tome m. i
struction criminelle, les assises ne devant objet, et doit avoir pour résultat nécesêtre closes qu'après que toutes les affaires saire, de rendre moins onéreux aux jurés criminelles qui sont en état au jour de le service honorable, mais gratuit , qu'ils leur ouverture y auront élé portées (1), sont tenus de faire, puisqu'on abrégeant on a douté que , malgré la multiplicité et les sessions d'assises, elle abrège aussi le l'importance des affaires renvoyées à la temps que les membres du jury doivent Cour d'assises d'un département, il fût passer éloignés de leurs affaires et de régulier de diviser les procédures pour leur famille; et ces avantages doivent en soumettre une partie seulement aux fixer toute la sollicitude des magistrats, assises ordinaires, et porter les autres à Toutes les fois donc que, d'après les une assise extraordinaire dont on aurait probabilités fondées sur le nombre et ordonné la tenue; et quelques magistrats, la nature des affaires renvoyées à la en s'attachant trop strictement à la lettre Cour d'assises d'un déparlement par la du Code d'instruction, sans en pénétrer chambre des mises en accusation d'une l'esprit . et sans le rapprocher des lois et Courroyale,on peut raisonnablement prédécrets qui fout expliqué, complété, et sunier que la session des assises ordinaires même quelquefois modifié, ont pensé que d'un trimestre se prolongera dans un déla tenue d'assises extraordinaires était partement au-delà de quinze à vingt jours une mesure exclusivement réservée pour tout au plus, le procureur-général de Sa des cas et des circonstances exlraordinai- Majesté doit requérir, et le premier préres survenus depuis l'ouverture îles assises sident doit ordonner , que dans ce déparordinaires, et à raison desquels il pouvait tement il sera tenu une ou plusieurs assiétre nécessaire ou utile de faire un exem- ses extraordinaires, suivant les besoins; pie, et dangereux de suspendre jusqu'aux et les affaires doivent être réparties entre prochaines assises du trimestre suivant la chaque tenue d'assises, de manière à ne décision de la justice : mais celte opinion pas excéder ce terme (3). Nous avons déjà était destituée de fondement ; et si les as- eu occasion de remarquer que, d'après les sises extraordinaires sont, en effet, un dispositions du Code d'instruction crimimoyen légal de faire terminer prompte- nelle et du décret du 6 juillet 1810, une ment des procédures qui réclament celé- ordonnance du premier président de la rite, et d'assurer de suite la repression Cour royale suffit pour fixer la tenue d'une de certains crimes ou de certains coupa- assise extraordinaire, et qu'il ne pourrait y blés (2), on peut aussi et l'on doit même avoir lieu de la faire régler par un arrêt recourir à celle mesure, toutes les fois de la Cour royale que dans le cas où il paque le grand nombre ou la grande im- raîtrait utile de transférer le siège de cette portance des affaires criminelles qui. sont assise extraordinaire hors du chef-lieu en état d'être portées aux. assises, fait judiciaire du département. Nous ajouteprésumer que la session serait trop Ion- rons ici que si l'assise extraordinaire qui gue, si l'on ne prenait pas le parti de la se lient dans un département à la suite de diviser. Celte division a été fréquemment l'assise ordinaire peut être transférée hors indiquée par des instructions ministériel- du siège habituel, quoique l'assise ordiles, comme une marche autorisée et naire n'ait pas été déplacée (4) , de même prescrite par la loi : elle tend à accélérer le déplacement qui aurait pu a\oir lieu l'action de la justice; elle a surtout pour pour l'assise ordinaire, n'oblige pas à te-
(0 Voyez article 260 du Code d'instruction (3) C'est ainsi que cela se pratique à Paris, où
criminelle. il SP lient habituellement cinq assises exlroardi-
(?) Il faut observer toutefois qu'il ne peut naires par trimestre, jamais v avoir lieu à convoquer des assises
extraordinaires pour y juger des accuses con- (4) La loi ne porte aucune prohibition à cet
lumax, à moins que le terme de la prescription égard, et celle mesure peul être utile, dans le
ne fut prochain, et ne dût arriver avant l'épo- cas surtout où un grand nombre de crimes au-
que des assises 01 Jinaires. raient élé commis ilans le même arrondissement.
nir l'assise extraordinaire dans le lieu où Telles sont les dispositions delà loi relaies assises ordinaires auraient été transfé- tive à la convocation , à la formation et à rées, à moins que lesmémesraisons n'exis- la composition des Cours d'assises; nous lent aussi pour le jugement des affaires devons maintenant examiner la eoinpéqui doivent être portées à l'assise extraor- tence de ces Cours et la manière de procédinaire; et soit que l'assise ordinaire ait der devant elles : mais, avant déparier de été déplacée, soit qu'elle ne l'ait pas été, la Cour d'assises en général, nous croyons si l'assise extraordinaire doit se tenir dans qu'il convient de jeter un coup d œil sur un autre lieu que celui où siège habituel- les attributions respectives du président lement la Cour d'assises, un arrêt de la et de l'officier chargé de remplir les fonc- Cour royale rendu en chambres assemblées lions du ministère public, est toujours nécessaire, et cet arrêt doit
toujours être proyoqué par le ministère «rrTTniV V
public, attendu que le déplacement ne peut être ordonné que pour une assise, et
quel'assiseextraordinaire,quoiqu'ellesoit, des présidens d ASSISES.
en quelque sorte, la suite et le complément
de l'assise ordinaire, forme cependant une QuoiquelesCours d'assises n'aientd'exisassise distincte. Je n'ai pas besoin de rap- teneequ'à dater dujour qui a été fixé pour peler qu'il doit être formé une liste parti- leur ouverture par le premier président culière de jurés pour chaque assise extra- de la Cour royale, ou, dans le cas de déordinaire comme pour chaque assise ordi- placement dusiége,par un anètdela Cour naire; le but de la mesure serait en partie royale elle-même, rendu en assemblée des manqué s'il en était autrement, puisque chambres, les présidens désignés ont le le poids du déplacement des jurés, au lieu pouvoir d'agir en cette qualité, et ils ont d'être allégé, serait au contraire aggravé aussi des devoirs à remplir à l'instant par l'intervalle quelconque qui séparerait même de leur désignation, l'assise extraordinaire del'assise ordinaire, La loi charge les présidens des assises et qui prolongerait d'autant leur exercice : d'entendre l'accusé dans les vingt-quatre mais la loi n'a pas laissé d'incertitude à heures de son arrivée dans la maison de cet égard, et non-seulement il doit être justice (2) , de requérir la formation des formé une liste de jurés pour chaque listes de jurés, de réduire à trente-six session de Cour d'assises, mais il doit personnes la liste de soixante primitivemême en être formé une distincte pour ment formée sur leur réquisition par le chaque section de Cour d'assises, lorsque préfet du département dans lequel ils doiles besoins du service exigent que cette vent présider , et de renvoyer à cet admi- Cour soit divisée en plusieurs sections (1). nisliatcurlalisleainsiréduite(3);ctchacun
(i) Voyez les deux premiers paragraphes de » interrogé par le président de la Cour d'assil'article 587 du Code d'instruction criminelle. » ses, ou par lejuge qu'il aura délégué.» (Arti- Voycz aussi , pag. 7 3 , au commencement de ce cle 2g3 dudit Code.)
chapitre, section du Jury, ce qui a été dit sur la a s; ^ vjngt-quatre heures après l'arrivée d'un formation des listes de jurés , et leur réduction. }) nccll^ dans la maison de justice , le président
» des assises n'est pas sur les lieux , et qu'il n'y
(2) « I.e président est charge , 1» d entendre 9 a[t mt de : r Ull délégué , conformé-
39 l'accusé lors de son arrivée dans la maison de y me^ à papt 2°g5 d(1 Cocle d'instruction cri- » justice, 2° de convoquer les jurés et de les „ nijnc||e, pour interroger les accusés, il sera » tirer au sort. ^ procédé à l'interrogatoire/ par le président dn
» Il pourra déléguer ces fonctions à 1 un des , tribunal de première instance, ou par un » juges. » (Art. 2G6 du Code d'instruction ci i- 8 • c >jj .llu.a commjg à cet effet » (Art. 91
n,ineJ!°-) , . , du décret du G juillet 1810.)
« \ in/rt-qualre heures au pus tara après la ,„ ., ,„ , „ , ,,. ■. ■ ■ ,,„
• 1 •• » ' ,, • 1 r (?>] Vove7 art. 58-7 du Code d inst. criminelle.
» remise dès pièces au greffe et I arrivée de lac- \°) »«jc*<llu*'u/uuvu
» cusé dans la maison de justice , celui-ci sera * Cet article est abrogé. Voyez la loi du 2 mai
de cesactes, chacune de ces opérations ap- dernière assise ordinaire, ne sont point
parlicntauprésidentdel'assisequi doitsui- en opposition avec cette règle. La dispo-
vre, et non a celui qui a présidé les assises sition de la loi est nécessairement res-
précédentes , quoique le trimestre ne soit treinte au cas qu'elle a prévu, et, hors
pas expiré. Le rapprochement des diverses ce cas, le président d'une assise n'a plus
dispositions du Code, ainsi que de celles aucun pouvoir à exercer en cette qualité,
des loiset décrets réglementaires qui l'ont lorsque la session d'assises qu'il avait été
suivi, indique la compétence du président chargé de présider est close. La loi auto-
désigné(l), et lebien du service l'exigeait lise le président désigné des assises d'un
impérieusement. En effet, il eût été ah- trimestre à déléguer à un des membres
surde de confier l'interrogatoire d'un ac- de la Cour qu'il doit présider , le soin
cuséà un président qui ncdoit point juger d'entendre l'accusé lors de son arrivée
cet accusé, de le charger de l'épuration dans la maison de justice (G), et, pour
d'une liste de jurés avec lesquels il ne doit prévenir toute espèce de retard dansl'in-
avoir aucun rapport, de lui confier enfin struction qui se fait postérieurement à
la convocation de ces mêmes jurés dont 1 arrêt de renvoi, mais qui doit précéder
les opérations doivent lui rester étrange- l'ouverture des déhats, si le président des
res ; et l'on ne pouvait supposer que le assises n'a pas fait de délégation pour les
législateur eût tracé une marche si incon- interrogatoires, il doit y être procédé
séquente et si évidemment contraire à la par le pré>ident du tribunal de première
bonne admimistration de la justice et au instance du lieu où se tient l'assise, ou
succès d'une institution nouvelle dont il par un juge du tribunal que ce président
consacrait l'existence. est lui-même autorisé à eommettre à cet
Cependant renonciation vague du pré- effet (7). D'un autre côté, le président
sident des assises, sans désignation spé- désigné des assises d'un département peut
ciale de l'un ou de l'autre (2), et sur- adresser, du chef-lieu de la Cour royale,
tout l'attribution donnée au président au préfet du département dans lequel il
des dernières assises ordinaires de pré- se transportera , la demande d'une liste
sider les assises extraordinaires qui peu- de jurés, et lorsque le préfet lui a fait
vent suivre la tenue ordinaire (3), avaient parvenir cette liste, il peut la lui ren-
fait naître dans l'esprit de quelques voyer sans désemparer , après y avoir fait
magistrats, des doutes qui ont été levés les réductions prescrites par la loi. Ce-
par les instructions ministérielles (4) , et pendant , si pour empêcher que les Cours
il a été définitivement reconnu et irrévo- royales ne se trouvent privées trop long-
cablement décidé que, dans l'intervalle temps des conseillers désignés pour la
d'une session ordinaire d'assises à l'autre, présidence des assises, la loi donne à ces
les actes attribués par les lois (5) aux magistrats la faculté de déléguer une
présidens des assises, et qui ne se rap- partie des opérations qui leur sont attri-
portent pas à des opérations d'une assise buées, défaire dans le chef-lieu de la
extraordinaire, doivent être faits par le Cour royale quelques actes inhérens à
président de la session qui doit suivre; leurs fonctions de présidens, et de con-
lesatlributions données, dans le casd'une limier ainsi leur exercice au sein même
assise extraordinaire, au président de la de la Cour depuis l'ordonnance qui les
1827, arl- *4« Voyez aussi l'art. 0 de la même (4) Voyez décisions du ministre de la jusloi, suprà paj;e Gi. — Btircrijicr. lice, dos 25 juin 1811 , 11 mars 1812, 29 juin (1) Voyez les articles déjà cités. i8i3,etc.
(a) Voyez ibid. (5) Voyez les articles 266 et 2o5 du Code
(3) Voyez l'art. 259 du Code d instruction cri- d'instruction criminelle, et l'art, m du décret
minelle , et I art. 81 du décret du 6juillet 1810. tlll 6 juil|et l8lo>
' décret renvoie à l'art. a5o du Code ; c'est une „
erreur évidente qu'il faut rectifier c:i lisantl'ar- W N ov'/ ' "' L 293 deJà c,le tLid-
licle ?.5rj. (-,) Vovc7 ,11 1. qi du décret du G juillet 1810.
désigne présidens, ils ne doivent point Les magistrats délégués pour la présiabuser de cette faculté pour ne se rendre dence des assises doivent donc concilier dans le département dont ils sont chargés les obligations qu'ils ont à remplir, soit de présider les assises, qu'à l'instant où en particulier, comme chargés d'une ces assises doivent s'ouvrir. Il est impos- mission temporaire, soit en général, sible qu'avec la plus grande facilité et le comme membres de la compagnie à latalent le plus distingué, un président quelle ils appartiennent : les premiers d'assises puisse diriger un débat d'une présidens des Cours royales doivent prenmanière satisfaisante , faire ressortir tou- dre soin de leur rappeler leurs devoirs tes les preuves, tous les indices qui se sous l'un et l'autre rapport, et il leur apréunissent contre un accusé, ou qui ten- parlientd'en surveiller l'accomplissement, dent à démontrer son innocence; qu'il de concert avec les procureurs-généraux puisse enfin, par une marche ferme et de Sa Majesté.
assurée, inspirer de la confiance aux ju- Aux termes du Code d'instruction cri-
rés, et faire passer dans leur esprit cette minelle, le président des assises est chargé
conviction qui doit les rendre satisfaits de convoquer les jurés (1) : mais la con-
de leurs déclarations, s'il n'a point préa- vocation ne s'entend pas ici delà notifi-
lableinent étudié les affaires qui doivent cation qui doit être faite à chaque juré
être portées aux assises, et s'il n'a point, de l'inscription de son nom sur la liste
pour ainsi dire, fait connaissance avec du trimestre , ce soin, ainsi qu'on l'a vu,
les accusés, et reconnu même leur sys- concerne exclusivement l'autorité admi-
tèrae de défense. Les conseillers délégués nistrative (2) : la convocation qui appar-
pour la présidence des assises doivent tient au président des assises, n'est que la
donc se rendre dans le département qui réquisition même qu'il est chargé de faire
leur est assigné avant l'ouverture des au préfet , de la formation d'une liste de
assises, et à une époque moralement suf- soixante individus réunissant les qualités
fisante pour se mettre dans le cas de bien exigées par la loi pour être appelés aux
remplir les fonctions importantes dont ils fonctions de jurés , et la réduction qu'il
sont revêtus. opère sur cette liste de soixante pour n'y
D'un autre côté, quoique les conseil- maintenir que trente-six noms. Au reste,
lers désignés pour la présidence des as- c'est bien réellement par l'effet de ces
sises puissent, dès le moment de la dési- opérations que les jurés sont convoqués,
gnation qui est faite de leur personne puisque, d'une part, le préfet ne peut et
pour ces fonctions importantes, se livrer ne doit former de liste que sur la réqui-
aux opérations qui en dépendent, et sition du président des assises, et que,
quoiqu'ils doivent aussi, pour obéir à la de l'autre, il ne peut faire notifier que
loi et aux instructions du chef de la ma- les extraits de la liste réduite au nombre
gistrature, se rendre dans le lieu des as- de trente-six; et la loi a établi une juste
sises avant leur ouverture, et assez tôt distinction entre la convocation des jurés,
pour prendre communication des procé- qui fait partie des devoirs et des attribu-
dures criminelles , il serait contraire au tions du président des assises, et la noti-
bien du service que Jes conseillers délé- fication qui doit leur être faite de l'extrait
gués pour la présidence des assises quit- de la liste, et qui est confiée à la surveil-
tassent leurs fonctions ordinaires à Fin- lance du préfet (3).
stant même de leur nomination , et il Le président des assises est autorisé à
pourrait en résulter des retards et des déléguer à l'un des juges de la Cour la
embarras préjudiciables aux travaux gé- convocation des jurés, ainsi que l'inter-
néraux de la Cour royale. rogatoire des accusés (4) ; mais si la né-
(i) Voyez art. ?.GG du Code d'inst. criminelle. (5) * Toutes ces dispositions ne sont plus en
vigueur. Voyez suprà page 61 , les art. 7 et suiv.
(2) Voyez art. 58o. du Code, et voyez, dans de la loi du 2 mai 1827. — Duvcrgicr.
ce chapitre, la section relative au jury. (4) Voyez art. 266 du Code d'inst. criminelle.
cessité d'assurer le service des assises prescrivait au législateur d'accorder celle faculté au président, l'obligation que contracte celui-ci par la mission qui lui est donnée, ne lui permet pas d'user de cette faculté lorsqu'il n'est pas dans l'impossibilité absolue de se livrer à cette opération importante, à moins cependant que le défaut de connaissance, de sa part, des personnes et des localités, ne doive lui faire supposer que la désignation des jurés à maintenir sur la liste sera faite par le président du tribunal de première instance du lieu où se tiennent les assises, ou par tout autre membre de la Cour, avec plus de discernement qu'il ne pourrait la faire lui-même. Le président des assises ne peut être remplacé par un des membres de la Cour, dans la convocation des jurés, qu'en vertu de la délégation qu'il est autorisé à donner. Lorsqu'il s'agit de l'interrogatoire des accusés , la loi, à défaut de délégation du président des assises, a désigné un magistrat pour y procéder : mais elle n'a point étendu sa prévoyance au cas dont il s'agit; et puisque le président des assises peut requérir la formation d'une liste de jurés et la réduire, conformément à la loi, sans quitter le chef-lieu de la Cour royale, il est évident que c'est par sa délégation seulement que l'on peut être informé de l'intention où il est de remettre ce soin à un autre membre de la Cour,, tandis que l'arrivée d'un accusé dans la maison de justice, et l'absence du président des assises au moment de cette arrivée, sont des faits patens dont l'existence supposée a donné lieu de prescrire une mesure pour suppléer de suite à un défaut de délégation qui aurait laissé l'accusé dans une espèce d'oubli (1).
Le même article du Code qui charge le président des assises de convoquer les jurés, le charge aussi de les tirer au sort , et l'autorise également à déléguer un des
membres de la Cour pour cette dernière opération comme pour la première : mais la formation du tableau des jurés, dans chaque affaire, nous parait appartenir à
la procédure devant la Cour d'assises ; nous nous réservons, en conséquence, en traitant decette procédure, de parler du tirage des jurés au sort, et d'examiner surtout si la faculté de déléguer un juge pour celle opération autorise à penser que le lirage puisse se faire hors de la présence de la Cour d'assises réunie.
Quant aux autres attributions du président des assises (2) , nous les exposerons aussi, et nous en discuterons la nature et l'étendue, à mesure que nous suivrons les diverses périodes de la procédure qui a lieu devant les Cours d'assises. C'est dans cet examen et cette discussion que l'on trouvera un aperçu complet des fonctions de chacun des membres de ces Cours ; mais comme les présidons des assises ont des devoirs et des fonctions indépendantes de la tenue même des assises, il nous a paru nécessaire de les examiner séparément, comme l'a fait le législateur, en renvoyant toutefois à la section de la procédure devant la Cour d'assises , tout ce qui tient à celte procédure et à la direction des débats. Nous suivrons la même marche reiati veinent aux officiers chargés du ministère public près des Cours d'assises , et l'on trouvera, de plus, sous le litre de Procédure intermédiaire , antérieure à l'ouverture des assises , le détail des opérations qui exigent, pour la plupart, le concours du président des assises et du ministère public près de la Cour.
SECTION VI
DU PROCUREUR GÉNÉRAL EN LA COUR ROYALE, ET DU PROCUREUR DU ROI, EN CE QUI CONCERNE LE SERVICE DES AS- SISES.
Nous avons fait connaître , en général ,
(i)* Voyez la note 5 delà pag. précédente. — sortir de la maison de justice, après qu'il a été Duvcrgier. écroué en vertu d'un arrèl de mise en accusafa) Voyez les art. 267, 268 , 269, 270, etc. tion. (Voyez arrêt delà Cour de cassation du 21 du Code d'instruction criminelle. — Le pou- mai i8i5. — Bulletin oliicicl de cassation, an
voir discrétionnaire du président des assises ne i8i3, partie criminelle, pag. 268. — Sircy, t\n
va pas jusqu'à pouvoir permettre à l'accusé de 1820, ln partie, pag. 5o2.)
les obligations et les pouvoirs du ministère damment de l'arrêt de la Cour royale qui public, relativement à la poursuite et à la renvoyait devant la Cour spéciale, la mise répression des délits et des crimes, et en jugement des individus accusés de crichf des
nous n avons donc que pe à consigner ici sur le ministère public, blic, malgré la réunion dans la personne Cependant, indépendamment de ce que du procureur-général, de tous les pouvoirs nous en avons déjà dit, et de ce qui nous qui sont attachés à son exercice, la resreste à en dire, soit dans le cours de ce ponsabilité résultant de la disposition chapitre, soit dans la suite de l'ouvrage, dont il est ici question est personnelle, et il est utile, avant de nous placer, pour atteindrait directement l'officier du raiainsi dire, en présence de la Cour d'assi- nistère public qui aurait porté devant une ses, de rappeler quelques règles qui con- Cour d'assises une accusation sur laquelle cernent le procureur-général et ses subsli- il n'aurait pas été statué par un arrêt de tuts (2), et dont l'accomplissement pré- la chambre d'accusation delà Cour royale: cède l'ouverture des débats, ou n'a qu'un ce magistrat ne pourrait pas être admis à rapport indirect avec la procédure qui se alléguer pour sa défense qu'il n'a fait fait devant la Cour d'assises. qu'obéir à l'ordre de son chef. La volonté
Le procureur-général , ou celui de ses impérative de la loi n'admet aucun ordre substituts qui est chargé du ministère pu- contraire ; et tout ce qui pourrait résulter blic près la Cour d'assises, doit poursuivre, de cette allégation, si elle était fondée, au nom du procureur-général, toute per- c'est que le procureur-général qui aurait sonne qui a été mise en accusation par un effectivement prescrit cette marche illéarrèt régulier de la chambre d'accusation gale , serait dans le cas d'être pris à partie, de la Cour royale et renvoyée devant la comme celui de ses substituts qui l'aurait Cour d'assises; mais il ne peut porter à la suivie. Au reste, il semble impossible Cour aucune autre accusation, à peine de qu'un officier du ministère public puisse nullité, et, s'il y a lieu, de prise à par- se permettre un pareil écart, puisque la tie (3). Ce principe, quoique consigné fraude serait sur-le-champ reconnue et seulement dans le Code d'instruction cri- réprimée par la Cour elle-même; mais le minelle, au chapitre des Cours d'assises, législateur ne pouvait pas négliger de conétait commun aux Cours spéciales (4), et signer dans le Code une disposition proies officiers du ministère public ne pou- tectrice, pour garantir les citoyens des vaient également traduire devant ces entreprises audacieuses des magistrats Cours que des individus régulièrement chargés de l'action publique, mis en accusation. On verra même, au Si la loi prononce la nullité et autorise chapitre des Cours spéciales, qu'indépen- la prise à partie contre le ministère public,
(i) Voyez au chapitre de la Police judiciaire , Le Code des délilset des peinesdu 3 brumaire
loin. Ier, la section intitulée du Procureur du Roi. an IV (art. 27g) prononçait , en pareil cas, la
Voyez aussi le chapitre de V Accusation. Vovez peine de forfaiture.
plus bas le chapitre des Tribunaux de police , (4) Il y a une exception à cette règle dans la
des Tribunaux correctionnels , des Cours spécia- manière dont les Cours prcvôlalcs jugeaient leur
les , etc. compétence ; cependant le principe dont il est
/ > ,7 . . . ici question, s'appliquait aussi à ces Cours,
(2) Vovez les art. 271 et suiv. îusmies et com- . ' ,'., .,' ' ,' , r„.,„„ .„-i».
> ,, ,: , ' .„ ,J ,' ■ /-. 1 puisque ce notait qu après que les Cours royales
pris [article 2no, qui tonnent , dans le Code ' . ' , ,. , ' ' ', ;»»„„- „„£
V , • • 11 j 1 avaient déclare ou reconnu la compétence pie-
tt instruction criminelle, deux paragraphes in- . , 1, . „.,: ', -,
.-. .■ ^ .. , n 1 < . \. e. votale. et sur un acte d'accusation qui était
ulules /'onctions du. Procureur-qe lierai et Fouc- , .' . 1 .. 1 „:.;^„ „..
. . . D , „ . ■ • , dresse on conséquence de cette décision , que
lions du Procureur du Roi au criminel. , n • .. 1 • » ^„.,:t..o ,l'.,„r.
les Cours prevôtales pouvaient connaître dune
(5' Voyez art. 271 du Code d'instruction cri- affaire au fond, et prononcer arrêt définitif.
minelle, et le chapitre du Système général de (Voyez le chapitre des Cours jwévôtales.)
l'accusation, dans cet ouvrage. (5) Voyez le chapitre des Cours spéciales.
dans le cas où une Cour d'assises serait aux assises , c'est que toutes les fonctions saisie d'une accusation sur laquelle il du ministère public se confondent alors n'aurait pas été statué par la Cour royale, dans la personne du chef du parquet, et il faut entendre ces dispositions dans ce entre les différens magistrats qui le coinsens, qu'on ne peut jamais soumettre à posent: mais, je le répète, la rédaction une Cour de justice qu'une accusation ré- de l'acte d'accusation est étrangère aux gulièrement admise. Ainsi, lorsqu'il s'agit fonctions du ministère public auprès des d'un tribunal entier (1) auquel on impute assises, et, dans les départemens autres un crime emportant la peine de forfaiture que celui du siège de la Cour royale, l'offiou autre plus grave, commis dans l'exer- cier chargé du ministère public reçoit cice de ses fonctions, la mise en accusa- l'acte d'accusation avec les autres pièces tion devant alors être prononcée par la de la procédure, en même temps que Cour de cassation , il y aurait de même l'accusé est conduit dans les prisons de la nullité de la procédure et ouverture à la Cour d'assises : mais l'interrogatoire des prise à partie contre le ministère public, accusés, les citations à donner aux témoins si une affaire de cette nature était portée pour les jours où les affaires sur lesquelles à une Cour d'assises, sans que la Cour de ils ont des déclarations à fournir, doivent cassation eût statué préalablement. être portées aux assises, les commissions Le procureur-général, ou celui de ses rogatoires à décerner, s'il y a lieu, dans substituts qui le remplace auprès de la la forme prescrite par la loi du 18 prairial Cour d'assises est spécialement chargé de an II pour l'audition des témoins mililaidonner tous ses soins à ce que les affaires res (4) , le soin de fixer , d'après l'examen renvoyées aux assises soient mises en état, de la procédure , sur l'ordre dans lequel et que les débals puissent commencer à les témoins doivent être entendus pour l'époque de l'ouverture des assises. Il doit, faciliter la découverte de la vérité (5), en conséquence, veiller à ce que tous les sont des actes préliminaires dont l'officier actes préliminaires soient faits aussitôt du ministère public près les assises doit qu'il a reçu les pièces (2). La rédaction provoquer auprès du président ou assurer de l'acte d'accusation n'est pas un des par lui-même l'accomplissement , suivant actes préliminaires dont s'occupe ici la qu'il y a lieu , pour que toutes les affaires loi. En effet, puisque cet acte doit être renvoyées aux assises puissent y être sucdressé et signifié immédiatement après cessivement portées sans retard et sans l'arrêt de renvoi , qu'il doit en être laissé interruption , dans l'ordre fixé par le précopie à l'accusé,' et que l'accusé n'est sident. Ces devoirs sont communs à tous transféré qu'après l'accomplissement de les officiers du ministère public qui exerces formalités, dans la maison de justice cent auprès de la Cour d'assises, soit au établie près la Cour où il doit être jugé (3), chef-lieu de la Cour royale, soit dans les le soin de cette rédaction ne peut appar- autres départemens qui en dépendent, tenir à l'officier chargé du ministère public Quoique le service des assises des déprès la Cour d'assises, ou du moins ce partemens du ressort soit fait ordinairen'est pas à ce litre qu'il peut être chargé ment par le procureur du Roi près le de s'en occuper; et si, pour les Cours tribunal de première instance du chefd'assises du chef-lieu de la Cour royale, lieu , depuis la suppression des procureurs l'acte d'accusation peut être dressé par du Roi au criminel (6) , comme celui des un magistrat qui porte ensuite la parole assises du chef-lieu est confié «à un avo-
(i) Il en est de même des membres de la (2) Voyez art. 272 du Code d'inst. crim.
Cour royale , si l'on ne pense pas , comme moi , (3) Voyez art. 242 et 245 ibiJ.
nue la loi du 20 avril 1810 a dérogé au Code (4) Voyez les art. 5 , 4 et suiv. de la loi du
'l'instruction criminelle en ce qui les concerne. 18 prairial an 11.
Voyez , au chapitre des Fonctionnaires prévenus (5) Voyez art. 3 1 7 du Code d'inst. crim. de délits , la section relative aux membres de (6) Voyez l'art. a84 ibid. et la loi du 25 dél'ordre judiciaire, cembre i8i5.
cat-général, le procureur-général a tou- de procureur du Roi au criminel, le mijours la faculté de se rendre lui-même nislère public devant être exercé auprès aux assises pour y exercer ses fonctions (1). des assises par le procureur du Roi près
Cette faculté donnée au procureur-gé- le tribunal du lieu où elle se tiennent, le
néral est -elle personnelle, ou peut-il, procureur du Roi du chef-lieu, qui est
par exemple, déléguer spécialement un ordinairement le siège des assises, ne
de ses substituts pour aller porter la pa- devrait pas se déplacer en pareil cas, et
rôle aux assises dans une ou dans plusieurs il serait même sans qualité pour porter la
affaires?.... Il me sembleque, le ministère parole auprès de la Cour d'assises siégeant
public étant indivisible, rien ne s'oppose dans un autre arrondissement, comme les
à ce que le procureur-général prenne membres du tribunal auprès duquel il
toutes les mesures qu'il croit propres à exerce seraient sans qualité pour con-
assurer la bonne administration de la courir hors de leur ressort à la formation
justice. Il peut donc à mon avis, charger de la Cour d'assises.
extraordinairement un de ses substituts Le tribunal du chef-lieu n'est qu'un
d'aller soutenir une accusation devant tribunal d'arrondissement. Ses fonctions,
une Cour d'assises, à l'exclusion ou en lorsqu'il concourt à la formation de la
remplacement du procureur du Roi près Cour d'assises, s'étendent aussi , il est vrai,
les assises dans ce département ; mais cette à tout le département: mais cette attribu-
mesure , qui entraine des frais onéreux tion, qui ne lui est conférée que pour
au trésor, et qui a toujours quelque chose l'assise qui se tient dans son ressort, il la
de désagréable pour le procureur du Roi, perd lorsque le siège en est changé ;
à moins qu'il ne soit malade ou empêché , elle appartient évidemment, comme nous
ne doit être prise qu'avec la plus grande l'avons dit, au tribunal du lieu où les
réserve et pour des affaires d'une haute assises sont momentanément transfé-
importance. Le procureur-général doit rées (3), et il en est de même du procu-
d'ailleurs, en pareil cas, déléguer, autant reur du Roi chargé dn ministère public
qu'il est possible un avocat-général, at- près de ce tribunal.
tendu que ce magistrat a un titre supérieur Outre les fonctions que le procureur
à celui du procureur du Roi qui remplit du Roi au criminel remplissait à la Cour
les fonctions du ministère public près la d'assises, ce magistrat exerçait encore,
Cour d'assises. pour la partie criminelle dans le départe-
Le procureur du Roi près la Cour d'as - ment qui lui était confié , les mêmes
sises, qui est en même temps aujourd'hui, pouvoirs que le procureur-général exerce
du moins habituellement, procureur du dans tout le ressort de la Cour royale; il
Roi près le tribunal de première instance surveillait tous les officiers de police ju-
du chef-lieu judiciaire du département, diciaire du département (4); il remplissait
doit résider dans ce chef-lieu. Autrefois, les fonctions du ministère public pour
lorsque les assises devaient se tenir dans l'instruction et le jugement des appels de
une autre ville que le chef-lieu, en vertu police correctionnelle (5), et il pouvait
d'un arrêt de la Cour royale qui en dépla- interjeter appel des jugemens correction-
çait momentanément le siège, le procu- nels dans le même délai que le procureur-
reur du Roi au criminel était tenu de général lui-même, pour les affaires cor-
s'y transporter pour y remplir ses fonc- rectionnelles de son déparlement (G).
lions (2). Il rendait compte au procureur-géné-
Mais depuis la suppression des places rai, une fois tous les trois mois, et toutes
(i) Voyez l'article 284 du Code d'instruction et le chapitre de la Police judiciaire dans cet
criminelle. ouvrage.
(2) Voyez art. 285 et 286 ibid. (5) Voyez art. 287 du Code d'insl. crim. et le
(3) Voyez art. 253 et 291 du Code d'instruc- ebap. du Tribunal correctionnel danscclouvragc. tion criminelle. (6) Voyez art. 202 et 2o5 ibid., et le chapitre
(4) Voyez article 289 du Code d'inslruclion, du Tribunal correctionnel dans cet ouvrage.
les fois qu il en était requis , de l'état de elle a pu donner naissance, et du jour de la justice dans le département qui lui sa clôture. Ils n'ont, au reste, d'autres était confié en matière criminelle, correc- obligations à remplir, d'autres droits à tionnelle et de police (1); et ces comptes exercer, que ceux qui appartiennent à tous partiels , dont les élémens lui étaient les procureurs du Roi. fournis par les procureurs du Roi près les La loi du 25 décembre 1815 a fait cestribunaux de première instance du dépar- ser la hiérarchie qui établissait, entre les tentent, qui les recevaient eux-mêmes, procureurs du Roi près les tribunaux d'arpour les matières de police, des officiers rondissement et les procureurs-généraux , chargés du ministère public près les tri- un fonctionnaire chargé, dans chaque débunaux institués pour le jugement de ces parlement, de diriger et de surveiller l'acmatières, devenaient la base des comptes tion de la justice criminelle; la nouvelle généraux que chaque procureur-général loi, a-t-ondit, doit centraliser davantage en la Cour royale est chargé de fournir au cette surveillance, en la remettant direcministère de la justice. tentent au procureur-général de chaque
Aujourd'hui les procureurs du Roi près Cour royale : mais il me parait douteux les tribunaux des chefs-lieux, quoique que cela produise un bon effet ; et pour chargés du ministère public près la Cour que le but qu'on se proposait fût atteint , d'assises, lorsqu'elle siège au chef-lieu, c'est-à-dire, pour que l'économie produite n'ont point de surveillance à exercer hors par la suppression des procureurs du Roi de leur arrondissement ; ils peuvent inter- au criminel ne nuisit en rien à la bonne jeter appel des jugemens correctionnels, administration de la justice, je crois que en exécution des art. 202 et 205 du Code le législateur aurait dû attribuer aux prod'instruction criminelle, lorsque l'appel c tireurs du Roi du chef-lieu le même droit doit être porté devant le tribunal auquel de surveillance , la même supériorité, que ils sont attachés , parce que ce droit leur le Code avait donnés aux procureurs du appartient d'après la loi, comme chargés Roi au criminel, du ministère publie près le tribunal d'appel. S'ils remplissent les fonctions du mi- SECTION VII. nistère public pour l'instruction et le
jugement des appels de police correction- de la compétence de la cour d'assises. nelle, ce n'est point par l'effet d'une attribution spéciale, c'est parce qu'ils exercent La Cour d'assises est compétente pour ces fonctions, dans tous les cas, auprès du connaitre de tous les faits qui emportent tribunal dont ils font partie. Enfinils ren- peine afïïictive ou infamante, et dont la dent des comptes tous les trois mois, et connaissance n'est pas attribuée par la plus souvent s'ils en sont requis, au pro- Charte, ou par les lois réglementaires, à cureur-généval de la Cour royale, des af- la Chambre des Pairs (2) ; par des loisd'exf aires criminelles, correctionnelles et de ception , à des Cours prévôtales dont le police de leur arrondissement, et ce devoir principe est exprimé dans la Charte (3); lourest commun avec tous les procureurs ou parles lois militaires, à des tribunaux du Roi desdiversarrondissemens. La seule militaires ou maritimes, qui forment une obligation personnelle que leur impose exception au droit commun, mais qui sont l'exercice du ministère public près la Cour les juges ordinaires des militaires (4). d'assises, est d'informer le procureur-gé- La Cour d'assises ne peut connaître des néral du résultat de chaque assise , des faits de sa compétence qu'après que l'accireonstances remarquables auxquelles cusation a été prononcée suivant les formes
( i ) Voyez, art. 290 du Code d'insl. criminelle. (5) Voyez , dans cet ouvrage , le chapitre des
(oins prévôtales, cl l'art. 65 de la Charte. (a) Voyez les art. 33 et 54 de la Charte con- (4) Voyez les chapitres des Tribunaux milisliliitioniielle. tuires et des Tribunaux maritimes.
légales, et seulement à l'égard des per- fondées sur la jurisprudence des Cours du
sonnes qui sont légalement accusées (1); royaume.
mais lorsque la Cour d'assisesest saisie par Nous avons tu ailleurs quelles sont les
un arrêt de mise en accusation qui n'a peines afflictives et infamantes.
point été attaqué dans les délais de la loi
ni par le ministère public ni par l'accusé, „ n . , ni ,,.
, ', . f, ,' . r. .. Des Crimes contre la Lliosc publique.
de la connaissance cl un ou plusieurs raits, r l
elle ne peut décliner sa compétence ou déclarer son incompétence sur la réclamation Les crimes contre la chose publique liende l'accusé, soit à raison de la plénitude nent le premier rang dans la série des faits et de la généralité de sa juridiction (2), punissables (5). Parmi ces crimes, on dissoit parce qu'en pareil cas il y a chose ju- tingue ceux qui attaquent ou qui ménagée (3). centla sûreté extérieure, et ceux qui sont Pour s'assurer de la compétence de la dirigés contre la sûreté intérieure de Cour à l'égard d'un fait , il suffit donc de l'Etat (G); ceux-ci se subdivisent en alten-vérifier si ce fait est prévu par une loi pé- tats et complots contre le chef de l'Etat et nale; si la peine prononcée par cette loi sa famille, en attentats et complots tenest affliclive ou infamante ; si ce fait n'est dantàallumerlaguerrecivile, etc., etc. (7). point compris dans la nomenclature de Parmi ces crimes il en est plusieurs qui ceux qui sont attribués à la Chambre des étaient de la compétence des Cours prévû- Pairs, ou aux Cours prévôlales, dans le cas talespendant leur existence (8);lesautres où cette juridiction d'exception auraitété sont constamment restés soumis à la jurilégalement rétablie; si le prévenu, à rai- diction de la Cour d'assises (0). On coinson de sa qualité, n'est pas justiciable de prend aussi parmi les faits qui peuvent la Chambre des Pairs , ou des tribunaux porter atteinteà la chose publique (10), les militaires ou maritimes. La compétence crimes contre l'exercice des droits civides Cours d'assises est, en général , facile à ques , les attentats à la liberté ; la coalition déterminer ; ses attributions ne sont pas des fonctionnaires contre l'exécution des disséminées, comme celles des tribunaux lois, l'empiétement de l'autorité adminiscorrectionnels, dans une foule de lois re- trative et judiciaire sur le pouvoir législatives à des matières particulières: le Code latif , la falsification des monnaies (11) , la pénal de 1810 est à peu près la seule loi contrefaction des sceaux de l'Etat, des efqu'il soitnécessairedeconsulter (4) ; et en fets publics, des timbres et marques du parcourant les divers titres de ce Code, Gouvernement, les faux en écriture punous allons donner une indication rapide blique et authentique et en écriture prides articles qui contiennent des disposi- vée, les crimes des fonctionnaires dans tions applicables par la Cour d'assises, et l'exercicede leurs fonctions, la corruption nous y joindrons quelques observations de ces fonctionnaires (12), les abus d'auto-
(i) Voyez l'art. 271 du Code d'inst. criminelle. (5) Voyez le litre Ier du livre 111 du Coda
(2) Voyez arrêts de la Cour de cassation des pénal.
12 février et 19 juin i8i3. (6) Voyez les sect. Ire, II et III, chap. 1er,
(5) Voyez arrêt du 19 octobre 1 820. (Bulletin tit. Ier du liv. III du Code pénal,
officiel de cassation ; partie criminelle, an 1820, (7) Voyez les sect. II et lit ibid.
page 090.) (8) Voyez les art. 9, 10, 11 et 12 de la loi du
(4) II y a pourtant quelques lois relatives à 10 décembre 1 8 1 5. des matières spéciales, qui prononcent des pei- (9) Voyez les articles et les sections déjà cinés afflictives et infamantes; telle est notamment tés du Code pénal.
celle du i5 floréal an XI sur la contrebande à (10) Voyez le chap. Il , tit. Ier du livre 111.
main armée ; telle est aussi celle du 5 mars 1822 (u) Le crime de fausse monnaie était soumis
sous le régime sanitaire. à la juridiction spéciale. Voyez le chapitre des
* Voyez aussi la loi du 10 avril 1825 sur la Cours spéciales, voyez aussi le chapitre des Cours
piraterie et la baraterie, et celle du 20 avril prcvôtales.
1 825 , sur le sacrilège. — Duvergier. (1 2) 11 y a crime de concussion ou de comip-
rite, le trouble apporté à l'ordre public Le vagabondage (1), les délits de la
par les ministres du culte dans l'exercice presse , les associations illicites, etc. (2).
de leur ministère, ou à l'exercice du culte Enfin on doit, sans doute, y comprendre
par des particuliers , la résistance à l'au- les crimes et les délits résultans d'infractorilé publique (1).
lion , et non pns simple délit d'escroquerie de la part du garde-champêtre qui, pour une somme d'argent qu'il a exigée, consent à supprimer le procès-verbal rédigé par lui , en sa qualité d'officier de police judiciaire. (Voyez arrêt de Cour de cassation du i 6 septembre 1820. — Bulletin officiel de la Cour de cassation , an 1820, part, criminelle, page 556. — Sirey, an 1821, 1 re partie , page 4 1. )
(1) La rébellion armée à la force armée était aussi de la compétence de la Cour spéciale, elle fut ensuite attribuée à la Cour prévôtale. — Celui qui résiste avec violence à l'exécution d'un ordre d'arrestation donné contre lui par un fonctionnaire sans pouvoir légal pour ordonner cette arrestation, ne commet pas moins le crime de rébellion. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 1821 qui rejette le pourvoi de Louis Bernard contre un arrêt de la Cour royale de Grenoble rendu corrcctionnellement le 9 novembre 1820.— Sirey, an 1 821 , 1 re part., pag. 122.)
Un arrêt de la Cour de cassation du 21 prairial an X avait, en cassant un arrêt, déclaré que l'art. 7, section ÎV, lit. 1er du Code pénal de 1791 n'exigeait point, pour constitue le crime, qu'il fut reconnu que le fonctionnaire qui avait été frappé agissait légalement dans l'exercice de ses fonctions; qu'il suffisait que les coups lui eussent été portés pendant qu'il les exerçait. (Voyez Bulletin officiel de la Cour de cassation , an X, partie criminelle, page 56g, — Sirey, 1821, ire part., page i64.) — L'arrêt rendu le 10 mars 1817 dans l'affaire relative au nommé Boîssin est conforme à cette doctrine. (Voyez aussi un arrêt du 16 avril 1812. — (Bulletin officiel de la Cour de cassation, an 1812, partie, criminelle, page i64. — Sirey, an 1821 , ire part., page 166 et suiv.)
La Cour de cassation a jugé, le 16 mai 1817, que l'action de menacer d'un coup de fusil, et de coucher en joue un gendarme qui somme le porteur du fusil, sans permis, de lui en faire la remise, constitue le délit de résistance avec violence, de rébellion. (Voyez Sirey, an 1817, iru part., pag. 245.)
Aux arrêts que cite M. Le Graverend, on peut opposer plusieurs arrêts que j'ai indiqués dant la note 2 de la page 018 du tom. 1er. Cependant en voici quelques autres que je n'avais pas 1 (cueillis : la Cour de cassation a décidé, le 0 septembre 1824, qu'il y a rébellion, par cela seul qu'il y a résistance à la force année, sans
distinction entre le cas où la force armée agit san* ordres légaux, et le cas où elle agit pour l'exécution des lois et des ordres de l'autorité publique; que lorsqu'un corps militaire est réuni dans une église pour entendre la messe, la résistance opposée par des citoyens aux militaires exécutant les ordres de leur chef pour le maintien de l'ordre, peut être qualifiée rébellion. (Sirey, 1824, ire part., pag. 289.)
Un autre arrêt de la Cour de cassation, du i5 octobre 1824, a jugé que lorsqu'un maire exécute un arrêté du Conseil de préfecture, obtenu au profit de la commune, il est, en général, réputé agent de la commune, mais non fonctionnaire public, et que la résistance, sous ce rapport , peut n'être pas considérée comme rébellion.
Mais que , si les faits d'exécution ont lieu sur un cimetière, ce maire, étant chargé spécialement, par la loi du 23 prairial an XII, de veiller au respect du aux cendres des morts, la résistance peut prendre le caractère de rébellion , et, quand même ce maire aurait excédé ses pouvoirs en requérant la force publique, la résistance serait criminelle. — (Sirey, 1825, irc partie , page i42. )
M. Le Graverend dit dans ses notes manuscrites sur cet arrêt :
« Je ne saurais admettre la distinction consacrée , ni la règle qu'on doive obéissance à un fonctionnaire ou soi-disant tel qui , par abus et excès de pouvoir, requiert illégalement la force publique.
Voyez des observations dans le même sens, par M. Sirey, 1 821, ire partie, pages 122 et 1 64 , et par M. Carnot, tome Ier, page 525.
Enfin , laCour de Riom a jugé, le 9 mars 1828 , qu'il n'y a point rébellion dans la résistance à un gendarme dépourvu de tout signe extérieur de son caractère et de sa profession , le gendarme ainsi déguisé ne pouvant être considéré dans l'exercice de ses fonctions. (Dalloz , 1 828 , 2e partie, page 70.) — Duvergicr.
(2) Lorque le vagabondage se réunissait à un crime, il était soumis à la Cour spéciale, il le fut plus tard à la Cour prévôtale.
(3) Une foule de faits prévus sous ces dénominations ont seulement le caractère de délits, et nous les avons rappelés dans le chapitre des Tribunaux correctionnels ; mais, quoique la connaissance des délits ne puisse être portée de prime abord à la Cour d'assises, si ce n'est par suite de la complicité possible d'un individu
lions aux lois, ordonnances et réglemens relatifs à la police sanitaire (1).
Des Crimes contre les Particuliers.
Dans les crimes et délits contre les particuliers, on distingue ceux qui attaquent les personnes, et ceux qui attaquent les propriétés. Dans la classe des premiers, le Code range en première ligne le meurtre, l'assassinat, le parricide , l'infanticide, l'empoisonnement, les menaces de ces crimes, les blessures et coups volontaires, l'avorteraent, etc.; il désigne les cas où quelques-uns de ces crimes peuvent être excusés; il détermine les crimes qui ne sont jamais excusables (2) : viennent ensuite les homicides, les blessures et coups involontaires , les attentats aux mœurs , et notamment le viol, l'adultère, la bigamie, les arrestations, détentions et séquestrations illégales (3) , les crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil , les enlèvemens des mineurs, les faux témoignages (4).
Plusieurs des faits compris dans ces définitions générales , n'étant que de simples délits , et ne donnant pas lieu à des peines afîlictives ou infamantes, appartiennent au chapitre des Tribunaux correctionnels , et y ont fait l'objet de notre examen.
Nous placerons ici quelques réflexions qui peuvent être consultées avec avantage pour déterminer la compétence criminelle. Nous parlerons successivement de
l'homicide et des différentes modifications qui lui donnent, aux termes delà loi , le caractère de meurtre , d'assassinat, de parricide, etc.; nous traiterons de l'a vertement, et nous dirons un mot de la bigamie.
Des crimes contre les Personnes.
1° De Yhomicide et de ses modifications.
Le Code pénal de 1791 reconnaissait des homicides involontaires, lorsqu'ils étaient commis par imprudence ou négligence sans aucune intention criminelle; des homicides légaux , lorsqu'ils étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime; et des homicides légitimes , lorsqu'ils étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui : il qualifiait meurtre l'homicide sans préméditation ; il déclarait excusable le meurtre commis par suite d'une provocation violente (5).
Le nouveau Code pénal reconnaît des homicides involontaires (6) et des homicides légaux , qu'il définit à peu près comme la loi de 1791 (7). Il parle des homicides légitimes commis par la nécessité actuelle de la défense de soi-même ou d'autrui, dans deux cas qu'il indique (8).
Il qualifie meurtre l'homicide commis volontairement (9); il reconnaît qu'en
dans un fait indivisible qui présenterait le double aspect d'un crime et d'un délit correctionnel, la Cour d'assises peut être fréquemment dans le cas d'appliquer les peines , même correctionnelles, déterminées par le Code pénal, lorsqu'elle s'est trouvée saisie de la connaissance d'un fait qui avait d'abord été considéré comme un crime, à raison de quelques circonstances graves que les débats ont fait disparaître.
(i) Voyez la loi du 3 mars 1822, et l'ordonnance du Roi du 7 août suivant.
(2) Voyez la section III, cliap. Ier, tit. II, livre III du Code pénal.
(5) Ces crimes sont définis et prévus par les articles 54 1, 342, 343 et 344 du Code pénal , et la Cour de cassation ajugé, le 5 novembre 18:2 , que les peines déterminées par ces articles sont applicables à l'arrestation , à la détention et au
séquestre exercés par un simple particulier qui n'a aucun caractère légal pour ordonner ou exécuter une arrestation.
(4) Voyez le chapitre Ier, titre II du livre III, qui comprend les articles 2g5 et suiv. jusqu'à l'article 678 inclusivement.
(5) Voyez art. 2 et suiv., section Ire, titre II, 2e partie du Code pénal de 1791.
(6) Voyez les art. 319 et 32o du Code pénal actuel. Les homicides sont des délits dont la répression appartient aux tribunaux correctionnels.
(7) V°Yez l'art. 327 ilid.
(8) Voyez art. 328 et 32g ilid.
(9) On doit considérer comme coupable de meurtre volontaire celui qui , sans dessein de tuer, porte volontairement des coups qui occasionent la mort. (Voyez deux arrêts de la Cour
« La préméditation consiste dans le des- » sein formé, a>*ant l'action, d'attenter » à la personne d'un individu déterminé, )> ou même de celui qui sera trouvé ou » rencontré , quand même ce dessein se- » rait dépendant dequelque circonstance
certaines circonstances le meurtre peut être excusable (1).
On désigne généralement sous la dénomination ^assassin, celui qui, de dessein prémédité ou de guet-apens , attente à la \ie d'un homme : cette dénomination est commune à celui qui provoque » ou de quelque condition (2). ou ordonne l'attentat, ou qui aide l'an- » Le guet-apens consiste à attendre teur dans les moyens qui en ont préparé » plus ou moins de temps, dans un ou ou assuré l'exécution. » divers lieux, un individu, soit pour lui
L'action de l'assassin s'appelle assas- » donner la mort, soit pour exercer sur sinat .nous ne rechercherons point quelle » lui des actes de violence (3). » est I elymologie des mots assassin et as- La loi décerne aussi des peines contre sassinat , ces recherches sont étrangères à ceux qui ont fait des blessures ou porté l'objet de notre travail; il nous suffit de des coups qui n'ont point occasioné la savoir que le mot assassinat désigne en mort; et la peine est différente suivant France un crime capital. Voyons à quels qu'il y a eu, ou non, maladie ou incapacaractèresonpeut le reconnaître, quelles cité de travail personnel pendant plus de circonstances le distinguent du meurtre vingt jour» (4).
ou du simple homicide, en quel cas la loi Des articles du nouveau Code détermidéclare qu'il y a assassinat lors même que nent les peines applicables aux coups et la préméditation ne serait pas établie, blessures qui ont été portés avec prèmédiquel nom particulier elle donne à ce crime tation ou guet-apens , et il est même à relorsqu'il est commis sur telles ou telles marquer que, malgré ces circonstances, personnes. si la maladie ou l'incapacité de travail
Nous avons dit que la préméditation et personnel n'a pas duré plus de vingt le guet-apens caractérisent l'assassinat : jours , la peine n'est que correctioncette définition est empruntée de la loi , nelle (5).
et elle définit ainsi ces deux circonstan- Le Code pénal de 1701, qui rangeait ces caractéristiques : dans la classe des assassinats les attaques
de cassation, l'un du 4 pluviôse an XIII, l'antre du i4 février 1812.) Les raisons principales énoncées dans le second arrêt , sont que celui qui porte volontairement des coups d'où résulte la mort, se rend par-là coupable de toutes les suites que ces violences peuvent avoir, et qu'aux termes de la loi , on ne peut regarder comme meurtre involontaire que celui qui est commis par maladresse, imprudence, inattention et inobservation des réglemcns. — Un arrêt du 12 juillet 1819 qui casse \\\\ arrêt de la Cour d'assises de Loir-et-Cher, du 18 mai précédent, contient à cet égard les mêmes motifs. ( Voyez. Sirey,an 1819, ire partie, pa;;. 5- i.)
(1) Voyez art. 3ai, 322, 524, 325 et 02G.
(2) Voyez art. 297 du Code pénal de 1810.
(3) Voyez art. 298 ibid.
(4) Voyez les art. 509, 3n cl5i2 du Code pénal. — Les blessures ne sont punies de la réclusion cpie quand elles ont rendu plus de vingt jours le blessé incapable de travail. La loi ne n'applique point au cas où l'incapacité n'a duré (ont juste (pic vingt jours. (Voyez un arrêt de IdCour de cassation du 9 juillet 1812.) — L'im-
possibilité où s'est trouvé celui qui a reçu les coups ou les blessures de se servir d'un de ses bras, n'est pas réputée dans le sens de la loi, maladie ou incapacité de travail personnel-. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du i4 décembre 1820, Sircy, an 1821, ire partie , page 202.) — 11 ne suffit pas pour appliquer les dispositions des art. 509 et 3io du Code pénal, qu'il ait été déclaré par le jury , que les marques des coups ou blessures ont excédé la durée de vingt jours , parce qne ces marques pourraient subsister sans qu'il y eût incapacité de travail. ( Voyez arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1819. — Sirey, an 1820, irL' partie, page i45.)
Les dispositions pénales contre les auteurs des coups et blessures s'appliquent aux pères et mères comme aux autres personnes , parce que le droit de correction paternelle n'autorise pas les violences ou mauvais traitemens qni peuvent compromettre la vie ou la santé des enfans. (Voyez arrêt ibid.)
(5) Voyez l'art. 5n du Code pénal, cl les arrêts cité» dans la note précédente.
effectuées à dessein de tuer , quoique l'as- tire comme le crime même quand elle sassinat n'eût pas été consommé (1), dé- réunit toutes les circonstances criminelcernait aussi la peine de mort contre les les, avec les articles relatifs aux diverses blessures volontaires qui avaient occa- blessures qui n'ont point procuré la mortsioné une incapacité de travail pendant mais, pour y parvenir, je pense qu'il est un temps déterminé, lorsque les violen- nécessaire d'examiner, dans chaque esces avaient été commises arec prétnédi- pèce particulière, si les faits établissent tation et de guet-apens (2); et cette diffé- que l'attaque a été effectuée à dessein de rencé importante entre les dispositions tuer; que si cela semble démontré, il du nouveau Code et de l'ancien, pourrait faut poursuivre et accuser pour tentatire faire douter que, d'après la loi qui est d'assassinat ou de meurtre, et que, dans actuellement en vigueur, on dût punir la les accusations pour tentatire d'assassinat tentatire d'assassinat ou de meurtre, au- ou pour tentatire de meurtre, on devrait trement que par les peines déclarées ap- toujours terminer ainsi l'acte d'accusa-
plicables aux blessures dans tels et tels cas tion, « En conséquence, N est ac-
et suivant les degrés indiqués. Toutefois » cusé de tentative d'homicide commis l'usage constant et la marche adoptée par » volontairement, avec ou sans prémétoutes les Cours du royaume sont con- » ditation, pour avoir, hors le cas de létraires à cette opinion, et chaque jour » gitirae défense de soi-même ou d'andes accusés sont jugés et condamnés » trui, effectué une attaque à dessein de comme coupables de tentatire d'assassinat » tuer, sur la personne de, etc. » ou de meurtre. Cependant je n'en persiste Cette formule, conforme à la justice, à pas moins à croire que la nuance est très- l'humanité , à la raison et à la loi , prédifficile à saisir à cet égard, et surtout viendrait toute surprise, et l'on ne verrait à fixer d'une manière certaine et incon- jamais l'auteur de simples blessures contestable : et s'il était vrai de dire que le condamné aux peines du meurtre ou de plus souvent il dépend entièrement de la Yassassinat, parce que le jury qui serait volonté des magistrats, lorsque l'homi- chargé d'apprécier les circonstances, ne cide n'a point été consommé, de pronon- déclarerait point constante la tentative de cer et de motiver l'accusation sur une ces crimes, s'il ne lui était pas démontré tentatire d'assassinat ou de meurtre (sui- que l'attaque eût eu lieu à dessein de vant qu'il y a eu ou non préméditation) , tuer.
ou de ne poursuivre que pour blessures Au reste, le mode que j'indique ne fade nature à être punies criminellement voriserait point l'impunité; car, s'il est ou correctionnelleraeut (suivant la durée résulté des déhats que l'attaque n'a point de la maladie), il est incontestable que eu lieu dans ce dessein criminel, ou seula loi serait vicieuse, et qu'elle appelle- lement s'il était resté du douteà cet é^ard, rait une réforme, une interprétation; le président pourrait, sans irrégularité, et parce que, dans une législation qui s'est devrait même, suivant le Code, poser une attachée à classer et à définir les délits et question subsidiaire relativement aux les crimes, et à indiquer la peine appli- blessures; ce qui, en cas de déclaration cable à chaque espèce, il n'est pas possi- affirmative du jury sur ce point, donneble de tolérer un pareil arbitraire dans rait lieu à l'application de la véritable un cas si grave. peine prononcée contre le crime ou le
Je crois, toutefois, que l'on peut con- délit reconnu constant (3). cilier l'article de la loi qui punit la tenta- La loi punit de mort les violences exer-
(i) Voyez l'art. i3, iresect., tit. II, 2e partie L'article G de cette loi est ainsi conçu :
du Code pénal de 1791. « La peine prononcée par l'article 009 du
(2) Voye? l'art. 37 ilid. » Code pénal contre tout individu coupable
(3) * La loi du 25 juin 182'i a modifié les » d'avoir volontairement fait des blessures ou dispositions du Code pénal, qui punissent les » porté des coups dont il est résulté une incacoups et blessures. » pacité de travail de plus de vin^t jours,
cées contre les fonctionnaires ou agens II n'est pas même nécessaire , pour que
delà force publique, ou contre les ci- l'on applique au meurtre la peine de l'as-
toyens chargés d'un ministère ou service sassinat à cause d'un crime ou délit qui
public pendant l'exercice, ou à l'occasion l'a accompagné , que ce crime ou délit
de l'exercice de leurs fonctions ou ser- ait été le but ou l'effet du meurtre ; il
vice, lorsqu'elles ont été la cause d'effu- suffit qu'il y ait eu simultanéité (5), et la
sion de sang, blessures, ou maladie, s?' sévérité du nouveau Code pénal sur ce
la mort s'en est suivie dans les quarante point est si grande, par le résultat de la
jours (1) ; elle assimile aux coupables d'as- jurisprudence de la Cour de cassation ,
sassinats tous malfaiteurs, quelle que soit que le meurtre commis avec un stylet ,
leur dénomination, qui , pour l'exécution est considéré comme étant accompagné
de leurs crimes, emploient des tortures d'un délit, et puni comme tel , quoique
ou commettent des actes de barbarie (2), ce meurtre n'ait pas eu d'ailleurs les ca-
et les auteurs de tout meurtre qui aura ractères de l'assassinat, par la raison que
précédé , accompagné ou suivi un autre le stylet est une arme prohibée et que le
crime ou délit (3). Cette dernière dis- port d'armes prohibées est un délit , et il
position est empruntée du Code pénal en est de même pour le meurtre commis
de 1791 (4), avec cette seule différence par un individu chassant en temps pro-
que l'ancien Code ne considérait comme hibé , sans permis de port d'armes , quoi*
assasinat le meurtre simple, que lorsqu'il que ce fait ou délit de chasse n'entraîne
se trouvait lié à un autre crime propre- qu'une simple amende (6). Cette manière
ment dit, tandis que le nouveau ne dis- d'entendre et d'appliquer la loi, me parait
tingue point, à cet égard, entre les cri- au reste vicieuse et inhumaine; j'ajoute
mes et les délits. même qu'elle est contraire à la jurispru-
» pourra élre réduite aux peines déterminées mais si un gendre commet un meurtre sur son » par l'article 4oi du même Code, sans que beau-père et le vole ensuite, devra- t-il seule- » l'emprisonnement puisse être au-dessous de ment être puni pour le meurtre, et échapperait trois années. t-il à la peine de mort ordonnée par l'art. 3o4
» La peine ne pourra être réchiite dans les contre l'auteur d'un meurtre précédé, accom-
» cas prévus par les art. 3io et 3i2 du même pagné ou suivi d'un autre délit? Il n'est point
a Code. » à ma connaissance que cette question délicate
La Cour de cassation a décidé que les Cours ait été jugée par la Cour de cassation. On peut
d'assises étaient obligées de prononcer toutes les dire, pour l'aggravation delà peine, que, dans ce
peines déteitninées par l'art. 4o 1 du Code pénal, cas particulier, toutes les considérations qui ont
qu'elles ne pouvaient se borner à en prononcer motivé l'art. 38o du Code pénal, ne sauraient
quelques-unes. — Arrêts des 16 décembre 1824 cire invoquées, et que cet article ne s'applique
et 5 mars 1825. (Sirey, 1&25, ire partie, page qu'aux soustractions simples ou compliquées de
225, et 1826, ire partie, pag. 5i.) — On sait circonstances aggravantes , et non aux soustrac-
d'ailleurs qu'aux termes de l'art. 4 de la même tions qui sont accompagnées d'un crime atroce
loi du 25 juin 1824, la réduction de la peine et indépendant du vol ; mais ces objections ne
ne peut être prononcée qu'autant que la Cour me paraissent pas décisives. Malgré l'horreur
a reconnu et déclaré qu'il existe des circonstan- qu'inspire un homme qui vole son beau-père
ces atténuantes. — Duveryier. après l'avoir tué, il est certain que l'article 38o
(1) Voyez art. 23i du Code pénal et le cha- du Code ne contient aucune restriction , qu'il pitre de la Police judiciaire , dans cet ouvrage , n'est pas permis d'en faire ; qu'il n'y a donc en paragraphe des Gardes champêtres et forestiers, aucun cas de vol punissable par la voie crimi-
(2) Voyez art. 3o3 du Code pénal. nelle, de la part d'un gendre qui commet des
(3) Voyez l'art. 3o4 ibid. soustractions au préjudice de son beau-père, et
(4) Voyez art. i3, lit. II, sect. Ire, 2e partie que si la loi ne punît le meurtre de la peine du Code pénal de 1791. capitale que quand il est accompagné d'un autre
(5) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du crime ou délit, il n'est pas permis d'appliquer a décembre 181J. cette peine dans l'espèce proposée.
On sait qu'aux termes de l'art. 38o du Code M. CarnolclM. bourguignon partagent cette
peu. il , le gendre qui vole son beau-père n'est opinion,
pas dans le cas d'être poursuivi criminellement) (6) Voyez arrêts de la Cour de cassation du
dence de la Cour de cassation sur d'autres à' infanticide le meurtre d'un enfant nou-
points, et, puisque cette Cour juge con- veau-né (4), commis soit par la mère de
stamraent que l'article 403 du Code pé- cet enfant , soit par toute autre per-
nal, qui permet aux juges de modérer, en sonne (5); et sous celui d'empoisonne-
certains cas, l'emprisonnement et l'a- ment, l'attentat à la vie d'une personne,
mende prononcés par le Code, ne peut s'é- commis par l'effet de substances suscepti-
tendre aux peines décernées par des lois blés de donner la mort (6).
spéciales, pourquoi ne reconnaitrait-elle L'attentat ou complot contre la vie ou
pas par une induction naturelle de cette la personne du Roi, ou des membres de
disposition même et par une application la famille royale, est crime de lèse-ma-
de l'axiome commun à toutes les législa- jesté; l'attentat contre la vie du Roi est
tions, odia restringenda , que le 1er § de puni comme parricide (7).
l'art. 304 ne s'entend et ne peut s'entendre Les compositions à prix d'argent étaient
que des délits prévus par le Code pénal, primitivement en France le seul moyen
proprement dit , et non d'une foule de de répression établi contre les assassins :
délits particuliers, déterminés par des les combats judiciaires et les épreuves ou
lois spéciales existantes au moment de la jugemens de Dieu succédèrent à ce pre-
confection du Code , ou qui pourraient mier usage ; et lorsque le combat ou l'é-
êlre rendues ultérieurement et dont le preuve était défavorable à l'accusé, il
législateur ne pouvait ni apprécier la gra- subissait la peine de mort, comme désigné
vite , ni déterminer l'influence sur l'ap- au supplice par la volonté même de Dieu,
plication de la peine capitale? Sous l'empire des ordonnances, la même
La loi qualifie de parricide le meurtre peine était également prononcée à raison
des pères ou mères légitimes, naturels ou du crime d'assassinat : on l'appliquait
adoptifs, ou de tout autre ascendant lé- aussi au meurtre, et les juges, alors in-
gitime (1), et le parricide n est jamais vestis du droit de prononcer des peines
excusable (2): mais, en matière pénale, arbitraires, variaient le genre du sup-
les expressions de la loi ne peuvent être plice suivant la nature du crime et la
étendues; en conséquence, le meurtre du gravité des circonstances,
beau-père, commis par son gendre, ne Aujourd'hui la peine de mort est en-
peut pas être qualifié de parricide ni core prononcée contre les assassins : mais
puni comme tel (3). cette peine ne doit plus être que la siin-
Le Code pénal désigne sous le nom pie privation de la vie , et il n'y a dans
8 août 1817 et du 21 mars 1822. — (Siroy, an notamment, dans la Bibliothèque philosophique,
1818, ire part., pag. 79, et an 1822, ire part., lom. VII, pag. i5i , les moyens proposés pour
pag. 253.) prévenir l'infanticide.
(1) Voyez l'art. 299 du Code pénal actuel. * Les articles 4 et 5 de la loi du 1 5 juin 182*
(2) Voyez l'art. oi"b ibid. permettent de réduire la peine de l'infanticide
(3) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du aux travaux forcés à perpétuité , s'il existe des 26 mars 1812, et un autre du i5 décembre circonstances atténuantes ; mais celte réduction i8i4. — (Bulletin officiel de la Cour de cassa- ne peut avoir lieu à l'égard d'aucun autre indision, an i8i4, partie criminelle; pag. 96, et vidu que la mère. Voyez suprà, pag. 5G. — Du- Sirey, an i8i5, ire partie, pag. 87.) vergier.
(4) Le crime d'infanticide doit être puni se- (5) Voyez l'art. 3oo du Code pénal, voyez vèremenl; mais l'excessive rigueur de la loi ac- aussi l'arrêt de la Cour de cassation, en date luellen'atleintpointlebutqu'on adùse proposer, du 8 février 1816, qui a confirmé un arrêt de L'expérience a prouvé que les mesures prescri les la Cour d'assises de Saônc-et-Loire , en dale par ledit de Henri II multiplièrent les crimes; du 9 décembre i8i5, portant peine de mort le législateur doit donc chercher d'autres contre le nommé Cottenet, convaincu d'avoir moyens pour prévenir les infanticides, et d'au- tué un enfant nouveau-né. — (Sircy, an 181G, très peines pour les réprimer, lorsqu'il se trouve i'c partie, page i43.)
dans cette triste nécessité. — Plusieurs écrivains (6) Vovcz l'art. 3oi du Code pénal,
se sont occupes de cet objrt important. Voyez (7) Voyez l'art. 8G ibid.
la loi qu'un seul genre de supplice pour ment; ce n'est que sous ce rapport que 1 exécution des condamnés à mort ; les nous devons l'examiner ici. juges ne peuvent rien ajouter à la peine, Si nous parcourons l'histoire des anquelles que soient les circonstances ca- eiens peuples de la Grèce, nous voyons ractéristiques et aggravantes du crime (pie, chez plusieurs d'entre eux, l'avorted'assassinat. La loi offre seulement une ment, loin d'être regardé comme un disposition particulière de sévérité, lors- crime, était autorisé, prescrit même, que l'assassinat commis doit être qualifié en certains cas, ainsi que l'exposition parricide (1). des enfans nouveau-nés, comme un moyen La Cour de cassation a jugé que le coin- naturel et convenable d'arrêter les proplice d'un parricide devait être puni de grès trop rapides de la population; et si la même peine que le parricide (2); elle nous nous rappelons d'autres usages ina considéré que la disposition du Code troduits dans diverses contrées pour prépénal relative aux complices ne fait point venir cet excès que des législateurs regard'exception , et qu'il en est de la compli- daient comme très -dangereux et trèscité du parricide comme de la complicité nuisible à la prospérité de l'Etat, nous ne du vol domestique: mais cette doctrine devons pas être surpris de l'opinion qu'ils est contestée par de graves autorités; je pouvaient avoir sur l'avortement (4). la regarde aussi comme erronée, et le On a cité, comme une preuve de Thorcomplice d'un parricide n'est, à mon reur qu'inspirait en général l'avortement avis, que le complice d'un assassinat , s'il dans la Grèce, et de celle qu'en avait n'est point fils de l'homicide, comme le particulièrement Hippocrate, le serment complice, non fonctionnaire, d'un faux qui se trouve à la fin des œuvres de ce commis par un fonctionnaire public dans père de la médecine; serment qu'il fail'exercice de ses fonctions, est complice sait, dit-on, prêter aussi à ses élèves , et d'un faux commis en écritures authenti- par lequel il promet solennellement de ques , et ne doit point être puni d'une ne jamais employer les ressources et les peine plus forte à raison de la qualité per- secrets de son art à procurer l'avortement sonnelle de son complice (3). à une femme grosse (5) : on en a conclu 2° De l'avorlcmcnt. qu'il regardait lui-même un pareil acte L'avortement est l'accouchement avant comme un des plus grands crimes qu'un terme : il peut être ou naturel, et alors médecin pût commettre, et que son opie'est un accident qui appartient seule- nion était sans doute conforme à celle des nient au domaine de la médecine, ou peuples ses contemporains , et au milieu provoqué par des moyens violens, et alors desquels il vivait; mais, outre que les il en résulte un crime que les lois fran- auteurs les plus éclairés croient avoir de eaises punissent avec sévérité. C'est plus bonnes raisons de regarder ce serment particulièrement dans cette dernière ac- d'Ilippocrate comme supposé (6), outre ceplion que l'on emploie le mot avorte- que des autorités respectables démentent
(i) Voyez l'art. i5 du Code pénal, l'art. 3m 1828, iTe partie, page 22. — Dwcrgicr.
<|iii le rappelle, et l'art. 8G qui rend les dispo- (4) On rappelle des lois ou des usages fort
sitioris de l'art. i3 communes aux auteurs des bizarres qui étaient observés en Crète, et qui
attentais ou complots contre la vie ou la per- prenaient leur source dans la crainte d'une trop
sonne du Roi. grande population.
* I,'article(3 de la loi du 20 avril 1825 ajoute On sait aussi que, dans quelques contrées de
à la peine de mort, l'amende lionorable. — la Grèce , les pères pouvaient olcr la vie à leurs
Duvcnjur. enfans au moment de leur naissance , s'ils n'a-
(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation raient pas île quoi les nourrir, ou si le corps du 3 décembre 1812. du nouveau-né offrait quelque difformité.
(3) A oyez. , au premier volume de cet ou- (5) IVeqve simili ratione mulieri peisum
vrage, le chapitre de la Complicité page i5i et sub dititium ml fatum corrvmpendum exhibebo.
.m mil nd volume, celui du Faux, page 207. Hippoeralis Jusjurandum.
L'arrêt du 20 avril 1827, cilé dans la (6) Voyez Dictionnaire de médecine, par
note 1" de la page i58 est rapporte par Sirey , James , tome 1 , page 20.
Cn.VP. H. DES COURS D'ASSISES. 115
celte prétendue opinion des Grecs, elle femme le motif qui l'avait portée à se serait encore démentie par Hippocrate faire avorter.
lui-même. Il raconte en effet, dans son En France, suivant les anciennes lois, Traité de la nature de l'enfant, qu'une la femme qui se faisait avorter devait femme qui commençait à peine une gros- aussi être condamnée à la peine de mort : sesse,et qui désirait en être débarras- quelques jurisconsultes pensaient qu'il sée, étant venue le trouver, il la fit avor- fallait distinguer si le fœtus était animé ter en lui faisant faire un exercice vio- ou ne l'était pas, et que, dans la derlent (1). nière hypothèse, la peine pouvait être
Une pareille contradiction entre ce fait modifiée ; mais l'opinion la plus générale et le serment dont nous avons parlé, ne repoussait cette distinction, peut s'expliquer qu'en admettant, comme Le Code pénal de 1791 ne contenait sur l'assurent quelques écrivains, que l'on l'avortement qu'une seule disposition distinguait chez les Grecs, entre l'avor- ainsi conçue : « Quiconque sera contement qui empêchait la formation du » vaincu d'avoir, par breuvage, par viofœtus, et celui qui faisait périr ce fœtus; » lence, ou par tout autre moyen, proque le premier était toléré, que le second » curé l'avortement dune femme enau contraire était regardé nomme un » ceinte, sera puni de vingt années de crime. Mais, d'après le motif qui guidait » fers. » (Art. 17, section I1V, lit. II, 2a le législateur, et qui n'était tiré que de la partie du Code pénal), nécessité de prévenir un excès de popula- La rédaction de cet article faisait naition, on ne voit pas du tout ce qui aurait tre des doutes : il s'appliquait bien à celui pu donner lieu à une pareille distinction , qui faisait avorter une femme; mais étaitpuisque, dans l'un et l'autre cas, le ré- il également applicable à la femme qui se sultat de l'avortement est le même; et si procurait à elle-même l'avortement? c'est cette distinction peut être conforme à des une question qui a été diversement endogmes religieux connus aujourd'hui , visagée.
s'il est aisé de concevoir qu'elle pût être Les uns pensaient que l'article ne pouadmise sous différens rapports dans le vait s'entendre que d'un individu étransystème d'une législation qui favorise l'ac- ger à la femme avortée, et non de la croissement de la population, et surtout femme elle-même; que si le législateur parce que la vie de la femme est beau- av«it voulu l'y comprendre, il se serait coup plus en danger dans le second cas exprimé d'une manière différente; que le que dans le premier, il parait très-diffi- mot quiconque, placé au commencement cile de la concilier avec le système reli- delà phrase, présentait une opposition gieux des Grecs et avec des mœurs qui frappante avec ceux d'une femme enceinte admettaient des sacrifices humains, et qui la terminent; que cette disposition qui ne se révoltaient point à l'idée defrap- supposait nécessairement deux, êtres et per du coup mortel l'enfant qui venait de deux actions, dont l'une est active et recevoir le jour. l'autre passive; que cette formule, era-
Chez les Romains, l'avortement était ployée dans divers articles du Code pénal, puni de mort ou du bannissement, selon était toujours entendue dans ce sens (2); les circonstances; on appréciait dans la que le mot violence qui se trouve dans
(t) Mulieri nolis familiari perclcgans crut in terrain cum sonitu defluxit. — Suit la oescrïp-
fidicina , quœ cum viris conversabatur , et qu am tion de l'embryon. Il est bon d'observer avec
minime décelât gravidam esse , ne viliore loco Le Clerc, Histoire de lu médecine , que ce livre
haberetur. Hœc uudicrut quœ muliercs inter se est soupçonné n'être pas d'Hippocrate, niais de
narrant , si qxiando mulicr conceptura sit t geni- Polybc ; ce qui serait accuser le gendre pour
turam intùs manerc , neque foras egredi. Quitus excuser le beau-père. [Ilippocrates de natura
auditis et intcllcctis , ca semper in animo habuit ; pucri , page i>56. ) cumque aliquando genituram non c.vlre prrec-
pisset , rem ad dominent detulit , quâ ad me (2) Voyez notamment les articles icr, 6 , 2.5 ,
uti.uu pervenit. Quo audit n , ipsam in terrain de- IIIe section , titre Ier, 7, 8 , IVe section , lit. Ier,
silirc jussi. Quod cùm septies fecisset, genitwa 2e partie du (Iode pénal de 1791 , etc., etc.
116 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRD1INELLE.
I article dont il s'agit, venait encore à cet individu comme auteur de l'avorlel'appui de cette interprétation, parce ment, on eût pu poursuivre la femme qu il ne peut exprimer en aucun cas, comme complice du crime ou de la tenta- 1 action d'un individu sur lui-même; tive d'avorteraent , et lui appliquer la qu'il en résultait sans doute une lacune rigueur de la loi. Le titre du Code pénal importante dans la loi; mais que les tri- relatif aux complices, et la loi du 22 prai- Lunaux, n'ayant d'autre mission que rial an IV sur les tentatives, auraient celle d'appliquer les lois existantes, ne peut-être suffisamment autorisé cette pouvaient pas y suppléer; que, dans la marche; et pour diriger, dans ce cas , des supposition même où l'avortement aurait poursuites contre la femme elle-même, et eu lieu depuis que le fœtus était animé, la condamner à la peine déterminée par on ne pouvait pas chercher dans les dis- le Code contre ceux qui procurent l'avorpositions du Code pénal relatives à l'ho- tement d'une femme enceinte, on n'eût micide , des peines contre la mère qui se pas été obligé du moins de donner à la serait fait avorter, parce que l'avorte- loi une interprétation forcée, comme ment et 1 homicide sont deux délits essen- celle qu:il fallait adopter pour en applitiellcment distincts , et que le législateur quer les dispositions au cas où la femme, l'avait hien indiqué en parlant de l'avor- de sa propre volonté, se procurait à elletement dans un article particulier; qu'en- même l'avortement , sans qu'aucune aufin , malgré les inconvéniens qui pou- tre personne prit une part active à l'exévaicnt résulter du silence du législateur cution du crime.
à 1 égard de la femme, on ne pouvait pas Le nouveau Code pénal a fait disparairégulièrement la punir en vertu de l'ar- tre les ambiguïtés, les incertitudes que ticle du Code pénal. présentait, sur cette matière, celui de
D'autres soutenaient, au contraire, que 1791, il ne peut plus exister de doute aule mot quiconque signifiant qui que ce jourd'hui sur l'intention du législateur, soit, quelque personne que ce soit, l'article et les tribunaux ne se trouveront plus déjà cité comprenait, dans la généralité placés entre la crainte de laisser impuni de ses expressions, la femme enceinte un crime prévu par les lois, et celle d'apqui , par breuvage , par des actes de vio- pliquer à une espèce une disposition pélence exercés sur elle-même, ou par tout nale qui y paraissait étrangère, autre moyen, procurait son avortement; a Quiconque, par alimens, breuvages, qu'il n'était pas possible d'ailleurs de sup- » médicamens , violences, ou par tout poser que le législateur, en décernant » autre moyen, aura procuré l'avortedes peines contre celui qui ferait avorter » ment d'une femme enceinte, soit qu'elle une femme , eût voulu en excepter la » y ait consenti ou non, sera puni de la femme qui se ferait avorter elle-même, et >> réclusion.
qu'en conséquence elle devait èlre pour- » La même peine sera prononcée contre suivie et punie en conformité de cet ar- » la femme qui se sera procuré l'avortcticle. „ ment à elle-même, ou qui aura consenti
Quoique cette dernière opinion fût ap- » à faire usage des moyens à elle indiqués puyée d'autorités respectables, quoiqu'elle » ou administrés, si l'avortement s'en est dût avoir une influence utile sur la ré- » suivi.
pression du crime d'avortement, elle pa- » Les médecins, chirurgiens et autres raissait cependant peu admissible, et nous » officiers de santé , ainsi que les pharcroyons même qu'elle était en opposition » maciens qui auront indiqué ou admiavec le texte littéral de la loi. » nistré ces moyens, seront condamnés
31; lis si des breuvages oud'aulrcs moyens » aux travaux forcés à temps, dans le cas propres à procurer l'avortement avaient » où l'avortement aurait eu lieu.» (Article été présentés, préparés, employés avec » 317 du Code pénal de 1810). intention par un individu quelconque, et On voit que la loi nouvelle décerne des qu uœ iemme enceinte; en eut fait sciem- peineségales contre tout individu étranger ment u.-u.je, il semble qu'en considérant à l'art de guérir, quiprocure l'avortement
d'une femme enceinte (1), et contre la qui sont enfin revêtues d'une espèce de
femme qui se fait avorter elle-même, ou caractère public, comme toutes les per-
qui consent à faire usage des moyens pro- sonnes qui se livrent à l'art de guérir dans
près à procurer l'avortement ; quelque partie que ce soit; on ne peut
Que les médecins, les chirurgiens, les nier, dis-je, que les sages-femmes ne fusofficiers de santé, les pharmaciens, sont sent moralement aussi coupables en propunis d'une peine plus grave , à raison de curant sciemment un avortement , que le la facilité qu'ils ont pour commettre le seraient, dans le même cas, les docteurs crime, et de la confiance nécessaire dont en médecine, en chirurgie, en pharmacie, ils sont investis par leur profession; ou les officiers de santé; mais il est égale-
Enfin , que le législateur, en punissant ment certain que les sages-femmes ne
l'avortement consommé, n'a pas voulu sont point nominativement désignées
punir la tentative du crime lorsque l'avor- clans la loi, quoique le législateur ait pris
tement n'a pas eu lieu (2). le soin de particulariser les professions
Si l'avortement avait été procuré par relatives à l'art de guérir ; et comme leurs
une sage-femme, la coupable devrait-elle fonctions habituelles et leurs obligations
être condamnée à la réclusion , conformé- ne sont pas les mêmes que celles des offi-
ment au premier paragraphe de l'article ciers de santé, on croit qu'elles ne sont
317 du nouveau Code pénal , ou se trou- point comprises sous cette dénomination
verait-elle dans le cas de subir la peine générale, et qu'elles restent soumises à la
des travaux forcés à temps (3), comme disposition qui embrasse l'universalité des
comprise sous la dénomination générale citoyens.
d'officiers de santé ? La distinction établie C'était sans doute parmi les filles deve-
par la loi nous parait susceptible de don- nues mères que les avortemens étaient
ner lieu à cette question. autrefois le plus fréquens : mais la légis-
On ne peut nier sans doute que les sages- lation actuelle, qui repose sur des prin-
femmes, qui sont aujourd'hui assujetties cipes de sagesse et de justice, n'imprime
à des études particulières ; qui sont , plus au front de l'enfant naturel le sceau
comme les élèves en médecine, en chirur- de la réprobation et de l'infamie; elle lui
gie et en pharmacie, soumises a des exa- assure un état , elle lui garantit la succes-
mens avant de pouvoir exercer leur pro- sion de sa mère; elle l'admet, en cas de
fession ; qui ont, sur l'art des accouche- reconnaissance de la part du père, à exer-
mens et sur tout ce qui se rapporte à la cer des droits sur ses biens : le cri de la
gestation, des connaissances spéciales; naturene sera plus étouffé par les préju-
(i) L'avortement causé par des violences dont aussi deux arrêts de la Cour de cassation, du
il n'a pas été l'objet, n'en doit pas moins être 4 pluviôse an XIII et du i4 février 1812.)
puni conformément à l'article 617 du Code pé- (2) La Cour de cassation a jugé pourtant que
nal. La Cour de cassation l'a jugé ainsi, le 8 oc- la tentative d'avortement peut être poursuivie
tobre 1812, dans l'espèce suivante. comme le crime même; mais cette décision me
Un individu s'était pris de querelle avec une parait entièrement contraire à la loi, et l'on peut
femme mariée : dans la dispute, il lui donna un voir au chapitre de la Tentative , dans le premier
soufflet et des coups de pied sur le ventre. Cette volume de cet ouvrage, les argumens que j'ai
femme, qui était enceinte de deux mois, avorta opposés à la doctrine , résultant des arrêts de la
par suite de ces violences. L'affaire ayant été Cour de cassation qui s'y trouvent rappelés,
portée devant les tribunaux, l'auteur des vio- * J'ai fait remarquer dans la note ire [de la
lenccs qui awuent procuré l'avortement , fut con- page 19, tome Iur, que 3IM. Bourguignon et
damné aux peines de l'art. 317; et sur son Carnot sont de la même opinion que M. Le Gra-
pourvoi, l'arrêt de condamnation fut confirmé, verend, et que cependant par arrêt du 17 mars
attendu (pie , dans le cas d'avortement, comme 1827 (Da"07> ^27, ire partie, page 3o3 ) , la
dans celui d'homicide, celui qui exerce volon- Cour de cassation a persévéré dans sa jurispru-
taircment des violences, se rend responsable dence. — Duvcrtjicr.
des effets qu'elles peuvent produire. (Voyez (3) Voyez art. 16 du Code pénal.
gés; et les tribunaux, nous osons l'espérer, lorsque le jury interrogé sur la question auraient rarement à punir les crimes d'à- si l'attentat a eu lieu avec violence, révorteiuent et d'infanticide, si à ces dis- pond qu'il n'y a pas eu usage de violences positions sur l'état des enfans naturels on physiques, parce qu'en effet, il ne résulte ajoutait quelques mesures d'ordre public pas d'une telle déclaration une réponse pour assurer des secours aux filles deve- catégorique à la question proposée (1); nues mères. cependant si le viol ou L'attentât à la pu-
Les déclarations de grossesse, qui pla- deur a été commis ou tenté sur des ençaient les filles-mères entre le crime et le fans, ce qui a lieu le plus ordinairement, déshonneur public, qui portèrent la désc- je crois que quoique le principal moyen lation dans tant de familles, ne se retrou- de l'auteur du fait ait élé l'emploi de cavent plus dans nos lois; en vain des resses et de cadeaux , en bonbons ou jouhomraes égarés sans doute par un zèle joux, et quoiqu'il n'y ait pas eu de la indiscret en ont-ils provoqué le retour part de la victime de sa brutalité résistance comme un moyen de préveuir l'attentat active, opposition d'une volonté ferme, des filles-mères sur les fruits d'un amour il y a réellement un attentat criminel et illégitime. punissable parce qu'il y a eu usage odieux
A l'édit de Henri II un Gouvernement et abus déplorable d'une force physique paternel et vigilant voudra substituer des supérieure, et par conséquent violence établissemens de bienfaisance , favorables conti"e un être aussi faible au phvsique aux mœurs comme à la population; par- qu'au moral, incapable de discerner le tout il honore et récompense la vertu, il bien du mal, et de se défendre contre des réprime le vice , il punit le crime , sa sol- attaques dont le but comme les effets et licitude s'empressera d'ouvrir partout des le résultat lui sont tout-à-fait inconasiles à la faiblesse et au malheur. nus (2).
3° Du viol et de l'attentat à la pudeur 4° De la bigamie. avec violence. Toutindividuqui, étant engagé dans les
L'idée de viol ou d'attentat à la pudeur liens du mariage, en contracte un autre avec violence emporte essentiellement avant la dissolution du précédent , se rend l'idée de la force physique; et la Cour de coupable de bigamie ou de polygamie, et cassation a jugé avec raison que l'on ne encourt les peines que la loi a portées peut pas prononcer de condamnation , contre ce crime (3). Pour que la bigamio
(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 16e, lorsqu'ils violent une personne à leur ser-
9 mars 1821. (Bulletin officiel de cassation, an vice.
1821, partie criminelle, page 89. — (Sirey, Arrêt de la Cour de cassation du 26 décembre
an 1821, irc partie , page 4i5.) i823.(Sirey, 1824, ire partie, page i85; Dal-
(2) *L'allenlat à la pudeur consommé ou tenté loz, 1824, ire partie, page 79.) avec violence , peut être un crime , quoiqu'il ait Les employés aux douanes sont fonctionnaires
eu lieu par des motifs autres que la lubricité et publics dans le sens de fart. 555 du Code pénal ,
et l'impudicité, quelle que soit d'ailleurs fin- et doivenlcn conséquence être punis des travaux
lention. forcés à perpétuité, en cas de \iol ou attentat à
Arrêt de la Cour de cassation, du i4 janvier la pudeur commis ou toute. 1826. (Sirey, 1826 , ire partie, page J70.) Arrêt de la Cour de cassation , du 24 janvier
Le viol commis par le serviteur à gages d'une 1822. (Sirey, 1822, irc partie, page 184. — Du-
maison, sur la lille de son maître, donne lieu à vergier.
l'application des travaux forcés à perpétuité, (5) Voyez l'art. 54o du Code pénal. — Comme
conformément à l'art. 555 du Code pénal. la bigamie est de nature à te perpétuer, il est
Arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre utile de remarquer que, d'après la jurispru-
1 821. (Sirey, 1822 , irr partie, page i5.) dence de la Cour de cassation , ce crime n'est
Quoique les maîtres ne soient pas compris dans pas rangé dans la classe de ceux qu'on consi-
la nomenclature de l'art, 555 du Code pénal , à dère comme successifs , et qu'en conséquence la
I il"' leurs domestiques, ils n'en sont pas prescription doit courir pour la bigamie comme
.noms rangés nécessairement dans la classe des pour tout autre crime, à compter du jour ou il
personnes qui ont autorité sur la personne vio- est commis, c'est-à-dire, à compter du jour ou
ou la polygamie soit punissable, il faut dant la nullité en forme du second mariage que celui à qui on l'impute ait contracté ne suffirait pas pour disculper le prévenu un nouveau mariage, sachant que le pré- de bigamie; ainsi l'exception de nullité cèdent n'était pas dissous. Le nouveau n'offre point , en pareil cas, une question Code n'exprime pas, il est vrai, comme préjudiciable (1).
celui de 1791, que l'exception de bonne 11 en est de même, si l'exception de foi peut être admise; mais cette exception nullité du premier mariage a été couverte est de droit en pareil cas : le crime ne par le bigame au moyen de faits contepeut résulter ici que de l'intention qu'on nant une renonciation, même tacite, à a eue de violer les lois de la société, de l'action en nullité, et la fin de non-receporter le désordre clans l'état civil par un voir qui s'élève contre son exception de acte immoral et prohibé; car si des faits nullité du premier mariage, peut être juet des circonstances graves et bien établis gée par les juges criminels déjà saisis du se réunissaient pour démonter que celui procès de bigamie (2). qui était engagé par un premier mariage,
a dû croire que ce lien n'existait pas, ou Des Crimes contre les propriétés.
qu'il était rompu , il ne peut y avoir lieu
d'appliquer une peine, sauf la discussion Les crimes et délits qui attaquent les des intérêts civils et le règlement de la propriétés, forment la seconde classe de filiation, en cas de besoin. La loi ne con- ceux qui sont dirigés contre les particusidère, en général , comme crime, que la liers, et cette classe comprend les vols, les nouvelleunion contractée légalementpen- banqueroutes (3), et autres espèces de dant l'existence d'une union précédente fraude; les destructions, dégradations et revêtue aussi des formes légales. Cepen- dommages par incendie (4), par pillage,
le second mariage a été contracté. (Voyez arrêt dant l'existence du premier, était nul , de toute
de la Cour de cassation, du i5 avril i8i5; voyez nullité , et ne peut en conséquence donner lieu
aussi les chapitres de la Prescription , de l'Ac- à une procédure en bigamie, parce qu'il ne
tion publique de l'Action civile, au premier pouvait produire aucun effet.
volume de cet ouvrage; voyez encore l'arrêt Arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier
rendu, le 18 février 1 819 , par la Cour de cas- 1826, rejet. (Sirey, 1826, ire partie, pag. 370;
salion,dans l'affaire du général Sarrazin , et Dalloz,i826, ire partie, pag. 217.) — Duver-
déjà cité au chapitre des Dispositions prèlimi- (jier.
nuire s , section VI, § II.) (3) Voyez, dans le premier volume de cet 011-
(1) Voyez les art. 34o du Code pénal, et 147, vrage , au chapitre des Dispositions préliminai- 526 et 027 du Code civil. Voyez un arrêt de la res , ce que j'ai dit sur les faillites et les ban- Cour de cassation du i Cj novembre 1807. — Cet queroutes.
arrêt a jugé qu'il ne résultait pas de moyen de (4), L'incendie debàtimens, navires, récol-
cassation en faveur du prévenu, de ce que la les, etc., est puni de mort; mais peut-on con-
question de bonne foi n'avait pas été posée par sidérer comme compris dans cette disposition
la Cour criminelle; et cette décision est d'au- et comme ayant le caractère d'un incendie de
tant plus remarquable, qu'à cette époque le récolles dans le sens de la loi l'incendie de
Code pénal admettait expressément ce moyen bruyères isolées ; je ne le crois pas; et il esta
d'excuse. ma connaissance queja Cour d'assises de Maine-
(2) Voyez les articles des Codes cités ci-des- et-Loire a rendu un arrêt conforme à mon opisus , un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril nion dans sa session du troisième trimestre i8u , et un autre arrêt de la même Cour en date de 1820.
du 7 novembre 1812. * Mettre le feu à sa propre maison , lorsqu'elle
* On peut poursuivre et condamner comme est grevée du privilège du vendeur, et lorsqu'elle
bigame un individu qui, ayant contracté trois renferme des récoltes appartenant à autrui,
mariages, savoir : un deuxième avant la disso- c'est commettre le crime d'incendie dans le sens
lution du premier, et un troisième pendant de l'art. 434 du Code pénal. — Arrêt de la Cour
l'existence du second, et étant poursuivi seule- de cassation du 7 janvier 1826. (Sirey, 1826,
ment à raison de ces deux derniers mariages ire partie, pag. 317.)
(sa première femme étant morte), offre de Mettre le feu à sa propre maison assurée,
prouver que le second ayant été contracté pen- dans l'intention de loucher le prix de l'estima-
ou autrement, etc. Les escroqueries, les abus de confiance, les contraventions aux réglemens sur les maisons de jeu et de prêt, sur les manufactures, etc., etc., font aussi partie de cette seconde classe; mais ces faits, soumis à la juridiction des tribunaux correctionnels , sont étrangers à la compétence directe de la Cour d'assises, et ne peuvent devenir l'objet de ses arrêts que lorsque les circonstances aggravantes les ont d'abord fait considérer comme des crimes, ou qu'ils se sont trouvés liés à des crimes d'une manière indivisible.
La plupart des crimes et des délits sont susceptibles de diverses nuances. Le vol,
surtout, se modifie de beaucoup de manières; il présente différens caractères, et il est puni de peines différentes , à raison des circonstances dont il est accompagné. Le vol simple n'est qu'un délit, ainsi qu'on le verra au chapitre des Tribunaux correctionnels (1); mais, aussitôt qu'il est accompagné de quelque circonstance, telle que l'effraction, l'escalade (2), les fausses clefs (3) , le port d'armes , la violence, uu qu'il est commis la nuit (4) par plusieurs personnes, ou qu'il a lieu dans une auberge, dans une maison habitée ou dans un enclos, sur les chemins publics, dans les champs, ou que l'auteur du vol est serviteur à gages, etc., le vol déviant un
tion , que les assureurs se sont engagés de payer, en cas de sinistre, c'est commettre un incendie dans le sens de l'art. 434 du Code pénal. — Arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre iS25. (Sirey, 1826, ire partie, pag. 018.)
Arrêt du 11 novembre 1825. (Sirey , 1826, ire partie, pag. n3.)
Arrêt du 21 novembre 1822. (Sirey, 1820, ire partie, pag. 84.)
Voyez aussi la circulaire du garde-des-sceaux du 23 janvier 1823, et un arrêt delà Cour royale de Rouen du 16 juillet 1822. (Sirey, 1823, 2e partie, pag. 67.)
Ce n'est pas la peine de mort portée en l'article 434, mais bien la peine correctionnelle portée en l'article 444 du Code pénal , dont il faut faire l'application à celui qui, ayant mis volontairement le feu à des bruyères, genêts et autres arbustes, l'a communiqué ainsi à une forêt rovale , lorsque du reste rien n'annonce que son inlention ait été d'incendier la forêt. La peine dépend non de ce qui aurait du être prévu , mais de ce qui a été voulu.
Arrêt de la Cour royale de Toulouse du 10 novembre 1824. (Sirey, 1826, 2e partie , pag. 4.)
L'incendie volontaire de bois abattus ne constitue le crime d'incendie .puni de la peine capitale par l'article 434 du Code pénal , qu'autant que ces bois sont encore en nature de récolle , en tas ou en corde, ou placés dans des magasins ou chantiers , ou enlin disposés de manière à communiquer le feu à des édifices ou autres propriétés d'autruî.
Arrêt de la Cour de cassation du i5 septembre 1826. (Sirey, 1827, irc partie, pag. 3io ; Dalloz, 1827, irc partie, pag. 22.)
Le mot récoltes dans le sens de l'article 45 i
du Code pénal , s'étend à une meule de paille
ainsi, l'incendie volontaire d'un meule de paille
est punissable de mort , encore que la meule ne fut pas exposée à la foi publique ; et encore qu'elle ne lut pas placée de manière à communiquer le feu à des bàtimens.
Arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 1827. (Sirey, 1828, ire partie, pag. 8i ; Dalloz, 1827, ire partie, pag. 5o2.) — JJuicrgicr.
(1) Voyez l'art. 4oi du Code pénal.
(2) Le chapitre des Tribunaux correctionnels , dans cet ouvrage, contient des instructions sur ce qu'on doit entendre par effraction et escalade, dans le sens du Code pénal , et l'on peut y recourir.
(3) Sont qualifiées fausses clefs, d'après l'article 5g8 du Code pénal , tous crochets, rossignols , passc-partoul, clefs imitées , contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures , cadenas , ou aux fermetures quelconques auxquelles l'auteur du vol les a employées.
Une clef égarée perd, vis-a-vis du propriétaire , sa destination primitive, et l'usage qu'en fait uu tiers devient l'usage d'une fausse clef dans lisons de la loi. Voyez un arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 1811.
* Voyez aussi arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 1825. (Sirey, 1826, irc part., pag. 520; Dalloz, 1826, irc partie, pag. 1 18.) — Duvergicr.
(4) Un vol est réputé f.iit de nuit, lorsqu'il a lieu entre le coucher et le lever du soleil , quoique le lieu où il est commis présente toute l'activité du jour. Voyez les arrêts de la Cour de cassation des 1a lévrier et a3 juillet i8i5.)
* Voyez arrêts du 4 juillet j825 et du i5 avril 1825. (Sirey , 1825, i» partie, pag. 4a6, et 182G, irc partie, pag. 282; Dalloz, 1825, irc partie, pag. 5o5. ) — Duvergicr.
crime emportant peine afflictive et infamante (1), et la répression en appartient à la Cour d'assises.
« Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol (2) ». Il n'y a de soustraction frauduleuse que lorsque le dessein de s'approprier le bien d'autrui a accompagné l'enlèvement de la chose. Si cette intention ne survient qu'après coup, il n'y a plus de vol (3).
Ya-t-il vol de la part de celui qui a trouvé des objets perdus et qui les garde pour se les approprier après qu'il a eu connais-
sance de la réclamation du propriétaire?. . . L'affirmative a été jugée par arrêt de la Cour royale de Nîmes du 16' juin 1819(4) ; mais cette décision me parait contraire à la disposition du Code pénal qui définit le vol une soustraction frauduleuse, contréetalio fraud'.dosa , suivant l'expression delà loi 2, ff. de furtis; et quoiqu'un pareil fait soit contraire à la probité, je crois que comme beaucoup d'autres également blâmables il ne peut donner lieu qu'à une action civile (5).
La loi punit comme vol caractérisé la soustraction frauduleuse d'effets, registres,
(i) Voyez les art. 38i, 38a, 383, 584, 385, 586 et 387 pour le ier paragraphe , 588 et suiv., jusques et compris l'art. 48o.
* J'ai déjà eu occasion de citer les dispositions de la loi du 25 juin 1824 qui ont modifié plusieurs articles du Code pénal. Voyez suprà, page 36.
L'art. 2 porte : « Les vols et tentatives de vols spécifiés dans l'art. 388 du Code pénal , seront jugés correctionnellement et punis des peines déterminées par l'art. 4oi du même Code. »
L'art. 5 ajoute : «Seront jugés dans les mêmes formes et punis des mêmes peines les vols ou tentatives de vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle le coupable était reçu.
» Le vol commis par une aubergiste, un hôtelier , un batelier, un voiturier ou un de leurs préposés , quand ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce litre , continuera d'être puni conformément à i'arlicle 586 du Code pénal. »
Les articles 6 et suiv. déjà transcrits ci-dessus, note de la page 56, permettent quand il existe des circonstances atténuantes de réduire les peines prononcées par les articles 58i , 584 et 386 du Code pénal, contre différons vols qualifiés.
Enfin, l'article i5 est conçu en ces termes: « Lorsque les vols et tentatives de vols de récoltes et autres productions utiles de la terre, qui , avant d'avoir été soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol , amont été commis soit avec des paniers ou des sacs, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit de nuit, par plusieurs personnes , les individus qui en auront été déclarés coupables seront punis conformément à l'art. 4ox du Code pénal. — Dnvergier.
(2) Voyez l'art. 57g du Code pénal.
(3) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 2 août 1816. (Bulletin officiel de la Cour de cassation , an 1816, partie criminelle, page 117. — Sirey, an 1817 , irc partie , page 52.)
(4) Voyez Sirey, an 181g, 2e partie, p, 27g.
(5) * M. Le Graverend ne cite qu'un arrêt; mais depuis la publication de son ouvrage , la jurisprudence paraît s'être fixée dans le même sens. Ainsi , un arrêt de la Cour de Grenoble du 2 juin 1824 (Sirey, 1826, 2e partie, p. 2), deux arrêts de la Cour de cassation des 4 mars 1825, 4 avril 1823, et un arrêt de la Cour de Lyon du 17 janvier 1828, ont consacré ce principe, qu'il y a vol de la part de celui qui trouve des effets perdus, et qui nie les avoir trouvés quand le propriétaire les réclame. (Sirey, 1823, ire partie, page 283; Dalloz, 1823, ire partie, page 207. — Sirey, 1826, ire partie, page 4g, et 1828, 2e partie page ig8.)
Malgré ces graves et nombreuses autorités, je pense avec M. Le Graverend que le fait de celui qui refuse de rendre un objet trouvé n'est pas un vol. D'abord, les deux actions fussent-elles également répréhensibles , par cela seul que la loi n'en a puni qu'une (la soustraction frauduleuse) , l'on ne pourrait appliquer ses dispositions à l'autre (la détention frauduleuse); mais, en outre, n'y a-t-il pas une perversité plus grande de la part de celui qui projette, combine et exécute la sous trac lion , que de la part de celui qui cherche à conserver par un mensonge ce que le hasard a placé sous sa main? Ne doit-on pas reconnaître aussi que plus les délits peuvent avoir de conséquences fâcheuses, plus ii faut les réprimer sévèrement; or, un vol proprement dit peut conduire à un assassinat , tandis qu'aucun danger semblable n'a lieu dans le cas ou un individu trouve un objet cl refuse de le rendre au propriétaire qui le réclame. Qu'on interroge enfin la conscience publique , elle répondra qu'il y a entre les deux actions une immense différence.
Aux arrêts déjà cités et qui établissent Ja jurisprudence conlre laquelle s'élèvent de si forts argumens, il faut en ajouter un en date du 18 mai 1827, qui a jugé que celui qui s'empare de la totalité du trésor qu'il a trouve dans
papiers, etc. , commise dans les greffes, De même aussi un vol doit être réputé fait archives ou dépôts pu biles (1); des difficul- axec escalade, el puni comme Ici, quoique, tés se sont élevées sur le sens de ces der- lors de l'escalade qui a eu lieu , et sans laniers mots par rapport au vol commis quelle le vol n'aurait pointété effectué, l'audans une bibliothèque publique. Il s'agis- teurduvol n'eût pas l'intention devoler(4). sait de savoir si une bibliothèque est un Les vols commis dans les chemins publics dépôt public dans le sens de la loi. L'affir- sont punis avec sévérité (5) , et la nature mative a paru évidente, et divers arrêts de la peine a fait douter si la disposition de la Cour de cassation l'ont ainsi déci- du Code pénal était applicable aux filoudé (2). teries, aux. simples larcins, par cela seul Pour qu'un vol doive être réputé commis qu'ils avaient eu lieu dans un chemin puou tenté avec violence , il n'est pas néces- blio. Quelques personnes répugnaient à «aire que les violences aient accompagné croire qu'il fût entré dans la pensée du l'action même ou la tentative du vol ; il législateur de punir des travaux forcés à suffit que les voleurs aient commis des vio- perpétuité un vol commis dans un chemin lences en essayant de se soustraire par la public, sans violence sur Tes personnes ni fuite: en effet, un crime se compose de surles choses; et diverses cours de justice toutes les circonstances dont il est néces- avaient cru pouvoir établir des distinccairement accompagné. Un vol, ou une ten- tions dans l'application de la disposition talive de vol , ne peut être exécuté qu'en pénale ; mais il a été reconnu que le Code parvenant au lieu où est la chose qu'on n'est susceptible, à cet égard, d'aucune veut voler, et en s'en s'éloignant pour restriction, et que la peine qu'il a établie consommer et cacher son vol. La retraite s'applique indifféremment à tous les vols ou la fuite des voleurs est donc une cir- commissurleschemins publics , quoiqu'ils constance élémentaire et nécessaire du n'aient été accompagnés ni de violences vol, et l'usage d'armes dans la fuite , pour ni de menaces envers les personnes, ni favoriser ou assurer cette fuite, est donc d'effraction, de rupture ou autre moyen une violence dans le vol ; ou dans la ten- violent sur les choses (0), pourvu que le talive du vol (3). vol se commette sur une chose transpor-
te fond» d'aulrui, commet un vol de la partie être considéré comme un vol simple non accomde ce trésor appartenant au propriétaire du pagné de circonstances aggravantes, fonds. — (Sirey , 1827, ire partie, page 4gi ; Arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 1-812. Dalloz, 1827, ire partie , p. 244.) — Dttvergier. (Sirey, 1826, 1" partie, page 116; et Dalloz ,
(1) Voyez art. 254 et 255 du Code pénal. 1827 , ire partie, page 56g.) — Duvergier.
(2) Voyez arrêts de la Cour de cassation (4) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du g avril i8i3, 25 mars et 5 août 181g. (Si- du i5 janvier 1812, rendu dans une affaire où rey , an 1817, ire partie, page g6 , et 181g, la déclaration du jury avait établi celte distincpage 5i8 et 58G.) tion. — Cet arrêt semble en contradiction avec
(3) Voyez un arrêt de la Cour de cassation celui du 2 août 181G, cité à la note 3 de la du 18 décembre 1812. — Un vol commis la page précédente.
nuit et avec violence, dans une prison, par (5) Voyez l'art. 383 du Code pénal. — D'après plusieurs détenus envers un autre détenu avait l'art. 12 de la loi du 20 décembre i8i5, les été considéré comme un vol non qualifié, sur vols sur les grands chemins étaient soumis à la le motif «pic les prévenus se trouvaient dans juridiction prévôtalc.
une situation qui n'était prévue par aucune dis- (fi) Voyez un arrêt de la Cour de cassation position de loi; mais la Cour de cassation a du 8 juillet 1 8 1 3 ; un autre du 8 août 1 8 1 t. — considéré rpic les art. 58i et582 du Code pénal , La Cour de cassation errait ensuite jugé le condont les dispositions sont générales, étaient traire, par arrêt de rejet, le 25 avril 18 16. applicable! à l'espèce. [V. arrêt de la Cour de (Voyez Sirey, an 1820, irc partie, page 5i 1) ; cassation du 1er mars 181C. Bulletin officiel de elle avait jugé de même par arrêt de cassation la Cour de cassation, an 1816, partie crimi- en date du 22 mai 1817. (Voyez Bulletin officiel ■elle , page 23. — (Sirey , an 1810 , irc partie , de la Cour de cassation , an 1817 , partie crimipage 3i2.) nclle, page io5); mais sa jurisprudence con-
' l ir vol commis avec violence ne peut jamais forme à l'arrêt du 8 juillet i8i3 a ensuite été
tée par un voyageur (1). Il n'est pas même Les chemins publics sont ceux qui sont nécessaire que le vol soit commis sur les deslinés à l'usage du public, personnes, pour que le Code pénal doive Ils peuvent appartenir au domaine puêtre appliqué. Le Code est également ap- blic ou aux communes dont ils traversent plicable au vol qui est commis dans un le territoire.
chemin public sur une chose transportée Ils appartiennent au domaine public,^ par un voyageur, ou qui est sur un che- lorsqu'ils sont à la charge du trésor pumin public en transport ou par suite d'un blic ( art. 538 du Code civil ). transport, et quand même le voyageur, Ils appartiennent aux communes, lorsen s'arrètant ou en marchant à peu de dis- que , conformément aux art. 2 et 3 de la tance delà chose volée, s'en serait séparé section VI du titre 1er du Code rural momentanément (2). de 1791 , leur entretien et leurs répara-
Qu'entend-on par chemin public? Cette tiona sont à la charge des communes expression, employée dans l'art. 383 du qu'ils traversent ( discussion du Conseil Code pénal, comprend-elle les chemins d'Etat sur l'art. 538 du Code civil ). entretenus aux dépens des communes, 11 est vrai que, dans la législation rocomme ceux entretenus aux dépens du maine on appelait voie publique celle dont trésor public? le sol appartenait au public. Viam publi-
ée crois que cette expression embrasse cam eam dicimus- cujus etiam solum puions les chemins qui ne sont pas une blicum est. ( Loi 21 , (F. Ne quidin loco. ) propriété particulière ou privée. Mais dans cette législation on ne distin-
Les chemins ne peuvent en effet être guait pas , comme dans la nôtre , relatidistingués qu'en deux classes, les chemins veinent «à la propriété du domaine public, publics et les chemins privés. les grandes routes entretenues aux frais
Les chemins privés sont ceux dont la de l'Etat, des chemins vicinaux ou compropriélé appartient à un particulier , munaux entretenus aux frais des commugoit qu'ils soient destinés à son usage nés. Ces chemins étaient réputés, comme personnel ou à l'exploitation de ses domai- les grandes routes, unepropriété publique, nés, soit qu'ils soient destinés à acquitter à moins qu'il ne fût établi qu'ils étaient une servitude vis-à-vis une ou plusieurs une propriété particulière ( L. 3, S. de personnes.. loris in itineribus publicis }; et cette pré-
fixée définitivement par arrêt rendu en audience tous ses moyens de défense; qu'il peut même, solennelle le 7.3 juin 1818, sous la présidence après la consommation du vol , et lorsqu'il s'en de M. le gardodes-sceaux. (Voyez Bulletin aperçoit , courir sur les voleurs , les joindre, et officiel, an 1818, partie criminelle, page 257 ; exposer sa vie pour ressaisir l'objet qu'on lui a voyez aussi l'arrêt du 4 janvier 1822. — Bulletin volé, et que ce sont ces dangers pour les perofficiel , partie criminelle, an 1822, page 19.) sonnes, que la loi a voulu prévenir par la gravilé — Je crois que la Cour de cassation a très-bien de la peine prononcée par l'art. 583 du Code jugé d'après les dispositions de la loi : et qu'en pénal.
jugeant autrement elle eût empiété sur les droits * Deux arrêts de la Cour de cassation, du du législateur; mais quoique l'opinion contraire 23 juin 1 81 8 et du 4 janvier 1822, ont décidé ait beaucoup de partisans, je crois aussi que que la seule circonstance que le vol a été commis l'art. 583 du Code pénal est trop sévère, parce sur un chemin public , rend le prévenu puisqu'il est trop général. sable des travaux forcés à perpétuité, encore * Voyez un autre arrêt de la Cour de cassa- que le vol n'ait été accompagné ni de violences lion, du 20 mars 1828. (Dalloz, ire partie, ni de menaces.— (Sirey, 1818, irc part., p. 54o, page 182. Voyez aussi suprà (page 56 , l'art. 7 et 1822, 1er partie, page 191. ) de la loi du a5 juin 1824.) — Duvcrgier. Voyez suprà, page 56 , article 7 delà loi du
1 \ v l'A 2^ JU'n l ^2^*
(i) voyez iota. Cependant, le vol commis dans un tronc placé
(2) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation en à perpétuelle demeure sur un chemin public ,
date du 25 avril 1812. ne peut être réputé vol sur un chemin public.
La raison de cette décision est que le voya- Arrêt de la Cour royale d'Angers , du 24
gcur peut survenir avant que le vol soit con- août 1827. (Sirey, 1828 , 2e partie, page io4.)
sommé, et faire usage, pour l'empêcher, de — Duvcrgier.
somplion légale subsistait, quoique leur à cette communauté d'entretenir ce che-
entreticn fût à là- charge des particuliers min et de le rendre praticable: donc
qui reliraient le plus d'avantage de leur l'art 41 appelle chemins publics les che-
usage ). Nam si ex collalioiic priralorum mins vicinaux dont la réparation est à la
reficiatur , non utique pritataest: refectio charge des communes.
enim ideirco de commuai fit, quia usum L'article 44 de la même loi prohibe
vtilitalemquc commuiicm habet. L. 23, ff. l'enlèvement des terres, gazons et pierres
Ne quid in loco publico rel itinerc fiât.) des chemins publics, et celte prohibition
Mais dans notre législation , qui a dis- se réfère certainement, d'une manière
tingné, relativement à la propriété des particulière , aux chemins vicinaux,
chemins, la propriété du domaine public L'art. 1er de la loi du 26 juillet 1790,
de la propriété «les communes, un chemin sur le régime féodal , porte que, « le ré-
cesse-t-il d'avoir la qualité et le nom de » ginie féodal, la justice seigneuriale étant
chemin public , de ce qu'étant , pour son » abolis, nul ne pourra dorénavant, à
entrelien, à la charge d'une commune, » l'un ou l'autre de ces deux titres, pré-
il est réputé sa propriété? » tendre aucun droit de propriété ni de
Je ne le pense pas. Il est chemin public » voirie sur les chemins publics, rues et
par sa seule destination aux usages pu- » places de villages, bourgs ou villes. »
blics. Sa propriété ne sera pas publique; L'art. 2 dit aussi « qu'en conséquence
mais, puisqu'il est destiné à l'usage du » le droit de planter des arbres ou de
public , il sera chemin public. » s'approprier les arbres crus sur les che-
C'est dans ce sens que toutes nos lois » mins publics, rues et places, etc.,
ont parlé des chemins vicinaux ou com- » dans les lieux où il était attribué aux
munaux, et les ont toujours qualifiés de » ci-devant seigneurs par les coutumes,
chemins publics. » statuts ou usages, est aboli. »
L'article 2 de la section VI du titre Ier Cette loi , dans toutes ses dispositions
de la loi du G octobre 1701 , sur la police relatives aux chemins publics , a sûrement
rurale, ordonne que « les chemins recon- pour objet les. chemins vicinaux; car le
nus nécessaires à la communication des droit qu'elle supprime, au préjudice des
paroisses seront rendus praticables et en- ci-devant seigneurs, sur les chemins pu-
tretenus aux dépens des communautés blics, n'avait jamais été par eux exercé
surleterritoiredesquelles ilssonlétablis. » ni prétendu sur les grandes routes qui
L'article 40 du litre II de celte loi punit faisaient partie du domaine de l'Etat et
la détérioration des chemins publies 3 ainsi étaient entretenues à ses frais,
que l'usurpation sur leur largeur; etassu- Enfin on lit dans l'art. 14 de la loi du
rément les dispositions de cet article ne 28 août 1702, que « tous les arbres
sont pas restreintes aux chemins qui ap- » existant actuellement sur les chemins
parliennent au domaine public; rien, » publics, autres que les grandes routes ,
dans eet article, ne conduit à cette rcs- » sont censés appartenir aux propriétaires
triction: l'art. 41 qui suit immédiatement » riverains. »
l'exclut au contraire d'une manière abso- Des citations qui viennent d'être rap-
lue. On lit en effet dans cet article : portées, il suit que, dans notre législation,
« Tout voyageur qui déclorra un champ les chemins vicinaux sont des chemins
)> pour se faire un passage dans sa route, publics, quoique la propriété en appar-
» paiera. . . , à moins que le juge de paix tienne aux communes qui sont chargée:;
» du canton ne décide que le chemin pu- de leur entretien.
)> blic était impraticable; et alors les Or, l'article 383 du Gode pénal de 1810
» dommages et les frais de clôture seront a employé dans sa disposition L'expression
» à la charge delà communauté. » de chemins publics; donc cette disposition
Ces dommages et frais de clôture ne s'applique aux chemins vicinaux comme
peuvent être mis à la charge de la com- aux routes royales.
munaulé que parce que, d'après l'art. 2 Le Code pénal de 1701 n'avait parlé,
ci-dessus cil»'-, l'obligation était imposée relativement aux vols commis sur les che-
mins, que des grandes routes; la loi du 18 avait volé un châle dans une voiture penpluviose an IX n'avait parlé non plus sur dant qu'elle stationnait sur le chemin pule même objet que des grands chemins, blic; etdanscesdeuxcaslescondamnations Ces deux lois semblaient donc avoir res- ont été confirmées et les pourvois des contreint leurs dispositions à une des espèces damnés ont été rejetés par la Cour de de chemins publics. Le nouveau Code cassation (2); mais il me semble que cette pénal n'a point employé l'expression res- interprétation ajoute encore à la sévérité treinte de l'espèce; il a employé l'exprès- d'une loi extrêmement sévère, sion générale du genre : sa disposition La circonstance qu'un vol a été commis comprend donc toutes les espèces de ce dans une maison habitée ou servant à genre (1). habitation, ou dans une dépendance de
Doit-on considérer et punir comme un cette maison (3) , concourt à déterminer vol commis sur un chemin public, la le caractère du vol, ou à en augmenter soustraction frauduleuse faite par un la criminalité (4) ; et pour qu'un vol soit voyageur ou par un autre individu dans réputé commis avec cette circonstance , Tintérieur d'une voiture marchant ou sta- il n'est pas nécessaire que la maison soit tionnée momentanément sur une grande habitée par ceux au préjudice de qui le route?.... Il est à ma connaissance que vol est commis, ou destinée à leur habil'affirmativeaété jugée plusieurs fois, soit tation (5).
relativement à un voyageur qui avait Mais une dépendance de destination ne soustrait fraduleusemeut la bourse d'un suffit pas pour donner à un bâtiment autre voyageur, sans aucun acte de vio- quelconque le caractère de bâtiment délence, soit à l'égard d'un particulier qui pendant de maison habitée; il faut que ce
(i) Voyez au chapitre des Cours prêvôtales , de cette écurie d'avec la maison, lui a fait penparagraphe de la Compétence , ce qui est relatif ser , d'un autre côté, qu'elle ne pouvait en être à l'expression de grands chemins, employée par considérée comme une dépendance, dans le le législateur dans l'art. 12 de la loi du 20 dé- sens des expressions du susdit art. 3go. cembre i8i5. — La Cour de cassation avait * Un magasin militaire n'est pas réputé, do jugé, dès le 6 avril i8i5 , que les rues des villes plein droit, lieu habité, ou servant à l'habitaet faubourgs ne sont pas des chemins publics tion, dans le sens de l'article 58i , n° 1, Code dans le sens de l'article 383 du Code pénal, pénal. Le vol commis dans ce magasin ne serait (Voyez Sircy, an i8i5 , ire partie, pag. 226.) punissable de la réclusion , qu'autant que le fait
(2) Les arrêts existent et ont passé sous mes d'habitation serait constaté, yeux ; mais je n'en trouve point la date. Arrêt de la Cour de cassation , du 9 janvier
(5) Voyez l'art. 390 du Code pénal. 1824. (Sirey, 1824, ire partie, pag. 210.)
On a élevé la question de savoir si les défini- Une voiture publique ne peut être assimilée tions du Code pénal relatives à la maison habî- à une maison habitée, pour la qualification des tée et à ses dépendances, étaient applicables vols qui y sont commis. — Ainsi, l'enlèvement dans l'espèce suivante. d'une cassette dans une diligence par un voya-
Un vol de bestiaux est commis la nuitparune geur, s'il n'est d'ailleurs accompagné d'aucune personne, dans une écurie dont le dessus était circonstance aggravante, constitue un vol simun grenier à foin dans lequel couchait un do- pic, et non un vol avec effraction, meslique; l'écurie était séparée par un chemin Arrêt de la Cour de cassation du 7 seplempublic de la maison dont elle dépendait. Ce vol bre 1827. (Sircy, 1828, ire partie, pag. n5; rentre-t-il dans l'application du premier para- Dalloz, 1827, ire partie, pag. 4g3.) graphe de l'article 386 du Code pénal? La Cour Au surplus, la circonstance que le voleur de Gènes en avait renvoyé la poursuite à la ju- habite lui-même dans la maison en qualité de ridiction correctionnelle : mais, le 4 décembre locataire n'atténue point la criminalité du fait. 1812, la Cour de cassation a cassé son arrêt; Arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre elle a unanimement pensé qu'une écurie dans 1827. (Dalloz, 1828, ire partie, pag. 02.) laquelle couchait ordinairement un domestique Duvergier.
qui y était couché la nuit du vol, était un bâti- (4) Voyez les art. 38i , 382, 384 et 586 du ment qui devait être réputé maison habitée , Code pénal.
d'après la disposition de l'article 3go du Code (5) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du pénal. Mais la séparation par un chemin public 24 juin 181J.
de recevoir jugement, la loi ne veut pas cas prévôtal, semble néanmoins eonserque la Cour prévôtale qui se trouve inves- ver le caractère de crime et devoir ou tie par l'effet d'une erreur, en conserve pouvoir donner lieu à dos peines afïlictila connaissance, et elle lui prescrit impé- vos et infamantes, que la Cour prévôtale rieusement de renvoyer l'accusé et le pro- est obligée de se dessaisir pour que l'accès devant qui de droit (1) , c'est-à-dire , cusé ne soit pas privé des garanties qu'ofdcvant le tribunal qui parait compétent, fire, en matière criminelle, la juridiction \insi la Cour prévôtale renverra, en pa- ordinaire; si le fait ne parait pas rire de reille circonstance, devant les tribunaux nature à être puni de peines afflielives ou ordinaires, ou du moins devant le juge infamantes, la Cour prévôtale doit y stad'inslruction ou le procureur du Roi de tuer, et la loi lui prescrit d'appliquer, en d'un des arrondissemens désignés par la ce cas, les peines correctionnelles ou de loi comme compétens, s'il s'agit d'indi- police encourues par l'accusé (3). Mais il vidus non militaires, et devant les tribu- est évident qu'elle ne doit et qu'elle ne naux militaires , ou plutôt devant l'auto- peut appliquer ces peines que lorsqu'il y rite militaire , s'il s'agit de militaires ou a délit ou contravention ; et puisque la d'individus réputés tels, accusés de vols loi l'investit du droit de prononcer des ou d'actes de violence rangés dans la classe condamnations correctionnelles ou de des trimes, mais ayant évidemment le police, lorsque le fait se trouve dégagé caractère de contravention aux lois sur la tout à la fois des caractères qui en faisaient subordination cl la discipline militaire ; et un cas prévôtal et de ceux qui le rangaient le tribunal qui aura connu de l'affaire par dans la classe des crimes, il est certain l'effet du renvoi, doit prononcer ensuite , qu'elle peut et qu'elle doit acquitter l'inquel que soit le résultat du débat (2). dividu traduit devant elle, qui ne se
Le renvoi doit-il être prononce, lors- trouve plus prévenu que d'un délit corqu'il ne parait pas résulter des charges rectionnel ou d'une contravention de suffisantes, tant de l'instruction prépa- police, et qui n'en est pas convaincu; et ratoire que du débat? La loi n'a pas résolu la Cour se trouve investie , par la loi , de la question, et l'on peut prétendre que le la plénitude du pouvoir judiciaire en cette renvoi ne doit avoir lieu que lorsque le parlic , comme la Cour spéciale l'est, débat n'a pas détruit les inculpations; dans le même cas, par le Code d'instruccependant, quoique cette opinion puisse tion criminelle, quoique les dispositions paraitre fondée, et quoiqu'elle soit favora- de ce Code diffèrent de celles de la loi. ble à l'accusé , je pense qu'il faut décider Si les accusés ou quelques-uns des accule contraire. La loi déclare que, dans l'hy- se* compris dans le même procès sont en pothèse, la Cour est incompétente, et doit même temps prévenus de crimes autres se dessaisir , aussitôt que l'on a reconnu que ceux dont la poursuite est attribuée que le fait, quoique d'un caractère cri- aux Cours prévotales, ces Cours, après minel, a cessé d'être cas prévôtal; et l'on avoir statué sur l'affaire dont elles sont ne peut pas admettre que la Cour, incom- chargées de connaître, doivent renvoyer, pétente dès-lors pour condamner, puisse pour le surplus, s'il y a lieu, devant le être compétente pour absoudre. Elle doit tribunal compétent, ou plutôt devant les prononcer le renvoi ; la loi le veut ainsi : magistrats auxquels peut appartenir finla Cour ne peut donc s'occuper du fond struction de la procédure (4). de l'affaire. Cette disposition de la loi ne s'applique
Toutefois, ce n'est que lorsque le fait, qu'aux cas où la prévention simultanée de dégagé des circonstances qui le rendaient crimes soumis à la juridiction ordinaire
(i) Voyez l'art, i G de la loi du 20 déc. 181 5. (2) Vovez art. 58g du Code d'inst. criminelle.
Voyez ao*»i l'art. 58y du Code d'instruction cri- (3) Voyez art. b8at6td.t et le cliap. des Cours
mioelle, auquel l'article de la loi se rapporte spéciales dam cet ouvrage,
entièrement. (4) Voyez l'art. 1 8 de la loi du 20 dcc. 1 8 1 6.
CHAF. IV. DES COURS PREVOTALES. 127
et des cas prévôtaux, n'est connue que marquer, en effet, qu'en parlant du renpar le résultat des débats. Le mot accusés, voi en pareille circonstance, la loi dit qu'emploiela loi , l'indique d'une manière qu'il sera prononcé, s'il y a lieu ; et cette précise, puisqu'il n'y a d'accusés qu'après expression se réfère évidemment aux disque la compétence de la Cour prévôtale positions du Code d'instruction crimia été déclarée ou confirmée par la Cour nelle, qui indiquent dans quel cas on royale; et si cette cumulation de crimes doit poursuivre, à raison des nouvelles était reconnue dans l'instruction, il fau- préventions qui se sont élevées contre lui drait renvoyer de suiteles prévenus devant pendant les débats, un accusé déjà conla juridiction ordinaire, dans le cas où le damné pour le fait qui avait motivé sa crime ordinaire serait de nature à empor- mise en jugement. En effet , le renvoi seterune peine plus grave que le crime pré- rait sans objet, si le crime ordinaire , en votai, sauf à la Cour prévôtale à statuer supposant prouvée la culpabilité de celui ensuite sur le cas de sa compétence, si à qui on l'impute, ne pouvait donner lieu les tribunaux ordinaires acquittaient qu'à une peine moindre que le cas prél'accusé, ou le condamnaient à une peine votai pour lequel il aurait été déjà conmoindre que celle du crime prévôtal. damné, ou même qu'à une peine égale, Cette marche est la conséquence évidente à moins toutefois que, des complices de de la règle qui veut qu'en cas de convie- eet individu dans le crime ordinaire dont lion de plusieurs crimes ou délits, la peine il est prévenu, se trouvant déjà en état la plus forte soit seule prononcée (1), et d'arrestation, sa présence ne soit nécesd'après laquelle on doit toujours commen- saire pour faciliter les recherches et éclaicer à juger les prévenus ou les accusés de rer la marche de la justice dans Finstrucplusieurs faits criminels, sur les crimes tion et le jugement relatifs à ce crime, les plus graves, puisqu'en opérant autre- La loi qui a créé ou rétabli des juridicraent , les procédures el Jes jugemens tiens prévôtales, a fixé d'une manière seraient inutiles et sans objet, et que de différente l'époque où commençait la cornpremières condamnations se trouveraient pétence de ces juridictions relativement anéanties ou du moins paralysées dans aux crimes dont la connaissance leur est leurs effets par des condamnations posté- attribuée.
rieures plus graves. Comme les Cours spéciales devaient se
C'est encore en vertu d'une autre dis- trouver supprimées ou du moins suspenposition du Code d'instruction criminelle dues pour tout le temps que dureront les analogue à cette règle, que la Cour pré- Cours prévôtales, dès l'instant où la loi vôtale, lorsqu'elle a prononcé une con- qui rétablit ces juridictions aurait étéprodamnation pour un fait prévôtal, et que mulguée , les Cours prévôtales ont été iules débals lui ont révélé la connaissance vesties du droit déjuger les crimes de la d'un autre crime dont le même individu compétence des Cours spéciales, lors même s'est rendu coupable, et qui appartient à que ces crimes auraient été commis antèla juridiction ordinaire, ne doit renvoyer rieurement à la promulgation de la loi redevant cette juridiction que dans le cas lative aux juridictions prévôtales(3) : mais où le crime serait de nature à emporter si celte attribution, ainsi que nous l'aune peine plus grave que celle qu'elle a TOns remarqué ailleurs (4), ne blesse point prononcée elle-même, et dans le cas aussi les principes qui défendent de donner aux où l'accusé aurait des complices actuelle- l0is un effet rétroactif, elle n'a point privé ment en état d'arrestation (2). On peut re- les accusés des crimes de cette espèce, des
(i) Voyez ait. 365 du Code d'inst. crini. (3) Voyez l'art. ig de la loi du 20 décem-
bre j8i5.
(2) Voyez art. 679 ilid. Voyez aussi , au elia- {<*) Voyez, au chapitre des tribunaux en gênépitre des Cours d'assises, ce qui a été dit sur rai, section des Principes généraux , le paraces dispositions. graphe relatif à la non rétroactivité de» lois.
faire le recouvrement, il exerce les droits pareille circonstance. Le fournisseur qui
du maitre, et l'homme à gages fait dans n'a contracté ni quasi-contracté avec le
ce recouvrement un acte de service à ga- maître, a suivi la foi de son domestique,
ges : lesdeniers provenus du recouvrement et ne peut avoir d'action contre lui (2). entrent dans la possession de celui qui a Le vol fait par un garçon meunier des
remis les billets, au moment où ils entrent farines que son maître le charge de trans--
dans les mains de son domestique, et le porter chez les particuliers qui lui ont
détournement de ces deniers est, dans confié leur blé, peut-il être considéré
ce cas, une soustracliou frauduleuse, faite comme un vol domestique? — La Cour de
dans un acte de service à gages. L'article cassation, à qui la question a été soumise
du Code pénal relatif aux vols commis par par suite de deux arrêts contradictoires
les hommes à gages, au préjudice de leurs rendus par la chambre des mises en accu-
maitres, n'exige pas, d'ailleurs, que ces sation et la chambre correctionnelle d'une
vols aient été commis dans la maison des Cour royale, a pensé que, dans l'espèce,
maîtres., et il peut y avoir vol de la chose quoique les farines n'appartiennent pas
qu'on a dans ses mains par l'effet d'une au meunier , celui-ci étant responsable de
confiance volontaire (1); mais on ne peut la farine transportée par son domestique,
pas considérer comme un vol domestique le vol est fait à son préjudice, et qu'il en
l'action d'un serviteurà gages qui, chargé résulte, en conséquence, un vol domes-
par son maitre d'acheter les provisions tique (3).
nécessaires à la maison, achète ces objets Y a-t-il soustraction frauduleuse et par à crédit et en garde le prix. Le domesti- conséquent vol de la part d'un domestique ne peut alors être poursuivi que pour que qui trouve dans la maison de son escroquerie envers les fournisseurs; le maitre un bijou qu'on y a perdu, qui le maitre ne peut, en pareil cas, être respon- garde pour en faire son profit, et qui nie sable civilement des faits de son dômes- l'avoir trouvé lorsque le propriétaire le tique, attendu que celui-ci a évidemment réclame? — La Cour de cassation a jugé excédé le mandat qu'il en a reçu, et que l'affirmative , et elle a pensé que ce n'éles dispositions duCode civil su»" ht respon- tait pas le cas d'appliquer les dispositions sabilité civile ne sont pas applicables en des articles 71G et 717 du Code civil re-
(i) Le 4e paragraphe de l'art. 58G du Code et une chambre correctionnelle d'une Cour
pénal en fournit la preuve et l'exemple. 11 est royale,
ainsi conçu : La Cour a, d'ailleurs , considéré que le meu-
« Si le vol a été commis par un aubergiste, nier, obligé de transporter la farine chez le pro-
» un hôtelier, un voiturier, un batelier, ou un priétaire du blé, était, à cet égard, un voilu-
») de leurs préposés , lorsqu'il* auront volé tout rier; que son garçon était son préposé, et que
» ou partie des choses qui leur étaient confiées le vol rentrait encore sous ce second rapport,
» à ce titre ; ou enfin si le coupable a commis le dans l'application du 4e paragraphe de l'art. 386
» vol dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle du Code pénal : mais celle dernière manière
» il était reçu. » d'envisager le fait me parait inexacte; et quant
à la responsabilité du meunier vis-à-vis des
* Voyez arrêt de la Cour de cassation du 9 proprjéiaires du blé, que la Cour de cassation
s. ptembre i8:*5. (Sircy , 1826 , iri part., p. io-± ; rc;;arjc c0iumc suffisante pour établir le vol do-
Dalloz, irc partie, pag. 4o.) — Duvcrgicr. meslique , parce que, dit-elle, le vol se trouve
du
1rs obligations, n° 456. m ' ~« "?" 'î™ """" 4— J u""s ' "M—
J proposée, le vol est réellement commis au pre-
(3) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du judice des propriétaires du blé , sauf leur rci) octobre 181a. Cet arrêt a été rendu sur un cours contre le meunier, il ne l'est pas que le conflit négatif entre une chambre d'accusation vol soil commis envers le meunier.
la tifs au trésor enfoui et aux objets per- sion de la Cour d'assises, « qu'il impordus dont le maître ne se représente pas. » tait peu de savoir si la dame R.... était Dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt » propriétaire de la bague , et si elle ne de la Cour de cassation, la fille Bouvet, » s'était pas trouvée chez la dame Rousdomestique chez une dame Rousseau, ba- » seau ; et que les jurés ayant décidé que layant la salle à manger où la veille sa » la bague appartenait à autrui et qu'elle maîtresse avait reçu du monde à diner, » avait été trouvée dans la maison de la trouva une bague de prix qu'une des con- » d;une Rousseau, elle appartenait donc, vives y avait laissé tomber sans s'en aper- » sinon à cette dame, du moins à une cevoir. Cette fille garda la bague sans en » personne qui s'était trouvée chez elle; rien dire et nia même l'avoir trouvée » car la bague n'avait pu être perdue lorsque la dame qui l'avait perdue vint » dans la maison de la dame Rousseau la réclamer. Peu de jours après, elle la » que par une personne qui y était veprésenta à un marchand pour la vendre, » nue. »
en disant qu'on lui en avait fait cadeau. Cependant, malgré le premier arrêt La fille Bouvet ayant été poursuivie à rendu par la Cour de cassation dans cette cette occasion , la chambre d'accusation affaire , l'autorité ne crut pas devoir prode la Cour royale, devant laquelle elle voquer , dans l'intérêt de la loi , la casétait traduite, n'y vit aucune trace d'un sation de celui de la Cour d'assises de la fait défendu par les lois pénales , et or- Meurlhe.
donna en conséquence la mise en liberté Cet arrêt était-il susceptible d'une juste de la prévenue. critique? Cela me paraît très-douteux. En
Cet arrêt ayant été annulé parla Cour effet, il semble résulter du n° 3 de Tarde cassation (1), la fille Bouvet, mise en ticle 386 du Code pénal , que le vol doaccusation par la Cour royale devant la- meslique est restreint à celui que commet quelle elle était renvoyée, fut traduite à le domestique ou l'homme de service à gala. Cour d'assises de la Meurthe. ges envers son maître , ou envers des per- Trois questions furent soumises au jury sonnes qu'il ne servait pas, mais qui se à peu près en ces termes : trouvaient , soit dans la maison de son 1° Y a-t-il eu soustraction frauduleuse maître, soit dans celle où il l'accompagnait. d'une bague, et cette bague avait-elle été L'article 13 du Code pénal de 1791 avait trouvée dans la maison de la dame Rous- une disposition plus générale : le vol cornseau? mis dans l'inrérieur d'une maison par un 2° La fille Bouvet était-elle domesti- domestique , etc. , était qualifié vol doque chez la dame Rousseau à l'époque du mestique : mais celte disposition ne se vol? trouve plus dans le Code de 1810, quoi- 3° La bague appartenait- elle à ma- qu'on l'ait laissé subsister pour l'ouvrier dame R — , qui s'était trouvée chez la ou compagnon dans l'atelier ou magasin dame Rousseau ? de son maître, et dans l'auberge et hôtel-
Le jury répondit affirmativement aux lerie pour le voleur qui y est reçu, deux premières questions et négativement Je crois devoir consigner ici les détails à la troisième. d'une affaire dans laquelle deux chambres
La Cour d'assises pensa que la réponse de la même Cour royale ont décidé la du jury ne l'autorisait qu'à prononcer des question d'une manière différente, peines correctionnelles, et condamna en Une fille qui avait été long-temps doconséquence la fille Bouvet à une année mestique à gages chez un particulier de d'emprisonnement, par arrêt du 4 août Toul, s'y marie : en quittant la maison de 1817. son maître , elle le prie de permettre
On pouvait peut-être opposer à la déci- qu'elle laisse , dans une armoire de sa
(i) Voyez arrêt cîc la Cour de cassation du sation , an 1817, partie criminelle, page 1 15. S juin 1817. (Bulletin officiel de la Cour de cas- Sirey, an 1818 , ire partie , page 12a. )
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maison , une partie de ses bardes; on le que la prévenue ne servait pas , mais qui
lui permet, et clic prend et conserve la se seraient trouvées dans la maison de son
clef de V armoire. maître, puisque la fille volée n'y demeu-
Une autre domestique lui succède , et rait pas depuis long-temps, et qu'elle ne
elle est renvoyée peu de temps après ; un s'y trouvait pas dans le temps du vol; peu plus tard la fille vient pour reprendre Qu'enfin le vol n'aurait pas été commis
ses effets; elle ne remarque aucune effrac- dans une maison où la prévenue aurait ac-
tion à l armoire , mais elle se plaint qu'il compagne son maitre ; lui manque une partie des objets qu'elle Pénétrée du principe que les disposi-
y avait placés; les soupçons se portent tions pénales ne peuvent être étendues
sur la domestique qui lui avait succédé, au-delà des cas pour lesquels elles sont éta-
mais on ne fait contre elle aucune pour- blies, la chambre d'accusation ne vit pas
suite. dans le vol dont il s'agit, les caractères
Quelque temps après, la fille volée ren- du crime, et en annulant l'ordonnance de
contre celle qu'elle soupçonnait, et re- prise de corps, elle renvova la connais-
connait sur elle une des jupes qui lui sance de ce vol simple au tribunal correc-
manquaient; elle la fait arrêter, et bien- tionnel de Toul.
tôt il est constaté que cette jupe et deux Le procureur-général y fit conclure,
chemises trouvées dans l'habitation de par son substitut, à ce que le tribunal se
cette fille, appartiennent en effet à celle déclarât incompétent; mais, sans s'arrè-
qui les réclame ; la fille arrêtée nie le vol ter à ces réquisitions , le tribunal jugea
et prétend qu'elle a acheté cette jupe et correclionnellement le vol dont il s'agit,
les deux, chemises sur le marché, mais quoique d'abord il eût été d'un avis diffè-
elle ne peut dire à qui; d'où on conclut rent.
qu'elle a elle-même commis le vol, ou Le procureur-général interjeta appel qu'elle en est complice, pour avoir sciem- devant la Cour, chambre des appels de ment recelé les choses volées ; le tribunal police correctionnelle , en ce qu'il n'avait de Toul croit reconnaître dans les faits, pas été fait droit sur ses réquisitions relaie caractère du vol domestique, et ren- tives à l'incompétence, et la Cour, en exvoie , en conséquence, la procédure au posantsesdoutessurlesensdel'article386, procureur-général, qui en fait le rapport pensa que le faitdcvaitètrequalifié crime, à la chambre d'accusation. quoique la lettre de la loi ne le dit pas; en
La chambre d'accusation pensa una- conséquence, elle annula le jugement du
nimement qu'il eût mieux valu laisser tribunal de Toul , qui, à ce moyen , fut
subsister dans le Code de 1810, la défi- deux fois corrigé, et pour avoir jugé pour,
nition du vol domestique que présente et pour avoir jugé contre. Par suite de ces
l'article 13 du Code de 1791, mais recon- deux arrêts contradictoires, leprocureur-
naissant , d'après ce qu'a dit l'orateur du général se pourvut en règlement déjuges
Gouvernement en présentant l'article386, pour faire expliquer le sens de la loi et
quon avait voulu diminuer les peines en ce statuer ensuite sur le trihunal qui serait
cas, parce que l'expérience avait démontré désigné pour en connaître. que de plus fortes empêchaient souvent que La Cour de cassation, considérant que
ces crimes fussent dénoncés , celte cham- la première disposition du n° 3 de l'arti-
bre s'attacha à la lettre de l'article; et cle 386 du Code pénal est général; qu'elle
comme en supposant que la prévenue do- s'applique conséquemmcnl au vol commis
mestique fut auteur du vol , elle ne l'au- par un domestique de tous effets qui pou-
rait commis ni envers son maître, qui ne vaient se trouver dans la maison de son
se plaignait pas, qui, dans sa déposition, maître , et n'y étaient pas sous la surveil-
ne chargeait aucunement cette fille , et lance d'un propriétaire particulier de ces
qui n'était pas dépositaire, puisque les effets, etc., déclara non avenu l'arrêt de
effets volés ne lui appartenaient pas et la chambre d'accusation de la Cour royale
que la fille volée avait la clef de l'armoire de Nancy, qui avait renvoyé l'affaire à la
qui les contenait; ni envers des personnes police correctionnelle et saisit une autre
Cour royale, chambre des mises en accusation, pour y faire statuer conformément aux principes énoncés dans son arrêt de règlement déjuges (1).
Le Code pénal a compris dans le même article que les vols domestiques , ceux qui sont commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés, lorsqu'ils ont volé tout ou partie des choses qui lenr étaient confiées à ce titre (2), et les vols commis par les personnes qui sont reçues dans une auberge ou dans une hôtellerie (3).
Il a été jugé, quant aux aubergistes, que, pour qu'il y ait lieu de leur appliquer la disposition pénale, à raison du vol d'objets qui leur sont confiés , il suffit que les effets par eux soustraits soient entrés dans leur auberge sans leur avoir été remis spécialement, et qu'en conséquence le vol commis parun aubergiste dans son auber-
ge, au préjudice d'un voyageur, doit toujours être puni conformément à cette disposition (4).
Le mot hôtellerie, employé dans la loi, est une expression générale, et le vol commis dans une maison garnie doit être réprimé comme celui qui est commis dans les hôtelleries ou auberges proprement dites. Celte manière d'entendre la loi, qui fut consacrée par la Cour de cassation au moment de la mise en activité du Code pénal (5), ayant éprouvé de l'opposition de la part de plusieurs Cours, un avis du Conseil d'Etat a donné une interprétation conforme aux décisions de la Cour de cassation (G).
Cette Cour a pensé que le Code pénal est applicable aux vols commis dans les cabarets : elle a été déterminée par cette considération, que les mots hôtellerie et auberge, employés dans la loi, compren-
(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 12 février 1819. — (Sirey, an 1819, ire partie, page 228.)
* Un vol commis par un ouvrier au préjudice de celui cbez qui il travaille habituellement , ne peutètrequalifié vol domestique , et puni comme tel , qu'autant qu'il a été commis dans la maison ou dans les lieux dépendans de la maison. Arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 1822. (Sirey, 1822, ire partie, page 3i3.)
Arrêt du 16 décembre 1824. (Sirey, 1825, ire partie, page 320.)
Il faut donc que la déclaration du jury constate expressément cpie le vol a été commis dans l'habitation même où travaille le voleur. — Arrêts de la Cour de cassation du 16 décembre 1824 et du 9 septembre 1825. (Sirey, 1825, ire partie , page 320, et 1826, ire partie, page 45i; Dalloz, 1825 ,ire partie ,page 116 ,et 1826, impartie , page 3g.) — Dnvergier.
(2) Outre la peine décernée contre l'aubergiste ou l'hôtelier qui se rend coupable de vol , « les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir » logé plus de vingt-quatre heures quelqu'un » qui, pendant son séjour, aurait commis un » crime ou un délit, seront civilement respon- » sables des restitutions , des indemnités et des » frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce dé- » lit aurait causé quelque dommage, faute par » eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, » la profession et le domicile du coupable; sans » préjudice de leur responsabilité dans le cas » des articles ig52 et 1953 du Code civil, s (Art. 73 du Code pénal.)
On voit dans le procès-verbal des conférences sur l'art. 4 du tit. XXIX de l'ordonnance de 1667, que cet article fut modifié d'après l'observation que fit M. le premier président de Lamoignon.
« 11 serait dangereux , disait ce magistrat en » parlant de la preuve testimoniale, d'en faire une » loi générale , par la raison qu'il dépendrait de » la foi de deux témoins corrompus de ruiner » un hôtelier, etc. » (Voyez le procès-verbal des conférences sur l'article cité ; voyez aussi les Lois criminelles de Muyart de Vouglans, liv. III, litre VIII , page 298.)
Aujourd'hui la responsabilité civile contre l'aubergiste et l'hôtelier s'établit par le seul fait qu'une personne qui a logé plus de vingt-quatre heures dans l'auberge ou l'hôtellerie, y a commis un vol pendant son séjour. (Voyez, au chapitre des Tribunaux en général , le paragraphe do la Responsabilité civile. )
(3) Voyez le 4e paragraphe de l'art. 386 du Code pénal.
* Voyez suprù , page 36 , l'art. 3 de la loi du 25 juin 1824. — Duvergier.
(4) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du 28 ou 29 octobre t8i3. (Sirey, an 1824, page i75.)
(5) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1811, et d'autres dans le même sens. (Sirey, an 1811, ire partie, pag. jg5 et 3oo.)
(6) Voyez l'avis du conseil d'Etat approuvé le 10 octobre 1811.
Ii2 TRAME DE LA LEGISLATION CKD1LNELLE.
nent dans leur acception toutes maisons des travaux de son métier; et si cet ouok l'on est reçu moyennant rétribution, vrier commet un vol dans l'auberge penpour y prendre logement, repas ou nour- dant la durée de ses travaux, l'article du riture (1); elle a même déclaré que la dis- ('ode pénal qui concerne les vols commis position du Code pénal s'appliquait à un dans les auberges par les voyageurs, ne individu qui avaiteommis un vol dans un peut lui être applique. La manière dont cabaret où il n'avait ni logé, ni bu, ni man* cet article est connu, exclut, en effet , gé, niais où il était entré, où il cirait été reçu évidemment, les individus qui ne seraient pour se chauffer (2) .enfin elle a décidé que entrés dans une auberge qu'à titre d'amila disposition du Code ne pouvait être res- tié , de familiarité, de voisinage, ainsi treinte au vol commis dans une hôtellerie que les ouvriers qui auraient été appelés par un voyageur vis»-à-vis de l'aubergiste; par L'aubergiste pour des ouvrages ou des niais qu'elles'applique de même auvol qui réparations; et l'auberge, qui ne peut est commis dans l'auberge par un individu jouir, quant à eux , d'aucune autre espèce qui v est reçu, envers un autre individuqui de garantie que celle qui est commune à y est également reçu (3), et quand même toutes les maisons habitées, ne peut iml'aubergisle ou le logeur n'habiterait pas primer au vol dont elle est le théâtre, un l'auberge ou l'hôtellerie, et qu'elle serait plus grand caractère de gravité (5). tenue par ses préposés (4). Les termes du On a eu des doutes sur ce qu'on doit Code pénal ne permettaient pas, au reste, entendre par roi de récolle, dont il est fait d'élever des doutes à cet égard. mention dans le Code pénal (0); et des Maison nepeut considérer comme étant arrêts out dû fixer le sens de ces mots compris dans la disposition relative aux consignés dans la loi. Il a été reconnu personnes qui sont reçues dans les auber- que le mot récolte , applicable seulement ges, un ouvrier qui y est appelé raomen- aux productions de la terre (7), s'entend tanément par un aubergiste pour faire des fruits des récoltes faites, que les co-
(i) Voyez les arrêts de la Cour de cassation d'assises du département de In Loire-Inférieure, des i4 février 1812, 1er avril et 22 juillet i 8i 3. en date du 5 septembre i8i5, a déclare aussi — 3Iais on ne peut assimiler un vol commis dans une l'article 586 du Code pénal n'est pas appliun hospice à un vol commis dans une auberge; cable à un individu qui, étant reçu dans une et la question avant été soumise à la Cour de auberge par billet de logement de maire, y cassation par un procureur du Roi qui s'était commet un vol envers l'aubergiste ou envers pourvu contre un jugeaient du tribunal correc- d'autres voyageurs. tionnel près duquel il exerçait, parce que le tri- (6) Voyez art. 588 du Code pénal. bunal avait refusé de se dessaisir de la connais- (7) Un arrêt de la Cour de cassation , en date sance d'un vol de celte nature; la Cour de du 11 juillet 1812, a cassé un arrêt de Cour cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 22 royale qui avait renvové devant une Cour d'asmars 1821. sises les auteurs présumés d'un vol de gâteaux
(2) Voyez des arrêts de la Cour de cassation de miel , commis dans des ruches exposées dans des i4 février 1812 et 22 juillet 18 1 5. — Cette les champs: La Cour a considéré que le miel, décision me parait trop rigoureuse. n'élant pas une production dé la terre, ne peut
(3) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du pas être réputé récolte.
8 août 181 1. — Mais la peine de l'art. 586 n'est La Cour de cassation a jugé de même par arapplicable que lorsque le vol est commis par une rèt du i5 août 1812 , relativement à tics pèches personne qui est reçue dans une auberge ; et il enlevées de l'arbre; elle aurait certainement ne suffit pas que le jury ait déclaré que le vol a rendu un arrêt contraire m < es pèches avaient été commis dans une auberge. (Voyez arrêt de été cueillies et I. lissées dans les champs, expola Cour de cass.ition du 20 janvier 1820. — Bul- secs à la foi publique. (Vove/ les arrêts cilés Ictin officiel de la Courde cassation, an 1820, par- plus bas. — Siiev,an 1 8 1 5 , ircparlie, pages lie criminel le, page 5o. — Sircy, an 1820, 1" par- 66 et 75.) Enfin elle a cassé , le 3r juillet 18 18 , tie , pag. 1 44. ) comme contraire à la loi, un arrêt de la Cour
(4) Voyez un arrêt de la Cour de cassation royale de Poitiers, chambre d'accusation qui du i'r octobre 1 8 1 2. renvoyait devant la Cour d'assises, comme vol
(5) Voyez un arrêt de la Cour de cassation de recolle , les auteurs d'un vol de sel commis du 5 septembre 1812. — In airct de la Cour sur les marais salans. (Voyez Sirey, an 1819,
Ions sont forcés de laisser exposés à la foi publique; que l'article du Code s'applique au vol de parties de récoltes comme au vol de récoltes entières (1), et que la tentative de ces vols doit être punie conformément à cet article (2) ; et par une conséquence de ce principe, il a été jugé que le vol de pommes de terre et de racines de garance, laissées en tas sur le champ où elles ont été recollées, constitue un vol de récoltes; et qu'il en est de même du vol d'arbres coupés et de leurs branchages exposés sur la foi publique dans les champs, quoique le Code pénal ne parle que des vols de bois commis dans les ventes (3). Mais la Cour de cassation a jugé que le vol de fruits récoltés commis dans un champ n'est point punissable comme vol de récoltes, s'il a eu lieu après la saison de la récolte et lorsqu'il n'y avait pas par conséquent , nécessité de laisser les fruits exposés à la foi publique (4); mais j'avoue que cette distinction me parait étrange ; et je ne sais comment on l'appliquerait au vol des instrumens d'agriculture.
Mais l'enlèvement sans violence que fait le propriétaire de récoltes saisies sur lui, n'est point un vol de récoltes dans le
sens de la loi; ce fait ne caractérise point un délit, et ne donne lieu qu'à une action civile. La raison en est que le saisi n'a pas cessé d'être propriétaire des objets mis sous le séquestre. On ne peut invoquer contre cette doctrine ni l'ordonnance de 1667, qui est abrogée par le Code de procédure civile, ni les lois des 25 septembre 1791 et 22 floréal an II, et toutes autres relatives à la matière, puisque le Code pénal a statué généralement sur les cas de- résistance et de désobéissance à la loi, et que, suivant l'avis du Conseil d'Etat du 4 février 1812, approuvé le 8, on doit regarder les lois dont il s'agit comme définitivement abrogées.
Il n'y a pas non plus vol de récoltes de la part de celui qui vole des épis de blé ; ce fait constitue un délit de maraudage , qui doit être punit de peines correctionnelles (5).
Et un vol de fourrage dans un champ ne constitue pas nécessairement un vol de récolte, parce que des fourrages peuvent, quoique déposés dans un champ, ne pas faire partie de récoltes dans le sens de l'article du Code pénal (6).
On a demandé si le vol commis dans
ire partie, pag. 22. — Voyez aussi le Bulletin officiel de cassation, partie criminelle, années 1812, 1817 et 1818.
(1) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du i5 avril 18 13.
(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du 3i mars 181 5.
(3) Voyez des arrêts de la Cour de cassation des 5 décembre 1811 et 10 février 18 i4, et l'arrêt de règlement de juges du 27 avril 1821. — Voyez aussi, relativement aux arbres coupés, l'arrêt de rejet du ier mars 181 6.
Par arrêt du 5 mars 181S , la Cour a décidé qu'un yoI de planches commis dans un champ , sans aucune circonstance aggravante, est un simple délit correctionnel et ne peut donner lieu au renvoi à la Cour d'assises. (Voyez Bulletin officiel de cassation , an 1 8 1 8 , partie criminelle, pag. 77. — Sirey, an 181 8, ire partie, pag. 543.)
(4) Voyez arrêt de rejet de la Cour de cassation du 2 juin i8i5. — ( Sirey, an 1820, t" partie , pag. 5 12. )
(5) Ce fait doit être puni conformément à la loi du 28 septembre 1 791 j mais on ne peut
pas appliquer en pareil cas l'article 388 du Code pénal , attendu que le vol prévu par cet article est le vol des fruits de la terre détachés de leurs liges ou de leurs branches, et abandonnés à la foi publique. (Voyez un arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 18 12.)
(6) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 4 février 1820.
* Un vol de foin, même pendant la nuit, sans autres circonstances , ne peut être puni que comme vol simple; — la peine de la réclusion portée par les articles 386 et 588 du Code pénal, ne peut lui être appliquée, si la déclaration du jury n'exprime pas que le vol ait été commis , ou de complicité par deux ou plusieurs personnes , ou dans une maison habitée , ou dans les champs et parmi les récoltes.
Arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 1824. (Sirey, i825 , irc partie, pag. 233; Dalloz, 1825, i« partie , pag. 83.)
Celui qui coupe et enlève avec une charrette des grains ou fourrages, qu'il sait appartenir à autrui, est passible de la peine portée en l'article 3oi du Code pénal, conformément à l'article i3 delà loi du 25 juin 1824.
une aire dépicatoire doit être considéré blé commis dans une oire ne peut être
comme l'ayant été dans les champs; et puni comme vol de récoltes commis dans
la Cour d'assises du département de la les champs.
Haute-Garonne ayant décidé la négative Le roi de chevaux , de gros et menus
par arrêt du 10 mars 1820 (1), on avait bestiaux, commis dans les champs, délit
cru que celte décision était contraire à la que les anciennes lois désignaient sous le
jurisprudence de la Cour de cassation , nom d'abigeat (2) , est puni de la même
que l'on supposait établie sur ce point manière que le vol de récoltes (3), et la
par deux arrêts rendus en juillet 1812 et peine est applicable à celui qui a volé un
février 1813. seul cheval comme à celui qui en a volé
Mais outre qu'il est légalement impos- plusieurs, quoique le législateur ait era-
sible d'étendre le texte de la loi ; que ployé le pluriel dans la rédaction de la
l'article 388 est préciset neprésenle point loi, et au vol commis dans un pâturage ,
d 'équivoque: comme au vol commis dans un champ
a Quiconque aura volé dans les proprement dit, quoique la loi n'indique
champs, etc. » que les champs (4).
Qu'on ne peut raisonner en assimila- Le Code pénal n'exige pas pour son ap-
tion; et qu'on n'a point de base assez sûre plication que ce soit dans un champ ap-
pour soutenir qu'une aire, par sa nature , partenant au propriétaire de bestiaux ou
est nécessairement comprise dans l'ex- dont il a la jouissance que le vol en ait été
pression de la loi, il est certain que les commis, il suffit, conformément à la loi,
deux arrêts de la Cour de cassation s'ex- qui ne fait pas de distinction , que les
pliquent facilement et ne contredisent animaux volés se trouvassent dans les
point la décision de la Cour d'assises delà champs (5); et le vol d'animaux dans les
Haute-Garonne. champs est punissable d'après l'article
Celui du 17 juillet 1812 confirme un 388 du Code pénal , quoique les animaux
arrêt de la Cour d'assises de la Haute- fussent sous la surveillance d'un gardien,
Garonne, qui avait reconnu en fait que au moment où ils ont été volés (()).
le mais était exposé dans un champ. Peu L'article du Code pénal relatif au vol
importait alors le motif surabondant de récoltes et d'animaux dans les champs,
donné par la Cour d'assises sur la nature s'applique aussi au vol d'instrumeus d'a-
des aires dépicaloires , motif sur lequel la griculture; et la Cour de cassation a jugé
Cour de cassation ne s'est point expli- que la criminalité de ce vol ne peut être
quée. atténuée par la déclaration subséquente
Celui du 27 février 1813 , confirmatif du jury que ces instrumens n'étaient pas
d'un arrêt de mise en accusation, dit en exposés à la foi publique (7).
propres termes : « Considérant que le lieu Le sens des mots effraction et escalade,
où a été commis le vol de blé est une quoique la loi ait défini ces deux circon-
propriété rurale. » En conséquence, on stances (8), a été diversement entendu,
doit prendre pour constant qu'un vol de et a laissé en conséquence du doute, re-
Arrèl de la Cour de cassation du 8 octobre en dommages dans le cliamp d'autnii au mo- 1825. (Sircy, 1827, ire partie, pag. 4i.) ment où le vol avait eu lieu; et les auteurs du Voyez suprà , pag. 5î , l'art, iode la loi du vol voulaient tirer parti de celte circonstance. a5 juin 1824. — Duvcnjicr. (6) Voyez un arrêt de la Cour de cassation (1) Sircy, 1825, o.r partie, pag. 188. du 8 octobre 1818. — (Bulletin ofliciel de casfa) Vovez L. I. § 1 , ff. do abiu. sation, an 1818, partie criminelle , pag. 4o2.—
ra^ V/v««« ii i îqq 1 r a ■ 1 Sircy , an 1819 , ire partie, pafj. 2q5.)
(ô) Voyez l art. 088 du Code pénal. , \l, J •, 1 /■ 1
) ' J ' (7) Voyez un arrêt de la (.our de cassation
(4) Voyez un arrêt de la Cour de cassation ju 8 ■ ■,„• l8ln. — (Bulletin officiel, an 1810, du2janv,en8i3. 1)arlicJ crimillc,,c ( lom. X\1V , pag. 220.-
(5) Voyez un arrêt de règlement de juges, Sirey , an 1820, irc partie, pa^c 5i2.) vendu le i5 juillet 1819, par la Cour de cassa- (8) Voyez les art. O93 , 3g4, 3g5 , 396 et 597 lion. — Dans l'espèce , les animaux voles étaient du Code pénal.
lativement au caractère de certains vols teau, puisqu'il lui appartenait, et qu'en
et au tribunal compétent pour les juger, conséquence la peine du vol ne pouvait
On a demandé si un vol de plomb, com- être augmentée à raison du brisement des
mis sur un toit, était un vol avec esca- barils de tabac.
lade. Cette question , qui paraît exlraor- Pour combattre cette prétention, on dinaire au premier aperçu, est pourtant disait que la définition de l'effraction infondée sur les termes du Code pénal , d'à- térieure était opposée dans la loi à celle près lesquels toute escalade, dans le sens de l'effraction extérieure; que la loi indidela loi, suppose un moyen employé pour quait seulement que pour qu'il y eût efse procurer l'entrée dans une maison, un fraction intérieure, il fallait être dans bâtiment, un enclos, jardin, etc. : aussi, l'intérieur d'une maison, enclos, etc., dans l'espèce dont il s'agit, la Cour de mais qu'on pouvait commettre ce genre cassation a-t-elle jugé qu'il n'y a pas de d'effraction, et qu'un vol en était nécesvol avec escalade (1). sairement aggravé, soit que l'on fût
Mais cette Cour a annulé, comme con- étranger, soit que l'on fût domestique
traire à la loi, un arrêt de la Cour ro\ale habitué de la maison,
de Paris , qui n'avait point vu d'escalade Ce dernier système fut adopté par la
dans la circonstance, que pour s'intro- Cour devant laquelle il était proposé (3).
duire dans une maison, on s'était borné Je n'ai pas connaissance que l'arrêt au-
à franchir l'appui d'une fenêtre peu éle- quel il a servi de base ait été annulé par
vée(2). la Cour de cassation, ni même qu'il lui
Une question relative à la définition de ait été déféré , mais, quelque subtile que l'effraction intérieure, et qui a la plus puisse paraître en soi l'objection présengrande analogie avec celle qu'a fait naitre tée à l'appui de l'opinion contraire, il la définition de l'escalade, s'est présentée me semble que, le respect le plus minudevant une Cour d'assises : il s'agissait , tieux pour la loi étant de rigueur en madans l'espèce, d'un vol de tabac commis tière de disposition pénale, cette opinion par un batelier, et effectué par lui dans devait prévaloir, et que l'arrêt déjà cité des barils qui lui avaient été confiés et de la Cour de cassation, qui concerne la que l'on avait déposés dans son bateau définition de l'escalade, s'applique par pour être transportés à leur destination, analogie à la définition de l'effraction in- On demandait si l'effraction faite pour térieure, parce que les motifs qui l'ont enlever le tabac des barils où il était ren- dicté se reproduisent naturellement dans fermé, pouvait ètreconsidérée comme une un cas comme dans l'autre, effraction intérieure dans le sens de la loi., Il existe d'ailleurs, sur la question qui, dans la définition de cette effraction même de l'effraction intérieure, un arrêt suppose l'introduction préalable dans des de la Cour de cassation qui semble absolumaisons, cours, enclos, apparteinens, etc. ment contraire à l'opinion que la Cour
Pour écarter l'effraction comme circon- d'assises a adoptée dans l'espèce que nous
stance aggravante , on disait que le bâte- venons de citer. En effet , la Cour de cas-
lier ne s'était point introduit dans le ba- sation a jugé que pour que l'effraction
(i) Voyez un arrêt de la Cour de cassation Celte décision me paraît sage; pourquoi la
en date du 21 octobre i8i5, qui a cassé un Cour de cassation ne juge-t-elle pas de même,
arrêt rendu dans un sens contraire par une lorsqu'il est constant en fait qu'une clôture en
Cour royale. murs ou en haies présente des solutions de
La Cour de cassation a jugé aussi, le 20 mai Continuité susceptibles de livrer passage sans
i8i3, qu'il n'y a pas d'escalade de la part de l'emploi d'aucun moyen extraordinaire?
celui qui s'introduit dans un chantier fermé , . .. , , .
en partie par une muraille, et en partie par . ^ Voyez un arrêt de la Cour de cassat.on
un ruisseau profond dont Veau est gelée. La du y novembre 1811.
raison en est que la glace a fait cesser la clôture, (3) C'est devant la Cour d'assises du dépar-
etque, pour qu'il y eût escalade, il faudrait tement du Lot, à la session du deuxième Iri-
qu'on eût employé un moyen extraordinaire. mestre de i8i5 , que cette affaire a été portée.
des caisses, boites , ballots, etc. , qui fait mais à l'aide desquelles on peut s'introl'objet de la deuxième partie de l'article duire, que c'est donc la rupture, l'enlè- 390 du Code pénal, puisse former une veinent de la clôture fait avec violence , circonstance aggravante du vol, il est que la loi considère seulement ; et qu'en nécessaire, que les caisses ou boites qui effet , si celui qui a enlevé avec effraction sont ainsi rompues pour en retirer les la grille ou la porte qui serait la sûreté effets qu'elles contiennent, aient été en- du maître de sa propriété, n'a pas prolevées dans des maisons, cours et autres fité de cet enlèvement pour commettre lieux mentionnés en l'article 3U5 (1); et d'autres vols dans l'intérieur, il en a dans le vol du tabac exécuté par un bâte- donné les moyens et pouvait par-là en lier et dont il vient d'être question, il inspirer l'idée à d'autres (3). n'y avait pas eu de sa part enlèvement J'avoue que ces raisons, qui me semdes barils (2). blcraicnl bonnes pour considérer comme
Un individu s'introduit dans une mai- vol avec effraction extérieure l'enlèvement son; il y enlève, avec rupture, un verrou fait à l'aide de rupture d'une porte ou qui fermait une porte intérieure, et l'ein- grille placée à l'extérieur, ne me paraisporte sans faire de vol dans la chambre sent pas aussi concluantes pour considéque ce verrou fermait. rer comme un vol avec effraction inté-
Le vol de ce verrou constitue-t-il un rieure le simple enlèvement d'un verrou
vol avec effraction intérieure? placé à une porte de clôture intérieure;
Telle est la question sur laquelle la Cour mais la Cour de cassation les a adoptées
de cassation a eu à prononcer, en sta- comme base de son opinion,
tuant, par voie de règlement de juges, Une question d'effraction extérieure
sur un conflit négatif résultant de ce s'est présentée dans l'espèce suivante :
qu'une chambre d'accusation avait consi- Un aqueduc en maçonnerie conduisait
déré ce fait comme un vol simple, soumis les eaux dans une maison , et aboutissait
ù la juridiction correctionnelle , et que le aux murs de clôture; des tuyaux de
tribunal qui avait été saisi de l'affaire en plomb, qui renfermaient ces eaux, étaient
avait jugé autrement. La Cour a pensé encaissés dans la maçonnerie, et entiè-
que le fait dont il s'agit avait le caractère rement recouverts par la construction.
d'un vol avec effraction intérieure, at- Pour enlever ces tuyaux, on démolit la
tendu que la loi , en parlant des effrac- maçonnerie qui les couvrait. Il s'agissait
tions extérieures, ne dit pas que ce sont de savoir si c'était un vol simple de la
celles à l'aide desquelles on s'est introduit j compétence du tribunal correctionnel,
(i) Voyez un arrèl de la Cour de cassation une clôture, comme l'exige Part. 3o,5 du Code
du 26 mars 1812. pénal. Ce n'est pas non plus une Loite, comme
Celte décision a paru à la Cour être la con- le détermine l'article 5g6. sérpicnce nécessaire de la relation grammaticale Peut-être le raisonnement de la Cour de cas-
des deux parties de Pari. 3g6 avec Parl.3g5, et galion n'est-il pas très-juste; il me semble, en
dériver aussi de ce qui est dit dans l'article 584 effet, «pie la barrique qui contient le vin estime
sur les lieux où les effractions , soit intérieures, véritable boite. C'est une observation que je SOU-
soil extérieures, prennent le caractère de cir- mets à la sagacité des lecteurs, constance aggravante. Celle Cour a jugé aussi que celui qui, sur la
La Cour de cassation a jugé, dans le même voie publique, pénètre dans une voiture cou-
M-ns, le 7 juin 1812. — (Voyez Bulletin officiel verte, y enlève une boite pour s'approprier ce
de la Cour de cassation, an 1821, partie cri- qu'elle contient, n'est point coupable d'un vol
minclle , page 245.) avec effraction , dans le sens de la loi. — (Voyez
(2) La Cour de cassation a jugé, le 17 no- arrêt de la Cour de cassation du 19 janvieri8i6.
vembre i8ii , qu'on n'avait point commis un — Bulletin officiel de la Cour de cassation ,
\n\ avec effraction en enlevant de la terre où an 1 8 1 G , partie criminelle, page 4. — Sircy,
«•Ile était enfouie, une pièce de vin, pour la an 1820, irc partie, page 5 12.) voustraire au propriétaire. (3) Voyez, un arrêt de la Cour de cassation du
La terre , a dit la Cour de cassation , n'est pas - novembre 1812.
ainsi que l'avait peasé une chambre d'ac- par le magistrat chargé du ministère pu-
cusalion , ou s'il y avait vol avec effrac- blic, ou concurremment par ces deux
tion extérieure. C'est à ce dernier parti fonctionnaires , on ne peut pas, à mon
que se Fixa la Cour de cassation, parle avis, considérer ces actes comme faisant
motif que la maçonnerie était la clôture partie de la procédure qui a lieu devant
des tuyaux volés (1). la Cour d'assises, puisque cette Cour n'y
Le rapprochement de ces exemples peut prend elle-même aucune part; et ils for-
servir de guide aux tribunaux dans l'exa- ment réellement une procédure infertile-
men des affaires de vols qui leur sont sou- diaire, qui ne doit point être confondue
mises, et dans l'appréciation de quelques avec celle qui accompagne le débat et qui
circonstances douteuses d'effraction exté- se fait en présence de la Cour d'assises et
rieure ou intérieure ou d'escalade, d'où sous sa direction.
dépend la compétence ou l'incompétence Lorsque la Cour royale a prononcé l'ac-
des Cours d'assises ou des tribunaux cor- cusation et rendu un arrêt de renvoi de-
rectionnels. vant la Cour d'assises, et que cet arrêt et
l'acte d'accusation dressé par le procu-
SECTION VIII. rcur- général ont étésignifiés à Paccusé(3),
si l'affaire ne doit pas être jugée dans le de la procédure intermédiaire qui lieu où siège la Cour royale, le procureurprécÈde l'ouverture des assises. général doit transmettre ou faire transmettre, dans les vingt-quatre heures, tou- Avant de nous occuper de ce qui cou- tes les pièces du procès au greffe du tricerne l'examen et le jugement des affaires bunal de première instance du chef-lieu criminelles qui sont portées aux assises, judiciaire du département dans lequel le il nous reste à examiner la procédure qui jugement doit être rendu, ou au greffe précède l'ouverture des débats. Le Code du tribunal de première instance quiaud'instruction criminelle traite de cet objet rait pu être désigné, si le siège des asimportant dans un chapitre intitulé de la sises avait été momentanément trans- Procêdure devant la Cour d'assises (2) : féré (4). Ce renvoi des pièces coïncide mais quoique ces actes soient postérieurs avec la translation qui doit également à l'arrêt de renvoi rendu par la chambre être faite, dans les vingt-quatre heures, des mises en accusation de la Cour royale, de la personne de l'accusé, de la maison et que , depuis cet arrêt, la Cour royale d'arrêt où il est détenu , dans la maison n'ait plus à s'occuper de l'affaire; comme de justice du département où il doit être la Cour d'assises, ainsi qu'on l'a déjà re- jugé , ou dans la prison établie près le trimarqué, n'a réellement d'existence que bunal qui aurait été désigné comme le du jour fixé pour son ouverture, que tous siège momentané des assises (5). Si l'acles actes antérieures à cette époque sont cusé doitètre jugé par les assises du cheffaits, ou isolément par ]r^ président ou heu de la Cour royale, les pièces delà
(i) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du L'individuqui est entré dans l'intérieur d'une
8 août i8ii. — (Sirey, an 1812, ire partie, maison sans escalade, de quelque manière qu'il
page 80.) pénètre dans les autres parties de la maison , par
* L'effraction n'est pas en elle-même un crime des ouvertures pratiquées dans l'intérieur de
prévu par la loi. Dès-lors elle ne peut seule et celte maison , ne commet point d'escalade,
lorsque rien n'indiqué l'objet spécial que se Arrêt de îa Cour de cassation du i5 mai 1826.
proposait l'auteur de l'effraction, motiver une — Sircy, 1827, ir<: partie, page 77. — Dalloz ,
mise en accusation. 1826 , 1 re partie , page 56G. — Duverçjicr.
Voyez Sircy, 182G , ire partie, page 202 , et (2) Voyez, le chapitre III , lit. II du liv II du
M. Carnot, commentaire sur le Code pénal. Code d'instruction criminelle.
( Art. 2.) /^ Voyez art. 24i et 242 ibid.
Vo\rez aussi Sirev, 1817, 1™ partie, page 80. ■ ; ,r . .
Arrêt de la Cour de Toulouse , du i« août (4) V°ycz article agi ibtd.
i8?.5. — (Sirey, 1826, 2e partie , page 2o5.) (5) Voyez art. 245 et 292 ibid.