prévenir ou faire cesser ces déléga- de leur compagnie. Ils ne doivent point

tions, qu'ils a jugées être un abus grave examiner si cette délégation est considé-

et dangereux , et il ne permet et ne tolère rée par les magistrats qu'ils délèguent

d'exception qu'à l'égard du président de commeunechargeoucommeun avantage,

la chambre des appels de police correc- si les conseillers propres à la présidence

tionnelle , et seulement pour la présidence sont plus ou moins anciens dans la com-

des assises du chef-lieu de la Cour royale , pagnie que d'autres conseillers : ils doi-

attendu que dans ce cas , il n'y a point de vent choisir exclusivement les plus dignes

déplacement, que le service de la Cour sans avoir égard à aucune considération

royale ne peut pas en souffrir, et que la particulière; et si le nombre des conseillers

nature des fonctions habituelles et jour- propres à la présidence des assises est peu

nalières du président des appels correc- considérable dans une Cour royale, le

tionnels peut même donner à ce magistrat, premier président ne peut justifier lui-

pour la direction des débats en matière même la confiance du Gouvernement et

criminelle, une facilité que n'ont pas tou- mériter la considération publique, qu'en

jours les conseillers délégués momentané- circonscrivant son choix dans ce cercle ,

ment pour la tenue des assises. qnelqu'étroit qu'il puisse être.

La délégation du président d'assises est Dans les premiers instans de la mise en une partie bien importante des fonctions activité des nouveaux Codes, on a dû nédes premiersprésidensdesCours royales. Si cessairement faire quelques essais, quell'on envisage le choix de ces présidens ques épreuves, et se livrer aux hasards sous le rapport de l'intérêt général de la d'un choix peu judicieux; mais l'expésociété et delà magistrature, ou sous celui rience a dû éclairer les Cours royales et de l'intérêt particulier de la compagnie à les chefs de ces compagnies sur l'aptitude laquelle ces délégués appartiennent, Tin- des divers conseillers aux fonctions dont fluence qu'ils exercent est également re- il s'agit , et l'on ne pourrait plus excuser marqnable. En effet, c'est par eux surtout et justifier aujourd'hui des délégations que les tribunaux et le peuple des dépar- faites sans discernement, temens du ressort peuvent se former une On s'accorde assez généralement à blàidée de la dignité, du talent, de la saga- mer le renouvellement des présidens d'ascité des magistrats de la Cour royale; c'est sises par trimestre, et l'on voudrait que àeuxqueleGouverncnicntconfie leminis- ces présidences fussent permanentes, ou tère auguste d'approfondir les accusations, du moins plus longues; cette opinion , qui de préparer dans l'âme des jurés cette peut avoir quelque fondement quant à la conviction qui doit être la base de leurs trop grande brièveté des présidences d'asdéclarations, de les conduire , pour ainsi sises, et sur laquelle le Gouvernement, dire, par la main, à la découverte de la dans sa sagesse, attend sans doute les révérité, de distinguer l'innocent du cou- sullats de l'expérience , perdrait peut-être pable, d'atteindre celui-ci, et de rendre néanmoins beaucoup de force, si, bien

pénétrés de l'esprit qui a guidé le législateur, les premiers présidens des Cours

(0 Voyez les arl. 252 et 253 du Code d'in- royales désignaient habituellement , à l'ev-

structton criminelle. clusiou des autres, ceux des membres de

leurs compagnies qui sont propres aux pose de présider l'assise entière , il doit travaux des assises , et surtout s'ils char- l'annoncer par une ordonnance rendue geaient le même conseiller de présider dans la même forme que pour la désignasuccessivement plusieurs assises, lorsque tion d'un autre président, les localités le permettent. Ce dernier Le droit conféré au premier président, mode, indiqué formellement par la loi(l), et dont il ne doit toutefois user qu'avec est encore une conséquence naturelle de discrétion, lui donne, à plus forte raison , la disposition qui ordonne de tenir les as- la faculté de présider la Cour d'assises sises dans chaque département, de manière pour une ou plusieurs affaires , quoiqu'il qu'elles n'aient lieu dans le ressort de la y ait eu de sa part désignation d'un présimème Cour royale que les unes après les dent d'assises pour la tenue (5). Le présiautres (2). Il familiarise les magistrats dé- dent de l'assise doit alors siéger auprès du légués avec les fonctions qu'ils ont à rem- premier président , et le dernier membre plir; il a d'ailleurs l'avantage d'enlever à de la Cour doit s'abstenir. Mais lorsque le la Cour royale un nombre moins considé- ministre de la justice a usé de son droit rable de ses membres pour le service des de nomination , et que le président des assises, et d'empêcher que les délégations assises a été désigné par lui, le premier ne nuisent aux autres parties du service président ne peut pas présider l'assise en delà Cour; et s'il était mis en usage et entier ou en partie, à l'exclusion de ce concurremment avec des choix restreints président désigné, à moins qu'il n'en redans un petit cercle, ceux qui se plaignent çoive l'ordre ou l'autorisation de la part du renouvellement des présidens d'assises du ministre. Le président délégué par le par trimestre , n'auraient point à objecter, ministre de la justice exerce ses fonctions comme ils le font, que le changement en vertu d'une délégation spéciale émanée continuel des magistrats délégués pour la d'une autorité supérieure à celle du preprésidence des assises ne leur permet pas mier président , et il ne peut jamais déde se pénétrer suffisamment des devoirs pendre de la volonté de ce premier présiqu'ils ont à remplir; on obtiendrait tous dent de paralyser la volonté et le choix les avantages que peut offrir la perma- du chef de la magistrature, etduGouvernence des présidences , sans en redouter nement, dont le ministre est l'organe les inconvéniens : et l'on serait obligé de immédiat. Si l'on n'admettait pas cette reconnaître dans cette circonstance, distinction nécessaire et évidente, il pourcorame on peut le remarquer très-fréquem- rait arriver que, par une prétention mal ment, que la loi est bonne et sagement entendue du premier président, le concombinée, et que le vice n'est que dans seiller délégué par le ministre, comme l'exécution (3). président d'une assise, se trouvât précise- Le premier président, qui est chargé de ment exclu de la présidence lors du jugenommer les présidens d'assises, à défaut ment de telle ou telle affaire qui aurait dénomination de la part du ministre de déterminé sa délégation; et cette exclula justice, est autorisé par la loi à les pré- sion est trop évidemment contraire aux sider lui-même, lorsqu'il lejugeconve- règles, pour pouvoir être tolérée, nable (4) ; et quand ce magistrat se pro- Quand le ministre de la justice nomme

(i) « Le même membre pourra être délégué ses; peu de temps avant de quitter la direction

» pour présider successivement, si faire se peut, des affaires criminelles et des yràces, j'eus l'oc-

» plusieurs Cours d'assises.» (Deuxième partie casion de rappeler à Son Exe. M. le comte de

de l'art. 19 de la loi du 20 avril 1810.) Serre, le travail dont je m'étais occupé autre-

(1) Voyez la première partie du même article, fois; mais mon plan , n'ayant point été adopté ,

(3) A une époque déjà ancienne, et quelques ce n'est pas ici qu'il convient de le développer,

années seulement après la mise en activité du ... , r . . . . , .. 0

fYwlo J>;n.*«.<.t;A- : ■ 11 •> (4) Voyez art. 10 de la loi du 20 avril 1010.

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