DE LA COMPOSITION DES COURS D ASSISES
La Cour d'assises de chaque département se compose de cinq juges, y compris le président (1). Dans le département où siège la Cour royale , les cinq membres de la Cour d'assises sont nécessairement choisis parmi ceux de la Cour royale (2). On a vu que les présidens des chambres, excepté toutefois celui qui préside la chambre des appels correctionnels , ne doivent pas être appelés aux assises. Les conseillers titulaires, et les conseillers-auditeurs (3), pourvu toutefois qu'ils aient voix délibérative (et ils jouissent de ce privilège lorsqu'ils ont, vingt-sept ans accomplis (4) , peuvent être désignés pour la tenue des assises. Les présidens des assises doivent être choisis parmi les conseillers titulaires, sans avoir égard à leur rang d'ancienneté. Les conseillers-auditeurs étant membres de la Cour royale , peuvent aussi être délégués pour la présidence. 11 serait contraire à toutes les convenances qu'ils fussent chargés de présider dans le chef-lieu de la Cour royale, puisque la Cour d'assises ne peut y être formée que de mem-
bres de celte Cour, et qu'il n'est pas possible de supposer que personne dans la compagnie n'eût le talent et les moyens nécessaires pour remplir ces fonctions ; mais rien ne s'opposerait à ce que, dans les départemens du ressort , ils fussent délégués, en cas de besoin, pour présider les assises : en effet, la loi exige seulement que le président titulaire des assises soit pris parmi les membres de la Cour royale, et les conseillers-auditeurs font partie de la Cour. La loi accorde aux conseillers-auditeurs la préséance sur le président et les membres des tribunaux de première instance (5) : s'ils étaient délégués pour assister le président dans la tenue des assises, et que le président se trouvât empêché , la présidence des assises leur serait dévolue de droit, à l'exclusion du président du tribunal de première instance ; et puisqu'ils font partie de la Cour royale et peuvent présider accidentellement les assises, il ne peut pas être douteux qu'ils ne soient éligibles aux mêmes fonctions, et susceptibles d'être délégués primitivement pour les remplir aussitôt qu'ils ont vingt-sept ans accomplis , puisqu'ils participent dès -lors, comme tous les autres conseillers, à la plénitude du pouvoir judiciaire. Cette
x> dience publique, sur la réquisition du pro- » cureur du Roi. » (Article 88 du décret du 6 juillet 1810.)
« L'annonce de cette ordonnance sera faite » dans les journaux du département où siège la » Cour d'assises ; elle sera affichée dans les chefs- » lieux d'arrondissement et sièges des tribu- 3) naux de première instance. » (Art. 8g dudit décret.)
» Les assises ne pourront être convoquées » pour un lieu autre que celui où elles doivent » se tenir habituellement, qu'en vertu d'un ar- » rèt rendu dans rassemblée des chambres de » la Cour; sur la requête de notre procureur- » général.
» Cet arrêt sera lu , publié , affiché , ainsi » qu'il est dit ci-dessus pour l'arrêt qui doit » fixer l'époque de la tenue des assises pendant » le premier trimestre de l'installation. » (Article go du susdit décret. )
(j) Voyez l'art. 2Ô2 du Code d'instruction criminelle et l'art. g2 du décret du G juillet 1810.
(2) Voyez ihid.
. (3) Voyez art. 256 du Code d'instruction cri-
minelle et art. 82 du décret du 6 juillet 1810. Si le Code les désigne sous le titre de juges-auditeurs , c'est qu'alors ces magistrats n'avaient point le titre de conseillers-auditeurs , qui ne leur a été conféré que par la loi du 20 avril 1810. (Art. 12. ) Quant aux juges-auditeurs établis par la même loi (art. i3 ), et dont un décret (voyez le décret du 22 mars i8i3) a déterminé les attributions , comme ils ne sont point membres de la Cour royale, ils ne peuvent pas être délégués pour présider les assises; mais , s'ils se trouvaient attachés à un tribunal de première instance qui eût à fournir des membres à la Cour d'assises ce qui ne pourrait arriver qu'en cas de déplacement du siège de la Cour d'assises , puisque lesjuges auditeurs ne peuvent être envoyés qu'auprès des tribunaux de troisjuges, et que tous les tribunaux de chef-lieu de Cour d'assises ont un plus grand nombre déjuges, ils pourraient concourir, comme les autres membres du tribunal , à là formation des Cours d'assises. Voyez ci-après note 3 de la page g4.
(4) Voyez art. 12 de la loi du 20 avril 1810.
(5) Voyez art. gy du décret du 6 juillet 1810.
opinion, que j'exprimais en publiant la royale souffrirait infailliblement de l'abpremièrc édition de eet ouvrage, a été sence d'un trop grand nombre de conadoptée et consacrée par un grand nom- seillers. Cependant les circonstances peubre d'ordonnances , soit des gardes des vent quelquefois exiger que le premier sceaux ministres de la justice qui se sont président en agisse ainsi, soit pour donsuccédé, soit des premiers présidens des ncr plus de solennité aux assises, à raison Cours royales qui ont appelé des conseil- de l'importance des affaires qui y sont lers-auditeurs à la présidence des assises ; portées, soit pour prévenir l'effet de toute et des condamnés s'étant fait de cette influence locale, effet qui pourrait surcirconstance un moyen de cassation con- tout être dangereux dans le cas où la tre les arrêts qui les frappaient, la Cour Cour aurait à délibérer sur une déclarade cassation a rejeté ces pourvois (1). tion du jury rendue à la simple majo-
Dans les déparlcmens du ressort, autres rite (4) ; et l'emploi de cette mesure , que que celui où siège la Cour royale, la Cour la loi autorise, ne doit pas alors être néd'assises est ordinairement composée d'un gligé.
membre de la Cour royale, qui est délé- Tous les conseillers de la Cour royale, gué par le premier président de cette ainsi que les conseillers-auditeurs qui ont Cour pour présider les assises, et de qua- voix délibéra tive peuvent être désignés tre juges pris parmi les présidens et les pour le service des assises. Cependant la juges plusaneiens du tribunal de première loi défend , à peine de nullité-, aux meminstanec du lieu de la tenue des assi- lires de la Cour royale qui ont volé sur la ses (2). Nous disons ordinairement, parce mise en accusation, de présider les assique la Cour royale, ou du moins le pre- ses, ou de faire partie de la Cour d'asmier président de cette Cour, a toujours sises comme assesseurs du président, pour le droit de déléguer des membres de la le jugement de la même affaire (5). Cour royale, c'est-à-dire, des conseillers Les Cours d'assises ne peuvent rendre ou des conseillers-auditeurs , pour former, d'arrêt qu'au nombre complet de cinq en tout ou en partie., les Cours d'assises juges (0) , et elles n'admettent habitueldes départemens du ressort (3), et que les lement que ce nombre dans leur formaprésidens et juges du tribunal de pre- tion, sans qu'il soit possible de le porter mière instance n'entrent dans la compo- au-delà , même en conservant le nombre silion de la Cour d'assises qu'à défaut de impair. Cependant la loi a fait 'une exmembres de la Cour royale, et seulement ceplion à cette règle générale, et, dans pour compléter le nombre des cinq juges, les lieux où réside la Cour royale , la ebam- 11 est rare que des membres delà Cour bre civile que préside le premier président royale soient délégués indépendamment peut se réunir ù la Cour d'assises pour le du président pour tenir les assises des débat et le jugement d'une affaire, lorsdéparlemens du ressort, et il convient que le procureur-général en la Cour en même, en général, de ne pas faire de fait la réquisition à raison de la gravité semblables délégations, parce qu'elles des circonstances et de l'importance de sont onéreuses au trésor royal , et que le l'affaire (7). Mais cette exception , fondée, service intérieur et général de la Cour sans doute, sur les attributions spéciales
(i) Voyez notamment tin arrêt de rejet rendu en date du 4 mai 1826, <pii , conformément à
par la Cour de cassation le 6 février 1818. (Si- cet article , a annulé un arrêt rendu par la Cour
rev, an 1818, irepart., pag. i84.) d'assises du département de la Mayenne, prési-
(2) Voyez article 253 du Code d'instruction dée par un conseiller de la Cour royale d'Aiicriminelle. {;<?'>>, <ll|i avait pris part à l'arrêt de mise en
(3) Voyez art. 254 ilid.t art. 1 6 de la loi du 20 accusation rendu contre l'individu traduit deavril i8io,clar(.82du décret du 0 juillet 1 S 1 o. vant la Cour d'assises. (Sirey, an 182G , irepart.,
(4) Voyez art. 35i du Code d'inst. criminelle, pag. 5G5.) — Duvergier.
(5) Voyez art. 267 ibid. (6) Voyez art. 92 du décret du 6 juillet 1810. * Voyez aussi un arrêt de la Cour de cassation , (7) Voyez art. ç.5 ili d.
conférées en certains cas à la Cour d'assises seillers , quel que soit son rang d'anciendu chef-lieu de la Cour royale, tant par le neté, attendu que la délégation qu'il a Code d'instruction criminelle (1) que par reçue lui donne, à la Cour d'assises, une la loi du 20 avril 1810 (2) et par d'autres qualité supérieure à tous les conseillers dispositions législatives et réglementai- qui y assistent. Le décret qui autorise res (3), est restreinte à cette seule Cour l'adjonction dont nous nous occupons ici, d'assises, et ne peut être étendue aux n'exige point que le nombre des juges Cours d'assises des autres départemens. siégeant à la Cour d'assises par le résultat L'adjonction dont il s'agit ne pourrait de celte mesure soit impair, ou du moins même pas avoir lieu, si la session de la il ne contient point de disposition pré- Cour d'assises, qui se tient ordinairement cise à cet égard, et l'on pourrait être au chef-lieu delà Cour royale, devait s'ou- fondé à en conclure que la chambre civrir dans un autre arrondissement du vile qui vient siéger à la Cour d'assises même département, puisque la loi ne doit s'y réunir telle qu'elle est , en quell'autorise que dans les lieux on réside la que nombre qu'elle se trouve. Cepen- Cour royale , et qu'un pareil déplacement dant, comme le nombre des juges de la pourrait, en quelque sorte, paralyser Cour d'assises est ordinairement impair, l'action et l'administration de la justice sauf le cas dont il s'agit; que ce nombre dans tout lo ressort de la Cour (4). Au n'est point indifférent, et que de même reste, la chambre civile que préside le que le nombre pair était affecté à la compremier président, ne peut se réunir à la position des Cours spéciales et prévôtales, Cour d'assises du chef-lieu que lorsque, pendant leur existence, de même le nomsur la demande expresse du procureur- bre impair parait tenir à l'économie gégénéral, l'adjonction a été ordonnée par nérale de la loi, en ce qui concerne les arrêt de la Cour royale rendu en assem- Cours d'assises, je pense que, pour ne blée de chambres. En cas de réunion Je pas s'écarter de l'esprit du Code, il conla chambre civile que préside le premier vient que la Cour d'assises, dans le cas président , à la Cour d'assises du chef lieu, de réunion d'une chambre civile, comme celte Cour d'assises, ainsi réunie, doit dans tout autre cas, soit composée d'un être présidée par le premier président. Il nombre impair déjuges, et qu'il importe ne peut pas s'élever le moindre doute à aussi que tous les juges puissent donner cet égard , parce que partout où se trouve une opinion susceptible d'être comptée le premier président, il ne doit être pour ou contre l'accusé. Ainsi, lorsqu'une présidé par aucun des membres de la chambre civile sera appelée à se réunir Cour. Si le premier président est absent aux cinq membres de la Cour d'assises du ou empêché, la présidence appartient au chef-lieu de la Cour royale, si cette président de la Cour royale qui se trouve chambre est composée d'un nombre imattaché à la chambre du premier prési- pair de juges ayant voix délibérative, le dent, attendu que, comme président titu- dernier des membres de cette chambre, laire de la Cour royale , ce magistrat doit dans l'ordre du tableau de service, deprésider le conseiller qui n'est appelé que vra s'abstenir (pourvu toutefois que, par délégation à la présidence des assises, malgré cette abstention, la chambre reste Dans l'un et l'autre cas, le président ordi- composée des juges nécessaires à la fornaire des assises doit prendre rang à cette ination d'une chambre civile de Cour Cour après le premier président de la royale), pour que la Cour d'assises se Cour royale, et au-dessous du président trouve en nombre impair, attendu que de chambre, à l'exclu?ion de tous les con- les membres de la Cour d'assises, ayant
(i) Voyez le cliap. III, tit. IV, liv. II du Code (4) Vovez, nu surplus, dans ce chapitre, ce
d'instruction criminelle. qui a lieu lorsque, dans les affaires soumises à
(2) Voyez art. 18 de la loi du 20 avril 1810. ces Cours, l'examen et les débats doivent durer
(3) Voyez l'art. 160 du décret en date du long-temps. i5 novembre 1811, relatif à l'université.
i)2 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CRIMINELLE.
pour cet objet une délégation spéciale , faires portées aux Cours d'assises (2) , et ne peuvent pas èlre exclus par ceux qui de celle qui appelle les membres de la ne viennent y siéger qu'accidentelle- Cour d'assises à délibérer sur la déclara ment, et d'un autre côté, si, dans la tion du jury, lorsque cette déclaration chambre civile, ou si, par l'effet de la n'est donnée qu'à la simple majorité (3). réunion de cctlc chambre aux cinq mem- Il me semblerait étrange de tirer du sibres ordinaires de la Cour d'assises , lence des lois sur ce point une consécette Cour devait admettre dans sa com- quence opposée à ce qui se pratique géposilion deux juges parens à des de- néralcment, et il est, sans contredit, bien grés prohibés, et dont les deux voix, plus naturel de supposer que l'adjonction en les supposant identiques, ne devraient d'une chambre civile de la Cour royale compter que pour une seule (1), il fau- doit se faire, lorsqu'il y a lieu, de madrait que l'un de ces deux juges s'ab- nière que cette mesure, dont l'unique stint, pour qu'en cas de délibération, but est de donner plus de solennité aux tous les suffrages des membres de la Cour débats et au jugement à intervenir, ne d'assises fussent du même poids, de change rien, au reste, à l'exécution des la même valeur, et ne fussent pas sus- dispositions du Code d'instruction crimiceptibles d'être neutralisés par aucune nelle et des lois et décrets qui s'y rattacirconstance. La marche que j'indique client. La loi n'ayant point indiqué les ici n'est point, je le répèle, écrite dans circonstances graves qui peuvent nécessila loi en termes formels; on peut même ter cette réunion, l'appréciation en est prétendre que, dans le silence du législa- laissée à la Cour royale, et les arrêts teur sur ce cas particulier, si la Cour, qu'elle rend, à cet effet, conformément ainsi composée, se trouve partagée dans à la loi , ne peuvent jamais être susceptisa délibération, on doit suivre le prin- blcs de recours en cassation (4). cipe généralement admis en matière cri- Si le président des assises ordinaires se minelle, d'après lequel le partage est trouve empêché, il peut être remplacé toujours interprété en faveur de l'accusé, indifféremment dans le chef-lieu de la et qu'en conséquence il n'y a pas lieu Cour royale , soit par un des membres de d'examiner si la réunion de la chambre cette Cour qui ait déjà présidé les mêmes civile présidée par le premier président, assises, soit par un des conseillers qui ont à la Cour d'assises, forme un nombre pair été délégués pour la tenue des assises dont ou impair : mais, malgré cette objection , le président est empêché. Ce dernier remje persiste à croire que mon opinion est placement est le plus régulier : cependant, bien plus conforme à la loi; je crois comme tous les conseillers de la Cour qu'elle découle naturellement et de la royale sont cmnpétens pour présider des disposition qui fixe à cinq le nombre des assises, l'autre mode n'offrirait aucun injuges de la Cour d'assises dans tous les convénient, pourvu que les conseillers des cas où il n'y a pas d'adjonction , c'est-à- assises y consentissent eux-mêmes; car on dire, dans la presque universalité des af- ne peut contester que chacun d'eux,
(i ) Vovcz l'avis du Conseil d'Etat en dale du jures et de la minorité des juges, i! était évident
i 7 mars iSoy, approuvé le 23 avril suivant. que le résultat de la délibération pouvant don-
(2) Voyez articles 252 , 255 , 254 et 255 du ner pour charpie opinion un nombre égal de suf- Code d'instruction criminelle, et 92 du décret frages, si les juges de la Cour d'assises ne siédu G juillet 18 10. geaient pas en nombre impair, le vœu de la loi
(3) Voyez art. 35 1 du Code d'instruction cri- n'eut pas été rempli; mais depuis la loi du 24 minelle. — C'était surtout pour celte délibéra- mai 1821, cette considération n'a plus la même tion éventuelle (pic le nombre impair paraissait force.
indispensable; et puisque le Gode exigeait , dans (4) Voyez arrêt de la Cour de cassation du
celle occasion , pour que l'accusé fat acquitté, 19 mai 1820, sur les pourvois respectifs du
que la majorité des juges réunie à la majorité des procureur-général en la Cour royale de Corse
jurés excédât le nombre formé de la majorité des et de Bernard Vinccnti.
suivant son rang de désignation , ne soit dernier magistrat ne peut pas être concompétent pour remplacer le président testé (3). Sais, s'il se trouvait à la fois, empêché, à l'exclusion de tout autre con- ce qui doit être extrêmement rare, que le seiller de la Cour royale qui ne ferait pas conseiller délégué pour la présidence ne partie delà Cour d'assises actuellement en pût pas remplir ses fonctions, qu'il n'eût exercice. En cas d'empêchement d'un des pas été délégué de magistrats de la Cour membres delà Cour d'assises du chef-lieu royale pour l'assister, et que le président autre que le président, il doit être rem- et le vice-président du tribunal de preplacépar un conseiller titulaire ou par un inière instance fussent également empêconseiller-auditeur de la Cour royale (1). chés, je crois qu'il deviendrait alors indis- Si le conseiller délégué pour la présidence pensable de recourir à une délégation des assises d'un département du ressort extraordinaire qui devrait être faite par le Tient à décéder, ou s'il lui survient des premier président, sauf à retarder, s'il y empèchemens avant l'ouverture des assi- avait lieu, l'ouverture des assises; car la ses, le premier président doit faire une loi qui appelle à la présidence des assises autre délégation, et les mêmes formalités les conseillers assistans à défaut du conque nous avons précédemment indiquées seiller délégué pour les présider, et qui, en parlant des ordonnances de nomina- après ces magistrats, ou à leur défaut, aption des présidons et dos membres des pelle aux mêmes fonctions le président du Cours d'assises, doivent être remplies tribunal de première instance, ce qui pour donner de la publicité à cette seconde comprend aussi le vice-président, n'appelle ordonnance. Si l'empêchement survient pas les simples juges du tribunal à ces pendant la session ou au moment de l'ou- fonctions importantes; et il n'est pas posverture, ou à une époque très-rappro- sible, à mon avis, de donner une plus chée de cette ouverture, et depuis la no- grande extension à ses dispositions. On ne lification aux jurés de l'extrait de la liste peut pas, en effet, considérer comme une sur laquelle leur nom est inscrit, le prési- omission le silence que le législateur a dent doit être remplacé par un des mena- gardé sur les simples juges, quand il s'est bres de la Cour royale, s'il en a été délégué occupé du remplacement des présidens pour l'assister, ou par le président du tri- d'assises, puisqu'immédiatement après bunal de première instance, lequel est avoir indiqué le mode de remplacement appelé en première ligne, après les mem- des présidens, il parle de celui des membres de la Cour royale , à siéger à la Cour bres des assises, et que, dans ce dernier d'assises (2); et si ce président était lui- article (4) , les juges du tribunal de premême empêché , le vice-président du tri- mière instance et même les suppléans de bunal aurait, sans doute, qualité pour ce tribunal sont nominativement désiprésider la Cour d'assises. Le Code ne dé- gnés. L'importance des fonctions de présigne que le président du tribunal; mais sident des assises indiquait cette distinccettedésignationpeutètreregardéecomme tion; et le législateur, qui exige l'âge de commune au viee - président , lorsqu'il vingt-septans pourlcs présidens des triburemplace le président, et le pouvoir de ce naux de première instance, comme il
(i) Voyez article 264 du Code d'instruction des membres du tribunal de première instance,
criminelle. suivant l'ordre dans lequel la loi les appelle aux
Nota. Lorsqu'il a été délégué dans les dépar- assises, temens du ressort, des membres de la Cour (2) Voyez art. 263 du Code d'instruction criroyale pour assister le président, ils sont de minelle.
même, en cas d'empêchement, remplacés par (3) Il existe, à cet égard, une décision du
d'autres membres de la Cour, si l'empêchement ministre de la justice en date du 4 mars 1812.
est connu avant l'ouverture desassises , elde ma- (4) Vovez article 264 du Code d'instruction
nière que le premier président puisse faire d'au- criminelle. Cet article a été rapporté dans sa
très délégations; mais, si la délégation nouvelle disposition relative aux conseillers-auditeurs ,
n'a pas eu lieu , les conseillers empêchés sont qui étaient alors désignés sous le nom de jvges-
rempiacéa dans leurs fonctions d'assesseurs par auditeurs.
l'exige pourles conseillers à la Cour royale lieu, les quatre juges de la Cour d'assises
et pour les conseillers-auditeurs avant de qui doivent assister le président seraient
leur donner voix délibérative (1), a voulu pris parmi les présidens et les juges plus
que la présidence ne put être dévolue anciens du tribunal de première instance,
qu'à des hommes dont la maturité et l'ex- et qu'eu cas de désignation d'un ou de
périence offrissent à la société une garan- plusieurs membres de la Cour royale pour
tie suffisante, et n'a pas permis qu'elle fût assister le président, qui doit toujours
exercée par des magistrats qui peuvent être pris dans celte Cour, la Cour d'assises
n'être âgés que de vingt-cinq ans (2). serait complétée de la même manière (4),
Comme les juges-auditeurs ne doivent, ce serait, de la part du tribunal de préaux termes de leur institution , être placés mière instance, une violation delà loi, qu'auprès des tribunaux formés seulement que de déléguer les moins anciens de ses de trois juges (3) , ils ne sont point ordi- membres pour la tenue des assises , ou de nairement dans le cas de siéger à la Cour déléguer des juges à l'exclusion des préd'assises. Cependant il n'est pas douteux sidens, qui sont appelés en première ligne que, lorsqu'il y a déplacement momen- à ce service important. Toutefois il conta né du siège des assises, et translation vient de ne pas envoyer simultanément dans une ville où il n'existe qu'un tribu- aux assises le président et le vice-présinal de trois juges, les juges-auditeurs qui dent du tribunal de première instance; font le service près du tribunal du lieu le vœu de la loi est rempli , pourvu que dans lequel les assises sont transférées, l'un d'eux y siège avec les plus anciens ne puissent prendre place à la Cour d'as- juges, lorsqu'il y a lieu d'en appeler; et sises à l'exclusion des suppléans , si leur il importe de laisser à la tète de la comprésenceest nécessaire pour la compléter, pagaie un des magistrats que le Roi y a Mais ce que nous avons dit des juges des placés, afin que le service civil ne soit pas tribunaux de première instance, relative- entièrement interrompu pendant la tenue nient à la présidence; s'applique aussi aux des assises , et qu'une partie de l'adminisjuges-auditeurs- tralion de la justice ne soit pas sacrifiée
Le Code d'instruction criminelle ayant à l'autre (5). D'un autre côté, s'il est dans
réglé que, dans les département du res- l'intention du législateur que la Gour-d'as-
sort de la Cour royale autres que le chef- sises se compose des plus anciens juges du
(i) Voyez les articles i5 et 6-i de la loi du il faudrait èlre conséquent et regarder ces dé-
20 avril 1810. ciels comme des lois, d'une manière constante
(2) Voyez art. G4 ibid. et absolue; or, cependant, après leur avoir at- * 31. C.irnot soutient l'opinion opposée; mais tribué le caractère législatif, pour leur faire
M. Bourguignon est de l'avis de 31. Le Grave- abroger des lois, on les a considérés comme de
rend. — Voyez, notes sur l'article G3 du Code simples régleinens pour pouvoir les modifier au
d'instruction criminelle. — Diivcrgicr. moyen d'ordonnances : notamment le décret
(3) Voyez arl. i4 de la loi du 20 avril 1810. du 22 mars i8i3, a, comme loi, modifié la loi En effet, l'art. i4 de la loi du 20 avril 1810 du 20 avril 1810, et comme décret, il a été mo-
ne permet de placer des juges-auditeurs que dans difié lui-même par les ordonnances du 19 noies tribunaux composés de trois juges; mais le vembre 182.3 et du 11 lévrier 1824. — Ces décret du 22 mars i8i5 autorise à les placer observations ont été présentées plus d'une fois prés des tribunaux plus nombreux : la même et avec force, cependant la Cour île cassation a dérogation à la loi du '20 avril 1810 se trouve décidé, par arrêts des 10 mars et G juillet 1827, consacrée par une ordonnance du Roi du iy no- qu'un arrêt de la Cour d'assises n'est pas nul , vembre 1823, art. 9. par le motif qu'un juge-auditeur attaché à un On a soutenu qu'un décret impérial n'avait tribunal de plus do trois juges, y a concouru, pu abroger .une loi ; mais on sait que l'autorité (Sircy, 1827, ire partie;, pag, 465, et 1828, législative qu'avait usurpée le chef du gouver- irc partie, pag. G5. ) — Duvergïer, nement impérial, a paru suffisante pour faire (4) Voyez art. 253 et 255 du Code d'inslrucinainlenir les actes émanés île lui, et que le dé- lion criminelle.
t Tel du 22 mars i8i3, comme une foule d'au- (5) Celle règle a été tracée par des instruc-
Ires, a été réputé loi. En admettant ce système, lions du ministre de la justice.
tribunal, lu volonté expresse qu'il a ma- quoique le jugement n'énonce pas cette
nifestée à cet égard, n'empêche pas qu'à cause de l'assistance, et que ce défaut d'é-
défaut d'anciens juges, des juges plus nonciation ne peut être un moyen de nul-
nouvellement installés ne siègent aux as- lité (3). Mais ce serait faire un abus bien
sises, lorsque leurs dovens sont absens , condamnable d'une décision extrêmement
malades ou empêchés : mais il faut que sage, que d'appeler, sans nécessité, de»
l'absence soit légale , que la maladie soit avocats pour compléter les Cours d'assises ;
réelle, que l'empêchement soit dirimant , et la nécessité d'une pareille mesure doit ,
pour qu'on appelle des juges plus jeunes au reste, se rencontrer fort rarement, du
ou des suppléans en cas de nécessité, au moins lorsque le siège de la Cour d'assises
lieu des anciens juges; et l'exécution des n'est pas déplacé; car le nombre des juges
dispositions de la loi est confiée à la sur- des tribunaux de chef-lieu a été calculé
veillance du procureur-général ou de ses d'après les besoins de la Cour d'assises,
substituts près les assises, et même à celle Quel que soit le rang d'ancienneté dq
de la Cour rovale. juge d'instruction, il ne peut siéger à
En cas d'empêchement des présidens, la Cour d'assises; la loi contient, à cet
juges et suppléans du tribunal de première égard, uue prohibition expresse (4) : elle
instance, ou à leur défaut, les avocats peu- défend aussi, à peine de nullité, aux mem-
vent-ils être appelés à compléter les Cours bres de la Cour royale qui ont voté sur la
d'assises? Cette question, qui peut se mise en accusation, de présider les assises,
présenter, n'a point été prévue par le Code ou de faire partie de la Cour d'assises ,
d'instruction criminelle; mais l'affirmative comme assesseurs du président, pour le
ne saurait être douteuse. Le Code d'in- jugement de la même affaire (5). Mais la
struction criminelle ne contient, à cet prohibition relative aux juges d'instruc-
égard , aucune dérogation aux lois anté- tion s'applique-t-elle aux membres des
rieures (1) : il faut donc recourir à leurs Cours royales qui doivent faire les fonc-
dispositions, et l'on peut, en conséquence, tions de juge instructeur (6), lorsque la
appeler les avocats, dans l'ordre de leur Cour royale fait procéder directement et
tableau, à siéger aux assises, lorsqu'il y sans intermédiaire à l'instruction d'une
a lieu, en remplacement des juges et sup- affaire (7), ou lorsqu'elle ordonne des in-
pléans malades, empêchés ou absens. La formations nouvelles dans une affaire
Cour de cassation l'a jugé ainsi (2) : la dont elle se trouve saisie par une ordon-
mèmeCour a jugé, par un autre arrêt, que nance de la chambre du conseil du tribu-
l'assistance du remplaçant est par elle- nal de première instance (8)?
même une présomption légale de Tempe- Je crois que les mêmes motifs se réunis-
ehementou de l'absence du juge remplacé, sent, en pareil cas pour exclure de la Cour
(i) Voyez la loi du 3o germinal an V, arti- en est constaté dans le jugement ou l'arrêt aii-
clc 16, la loi du 22 ventôse an XII, et le décret quel les remplacans ont concouru; et mon opi-
réglementaire des avocats, en date du i4 dé- nion a pour appui deux arrêts de la Cour de
cembre 1810. cassation elle-même, du 4 juin 1822 qui cas-
(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation sent un arrêt de la Cour royale de Dijon et un du 27 décembre 1811. arrêt delà Cour royale de Bordeaux, rendus sur
(3) Voyez un autre arrêt de la même Cour, partage, sans que chacun de ces arrêts conslalàt en date du 12 février 1812. — Malgré cet arrêt que les juges appelés en remplacement fussent et celui que la même Cour a rendu le 2 no- désignés par l'ordre du tableau suivant le vœu vembre 1821 relativement aux membres de la de la loi.
chambre d'accusation et dont j'ai fait men- (4) y articIe a5 du Codo d'instruction
tion dans le second volume de cet ouvrage au crjmjnelle