DISPOSITIONS FONDAMENTALES
N° 1. Toute justice émane du Roi et se rend en son nom.
N° 2. Le Roi n'administre la justice que par délégation (1).
Ni 3. Le pouvoir judiciaire est essentiellement distinct des autres pouvoirs.
Les juges, nommés par le Roi, sont inamovibles (2). L'inamovibilité des juges a pour objet de garantir leur indépendance.
N° 4. La justice en France est rendue gratuitement (3).
N° 5. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leur rang (4).
N° 6. Personne ne peut être arrêté ni poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit (5).
N° 7. Nul ne peut être jugé, en quelque tribunal que ce soit , sans avoir élé entendu ou légalement appelé (6).
(i) Voyez, dans ce volume, le chapitre des Prud'honuiics.
(2) Voyez sur la délégation de l'autorité judiciaire ,M. tien 1 ion de Pansey, de l'Autorité judi* ciaire , chapitre 11, pag. 122 et suiv.
(3) Voyez les art. S~j et 58 de la Charte constitutionnelle. L'art. 61 contient une exception à l'égard des juges de paix. Voyez aussi l'ouvrage cité dans la note précédente, pag. i55 et suiv.
(4) Voyez l'art. 7, des décrets des 4 et autres jours d'oût 1789; l'organisation actuelle des tribunaux est conforme à ce principe.
(5) Voyez l'art. ierdc la Charte constitutionnelle.
(6) Voyez l'art. 4 ihid.
(7) Ce principe est de tous les temps et de tous les lieux; en l'énonçant on le justifie. Voyez au surplus l'art. i4, titre II delà loi du 24 août 1790.
N° 8. Nul ne peut être distrait de ses jugea naturels. Il ne peut , en consé- «pienee, être crée de commissions et de tribunaux extraordinaires (1).
N 9. Lacan administrateur ne peut être traduit devant 1rs tribunaux à raison de Ma fonctions, sa.ni une autorisation du Gouvernement (2).
N 10. Les juges ne peuvent faire de réglemeni ni prononcer par voie de disposition générale ou réglementaire sur les causes qui leur sont soumises (3). Ceux
mêmes qui sont chargés de la. répression des délits, ne peuvent prendre des mesures de police pour en prévenir de nouveaux. Des défenses faites à des individus qui n'étaient point parties , constituent une disposition réglementaire prohibée par la loi (4).
N° 11. En général , tous les actes d'administration et la connaissance des actes administratifs sont interdits aux tribunaux (5).
K° 12. Les Cours et tribunaux ne peu-
Voycz aussi un arrêt de la Cour de cassation du 7 août 1822 dont un des considérans est ainsi couru :
Attendu que le droit de se défendre, en » toute discussion judiciaire, est un droit naît Intel et sacré dont personne ne peut être » privé. » [Bulletin officiel de cassation, an 1822, pai lie civile , pa^je 224 et suiv.)
(1) Voy< / les .h 1. C2 et G5 de la Charte constitutionnelle. Voyez aussi l'art, 19, lit. Il de la loi du 24 août 1 790. — « IVe sont pas comprises s soui li dénomination de tribunaux extraordv- » naircs , les juridictions prévôlalcs, si leur ré- » tablissement est jugé nécessaire, s
(2) Voyez l'art. 7 de la troisième section du déi ret du 22 décembre 1789, l'art. 2 de la loi du l4 octobre 1790, l'article 2o5 de la loi du i*r rendémiare an IV, l'art. t5 de celle du 22 frimaire an VIII, et dans le second volume de cet ouvrage, le clia|iilrc de la Mise en jugement des fonctionnaires, section des Aycns de l'auto- 1 i/t administrative.
(3) Voyez l'art. 5 du Code civil.
Quoique le type de celle prohibition ne soit •]"i- dam le Code civil (*) : il n'en est pas moins applicable aux affaires criminelles, correctionnelles et de police simple. Les juges, en cette matière, ne peuvent même prendre des mesures de police pour prévenir de nouveaux délits
«le la même nature. Les défenses faites par un tribunal à des individus autres que ceux qui sont eu cause . constituent une disposition réglementaire prohibée par la loi. Un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 1809, cassa, par ce motif, un jugement de police de RJom.(Voyei Denevers et Duprat, 1809, pag. i5g du supplément.)
'I v .1 cependant une observation à faire sur
le principe qu'on vient ifétablir, c'est que la
lîtion d un jagetnenl qui serait d'ailleurs
conforme à la loi, ne peut être invalidée par
I addition d'une disposition réglementaire pro-
foyei art 1 1 , tit. Il fe 1., 1. •■ ,lu 16 — -,k août I7f '•— Duverijifr.
hibéc ; elle est du nombre de ces clauses quœ vitianiur, non vitiunt. Un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 1807 l'a ainsi jugé. (Voyez Sirey et Denevers réunis, 1807, pag. 74 du supplément. )
On pourrait, au reste, être induit en erreur par l'exemple singulier d'une mesure de police autorisée, non à la vérité par la Cour de cassalion , mais par la Cour d'appel de Paris. Un arrêt de celle Cour, du \i ventôse an XI, ordonna momentanément , dit Carrêlîste, contre un chicaneur avéré , «pie les avoues n'occuperaient pour lui qu'après avoir vérifié ses demandes. (Voyez Journal du Palais, an Kl, pag. 24g.) Si un pareil arrêt était déféré à la Cour suprême, je doute qu'il supportât l'épreuve de la cassation.
(4) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du G juillet 1809 , cité dans la note précédente.
(5) Voyez la loi du 16 fructidor an III. Cette loi a élé le type d'une multitude de décisions du conseil d'Etat <pii ont annulé des jugemens contraires.
Il a inêine été décidé que l'autorité judiciaire ne peut ordonnei a un maire ou à tout autre administrateur «le faire un acte qui tient essentiellement à l'administration , «pioiquc cet acte soit prescrit par la loi. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 1809. — Denevers et Duprat, 1809, pag. 212 du supplément.)
]\lais lorsqu'un maire intervient volontairement dans une instance criminelle , correctionnelle , ou de police simple, peut -il clic ion damné à «les don iges-inléréts pour un fait appartenant .1 l'exercice «le ses fonctions, sans qu'il y ait eu préalablement une autorisation de le poursuivi !•? Cette question s'esl présentée à la Cour «le cassation, et v a été jugée négativement le i5 novembre i8<><). (Voyez Sirey, 1810 , p. 55.) Cet arrêt s cassé, dans l'intérêt «le la loi, et sur le réquisitoire de M. !<• procureur-général, un jugement de condamnation prononcé contre un m. me par le juge d«' pais du canton de Saint- Menchould, comme juge «le police.
Par suite t\ei> principes qt on vient d'établir, les juges criminels, correctionnels ou de police
CHAP. 1er. DES TRIBUNAUX ENGENERAL.
ventarrêler ou suspendre l'exécution d'aucune loi (1).
N° 13. Les juges peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi sous peine d'être poursuivis connue coupables de déni de justice (2).
N° 14. Les Chambres ne peuvent exercer , soit par elles-mêmes, soit par délégation , le pouvoir judiciaire , hors des cas spécialement exprimés dans la Charte (3).
N° 15. L'autorité administrative ne peut exercer ni le pouvoir législatif ni le pouvoir judiciaire. Les prononciations et dispositions législatives lui sont interdites (4).
N° 16. Aucune loi ni criminelle ni civile ne peut avoir d'effet rétroactif ; elle ne dispose que pour l'avenir (5).
]\l° 17. L'institution des jurés est conservée, les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi (6).
]\° 18. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra être rétablie (7).
N° 19. « Les délits du même genre » sont punis par le même genre de peines, » quels que soient le rang et l'état de» )> coupables (8).
» Les délits et les peines étant person- » nels , le supplice d'un coupable et les » condamnationsinfamantes quelconques » n'impriment aucune flétrissure à sa fa- » mille; lhonneur de ceux qui lui appar- » tiennent n'est nullement entaché, et » tous continuent d'être admissibles à » toutes sortes de professions, d'emplois » et de dignités (9). »
N° 20. Le Roi a droit de faire grâce, et celui de commuer les peines (10).
SECTION H