‹ Traité de la législation criminelleChapitre 2 sur 39 · CHAP. 1". "DES TRIBUNAUX EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

CHAP. 1". "DES TRIBUNAUX EN GÉNÉRAL

ne crois pas que l'on puisse compter parmi les tribunaux de répression les conseils de prud'hommes , puisque les prud'hommes ne sont point des juges et ne sont point assimilés aux juges' (1), et il en est de même de l'espèce de juridiction attribuée par divers décrets à Y université, juridiction qui n'est, à proprement parler , qu'un établissement de discipline domestique.

Nous nous occuperons successivement des tribunaux ordinaires et des tribunaux d'exception ; et quoique l'ordre suivi par le Code d'instruction criminelle semblât nous faire un devoir de traiter d'abord des tribunaux de simple police et des tribunaux correctionnels; quoique cet ordre puisse , au premier aperçu , paraître plus méthodique, nous croyons de voir adopter, dans ce Traité, une marche différente, qui nous semble plus conforme au plan que nous nous sommes formé.

Nous parlerons d'abord des Cours d'assises , qui sont saisies de la connaissance des crimes après que la mise en accusation est prononcée, et dont les arrêts souverains ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation.

Nous examinerons ensuite les tribunaux de police ;

Les tribunaux correctionnels ;

La Cour de cassation ;

Les Cours royales , sous le rapport de leur participation à l'administration de la justice criminelle;

Les Cours spéciales et les Cours prévôtaies , dont la juridiction est supprimée, mais dont il est utile de connaître les anciennes attributions et la forme de procéder;

La Chambre des Pairs , considérée comme Cour de justice;

Les tribunaux militaires et maritimes ,

qui forment une exception au droit commun ;

La juridiction des prud' hommes et celle de l'université;

La procédure par contumace ;

Les motifs de révision en matière criminelle ;

Les effets de la grâce, de Y amnistie, de la réhabilitation;

Enfin , la prescription des peines.

Mais, avant d'entamer cette division, nous donnerons un aperçu de la discipline judiciaire, en le faisant précéder de quelques dispositions fondamentales ; nous établirons ensuite des principes généraux , et nous indiquerons les modifications dont ils sont susceptibles,

SECTION I

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