‹ Traité de la législation criminelleChapitre 19 sur 39 · V.E III · texte numérisé non relu

V.E III

ordonné, soit pour défaut de comparu- du plan d'attaque dirigé contre lui, il ne tion d'un témoin essentiel (1). soit parce laisse échapper, dans le débat, aucun des <jue la déposition d'un témoin entendu aux moyens qui sont ou qu'il croit favorables débals paraîtrait évidemment fausse (2), à sa défense.

soit enfin par l'effet d'un événement quel- Lorsque la lecture de l'acte d'accusation conque (3), cette interruption, prévue et est terminée, le président doit rappeler autorisée par la loi, affranchirait les ju- à l'accusé ce qui s'y trouve contenu, et, rés de l'obligation qui leur est imposée eu après lui en avoir fait une courte analyse, général et pour les cas ordinaires; et il lui dit :« Voilà de quoi vous êtes accomme le renvoi, pour quelque cause cusé; vous allez entendre les charges qui qu'il soit ordonné , donne nécessairement seront produites contre vous (7). » lieu à la formation d'une nouvelle liste de L'officier chargé du ministère public jurés, ceux qui avaient été désignés pour doit exposer ensuite le sujet de l'accusaforraer le tableau du jury dans l'affaire sation (8).

renvoyée, cessent d'être liés, relative- On peut être étonné , au premier aperment à cette affaire, par le serment qu'ils eu, des espèces de redites qui semblent avaient prèle et qui dès-lors devient sans devoir être le résultat des dispositions du objet. Code qui prescrivent la lecture publique

Immédiatement après la prestation de de l'arrêt de renvoi rendu par la Cour serment des jurés, le président ordonne royale, et de l'acte d'accusation, et qui au greffier de lire l'arrêt de la chambre chargent en outre, d'abord le président d'accusation de la Cour royale, portant des assises, de rappeler à l'accusé le conrenvoi à la Cour d'assises, ainsi que l'acte tenu de cet acte, et ensuite le ministère d'accusation (4). Le greffier doit faire cette public, d'exposer le sujet de l'accusation; lecture à haute voix, et d'une manière mais , pour peu qu'on y réfléchisse, on se claire et intelligible, afin d'ètrefacileinent pénètre aisément de l'intention et du moenlendu de l'accusé, des témoins, qui, à tif du législateur, et l'on reconnaît la sace moment , se trouvent tous dans la gesse des moyens qu'il a employés pour salle d'audience (5), des jures et des ju- frapper d'une manière sure l'attention de ges. l'accusé et celle des jurés, et pour nepoint

A l'instant où elle doit commencer, le laisser incertain l'effet qu'il importe de président est spécialement chargé d'aver- produire, dans chaque affaire , sur les intir l'accusé d'être attentif à ce qu'il va dividus mèmequi ne sont pas doués d'une entendre (fi). Quoique l'accusé ait reçu intelligence facile, ou qui sont peu susprécédemment copie de l'arrêt de renvoi ceptibles d'une grande contention d'eset de l'acte d'accusation , la loi veut en- prit. Ainsi le sujet et les détails de l'accucore qu'on fixe particulièrement son at- sation doivent, en quelque sorte, être tcnlion sur l'accusation dont il est l'objet, produits sous toutes les formes, au moyen en même temps que les jurés en enten- de la lecture de l'arrêt de renvoi, qui doit dent les détails, pour que, bien instruit être motivé (9); de celle de l'acte d'accu-

(i) Voyez arl. 354 du Code d'instruction cri- du ministère public cpii ne la requiert pas en

niinclle. cas de besoin, et même du greffier, qui doit

(2) Voyez les art. 33o et 33r ilid. connaître son devoir.

(3) Voyez art. 4oG ibid. (5) Argument tiré de l'art. 3iG du Code d'in-

... , 0 , .. . ... slruction criminelle.

(4) La Cour de cassation a jugé par arrêt du (fj) y arf g , g ^

5 novembre 1011, que le delaut de lecture de ) ' J . ..

l'arrêt de renvoi n'emporte pas nullité, lorsque (7) VoTei a"' 3l« lt>ld-

celle lecture n'a pas été requise; celle décision (°) Voyez art. 010 lOiU.

est fondée BUT les termes de la loi , qui ne prescri- (9) L'arrêt de renvoi doit être moine ; .Trouvent pas celle formalité " peine de nullité , mais ment tiré du premier moyen de nullité que l'on sou omission n'en est pas moins une faute grave est autorisé à taire valoir contre tel arrêt. (Article la part du président qui ne l'ordonne pas, clc 290.)

salion , qui doit être détaillé ; de l'analyse cusation , il présente la liste des témoins que doit faire le président , et de l'exposé qui doivent êlre entendus, soit à sa redu ministère public: ainsi le président des quête, soit à la requête de la partie civiassises manquerait à ses devoirs, s'il né- le, soit à celle de l'accusé (1). Cette liste gligeait de donner cette analyse ; et le mi- ne peut se composer que des témoins dont nistère public ne ferait point ce que la les noms (2), profession et résidence ont loi attend de lui, s'il se bornait à s'en ré- été notifiés, vingt- quatre heures aie moins férer au contenu de l'acte d'accusation, avant leur examen, à l'accusé, par l'olfi- Chacun de ces magistrats doit présenter cier du ministère public et par la partie l'objet de l'accusation. C'est surtout de la civile, et par l'accusé à l'officier duminismanière différente dont l'accusation doit tère public. L'accusé et l'officier du miêtre motivée dans l'arrêt de renvoi détail- nistère public peuvent, en conséquence , lé dans l'acte d'accusation , analysée par s'opposer à l'audition d'un témoin qui le président, exposée par le ministère pu- n'aurait pas été indiqué, ou même qui blic , que le législateur attend d'heureux n'aurait pas été clairement désigné dans effets; et le but de la mesure est évident- l'acte de notification dont il s'agit (3). Le ment manqué, si le président de la Cour Code d'instruction criminelle exigeant et le ministère public ne font que répéter que les noms , profession et résidence des le résumé de l'acte d'accusation. Nous témoins à charge soient notifiés à l'accuinsistons sur ces dispositions du Code et se vingt-quatre heures au moins avant sur la nécessité de leur exécution, parce l'examen de ces témoins, il s'ensuit que que, bien pénétré de leur importance, ce Code ne réduit pas à ce terme de nous désirons faire passer notre convie- vingt quatre heures la durée du temps tion dans l'esprit des magistrats qui font qui doit séparer la notification de l'exale service des assises, et combattre la dis- men ; qu'un plus long intervalle ne peut position qu'on pourrait avoir a négliger pas , en conséquence , être considéré des détails que l'on regarderait comme comme une violation de la loi, et qu'enminutieux et sans objet , tandis qu'ils ont tièrement dans l'intérêt de l'accusé, auune influence réelle sur l'issue de chaque quel il donne plus de temps pour recherprocédure. cher les moyens de reproche qu'il peut

Après que le ministère public a terminé avoir à proposer contre les témoins, il l'exposé qu'il doit faire du sujet de l'ac- ne saurait être pour lui un motif légitime

(i) Voyez l'art. 5i5 du Code d'instruction poré à l'audition , la nullité doit être prononcée,

criminelle. L'art. 346 du Code du 3 brumaire — Arrêt de la Cour de cassation du ] 2 avril

an IV correspondait à l'art. 3i5 du nouveau 1827. (Sircy, 1827, ire partie, page 5i4 ; et Dal-

Code. loz, 1827, ire partie, page 4oi.)

L'art. 346 du Code du 3 brumaire an IV pro- Cependant l'erreur ou l'omission dans l'énonnonçait la peine de nullité : d'où naissait la ciation des noms, prénoms ou profession d'un question de savoir si celle nullité viciait les dé- témoin ne peut emporter nullité, lorsque Tachais. Un arrêt de la Cour de cassation du i5 jan- cusé a dans le fait reconnu l'individu désigné, vier iSoqjugea la négative (voyez Sirey, an 1810, Arrêts de la Cour de cassation du 25 août 1826 page 337) ; il décida que la condamnation seule et du 4 septembre 1828. (Sirey, 1827, ire partie, était viciée. Aujourd'hui la peine de nullité n'est page 256, et 1828, ire partie, pag. 34g ; l)alloz, pas prononcée. 1827, irc partie, page 12.)

/ \ n„, „ 1 , ,. Mais l'individu dont le nom n'a pas été com-

(2) Uulrc les noms propres du témoin , on . , , ,. . .-[>■• » • . . j;é „__„ 1 « ' 1 * • v pris dans a liste notifiée a l accuse , peut toudoit encore, autant qu on le peut , indiquer ses ! , , , ■ j- ■

„„„,„ , ,„„„ ' x lours être entendu en vertu du pouvoir uiscre-

noms patronymiques, et mêmes ses surnoms ou J. . , ... .•.'•, 1 • 1

sobriquets. tionnaire du président, et a titre de simple

renseignement. — Arrêt de la Cour de cassation

(3) * Bien que la loi ne prononce pas la nullité du 27 septembre 1821 cl du 12 avril 1827. (Sipou r le cas où un individu qui n'a pas été corn- rey, 182a , ite partie , page 87, et 1827, irc parpris dans la liste des témoins notifiée à l'accusé, lie, page 5i4j Dalloz, 1827, ire partie, page a été entendu 5 néanmoins si l'accusé s'est op- 4oi.) — Duvcnjicr.

de censure et de réclamation (1). Suivant crétaire de son parquet (3). La nulificale Code des délits et dos peines (2), l'âge tion à l'accusé doit être faite à sa perdes témoins devait aussi être mentionné sonne (4). L'accusé, suivant l'usage des dans la notification; mais le Code d'in- {irisons, est appelé à cet effet entre les struction criminelle ne prescrit pas cette deux guichets. La notification qui serait formalité, fort difficile en général à rem- faite au concierge de la prison, ne serait plir. Le législateur a- reconnu (pie les au- pas régulière, parce que rien neconslatetres moyens de reconnaissance suffisent , rait et ne garantirait que l'accusé pût et il s'est borné à ordonner la déclaration avoir connaissance de l'objet de cette nodu témoin sur son âge, déclaration qui tifiealion, conformément à la loi. Il est sert à déterminer s'il doit ou non prêter clair toutefois que, d'après le système du le serment. Code d'instruction criminelle, l'irrégula-

La notification n'est exigée qu'à l'égard rite serait couverte par le défaut de réclade l'accusé, de la part du ministère pu- mation de l'accusé; mais la possibilité de blic et de celle de la partie civile, et qu'à cette ratification éventuelle n'est pas un l'égard du ministère public, de la part de motif pour se dispenser d'exécuter la loi. l'accusé : en conséquence, l'accusé ne La partie civile, ne recevant point la doit point faire notifier la liste «le ses notification de la liste des personnes qui témoins à la partie civile; le ministère doivent être entendues, n'es! point adjiublic ne doit point non plus faire noti- mise à s'opposera l'audition d'un témoin, fier sa liste à la même partie , et celte pour défaut de désignation on pour désipartie est également dispensée de notifier gnation insuffisante dans l'acte de notifiait ministère public les noms, profession cation; mais si elle ne peut user de celte et résidence des témoins qu'elle veut faire faculté, qui est exclusivement réservée a entendre : la remise à l'officier du minis- l'accusé et à l'officier du ministère public, tère public, de l'original de la notifica- il n'est pas douteux qu'elle ne nui tion qu'elle est tenue de faire à l'accusé , comme eux, reproeber les témoins qui donne à ce magistrat les moyens de faire seraient reprocbables d'après la loi (5), et inscrire ses témoins sur la li te générale que >es allégations ne doivent cire appréqu'il présente aux débats, et remplit le ciées parla Cour, ainsi (pie les réproches vœu delà loi, sauf à la partie civile à qui seraient proposés par le ministère pudonner dans son intérêt , à l'officier du blic ou par l'accusé.

ministère public., les renseignemens dont Soit que laccusé ou l'officier du minis-

il peut avoir besoin et dont il peut faire 1ère public s'opposent à. l'audition d'un

usage sur les témoins qu'elle a fait appe- témoin pour défaut de désignation sutfi-

ler. saute dans l'acte de notification ou pour

La notification qui doit être faite au irrégularité de cet acte, ou que des re-

minislère public , peut lui être faite per- proches soient proposés par eux ou par la

sonnellement , ou dans la personne du partie civile contre un ou plusieurs des

greffier de la Cour, ou dans celle du se- témoins, il doit cire statué par la Cour

(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation du notification; uuiis s'il n'y avait pas ou réclama-

28 novembre 1820. tion de sa part, l'audition du témoin , dont le

(2) Voyez art. 546 du Code des délits et des nom ne lui aurait p.is été notifié «m lui aurait peines. clé notifié d'une manière irrégulière, ne pour-

(3) Celle observation t'applique à toutes les rait lui fournir ensuite un moyen de cassation notifications cl significations qui doivent èlre contre l'arrêt qui serait intervenu. (Voyez arrêt iailes au ministère public , et nous ne la répé- de la Cour de cassation du 29 avril îftnj. — Siterons pas. ,,-v, an 1819, 1" partie, pag. .112. )

(4) La Cour de cassation le juyeait ainsi sous • (5) Voyez les articles 79 et 3 22 ilu < ode I empire du Gode du 5 brumaire an IV. (Vovc/ d'instruction criminelle, et les articles 28, 29, notamment son arrêt du 17 prairial an IX.) Elle 42, 4oi,4o5, 4o6, 407, et k>6 du Code pénal, le jugerait, tans doute, encore de même au- Voyez aussi, darn-te lom. Ier de cet ouvrage , le joui'd nui , si l'accusé av. ut réclamé coude l.i eli.ipilre de P Iviifion deaiAndiiiSi

sur l'opposition ou sur les reproches (1) ; moins peuvent-ils être entendus aux déet si la Cour négligeait ou s'abstenait de bats, pourvu que leurs noms aient été prononcer, ou qu'elle rendit une décision notifiés à l'accusé conformément à la loi , contraire aux règles relatives à l'audition et qu'ils se trouvent compris dans la liste des témoins (2) , il y aurait également ou- présentée par le ministère public ? Je n'en verture à cassation contre son arrêt. La fais pas de doute, et je ne vois aucune loi veut qu'il soit statué de suite, c'est-à- disposition dans la loi ni aucun motif dire, au moment où le greffier vient de dont on puisse s'étaycr pour interdire à la donner lecture de la liste des témoins, et partie civile l'usage de cette faculté , qui l'ordre des débats exige que cette dispo- tend à la manifestation de la vérité, silion soit exécutée; cependant, si l'oppo- Il y a beaucoup de raisons, au contraire, sition n'était formée ou que les reproches pour empècber qu'elle ne fasse notifier ne fussent produits qu'à l'instant même à l'accusé des témoins sans les avoir fait où le témoin serait appelé pour déposer , citer, puisque le ministère public ne peut, la décision de la Cour ne pourrait pas être aux termes de la loi (4) , requérir le renconsidérée comme tardive et hrrégohère: voi d'une affaire à une autre session, pour le point important est que cette décision défaut de comparution d'un témoin, que précède l'audition du témoin à l'admission lorsque ce témoin a été cité, et qu'il résulduquel on s'oppose, ou contre lequel on terait évidemment de nombreux abus produit des reproches. d'une pareille tolérance.

La liste présentée par le ministère pu- On vient de Aroir que la notification des blic peut comprendre des individus qui noms, profession et résidencedes témoins, n'ont pas été cités, quand même ils n'au- doitavoir lieu vingt-quatre heures au moins raient pas préalablement déposé par avant l'examen des témoins : ainsi il est écrit (3), et l'on ne peut opposer le défaut important que l'acte de notification indide citation et de déposition préalabledans quel'heure à laquelle la notification alieu, l'instruction écrite , pour refuser d'en- pour pouvoir constater que le délai fixé tendre dans les débats des témoins pro- par la loi a été observé; ainsi l'accusé elle duits par le ministère public et par lac- ministère public sont autorisés à s'opposer cusé, mais la faveur de cette disposition à l'audition d'un témoin dont les noms, ne s'étend pointa la partie civile, puisque profession et résidence leur ont été notile Code ne fait mention que des témoins fiés moins de vingt-quatre heures avant appelés par l'accusé ou par le ministère leur examen, quoique la notification ait public. Cette partie ne peut donc faire eu lieu la veille (5). Mais de ce que la loi entendre en témoignage que des indivi- les autorise à former opposition à l'audidus qui ont reçu une citation. Peut-elle tion des témoins en pareil cas, et de ce faire citer des témoins qui n'ont pas dé- que la Cour doit faire droit à l'opposition, posé dans l'instruction écrite; et ces té- puisqu'elle est fondée sur le texte de la

(i) Voyez art. 3i5 du Code d'instruction » raient reçu aucune assignation pourvu , dans

criminelle. Cet article ne parle, il est vrai, cpie » tous les cas, que ces témoins soient portés sur

de l'opposition à l'audition d'un témoin non » la liste mentionnée dans l'art. 3i5. » (Art. 324

désigné ou mal désigné; mais la Cour est éga- du Code d'instruction criminelle. )

lemenl investie du droit de statuer sur les rc- C'est ici uneexception, puisque l'art. 74 porte

proches proposés contre les témoins. que les témoins, avant d'être entendus, devront

(2) Si l'opposition ou le reproche était fondé représenter la citation qu'ils auront reçue;

sur le texte de la loi, le rejet qu'en ferait la mais l'inscription du nom du témoin sur la liste

Cour pourrait cire opposé ensuite comme un constate qu'il a été appelé,

moyen de nullité par la partie qui y aurait in- (4) Voyez art. 354 du Code d'instruction

térèl. criminelle.

(5) « Les témoins produits par le procureur- (5) Voyez un arrêt de la Cour de cassation » général ou par l'accusé seront entendus dans du i3 janvier 1809. (Bulletin officiel de cassais le débat, même lorsqu'ils n'auraient paspréa- tion, an 180g, partie criminelle, pag. 20.— -Si- » lahlemcnt déposé par écrit, lorsqu'ils n'au- rey, an 1810, iro partie, pag. 53y.)

loi, il ne s'ensuit pas du tout que, si la témoins donllesnorusleur ont été notifiés; notification n'a pas précédé de vingt- etla loi setronveraitéludéecontrel'intérèt quatre heures l'examen du témoin, on de l'accusé ou contre celui de la société, puisse attaquer l'arrêt définitif qui Aient représentée par l'officier du ministère puà être rendu par suite de cet examen , si, blic, si l'on exécutait cette disposition au moment de la lecture de la liste ou de d'uneautre manière quecelle quenous inl'audition du témoin, on n'a pas proposé diquonsici. Cette doctrine quenous avons ce moyen. En effet, cette formalité, qui établie dans les éditions précédentes a été doit être religieusement observée, n'a consacrée en termes formels, par lajupoint été prescrite à peine de nullité, et risprudence de la Cour de cassation (2). Ton doit suivre, par analogie, en cette Mais résulte-t-il de cette disposition du circonstance , ce qui est prescrit à l'égard Code et de la manière dont elle doit être des personnes dont la loi défend de rece- exécutée, que, dans toutes les affaires, voir les dépositions, et dont l'audition quelle qu'en soit la nature, et quelle qu'en toutefois n'emporte nullité que lorsque le puisse être la durée, tous les témoins à ministère public, la partie civile ou les entendre doivent nécessairement avoir accusés se sont opposés à ce qu'elles fus- été compris dans les actes de notification sent entendues (1). qui ont précédé l'ouverture des débats,

L'intervalle de vingt-quatre heures que et qu'après la lecture de la liste, qui doit la loi ordonne de mettre entre la notifi- être faite à l'audience par le greffier , cation des noms, profession et résidence avant l'audition du premier témoin, il ne des témoins, a évidemment pour objet de soit plus possible d'appeler d'autres téfaciliter au ministère public et à l'accusé moins en formant des listes supplétives? les moyens de se procurer des renseigne- Je ne crois pas qu'on doive en tirer cette mens suffisans sur les témoins que l'on conséquence. Sous l'empire du Code du 3 doit produire. Ainsi cet intervalle doit se brumaire an IV, on admettait la formacalculer depuis l'instant de la notification tion de listes supplétives, pourvu que jusqu'au moment de la lecture de la liste l'audition des témoins qui y étaient comsur laquelle se trouve le témoin à enlen- pris fût précédée des notifications voudre, et non pas jusqu'au moment où ce lues (3) , et cependant le Code ne parlait témoin est réellement entendu. En effet, point de ces listes supplétives, et, de le ministère public et l'accusé, lorsque les plus, une de ses dispositions avait raptlébats de l'affaire sont entamés, ne peu- porté expressément toutes les lois antévent pas les faire interrompre pour se rieures relatives à la procédure crimilivrer à des recherches sur la moralité des nellc (4); ce qui n'aurait pas permis de

(i) Voyez art. 322 du Code d'instruction cri- » res avant l'ouverture des débals, que ces té-

minclle. * moins n'auraient pu être entendus qu'en vertu

* Voyez aussi le deuxième considérant d'un » du pouvoir discrétionnaire; arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 1827 » Que dès lors , la Cour d'assises a expressé-

cité à la noie suivante. — Duvergier. » ment violé les articles 3i5 cl 243 du Code

(2) * Un arrêt de la Cour de cassation en date » d'instruction criminelle. du 12 avril 1827, est ainsi conçu : » Par ces motifs, la Cour casse et annuité

« Attendu qu'aux termes de" l'article 3i5 du » l'arrêt de la Cour d'assises de Vaucluse, a-

» Code d'instruction criminelle, la liste ne » laqué, ordonne le renvoi de Guerin el de

» pourra contenir que les témoins dont les noms, » Roquen, devant la Cour d'assises de la Drome

» profession et résidence auront été notifiés » pour y être procédé à de nouveaux débats. » » vingt-quatre heures au moins avant l'examen Voyez Gazette de» Tribunaux du i5avrili827.

» de ces témoins ; que ces mois avant l'examen — Jhircnjier.

» doivent s'entendre de I'ouvbhtum des débats; (3) y ,„,;,.,„., .,,.,.-.,, (1(. ,a Cour de ca8

a Que dans I espèce, malgré l'oppontton des gaU e, llu,,lllim(.Ilt ccu, de, a5 frimaire an

» demandeurs Guerh) et Roquen , la Cour a per- x,y MÛ| lg cl 2Q mai l8og> » mis I audition des témoins produits par le

» ministère public , dont les noms n'auraient (4) Voyez article 5o4 du Code du 3 brumaire

i> pas été notifiés aux accusé* vingt-quatre lieu- an IV.

recourir à quelque loi particulière anté- pliquent point à l'audition des personnes

rieure à sa publication, pour y trouver que le président des assises est autorisé à

des argumens en faveur de là régularité appeler dans tout état de cause (3). L'ap-

de ces listes supplétives, si le silence du pel que fait ce magistrat est affranchi de

Code de brumaire an IV avait été consi- ces règles, el le ministère public, la par-

déré comme prohibant la présentation de tie civile et l'accusé peuvent toujours re-

ces listes. Il est vrai que, bien postérieu- quérir auprès de lui, pendant le cours

rement au Code du 3 brumaire an IV, la des débats, l'exercice de son droit. Il est

loi du S pluviôse an XIII avait autorisé ce vrai que le président , qui n'a pas besoin

mode de procéder (1) , et que dès-lors le d'être provoqué lorsqu'il juge convenable

Code n'avait plusserviderègle àcetégard. de faire des appels, peut refuser d'avoir

Quoi qu'il en soit, le Code d'instruction égard à la réquisition, et que les person-

criminelle ne s'expliquant pas plus sur ce nés qu'il fait entendre ainsi ne peuvent

point que ne Parait fait le Code des dé- d'ailleurs l'être en qualité de témoins,

lits et des peines , et ne contenant d'ail- mais seulement à titre de renseignemens,

leurs aucune disposition prohibitive, il et que leurs déclarations ne peuvent pas,

faut en conclure, à ce qu'il me semble, par conséquent , produire le même effet

que la même marche est suffisamment auto- que des dépositions de témoins reçues

risée, et quel'on peut aujourd'hui, comme sous la foi du serment ; et cette double

alors, présenter des listes supplétives, considération indique l'utilité, queîque-

lorsque les débats se prolongent, en rem- fois même la nécessité des listes supplé-

plissant toutefois la formalité des notifi- tives.

cations, et en observant exactement les II résulte de l'ensemble des dispositions

délais prescrits par le Code d'instruction, du Code (4), que l'appel des témoins doit

Ces listes supplétives, lorsqu'il en est se faire à mesure que le greffier lit les

formé, doivent être présentées par le mi- noms inscrits sur la liste présentée par le

nislère public au commencement de cha- ministère public, ou, du moins, que l'on

que audience qui suit l'expiration des doit s'assurer exactement , avant de pro-

vingt-quatre heures depuis la notifica- céder à l'audition d'aucun d'eux, que

tion , et il doit être statué sur les oppo- tous ceux qui ont été appelés ont obéi à

sitionsetsurlesreprochesdirigés contre les la citation. En effet , outre qu'aux termes

témoins inscrits sur ces listes, de la même de la loi, les témoins non comparans

manière que l'on statue sur ce qui con- doivent être condamnés à la peine de leur

cerne les témoins portés sur la liste prin- désobéissance (5) , l'absence d'un témoin

cipale (2). cité peut donner lieu à renvoyer l'affaire

Au reste, les formalités prescrites et à une autre session ; et comme ce renvoi,

les délais indiqués pour les actes de no- qui ne peut être ordonné que sur la ré-

tification des témoins à entendre, ne s'ap- quisition du ministère public (6), doit

(i) L'arl. 2 de la loi du 5 pluviôse an XIII est avril 1817, a décide , contrairement à l'opinion

ainsi conçu : de RI. Le Graverend , qu'il n'est point permis

a Les citations cl significations faites à la rc- de faire de liste supplétive de témoins. ( Sirey ,

» quête des prévenus ou accusés seront à leurs 1827, ire partie, pag. 5i4; Dalloz , 1827, ire

» frais , ainsi que les salaires des témoins qu'ils partie, pag. 4oi.) — Duvergier.

» feront entendre ; sauf à la partie publique à (3) Voyez art. 2G9 , et ce que nous avons dit

» faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sur le pouvoir du président des assises. Voyez

» seraient indiqués par les prévenus ou accu- svprà , notes de la page 180.

» ses dans les cas où elle jugerait que leur /4> y ,es arl 3,5 > 3lG 354 et 355 du

» déclaration pût être nécessaire pour la dé- Code d'instruction criminelle. » couverte de la vérité; sans préjudice encore

» du droit de la Cour de justice criminelle, (5) Voycz arL 8o cl 5oD ibid' Voîe* cl,e P,l,s

» d'ordonner, dans le cours des débats, lors- ,c chapitre de l'Audition des témoins, dans le

» qu'elle le jugera utile, que de nouveaux té- tomc *ei de cet ouvrage.

» moins seront entendus. » (G) Voyez article 553 du Code. Le renvoi

(2) * Un arrêt de la Cour de cassation du 12 peut, sans doute, être demandé par l'accusé et

être demandé avant l'ouverture des débats, elle pcul même rapporter l'arrêt île ren-

il est évident que c'est à cette époque que voi qu'elle a rendu pour fixer une autre

lc> ministère publie doit être informé de époque à la mise en jugement ; el si celte

la présence de tous les témoins, ou de époque a été rapprochée sur la demande

1 absence de quelqu'un d'entre eux , pour de l'accusé , il n'est pas fondé à se plain-

pouvoir requérir le renvoi, si le témoin dre du défaut d'intervalle de dix jours

qui n'a pas compara lui parait important entre la notification de cet arrêt et la mise

et nécessaire. La faculté que la loi accorde, en jugement (2).

en pareil cas, au ministère public de pro- Lorsqu'une affaire est renvoyée à une

voquer cette mesure n'oblige point au autre session , à raison du défaut de com-

reste la Cour d'assises à l'ordonner; elle parution d'un témoin, la Cour doit ordon-

prononee ou refuse le renvoi, suivant ner que ce témoin sera amené devant elle

qu'elle le juge convenable ou inutile (1); à celle session par la force publique, à

pria p.:rlie civile; mais si le ministère public droit de prononcer , contre le témoin défaillant,

ne joint pas sa réquisition à celle demande, la les peines portées pai l'article 555 du Code d'in-

Cour n'a pas le droit de l'ordonner. struclion criminelle. — Duvergier.

Un arrêt de la Cour de cassation du 24 dé- La réquisition du ministère public tendant cembre 1824 a décidé que le refus par une Cour au renvoi pour non comparution d'un témoin ne d'assises de renvoyer 1 affaire à la session sui- serait plus admissible après l'ouverture des devante, sur la demande de l'accusé , faite à l'an- bats ; mais elle l'est quoique l'examen soit conidience , ne peut donner ouverture à cassation, mencé. Il suffit, au reste , qu'un témoin cité ne on ne peut dire «pic ce refus ail nui au droit de comparaisse pas pour que le renvoi puisse être défense. — (Sirey, 1826, ire partie, pag. 24; requis, soit que la citation ait eu lieu a la re- Dalloz, 1825, i*e partie , pag. 63.) quête du ministère public, de la partie civile

Cependant il a élé décide que la Cour d'assises ou même de l'accusé; mais si le témoin avait élé

peut, en vertu de l'article 55 t du Code d'in- seulement appelé sans èlre cilé , le renvoi ne

struclion criminelle, malgré les réquisitions pourrait pas être demandé de ce chef.

contraires du ministère public, renvoyer le ju- * Celle opinion est consacrée par un arrêt

gement d'une affaire à une autre session , lors- delà Cour de cassation du 10 janvier 1824,

qu'un témoin qui lui parait important ne coin- qui a décidé que le pouvoir discrétionnaire du

parait pas. président ne s étend pas à ce point qu'il puisse

Arrêt de rejet de la Cour de cassation ( rendu renvoyer une affaire à une autre session pour

sur le pourvoi du ministère public), en date faire entendre un témoin qui a élé indiqué dans

du 20 août 1825. (Sirey , 1823, ire partie, |c cours des débats, qu'il n'en es! pas de même

pag. 296.) de ce cas comme îles cas prévus par les ail. 35 1

M. LcGraverend , dans ses notes manuscrites, et 354 du Code d'instruction criminelle.

s'exprime ainsi à l'occasion de ecl arrêt. (Sirey, 1824, i" partie, pag. 207 ; t)alloz,

« Le président des assises a-t-il le droit de 1824, 1™ partie, pag. 197.)

prononcer le renvoi, en vertu du pouvoir dis- Lorsque l'examen est commencé devant une

crétionnaire , sur la demande de l'accusé? » Cour d'assises, peut-on renvoyer l'affaire à une

Il est à ma connaissance que des présidens autre session pour éclaircir certains faits arti-

d'assises en ont agi ainsi, notamment dans un culés par des accusés ?

cas où l'accuse alléguait un alibi sur lequel un ]„, Cour d'assises de Paris a jugé l'affirmative

témoin qui devait déposer n'avait pas comparu, par arrêt du 29 avril 1827, en interrompant

L'affirmative de «elle question , tant que la l'examen dans une affaire de faux témoignage

Cour d'assises n'est pas saisie de fait, a élé re- et eu renvoyant l'affaire, sur le* conclusions

connue. du ministère public, à la session suivante, à

Noyez arrêt de la Cour de cassation du 4 fé- l'effet d'éclaircir des faits allégués par les ac-

vricr 1825. (Sirey, 1825, in partie, pag. 35o; cusés.

Dallez, i825, ir' partie, pag. 210.) VoyezGazottedcsTribunauxdn3o avril 1837.

La raison en est que c'est une suite del'exer- Duvergier.

cice du droit accordé au président d'assises par .

l'article 3o6 du Code d'instruction criminelle, (0 Voîc? arrêl* de h Cour de <'''";|"0I> <'"

droit qui ne cesse, suivant l'article 554, que ^avrileldu 1 4 septembre 1821. (Bulletin of-

lorsque la Cour d'assises - f, et licicl de cassation , an 1821, partie criminelle,

p.irce qu'en cas de renvoi pour non comparu- Pa6" ***v

lion d'un tenu. in eilé devant elle, elle a se;ile le (2) \

l'effet d'y faire sa déposition. Tous les motifs également valables, la loi lui ouvre frais de citation, actes, voyages de témoins un recours contre les condamnations proet autres ayant pour objet de faire juger noncées contre lui, soit que ces condamnal'affaire (i), doivent aussi être à la charge tions comprennent les frais résultant du de ce témoin : c'est la peine de sa déso- renvoi à une autre session , soit qu'elles se béissance (2); et il doit être contraint par bornent à l'amende et aux autres peines corps au paiement de tous ces frais, sur encourues par le fait de la désobéissance, la réquisition du ministère public. La H peut en conséquence faire valoir ses contrainte par corps n'a même pas besoin moyens d'excuse absolueou d'atténuation d'être exprimée dans l'arrêt qui renvoie de sa faute; il peut demander la remise les débats à la session suivante; l'arrêt de totale ou la diminution des condamnations renvoi suffit pour l'exercer (3); et la régie pécuniaires dont il est l'objet, et il est de l'enregistrement, qui est chargée du statué sur ses réclamations, dont la valeur recouvrement des frais de justice (4), est et le mérite sont appréciés par les juges (5). autorisée à agir d'après cet arrêt, en vertu Mais la voie du recours, ouverte par la loi, de la réquisition qui lui est adressée à cet devait nécessairement être limitée pour effet par le ministère public. ne pas rendre illusoires les mesures coër-

La non-comparution d'un témoin ne citives employées contre le témoin défaildonne lieu à la condamnation aux frais lant. L'arrêt de condamnation étant toudont il s'agit , que dans le cas où l'affaire jours rendu par défaut dans l'espèce dont a été renvoyée à une autre session , à rai- nous nous occupons ici , il est nécessaire son de sa désobéissance ; mais , dans tous de le signifier au témoin condamné, avant les cas, le témoin non comparant doit être de pouvoir le mettre à exécution : cette condamné, pour ce seul fait, aux peines signification peut être faite indifféremportées par la loi (5). ment au témoin en personne où à son do-

pe

donnée, peut en avoir été empêché par < raisons de force majeure ou par d'autres jour, au plus tard , après celui qui suit la

(i) Voyez art. 555 du Code d'instruction cri- (2) Loin que cette mesure paraisse trop ri-

minelle. goureuse, on aurait pu accorder à l'accusé, et

Celte expression et autres s'applique -t- elle même au ministère public et à la partie civile, aussi aux frais de déplacement des jurés , malgré une action en dommages-intérêts à raison du le décret du 18 juin 1811, qui déclare dans retard que le défaut de comparution d'un této-us les cas et définitivement à la charge de moin jugé nécessaire apporte au jugement de l'Etat les frais de déplacement des jurés? On est l'affaire : au reste , si le renvoi à la session suifondé à le croire, puisque la désobéissance du vante était ordonné pour défaut de comparution témoin peut rendre ce déplacement tout-à-fait de plusieurs témoins jugés nécessaires, les léiruslratoire et sans objet, et qu'il n'a pas pu moins dont il s'agit seraient solidaires entre eux, être dans l'intention du législateur de mettre à pourvu toutefois que l'arrêt fût motivé sur Tabla charge de l'Etat des frais dont la société ne sence de ces divers témoins; car s'il ne faisait tirerait aucun avantage. Ainsi je ne doute point mention que de l'un d'eux, la répétition des que si l'affaire dont le renvoi serait ordonné frais ne pourrait être exercée que contre cepour défaut de comparution d'un témoin , était lui -là.

la seule portée à la session qui aurait manqué (3) Voyez art. 355 du Code d'instruction cripar l'effet de cette désobéissance à la justice, minclle et art. 02 du Code pénal, le témoin non comparant ne dut payer, avec (4) y ,c Jécrel d(| l8 •;„ l8l t ,e les autres frais ceux qui sont accordes aux ju- c!uipitrc 'dcs Frais de justice dans le tome scres pour le déplacement. Biais si d autres affaires cond de cct ouvrage. avaient ele soumises a cette session , il me semblerait trop rigoureux et même injuste de faire . (5) V.°FZ arU 8o ct 355 <lu Codc d'inslrucsupporter par le témoin défaillant une dépense uon criminelle.

qui aurait toujours eu lieu quand nnnie il aurait (G) Voyez art. 356 du Code d'instruction cri-

comparu. mineile.

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