TOME III
signification. La loi n'ayant point indiqué qu'au moment où ils sont appelés pour la forme de cette opposition , elle peut faire leur déposition , sauf les intervalles être faite indifféremment , soit par décla- nécessaires à leur repos. Outre cette prération en réponse au bas de l'acte de signi- caution générale au moyen de laquelle fication , soit par acte notifié à l'officier les témoins ne peuvent avoir connaisdu ministère public a la requête duquel sance de ce qui se passe aux débats qu'au la condamnation est signifiée(l), soit en- moment où ils y sont appelés eux-mêmes, fin par acte passé au greffe, pourvu qu'elle le président est autorisé à en prendre de goit faite dans le délai fixé par la loi : elle particulières pour isoler les témoins , si serait même régulière si , pendant la ses- cela est nécessaire, et les empêcher de sion d'assises à laquelle il a été condamné, conférer entre eux du délit et de l'accusé ou à la session suivante, le témoin contre avant leur déposition; il peut, par exeralequel il a été prononcé des condamna- pie, placer dans l'intérieur de la chambre tions se présentait à la Cour pour faire où les témoins sont réunis, un garde ou admettre ses excuses, sans que l'arrêt de un huissier avec la consigne de ne souffrir condamnation lui eût encore été notifié , entre eux aucun colloque ayant pour obou depuis cette notification , mais avant jet l'accusé ou le crime, l'expiration des dix jours qui lui sont ac- Quoique la loi ne défende pas aux técordés , sauf au ministère public à re- moins de communiquer avec des personquérir, s'il y avait lieu, la vérification nés étrangères à l'affaire, avant d'avoir des moyens allégués. Toute opposition fait leur déposition , ainsi qu'elle l'interpostérieure au terme fatal doit nécessai- dit aux jurés jusqu'après leur déclaration, rement être rejetée ; mais, dans tous les comme ces communications peuvent avoir cas, il faut que la Cour d'assises sta- quelquefois de véritables inconvéniens, tue (2); et comme il est de principe que le président de la Cour , qui est spécialeses arrêts sont rendus publiqueme-nt, ce- ment autorisé à empêcher les témoins de lui qu'elle porte sur l'opposition d'un té- communiquer entre eux, peut, à plus moin condamné doit être prononcé en forte raison, user du pouvoir discrétionnudience publique , comme celui qui a naire qui lui est confié, pour empêcher condamné le témoin pour défaut de coin- qu'ils ne communiquent avec d'autres parution, puisque la loi n'a point établi personnes. Si un témoin n'était arrivé en ce cas d'exception à la règle gêné- que depuis la lecture de l'arrêt de renvoi raie (3). et de l'acte d'accusation , il n'en devrait
Les détails relatifs à la condamnation pas moins être admis à déposer, et ce ne des témoins non comparans nous ont un serait pas un motif pour qu'on put valapeu écartés de la discussion relative aux blement s'opposer à son audition ou rejedébats ; mais ces observations étaient in- ter sa déposition; mais, comme celte cirdispensables, c'était le moment de les constance serait connue , le président rappeler. devrait faire donner lecture des pièces
Lorsque les témoins ont entendu la lec- dont il s'agit à ce témoin avant de receture de l'acte d'accusation , ainsi que de voir sa déposition.
l'analyse du président et l'exposé du mi- L'ordre dans lequel les témoins doivent nislère public, et qu'il a été statué sur les déposer est fixé par le ministère public; oppositions ou les reproches proposés, ils et c'est dans cet ordre que les témoins doivent se retirer de l'audience , et le doivent être appelés aux débats (4). Le président en donne l'ordre. Une chambre magistrat qui exerce le ministère public, est destinée dans chaque Cour d'assises à par les soins duquel l'accusation est pourrecevoir les témoins , et ils n'en sortent suivie , et qui est chargé de la soutenir
(i) Voyez art. i5i et 356 du Code d'instruc- (5) Voyez art. 5og etsuiv. du Code d'instruction criminelle. tion criminelle.
(a) Voyez art. 356 iUid. (4) Voyez arl. 5i 7 du Code d'instruction crim.
aux débats, connaît mieux la nature et inconvénient n'est pas de sou fait, et il l'importance des renseignemens que les n'a rien à se reprocher lorsque ses comtéraoins doivent fournir. La loi lui a re- binaiscns sont dérangées par des circonmis en conséquence le soin de désigner stances extraordinaires ceux qu'il convient d'entendre d'abord, La détermination de l'ordre d'audition ceux qui ne doivent être entendus que des témoins n'est toutefois à la disposiplus tard; c'est de cette opération essen- tion absolue du ministère public, que par tielle que dépend la marche plus ou moins rapport à ceux qui sont produits par lui régulière de l'instruction orale, et les of- et par la partie civile, ou du moins assificiers du ministère public doivent y don- gnés à la requête de l'un ou de l'autre, ner la plus grande attention , et ne pas Ce n'est, en effet, qu'après l'audition des introduire le désordre et l'obscurité dans témoins produits par le ministère public les débats par une désignation mal enten- ou par la partie civile , que les témoins due du rang des témoins, et par le rappro- dont l'accusé a uotifié la liste, et qu'il a chement et la confusion de déclarations fait citer lui-même, soit pour déposer des incohérentes entre elles : c'est surtout faits de l'accusation, soit pour attester lorsque l'accusation comprend plusieurs qu'il est homme d'honneur et d'une conchefs ou plusieurs individus, que la fixa- duite irréprochable, doivent être entention du rang dans lequel les témoins doi- dus (1); et le ministère public , en fixant vent être entendus exige beaucoup de l'ordre d'audition des témoins, ne peut discernement. Le président des assises peut pas s'écarter de cette règle. Mais les tésans doute, quand il connaît bien l'affaire moins que l'accusé a pu indiquer au misoumise au jury, rectifier par ses obser- nistère public , dont le magistrat qui vations pendant le cours des débats, et l'exercea pensé que la déclaration pourrait dans son résumé, quand les débats sont être utile à la découverte de la vérité, et finis, ce que cette désignation aurait pu qu'il a jugé convenable de faire citer à sa offrir d'irrégulier et de vicieux, et sup- requête (2), ne sont pas les témoins de pléer, par une analyse méthodique, au l'accusé; aussitôt qu'ils sont appelés par défaut de méthode qu'il aurait remarqué le ministère public , ce sont , si je puis dans l'ordre fixé pour l'audition des té- m'exprimer ainsi , les témoins de Taccumoins : mais le ministère public ne doit sation; le ministère public doit donc répas abandonner aux soins et à la sagacité glerl'ordrede leur audition en même temps du président des assises ce qui fait essen- et de la même manière que celle de tous tiellement partie de ses attributions ; et les individus qui ont été cités à sa requête loin que l'ordre d'audition soit une opé- ou à celle de la partie civile. Ce sont seuration mécanique et indifférente, cet or- lement les témoins cités à la rcquètedel'acdre doit avoir souvent la plus grande in- cusé et compris sur la liste qu'il a notifiée, fluence sur le résultat des procédures qui doivent être entendus postérieurement criminelles. Il arrive quelquefois que le à ceux du ministère public et de la partie ministère public peut être trompé par des civile, et si le ministère public est chargé, dépositions écrites, qui sont ensuite atté- par la disposition générale de la loi, de nuées, modifiées, dénaturées par les dé- déterminer aussi l'ordre dans lequel ces positions orales; mais, comme il ne peut témoins déposent, c'est sous la réserve de apprécier les dépositions à faire que par ne faire appeler le premier de ces témoins les dépositions déjà faites, ou par les ren- qu'après le dernier des autres, seignemens qu'il a recueillis , si les té- La règle en vertu de laquelle le minismoins n'ont pas encore été entendus, cet tère public détermine l'ordre d'audition
* Toutefois la violation de celte disposition (1) Voyez art. 021 du Code d'instruction cri-
n'emporle point de nullité. — Arrêt de la Cour minelle. de cassation du i4 juillet 1827. (Sirey, 1828,
ire partie, pay. 71; Dalloz, 1827, 1" partie, (2) Voyez ihid. pag. 444. ) — JJuvcrgicr.
des témoins comprend évidemment les dire toute la vérité, rien que la vérité ; c'est listes supplétives, s il y en a, connue la «ne obligation imposée pair la loi à toutes liste principale (1). les personnes qui déposent devant la jus-
II est inutile de faire remarquer qu'elle tice, sauf les exceptions résultant de l'âge ne s'applique pas aux personnes (pie le ou de quelque autre cireonstance (5), et président de la Cour d'assises peut faire qui est prescrite à peine de nullité, lorsque appeler pendant les débats (2), puisque le témoin est appelé devant un tribules personnes ainsi appelées ne sont pas nal (6): mais, suivant les dispositions du de véritables témoins, et ne déposent Code, le témoin qui comparait devant la qu'à litre de renseignemens : mais, si le Cour d'assises, outre qui! 'jure de dire ministère publie n'a pas le droit de fixer toute la vérité, rien que la vérité, doit le moment de leur audition, si ce soin jurer d'abord de parler son s haine et sans appartient au président de la Cour par crainte; cette partie de la formule du sersuile de l'exercice du pouvoir discrétion- ment que le Code n'a point indiquée en naire, le ministère public peut et doit traitant de l'instruction préparatoire et faire à cet égard toutes les réquisitions de la procédure devant les tribunaux de qu'il croit utiles, sauf au président et à la police simple et de police correctionnelle, Cour a y avoir tel égard que de raison., se trouve prescrite à l'égard des témoins dans 1 intérêt de la justice et de la niani- qui déposent devant la Cour d'assises, festation de la vérité (3). sous la même peine de nullité que la se-
Les témoins doivent déposer séparé- conde partie, et son omission dans le serment l'un de l'autre (4); s'il en était autre- ment donnerait conséquemment lieu à ment, il deviendrait impossible aux jurés l'annulation desactes de la procédure (7). et aux jugesdesaisir el d'apprécier chaque Je ne répéterai point ici ce que j'ai dit déposition : cependant cette règle néces- lorsque je me suis occupé de l'audition sairc n'interdit pas au président des assises des témoins en général, relativement «à la lafacultédeconfronterpubliquemenldeux nécessité d'exiger, pour la régularité de ou plusieurs témoins ensemble; mais il ne la procédure, le serment individuel des doit ordonner cette confrontation, dont témoins, qui ne peut être remplacé par l'utilité peut quelquefois être reconnue, une simple promesse, à la nécessité non qu'après que chacun des témoins entre moins impérieuse de conserver exactelesquels il parait convenable d'établir une ment tous les termes de la formule donnée espèce de débat, a déposé séparément et par la loi, et de n'en omettre aucun , atindividuellement, ainsi que l'exige la loi. tendu qu'ils sont sacramentels (3) : mais
Avant de commencer leur déposition, je ne dois pas négliger de faire remaries témoins doivent prêter le serment de quer, ou de rappeler, 1° qu'il ne suffit pas
(î) * Voyez suprà, note 2 de la pa(<jc 182. — 29 et 42 du Code pénal, el le chapitre de l'Au-
IJurcnjicr. dition des témoins , dans le tome premier de cet
(2) Voyez article 269 du Code d'instruction ouvrage.
criminelle. (G) Voyez art. i55, 189, 317 et b-]i du Code
(3) Le pouvoir qu'a le président de statuer d'instruction criminelle.
seul sur l'opposition de l'accusé à l'audition (7) Un arrêt de la Cour de cassation du a juil-
d'un témoin appelé en vertu du pouvoir dis- let 1 8 1 5 a déclaré nulle une procédure OÙ les
crelionnaire n empêche par la Cour de délibérer mots sans haine cl sans crainte avaient été omis
sur celle opposition si le président juge à pro- dans la formule du serment. (Bulletin officiel ,
pos de provoquer sa décision à cet égard, et matières criminelles, 1 8 1 3 , page 552.) pourvu qu'il prononce personnellement, soit Un autre arrêt, du -•■) mai t8i3, a annulé
par décision, soit par arrêt «le la Cour. (Voyez un arrêt de la Cour spéciale extraordinaire .!'•
arrêt de la Cour de cassation du 27 juilet 1S20. Florence, par le seul motif que le mot toute
— Sirey, an 1821 , ir' partie, page 5.) avait été omis dans la formule du serment des
(0 Voyez article 517 du Code d'instruction témoins (ibid. page a88). Voyez à cet égard,
criminelle |c chapitre de l'Audition des témoins,
(5) Voyez article 79 cl 269 ihid. , article 28, (8) Voyez le chapitre de l'Auditiou des témoins.
CïïAP. IL DES COURS D'ASSISES. 189
que les formalités prescrites par la loi serment exigé par la loi , et qu'il y a nulsoient exactement remplies, qu'il faut lité et ouverture à cassation si le procèsencore que le procès-verbal en fasse îtien- verbal d'une des audiences à laquelle des tion exacte, et que si toute formalité témoins ont été entendus , ne fait pas constatée par le procès-verbal est réputée mention de cette formalité indispensaavoir été remplie, de même toute forma- ble (4).
litéqui n'est pas consignée dans cet acte est S'il est nécessaire de faire mention au censée avoir étéomise, quand il serait con- procès-verbal de l'accomplissement des stant en fait qu'elle eût été remplie; et formalités relatives a l'audition des téqu'en conséquence l'omission de la raen- moins, il est surtout nécessaire de remplir tion dans le procès-verbal , d'une forma- ces formalités , et le devoir du magistrat lité prescrite à peine de nullité, frappe de est de veiller à ce que les formules imnulJilé toute la procédure ultérieure , et primées des procès- ver baux ne servent notamment l'arrêt , comme l'omission pas à couvrir les irrégularités d'un débat même de la formalité (1); 2° que lesté- et «à constater des formalités qui n'ont moins à décharge doivent, comme les au- pointété remplies. L'honneur du magistrat très, prêter le serment (2), et que le défaut est d'autant plus intéressé à ce que le de cette formalité est un moyen de cassa- procès - verbal relate tout ce qui s'est tion contre un arrêt de condamnation, passé, et ne relate pas autre chose, que attendu que la disposition du Code qui lorsque le procès-verbal fait mention, exige le serment des témoins à peine de par exemple, de la prestation régulière nullité, n'établit, à cet égard, aucune du serment par les témoins, le condamné différence entre ceux qui sont produits n'est pas admis à alléguer que celte prèspar le minitsère public, la partie civile ou tation n'a pas été individuelle (5). l'accusé (3) ; 3° que si une affaire portée Avant de recevoir la déposition des téaux assises dure plusieurs séances, le pro- moins , et après qu'ils ont prêté le serment cès-verbal doit constater que les témoins exigé par la loi , le président doit leur appelés à chaque audience y ont prêté le demander leurs noms et prénoms, leur
(i) Voyez un arrêt de la Cour de cassation (5) Voyez art. 317 du Code d'instruction cri-
du 3 janvier 1812 , et un autre arrêt du 4 jan- minclle , un arrêt du 28 février 1812 (Sircy ,
vier 1821. an 1812, ire partie, page 342), et le chapitre
* La prestation du serment est suffisamment de V Audition des témoins. constatée lorsqu'il est dit clans le procès-verbal
« lesquels témoins ont été entendus après avoir (4) Voyez un arrêt de la Cour de cassation
prèle le serment ordonné par l'art. 3iy du Code du 4 février 181O.
d'instruction criminelle, et rempli les autres for- * Lorsque plusieurs séances ont été succes-
malitès prescrites par ledit article. » sivement consacrées aux débals d'une même
Arrêt du !5 avril 1824. (Sirey, 1824,1" par- affairc dcyant une Cour d'assises, la constatalie, page 325; et Dalloz , i824, l" partie, Uon des forma|ites qui ont été remplies dans page 2.5t.) une premiere séance, peut avoir lieu dans le
Lorsque parmi les témoins entendus aux de- pr0Ccs.Verbal de la séance suivante; mais en
bats un seul a été dispensé de la prestation du ser- £ucun ,e procès-verbal d'une séance ne
nient à cause de son âge , et que la mention qui t servir a constater ics formalités qui ont du
en est faite semble s appliquer a un autre ètre )]ies dans linc seance ultérieure; no-
temoin non dispense du serment, la nullité ne tammcnl ,a prestation du serment par les té-
dmt pas ètre prononcée s il résulte de 1 ensem- moing cnlendus dans cette 8eance ultérieure,
ble du procès-verbal que l'omission de presla- , '
tion du serment n'a réellement eu lieu que Arrêts de la Cour de cassation du ii> mars
pour celui qui devait ètre dispensé à raison de 1822 , des 11 et 3odecembre i823. (Sirey , 1822,
son Age. ire partie, page 212, cl 1826, ire partie,
Arrêt de la Cour de cassation du 4 septem- page 3iG; Dalloz , 1825, 1" partie page n3.)
bre 1828. (Sircy, 1828, irc partie, page 34o,.) — Duvergicr. — Duvergier.
(2) Voyez un arrêt de la même Cour du 20 (5) Voyez arrêt de la Co;:r de cassation du
avril i8i5. 2 octobre 1819.
«go, leur profession, leur domicile et stance ne donnerait pas ouverture à casrésidence; s'ils connaissaient l'accusé avant sation ; mais il n'en serait pas moins vrai le fait mentionné dans l'acte d'accusation ; que les magistrats auraient manqué essen- 6'ils sont parons ou alliés , soit de l'ac- tiellemcnl à leurs devoirs , parce que ce cusé, soit de la parlic civile, lorsqu'il y ne sont pas seulement les règles prescrites en a une , et à quel degré: il leur demande à peine de nullité, ce sont toutes celles encore s'ils ne sont pas attachés au ser- qui sont prescrites par le Code qu'ils doivice de l'un ou de l'autre. Chacune de vent ohserver avec exactitude, ces questions est importante; les réponses Le Code de hrumaire an IV défendait qu'y fait le témoin sont de nature à faire expressément d'apporter des dépositions apprécier ses déclarations sur .l'objet de écrites (4) ; mais cette addition a été jugée l'accusation (1), et ce n'est qu'après qu'il inutile, la défense se trouvant nécessaia fourni ses réponses à ces interpellations, rement compromise dans cette énoneiaqu'il doit faire sa déposition (2). tion, que les témoins déposeront oralement. La loi exige que les témoins déposent La disposition de la loi qui oblige les oralement (3) , il ne leur est donc pas témoins à déposer oralement devant la permis de venir lire une déposition écrite Cour d'assises , admet toutefois des excepà l'avance, et qui ferait supposer qu'elle tions, soit à l'égard des princes de la leur est suggérée ou qu'elle a été prépa- famille royale, des grands dignitaires (5), rée: le président ne doit pas tolérer cette soit aussi à l'égard des militaires (0): elle violatioa des règles tracées par le Code; n'empêche pas non plus que le président le ministère public et l'accusé sont auto- des assises ne fasse lire en tout ou en risés à s'y opposer, et le refus que ferait partie, lorsqu'il le croit nécessaire ou la Cour de déférer à leur demande era- utile, les dépositions écrites des témoins porterait, sans doute, la nullité de la qui, ayant été entendus dans l'instrucprocédure. Cependant, si un témoin, tion antérieure aux débats, ne déposent pour soulager sa mémoire, avait fait usage pas devant la Cour d'assises comme ils ont de notes, qu'il eût même lu sa déposition déposé précédemment; cette lecture est sans que personne eût réclamé ni que le même indiquée en quelque sorte par le président s'y fut opposé, la formalité de Code. En effet, le président est chargé la déposition orale, quoique prescrite par expressément de faire tenir note, parle la loi, quoique conforme au système de greffier de la Cour, des additions, retranla procédure criminelle, n'étant point chemens, changemens et variations , qui exigée à peine de nullité, celte circon- peuvent exister entre la déposition que
(i) Nous avons fait remarquer , au chapitre de que le procès-verbal mentionne les réponses fai-
ï1 Audition des témoins , que la qualité de parent les par les témoins aux interpellations qui leur
ou d'allié d'une des parties , et celle de serviteur sont adressées sur les points de savoir s'ils con-
de l'une d'elles, n'empêchent pas que le témoin naissent l'accusé, s'ils sont païens ou alliés de
ne soit entendu , sauf l'exclusion portée par la la partie civile , s'ils ne sont pas attachés au ser-
loi jusqu'à certains degrés de parenté , exclusion vice de l'un ou de l'autre.
qui n'ôte pas même au président la (acuité d'en- Arrêt de la Cour de cassation du l4 juillet
tendre, à titre de renseignemens , les personnes 1827. (Sirey, 1828, 1" partie, page y | ; Dalloz ,
qui ne peuvent être admises à faire dis dèposi- 1827 , 1er partie , page 444.) — Uuiernier.
Unis. ( Voyez un arrêt de la Cour de cassation (5) Voyez art. 317 du Code d'instruction cri-
du 7 décembre 1 8 1 5 . ) Nous renvoyons à ce chapi- niinclle.
tre pour les règles générales sur l'audition des (4) y0V07 ;irt< 55;2 Jc cc Co(1(><
témoins. v / j
(2) Vove/.a.t. 3.7 du Code d'instruction cri- (5) VoY« ,<- chapitre V, liv. II du Code d in-
minelle. — La Cour de cassation a néanmoins «Iniction criminelle, le décret du 1 mai 1812;
jugé par un arrêt de rejet en date .lu 27 janvier TOyez auMI > dana le tom- '" de cet ouvrage, M
i8i4, et par un autre en date du i avril 1816, chapitre de FAudition des témoins, section des
que c'est seulement la première partie de l'arti- I'IU,CCS ; clc-
cle 317 qui est prescrite à peine de nullité. (G) Voyez, le chapitre ludition des tell n'est pas nécessaire, à peine de nullité, moins, section des Témoins militaires.
fait un témoin à l'audience et ses précédentes déclarations; et à défaut par le président de remplir ce devoir, le ministère public et l'accusé peuvent en requérir l'accomplissement (1). Les additions, changemens et variations du témoin ne peuvent être constatés d'une manière exacte que par la comparaison de sa déposition orale avec sa déposition écrite (2) : le président, qui connaît la déposition écrite, peut bien, au moment où le témoin dépose, lui faire remarquer la différence; mais . pour que la justesse de cette observation soit sentie par les jurés et par les membres de la Cour, pour que la nature des variations soit reconnue et appréciée de tous ceux qui y ont intérêt , enfin pour que le vœu de la loi soit rempli, il peut souvent être indispensable de lire la déposition écrite; d'autant plus que cette déposition ne passe point sous les yeux du jury. On sent bien, toutefois, que l'usage de cette faculté ne doit pas dégénérer en abus, et que, sous le prétexte frivole de quelques changemens insignifians, de quelques contradictions imaginaires, on ne doit pas, par des lectures inutiles ou contraires à l'esprit de la loi,
changer la nature du débat qui doit être oral,, prolonger l'examen d'une affaire, et distraire l'attention des jurés au lieu de la fixer sur les points importans ; mais le droit du président à cet égard est incontestable: ce droit résulte non-seulement du pouvoir discrétionnaire en général, mais encore de la disposition particulière relative à la variation des témoins dans leurs dépositions (3), et la Cour de cassation repousse, par sa jurisprudence, les prétentions déplacées de ceux qui contestent l'existence du droit, et qui veulent en empêcher l'exercice (4).
Pour prévenir toute espèce de désordre et de trouble, et maintenir dans les débats le calme et la dignité convenables, la loi défend aux témoins de s'interpeller entre eux, par quelque partie qu'ils aient été produits (5); elle défend aussi d'interrompre le térnoic pendant qu'il dépose (G). C'est après sa déposition seulement qu'on peut lui faire des interpellations.
Aussitôt que le témoin a achevé sa déposition , le président de la Cour doit lui demander si c'est de l'accusé ou des accusés présens , ou de l'un d'eux , qu'il a entendu parler dans sa déposition (7).
(î) Voyez arl. 3i8 du Code d'instruction criminelle.
(2) La Cour de cassation a jugé, le 19 avril 1821 , que l'art. 5 18 du Code qui charge le président d'assises de tenir note des variations dans les dépositions des témoins n'étant pas prescrit à peine de nullité , il ne peut résulter un moyen de cassation de ce (pie le président n'en aurait point ordonné d'office l'exécution ; que lorsqu'il ne l'a point ordonné, la présomption de droit est qu'il n'a point jugé qu'elle dût l'être ; et (pie le droit (pie ledit article donne à l'accusé et au ministère public de la requérir pourrait seulement obliger la Cour d'assises de statuer sur la demande qu'ils en auraient faite.
Mais cette décision conforme à la jurisprudence si non constante (voyez l'arrêt du 2 novembre 1811 , relatif au nombre des jurés présens à la lecture de la déclaration du jury, son arrêt du 5 septembre 1817, concernant l'omission du fait dans le mandat d'arrêt, etc.), du moins habituelle de la Cour de cassation sur les articles du Code qui n'expriment point de peine de nullité ( voyez les nombreux arrêts cités dans cet ouvrage), cette décision, dis-je, ne peut autoriser les présideos d'assises à négliger l'ac-
complissement de ce devoir important prescrit par le Code, ni servir d'excuse à ceux qui y manqueraient, le cas arrivant.
(3) Voyez art. 3i8 du Code d'instruction criminelle.
(4) Voyez des arrêts de la Cour de cassation en date des 3 septembre i8i3 et 23 février 1816, par lesquels la Cour a jugé que , pour prouver aux témoins leurs variations, il faut bien leur lire leurs précédentes déclarations.
* Un arrêt de la Cour de cassation a également rejeté un pourvoi fondé sur ce que le président avait autorisé la lecture de la déposition d'un témoin; mais dans l'espèce, le président avait pris soin d'avertir les jurés que leur opinion doit essentiellement se former sur les dépositions orales des témoins et sur le résultat des débats... et d'ailleurs l'accusé avait lui-même exciné de celte déposition écrite, en la dénaturant.
Arrêt du i4 septembre 1826. (Sirey, 1827, ire partie, page 201 ; Dalloz , 1827, ire partie, page 54 1.) — Duvergier.
(5) Voyez art. 525 du Code d'instruclion criminelle.
(6) Voyez arl. 3ig ibid.
(7) Voyez ibid.
Cette précaution, prescrite par la loi, est berlé que le législateur accorde à la défense
delà plus haute importance; et quoique des accusés, on profane le sanctuaire de la
le témoin ait dû déclarer d'abord s'il cou- justice, en dirigeant contre le témoin des
naissait l'accusé avant le fait mentionné imputations odieuses , ou des injures per-
dans l'acte d'accusation , si, par défaut sonnelles, étrangères à l'objet de laccusa-
d'inlclligence, ou par l'effet de toute au- lion sur laquelle il est appelé à déposer;
tre circonstance, le témoin avait raconté mais il serait également contraire à l'es-
des faits étrangers à cet accusé, on ne doit prit et au texte de la loi, ainsi qu'à la
pas exposer la religion des jurés et celle dignité des fonctions du magistrat, qu'un
de la Cour à des surprises également dan- président d'assises , opposant son opinion
gerenses pour la société et pour les indi- à l'exercice dn droit de l'accusé et de son
vidas sur le soit desquels ils sont appelés conseil, se constituât, à la face du public
à prononcer. et des jurés , le panégyriste d'un témoin
Le président demande ensuite à l'ac- contre lequel on ferait des observations cusé s'il veut répondreà cequi vientd'ètre dans l'intérêt de la défense, dit contre lui (1): cette interpellation n'est Le président, par la nature même de ses évidemment relative qu'aux témoins à fonctions, est autorisé à faire aux técharge; cependant, après la déposition moins comme à l'accusé, toutes les internième des témoins à décharge, l'accusé pellations et toutes les questions qu'il juge peut avoir des observations importantes à utiles à la vérité (3); il peut faire explifaire, et cette faculté ne peut jamais lui quer avec plus de détail des faits rappelés être refusée. trop succinctement parles témoins, ou
Si le témoin ne doit point être inter- du moins provoquer de leur part des exrompu dans le cours de sa déposition, plications et des éclaircissemens; il peut l'accusé et son conseil peuvent; lorsqu'il leur demander ce qu'ils savent de tel ou l'a terminée, prier le président de lui de tel fait qui se rattache à L'accusation adresser les questions qu'ils indiquent: et dont ils n'ont rien dit ; ilpeut, sur chails peuvent dire aussi, tant contre la dé- que circonstance, interroger l'accusé, et position que contre le témoin même, tout il ne suit d'autre règle, à cet égard, que ce qui leur parait utile à la défense de celle que lui indiquent la marche de l'inl'aceusé (2). Cette faculté, qui doit être struction, la physionomie momentanée du exercée avec la plus grande liberté , rcla- débat, ou le plan qu'il s'est tracé, pourvu, tivement à la discussion de la déposition, toutefois, qu'il s'abstienne, comme la !< i doit toutefois être contenuedans de justes le lui défend , ainsi qu'à tout autre, d'inbornes par rapport au témoin, et le pré- terrompre la déposition du témoin , pour sident ne doit pas permettre que, par une faire une question ou une interpellation fausse application de la disposition de la quelconque à ce témoin ou à l'accusé, loi, et par un usage scandaleux de la li- Outre cette attribution, qui appartient
(i) Voyez art. 3ig du Code d'inst. crini. Arrêt de la Cour de cassation du 18 scplem-
(2) Voyez ihid. bre 1824. ( Sirey , 1825 , irc partie , pag. 78. )
* Un arrêt de la Cour de cassation du 22 sep- M. Le Graverend , dans ses noies manuscri-
lombre 1827 a jugé que le droit d'adresser au les, fait remarquer que , dans l'espèce . il s'agis-
li-inoin toute interpellation qui pourra être sait d'une accusation d'incendie; que l'accuse
utile à la défense de l'accusé , est subordonné à avait demandé qu'on fît à \\\\ des témoins la
l'appréciation de la Cour, sur l'utilité ou la question «i le cri public n'accusait pas la famille
convenance de l'interpellation. du plaignant d'avoir mis le feu à sa propre
( Sirey, 1828, irr partie, pag. 91. ) rmiison.
Cependant un arrêt a décidé (pic lorsque la Certes, ajoute-t-il , on peut citer des centai-
faculté de l'accusé d'adresser des questions aux nés d'arrêts de la Cour de cassation , qui dans
témoins, a élé restreinte ou f;cnéc à ce point des cas plus favorables ont rejeté les recours en
que le droit de défense judiciaire n'est pat resté cassation. — Dwergùr.
plein et entier, il j a abus du pouvoir discré- (3) Voyex art. 3i 9 du Code d'instruction cri-
lionnaire et lieu à cassation. minelle.
spécialement au président, l'a loi, qui n'a sident, et qu'ils s'en rapportent à lui sur voulu lien omettre de ce qui pourrait con- la manière de présenter la question ou courir à la manifestation de la vérité , au- l'interpellation , et même sur î'inslant où torise les juges de la Cour, le magistrat elle doit être présentée. Cependant , si le chargé du ministère public et les jurés à président négligeait de déférer à la deadresser eux-mêmes des questions et des mande, ou s'il ne remplissait pas l'inleninterpellations à l'accusé comme aux té- lion de celui qui aurait provoqué la quesrnoins (1); elle ne les oblige qu'à deman- tiou ou l'interpellation, le juge ou le juré der préalablement la parole au président, devrait interroger ou interpeller lui-même qui dirige le débat, et l'on ne peut nier l'accusé ou le témoin, et ne pas céder à un que, suivant la disposition textuelle du sentiment de réserve mal entendu. Code, les juges, les jurés et le ministère L'officier du ministère public étant public ne soient autorisés à interpeller obligé, pour remplir ses fonctions, d'étudirectemciit et personnellement les témoins dier chaque affaire, et de se pénétrer et les accusés , lorsqu'ils ont, sur leur de- exactement de l'objet de l'accusation, il mande, obtenu la parole du président, est naturel de supposer que s'il croit dequi doit établir l'ordre entre eux : mais, voir interroger l'accusé ou interpeller le quoique cette faculté résulte de la loi, témoin, il ne le fera que d'une manière quoique le législateur ait fait preuve d'une utile et propre à produire un bon effet ; sage prévoyance en l'accordant, nous ne c'est même surtout en ce qui le concerne, craignons point de nous trouver en con- que la faculté que nous examinons était tradiclion avec les termes de la loi et d'une grande importance pour l'intérêt de avec l'esprit qui a dirigé le législateur, en la vindicte publique, et devait nécessaireaffirmant qu'il est à désirer qu'on n'use ment être consacrée par une disposition point ou qu'on use rarement de ce droit de la loi; c'est donc un devoir pour l'offifacultatif. Si chacun des juges et des ju- cier du ministère public d'exercer, lorsque rés , si l'officier du ministère public, au les circonstances l'exigent, le droit qui lieudelaisserauprésidentlesoin d'inlerro- lui est conféré, pour suppléer à ce qui auger l'accusé, d'interpeller les témoins, vou- rait été omis ou négligé par le président lait adresser lui-même, à chaque instant, la de la Cour, et de demander lui-même à paroIeauxtémoinsetauxaccusés,cettepré- l'accusé et aux témoins les éclaircissemens tentiondonneraitlieu le plus souvent aune nécessaires à l'intelligence des faits et à la confusion très-préjudiciable à la dignité manifestation de la vérité. Mais, malgré delà Cour et àla découverte de la vérité, sa qualité de partie publique et pouvsuibut conslantdelasollicitudedu législateur; vante, le magistrat chargé du ministère les débats se prolongeraient sans produire public doit lui-même se montrer circonde résultats lumineux; et leur marche, au spect dans l'usage et l'exercice du droit lieu d'être régulière et méthodique, se- dont il est investi. Si la manière dont îe rait incertaine, et, pour ainsi dire, vaga- débat est établi et dirigé lui démontre que bonde. C'est surtout aux juges et aux ju- le président connaît bien l'affaire, qu'il rés, qui ne connaissent l'affaire soumise s'est tracé un plan pour la présenter et la aux débats que par les débats mêmes, que développer, siée plan parait bien analogue notre observation s'applique plus spécia- à l'objet et aux circonstances de Taccusalement. S'ils croient qu'une question soit tion , le ministère public doit éviter de bonne à faire à l'accusé, qu'une interpel- contrarier la marche du président, en failation au témoin soit utile, ils peuvent, sant aux accusés des questions prémalusans doute, ils doivent même le faire con- rées, que le président peut avoir résernaitre; mais il nous parait, en général, vées pour un autre moment, qui changent plus convenable, dans ce cas, et il peut de suite la physionomie du débat, qui être plus avantageux, qu'ils interrogent portent l'examen sur des faits dont il n'a ou qu'ils interpellent par l'organe du pré- pas encore été question, avant que d'autres faits déjà indiqués soient éclaircis et (i) Voyez art. 5ig dri C<x1e ctinst. crimin. approfondis; et il nVst pas difficile de re-