TOME
procédure ne doivent point être déplacées puisque la rédaction de l'acte d'accusation
du greffe de cette Cour où elles se trou- est maintenant postérieure à cet arrêt, et
vent déjà. quece délai serait évidemment insuffisant;
Dans tous les cas, les pièces servant à mais les vingt-quatre heures courent, aux
conviction , qui sont restées déposées au termes de la loi, du moment de la signigreffe du tribunal de première instance fication qui est faite à l'accusé, de l'arrêt où s'est faite l'instruction (1), ou qui ont de renvoi à la Cour d'assises (4). été apportées à celui de la Cour royale(2), Aussitôt que les pièces du procès ont doivent être réunies au greffe où sont re- été remises au greffe du tribunal dans l'armises les pièces du procès, et la loi veut rondissement duquel doivent se tenir les que celle réunion s'opère aussi dans les assises, et que l'accusé est arrivé dans la vingt-quatre heures , c'est-à-dire, qu'on maison de justice ou dans la prison qui en prenne dans ce délai des mesures pour tient lieu, si le siège ordinaire des assises l'effectuer. Si toutes les pièces de convie- a été momentanément changé, il doit être tion se trouvent au greffe de la Cour procédé à l'interrogatoire de l'accusé. Le royale, et que le jugement définitif doive législateur, en fixant l'époque de cet inètre prononcé dans le chef-lieu de cette terrogatoire à vingt-quatre heures au plus Cour, la réunion de ces pièces à celles tard après l'arrivée de l'accusé, montre, du procès n'exige aucun déplacement ni à cet égard , une sollicitude dont les maaucune opération nouvelle, puisqu'elle gistrats seraient bien répréhensibles de existe déjà. Mais si les pièces de convie- paralyser l'effet par leur négligence. L'action n'ont été envoyées que partiellemeut eusé doit être interrogé par le président au greffe de la Cour, le reste doit y être des assises, ou par le juge qu'il a délégué transmis pour être mis sous les yeux delà à cet effet, ou, à défaut de délégation, Cour d'assises au moment du jugement , par le président du tribunal du lieu des ou bien cette partie qui se trouve au assises (5). Comme, à l'instant de cet ingreffe de la Cour royale doit être en- terrogatoire , l'accusation est admise, que vovée, ainsi que les pièces dont le tribu- les faits sur lesquels elle repose sont étanal d'instruction est resté saisi , au greffe blisdans l'acte d'accusation, l'accusé doit du tribunal où se tiendront les assises, avoir dès-lors tous les moyens de prépalorsque l'affaire doit être jugée dans un rer sa défense : livré à ses propres forces, département ou dans un arrondissement il pourrait omettre des choses importantes autre que celui du chef-lieu. et négliger ce qui lui serait utile; la loi Le délai de vingt-quatre heures, fixé exige, en conséquence, qu'il ait un conpar la loi pour l'envoi dès pièces de la seil. Dans le cours de l'interrogatoire que procédure, la réunion de celles de con- l'accusé subit lorsqu'il est dans la maison viction , et la translation de l'accusé, lors- de justice ou dans la prison du lieu où se qu'il est détenu (3), ne pouvait pas courir tiendront les assises, il doit ètreinterpeldu moment où l'arrêt de renvoi est rendu, lé par le magistrat de déclarer s'il a fait
(i) D'aprèfl l'art. 1 55 , les pièces de conviction de justice du département, ou dans la prison du restent ordinairement au tribunal d'instruction, lieu où doivent se tenir les assises auxquelles il
(2) Aux termes de I'articlej228 , la Cour royale est renvoyé.
peut ordonner l'apport des pièces servant à Si l'accusé reste caché , on procède contre lui
conviction qui sont restées déposées au greffe par contumace, d'après l'envoi des pièces de la
du tribunal de première instance; et suivant procédure, <jui doit toujours être lait dans le
l'article 248, lorsqu'on procède sur nouvelles même délai , malgré l'étal de fuite de l'accusé.
charges, les pièces qui les établissent doivent (Voyez, le chapitre de la Contumace.)
toujours être transmises à la Cour. (4) Voyez les art. 242 et 252 du Code d'in-
(3) Lorsque J'acccusé n'est pas détenu , il est sli uclion criminelle.
évident que sa translation n'a pas lieu. (5) Voyez , dans ce chapitre, la section rcla-
S'il est arrêté depuis l'arrêt de mise en accu- tive aux présidens des assises; voyez aussi l'ar-
salion et île renvoi devant une Cour d'assises, il liele 2y3 du Code, et l'art. 91 du décret du
doit être conduit sur-le-cliamp dans la maison G juillet 1810.
choix d'un conseil (1) : si sa réponse est se, soit d'office, doivent être 'pris parmi affirmative , le magistrat n'a aucune me- les avocats ou avoués de la Cour royale ou sure à prendre, à moins quel'accusé n'eût de son ressort. Ce cercle est assez grand fait un choix réprouvé par la loi ; si elle pour que l'accusé puisse facilement trouest négative , et quel'accusé ne manifeste ver un défenseur digne de sa confiance; ni le désir ni l'intention de choisir tel ou s'il n'est pas en état de pourvoir à ses hôtel défenseur, le magistrat doit lui en dé- noraires et qu'il ne puisse trouver luisigner un d'office. La déclaration de l'ac- même un défenseur gratuit, celui que le cusé qu'il a fait un choix , ou la désigna- juge lui donnera ne refusera point cet notion que le magistrat doit faire d'office à norable commission , et sera jaloux , sans défaut de choix delà part de l'accusé, est doute , de justifier le choix du juge, en prescrite par la loi, et ne peut pas être remplissant sa tâche avec zèle et désintéretardée au-delà de l'interrogatoire dont ressèment (5). Enfin , si l'accusé demande il est question, à peine de nullité de tout la permission de nommer pour défenseur ce qui suivrait (2). 11 est donc de la plus un de ses parens ou amis, et que le juge grande importance de constater que cette pense que cette nomination peut lui être formalité a été remplie, et le procès-ver- utile , elle ne lui sera pas refusée. » hal de l'interrogatoire doit en faire une Ainsi le changement qui résulte de cette mention expresse (3). La désignation d'un disposition du nouveau Code, est comconseil que le magistrat aurait faite à dé- mandé par l'intérêt de l'accusé (6) : il a faut de choix de l'accusé, doit être re- pour objet de le mettre à l'abri de la cugardée comme non avenue ; et il ne peut pidité et souvent de l'ignorance de ces y avoir de nullité, si l'accusé choisit lui- hommes qui, étrangers à un ressort, au même un conseil postérieurement à celte barreau, et aux connaissances qu'exige époque (4). une profession honorable, colportent quel-
« L'expérience avait réclamé contre la qucfois d'un département à l'autre des faculté illimitée donnée à l'accusé pour le services mercenaires et dangereux pour choix de son défenseur. Les accusés ont l'accusé.
le plus souvent accordé leur confiance à Cependant, par une disposition postédes hommes qui les dépouillaient au lieu Heure, le législateur a permis qu'un acde les défendre, et qui, parla conduite cusé choisit pour conseil un avocat d'un qu'ils tenaient dans le sanctuaire même autre ressort que celui de la Cour royale de la justice, faisaient le plus grand tort dans lequel l'arrêt doit être rendu ; mais à la cause de leurs cliens dans l'esprit des alors l'avocat choisi pour conseil ne peut jurés et des juges. aller plaider hors de son ressort qu'après
« Suivant le nouveau Code, les défen- en avoir obtenu la permission du ministre seurs qui seront nommés, soit par l'accu- de la justice (7).
(i) M. de Lamoignon , suivant le procès-ver- Séguier, ils regardaient le procureur-général
bal des conférences sur l'ordonnance de 1670, comme le conseil né des accusés. (Voyez le plai-
proposa , sur l'admission ou le refus d'un conseil doyer de M. Séguier, prononcé le 1 1 août 1 78G ,
aux accusés, tout ce que la raison et l'humanité à l'occasion du Mémoire justificatif pour trois
pouvaient employer de moyens. (Voyez le résul- hommes condamnés à la roue.)
tat de son opinion dans le procès-verbal des (2) Voyez art. 29,4 du Code d'inst. criminelle,
conférences.) (5) Voyez art. 296 ilid.
Les observations de M. de Lamoignon et celles (4) Voyez art. 2g4 ibid.
de M. Talon attestent la sollicitude de ces grands (5) Si un avocat ou un avoué désigné d'office
magistrats en faveur des accusés; et si, cédant pour la défense d'un accusé lui refusait son ini-
a l'opinion du temps, ils croyaient pouvoir re- nistère , il s'exposerait à des peines sévères de
fuser un conseil aux accusés dans certains discipline.
crimes simples, c'est que, pénétrés de toute (6) Voyez art. 20,5 du Code d'instruction cri-
l'importance des hautes fonctions du ministère minelle. — Voyez aussi le discours de l'orateur
public, ils regardaient sans doute, ainsi que le du Gouvernement sur celte disposition,
proclamait si noblement M. l'avocat-géncral (7) « Les avocats inscrits au tableau dans une
Celle dernière disposition donnant une née , et du délai dans lequel il peut en plus grande latitude à la défense en agran- user. C'était, dans la procédure réglée dissanl le cercle dans lequel le défenseur par le Code des délits et des peines, un peut être choisi, ne doit pas être perdue vice bien remarquable que cette foule de pour les accusés. C'est en la rapprochant dispositions prescrites à jieine de nullité, des motifs qui avaient déterminé larestric- même dans les premiers actes de l'instruction consacrée par le Code d'instruction tion , et dans ceuv qui présentaient le criminelle, qu'on doit en autoriser et en moins d'importance, et dont l'omission assurer l'exécution. La nécessité imposée ou l'exécution inexacte, étant opposée et à l'avocat d'obtenir la permission du mi- reconnue après le jugement, entraînait nistrede la justice pour aller plaider hors l'annulation de toute une procédure qu'il de son ressort, ne doit ainsi être considé- fallait recommencer depuis son origine. rée que comme une nouvelle garantie Le nouveau Code a détruit, l'abus en resintroduite dans l'intérêt même de l'accusé; serrant dans de justes bornes leccrcle des sous un Gouvernement constitutionnel, et nullités, et en ne permettant pas qu'après sous l'empire de la Charte, on ne peut pas un certain délai on puisse être admis à atavoir à craindre que le refus arbitraire taquer des actes qui ont reçu leur exéoud'un ministre, se substituant à une volonté tion , et que le silence des parties intéraisonnéc, abuse contre un accusé d'une ressées a dû faire considérer comme régufaculté introduite en sa faveur, même sous liers.
le Gouvernement impérial, et ne réponde Mais on ne peut se dissimuler qu'à la aux gémissemens du malheureux qui de- place de l'ancien abus, la jurisprudence en mande vainement à être défendu par un a introduit un nouveau bien préjudiciable avocat de son choix et investi de sa con- aux intérêts de l'accusé, en permettant de fiance, que par l'expression déchirante laisser sans exécution les dispositions les d'une décision sans motif. plusimportantesduCoded'instruction cri- La procédure instruite jusqu'à l'époque minelle, même relatives à l'examen et aux où nous sommes arrivés, peut offrir des débats, lorsquelaclause denullitén'est pas irrégularités (1); et la loi, qui permet a expressément attachée à leur omission, l'accusé de former une demande en nul- L'accusé n'a donc plus aujourd'hui que lilé, prescrit an magistrat qui l'interroge, cinq jours , depuis l'avertissement qui lui de l'avertir de la faculté qui lui est don- est donné par le juge (2) , pour former sa
d Cour royale seront admis à plaider clans tou- (2) « Le jujc avertira de plus l'accusé, que,
» les les Cours el tribunaux du ressort. Ceux. » dans le cas où il se croirait fondé à former
» cpii seront inscrits dans un tribunal de pre- » une demande en nullité, il doit faire sa dé-
» mière instance , plaideront devant la Cour cri- » claration dans les cinrf jours suivans ; et
» minelle et devant les tribunaux de tout le » qu'après l'expiration de ce délai , il n'y sera
» département. » plus recevable.
» Les uns et les autres pourront néanmoins, » L'exécution du présent article sera con-
» arec la permission du minisire de la justice, » stalée par un procés-vei bal .pic signeront
» aller plaider liors du ressort de la Cour » l'accusé, le juge et le greffier. Si l'accusé
a royale ou du département où ils sont in- » ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal
» scrits. » (Article 10 du décret du i4 décem- » c» fera mention.» (Art. 296 du Code d'in-
bre 1810.) 8lruction criminelle. )
Celte disposition a élé modifiée par l'ordon- * Lepourvoi ne serait pas recevable le si 1
nance du Roi du 20 novembre 1822, relative jour, par exemple le 19, si l interrogatoire a eu
à l'exercice de la profession d'avocat. — Voyez , , „ , . , . n „ ,. M ,,,. ,.,.,,,, ordonnance qUe Arrètdela Cour de cassation du 12 juin ï828. j'ai rappelés au chapitre d, •■.«• en gêné- — (Dalloz ,1828, 1" partie , page 274.) — Durai, page 18 de ce volume. vergter.
La faculté de se pourvoir en cassation contre
(i) Voyez dans le 1" volume, au chapitre l'arrél de accusation ne peuf
de la Police judiciaire , un arrêt de la Cour de 1 contumax. Voyez le 1
cassation , du 27 août 1818. tre des Contuma
de
faite ration
à se pourvoir : on est maintenant certain, l'avertir de ce droit , et des mesures preslorsque cinq jours se sont écoulés depuis l'a- crites pour assurer l'exécution de ces divertissement donnéàl'accusé, sans qu'au- positions, c'est que, si l'accusé n'a pas été cune nullitéait été proposéenipar lui, ni averti conformément à la loi, ou, ce qui par le ministère publie, que touteequiest revient au même, si l'avertissement n'est antérieur aux débats est inattaquable, et pas constaté d'une manière authentique, que si les autres formes sont bien obser- dans la forme déterminée, le délai fatal vées, tout est à l'abri de la cassation. D'un ne court pas contre lui; la nullité de autre côté, la demande en nullité ne peut l'acte, qu'il est autorisé à attaquer, n'est être formée dans le délai de cinq jours, pas couverte par son silence, et ses droits que contre l'arrêt de renvoi à la Cour d'as- sont conservés, sauf à lui à les faire valoir sises. Enfin cet arrêt même ne peut être après l'arrêt définitif (4). Le motif de l'aatlaqué, dans oe délai, que dans les trois journement à cette époque, de l'exercice cas suivans : du droit de l'accusé contre l'arrêt qui le
1° Si le fait n'est pas qualifié crime par met en accusation, lorsqu'il n'a point la loi ; attaqué cet arrêt avant l'ouverture des
2" Si le ministère public n'a pas été en- débats, et qu'il n'a pas été rais en demeure tendu; de le faire, est facile à saisir. En effet, la
3° Si l'arrêt n'a pas été rendu par le Cour d'assises ne peut pas connaître de la nombre déjuges fixé parla loi (1). validité d'un arrêt de la Cour royale, et
Le délit de cinq jours, accordé pour ce n'est point devant elle que la nuiliîé de former la demande en nullité contre l'ar- cet acte doit être invoquée : elle doit juger rèt de mise en accusation , étant de ri- les affaires qui lui sont renvoyées par la gueur, l'avertissement que le magistrat Cour royale; elle ne peut interrompre des est tenu de donner à cet égard à l'accusé, débats commencés, hors les cas détermidoit nécessairement être constaté par pro- nés parle Code. La loi a fait pour l'accusé cès-verbal, ainsi que les formalités relati- tout ce qu'il était possible de faire, en lui ves au choix ou à la désignation d'un con- réservant, après l'arrêt définitif, l'usage seil (2). Toutefois, un procès-verbal se- d'une faculté dont il est censé avoir ignoré paré ne parait pas indispensable; il est l'existence; le cours delà justicen'est point même plus convenable et plus conforme entravé; le sort de l'accusé n'est point aux règles de constater l'accomplissement compromis.
de ces formalités dans le procès-verbal Le droit conféré à l'accusé d'attaquer , même de l'interrogatoire que le président pour cause de nullité, l'arrêt de renvoi à des assises , son délégué ou son rempla- la Cour d'assises , est commun au procurant, fait subir à l'accusé : ce mode a l'a- reur-général ou à l'officier du ministère vantage de ne pas multiplier sans néces- public près la Cour d'assises ; ce magistrat site les actes de procédure ; et pourvu que peut donc , lorsqu'il s'y croit fondé , forle procès-verbal soit signé de l'accusé, du mer sa demande en nullité contre l'arrêt juge et du greffier, ou que, dans le cas dont il s'agit : mais il ne peut également de refus ou d'incapacité de signer de la exercer ce droit que dans les cinq jours part de l'accusé, il en soit fait mention qui suivent l'interrogatoire de l'accusé, à dans la procès-verbal, le but de la loi est peine de déchéance; et la demande en nulévidemmeut rempli (3). lité formée par lui ne peut de même être
Une conséquence nécessaire de la fa-' accueillie que dans les trois cas que nous
(i ) Voyez art. 299 du Code d'instruction cri- (2) Voyez art. 296 du Code d'insl. criminelle mineile. Voyez aussi le chapitre de la Cour de (5) Voyez ilid. cassation , section des Demandes en cassation. (4) Voyez art. 297 ihid.
avons précédemment indiqués, et ne doit point, par conséquent, en embrasser d'autres (1). L'officier du ministère public devant connaître tous les pouvoirs que la loi lui donne, aussi bien que tous les devoirs qu'elle lui impose, l'expiration du délai pendant lequel il est autorisé à se pourvoir contre l'arrêt de renvoi, n'est surbordonnée, quant à lui, à aucune condition; et s'il a laissé écouler cinq jours depuis l'interrogatoire subi par l'accusé, la nullité de l'acte est couverte par son silence, pour ee qui le concerne , et il ne peut jamais être admis à invoquer cette nullité après l'arrêt définitif (2).
La déclaration du pourvoi contre l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises doit être faite au greffe de la Cour royale (3), ou du tribunal dans l'arrondissement duquel les assises doivent se tenir (4) ; mais si, sur la demande de l'accusé, Je greffier se rend à la prison pour y recevoir les déclarations, ce mode n'a rien d'irrégulier, et peut être autorisé par le ministère public. La déclaration doit énoncer l'objet de la demande en nullité, c'est-à-dire, indiquer celui ou ceux des trois cas exprimés par la loi comme motifs d'annulation, qui se
rencontrent ou que la partie croit se rencontrer dans l'espèce. La nécessité de motiver la déclaration est évidente: puisqu'aux termes de la loi le silence de l'accusé ou du ministère public couvre les nullités , et que le Code a fixé un terme fatal au-delà duquel on ne peut plus les faire valoir, la Cour qui prononce sur cette demaude, n'est pas chargée de suppléer à l'irrégularité et à l'insuffisance de la déclaration dans l'exposé des moyens qui peuvent être invoqués. La déclaration de recours contre l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises doit être reçue par le greffier (5); elle doit être faite dans la même forme que les pourvois contre les arrêts définitifs (6); elle est datée du jour où elle est faite. Aussitôt qu'elle est reçue, elle doit être transmise au ministre de la justice par le procureur-général en la Cour royale , ou par l'officier du ministère public qui le remplace auprès de la Cour d'assises, et ce magistrat doit y joindre l'arrêt contre lequel elle est dirigée. Le ministre de la justice fait parvenir ces pièces au procureur-général en la Cour de cassation (7), et cette Cour est tenue depronoucer, toutes affaires cessantes (8).
(i) Voyez art. 298 et 299 du Code d'instruction criminelle. Voyez aussi le chapitre de la Cour de cassation , loc. cit.
(2) On ne peut tirer aucune induction contre cette assertion d'un arrèl de la Cour de cassation en diile du 22 août 1817, qui a admis le pourvoi d'un procureur-général contre un arrêt de chambre d'accusation , quoique ce pourvoi n'eût été formé (pie le dixième jour après la prononciation de l'arrêt. Dans l'espèce , la chambre d'accusation , au lieu de prononcer la mise en accusation et le renvoi à la Cour d'assises , avait renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel, pour un fait que le ministère public considérait comme criminel. C'était précisément à raison de ce règlement de compétence, que le procureur-général s'était pourvu en cassation; c'était donc de l'exéculion de l'article 373 et non des articles 29G et 298 qu'il s'agissait, et sans examiner ici si l'extension donnée par l'arrêt de la Cour de cassation à l'art. 175 est régulière, toujours est-il certain (pic l'arrêt dont il s'agît est étranger à l'objet dont il est question. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du 22 août 1817. — Bulletin officiel de cassation, an 1817, partie criminelle, pag. 305. — Sircy, an 1818 , 1" partie , pag. 207.)
(3) Voyez art. 3oo du Code d'instruction criminelle.
On sait que , dans le chef-lieu de la Cour royale, c'est le greffier de cette Cour qui tient la plume aux assises.
(4) Le Code dit simplement (pie la déclaration doit se faire au greffe; nuis il résulte évidemment des dispositions qui précèdent et qui suivent, qu'il s'agit du greffe de la Cour d'assises : c'est, au reste, une dérogation à la règle générale, qui veut que le recours en cassation soit fait au greffe de la Cour ou du tribunal qui a rendu l'arrêt entrepris. — Voyez l'art. 417 du Code d'instruction criminelle, et le chapitre de la Cour de cassation dans cet ouvrage , section des De mandes en cassation, paragraphe des Formulitcs qui accompagnent et suivent le pourvoi.
(5) Voyez art. 3oo du Code d'instruction criminelle.
(6) Voyez art. 417 et suiv. , et voyez, au chapitre de la Cour de cassation, la forme légale de ces déclarations.
(7) Voyez les art. 5oo, 417, 4 18 et suiv. du Code , et le chapitre de la Cour de cassation.
(8) Voyez art. 3oo du Code d'instruction criminelle.
La demande en nullité formée contre trouvent les témoins, cette délégation ne l'arrêt de renvoi n'empêche pas que l'in- confère pas au magistrat délégué le droit slruction ne soit continuée et complétée, d'aller recevoir les déclarations dans un si quelques actes sont encore reconnus autre arrondissement, et il doit faire citer nécessaires, et que l'affaire ne soit mise les témoins pour déposer devant lui, dans tout-à-fait en état: la loi prescrit, au le lieu où il remplit ses fonctions (5). contraire, cette marche; l'ouverture des Les témoins qui ne comparaîtraient débats est seulement retardée jusqu'à ce pas sur la citation du président ou du ju^e que la décision de la Cour de cassation commis par lui, et qui ne justifieraient soit connue (1). Ainsi, soit qu'il y ait ou pas d'un empêchement légitime, encournon recours contre l'arrêt de renvoi, raient les peines portées par la loi contre lorsqu'avant l'ouverture des débals il y a les témoins défaillans; mais, lors même lieu d'entendre de nouveaux témoins, ou qu'ils auraient été appelés par un juge d'entendre de nouveau des témoins déjà d'instruction délégué, leur condamnation entendus (2), on doit procéder à leur devrait être prononcée par la Cour d'asaudition. Si ces témoins résident hors du sises (6). En conséquence, le président lieu où se tient la Cour d'assises, le prési- desassises ouïe magistrat qui le remplace, dent de cette Cour, ou le magistrat qui le ou celui qui a été commis pour l'audition, remplace, peut donner une commission doit se borner alors à dresser procès-verrogatoire (3), et commettre, pour rece- bal du défautde comparution et du défaut voir les dépositions de ces témoins, le de justification d'empèchemens légitimes, juge d'instruction de l'arrondissement où au lieu de prononcer lui-même l'amende ils résident, ou même celui d'un autre contre le témoin, comme cela se pratique arrondissement; et le magistrat commis dans les cas ordinaires (7). doit, après avoir reçu ces dépositions, La loi ayant fixé le délai au-delà duquel les envoyer closes et cachetées au greffier l'accusé n'est plus recevable à attaquer de la Cour d'assises. On remarque que la l'arrêt de renvoi, il est évident que toute faculté donnée au président d'assises ou à déclaration de recours postérieure à l'exson remplaçant, de commettre un juge piration dece délai est irrégulière et nulle, d'instruction étranger à l'arrondissement Le ministère public doit bien se garder, où résident les témoins (4), a quelque en pareil cas, de faire usage d'une pachose d'extraordinaire: et si la loi a jugé reille déclaration; et de retarder la mise cette précaution utile pour assurer en cer- en jugement de l'accusé, sauf à la Cour tains cas la découverte de la vérité, le de cassation à statuer ultérieurement , s'il président des assises ne doit l'employer y a lieu, sur ce pourvoi, en même temps qu'avec discernement et circonspection , que sur le recours contre l'arrêt définitif; et seulement lorsque les circonstances mais le greffier n'en est pas moins obligé, l'exigent. Au reste, si le président a dé- le cas arrivant, de recevoir cette déclalégué un juge d'instruction autre que ration, parce qu'il ne lui appartient point celui dans l'arrondissement duquel se d'apprécier la régularité et la validité des
(i) Voyez art. 3oi du Code d'inst. crim. paragraphe des Magistrats , Juges et Officiers de
i \ T i • ' i. <• police judiciaire.
(2) La loi n exprime pas celle alternative, l ,r. ' , . . ,
mais clic résulte évidemment de la nature et de (6) « LeS *mmf* fll" " auront Pa« comP"«
l'étendue des pouvoirs du président des assises. » 8U.r la Cllall0n du .Prfs'd«" °» <!» J«?e co™~
1 ' » mis par lui , et qui n auront pas Justine qu ils
(3) Voyez tom. Ier, au chapitre des Témoins, » en étaient légitimement empêchés, ou qui le. paragraphe des Commissions rogutoires. » refuseront de faire leurs dépositions , seront
(4) Voyez art. 5o3 du Code d'instruction cri- * Jl,Vés ?" [f Cour d'assises et punis confor- •; ii J » mementalart. oo. » ( Art. ooi du Code d 111-
minelle. , . . . .. . ^
slruction criminelle].
(5) Voyez ce qui a été dit sur une délégation (7) Voyez l'art. 80 du Code d'instruction cride cette espèce, au chapitre de la Mise en ju- minelle, et le chapitre de l'Audition des témoins gement des Fonctionnaires prévenus de délits, dans cet ouvrage.
actes qui ne sont pas de son fait personnel, qualifier le crime dont ces faits offrent le
et pour lesquels il lui est enjoint de prêter caractère. Ainsi un arrêt de renvoi serait
son ministère (1). attaqué de ce chef avec avantage, si,
Il est môme à remarquer que , confor- après avoir indiqué des Faits et des cirmément à la jurisprudence de la Cour de constances qni peuvent établir une précassation , on ne doit surseoir à l'ouver- vention d'assassinat ou de meurtre, il se ture des débals devant la Cour d'assises bornait à ordonner le renvoi devant la que lorsque le pourvoi en cassation porte Cour d'assises pour cause d'homicide , ou sur l'un des trois cas désignés par Parti- si, après avoir parlé de circonstances qui cle 2!)U, et , que, si tous les moyens em- donnent à une soustraction frauduleuse ployés contre l'arrêt de renvoi ou contre le caractère du crime, il accusait seulela procédure étaient étrangers à ces trois ment de roi , sans autre énonciation, cecas, le sursis ordonné par l'article 301 ne lui qui est renvoyé devant la Cour d'asdevrait pas avoir lieu, parce que la loi sises; ou si, après avoir parlé du crime n'autorise le recours en cassation, à cette résultant de l'usage fait sciemment d'une époque , que dans les cas qu'elle déter- pièce fausse, il n'accusait un individu mine, et que les autres moyens de nullité (pie île l'usage d'une pièce fausse, sans qui peuvent être allégués, ne doivent être exprimer qu'il aurait eu connaissance appréciés qu'après le pourvoi contre l'ar- du faux. En effet, l'homicide seul, dérêt définitif (2). gaS^ de toute circonstance aggravante ,
Jetons un coup d'œil rapide sur les est un simple délit qui ne peut motiver cas dans lesquels l'arrêt de renvoi devant un renvoi devant la Cour d'assises; quella Cour d'assises peut être attaqué comme quefois même ce n'est pas un délit (3); entaché de nullité; ces trois cas sont : le vol simple ne peut jamais donner lieu
1° Si le fait ii' 'est pas qualifié crime par la qu'à des peines correctionnelles (4); et loi. — Les cours d'assises ne devant con- l'usage d'une pièce fausse n'est criminel naitre que des faits qui sont caractérisés qu'autant qu'il a eu lieu sciemment (5). crimes d'après les lois pénales, et quisont 2° Si le ministère public n'a pus été aide nature à emporter peine aiîlictive ou tendu. — La loi exige, à peine de nullité, infamante, on ne doit point taire subir à qu'il soit fait mention, dans l'arrêt de un individu l'épreuve dune procédure renvoi, de la réquisition du ministère criminelle pour un fait qui n'a point ce public (0) ; et la preuve légale (pue cette caractère; c'est devant les tribunaux cor- réquisition a été mise sous les yeux de rectionnels ou de police que les prévenus la Cour, ne peut résulter (pie de cette doivent alors être traduits , si le fait con- mention. Ainsi le défaut de celle mention slitue un délit ou une contravention, entraîne la nullité de l'arrêt, comme le L'arrêt de renvoi doit donc donner une défaut de réquisition, quand même il sedéfinition exacte de l'accusation, et il rait constant d'ailleurs que le ministère doit rappeler les faits qui la motivent, et public adonné ses réquisitions, et qu'elles
(i) Le chapitre de la Cour de cassation con- la Cour de cassation sur les art. 299 et 4o8 du tient le développement des motifs sur lesquels Code d'instruction criminelle, dont on troucette rè;;lc est fondée. Voyez notamment les vera le développement dans le paragraphe inobservations cpii se rapportent à l'art. 42i, d'à- diqué.
près lequel les condamnés à une peine empor- (.ï) Voyez art. J19, 020, 027, 3a8 et 5aa du
tant privation de la liberté ne peuvent pas être (.'ode pénal,
admis à se pourvoir en cassation, s'ils ne sont (4) Voyez l'article 4oi ibid.
pal actuellement en état. (5) Voyez, dans 1<- II' volume de cet oiivra;;<- ,
(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation au chapitre du Système général de l'accusation,
du 2.4 décembre 1812. — Vovez aussi le cliapi- icelion VI ce que j'ai dit à cet égard, en citant
Ire de la Cour de cassation dans cet ouvrage, un arrêt de la Cour de cassation et un arrêt de
lion des Demandes en cassation, paragraphe la Cour d'assises.
des ficcours en cassation en matière criminelle. (1) Voyez l'article 234 du Code d'instruction
— Cet arrêt est conforme à la jurisprudence de criminelle.
ont été mises sous les yeux de la Cour, couru. Nous disons s'il n'était pas prouve; lorsqu'elle a rendu son arrêt. Au reste, car, quand il serait exact en fait que le ministère public ne pouvant faire, l'arrêt de renvoi est le résultat de la dédans le cas dont il s'agit , que des réqui- libération de cinq juges , la preuve légale silions écrites , et sa réquisition écrite de ce fait ne peut s'établir que par la dans chaque a flaire , et signée de lui, mention qui doit être faite dans l'arrêt, devant être déposée sur le bureau pour à peine de nullité , du nom de chacun des que la Cour, qui délibère hors de la pré- juges; peut-être même cette preuve, pour sence du ministère public, puisse en être complète, a-t-elle besoin de se fonprendre connaissance (1), c'est du défaut der sur la comparaison des noms mende eette réquisition que parle la loi, lors- tionnés dans l'arrêt avec la signature de qu'elle ouvre le recours contre l'arrêt de chacun des juges, dont l'arrêt doit être renvoi dans le cas où le ministère public revêtu (3).
n'aurait j)as été entendu. L'audition du Un nombre de juges inférieur à celui ministère public en cette circonstance ne que la loi exige pour former un tribunal peut avoir lieu que par la remise et le quelconque, ne peut pas constituer ce dépôt sur le bureau, de sa réquisition tribunal; cette réunion de juges n'a donc écrite; et la loi serait violée , le ministère point de caractère pour rendre des jugepublic n'aurait point été entendu confor- mens , et les actes qu'elle qualifie malmément aux dispositions du Code, s'il à-propos de jugemens ou d'arrêts sont n'avait été entendu que dans des conclu- frappés de nullité (4). 11 en est de même sions verbales. d'une réunion de juges supérieure en
Quoique le défaut d'audition du minis- nombre à celui que la loi a déterminé tère public ne puisse, en général , préju- pour former le tribunal, toutes les fois dicier qu'à la société , dont l'officier du que le nombre est invariablement fixé par Prince est spécialement chargé de défen- elle, et qu'elle ne laisse point la faculté dre les droits, l'accusé n'en est pas moins de l'augmenter. Mais on ne pourrait pas fondé à faire valoir ce moyen dans son attaquer un arrêt de chambre d'accusapropre intérêt, pour attaquer l'arrêt qui tion, parce qu'il aurait été rendu par le renvoie devant la Cour d'assises. La loi plus de cinq juges, attendu qu'aux tern'a établi aucune distinction à cet égard mes du décret , ces chambres doivent être entre l'accusé et le ministère public, et composées de cinq juges au moins, pour ce moyen de recours leur est commun, pouvoir rendre arrêt, ainsi que les deux autres. Là se borne la nomenclature des moyens
3° Si l'arrêt n'a pas été rendu par le de nullité que la loi indique comme susnombre de juges fixé par la loi. — Le Code ceptibles d'être invoqués contre les arrêts d'instruction criminelle n'avait point fixé de renvoi des chambres d'accusation des le nombre des membres qui doivent for- Cours royales : mais, outre ces moyens mer la chambre des mises en accusation intrinsèques à l'arrêt, il en est encore un dans chaque Cour royale; mais ce nom- autre que je qualifierai d'extrinsèque , et bre a été réglé par le décret du 6 juillet dont l'usage, lorsque l'occasion se pré- 1810 (2). La chambre d'accusation doit sente, est également commun au minisètre composée de cinq juges au moins, y tère public et à l'accusé; je veux parler de compris le président; et l'arrêt serait la nullité radicale résultant de Vincompédans le cas d'être annulé, s'il n'était pas tence de la Cour ou du tribunal devant prouvé que cinq juges y eussent con- lequel l'accusé est renvoyé.
(i) Voyez l'art. 224 de Code d'insl. crim. criminelle, et le chapitre de V Accusation dans
(2) Voyez l'article 2 du décret du 6 juil- cet ouvrage.
let 1810, d'après lequel les chambres d'accusa- (4) Voyez au chapitre des Tribunaux en gé-
tion ne peuvent rendre d'arrêt qu'au nombre néral, la section des Principes généraux, § VII.
de cinq juges au moins. Voyez aussi dans le 11e vol. de cet ouvrage, le
(3) Voyez l'art. 234 du Code d'instruction chapitre du Système général de l'accusatioti.
TOHE III. in
Ainsi, parexemple, lorsque la chambre fie sa part (3); et cette communication d'accusation a traduit devant la Cour d'as- étant destinée à assurer L'usage et à régler sises un accusé qui, par la nature de son l'exercice du droit sacré de défense, doit crime, ou à raison de sa qualité, ou par être franche, loyale, entière; et le devoir quelque circonstance que ce soit, est jus- des magistrats est de prévenir les entraticiable d'une Cour prévôlable (lorsqu'il ves , de lever les obstacles qui pourraient en existait), ou d'un tribunal d'exception provenir du fait d'agens subalternes, et quelconque, le ministère public est fondé d'accorder à cet égard toutes les facilités à se pourvoir en cassation contre cet ar- compatibles avec le maintien de l'ordre rèt , quand même il n'offrirait aucun des et de la tranquillité dans les prisons, trois vices indiqués par la loi. Cela résulte Jusque-là, c'est avec l'accusé seul que la é\idemment et des règles générales sur la procédure est instruite : avant l'arrêt de compétence, et des attributions respecli- renvoi devant la Cour d'assises, il n'est vement réglées pour chaque tribunal de qu'en état de prévention ; la société rerépression, et de la disposition de la loi cherche s'il existe contre lui des indices qui autorise spécialement le recours en assez forts pour l'accuser. C'est dans ses cassation contre les arrêts ou jugemens propres réponses, rapprochées des faits sur la compétence (1). L'accusé peut éga- reconnus, constatés par des procès-verlement attaquer, par les mêmes motifs, baux, ou attestés par des déclarations de l'arrêt qui l'aurait mal-à-propos renvoyé témoins, que l'on cherche à se fixer sur devant un autre tribunal que celui qui ce point. Le prévenu , avant l'arrêt de devrait connaître de son affaire. renvoi, conserve encore l'espoir de re-
L'arrèt de renvoi des chambres d'accu- couvrer la liberté sans être soumis à la sation peut être attaqué du chef d'incom- pénible épreuve d'un jugement criminel ; pétence : une longue série d'arrêts de la l'instruction étant faite jusqu'à ce moment Cour de cassation atteste la jurisprudence sans éclat et sans publicité, le tribunal de de cette Cour sur ce point de doctrine, première instance et la Cour royale délid'ailleurs incontestable. bérant à huis clos sur l'admission de l'ac-
Mais dans quel délai le recours en cas- cusation, et la procédure devant rester sation , fondé sur l'incompétence, peut-il secrète , si l'accusation n'est pas admise, être formé par le ministère public ou par et que le prévenu soit rendu à la liberté l'accusé ? sans être traduit en jugement , ces formes
Cette question importante a fait ailleurs sont absolument incompatibles avec le l'objet de notre examen (2). ministère d'un conseil, qui ne peut agir
11 nous a paru nécessaire d'entrer dans utilement que d'après la connaissance quelques détails relativement aux de- qu'il a des charges qui s'élèvent contre mandes en nullité qui peuvent être for- celui dont la défense lui est confiée : mais, niées contre l'arrêt de renvoi; revenons aussitôt que le prévenu est sous le coup maintenant aux opérations qui suivent d'uneaccusation,lesecretquiaprésidéaux l'interrogatoire subi par l'accusé. Après premières opérations de la justice ne peut cet interrogatoire, l'accusé peut com- plus subsister, etl'accusé , qui doit bientôt muniquer avec le conseil qu'il a choisi, être l'objet d'un débat public, doit, aux ou qui lui a été désigné à défaut de choix termes de la loi, avoir connaissance de
(i) Voyez article 4iG du Code d'instruction qui attribuait aux Cours prévôtales la connaiscriminelle. — Voyez aussi un arrêt de la Cour sauce de ce crime, précédemment soumis à la de cassation en date du 2G juillet 181G, qui juridiction des Cours spéciale!, déclare nul et non avenu un arrêt de la Cour (2) Voyez., au chapitre de la Cour de cassa- 1 11'. .île de Douai , portant renvoi devant lu Cour tion , la section des Demandes en cassation. Voyez d'assisté <lu département du IVord , de deux aussi plus liant dans ce chapitre , la note ire, individus prévenus de s'être rendus coupables page i4o.
de fabrication et d'émission de fausse monnaie , (3) Voyez article 29» du Code d'instruction
postérieurement à la loi du 20 décembre 181 5 , criminelle.
e qu'on lui impute, et être aidé, soient les accusés; et les présidens, les sa défense, de l'expérience d'un juges, les officiels du ministère public,
tout ce dans sa
conseil. L'accusé a déjà reçu copie de sont spécialement chargés de veiller à l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, l'exécution de cette disposition (6). La loi qui lui ont été signifiés avant sa transla- n'indique pas à quelle époque la copie des tion delà prison où il était détenu, dans procès-verbaux du délit et des déclarala maison de justice (1), et il peut ainsi tions écrites des témoins doit être remise vérifier si l'arrêt de renvoi présente quel- aux accusés; mais il convient que cette que vice de forme et parait susceptible délivrance ait lieu aussitôt que l'instrucd'être attaqué. Il doit encore être délivré tion est complète, de manière à donner gratuitement à l'accusé une copie des le temps aux accusés et à leurs conseils de procès-verbaux qui constatent le délit et prendre une connaissance exacte des faits les déclarations écrites des témoins (2). qui ont motivé la mise en accusation, et Le conseil qu'il a choisi ou qui lui a été des dispositions précédemment faites condésigné, est autorisé en outre à prendre tre eux : la justice exige surtout que cette communication de toutes les pièces de la copie soit délivrée le plus tôt possible aux procédure, sans toutefois pouvoir les dé- accusés, lorsque l'accusation comprend placer du greffe, et sans que cette com- plusieurs individus qui doivent être prénmnication puisse apporter aucun retard sentes ensemble aux débats , afin que chaà l'instruction (3). Le conseil de l'accusé cuu d'eux ait le moyen d'examiner l'acpeut aussi prendre ou faire prendre copie cusation générale et les imputations partie telles pièces du procès qu'il juge utiles ticulières dont il est personnellement à la défense de la cause; mais il ne peut l'objet; et si la loi confie aux magistrats se procurer cette copie qu'à ses frais, ou le soin de prévenir les abus préjudiciables du moins aux frais de l'accusé (4). La co- au trésor royal, qui pourraient se glisser piequi doit être fournie gratuitement aux dans la délivrance des copies de pièces , accusés, ne comprend que les procès- la justice, l'humanité, le système généverbaux qui constatent le délit et les dé- rai de notre législation, leur prescrivent clarations écrites des témoins (5). Suivant de prévenir aussi les abus préjudiciables la disposition expresse de la loi, il ne peut à la défense des accusés, qui pourraient même être délivré gratuitement qu'une s'introduire dans l'époque de la délivrance seule copie des pièces dont il s'agit , dans de ces copies (7). tous les cas, et en quelque nombre que Tous les accusés qui arrivent dans la
(i) Voyez art. 242 et 243 du Code d'inslruc- Arrêt de la Cour de cassation du i 5 juin 1827.
tion criminelle. — (Sirey , 1 827 , ire partie , page 543 ; Dalloz ,
(2) Voyez art. 3o5 ibid. 1827 , ire partie, page 48G.)
(3) Voyez art. 3o2 ibid. Il faut même dire, en général, que l'omis-
(4) Voyez art. 3o5 ibid. sion de la délivrance des pièces n'est un moyen
(5) Voyez arrêt de la Cour de cassation du de nullité que lorsque cette délivrance a été i5 avril. (Sirey, 1824, ire partie, page 325.) réclamée par l'accusé. — Arrêt des 10 décem- — Duvergier. bre 1824 (Sirey, 1825, ire partie, page 24i ;
(6) Voyez article 3o5 du Code d'instruction Dalloz, 1825, ire partie, page 78); du 6 juilcriminelle. — Cette disposition, dans les affaires let 1827. (Sirey, an 1828, ire partie, page 116; qui comprennent un grand nombre d'accusés, Dalloz, 1827, ire partie, page 296); — de la peut nuire beaucoup à la défense de chacun Cour d'assises d'Alby , du 10 mai 1828; (Sirey, d'eux, et la parcimonie me semble ici en con- 1828, 2e partie, page 261). — Duvergier. tradiction avec la justice. (7) * Avant le renvoi devant la Cour d'assises ,
* Toutefois il y a exception pour le cas où la partie civile, pas plus que le prévenu , ne peut
un accusé est jugé séparément de son co-accusé se faire délivrer, même à ses frais , des copies
et à une session postérieure. — Si l'omission de des actes de la procédure.
celte délivrance n'emporte pas nullité par elle- La raison en est que la procédure devant la
même , elle emporte du moins nullité lorsque chambre d'accusation est secrète comme devant
la délivrance a été demandée et qu'il y a eu le juge d'instruction et la chambre du conseil
refus d'y procéder. du tribunal de première instance , et quant à la
maison de justice avant l'ouverture des Je droit qu'elle lui confère à cet égard, assises, dont l'affaire est en état, dont est une branche importante du pouvoir 1 arrêt de renvoi devant la Cour d'assises discrétionnaire dont il est revêtu, n a été attaqué ni par eux ni par le rainis- Quant aux accusés qui n'arrivent dans tère public, doivent être jugés à la ses- la maison de justice qu'après l'ouverture sion qui s'est ouverte depuis leur arrivée des assises, ils ne peuvent pas être jugés dans le lieu où se tiennent les assises. Il par la session ouverte ; voilà la disposition en est de même des accusés dans l'affaire générale de la loi (3). desquels la demande en nullité de l'arrêt Cette distinction , fondée sur l'époque de renvoi a été rejetée par la Cour de de l'arrivée tardive de l'accusé dans le cassation avant la clôture des assises. Ce- lieu des assises, est établie surtout dans pendant, si le ministère public ou l'ac- son intérêt: la loi n'a pas voulu que la cusé ont des motifs pour demander que trop grande brièveté du délai qui s'écoule l'affaire ne soit pas portée à la première alors entre le moment où il lui est donné assemblée du jury, ils peuvent présenter connaissance des faits à sa charge, et où au président de la Cour d'assises une re- il est assisté pour la première fois du miquête en prorogation de délai; et le pré- nistère d'un conseil, et celui où il corasident décide seul , sur la demande qui parait devant la Cour qui doit prononcer lui est soumise, si la prorogation doit définitivement sur son sort , put nuire à être accordée (1). la préparation et au développement de sa
Le président a aussi le droit d'ordonner défense , et elle a établi en règle généd'office celte prorogation , lorsqu'il le raleque le jugement définitif serait ajourné juge convenable, sans y être provoqué, jusqu'à l'ouverture d'une autre assise. ni par l'accusé, ni par le ministère pu- D'un autre côté, le ministère public se blic (2). trouvant occupé aux assises au moment
Il est impossible de prévoir et d'indi- de l'arrivée de l'accusé, peut être dans quer tous les motifs qui peuvent donner l'impossibilité de se livrer pendant leur lieu à l'ajournement des débats dans une cours à l'examen d'une affaire dont il n'a affaire renvoyée aux assises. T 'accusé peut encore aucune connaissance. Cet ajourneêtre malade et incapable de supporter un ment est donc aussi prescrit dans l'intérêt débat; l'empêchement ou l'absence de té- de la vindicte publique, et il était nécesmoins essentiels peut être connu à l'a- saire que la loi le prononçât elle-même vance; il peut être indispensable de re- pour ne pas le subordonner au succès cueillir des renseignemens qui ne doivent d'une réquisition de la part du ministère parvenir à la Cour que dans un certain public. Enfin lempêchement peut venir délai , etc., etc. 11 suffit de rappeler que de la part du président , soit parce qu'il ces motifs doivent être graves, tirés , en trouve l'instruction incomplète, soit parce général, ou de l'intérêt de la cause, ou que l'affaire exige un trop long examen ; de celui de l'accusé, et qu'on ne doit et il eût été dangereux et contraire aux point, sous des prétextes frivoles, retar- règles d'obliger ce magistrat à ouvrir, en der le cours de la justice : la loi se repose pareil cas, les débals de l'affaire, de ce soin sur la sagacité du président; et Cependant , si le ministère public re-
p.irlic civile , qu'elle n'a pas le droit de concou- (3) Voyez art. 2f>r du Code d'inst. criminelle.
rir aux poursuites , quoiqu'elle puisse s'opposer * L'accuse ne peut être soumis aux débats , si
à l'ordonnance de la chambre du conseil. ce n'est de son consentement exprès , avant l'ex-
Arrèl de la Cour de cassation, du 19 mai 1827. piralion du délai de cinq jours qui lui est a<-
Voyez Gazette des Tribunaux, du 20 mai 1827. cordé à compter de son interrogatoire par le
— Duvergier. président, pour se pourvoir en cassation contre
/,\ T, .. , „ c , „ , ,,. .. l'arrêt de mise en accusation. — Arrèl de la
(1; >oycz article 006 du Code d instruction n , ,■ 1 c «„q /c;^„ ,«,q
criminc 11 Cour de cassation du 10 mars 1828. (.Sircy, J 828.
1" partie, pag. 3oi;Dalloz, 1828, ir0 partie,
(2) Voyez iiù/. pag. 175.) — Duvergier.
quiert la mise en jugement, devant les assises déjà ouvertes, de l'accusé qui n'est arrivé que depuis leur ouverture , si l'accusé y consent , et que le président l'ordonne, le jugement peut avoir lieu (1).
La loi^admet cette exception; et ce concours unanime de volontés entre l'accusé, le ministère public et le président de la Cour pour porter l'affaire aux assises ouvertes, ne laisse subsister alors aucun motif d'ajournement.
Il est même à remarquer que, quoiqu'il n'y ait pas de réquisition spéciale pour la mise en jugement d'un accusé dans le cas dont il s agit et que le président de la Cour n'ait pas rendu d'ordonnance formelle à cet égard , on peut procéder régulièrement au jugement de l'accusé, pourvu qu'il y consente; la raison en est que les réquisitions que le ministère public est autorisé à faire en cette circonstance, ne sont relatives qu'à l'intérêt de 'action publique, et non à celui de l'accusé, puisque l'accusé a la faculté de refuser son consentement. Les actes de poursuite faits pour la mise en jugement par le ministère public et par le président des assises, constituent donc un acquiescement suffisant de la part de ces magistrats au jugement de l'accusé dans les assises déjà ouvertes. Ainsi s'opère, au moyen du consentement de l'accusé, le concours de volontés exigé par le Code d'instruction criminelle, et la procédure faite de cette manière, l'arrêt qui en a été la suite, sont réguliers et ne peuvent être critiqués sur le fondement que la mise en jugement a été prématurée (2).
Lorsque , par le résultat du concours de volontés qu'exige la loi, l'accusé arrivé dans la maison de justice depuis l'ouverture des assises, est jugé aux assises déjà ouvertes, le ministère public et l'accusé doivent être considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi aux assises, et ils ne peuvent plus en user (3).
Le consentement que chacun d'eux a donné à l'exécution de cet arrêt, équivaut, en effet, à une renonciation formelle de l'attaquer, et ne permet pas que l'exercice de ce droit soit prorogé : mais il n'en doit pas moins être constaté, dans ce cas, par un procès-verbal régulier, que l'accusé a été averti qu'il pouvait former une demande en nullité contre l'arrêt de renvoi ; et l'accomplissement de celte formalité, prescrite d'ailleurs généralement , à peine de nullité (4), est d'autant plus nécessaire en cette circonstance, qu'on ne peut pas être considéré comme ayant renoncé à une faculté qu'on a ignorée, et la mise en jugement, devant les assises déjà ouvertes , d'un accusé arrivé depuis leur ouverture, est une exception à la règle générale, qui ordonne de renvoyer son jugement aux assises prochaines, sauf le cas d'un consentement unanime des diverses parties. Tout ce qui résulte donc de la disposition du Code qui ordonne de considérer le ministère public et l'accusé comme ayant renoncé à la faculté d'attaquer l'arrêt de renvoi, lorsqu'ils ont consenti à la mise en jugement auxassises déjà ouvertes, c'est que, quand même les débats auraient commencé et que le jugement eût été rendu avant l'expiration du délai de cinq jours accordé par la loi à dater de l'avertissement donné à l'accusé pour attaquer l'arrêt de renvoi , le ministère public et l'accusé seraient non-recevables à former ultérieurement une demande en nullité contre cet arrêt, dont l'exécution anticipée n'aurait puêtre que le résultat du concours de leurs volontés.
Le principe de l'indivisibilité des procédures, principe en général si favorable à la découverte de la vérité , exige que tous les prévenus d'un même crime ou d'un même délit soient, autant que cela est possible, jugés en même temps et par le même tribunal (5) : la loi autorise, en conséquence , le ministère public à requérir, et
(i) Voyez article 261 du Code d'instruction (3) Voyez article 261 du Code d'insl. crim.
criminelle. (4) Voyez arl. 2g4 et 296 ibid.
(2) Ces principes ont servi de base à un arrêt (5) Voyez , au chapitre des Tribunaux en gè-
de la Cour de cassation en date du 7 novembre ncral, section des Principes généraux, ce que
181 1. nous avons dit sur V indivisibilité des j>rocèdures.
le président , à ordonner , même d'office a prévu le premier cas, s'est également ocet sans réquisition préalable, la jonction cupée du second. Si les délits sont condes divers actes d'accusation qui pour- nexes (3), il faut nécessairement que les raient avoir été dressés contre plusieurs débals s'ouvrent en même temps sur tous accusés à raison du me. ne fait (1), et d'à- les faits, parce qu'en les divisant on atfaiprès lesquels ces accusés se trouveraient blirait les élémcns de conviction ; la loi traduits en même temps en jugement à la n'autorise donc point la division lorsqu'il même session de Cours d'assises ; et quoi- y a connexité : mais, si les délits ne sont que la loi se borne à indiquer cette mesure pas connexes, c'est-à-dire, s'ils nese lient comme facultative, c'est pourtant une point entre eux , s'ils ne forment pas une véritable obligation pour le ministère pu- suite , une dépendance , une conséquence blic de la provoquer, et pour le président les uns des autres, le ministère public des assises de l'ordonner, toutes les fois peut requérir, et le président des assises que la jonction est praticable sans qu'il peut aussi ordonner, même d'office, que doive en résulter de retard dans la mise l'accusé ne soit mis en jugement que sur en jugement de tel ou tel accusé, à moins l'un ou sur quelques-uns des délits conique des circonstances particulières de l'af- pris dans l'acte d'accusation. Cette divifaire ne semblent nécessiter une marche sion ne doit jamais être requise et ordoncontraire. La possibilité decescas extraor- née que dans l'intérêt de la vindicte dinaires d'exception a dû porter le législa- publique; et, comme elle donne lieu à teur à autoriser seulement la jonction des plusieurs jugeraens et multiplie les opérandes d'accusation, au lieu de la prescrire tiens de la justice, les cas où la nécessité comme indispensable : mais, je le répète, peut s'en faire sentir doivent être d'auquand de pareils motifs ne se rencontrent tant plus rares, que la loi pénale n'admet pas, la jonction doit avoir lieu, parce point lacumulation des peines corporelles, qu'il en résulte ordinairement des avan- quel que soit le nombre des crimes , à tages pour la bonne administration de la moins que, dans l'intervalle des uns aux justice. autres, le coupablen'aitété condamné (4).
La jonction des actes d'accusation dres- Toutefois celle division, dont on conçoit
ses contre divers accusés pour le même l'utilité, lorsque, par exemple, l'accusé a
fait pouvant être prononcée par le prési- des complices dans l'exécution de tel ou
dent seul, ce magistrat n'a pas besoin tel crime, et n'en a pas dans l'exécution
d'attendre l'ouverture des assises pour de tel autre, ou qu'ayant des complices
prescrire cette mesure lorsqu'il le juge pour tous , la prévention de complicité
convenable, et il doit rendre , à cet effet, pour chaque crime pèse sur des individus
une ordonnance qu'il est indispensable différens, cette division , dis-je, est auto-
defaire notifier à chacun des accusés avant risée par la loi, et c'est aux magistrats à
leur traduction devant la Cour d'assises, faire l'emploi de cette mesure lorsqu'elle
puisque le résultat de cette opération est est jugée convenable,
de nature à modifier et même à changer LesdispositionsduCoded'inslructioncri-
entièrement leur système de défense (2). minellc laissent incertaine, ou du moins
S'il arrive assez, fréquemment que plu- ne décident pas d'une manière formelle,
f-ieurs actes d'accusation soient dressés la question de savoir si l'on peut ordon-
contre divers individus accusés du même ner la jonction des divers actes d'accusa-
fait, il peut arriver aussi que l'acte d'ac- tion qui auraient pu être dressés en même
cusation dressé contre un seul individu temps contre le même individu à raison
comprenne plusieurs faits; et la loi, qui de crimes différens : mais l'affirmative de
(i) Voyez article 3oy du Code d'instruction (3) Voyez, au loin. II, page 97 , ce que nous
< 1 iininelle. avons dit sur la connexité des délits.
(2) La notification peut être faite indifféremment par un huissicr-audiencier où par le gref- (4) Voyez article 365 du Code d'instruction fier de la Cour qui doit on dresser procès-verbal, criminelle.
cette questionne peut pas souffrir dediffi- cette hypothèse, à moins de supposer une cultes; elle résulte nécessairement de la absurdité révoltante , il faut conclure avec faculté donnée par le Code de réunir plu- certitude, de son silence sur ces deux sieurs actes d'accusation dressés même points, qu'elle s'est bornée à tracer, pour contre des individus ditférens, pourvu la jonction des actes d'accusation dans toutefois qu'ils soient accusés du même certains cas, et pour la division des fait ou des mêmes faits; elle résulte sur- points d'accusation clans certains autres, tout, par un argument à contrario , de la des régies générales d'après lesquelles les faculté également accordée de diviser magistratsdoivent seconduiredansl'exerl'acte d'accusation dresséconlre un indi- cice du pouvoir qui leur est remis, et vidu pour raison de faits non connexes , prendre , en se conformant à la loi, touet de le mettre successivement en juge- tes les mesures propres à la manifestation ment pour ces divers faits. de la vérité.
En effet, si cette dernière division peut, -n i . ,. .. -,
' , - rc ■ Remarquons que la îonction soit des
commenousl avonsreraarque, ottrirencer- ,. ? i>„L.„„„t:J!L a„~„ ' ~ * „
, , .■ H . •-. n t divers actes d accusation dresses contre
tainscasuesavantages.ilpeutaussietrerort , . . ■,. ■•■ - -, * c •.
„ .° ' l , . , ,., , plusieurs individus accuses du même fait
important pour faire apprécier la moralité * , , f . u d ^
un homme, et pour éclairer la religion ,, .. -, ■ . , .
. " , ,,' .r , , , ° d accusation dresses contre un même în-
des îures et des îuges charges de pronon- ,. ., , n -,
J . J iCT ■ a, • ' ,, dividu pour des faits connexes ou non
cer sur son sort, de présenter simultané- r . • • -.
. r . < , . n connexes, ne peut ïamais être requise par ment au même îury et a la même tour , . . ., ',,■ J . i • . i r -
, {. J . ,.i. . , ! le ministère public, et ordonnée par le pre-
toutes les accusations qui s élèvent a la ., . ,, V v »J * * K
„ . .. ,. ., •* .. , , , sident dune tour d assises, qu autant que
fois contre cet individu ; et independam- , «. , • j.ij-
, , ,, , , ,' r .les arrêts de renvoi rendus contre les di-
mant de davantage de la mesure, ce qui . -, r -,
, ., ° tl , , ., , I1 . vers accuses pour les mêmes raiis, ou conen prouve évidemment la régulante, c est , r , -, c -, ,-œ.
,r . . < , <- • j r •. tre le même accuse pour des tans diiie-
qu on peut îuger a la rois sur des raits i' i ' i -i i;
l.~, » , J y . ,. .j , rens, ont déclare la compétence dune
diïterens le même individu, lorsque ces ^ '•,, . ./ j ,,
c .. . , « '. ^ . Cour d assises pour connaître de 1 accusa-
faits sont compris dans le même acte, a .. j i -i » • • i
15 r, .. -iic îx ' j r- tion, et que, de plus, ils ont saisi la même moinsquelonn ait use de la faculté qu ot- n ' ls l . ' x ' n i i \ i j. . , , i, j i> Cour d assises,
tre la loi de diviser les branches de 1 accusation, et qu'il n'y a et ne peut y avoir au- Si donc les arrêts de la chambre des micune espèce de motif pour prohiber, dans ses en accusation avaient renvoyé l'un ou le cas où , par une circonstance quelcon- plusieurs des accusés devant une Cour que, il a été dressé plusieurs actes d'accu- d'exception (lorsqu'il en existait) , tandis sation, unemise en jugement simultanée, que l'un d'eux ou les autres seraient traqui est de droit, lorsqu'il n'existe qu'un duits à la Cour d'assises, le président des seul acte d'accusation, et qui estnécessai- assises, quoiqu'il fût aussi président de la rement le cas le plus ordinaire. Cour d'exception , n'aurait pas le droit
Enfin ce qui achève de compléter notre d'ordonner la jonction, parce que chadémonstration, et ce qui ne peut laisser cune de ces Cours a des attributions disaucun doute sur la régularité de la jonc- tinctes, que Tordre des juridictions est de tion dans le cas dont il s'agit, c'est que droit public, et que le président d'une non-seulement la loi n'a point parlé du Cour d'assises ou d'une Cour d'exception casoùplusieursactesd'accusation seraient n'est pas compétent pour réformer l'arrêt dressés en même temps contre le même d'une Cour royale, arrêt qui était même individu pour des faits diffêrens et non nécessairement soumis à la Cour de cassaconnexes , mais elle a également gardé le tion lorsqu'il portait renvoi devant la Cour silence sur le cas où il serait dressé plu- spéciale (lorsqu'il en existait). La jonction sieurs actes d'accusation contre le même des actes d'accusation, si elle devait être individu pour des crimes connexes; et ordonnée, ne pourrait l'être, en pareil comme il n'est pas possible de supposer cas, que par la Cour de cassation, qui staque la loi ait prohibé la jonction dans tuerait par voie de règlement de juges, ou
pour faire cesser le conflit qui aurait pu et la partie civile se proposent de faire cn-
s'établir (1). tendre ; l'accusé doit lui-même faire noti-
De même, si les arrêts de la chambre fier la liste de ses témoins au ministère
des mises en accusation de la Cour royale public (3); et ces notifications, dont la
avaient renvoyé les divers accusés d'un loi fixe l'époque, précèdent évidemment
même fait, ou le même accusé, à raison de l'ouverture des assises et appartiennent à
la diversité des crimes, devant des Cours la procédure intermédiaire : cependant,
d'assises différentes, quoique du même comme ces formalités se rattachent à d'au-
ressort , comme aucune autre autorité que très opérations qui se font en présence de
la Cour de cassation n'a le droit de dé- la Cour d'assises, nous renvoyons au pa-
pouillcr une Cour de la connaissance d'une ragraphe relatif à la procédure qui a lieu
affaire qui lui appartient, et dont elle est devant ces Cours, les détails relatifs aux
régulièrement saisie suivant l'ordre des notifications dont il s'agit, juridictions établi par la loi, le président de la Cour d'assises serait absolument sans
qualité pour ordonner la jonction des ac- SECTION IX. tes d'accusation, etcette jonction ne pourrait avoir lieu qu'en exécution d'un arrêt DE LA PROcédtjre devant la cour de la Cour de cassation, rendu comme '.......
. • i t ri " ASSISES.
dans le cas du renvoi devant deux Louis de nature différente (2).
La loi veut que la liste générale des ju- La Cour d'assises ne peut procéder, hors
rés soit notifiée à l'accusé, ainsi que la le cas de contumace (4), qu'avec le con-
liste des témoins que le ministère public cours d'un jury (5). Nous avons vu com-
(i) Voyez les art. 5a6, 527 et suiv. du Code sans appeler des jures, puisqu'il serait impossi-
d'instruction criminelle. Voyez aussi l'art. 542 Lie que la Cour qui sérail investie statuât en
et suiv. — Voyez enfin le chapitre de la Cour de connaissance de cause sur la culpabilité de l'ac-
cassation dans cet ouvrage, paragraphes des Ré- cusé, sans que des débats eussent lieu devant
glemens déjuges , et des Renvois d'un tribunal à elle ; et que ces débats eussent lieu sans le con-
un autre. cours d'un nouveau jury. — On peut voir à ce
(2) L'article 54o du Code d'instruction crimi- sujet un arrêt de la Cour de cassation qui , dans
nelle n'attribue les réglcmens déjuges à la Cour une circonstance de celte espèce , a cassé un ar-
royalc , que lorsqu'il s'agit de deux juges d'in- rèl de la Cour d'assises séante à Amiens, qui
struction ou de deux tribunaux de première avait été rendu sans le concours d'un jury instance établis dans son ressort. 11 est vrai que dans celle affaire , il semble
(5) Voyez art. 2i5 et 5g4 ihid. que tous les actes de procédure et les arrêts
(4) Voyez le chapitre des Contumaces. étaient prédestinés à offrir les irrégularités les
(5) LaCourd'assises peutaussi procéder sans|le plus irappantes et les plus bizarres, concours d'un jury, si , après l'annulation d'une Le nommé Sélèque avait été traduit devant la ordonnance ou d'un arrêt rendu sur une décla- Cour d'assises de la Seine-Inférieure , comme ration maintenue du jury, elle se trouve chargée , accusé d'homicide volontaire commis avec prépar un arrêt de la Cour de cassation , de pro- méditation et de guel-apens.
noncer d'après cette décision. Elle procède en- Le jury, auquel une seule question futsoumise corc sans assistance de jurés à la reconnaissance à cet égard , déclara , à la simple majorité, l'acdc l'identité des individus , condamnés , évadés cusé coupable du fait avec toutes les circonstanet repris, et à celle des condamnés à la dépor- ces comprises dans l'acte d'accusalion. talion et au bannissement qui ont enfreint leur La Cour, au lieu de se borner à délibérer sur ban et qui sont repris. (Voyez article 5 1 g du Code la décision relative au fait principal, délibéra d'instruction criminelle.) Mais si , sur une dé- aussi sur celle qui concernait les circonstances , claration rendue à la simple majorité, la déli- et annula la déclaration du jury sur cette délibération de la Cour sur la culpabilité était an- nière partie, en la confirmant sur la première, nuléc , comme l'annulation de la déclaration du Sélèque n'ayant, en conséquence, été conjury et des débats, quoique non exprimée, se- damné qu'aux travaux forcés à perpétuité, le iail une conséquence nécessaire de celle me- procureur-général qui pensait que , dans l'état, sure, la Cour d'assises ne pourrait prononcer la peine de mort était applicable , t'était pourvu
mentseformentles listes des jures, quelles que session d'assises ordinaires ou extraorsont les diverses classes d'éligibles , etc. ; dinaires, se trouve composée de trente-six mais nous avons dû nous borner alors noms, par le résultat d'une réduction à faire connaître l'institution et les- bases faite par le président des assises ou par sur lesquelles elle repose. celui qui leremplace, sur la liste primitive
La formation du jury, pour le jugement de soixante que forme le préfet, et que des affaires qui doivent être soumises aux l'extrait de la liste réduite est notifié, jurés, appartient essentiellement à la pro- par les soins du préfet, à chacun des cédure devant la Cour d'assises : c'est ici trente-six individus qui y ont été mainle moment de s'en occuper. tenus (1). ...
Outre cette notification partielle aux
jurés, qui doit assurer leur présence aux
§ Ier- assises, la liste entière des jurés doit aussi
être notifiée à chaque accusé (2): mais,
de la formation du tableau du jttry , et des récusations, pour prévenir toutes les sollici ta tions dont
on entourerait les jurés, si les accusés On sait que la liste des jurés , pour cha- avaient connaissance du nom de chacun
en cassation. Sélèque , de son côté, s'était éga- délit, un individu prévenu d'un fait correc-
lement pourvu ; mais la procédure ne présentait tionnel est traduit devant une Cour d'assises ,
d'autre irrégularité que celle que je viens d'in- la liste des jurés n'en doit pas moins lui être
diqucr, et le principal but du condamné était notifiée, conformément à la loi. (Voyez un arrêt
de faire rejeter le pourvoi du procureur-géné- de la Cour de cassation du 4 novembre i8i3. —
rai. Cependant le moyen de cassation allégué par Sirey, i8i4, pag. 24. ) — Pendant que la loi du
ce magistrat ayant seul été accueilli , la tour de 26 mai 181g était en vigueur, les formalités
cassation annula de ce chef l'arrêt de la Cour prescrites par le Code pour la notification de la
d'assises , et, au lieu de renvoyer purement et liste aux jurés étaient également remplies à l'é-
simplement devant une autre Cour d'assises pour gard des prévenus de délits de la presse ren-
faire appliquer la peine d'après la déclaration voyés aux assises.
subsistante du jury et la délibération de la Cour Remarquons , i° que la notification de la liste
d'assises de la Seine-Inférieure, elle recula de- des jurés à l'accusé doit être faite , parlant à la
vant la conséquence forcée d'un arrêt ainsi rendu personne, et qu'elle est nulle si elle est faite
qui eût été l'application immédiate de la peine de parlant à un de ses co-accusés ou au concierge
mort, et sans prononcer l'annulation de la dé- de la prison. (Voyez arrêts de la Cour de cassa-
claration du jury et de la délibération de la Cour tion du 12 mars et du i3 novembre 1818,
d'assises qui la confirmait sur le fait principal, elle Sriey, 1818, ire partie, pag. 424, et 1819 , ire
renvoya devant la Courd'assises de laSomme, par partie, pag. 196.)
arrêté du 1 9 j itillet 1821 , poury être -procède à de 2° Que le juré dont le nom a élé omis dans
nouveaux débats. (Voyez Bulletin officiel de cas- la notification faite à l'accusé conformément à
sation , an 1821 , partie criminelle , page 320.) l'art. 3g4 du Code d'instruction criminelle, ne
La rédaction équivoque de cet arrêt induisit peut faire partie du jury, à peine de nullité, et
sans doute en erreur le magistrat qui exerçait le que celte nullité est proposable quoique l'ac-
niinislère public auprès de cette Cour, et, sur cusé n'ait élevé aucune réclamation lors des
sa réquisition expresse , il fut procédé à de nou- débals. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du
veaux débats , sans le concours du jury. L'accusé 10 avril 1819. — Sirey, an 1819, ire partie,
fut acquitté. Cette forme insolite de procéder pag. 5i g.)
donna lieu à provoquer, dans l'intérêt de la lui, * Celle jurisprudence a élé confirmée par de
la cassation de l'arrêt d'acquittement; et cette nombreux arrêts. Voyez arrêts de la Cour de
cassation fut prononcée par la Cour. cassation des 19 juin et 10 juillet 1823 et du
La non culpabilité de l'accusé ayant été rc- 25 août 1826. (Sirey, 1825, ire partie, pag. 377
connue par un arrêt , on ne peut que se féliciter et 425; Dalloz , 1823 , impartie, pag. 375. —
de ce résultat; mais on voit par les détails qui Sirey, 1827, iru partie, 'pag. io4; Dalloz, 1827,
précèdent, qu'il est impossible de rencontrer ire partie, pag. 12.) — Duvergier.
plus de circonstances extraordinaires dans une Mais la Cour de cassation a jugé, le 9 mars
seule affaire. i82i,que l'erreur dans l'inscription du nom
(1) * Voyez suprà, page 61 , les art. 7, 8, 9 et propre des jurés sur la copie delà liste notifiée 10 <le la loi du 2 mai 1827. — Duvergier. à l'accusé n'est pas un moyen de nullité lorsqu'il
(2) Lorsque, par l'effet de la connexifé d'un y a identité entre l'indication de leurs prénoms.
d'eux long-temps avant leur mise enju- stant où les débats vont s'ouvrir. La loi gement, la loi veut que cette notification prononce la nullité de la notification et ait lieu la veille seulement du jour déter- de tout ce qui la suit, si elle est faite plus miné pour la formation du tableau; et tut ou plus tard (1). L'époque qu'elle a le tableau lui-même n'est formé qu'à lin- fixée est de rigueur: plustôt, l'intérêt de
profession et domicile sur la liste originale, et celte indication sur la liste notifiée. Elle avait jugé, le 20 novembre 181 8 , que le défaut dénonciation ou l'erreur commise dans la notification de la liste des jurés de leurs prénoms t profession et domicile ne peut entraîner la nullité.
* Sur la question de savoir si l'on doit notifier à l'accusé les noms des qualrejurés supplémentaires dont parle l'art. 9 de la loi du 2 mai 1827.V0VCZ svprù, pag. 61 , les observations sur cet article.
En général , la Cour de cassation décide que les irrégularités et inexactitudes dans la désignation des jurés, ne sont une cause de nullité «pie lorsque ces irrégularités et inexactitudes sont de nature à induire l'accusé en erreur, et par conséquent peuvent nuire à l'exercice de son droit de récusation.
Voyez arrêts de la Cour de cassation du 26 décembre 1820, des 25 et 26 février et 10 juin 1825, du 18 mars 1826. (Sirey, 1824 , ire part. ; pag. 1 85. — 1 825 , 1 Tu partie , pag. 334. — 1 826, 1 re partie, pag. 1 54 et 420. — Dalloz, 1825, ire partie, pag. 217.) — L'un de ces arrêts, celui du 2<j décembre 1823, a même décidé que si les erreurs qui se sont glissées dans la notification de la liste, emportent nullité , et sont du fait de l'huissier, il y a de la part de cet officier ministériel faute grave dans le sens de l'art. 4i5 du Code d'instruction criminelle, qui peut le faire condamner aux frais de la procédure annulée.
Au surplus, M. Le Graverend, dans ses notes manuscrites, fait remarquer qu'en subordonnant la nullité à la gravité des erreurs ou des inexactitudes, la Cour de cassation se constitue ainsi seule juge d'un point de fait et qu'elle peut à son gré casser ou maintenir l'airèt, ce qui n'est point conforme à la loi de son institution.
Ce qui vient d'être dit, que le juré dont le nom n'a pis élé notifié ne peut concourir à la formation du tableau, doit s'entendre en ce sens que ce juré ne peut même être rappelé en remplacement de l'un des trente qui viendrait à manquer; à moins toutefois que ce juré ne soit pris dans la liste des citoyens résidant dans la commune, suivant la disposition de l'article 3q5 du Code d'instruction criminelle , et aujourd'hui de l'article 12 de la loi du 2 mai 1 827.
Arrêts de la Cour de cassation du 10 décem-
bre 1 824 et du 10 juin 1 825. (Sirey, 1825, ir* partie , pag. 3 1 4 , et 1 826 , 1 re partie , pag. i54 ; Dalloz , 1825 , ire partie, pag. 112.)
Cependant l'inscription inexacte des noms des jurés portés sur la liste notifiée à l'accusé, n'emporte pas nullité , lorsque les jurés mal désignés ont été dispensés et n'ont pas fait partie des trente jurés qui ont concouru au tirage au sort pour la formation du tableau.
Arrêts de la Cour de cassation du 10 juin 1824 et du 18 mars 1826. (Sirey, 1826, ire partie, pag. i54 et 420. )
D'ailleurs il n'est pas nécessaire d'ajouter au nom de chaque juré qu'il est électeur; il y a présomption légale que chaque individu porté sur la liste signifiée à l'accusé, a la qualité d'électeur, quoique cette qualification ne lui soit pas donnée, et qu'ainsi il a eu capacité pour être juré.
Arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1828. — (Dalloz, 1828, ire partie, pag. 167.) — Duvergicr.
(1) Voyez art. 374 du Code d'instruction criminelle.
Cependant il n'y a point de nullité si , la notification ayant été faite la veille du jour déterminé pour la formation du tableau du jury, celle opération a élé retardée par quelques circonstances, et le vœu de la loi se trouve suffisamment rempli. Jl convient, en pareil cas, de faire mention des causes du retard; mais, si le procès-verbal ne les indique pas , la présomption est qu'il a existé des obstacles suffisans, et il n'en résulte pas de moyens de nullité. (Voyez les arrêts de la Cour de cassation des 26 décembre 1811 , 10 janvier 1812, 21 octobre i8i3, etc.) Il ne peut pas non plus y avoir de nullité lorsque la liste ayant été notifiée dans le délai , et se trouvant incomplète, est ensuite portée à trente au moyen de noms qui n'y étaient pas inscrits. Il y a dans celle hypothèse force majeure à l'égard des accuses qui sont jugés le premier jour (voyez un arrêt de la Cour de cassation du i5février 1816), mais c'est la liste ainsi complétée qui doitélre notifiée aux accusés qui son! jugés ensuite.
* Lorsqu'une lisle notifiée à l'accusé ne contient que 29 noms au lieu de 5o, celte lisle, la notification et tout ce qui s'en est suivi est nul. — Dans ce cas les frais de la procédure
pourraient cire mis à la charge de l'huissier.
Arrêts de la Cour de cassation des 21 septembre et il octobre 1827. (Sirey, 1828, 1" par-
la vindicte publique pourrait être coin- jurés doit être faite aux accusés à la dilipromis par les manœuvres que certains gence et parles soins du ministère public; accusés ne manqueraient pas d'employer; c'est un acte de procédure et un acte plus tard, l'accusé n'aurait peut-être pas bien important, puisque la peine de nulle temps de réfléchir sur les récusations lité y est attachée, et l'administration, péremptoires qu'il est autorisé à faire, et qui est chargée de prendre des mesures l'on saisit facilement le motif qui a déter- pour que les jurés soient instruits de leur miné le législateur à attacher une si inscription sur la liste, est nécessairement grande importance à l'accomplissement étrangère à cette autre opération, qui est de cette formalité, et à son accomplisse- toute judiciaire.
ment à l'époque indiquée (1). Au jour indiqué pour l'ouverture des
La notification de la liste générale des assises, tous les jurés se rendent au pré-
tie, pag. 107 et 118; Dalloz, 1827, ire partie, seulement la liste primitive des 36 jurés, mai» pag. 5o2. ) encore les noms des jurés supplémentaires,
Il en est de même si la liste ne comprend pas choisis pour remplacer les abscns. les noms de trente individus capables de con- Arrêt de la Cour de cassation du g septembre courir à la formation du jury, on ne peut sup- 1824. ( Sirey, 1826 , ire partie, pag. 3io; et pléer à l'insuffisance de ce nombre , en appelant Dalloz , 182a , ire partie , pag. 58. ) — Duveryier. le jour du tirage un ou plusieurs citoyens capa- L'intervalle de vingt-quatre heures entre la blés pour compléter le nombre de trente. notification de la liste et la formation du tableau
Arrêt de la Cour de cassation , du i5 mai 1823. du jury est tellement indispensable, que l'ac- (Sirey, 1823, ire partie, pag. 56o. ) — Arrêt quiescemenl même formel de l'accusé à la fordu 28 janvier 1825. (Sirey, 1825, ire partie, mation de ce tableau, le jour où la liste lui a pag. 529; Dalloz, 1825 , ire partie, pag. 171.) été notifiée ne peut pas couvrir la nullité. On voit que ces arrêts confirment l'opinion ( Vovcz arrêt de la Cour de cassation du 11 juilémise par 31. Le Gravèrent!, que c'est la liste Ict 1822. — Bulletin officiel de cassation, an des trente qui doit être notifiée; cependant, 1822, partie criminelle, pag. 287. Voyez un un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier autre arrêt du 2 août 1822, même Bulletin , 1825 (Sirey, 1825, 1" partie, pag. 5og), a de- même année, pag. 3io. ) Voyez aussi arrêt du 10 cidé qu'on peut indifféremment notifier à un décembre 1824. ('Dalloz, 1825, 1" partie, pag. accusé , soit la liste des 36 jurés maintenus après 108. )
la réduction opérée sur le travail du préfet, * Cependant comme les nullités relatives ne soit de celle de 3o jurés, si ce nombre seul est peuvent être proposées que par celui en faveur présent la veille du jugement; que si c'est cette de qui elles sont prononcées, l'article 3g4 doit dernière liste qui a été notifiée et qu'elle soit être entendu en ce sens que l'accusé ne pourra devenue incomplète parce que l'un des 3o avait faire prononcer la nullité que lorsque la notifiété désigné comme d'office, conseil à l'accusé, le cation aura eu lieu plus tard que ne le veut la remplacement de ce juré ne peut se faire par un |0i. Si elle a eu lieu plus tôt , il ne peut se plaindes jurés inscrits sur la liste des 36, dont le nom dre.
n'avait pas été notifié à l'accusé, mais de la Arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier manière déterminée par l'article 3g5 du Code 1826. ( Sirey , 1826, ire partie , pag. 317. Voyez d'instruction criminelle , et qu'il y a moyen de aussi Sirey , tome XV11I , ire partie , pag. 80 et cassation dans la violation de celle disposition. ig3. ) — Duvergier.
Il y a plus, et par arrêt du 17 février 1826, (1) On ne peut se dissimuler qu'après Toula Cour de cassation a jugé que la notification verture des assises, l'exacte observation de de la liste des 36 est suffisante, bien que la liste cette formalité, de laquelle dépend le sort de des 3o ait été complétée avant la notification et toute la procédure , n'a plus réellement le même qu'il s'y trouve plusieurs jurés nouvellement intérêt, parce qu'aussitôt que la session est cornchoisis qui ne sont pas sur la première liste des mencée , il n'est pas difficile , en général . de 36. (Sirey, 1826, ire partie, pag. 32 1 ; Dalloz, connaître tous les jurés. Il est pourtant vrai de 1826, ire partie, pag. 173). — Voyez aussi ar- dire que, suivant l'économie de la loi , le mémo rètsdu 20 avril etdu 16 novembre 1827. (Sirey, motif dure toujours ; car, le tableau n'étant pas 1828, ire partie, pages 22 et i35; Dalloz, 1827, formé en audience publique , et n'étant formé impartie, pag. 43i, 1828, ire partie, pag. 24). qUe pour chaque affaire, la liste générale des Également, la notification faite à l'accusé de jurés n'est pas censée connue et ne peut l'être la liste des jurés, ne peut être déclarée nulle, en effet que par des causes et des moyens élranpar le motif que la notification contenait non- gers à la procédure.
lôG TRAITÉ DE LA LEGISLATION CR1MLNELLE.
toire de la Cour d'assises , dans la chambre trente jurés non excusées et non dispenqui leur est destinée; celte Cour, réunie ses, la liste étant incomplète, il faut en chambre du conseil, statue sur les d'abord la porter à ce nombre (3). excuses et les dispenses qui peuvent être Les jurés qui doivent former le compléproposées par les jurés (1). Ceux des jurés ment de la liste, sont pris parmi les ciqui n'ont été ni excusés ni dispensés, toyeus des classes éligibles résidant dans sont introduits dans la chambre du con- la commune. S'il avait fallu appeler, en seil; l'appel de leur nom est fait en leur pareil cas, des jurés des divers arrondisprésence, en présence de l'accusé et du semens, le cours de la justice aurait été ministère public, et le nom de cha- entravé. Pour que la liste des jurés puisse que juré répondant est déposé dans une être facilement complétée à chaque tenue urne (2). d'assises, lorsqu'il y a lieu, le préfet du
Si les trente-six jurés sont présens, ou département est tenu d'adresser tous les seulement si, malgré les excuses et les ans à la Cour un tableau des personnes dispenses qui ont pu être admises, le résidant dans la commune, qui apparnombre des jurés présens non excusés ou tiennent aux diverses classes d'éligibles non dispensés n'est pas réduit à moins de indiquées par la loi (4); et c'est sur les trente, la liste générale est réputée corn- noms compris dans cette liste, lesquels plète, et l'opération relative à la forma- sont bullelinés à l'avance et déposés dans tion du tableau doit commencer à l'instant une urne, que l'on tire le nombre de jurés même où l'appel nominal est terminé, nécessaire pour porter à trente la liste Si, au contraire, il se trouve moins de générale (5). Ce tirage préparatoire est
(i) * Les cours d'assises ont le droit de dis- entendu parler du jour indiqué pour chaque
penser les jurés, sans que l'usage qu'elles font affaire, mais de celui indiqué pour l'ouverture
de cette attribution puisse donner ouverture à des assises ; d'où il suit que si la liste des jurés a
cassation. été complétée au commencement de la session ,
Arrêt du 17 février 1826. ( Sirey , 1826 , ire et portée au nombre de trente , il n'y a pas lieu
part., pag. 021 ; Dalloz, 1826, 'rc part., page de procéder pour chaque affaire à un nouveau
17J- ) tirage à l'effet de la compléter. ( Vovez un arrêt
Les jurés dispensés , par arrêt de la Cour d'as- de la Cour de cassation du 25 novembre i8i5. )
sises, momentanément et pour le temps néces- (3) La Cour de cassation a jugé , le 7 décem-
saire à l'expédition de leurs affaires , à la charge bre 1821 , que la loi du i5 germinal an V , n'est
de venir reprendre leurs fonctions , s'il y avait point applicable aux jurés qui produisent des
lieu , peuvent en effet reprendre leurs fonctions exoines, et que la Cour d'assises accueille ; et
et concourir à former le jury, sans qu'il soit be- que les accusés ne doivent point être entendus
soin d'un arrêt de la Cour qui les y autorise sur ou contre l'admission de ces exoines.
expressément ; cet arrêt ne serait nécessaire * S'il se présente moins de 5o personnes, le
que dans le cas où des jurés condamnés pour présidentdc la Cour ne doit appeler que le nom-
ab.sence et remplacés se présenteraient. bre strictement nécessaire pour compléter celui
Lorsque plusieurs jurés, dispensés moment,!- de trente. Si un individu appelé comme rem-
néracnl, ont été remplacés par les suppléans né- plaçant au-delà du nombre de 5o siégeait au
cessaires pour compléter le nombre de trente, jury , il y aurait nullité dans la déclaration,
on doit considérer le premier suppléant comme Arrêt de la Cour de cassation du 27 mars
remplaçant précisément le premier juré dis- i823. (Sirey, 1823, 1" partie, pag. 25o; Dal-
pensé, et ainsi de suite ; en sorte que s'il arrive loz , 1823, irc partie , pag. 157. )
<pie quelques-uns des jurés dispensés viennent Autre arrêt de la Cour de cassation du 10 juil-
reprendre leurs fonctions, il faudra écarter let 1825. ( Sirey , 1823 , ir<' partie, pag. 425. )
ceux des suppléant qui leur correspondaient et — Duvergier.
conserrer les suppléant correspondant aux jurés (4) Voyez article 5o5 du Code d'instruction
dont l'absence continue. criminelle.
Arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier (5) Quelques préfets avaient cru remplir suffi-
1825. Sirey, l8a5, 1" partie, pag. 270; Dal- samment le vœu delà loi, en se bornant à en-
loz, 1825, 1" 'paiiie, pag. i54.1 — Duvergier, voyer a la Cour, pour chaque tenue d'assises,
(2) Voyez article 090, du Code d'instruction une litte de cinquante ou toisante noms d'éligi-
criminelle. Il résulte de la combinaison de cet blés domiciliés dans le chef-lieu; mais cctlc
article avec l'art. 3rj5 que le législateur n'a pas marche n'est pas celle que prescrit la loi, puis-
indépendant de celui qui se fait pour la formation du tableau du jury chargé de l'examen de chaque affaire, et le précède nécessairement. Il doit, aux termes de la loi, avoir lieu publiquement; cette disposition, rapprochée de celle qui concerne la formation du tableau du jury, pourrait faire croire que la publicité exigée pour le complément de la liste générale est celle d'une audience publique. Cependant , comme il serait trop difficile , et même, en quelque sorte, impossible, d'exécuter la loi dans ce sens, puisque la Cour, après avoir fait en audience publique le tirage préparatoire pour le complément de la liste générale, serait obligée de rentrer en chambre du conseil pour procéder à la formation du tableau du jury (1); que, d'un autre côté, le tableau du jury n'étant pas encore formé , la Cour d'assises ne semble pas pouvoir procéder régulièrement en séance publique à une opération quelconque, autre que le jugement des accusés contumax; qu'enfin des audiencespubliques tenues seulement pour le tirage au sort de quelques noms, et suspendues presque aussitôt que commencées, nuiraient à la dignité de la Cour,
et au respect , à la considération dont elle doit être environnée, il faut reconnaître que la publicité dont il est ici question doit s'entendre de celle qui accompagne la formation du tableau du jury à la chambre du conseil avant l'ouverture de l'audience, et que la loi est exécutée, lorsque la liste des jurés est complétée de cette manière (2).
Le tirage au sort, qui a pour objet d'opérer le complément de la liste générale des jurés, c'est-à-dire, de la porter à trente, doit se faire, s'il y a lieu, à l'ouverture des assises, et les habitans du chef-lieu qui sont appelés ainsi en remplacement des jurés manquans, doivent continuer le service pendant toute la session; seulement, après que la liste a été portée au nombre de trente le premier jour de la session , c'est la liste ainsi complétée qui doit être notifiée successivement, la veille de la formation du tableau du jury, à chacun des accusés qui doivent être mis en jugement dans le cours de la session. Cette notification remplace bien plus utilement pour eux la notification de la liste primitive des trente-six, devenue dès-lors, en partie, sans objet (3). Si par
que l'article 3g5 prouve que c'est le t aile au des éligibles de la commune que le préfet doit envoyer, et que cet envoi doit être renouvelé chaque année.
* Voyez le mode qui a été substitué à celuici par les art. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1827 , suprà , pag. 61 et 62. — Duvergier.
(1) Aux termes de l'article 3gg du Code d'instruction criminelle, l'appel des jurés non excuséset le tirage de ceux qui doivent composer le jury dans chaque affaire , ont lieu avant Couverture de l'audience.
(2) Divers arrêts de la Cour de cassation l'ont ainsi jugé; voyez notamment ceux du g août 1811 , du 2 octobre suivant, du 28 octobre i8i3, etc. Ce dernier arrêt a même déclaré , en prononçant le rejet d'un pourvoi, que la publicité de l'opération dont il s'agit, n'est pas prescrite à peine de nullité. La Cour l'a jugé de même le 20 juin ou juillet 1816, et par d'autres arrêts postérieurs, mais ces décisions ne peuvent autoriser les magistrats à enfreindre la loi.
* Au surplus, à défaut de mention dans le procès-verbal de la Cour d'assises que le tirage des jurés supplémentaire» a eu lieu publique-
ment, la présomption de droit est que la loi a été exécutée.
Arrêt de la Cour de cassation du g septembre 1824. (Sirey, 1826, ire parie, page 010.) — Duvergier.
(3) Voyez sur ce point plusieurs arrêts de la Cour de cassation, et notamment celui du 26 décembre 1811. — Mais la Cour de cassation a jugé, le 6 juillet 1821 , que la notification de la liste de trente jurés formée d'après l'article 3g5 , peut suppléer la notiûcation de la liste de trente-six qui est celle exigée par l'art. 3g4; elle ne satisfait à l'obligation imposée par ce dernier article, qu'autant qu'elle contient tous les noms des jurés dont celte liste est composée lorsqu'elle est signifiée. (Voyez Bulletin officiel de cassation, an 1821, partie criminelle, pag. 307. — Sirey, an 1821 , ire part., pag. 4i2); et elle avait jugé, le 2g avril 181g, que la loi n'exige point que les noms des jurés appelés en remplacement, conformément à l'art. 3g5 du Code d'instruction criminelle , soient notifié» aux accusés. (Voyez Sirey , an 1819 , 1" partie , page 3 12.)
Voyez suprà notes de la page i45.
quelque circonstance (1), la liste, quoique éligibles aux fonctions de juré, et croit
complétée à l'ouverture ou à une époque avoir suffisamment exécuté la loi par cette
quelconque de la session, devient encore transmission. Mais que les préfets aient
incomplète pendant la durée de cette ses- formé à l'avance , et pour chaque arron-
.sion, le remplacement des jurés qui sont dissement, le tableau des citoyens éligi-
excusés ou dispensés, doit se faire delà blés aux fonctions de juré, et qu'ils en
même manière, et de telle sorte, qu'au aient fait le dépôt à chaque tribunal pour
moment de la formation du tableau du le cas possible où le tribunal deviendrait
jury de chaque affaire, la liste soit tou- le siège des assises, ou qu'ils se soient
jours au complet de trente (2). bornés à faire cette opération pour le
A quelque époque de la session qu'un chef-lieu seulement, il n'en est pas moins
éligible du lieu où siègent les assises soit certain que, dans quelque lieu que siège
appelé en remplacement, le service qu'il la Cour d'assises, c'est par des éligibles
fait, à ce litre, aux assises, équivaut à résidant dans la commune où elle s'as-
celui d'un juré appelé primitivement et semble, que la liste générale des jurés
pour son propre compte , et le juré coin- doit être complétée (6). En conséquence,
plémentaire peut être admis à s'excuser , si le tribunal dont le siège a été désigné
s'il est appelé de nouveau au jury avant pour être momentanément celui de la
l'expiration de quatre trimestres (3), soit Cour d'assises, et dont les membres doi-
par l'inscription de son nom sur la liste vent concourir à la formation de la Cour,
des trente-six, soit par l'effet du tirage lorsqu'elle n'est pas composée en entier
qui peut avoir lieu à chaque session pour de membres de la Cour royale, n'a point
compléter le nombre de trente (4). reçu préalablement le dépôt d'un tableau
Comment doit-on procéder au complément d'éligibles, le président des assises , qui
de la liste générale des jurés , lorsque cette est informé à l'avance du déplacement du
opération devient nécessaire par une réunion siège de la Cour, doit demander au préfet
de moins de trente d'entre eux , si le siège l'envoi d'une liste sur laquelle puisse se
des assises a été transporté momentanément faire, en cas de besoin, le tirage prescrit
dans un autre lieu que celui o:: se tiennent par la loi pour le complément de la liste
ordinairement 'les assises? (S), générale, et cet administrateur est tenu
La difficulté vient de ce qu'il est proba- de la lui faire parvenir en exécution de
ble que , dans la plupart des départeraens, la loi.
les préfets , ne prévoyant pas ce cas ex- Lorsque les noms des jurés présens,
traordinaire et d'ailleurs fort rare, se bor- inscrits sur la liste générale , ou appelés
nent à adresser au tribunal du chef-lieu en remplacement, sont déposés dans
judiciaire le tableau des citoyens delà l'urne au nombre de trente au moins , on
commune où siège ce tribunal, qui sont doit procéder de suite à la formation du
(i) Il peut arriver que, pendant la session, que de quatre scssio?is. Vovez , au reste, ce que
un juré tombe malade, ou qu'il soit excusé j'ai dit à cet égard en traitant de l'usage de la
par quelque cause grave, et aussitôt que le durée de chaque liste de jures,
nombre des jurés présens non excusés et non (4) Voyez article 3o,i du Code d'instruction
dispensés cesse d'être de trente, il y a be» au criminelle.
complément pour la formation du tableau , sans (5) * Il ne faut pas perdre de vue dans
quoi la procédure serait irrégulière. l'examen de celte question les innovations in-
(2) La Cour de cassation a jugé, le 27 décem- troduites par la loi du 2 mai 1827, art. 7 et
bre 181 1 , que lorsqu'un juré a été remplacé sans suiv. Suj/tà page 61. — Duvcrgier.
réclamation de la part du ministère public et de (f>) Vovez art. 3g5 du Code d'inlriiclion cri-
l'accusé, cet accusé et l'officier du ministère pu- minelle. Vovez aussi le discours de l'orateur
blie ne peuvent, après la déclaration du jury et du Gouvernement cliar;;é de présenter cette
après que le jugement ett rendu, critiquer le rem- partie du Code. a Le sort, disait-il , complète
placement et s'en faire un moyen de cassation » ce dernier nombre (celui de trente), en ap-
contre l'arrêt. (Voyez Sircy, an 1 8 1 3 , p. 4i8.) » pelant des citoyen! résidant au lieu uù siège
(5) Je dis de quatre trimestres; la loi ne parle » la Cour , etc. »
tableau du jury qui sera chargé d'exami- donc pas la prendre pour base de la diffiner Faffaire aux assises. culte qui nous occupe ; et puisqu'immé-
Celte opération doit se faire en chambre diatement après la formation du tableau du conseil devant la Cour d'assises entière, l'audience publique de la Cour doit cora- On a élevé des doutes à cet égard, parce mencer; puisque, surtout, la formation que le Code, dans un de ses articles (1), même de ce tableau peut nécessiter des autorise le président des assises à déléguer délibérations de la Cour, notamment pour un juge pour la convocation des jurés; statuer, s'il y a lieu, sur des récusations que l'appel nominal des jurés, et, par motivées, soit des jurés, soit des juges, suite, la formation du tableau du jury il faut regarder comme certain que la dans chaque affaire, doit se faire, aux Cour d'assises entière doit prendre part à termes d'un autre article du Code (2) , ces opérations préliminaires, et qu'il y avant l'ouverture de l'audience , et qu'enfin aurait irrégularité, si elles étaient faites le même article (3) ne parle que de la hors de sa présence.
présence de l'accusé et du ministère pu- On a aussi demandé si le conseil de blic; mais nous avons déjà dit (4) que la l'accusé doit assister au tirage des jurés; convocation des jurés , pour laquelle le mais cette question a été décidée par la président est autorisé à déléguer un autre négative (5). En effet , la loi ne parle que membre de la Cour, doit s'entendre spé- de l'accusé; et c'est donner une espèce cialement de la demande que ce magistrat d'extension à sa disposition que d'admetfait au préfet d'une liste de jurés , et de tre le conseil de l'accusé à la formation la réduction qu'il opère sur cette liste, du tableau du jury (6) : son ministère est réduction par suite de laquelle les jurés étranger à cette opération , et la non admaintenus reçoivent extrait de la liste en mission du conseil qui semble résulter du ce qui les concerne. Nous remarquons ici silence de la loi peut aussi se fonder sur que l'appel des jurés et la formation du des motifs de convenance , parce que la tableau devant avoir lieu avant l'ouver- récusation que provoque le conseil contre ture de l'audience, c'est-à-dire, en cham- un juré a un caractère différent de la réire du conseil, il était nécessaire d'expri- cusation spontanée faite par l'accusé, mer la présence du ministère public, at- Néanmoins la présence du conseil n'entendu que, lorsque les juges se réunissent traîne pas la nullité du tableau du jury, ainsi pour délibérer , le ministère public quand bien même la Cour d'assises ou son n'assiste point ordinairement à leurs dé- président auraient admis la présence du libérations. L'énonciation dont il s'agit conseil, contre le réquisitoire formel et n'a donc rien que de naturel; on ne peut exprès du ministère public (7). C'est sur-
(i) Voyez article 266 du Code d'instruction » en décidant que le droit de récusation ac-
criniinelle. » cordé aux accusés pouvait être exercé par
(2) Voyez art. 3gg ibid. » leurs défenseurs, et, qu'à cet effet, ceux-ci
(3) Voyez ibid. » avaient droit d'être présens au tirage pour la
(4) Voyez le paragraphe relatif aux présidens » formation du tableau, en quoi elle a violé les d'assises. » articles 2g4, 5g4 et 3gg du Code d'instruc-
(5) Voyez arrêts de la Cour de cassation du 4 » tion criminelle. »
juin 1812 — (Sirey, an 1817, ire partie, page (6) Voyez art. 3gg du Code. — Si le législa-
52o), et du ier décembre 1820. (Voyez Bulletin leur avait voulu que le conseil de l'accusé fût
officiel de cassation, an 1820, partie crimi- présent au tirage du jury , il n'aurait pas man-
nelle , pag. 42g. — Sirey , an 1821 , ire partie, que de le dire.
pag. n3.) (7) Vovez arrêt de la Cour de cassation du 29
Il est remarquable que, par le dernier de ces avril i8i5. — (Sirey, an 1817, ire partie,
arrêts, la Cour, en cassant un arrêt de la Cour pag.320.)
d'assises du Doubs, rendu sur l'opposition du L'exemple qu'offre cet arrêt n'est pas le
ministère public, à une récusation exercée con- seul que l'on puisse citer; 31. Dupin , dans ses
tre un juré par le conseil de l'accusé a jugé que Observations sur plusieurs points importons de
« celte Cour avait commis un excès de pouvoir notre législation criminelle ( page 188) en rap-
tout pour donner à l'accusé et au minis- tirés de l'urne dans laquelle ils ont été
tère public les moyens d'exercer leurs déposés, l'accusé et le ministère public
récusations en présence môme des per- exercent leurs récusations (4). L'accusé
sonnes qu ils croieut devoir récuser, que et le ministère public peuvent en exercer
la loi les autosise à être présens au tirage un nombre égal; cependant, si les jurés
des jurés. On a voulu qu'ils ne fussent sont en nombre impair , ce qui peut ar-
plus exposés, comiue ils l'étaient sous river fréquemment , puisque la liste gé-
l'empire du Code des délits et des peines, nérale est de trente-six, et que l'on ne
à des méprises fondées, soit sur lidenlité doit remplacer ceux qui sont absens,
de noms, quand ils récusaient une per- excusés ou dispensés, que dans le cas où
sonne pour une autre, soit sur l'oubli du la liste est réduite à moins de trente, les
nom, quand ils laissaient parmi les jurés accusés peuvent exercer une récusation
celui qu'ils auraient récusé s'ils avaient de plus que le ministère public (5). La
pu le voir (l). « On n'ignore pas, observe loi porte que l'accusé use premièrement
» un écrivain célèbre (2), que souvent du droit de récuser (6) : cette disposition
» le seul aspect d'un individu et sa ma- est en harmonie avec celle qui permet à
» nière d'être excitent en nous des im- l'accusé d'exercer une récusation de plus
» pressions subites et des préjugés défa- que le ministère public, lorsque les jurés
» vorables, sans que nous puissions en sont en nombre impair. Elle indique aussi
» rendre compte; et l'on conçoit coin- que l'accusé doit être interpellé le pre-
)> bien il est nécessaire qu'un accusé, mier par le président des assises à mesure
)> obligé de défendre ce qu'il a de plus que ce magistrat tire de l'urne les noms
» cher, ait bonne opinion des jurés qui des jurés; mais, soit que l'accusé use
» doivent prononcer sur son sort, sans ou n'use pas de son droit de récusation,
» quoi il pourrait se déconcerter entiè- le ministère public peut toujours user
» remeut. » Mais ce qui s'applique à Tac- du sien dans la proportion fixée par la
cusé ne peut s'appliquer à son conseil, et loi.
les considérations puissantes qui ont dû Le défaut d'exercice de la part du mi-
déterminer le législateur à appeler l'ac- nistère public, de son droit de récusa-
cusé au tirage du jury, n'étaient pas de tion, ne donne pas d'extension à celui
nature à faire introduire aussi son con- de l'accusé ; le droit est limité pour l'un
seil à cette opération (3). comme pour l'autre, et ne peut pas s'é-
A mesure que les noms des jurés sont tendre au-delà de cette limite. La loi n'a
pelle un nuire dont il a été témoin; et j'ai eu qui n'entend pas la langue française n'a pas été
moi-même occasion de vérifier que cela s'est assisté de l'interprète nommé, surtout, si dans
souvent pratiqué de la sorte. Mais quoique le fait, l'accusé n'a exercé aucune récusation. —
M. Dupin regarde l'exclusion du conseil au mo- Arrêt de la Cour de cassation du 5o novem-
ment de cette opération comme un abus du pur bre 1827. (Dalloz, 1828, irc partie, pag. 58.) —
fait du juge et malgré tout le poids des opinions Duvcrgier.
de ce savant jurisconsulte avec lequel je m'es- (1) Voyez le discours de l'orateur du Gou-
lime heureux d'être habituellement d'accord, vernement sur celte partie du Code. je crois fermement que dans l'état actuel de la (2) Blackslone.
législation , la présence du conseil au tirage du (5) La doctrine que nous professons ici est
jury, est plutôt contraire que conforme à la loi, conforme à la jurisprudence de la tour de
et j'avoue même que si le jury était organisé cassation, consignée dans une foule d'arrêts qui
comme il devrait l'être de manière à olfrir de ont rejeté des recours fondés sur le défaut
véritables garanties, je serais disposé à ne con- d'admission du conseil de l'accusé au tirage
sidérer la récusation que comme un acleperson- du jury. — Voyez, au reste, les notes de la page
ncl à l'accusé qui devrait rester étranger à son précédente.
C0,1SC|1- ,...,,, • , • (4) Voyez art. 3on du Code d'instruction
11 y a nullité dans la formation du jury , et crjmjMC||c dans tout ce qui a suivi , si lors du tirage au
tort dei jurés, et au moment où l'accusé pou- (**) »ovcz ar'* *OÏ tbid. \ ait exercer son droit de récusation ; cet accusé (6) Voyez art. 599 ibid.
point dit que l'accusé ou les accusés pro- ce que l'un d'eux ait récusé le juré dont
fiteraient du droit de l'officier du rninis- il s'agit. Le nom de ce juré n'est placé sur
tère public quand ce magistrat ne vou- le tableau du jury qu'autant que tous les
drait pas l'exercer. Lorsque les accusés accusés , ainsi que le ministère public ,
ont fait le nombre de récusalions que la qui est interpellé après eux , déclarent
loi autorise, leur droit est consommé, et unanimement qu'ils ne veulent point le
conséquemment éteint, et il ne peut re- récuser. Le même mode se renouvelle
vivre par une circonstance postérieure pour chaque nom de juré qui sort de
qui leur est étrangère (1). l'urne, jusqu'à ce que le tableau soit
S'il y a plusieurs accusés, comme ils formé, ou que le nombre des récusations
ne peuvent, en quelque nombre qu'ils se accordé aux accusés soit épuisé. On pour-
trouvent, exercer plus de récusations que rait croire que si l'un des accusés récuse
n'en exerce un seul accusé , la loi les au- un juré, son droit personnel de récusa-
torise à se concerter à cet égard ; ils ont tion est épuisé et ne doit revenir, quel-
aussi la faculté d'exercer leurs récusations que rang que lui ait assigné le sort parmi
séparément (2). les accusés, qu'après que chacun d'eux a
Si, au moment du tirage des jurés, les exercé une récusation: mais cette opinion
accusés, sur l'interpellation qui doit leur serait sans fondement , et contrarierait le
en être faite par le président des assises , vœu de la loi en compliquant sans but
déclarent qu'ils n'ont pu se concerter l'opération du tiragcet des récusations. En
pour l'exercice de leurs récusations, il est effet, les accusés doivent être interpellés
nécessaire que le sort règle entre eux le successivement, et dans l'ordre fixé par
rang dans lequel ils le feront. Leurs noms le sort, sur le juré dont le nom sort de
doivent , à cet effets être déposés dans une l'urne; et ce juré ne peut être inscrit sur
urne, ainsi que cela se pratique pour les le tableau, tant que les accusés ont encore
jurés. Quand le rang est fixé entre eux, le droit de récuser, qu'après que chacun
on procède à la formation du tableau du d'eux a déclaré l'accepter : ainsi , quoi-
jury , et l'accusé dont le nom est sorti le que, par l'effet du rang que le sort lui a
premier , est inlerpellé le premier de dé- assigné, un accusé ait déjà fait une récu-
clarer s'il récuse ou non le juré dont le sation sans que ses coaccusés en aient
nom est d'abord tiré de l'urne. Si cet exercé; l'intérêt de ceux-ci n'est pas lésé
accusé ne le récuse pas , l'accusé désigné de ce que ce même accusé sera encore
le second par le sort est interpellé sur le interpellé avant eux sur un nouveau nom
même individu, et ainsi de suite jusqu'à qui sortira de l'urne (3). La loi, d'ailleurs,
la fin delà liste des accusés, ou jusqu'à l'a ainsi déterminé : elle déclare expres-
(i) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation en public n'ayant fait que deux récusations , l'ac-
dale du 27 décembre i8u , et une foule cusé a clé libre d'exercer son droit dans toute
d'arrêts semblables qui reconnaissent ce prin- sa plénitude. — Peu importe que réellement
cipe. l'accusé se soit borné à huit récusations.
* Le nombre des récusalions peut être res- Arrêt de la Cour de cassation du 17 avril
treint au cas où la Cour pense devoir adjoindre 1823. — (Sirey , 1823, ire partie ,'pag. 260 ;
des jurés supplcans, comme elle y est autorisée Dalloz, ]823, ire partie, pag. 1 6 1 . ) — Duver-
par l'art. i3 de la loi du 2 mai 1827. gier.
Voyez cet article, suprà, page 62, et les ar- (2) Voyez art. 4o2 du Code d'instruction cri-
rèts de la Cour de cassation cités dans les ob- minelle. servalions de cet article. (3) Un exemple rendra plus sensible l'opéra-
Le simple conseil donné par le président de tion des récusalions. Supposons Irenle-iin jurés
la Cour d'assises à l'accusé et au ministère pu- présens el trois accusés, Jean , Pierre et Joseph.
blic de restreindre, chacun, le nombre de leurs Ces accusés n'ayant pu se concerter, le sort a
récusations à huit, afin d'avoir deux jurés sup- fixé entre eux l'ordre dans lequel nous venons
plémenlaires, et la déclaration de l'accusé qu'il de les inscrire. Les accusés peuvent exercer dix
consent à réduire ses récusations, ne peuvent récusalions. On tire de l'urne le nom d'un juré:
être considérés comme portant atteinte au droit Jean le récuse , les deux autres n'ont rien à dire,
de récusation, lorsque d'ailleurs le ministère On tire un second nom : Pierre doit alors être
sèment que, lorsque le sort a réglé le jugement à intervenir. La loi, à la vérité, rang de l'exercice des récusations entre ne l'exprime pas d'une manière formelle plusieurs accusés qui n'ont pu se concer- dans la série des dispositions relatives au 1er à cet effet, les jurés récusés par un tirage et aux récusations : mais, en préseul, et clans l'ordre fixé, le seront pour voyant le cas où le renvoi de l'examen et tous , jusqu'à ce que le nombre des reçu- des débats d'une affaire à une autre sessations soit épuisé (1). sion exigera la formation d'une autro Les accusés peuvent avoir un intérêt liste de jurés, elle ordonne qu'il sera commun à récuser un ou plusieurs jurés ; procédé à de nouvelles récusations, et à la loi les autorise , en conséquence , à se la formation d'un nouveau tableau de concerter pour exercer une partie des ré- jurés, d'après les règles qu'elle a prescricusations, sauf à user individuellement tes, à peine de nullité; et , toutes ces opéde leur droit pour le surplus, et suivant râlions ne présentant pas plus d'intérêt le rang fixé par le sort. S'ils déclarent que dans le cas de ce renvoi que dans les cas c'est de cette manière qu'ils ont l'inten- ordinaires, on ne peut révoquer en doute tion de récuser, on n'en doit pas moins sur ce point la volonté du législateur, commencer par régler entre eux, par la volonté que la rédaction de l'article peut voie du sort, l'ordre dans lequel ils pour- même faire considérer comme formelleront exercer leurs récusations individuel- ment exprimée (2). On ne peut pas non les ; car la récusation ne devant avoir plus prétendre que la peine de nullité lieu qu'à mesure que les noms des jurés n'est attacbée , en ce cas, qu'au défaut sortent de l'urne, il pourrait arriver en même de formation d'un nouveau tableau ce cas que les accusés n'eussent pas oc- de jury , et au défaut d'exercice de noucasion de faire les récusations collectives veîles récusations, puisque, suivant la à raison desquelles ils se sont concertés, disposition de la loi, le tableau doit être si les noms des jurés qu'ils se proposent formé, et les récusations doivent être de récuser ainsi ne sont pas appelés par exercées d'après les règles prescrites, à le sort à faire partie du tableau. Tout ce peine de nullité.
qui concerne la formation du jury étant II est interdit à l'accusé et au ministère
de la plus grande importance , et l'obser- public de motiver les récusations qu'ils
vation des règles tracées par la loi devant exercent. Ces récusations sont péremptoi-
étre constatée , il doit être tenu par le res; et puisque c'est en présence même
greffier un procès-verbal exact des di- du juré dont le nom est sorti de l'urne,
verses opérations relatives au tirage des que l'accusé et le ministère public décla-
jurés et aux récusations qui ont pu être rent, s'il y a lieu, leur récusation, ce
exercées par les accusés et par le ministère mode est bien préférable à celui qui exi-
public ; et le président des assises doit gérait un exposé de motifs qui donnerait
surveiller avec d'autant plus de soin la lieu à une contradiction, à des débats, à
rédaction de ce procès-verbal, que l'omis- une décision de la Cour, et qui apporte-
sion ou la violation des règles et des for- rait de longs retards à la confection du
mal i tés prescrites à cet égard emporte la tableau,
nullité de la procédure ultérieure et du Le nombre de douze jurés est néces-
iriLcrpcllé le premier, puisqu'il ne l'a pas encore le nom qui sort de l'urne , l'accusé auquel l'in-
étc; il ne récuse point. Sur l'interpellation faite terpeliaiion s'est arrêtée sur le nom qui a pré-
à Joseph, cet accusé récuse le second juré sorti cédé.
de l'urne. On lire un troisième nom ; au lieu de (i) Voyez art. 4o5 du Code d'instruction cri-
commencer par Pierre qui n'a point encore ré- minellc.
cillé , on doit interpeller Jean , quoiqu'il ait déjà (2) « Il sera procéiléà de nouvelles récusations
fait une récusation , parce que c'est l'ordre fixé, » cl à la formation d'un nouveau tableau do
et continuer de même l'opération jusqu'à la for- » douze jurés, d'après les rè;;les proscrites ci-
mation du tableau , ou jusqu'à la dixième reçu- » dessus, à peine de nullité. « (Art. 4o0 du Code
sation des accusés, en interpellant toujours , sur d'instruction criminelle.)
saîre pour former un jury (I); et le jury chir. La loi, en accordant aux accusés la de jugement est formé à l'instant où il faculté de récuser un grand nombre de est sorti de l'urne douze noms de jurés jurés, leur a donné les moyens d'écarter non récusés (2), ou lorsque, l'accusé et le du jury tous les individus qui pourraient ministère public ayant usé de leur droit leur inspirer quelque motif de crainte ou de récusation, il ne reste plus dans l'urne de défiance : la liste générale des jurés que douze noms de jurés, ou qu'il n'en leur ayant été notifiée, ils doivent faire reste que de quoi compléter ce nombre porter leur récusation sur les individus avec les jurés déjà sortis et non récusés, dont ils craignent la présence au jury, si parce qu'à cet instant les récusations doi- ces individus sont désignés par le sort vent s'arrêter (3). pour former le tableau , et à mesure que
C'est au président seul et non à la Cour leurs noms sortent de l'urne; mais ils ne d'assises qu'il appartient de statuer sur doivent pas , dans leur intérêt , user de les contestations relatives aux récusations leur droit pour récuser indistinctement les et aux autres opérations qui concernent premiers noms qui sont appelés par le la formation du jury ; la raison en est que sort, parce qu'une fois que leur droit est la Cour d'assises n'est formée que lors- épuisé, ils ne peuvent plus récuser, et que, qu'on est entré à l'audience (4). la loi défendant demotiverles récusations,
Ces dispositions sont précises, et sem- les accusés ne pourraient pas plus être adblent ne devoir donner lieu, dans l'exécu- mis à faire valoir contre les jurés restans tion, à aucune espèce de difficulté, ce- et appelés à former le tableau du jury, des pendant, si douze noms de jurés sont motifs de suspicion, qu'ils n'ont été autoeortis sans que les accusés ou le ministère risés à en présenter contre les autres : s'il public aient exercé contre aucun d'eux le en était autrement et que la loi n'eût pas droit de récusation, ou si, après qu'ils fixé une époque à laquelle le tableau du l'ontexercédans toute sa plénitude, douze jury est formé de droit , on aurait pu voir noms seulement sont restés dans l'urne, le jugement de certaines affaires ajourné et que, le tableau du jury étant en consé- indéfiniment par les contestations interquence formé, le ministère public ou les minables des accusés à qui le sentiment de accusés aient quelque motif à alléguer leur culpabilité aurait inspiré la pensée contre un ou plusieurs des jurés qui for- d'exercer d'abord leurs récusations sur les ment le tableau, la loi est-elle siimpéra- premiers noms qui sortiraient de l'urne, tive, qu'il ne soit plus possible de propo- sauf à faire valoir ensuite des motifs réels ser de récusation , et que cette récusation ou supposés de récusation contre ceux qui doive nécessairement être rejetée, soit auraient dû former le tableau; mais c'est parce que , quand le droit de récuser n'a précisément cette espèce d'entrave que la point été exercé ou qu'il est épuisé, les loi a prévue, et à laquelle elle obvie par jurés sortis ou restés dans l'urne au nom- le concours et la combinaison de deux disbre de douze, ou de manière à compléter positions également sages; savoir, la déce nombre, ne peuvent être écartés sous fense de motiver les récusations, et la aucun prétexte, soit parce que la loi ne nécessité de former le tableau des douze permettant pas démotiver une récusation, premiers jurés sortis de l'urne sans qu'il y elle serait violée par une allégation quel- ait eu de récusation, ou des douze noms conque de motifs? restés dans l'urne après l'exercice des ré-
Je ne crois pas que, dans le cas et à l'é- cusations. Si donc les accusés proposaient poque dont il s'agit, toute espèce de reçu- des récusations contrcquelqu'undesmemsasion motivée soit absolument interdite; bres du tableau ainsi formé, en alléguant mais cette faculté doit être restreinte dans l'inimitié ou la baine qui existerait entre des bornes qu'il n'est pas permis de fran- eux et le juré, ou tout autre motif de
(i) Voyezl'art. 3g3du Code d'instruction cri- (3) Voyez art. 4oo du Code d'inst. crimin. minelle. (4) Voyez l'arrêt déjà cilé plut haut, du i" dc-
(a) Voyez art. 399 ibid. cembre 1820.
celte espèce, ces allégations ne pourraient vînt, si l'exactitude en était reconnue; pas être écoutées, parce que la loi le dé- que le juré ne dût être, en conséquence, fend, et que les accusés auraient à s'im- écarté du tableau, et qu'il ne fût nécesputer de n'avoir pas réservé leur droit saire de remplacer son nom par un autre légal d'exclusion contre l'individu ou les qui serait tiré au sort dans la forme presindividus qu'ils voudraient écarter. La crite, soit sur la liste générale des jurés même fin de non-recevoir existe contre le de la session , si elle n'était pas épuisée, minutera public qui voudrait à la même soit sur le tableau des éligibles résidant époque, et lorsque son droit de récusation dans la commune chef-lieu des assises. La est épuisé, présenter contre un juré ap- môme marche devrait être suivie si le mopelé à former le tableau, des motifs d'ex- tif d'abstention était proposé par le juré clusion tirés de ses rapports avec l'ac- lui-même, et si la réclamation n'avait cuse. lieu qu'après l'ouverture de l'audience.
Mais si, au moment où le tableau est La récusation, en pareil cas, devrait être ainsi formé, il était allégué avec raison , jugée dans la forme ordinaire parla Cour 6oit par l'accusé, soit par le ministère pu- d'assises devant laquelle elle serait forblic, qu'un des jurés qui y concourt est niée (3).
exclu par la loi; qu'il est, par exemple, Suivant une loi du 2.1 brumaire an VIII, âgé de moins de trente ans , ou frappé dans les affaires soumises au jury qui d'interdiction ; qu'il a été officier de po- étaient de nature à occuper plusieurs aulice judiciaire, témoin, interprète, expert diences , à durer plusieurs jours, on appeou partie dans l'affaire (1); qu'il y a lait, indépendamment des douze jurés qui exercélesfonctionsdelajuged'instruction, forment le jury, trois jurés supplémenou même de membre de chambre d'accu- taires , qui assistaient comme eux aux sation, ce qui, quoique peu présuraable, débats, et qui étaient destinés à rcmplaest cependant possible par un concours de cer les jurés titulaires, dans le cas où circonstances, ou qu'il remplit actueîle- quelqueaccident ou quelquecirconstance ment des fonctions déclarées, par 'e Code, de force majeure survenue pendant l'exaincompatibles avec celle de ju-.é ^2), alors men les empêcherait de remplir leurs le motif allégué d'exclusion étant absolu , fonctions; mais , à l'époque de la mise en inhérent à la personne même du juré, et activité du nouveau Code d'instruction de nature ta frapper de nullité tout ce qui criminelle, on douta que cette loi fût ensensuit, il ne pourrait pas être douteux core susceptible d'exécution, du moins à que la réclamation, quoique] motivée, ne l'égard des jurés. Le doute naissait surtout dût être admise, de quelque part qu'elle de la disposition de ce Code qui porte :
(î) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du bre de la Cour d'assises; mais elle s'applique à
18 juillet 1&22, relatif à un médecin qui, ayant plus forte raison à celles de juré, constaté les blessures d'un individu, avait en- (3) Voyez, au chapitre des Tribunaux en gè-
snile concouru comme juré au jugement de nâral dans cet ouvrage, la section des Principes
l'auteur de ces blessures et dont la présence au généraux , paragraphe de la Récusation. — La
jury a été considérée comme un moyen de nul- nécessité de cette distinction est d'autant plus
lité, attendu qu'il avait ainsi rempli les fonc- évidente, que, suivant la jurisprudence de la
lions ({'expert. — (Bulletin officiel de cassation, Cour de cassation, la confection des listes ap-
an 1822, partie criminelle, pag. 29G.) partenantaux préfets, ceux qui sont portés sur
* ». t, . les listes sont présumés, de droit, réunir les
M. Bourguignon, sur l'art. 4oi du Code qualités civiles pour en remplir les fonctions.
.1 instruction criminelle, adopte l'opinion de (Voyez un arrêt de la Cour Je cassation du 22
M. Le Graverend. — Duvcrgier. février 1816.)
t s 1, . , - * Sur la question desavoir si l'inscription sur
(2) Voyez article 257, 38i , 383 et 384 du |a lislo ,,,,. '|„s préfCM établit une présomption
Code d mtrucl.on criminelle. de (lroi't cn fafeur dc ,a Capacité(des jurés,
L exclusion portée contre les juges d'instruc- voyez svprà , page 61 , l'article 10 dc la loi du
lion et les membres de la chambre des mises en 2 mai 1827, ct ,cs observations sur cet article.
accusation ne parle que des fonctions de uiem- Voyez aussi les notes dc la page 73.— Duvcrgier.
« Le jury de jugement sera formé à l'in- § II.
» stant où il sera sorti de l'urne douze
» noms de jurés non récusés. » DE la condvmmw ov des joués d-îfajllans.
Mais la nécessité de prendre des moyens
pour terminer les affaires de longue ha- La Coar d'rssises, ap1 es aro;r terminé
leine , et la considération que , pourvu ces opérations en chambre du conseil,
qu'il n'y eût pas d'opposition de la part de prend séance en audience publique. Si
l'accusé ou des accusés , le vœu de la loi des jurés ont laissé défaut, sans proposer
peut être également rempli en tirant de d'excuse valable , la Cour doit leur appli-
l'urne , dans les circonstances qui exigent quer les peines que le Code a portées con-
cettemesure, quatorze ou quinze noms de tre eux (5). Si des excuses ont été propo-
jurés au lieu de douze, ont déterminé les sées, la Cour prononce sur leur validité.
Cours d'assises du royaume à continuer Les excuses alléguées peuvent être jugées
d'observer les règles prescrites par la loi en chambre du conseil, si la validité en
du 25 brumaire an VIII (1); et la Cour de est reconnue par la Cour : mais, lorsque
cassation a consacré par son approbation l'excuse est inadmissible, il faut néces-
la jurisprudence des Cours d'assises (2). sairement que le rejet en soit prononcé
L'examen de l'accusé doit commencer publiquement, quoique les opérations reimmédiatement après la formation du ta- latives aux jurés se passent en chambre bleau (3) : ainsi toutes les opérations qui du conseil , parce que , dans le système se passent en la chambre du conseil pour de notre législation , tout jugement qui le complément, s'il y a lieu, de la liste porte une condamnation doit être rendu générale des jurés, pour le tirage au sort en audience publique; que, la condamet les récusations, ne font, avec les opé- nation dont il s'agit étant d'ailleurs prorations relatives à l'examen, aux débats noncée par défaut, la publicité de l'aret au jugement, qu'une espèce de tout, rêt, en éveillant la sollicitude du condont la formation du tableau du jury est damné, lui donne les moyens de préparer le préliminaire, et qui se termine par la de suite sa défense, et de faire rapporter déclaration du même jury, et par l'ordon- ce jugement par défaut; et qu'enfin la nance ou l'arrêt auquel elle sert de base; publicité de la condamnation, dans ce cas ainsi elles peuvent régulièrement être comme dans tous les autres , tend à préconsignées dans le procès-verbal même venir de nouvelles contraventions, de la séance que le greffier est chargé de Les jurés qui, après s'êlre rçndus à leur dresser (4), sans qu'il soit besoin d'en poste, se retireraient avant l'expiration faire l'objet d'un procès-verbal distinct de leurs fonctions sans une excuse valaet séparé. ble; doivent être condamnés aux mêmes
(i) Voyez le procès-verbal de la séance de la septembre 1820, que pour qu'il puisse être
Cour d'assises de Paris dans l'affaire de M. La- nommé régulièrement desjurés-adjoints , il faut
vallette et dans l'affaire relative à des Anglais qu'il y ait consentement du ministère public et
prévenus d'avoir consommé son évasion. des accusés pour celte nomination , et en outre,
(2) Voyez divers arrêts de la Cour de cassa- que les jurés-adjoints pris parmi les citoyens , tion. — La loi du 10 brumaire an VIII, qui ayant légalement le caractère essentiel de jurés, permet l'adjonction de juges et de jurés, n'a soient personnellement agréés pour ces foncpoint été abrogée par le Code d'instruction cri- lions par la partie poursuivante et par les accuminelle. Lorsque les accusés ont accepté des ju- ses. ( Voyez Bulletin officiel de cassation , an rés suppléans et que l'adjonction de ces jurés a 1820, partie criminelle, pag. i53. ) été faite régulièrement, et après l'exercice du * Voyez suprà, page 62, l'art. i3de la loi du droit de récusation , et qu'ils n'ont point été ré- 2 mai 1827, qui autorise formellement l'adcusés personnellement, la coopération de ces jonction de jurés suppléans , et les observations jurés à la formation du jury , par l'empêchement sur cet article. — Duvergicr. de jurés titulaires, est régulière. (Voyez arrêt de (3) Voyez art. 4o5 du Code d'instruction crirejet de la Cour de cassation du 27 juillet 1820. minellc. — Sircy , 1821 , ire partie , pag. 3. ) (4) Voyez art. 372 ilid.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé , le i5 (5) Voyez art. 5o,6 ilid.
peines et dans la même forme que ceux toyens appelés comme jurés à la session qui ne se sont pas présentés , et qui n'ont des assises, et pour assurer de plus en pas proposé d'excuse, ou dont les excuses plus le succès de l'institution, ils doivent, ont été rejetées. La Cour d'assises appré- en certaines circonstances , se montrer cie de même les motifs qui ont donné lieu disposés à excuser partiellement et moà la retraite des jurés pendant le cours mentanément des jurés qui allèguent des de la session; et si elle les trouve mal motifs plausibles, pourvu que le service fondés, elle prononce publiquement con- n'en souffre pas; s'ils agissent en applitre eux les peines décernées par la loi. cateurs éclairés de la loi, lorsqu'ils évi-
Si, pendant le cours d'une session d'as- tent de rebuter, par une rigueur minu- 6ises, un juré a été condamné par défaut, tieuse et mal entendue, les citoyens qui soit parce qu'il ne s'est pas présenté, soit manifestent du zèle et de l'empressement, parce qu'il s'est retiré avant l'expiration ils doivent bien se garder d'encourager de ses fonctions, il peut faire valoir après et d'autoriser , par uue trop grande facil'arrèt ses motifs d'excuse , et former op- lité , le relâchement et la désobéissance position à sa condamnation devant la de ceux qui, sous de vains prétextes, même Cour qui l'a condamné; mais si la chercheraient à s'affranchir de l'honora- Cour d'assises aux opérations de laquelle ble tâche que la loi impose aux diverses il devait concourir, a terminé sa session classes d'éligibles; ils doivent surtout se avant qu'il propose d'excuse, ce n'est mettre en garde contre l'abus qu'on pourqu'aux assises suivantes qu'il peut sou- rait faire des certificats de maladie, qui mettre l'exception dont il croit pouvoir n'ont souvent d'autres causes que la comfaire usage , et la Cour d'assises dont la plaisance des médecins et la mauvaise session est finie , ne peut pas se réunir volonté de ceux qui les produisent; et si pour prononcer sur des réclamations de la fraude est reconnue, ils doivent la récette espèce. Toutefois, si la session ordi- primer, et en prévenir de nouvelles, en naire des assises pendant laquelle un juré provoquant l'exécution sévère des dispodéfaillant a été condamné, est suivie sitions du Code pénal contre les gens de d'une assise extraordinaire, l'opposition l'art qui , pour favoriser quelqu'un, cerpeut être portée devant la Cour qui tient tifient faussement des maladies ou des l'assise extraordinaire, sans qu'il soit be- infirmités propres à dispenser d'un sersoin d'attendre les assises ordinaires sui- vice public (2). Il est même à remarquer, vantes ; et cette Cour peut y statuer avec à cet égard , que le juré qui serait red'autant plus de raison , que c'est elle- connu avoir fait usage d'un faux cerlifimême qui a prononcé la condamna- cat de maladie, devrait d'abord être eontion (1). damné par la Cour d'assises, comme juré
Les jurés qui ont des raisons pour se défaillant, aux peines de sa désobéissance, dispenser de se rendre à l'appel qui leur et que, sur les poursuites qui seraient a été fait, peuvent donc les faire valoir; ensuite dirigées dans la foi nie ordinaire la Cour d'assises est autorisée à y statuer, contre l'auteur du certificat, le juré deet la loi veut qu'on s'abstienne de pro- vrait encore être puni comme complice noncer aucunecondanination contre ceux du médecin ou du chirurgien qui aurait qui justifient qu'ils étaient dans l'impos- certifié faussement la maladie, s'il était fcibilité de se rendre au jour indiqué: mais prouvé qu'il eût déterminé par dons ou si les magistrats doivent admettre, à l'ou- par promesses le signataire du cerlitiverture ou dans le cours de la session, les cat (3). En effet, le défaut de comparuexcuses dont la validité est incontestable; tion du juré est un fait essentiellement ei , pour concilier, autant qu'il est pos- distinct des manœuvres criminelles qui sible , l'intérêt général avec celui des ci- peuvent être employées pour se procurer
(i) Voyez arrêt de la Cour do cassation du (2) Voyez arl. 160 du Code pénal. 25 mars i8a6. (Sircy , 1826 , 1" partie , j>. 458.) — Dupcnjicr. (3) Voyez ibid.
un motif d'excuse ; et cette double con- culier avec l'accusé ou son conseil, avec les
damnation ne violerait point la maxime assistans, avec les parties civiles ou avec
non bis in idem, puisqu'il y aurait à ré- les témoins; et il n'est point indifférent,
primer, dans ce cas, la contravention du pour la découverte de la vérité, que le»
juré, et la corruption employée par lui jurés puissent continuellement observer
envers le médecin ou le chirurgien dont la physionomie de l'accusé pendant les
il aurait obtenu le faux certificat (1). débats et pendant que les témoins font
On a vu précédemment (2) que toutes leurs dépositions (4).
les fois qu'un juré a été condamné pour Rien n'est muet, rien n'est inutile dans
désobéissance, son nom doit être envoyé le débat ; la contenance, le sang-froid ou
au préfet par le président des assises, et le trouble, les variations, l'altération des
que le préfet le comprend lui-même dans traits, les impressions diverses, forment
la note qu'il est chargé d'adresser au un corps d'indices qui soulève plus ou
ministre de la justice. Le ministère public moins le voile dont la vérité est euvelop-
est chargé d'assurer l'exécution des arrêts pée. De froides écritures, interprètes im-
rendus contre les jurés défaillans, en ce parfaits des discours, y parviendraient
qui concerne l'impression et l'affiche ; difficilement, et conduiraient peut-être
quant au recouvrement des sommes, il à l'erreur , tandis que l'action et le choc
s'opère, comme celui de toutes condam- des débats ne tardent pas à faire jaillir la
nations pécuniaires au profit de l'Etat, lumière captive. On ne peut donc qu'ap-
par les préposés de l'enregistrement, sous plaudir à l'esprit de prudence qui a con-
la haute surveillance du ministre des fi- sacré un mode d'examen dont rien ne
nances. pourrait compenser les résultats pour la
société , pour l'accusé , pour les juges et
§ III. les jurés (5).
Le débat qui a lieu devant la Cour d'as-
db l'examen. sises est oral , et si le greffier dresse procès-verbal de ce qui se passe à l'audience,
Lorsque la Cour d'assises a pris séance ce n'est point pour servir de base à la en audience publique, les douze jurés ap- déclaration du jury, ou à l'arrêt de la pelés à former le tableau du jury se pla- Cour, ou à l'ordonnance du magistrat qui cent, dans Tordre désigné par le sort, sur la préside : toutefois la loi autorise les des sièges séparés du public, des parties jurés, le ministère public et les juges, à et des témoins , en face de celui qui est prendre note, pendant l'examen, de tout destiné à l'accusé ou son conseil (3). Ces ce qui leur parait important et propre à dispositions de détail sont d'une grande fixer leur opinion, ou à motiver des réimportance. Les jurés ne doivent avoir au- quisitions , soit dans les dépositions des cun point de contact, aucun entretien parti- témoins, soit dans la défense de l'accusé,
(i) Voyez, au cliapi Ire de V Audition des te- (2) Voyez la section du Jury, moins , ce qui a élé dît sur les témoins qui pro- * J'ai déjà fait remarquer que l'art. 5gi du duisent de faux certificats pour se dispenser Code d'instruction criminelle a élé abrogé par d'obéir à une citation. — ( Voyez aussi au cha- l'art. i4 de la loi du 2 mai 1827. — Duvergier. pitre des Formules d'actes la formule de nolifi- (3) Voyez part 3o j,, CoJe d'instruction cation de l'extrait de la liste des jurés qui, d'à- crinijnelle
près les instructions données par S. Exe. le ...
ministre secrétaire d'Etat au département de la „ 4) La Cour ,cIc cassation a juge, le 21 avril justice, doit contenir l'avertissement que les lSl4' <l,,e ccs dispositions ne sont pas prescricertificals de maladie donnés aux jurés par les tes " Peine de nullité ; on ne doit néanmoins gens de l'art, ne peuvent être admis que lorsque jamais négliger de s'y conformer, lorsque le les médecins, chirurgiens ou officiers de santé local destine aux séances de la Cour d assises en ont affirmé, par serment, la sincérité, de- Peut 'e permettre.
vant le juge de paix du lieu du domicile du juré (5) Voyez le rapport de la commission du dont l'état d'infirmité ou de maladie est attesté.) Corps législatif sur cette partie du Code.
soit enfin dans ce qui se passe sous leurs nel; c'est au président de la Cour , et non yeux (l)j mais ces notes, destinées seu- à la Cour entière, qu'il appartient de lenient à aider la mémoire de celui qui l'exercer, et le président d'assises qui , les recueille, à fixer des circonstances par négligence , par indifférence , on par précieuses dont le souvenir pourrait s'ef- défaut de fermeté, tolérerait un acte facer ou s'affaiblir, surtout dans les allai- quelconque eontre la dignité de la Cour, rea compliquées et de longue haleine , ces contre l'ordre qui doit régner à ses annotes doivent être prises de manière que diences , ou contre le respect dont elle la discussion n'en soit point interrompue, doit être environnée, manquerait essenet que celui qui les recueille ne reste licitement à ses devoirs, point étranger aux circonstances du dé- Le président est investi d'un pouvoir bat qui se succèdent rapidement. discrétionnaire, en vertu duquel il peut
C'est au moment de l'examen que coin- prendre sur lui tout ce qu'il croit utile
mencent réellement les fonctions impor- pour découvrir la vérité. La loi charge
tantes du président des assises. son honneur et sa conscience d'employer
Il est personnellement chargé de prési- tous ses efforts pour en favoriser la inani-
derà toute l'instruction, d'établir les dé- fcslation (5), elle ne met, pour ainsi dire,
bats, d'y donner la direction convenable, aucune borne à l'étendue et à l'exercice
d'accorder la parole à ceux qui ont le de ce pouvoir. Tout ce qui n'est point
droit de la demander, de fixer l'ordre contraire ou à la disposition textuelle du
entre ceux qui demandent à parler et à Code, ou au système de la législation cri-
qui la loi accorde cette faculté, de déter- minelle française, peut être régulière-
miner celui des accusés qui doit être ment fait ou ordonné par le président ,
soumis le premier aux débats en commen- pourvu que cela tende au but que la loi
çant par le principal accusé, s'il y en a a fixé, à ce but vers lequel tous les efforts
un ; d'établir ensuite un débat particulier des magistrats doivent èlre dirigés, la
entre chacun des accusés (2) ; de diriger découverte de la vérité (G).
les jurés dans l'exercice de leurs fonc- Des faits importons sont -ils contestés;
tions, et même de leur rappeler leurs paraissent-ils, d'après les nouveaux déve-
devoirs, de leur en faire connaître l'éten- loppemens qu'ont donnés à l'audience les
dueet l'importance, de leur exposer l'af- accusés ou les témoins, susceptibles d'être
faire sur laquelle ils auront à délibérer éclaircis par l'audition de quelques indi-
lorsque les débats sont terminés (3). vidus ou par la production de quelques
Le président des assises a la police de actes : le président est autorisé à appeler
l'audience (4); il peut prendre en consé- et à entendre toutes les personnes, à se
quence , soit avant l'ouverture de l'an- faire apporter toutes les nouvelles pièces
dience , soit pendant sa durée, toutes les qui lui paraissent pouvoir répandre un
mesures prescrites ou autorisées par la loi jour utile sur le fait contesté; il peut
pour y maintenir la tranquillité, le calme même décerner des mandats d'amener
et la décence, pour prévenir et réprimer pour assurer à cet égard l'exécution de
les écarts qu'on pourrait s'y permettre : ses ordres (7).
le droit que la loi lui confère est persoit- Les personnes ainsi appelées sont en-
(i) Voyez art. 328 du Code d'instruction elDalIoz, 1824, irc partie, pag. 197.) — Du-
criminelle. vergicr.
(2) Voyez art. 354 ibid. (2) Voyez art. 269 du Code d'instruction cri-
(3) Voyez art. 2G7 ibid. niinellc.
(4) Voyez ibid. * Le président pont ( en vertu de la délégation
(5) Voyez art. 268 ibid. qu'il a reçue de la loi pour faire, avant l'oimi-
(6) * Il ne peut aller jusqu'à contrarier les turc des déliais, les actes d'instruction qu'il dispositions iinpéralivcs ou prohibitives de la juge utiles à la manifestation de la vérité ) dres- !'ii. — Arrêt de la Cour de cassation du îojan- ser lui-même et produire aux débats le plan vicr 1824. — (Sircy, 1824, 1" partie, pag. 207, Gguratîf des lieux ou le crime a été commis. —
tendues devant le jury, seulement' elles borner à suppléer, autant qu'il serait pos-
ne prêtent point le serment exigé des au- sible , à l'absence des personnes et au dé-
tres témoins, et leurs déclarations , aux fatit de représentation des pièces, termes de la loi, ne doivent être consi- Le président doit rejeter soigneusement
dérées que comme renseignemens (1). tout ce qui tendrait à prolonger les débats
Les pièces produites doivent être lues sans utilité pour la découvertedela vérité,
publiquement; mais elles ne peuvent pas et sans donner Heu d'espérer plus de cer-
êlre remises aux jurés lorsqu'ils se retirent titude dans les résultats (4). La vigilance
dans leur chambre pour délibérer. et le discernement qu'il met à s'acquitter
Résulte-t-il de la faculté donnée au de ce devoir peuvent faire apprécier jusprésident, que les débats peuvent être qu'à quel point le magistrat chargé de interrompus pour faire appeler les per- présider des assises est pénétré de l'imsonnes dont les déclarations sont recon- portance de ces fonctions difficiles et nues nécessaires ou utiles, et pour faire doué des qualités nécessaires pour les bien apporter les pièces dont la lecture parait remplir. L'accusation soumise à un jury avantageuse? Non, sans doute. La loi or- porte sur un fait et sur les circonstances donne expressément quelorsque l'examen de ce fait : c'est donc ce fait , ce sont les et les débats d'une affaire sont commen- circonstances de ce fait qu'il s'agit d'écés, ils soient continués sans interruption claircir ; il faut donc empêcher que le jusqu'après la déclaration du jury (2) ; et débat qui s'ouvre à cet égard ne se porte l'exercice du pouvoir discrétionnaire doit sur des faits et des circonstancesétran<*ers nécessairement se concilier avec cette dis- à ce fait et indifférons à la cause; il faut position comme avec toute l'économie du donc faire rentrer de suite dans le cercle Code d'instruction criminel !e. Si donc les de l'accusation l'accusé qui, par lui ou par témoins et les pièces jugés propres à éclai- son conseil, chercherait à s'en écarter rer la discussion peuvent être appelés et et voudrait donner, pour ainsi dire le produits dans un des intervalles pendant change à l'attention, et, par suite, à l'olesquels le président est autorisé à suspen- pinion des jurés, en les occupant d'objets dre les débats (3), le président aurait né- tout-à-fait distincts du fait qui a motivé gligé un devoir important s'il n'avait pas son accusation. Sans doute il est souvent pris des mesures à cet effet; mais, si la utile, même pour apprécier une accusaproduction des personnes et des pièces dé- tion, de connaître la moralité de la partie signées était de nature à entraîner des civile, s'il y en a une, et celle des témoins retards, le président ne pourrait songer ainsi que celle de l'accusé; mais le présià l'emploi de ce moyen, et il devrait se dent ne doit pas permettre que la partie
Un tel acle du président ne peut entraîner la nul- (i) Voyez , au chapitre de l'Audition des délité des débats , alors surlout que le plan soumis, moins, quelle est la valeur des déclarations non-seulement aux jurés, mais encore aux té- des témoins entendus par forme de renseignemoins et à l'accusé, qui en a reconnu l'cxacti- mens.
tude. a pu être l'objet d'un débat contradic- La prohibition d'entendre comme témoins toire. les proches parens de l'accusé , n'empêche pas
Arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1828. qu'ils soient entendus, en vertu du pouvoir dis- — (Sirey , 1828, ire partie, pag. 252; Dalloz , crétionnaire du président. — Arrêt du 20 sep- 1828, xre partie, pag. 295.) tembre 1827 (Sirey, 1828, ire partie, pag. 109;
Dans l'affaire du colonel Gauchais, condamné Dalloz, 1827, ire partie, pag. 497.) — Duverà mort comme ayant trempé dans la conspira- gier. tion du général Berlon, le président de la Cour
d'assises de Poitiers, en vertu du pouvoir dis- .V2). Voyez arl- 555 du Code d'instruction crétionnaire, a ordonné que les moustaches du criminellc. colonel seraient coupées séonce tenante, at- (3) Vovez ilid tendu que le sous-préfet de Saumur , témoin ,
déclarait ne pouvoir reconnaître l'accusé. — (4) Voyez art. 270 du Code d'instruction Duvcrgier. criminelle.
170 TRAITÉ DE LA LÉGISLATIOiN CRIMINELLE.
civile ou les témoins soient placés sur la vorables. C'est ce caractère que la loi lui sellette par l'accusé lui-même , et que cet imprime , qui doit attirer vers lui la conaccusé interrompe le débat , qu'il en dé- fiance de l'accusé comme celle des jurés; range l'ordre, qu'il en change la direc- et c'est cette confiance qui doit assurer la lion , en rappelant des faits qui ne peu- bonne administration de la justice, lorsvent s'y rattacher en aucune manière. que la conduite du président démontre à C'est le président qui doit "diriger le chacun qu'il en est digne. Mais, si le midéhat : ce mot lui trace la règle de ses de- nistère public s'empare du débat , ou se voirs; il s'en écarte s'il oublie un seul croit forcé d'y donner l'impulsion qu'il instant ce soin, ou s'il ne s'y livre qu'avec n'a pas reçue du président , l'accusé, qui mollesse. C'est le président qui tient, pour ne peut voir dans le magistratqui l'accuse «ainsi dire, le fil d'Ariane; il ne doit point qu'un adversairedisposéà assurer sa perte, l'abandonner à d'autres mains. La loi a peut être intimidé, embarrassé, gêné dans tracé les fonctions du ministère public; le développement de sa défense; et les le président, loin d'en entraver l'exercice jurés, ne pouvant rester étrangers au senpar des prétentions déplacées, par une tintent que ce changement de rôles doit rivalité nuisible à l'intérêt de la justice, inspirer à l'accusé, se tiennent en garde doit l'aider de tous ses moyens. Le minis- contre les résultats d'un débat qui, au 1ère public est chargé de soutenir l'accu- lieu d'avoir été dirigé par le magistrat sation au nom du Prince et de la société; dont la loi garantit l'impartialité, s'est il poursuit l'accusé, parce qu'il le croit fait sous l'influence de la partie publique: coupable : le président, qui, comme l'offi- ils craignent que les faits à la charge de cier du ministère public, et le délégué l'accusé n'aient été présentés avec quelque du Prince, qui, comme lui, est chargé partialité, que les faits à décharge n'aient de soutenir les droits de la société, qui, été omis ou dissimulés; et, luttant par comme lui, est surtout chargé de recber- conscience contre leur propre conviction, cher la vérité et de la faire éclater , ne ils sont exposés à manquer à leurs devoirs doit donc point écouter la voix de l'amour- et à trahir la confiance dont la loi les propre, lorsqu'il s'agit de vérifier si investit , par le désir même dont ils sont l'homme qu'on accuse est innocent ou animés de rester fidèles au serment qu'ils coupable ; mais il ne doit point non plus prêtent.
céder au ministère public la belle préro- Si le but de l'institution du jury est native que la loi lui confie à lui-même, remarqué, si l'effet qu'on doit attende préparer, de rassembler , de faire res- dre de l'examen public et de l'espèce de sortir les élémens de conviction que peut drame que forme le débat en matière produire un débat bien dirigé, ou de met- criminelle, est détruit lorsque le ministre au grand jour les preuves de l'inno- tère public remplace le président dans la cence poursuivie par suite de soupçons direction de ce débat, quel scandale ne reconnus mal fondés, ou de présenter à produirait pas un abus contraire, qui la méditation des jurés les motifs de doute consisterait à livrer , en quelque sorte, qui se rencontrent quelquefois dans l'exa- cette direction à l'accusé lui-même ou au men de certaines accusations; si le noble conseil qu'il s'' est choisi? Sans parler du sentiment du devoir lui interdit cette fai- résultat nécessaire d'un tel oubli de toublesse, l'intérêt pressant de la justice lui tes les convenances et de toutes les règles, prescrit plus impérieusement encore de il est évident que la magistrature en sene pas descendre du degré éminent où la roit avilie, et que la justice serait, par ce loi l'a placé. En effet, le président des seul fait, insultée et bafouée jusque dans assises est le scrutateur de l'accusation, son sanctuaire: mais ce mal, que nous l'investigateur des preuves ou des pré- n'indiquons que parce que nous croyons somptious qui la motivent ou qui la re- devoir parler de tous les écueils qui envipoussent, le rapporteur impartial des faits ronnent les fonctions des présidens d'asqui se réunissent contre l'accusé, et de sises, ce mal est, sans doute, celui qui est ceux qui lui sont ou qui lui paraissent fa- le moins à redouter, ou plutôt il est impos-
sibl
pai
certains
les dispositions entreprenantes qt ment certains défenseurs, faisaient naître tions du ministère public, lorsque les réce danger, la magistrature est trop bien quisitions sont faites en présence delà composée en France, et les délégations Cour, et que, pour opérer régulièrement, des présidens d'assises sont faites avec elle doit motiver son arrêt , et admettre trop de soin, pour que le cboix se fixe ja- ou rejeter la réquisition (2). La loi veut mais sur des hommes capables de porter que toutes les réquisitions faites par l'offijusqu'àce point la faiblesse et la pusilla- cier du ministère public, avant ou pennimité (1). dant les débats, soient signées de lui: Si le président des assises dirige les celles qui précèdent l'ouverture du prodébats , l'officier du ministère public y cès-verbal de la séance sont adressées au assiste. Si le président a seul la police de président des assises et revêtues de la sil'audience, exerce seul le pouvoir discré- gnature du magistrat qui les donne (3); tionnaire, le ministère public peut en celles qui précèdent l'ouverture des déprovoquer l'exercice : il fait, au nom de bats, sont remises, dans la même forme, la loi, toutes les réquisitions qu'il juge sur le bureau de la Cour réunie en cham-
(i) Un écrivain moderne s'est cru fondé, en c'est la vérité que cherche le tribunal; il doit la
comparant nos assises à celles d'Angleterre, à chercher avec le désir de trouver un innocent :
reprocher aux derniers momens de notre procé- mais si la vérité lui décèle uncoupable , son devoir
dure criminelle, d'être trop prolongés : « Nos est de le punir. Nous ne pensons pas comme lui
» magistrats, dit-il , ne sont pas assez pénétrés cjue le juge n'a qu'un moment de sévérité et d'im-
» de l'esprit dans lequel l'ancienne procédure partialité tout à la fois , celui où après les plai-
» a été abrogée et le jury établi. Le magistrat doiries il fait l'exposé de l'affaire pour bien di-
n anglais parle peu à l'accusé , et ce n'est que riger le jury : nous pensons que l'impartialité
» pour le mettre en garde contre lui-même, qui doit le guider dans tout le débat , l'oblige à
» afin qu'il ne soit point son propre accusateur : faire ressortir pendant l'examen ce qui est a
» c'est un innocent et non pas un coupable charge comme ce qui est à décharge ; nous pen^
» que cherche le tribunal. Le magistrat français sons enfin que c'est méconnaître entièrement 1«
» lui parle beaucoup trop; et par les questions but de l'institution du jury, qui ne peut et ne
« insidieuses dont il accable l'accusé, l'audi- doit prononcer que sur des preuves orales, que
» toire ne voit plus qu'un ennemi qui dans un d'appliquer à l'institution parjurés la réflexion
» innocent veut trouver un coupable. Cette foule suivante de l'auteur : « Quand l'accusé est de-
» de questions , ces longues séances, sont une » vant le tribunal, toute la procédure doit être
» espèce de torture morale, indigne du carac- » faite, l'opinion du jury formée : à quoi bon
» tère d'un juge : c'est le commencement du » torturer l'accusé? »( Voyez l'Angleterre vue a
» supplice , et la portion réservée au bourreau Londres et dans ses provinces^ i8i5 , pag. i64
» n'en sera pas la plus pénible. » Ces réflexions , et i65.)
ajoule-t-il , sont conformes à l'opinion qu'un (2) Voyez l'art. 276 du Code d'instruction
étranger de marque , très-vers<' dans les matières criminelle , et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810.
criminelles, lui avait manifestée après avoir as- Voyez aussi un arrêt de la Cour de cassation du
sisté aux débats d'une de nos plus célèbres pro- 16 août 181 1.
cédures. — En partageant la juste indignation (5) Voyez, dans ce chapitre, la section du de cet écrivain sur les questions insidieuses si Ministère public près des Cours d'assises. — Cecontraires aux devoirs d'un magistrat, nous ne pendant , si la réquisition du ministère public pouvons apercevoir comme lui un commence- ne portait que sur un objet que la loi place dans ment de supplice dans le temps qui est consacré les attributions du président, sur un objet de à l'examen d'une affaire , nous y voyons au con- police ou sur la direction des débats , il me semtraire la plus grande garantie pour l'accusé; et ble que le président seul devrait y statuer et l'ési l'on doit éviter les détails inutiles, il est juste , carter s'il la jugeait inutile. La Cour n'a ni la il est nécessaire de ne rien négliger de ce qui direction des débals ni la police de l'audience, peut éclaircir les faits de l'accusation. Celte opinion est confirmée par un arrêt de rejet Nous ne disons pas comme l'auteur, c'est vn rendu le 27 juillet 1820, par la Cour de cassainnocent que cherche le tribunal; nous disons : lion. (Voyez Sirey, an 1821 , 1" part. pag. 3. )
172 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CllDILNLLLE.
bre du Conseil; celles qui ont lieu pen- à une demande en nullité contre les opédant le cours du débat, sont inscrites rations ultérieures de la Cour, par le greffier clans son procès-verbal; et La nullité est encourue non-seulement c'est dans ce procès-verbal même où elles lorsque le ministère public a requis 1 aesont retenues , que le procureur-général cornplissement d'une formalité présente doit les signer (1). S'il avait fallu que à peine de nullité et qui a été omise, ebaque réquisition à laquelle un débat mais encore lorsque la réquisition tendait est susceptible de donner lieu , fût faite à user dune faculté ou duo droit accordé et signée séparément pendant le débat, par la loi, et quoique la peine de nudité l'examen de l'affaire aurait pu être sus- ne soit pas textuellement attachée à l'opendu à ebaque instant : l'insertion des mission de la formalité qui aura étérequise: réquisitions au procès-verbal prévient, au mais si la Cour est obligée de délibérer contraire, cet inconvénient grave, et sur les réquisitions qui lui sont faites, concilie l'intérêt de la loi , dont le ininis- elle n'est pas tenue d'y déférer; elle peut tère public est chargé de surveiller l'exé- et doit en apprécier le mérite, et écarter cution, avec 1 intérêt de l'accusé et celui celles qui ne sont pas fondées. Si elle les de la société, qui se réunissent pour ré- rejette, l'instruction et le jugement ne clamer prompte justice. Toutes les déci- sont ni arrêtés ni suspendus par cette sions qui interviennent sur les réquisi- circonstance. Le rejet peut seulement sériions du ministère public, doivent aussi vir, s'il y a lieu, à motiver ensuite un être signées par le magistrat qui préside recours de la part du ministère public, et par le greffier (2). La loi n'exige point, après que l'arrêt définitif est rendu , sans en ce cas, la signature de tous les juges, toutefois qu'il en résulte nécessairement comme lorsqu'il s'agit de l'arrêt défini- un moyen de cassation (5), à moins que tir? (3) ; mais le vœu de la loi ne serait pas la formalité requise et qu'on a rejelée , ne rempli, si le président et le greffier se soit prescrite sous peine de nullité (6). bornaient à apposer leur signatureà la fin La loi accorde à l'accusé la faculté de du procès- verbal qui contient les réquisi- faire, par lui ou par son conseil, toutes lions faites et les décisions intervenues ; il les demandes qu'il juge utiles à sa défaut que chaque décision soit signée du fense , et la Cour est tenue de délibérer président et du greffier, comme chaque ré- sur ces demandes comme sur les réquisiquisition doit être signée de l'officier du tions du ministère public. Si ce droit de ministère publie (4). l'accusé n'est pas expressément écrit dans Nous avons dit que la Cour est tenue de la loi , lorsqu'elle traite des Cours d'assidélibérer sur les réquisitions de l'officier ses, il résulte de la nature des choses; du ministère public , et de lui en donner l'existence n'en est pas d'ailleurs inecracte; et le défaut de délibération , ouïe taine, puisque la peine de nullité est refus de délibérer, peut donner ouverture attachée au refus ou à l'omission, de la
(i) Voyez art. 277 du Code d'instruction cri- pendant les débats et celles des arréU définitifs , ininelle. peut èlrc motivée sur la plus grande importance (2) Voyez ibid. de ces derniers; nuis il me semble que la véri- (5) Voyez art. 270 ibid. ■ . table raison de la distinction est <ju«' la régie * L'arrétqui décide qu'un témoin sera ou ne tracée à cet égard se trouve commune aui désera pas entendu, n'est qu'un arrêt sur incident, cisions que doit rendre le président des assises il suffit qu'il soit signé du président et du gref- sur les réquisitions qui lui sont laites par le lier. ministère public, pendant l'instruction intu- Arrél de la Cour de cassation du 20 septem- viédiaire , et à une époque où la Cour d'assises l>re 1817. (Sirey, 1818 , irc partie , page 109; n'a point encore d'existence. elDalIoz, J827, ire partie, pag. ^97.) — Du- (5) Voyez art. 278 du Code d'instruction crivergier. minelle.
(4) La différence introduite par la loi entre (6) Voyez art. 4o8 ibid., et le chapitre Je la
la Signature des décisions données par la Cour Cour de cassation dans cet ouvrage.
part de la Cour, de délibérer sur les de- sition rappelle aux jurés, aux juges, au mandes de l'accusé , dans les mêmes cas public, que la loi ne confond point acoù la loi la prononce à raison du refus cusé avec le coupable; que, tant qu il n a ou de l'omission de délibérer sur les ré- point été prononcé de condamnation conquisitions du ministère public (1). tre un individu, elle ne prend, a son
Ces règles générales une fois posées égard, que des mesures de précaution relativement aux pouvoirs du président nécessaires pour approfondir 1 accusation des assises et aux droits respectifs du dont il est l'objet , mais qu'elle repousse ministère public et de l'accusé, voyons les rigueurs inutiles: et lorsqu on compare comment la Cour d'assises procède à l'exa- celte liberté dont l'accuse jouit dans le menue l'accusation, comment les débals prétoire de la Cour, cette latitude acdoivent être conduits, et jetons un regard cordée à sa défense, ces secours même attentif sur tout ce qui se passe à l'au- qui lui sont fournis pour la développer, dience. L'ordre successif dans lequel se celle publicité donnée aux débats et a fait chaque opération, est tracé par la l'arrêt définitif , enfin ces formes protecloi; nous ne nous écarterons pas de cet trices et rassurantes de notre procédure ordre en parcourant les diverses périodes actuelle, avec le mystère enrayant de du débat. l'ancienne procédure, et avec cette ques-
Aussitôt que les membres de la Cour lion préparatoire dont le souvenir seul d'assises et ceux du jury formé pour la soulève l'âme d'indignation (4), on ne cause, ont pris séance, l'accusé doit être peut se lasser d'admirer l'heureuse reamené devant la Cour, et les témoins forme qui s'est opérée dans notre legisladontla liste a été notifiée à l'accusé par tion criminelle. Cependant , si la loi détend le ministère public ou la partie civile, et de charger des fers l homme que Ion au ministère public par l'accusé (2) , sont amène devant la justice pour s y détendre introduits dans la salle d'audience. sur l'accusation dont il est 1 objet, elle
L'accusé comparait libre, sans fers, et supposequel'accusé,docileetrespectueux, seulement accompagné de gardes pour ne se livrera à aucun acte de violence, a l'empêcher de s'évader (3). Cette dispo- aucun écart dangereux, et s'il en était
(i) Voyez art. 4o8 du Code d'instruction cri- Autre arrêt de la Cour de cassation du 12 août minelle. 1825, qui juge que le refus du président (les
* Tout ce qui tient à la défense d'un accusé assises de faire connaître ce qui s'est passe a ou prévenu est réputé substantiel et prescrit à l'audience pendant l'absence de 1 accuse excède ■ycinc de nullité. les bornes de son pouvoir discrétionnaire , et
Il est nécessaire que la preuve de l'observa- gène l'accusé dans ses moyens de défense. tion de toule formalité de cette espèce soit ( Sirey , i825 , i'e partie , pag. 426 ; et Dalioinle aux pièces, sans quoi il y a présomption Ioz, 1825, ire partie, pag. 407. ) légale d'omission. Autre arrêt du 17 janvier 1825. (Sirey, 1823,
La règle s'applique notamment au cas où le ire partie, pag. i55. ) président , après avoir interrogé l'un des accu- Il y a également nullité dans le cas où nonobsés hors la présence des autres , ne les a pas in- stant l'opposition de l'accusé , on entend comme struits, en reprenant la suite des débats , de ce témoin un individu qui n'a pas été compris dans qui s'est fait en leur absence et de ce qui en est la liste notifiée a 1 accuse.
résnllc# Arrêt de la Cour de cassation du 12 avril
Cet arrêt porte, dans les considérans, le mo- 1827. — ( Sirey , 1827 , ire partie, pag. '
tif suivant qui est fort remarquable : Dalloz, 1827 , ire partie , pag. 4oi. ) — Duvvr-
« Attendu que toutes les formalités gicr.
» qui font parlic substantielle du droit de dé- (2\ Voyez art. 5i5 du Code d'instructionen- » fensc, sont de rigueur, et que leur omission 1T)ine|Ie.
» forme de plein droit et par elle-même une nul- ,„, ,. , z ., . ,
.... ,. r. l (0) Voyez art. 3io ibul.
» lile radicale. » v ' J
Arrêt de la Cour de cassation du i5 juillet (4) Louis XVI avait aboli la question prepa-
1825. — ( Sirey, 1825, 1" partie, pag. 564; ratoire, constamment maintenue sous ses pre-
Dalloz, i825, ire partie, pag. 426. ) décesseurs.
autrement, la nécessité d'user de la force et sans incertitude, faire de suite l'appour contenir l'accusé traduit devant la plication de sa déclaration à celui des ac- Cour justifierait l'emploi de la mesure, cusés qu'elle concerne, si on l'a désigné et ne pourrait donner lieu à aucune ré- nominativement: il ne doit pas être plus claniation fondée de la part de celui dont embarrassé si l'accusé connu par un préla conduite aurait obligé de recourir à nom a été désigné de cette manière; il ces moyens extraordinaires, et qui ne faut même qu'il sache quel est l'accusé pourrait que s'imputer à lui-même l'usage dont on veut parler, si, comme il arrive qu'on en aurait fait contre lui (1). souvent dans les campagnes, on le dési-
L'accusé se place sur le siège qui lui est gne pat sa profession; enfin il peut être destiné; il doit rester assis pendant Fin- utile qu'il connaisse l'âge de l'accusé, ou struction et les débats. du moins la réponse qu'il a faite à cette
Lorsqu il y a plusieurs accusés, celui question, pour apprécier telle ou telle qui est désigné comme le principal d'en- déposition , tel ou tel renseignement qui tre eux doit être placé en tète, puisque se rattache à cette circonstance, c'est par lui que le débat doit commencer ,
aux termes de la loi (2). Il est même con- „ . ,. .
venable de placer les autres dans l'ordre De l fverhssenunt qui est donné au Conque le président a fixé entre eux pour le sed deÀ l Accusé> et «■ Obligation* que débat (3). Néanmoins, quoique le princi- cet ^^rftaaement et son ministère lui pal accusé doive d'abord être soumis au imposent. débat, quoique le président doive établir
un ordre entre ses co-accusés , cette règle Lorsque l'accusé a répondu à ces pren'empêche point que l'un ou l'autre d'en- mières interpellations qui lui ont été faitre eux ne soit interpellé lorsqu'il y a tes, le président rappelle au conseil de lieu, à quelque époque que ce soit, dans l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa le cours des débals, ni qu'il obtienne la conscience ou contre le respect dû aux parole pour faire une observation impor- lois, et qu'il doit s'exprimer avec raodétante, soit pour sa propre definse, soit ration (5). pour la défense commune. Cet avertissement n'est point une vaine
Le président demande d'abord à l'ac- formule; il est conforme aux devoirs cusésonnom, ses prénoms, son âge, sa qu'impose à celui qui l'exerce l'honorable profession, sa demeure et le lieu de sa profession d'avocat; et c'est en remplisnaissance (4). Les membres de la Cour et sant exactement ces devoirs que les hoinles jurés, en présence desquels l'accusé mes qui suivent aujourd'hui le barreau comparaît, doiventécouter attentivement pourront faire renaître en France les les réponses qui sont faites à ces diverses beaux jours de l'éloquence judiciaire, et questions. C'est surtout lorsqu'une accu- replacer l'ordre célèbre dont ils font parsation comprend plusieurs individus qu'il tie â ce haut degré d'estime et de consiimporte de ne pas laisser échapper ces dération que ne manquent jamais d'obpremiers renseignemens. Les membres du tenir les grands talens réunis à la probité jury doivent faire connaissance avec les sévère, à la délicatesse et à la pratique accusés; ils doivent pouvoir désigner exac- des vertus sociales. Sans doute, le contentent chacun d'eux par son nom et ses seil d'un accusé ne doit point être gêné prénoms. Lorsque les témoins déposent, dans sa défense; il doit déployer toutes il faut que le juré puisse, sans équivoque ses ressources pour justifier la confiance
(i) Cette mesure étant de police , le président (5) Suivant le Code du 3 brumaire an IV
a seul If droit de l'ordonner. ( article 542), le conseil de l'accusé promettait
(2) Voyez art. 334 du Code d'instruction de n'employer que la vérilé dans sa défense :
criminelle. d'après le Code actuel, on n'exige point de lui
(.")) Voyez. H,i,l. celle promesse; mais le président de la Gour lui
(4) Voyez art. 3io ihid. rappelle ses devoirs.
dont il est investi; et, tout entier à la le respect dû aux lois; s'il oublie les cause dont il est chargé, il ne doit point égards qu'il doit aux délégués du Prince, avoir à redouter pour chacune de ses aux organes de la loi , et se livre, dans le expressions les tristes effets d'une inter- sanctuaire même de la justice, à des emprétation maligne. En combattant , en portemens répréhensibles , il nuit à la atténuant les preuves ou les présomptions cause de son client en même temps qu'il produites contre l'accusé, en relevant indispose les jurés et les juges par sa mauavec soin les contradictions apparentes ou vaise foi et par la fausseté de ses raisonréelles des témoins ou des dénonciateurs , nemens ; il déshonore l'auguste ministère en indiquant les invraisemblances ou les qui lui est confié, et ne cueille, dans une raisons de douter qui tendent à affaiblir carrière si féconde en succès et en trioml'accusation, en réunissant enfin avec dis- phes lorsqu'on la parcourt avec honneur, cernement tous les moyens favorables à la quel'animadversion universelle et la cendéfense qui naissent des débats, et en les sure des magistrats qui sont spécialement présentant avec méthode, avec adresse, chargés de réprimer de semblables écarts, avec force, et même avec chaleur, le conseil aura fait ce que lui prescrit l'intérêt Du serment des jurés. de l'accusé qu'il est chargé de défendre;
il n'aura point agi contre l'intérêt delà Après avoir averti le conseil de l'accusé, société dont il est membre, contre l'hon- le président fait prêter serment aux juneur de la profession qu'il exerce et de rés (i); le discours qu'il leur adresse à ce l'ordre auquel il appartient ; et sûr d'obte- sujet est écrit dans la loi. Les termes de ce nir l'estime générale par cette conduite discours étant sacramentels, copions-en honorable, le degré de talent dont il aura exactement le texte :
fait preuve le fera distinguer s'il le mé- « Vous jurez et promettez devant Dieu rite. Il marquera sa place au barreau ; et » et devant les hommes, d'examiner avec les magistrats, loin de comprimer de » l'attention la plus scrupuleuse les charlouables efforts, seront, sans doute, les » ges qui seront portées contre N , de ne premiers à y applaudir , et joindront leur » trahir ni les intérêts de l'accusé, ni suffrageau suffragepublic.Maissijdénatu- » ceux de la société qui l'accuse; de ne rantlesfaitsreconnus,aulieude s'attacher » communiquer avec personne jusqu'aà en pallier la gravité, et s'abandonnant à » près votre déclaration; de n'écouter ni des digressions étrangères à la cause, au » la haine ou la méchanceté, ni la crainte lieu de l'examiner souscesdiversaspects; si » ou l'affection; de vous décider d'après surtout, avançant avec audace des priu- » les charges et les moyens de défense, cipes erronés, pour en tirer d'absurdes » suivant votre conscience et votre inconséquences , et cherchant à surprendre » time conviction , avec l'impartialité et la religion des jurés par des subtilités » la fermeté qui conviennent à un homme dangereuses , par des propositions indis- » probe et libre.
crêtes que réprouvent également la raison, » Chacun des jurés, appelé individuella morale et la justice, le conseil trahit » lement par le président, répondra , eu l'obligation tacite qu'il a contractée de ne » levant la main , Je le jure; à peine de rien dire contre sa conscience et contre » nullité (2). »
(i) Voyez art. 3i2du Code d'instruction cri- rappeler aux jurés leurs devoirs. — Si le pro-
minelle. cès-vcrbal ne constate pas que le président a
(2)11 résulte de divers arrêts de la Cour de adressé aux jurés l'interpellation prescrite par cassation, en date du 21 janvier 1814 , des 16 l'article 3i2 , et que chacun des jurés y a réfévrier et Ier mars 1816, etc., que ce n'est pas pondu par la formule je le jure, il y a lieu à le discours, mais seulement le serment, qui cassation. ( Arrêt de la Cour de cassation du i4 est prescrit à peine de nullité; mais ce n'en se- septembre 1820. — Bulletin officiel de cassarai t pas moins une faute fjravc de la part du tion, an 1820, partie criminelle, pa<j. 34q. — président, s'il se permettait de substituer une Sircy, an 1821 , ire partie, pajj. 22.) autre formule à celle que la loi a employée pour * Il y a présomption iéjale d'omission des
Ce serment auguste que prêtent les ju- torisé à les suspendre que pendant les inrés leur retrace toute l'importance de tervalles nécessaires pour le repos des juleurs fonctions, tontes les obligations qui ge», ries jurés, des témoins et des acculeur sont imposées : el celui-là se rendrait ses (2).
coupable de parjure qui, au lieu d'écouter Biais celle disposition qui, exécutée
le sentiment du devoir et la voix de sa littéralement) oblijrernil les jurés à ne
conscience, ne suivrait les débats qu'avec pas désemparer du prétoire de la Cour,
indifférence et apathie, se permettrait de même dans les affaires de longue haleine,
s'entretenir de L'affaire avec d'autres per- avant d'avoir donné' leur déclaration, n"é-
sonnes que les membres du jury, avant tan! pas prescrite à peine de nullité, ne
que la déclaration fût portée, ou se lais- s'exécute pas en général de cette manière:
serait entraîner dans l'opinion qu'il doit la difficulté d'établir, dans le lieu uè siège
émettre par des considérations (jueleon- la Cour, les objets convenables et néces-
ques, étrangères aux faits de l'accusation sa ires pour (jue les jurés pussent y passer
et aux circonstances du débat. la nuit en cas de besoin, a fait adopter un
Les jurés doivent rester debout et dé- nsage contraire. On a considéré que le lécouverts pendant que le président leur gislateur avait surtout eu pour but d'emadresse le discours qui précède la presla- pécher que, sous un prétexte quelconque, lion de serment (1). on n'intercalât entre les débats d'une af-
Uue fois que l'examen et les débats sont faire déjà commencée les débats d'une
entamés, la loi veut qu'ils soient conti- affaire nouvelle , et que le vœu de la loi
nues sans interruption, et elle défend serait rempli, pourvu que les jurés, en se
toute espèce de communication au-dehors retirant chez eux, s'abstinssent de com-
jusqu'après la déclaration du jury inclusi- muniquer à qui que ce soit leurs observa-
vement. Le président de la Cour n'est au- tionssur l'affaire qui s'instruit, ainsi qu'ils
formalités dont le procès-verbal des ilébals d'ailleurs découler naturellement de l'obliga-
d'unc Cour d'assises ne mentionne pas l'accom- tion qui leur est imposée de se découvrir à cet
plissement, notamment de la prc»J lion de ser- instant. On peut alléguer que, les jurés n'ayant
ment par les jurés. pas de costume, leur réunion , s'ils se couvrent
Arrêts de la Cour de cassation du icr juillet tous ou si quelques-uns seulement son! couverts,
1824, et du 12 février 181b. (Sirey, 182.5, offrira une bigarrure singulière, el (pie les
ire partie, pay. 180 et 343; Dalloz , 1824, ire convenances et la décence semblent exiger qu'ils
part., pag. 479, et )825, ire partie, pag. 2i4.) restent découverts : ces allégations sont justes,
L'énoncialioo qu'après la prestation de ser- les motifs de conjreaance peuvent être vrais roua
ment des jurés, la même formalité a élé rem- plusieurs rapports; mais la qualité des jurés, l.i
plie à l'égard des jurés supplémentaires, con- nature des fonctions qu'ils remplissent, et le
slalc suffisamment la prestation de serment de texte même de la loi, se réunissent, à mon
ces jurés. • avis, pour démontrer que les jurés ont le droit
Arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier de se couvrir aussitôt qu'ils ont entendu ledis-
1824. (Sirey , 1824, irc partie, pag. io4; Dal- cours et prêté le serment. loi, 1824, ire partie, pag. 18.) — Duvergier. (2) Voyez article 553 du Code (l'instruction
(1) Voyez art. 3i a du Code d'instruction cri- criminelle. Cet article s'en rapporte au prési-
minelle. dent de la Cour sur la fixation de l'intervalle
Cette disposition fait naître la question de sa- nécessaire au repos des jurés et des juges, et la
voir si les jurés ont la faculté de se couvrir Cour de cassation a jugé, par exemple, le i5
■ Kiiil.int les débats. On sait que les magistrats mars 181G, qu'on avait pu renvoyer les débats
qui composent la Cour sont ou peuvent être d'une affaire du 19 au 22 janvier; mais c'est
(ouverts, etque le conseil de l'accusé, lorsqu'il ici une exception déterminée seulement par les
est avocat, jouit de cette faculté, même pendant solennités religieuses de celle époque, et qui
qu'il plaide: il nous semble donc que les jurés, nesamv.it être prise pour règle dans les cas or-
font évidemment partie intégrante de la dinaires. L'article m <s du Code du 3 brumaire
Cour d'assises, pour le jugement de l'affaire an IV contenait une disposition i peu prèssem-
tians laquelle ils forment le jury, ne peuvent blabje à celle de l'article 543; mais sous l'ein-
( ire astreints à rester découverts, après qu'ils pire de ce (ode, dans lequel les dispositions
ont prêté serment; celle conséquence semble à peine dn nullité étaient si multipliées . on
en onl fait le serment, et ne s'entretinssent fût autorisée, malgré l'usage et malgré
avec personne de l'idée qu'ils peuvent la jurisprudence de la Cour de cassation ,
s'en former successivement. à prescrire et exiger l'exécution littérale
La Cour de cassation a confirmé cette de la disposition dont il s'agit, dans telle
marche par sa jurisprudence (1), et elle ou telle affaire pour laquelle cette mesure
est presque universellement suivie par les lui paraîtrait utile, quand on en agirait
diverses Cours du royaume. habituellement d'une manière différente
Lors donc qu'une affaire est de nature dans le sein même de cette Cour. Il est
à occuper plusieurs séances de la Cour donc important de remarquer, pour ces
d'assises, c'est un devoir pour le président cas possibles, 1° que la partie de l'article
de rappeler aux jurés, à la fin de chaque du Code qui interdit toute communica-
séance, et au momentoù la Course sépare, tion au dehors, jusqu'après la déclaration
le serment solennel qu'ils ont prêté au du jury, ne s'applique qu'aux jurés, et
commencement de la première audience, n'est obligatoire ni pour les juges ni pour
Cependant l'usage adopté expose évi- les témoins, qui peuvent, enconséquence,
demment les jurés aux sollicitations des se retirer à leur domicile ou au lieu de
amis ou desparensde l'accusé, qui peuvent leur demeure momentanée; 2° que, dans
profiter des intervalles pour employer au- le cas où l'on n'aurait pas établi à l'avance,
près d'eux des moyens de séduction. Il se et où il ne serait pas possible de faire éta-
trouveen opposilionaveeles soinsqu'a pris blir de suite , dans l'enceinte du prétoire
le législateur deprévenircesinconvéniens delà Cour, les objets nécessaires pour
en ne faisant notifiera chaque juréquel'ex- procurer aux jurés les moyens d'y passer
trait delà liste, en ce qui le concerne; en les nuits, il suffirait, pour que la dispo-
ne faisant donner connaissance de la liste sition fût exécutée dans toute sa rigueur,
générale à l'accusé que vingt-quatre heu- défaire préparer, dans une maison ou
res avant sa mise en jugement; enfin, en auberge voisine, un nombre de chambres
faisant commencer l'examen immédiate- et de lits suffisant pour y réunir les jurés ,
ment après la formation du tableau du qui seraient accompagnés, à leur départ
jury dans chaque affaire; et puisque l'ex- et à leur retour, par des huissiers de la
trème difficulté de l'exécution sévère de Cour, et de placer à la porte du lieu choisi
la loi a obligé de recourir à un moyen pour leur réunion une sentinelle dont la
beaucoup moins fatigant pour les jurés, consigne aurait pour objet d'empêcher la
l'honneur leur fait un devoir de se mon- communication des jurés avec des person-
trer eux-mêmes aussi rigoureux observa- nés du dehors (2).
teurs qu'il leur est possible de cette sage J'ajoute que, si la loi prescrit la con-
disposition , en fermant avec la même linuation de l'examen et des débats sans
exactitude leur porte aux solliciteurs que interruption, jusqu'après ladéclaralion du
leurs oreilles aux sollicitations. Une mar- jury inclusivement, elle suppose qu'au-
che contraire étant, au reste, plus stricte- cune circonstance extraordinaire ne doit
ment conforme aux termes delà loi, on les interrompre: mais, si le renvoi de
ne peut douter que la Cour d'assises ne l'affaire à une autre session était requis et
admettait, contre la règle suivie en vertu de la — Voyez aussi un arrêt du 10 décembre 1825.
loi primitive de l'établissement du jury en (Sirey, 1826 , ire partie, pag. 5i8).
France ( voyez article 24, titre YJ de la loi du (2) Dans ce cas, les soins dont il s'agit de-
28 septembre 179 1), cjue, dans les affaires vraient être pris par l'autorité administrative
susceptibles de durer plusieurs jours , les jurés sur la réquisition de la Cour d'assises. Les frais
étaient autorisés, comme 1rs membres de la relatifs au logement seraient payables par l'ad-
Cour, à se retirer à leurs domiciles respectifs ninistration , comme faisant partie de'lameu-
pendant les intervalle» destinés à leur repos. blement des Cours et tribunaux. (Voyez, dans
ce chapitre, le paragraphe de la Notification
(1) Voyez arrêts de la Cour de cassation en des listes des jure* , section du Jury ; et voyez
date des 16 août 1811 , 16 février 1812, etc. dans le tome II le chapitre des Fraisée justice.