‹ Traité de la législation criminelleChapitre 21 sur 39 · TOME III · texte numérisé non relu

TOME III

connaître qu'au lieu d'assurer la vindicte quelques-uns d'entre eux, lorsque cela publique, ce zèle mal entendu ne ferait parait convenable, une espèce de confronqu'en compromettre le sort. Mais , si une talion publique, en les entendant de nousage circonspection est conforme au bien veau en présence les uns des autres; on du service, aux égards que le ministère peut aussi en faire sortir quelques-uns de public doit au président de la Cour, «à la l'auditoire, pour entendre de nouveau bonne harmonie qui doit régner entre hors de leur présence la déposition d'un eux, et au'syslème de notre législation , ou plusieurs d'entre eux ; on peut faire qui, comme nous l'avons fait remarquer, entendre de nouveau, ou séparément, charge le président de diriger le débat, et chacun ou quelques-uns seulement des ne permet pas au ministère public d'usur- témoins déjà entendus (3) : mais il est à per, pour ainsi dire, ce pouvoir, lorsque remarquer que l'audition des témoins en le président l'exerce conformément à la présence les uns des autres ne peut jamais loi, la sévérité des fonctions du ministère avoir lieu qu'après qu'ils auront déjà dépublic impose à celui qui Pexercel'obliga- posé séparément. La déposition indivition d'user, dans toute sa latitude, de la duelle et séparée est expressément exigée faculté qui lui est donnée d'interroger les par la loi. L'appel simultané de plusieurs accusés et d'interpeller les témoins, pour témoins à l'effet de les mettre en présence prévenir, par ce moyen, les effets de la les uns des autres, n'est qu'un mode parnégligence du président, de l'insuffisance ticulier de procéder dont on peut faire de sa mémoire, ou de son défaut d'habi- usage, mais qui est subordonné à l'accomtude dans la direction des débats. Ce mode plissement préalable de la règle coma sans doute de graves inconvéniens , que mune (4). Les mesures particulières dont j'ai eu occasion de relever; mais ces incon- il s'agit peuvent être prescrites, soit sur véniens seraient encore préférables à ceux la demande de l'accusé, soit sur celle du qui résulteraient, en pareil cas, du silence ministère public, soit d'office, par le prédu ministère public. sident. Le Code se sert, à la vérité, d'ex-

Quant à la partie civile , le Code d'in- pressions facultatives : L'accusé pourra strution criminelle lui défend de faire demander , etc. Le procureur-général aura aucune question directe aux témoins ou la même faculté (5). Je ne crois pas néanaux accusés, et elle ne peut, en aucun moins que l'on doive en conclure que si cas et sous aucun prétexte, interpeller ni cette mesure est réclamée par l'accusé les uns ni les autres, que par l'organe du dans son intérêt , ou par le ministère puprésident de la Cour (1). blic dans l'intérêt de la justice et de la

Quoique les témoins doivent déposer société, il soit libre au président de la séparément , et qu'il leur soit interdit de refuser ou de la prescrire à son gré, sans s'interpeller mutuellement, ainsi qu'il est autre motif que sa volonté, ni que la Cour, défendu aux membres de la Cour, aux qui devrait délibérer sur la demande de jurés, au ministère public, à la partie l'accusé, ou sur la réquisition du miniscivile et aux accusés , de les interrompre tère public, en cas de refus du président, pendant leur déposition (2), on peut, après dût consacrer par sa décision ce refus arqu'ils ont déposé, établir entre eux ou bitraire (()). Ce mode de procéder, ainsi

(i) Voyez art. 5io, du Code d'instruction cri- Iraircs , les témoins qui ont déposé doivent res-

minellc. ter dans l'auditoire , et que celui qui se trouve

(2) Voyez art. 317 , 3 1 g et 325 ibid. déjà dans un lieu ne peut pas y être introduit ;

(3) Voyez art. 326 ibid. mais , la loi disant introduits et entendus de nou-

(4) On ne peut pas tirer d'induction con- venu, cette dernière expression lève toute cqui- Iraire de l'expression introduit qui se trouve voque.

dans l'art. 32G du Codcd'instruclion criminelle, (5) Voyez art. 326 du Coded'insl. crim.

et qui semble indiquer, au premier aperçu, (6) C'est la Cour qui doitslatuer sur toutes les

que l'on peut introduire des témoins qui n'ont réquisitions qui sont faites devant elle par lo

pas déposé , pour être entendus en présence ministère public. ( Voyez art. 276 du Code

d'autres témoins, ptiisqu'à moins d'ordres con- d'instruction criminelle.)

que je l'ai déjà dit, est une exception ; et elle-même, si l'accusé avait été privé de puisqu'il ne doit être employé que dans la connaissance de ce quise passe pendant

doit toujours être observée : mais, aussi- d'ailleurs , en contradiction avec la publi-

tôt que le ministère public ou les accusés cité de l'instruction, orale , puisque l'exa-

veulent exercer la faculté qui leur est men , quoique public, aurait pourtant été

donnée, ce serait contrarier le vœu de la secret pour l'accusé. Toutes les fois donc

loi que de s'v opposer, sauf, toutefois, que le président d'une Cour d'assises a cru

l'usage que le président de la Cour doit devoir faire éloigner momentanément un

toujours faire du pouvoir discrétionnaire, ou plusieurs accusés de l'audience , il est

pour ne pas autoriser et tolérer ce qui tenu de ne reprendre la suite des débats

peut prolonger le débat sans aucune uti- généraux qu'après avoir instruit chacun

lité,ou lui donner unefaussedirection (1). des accusés qui a été séquestré, de ce qui

Ce n'est pas seulement à l'égard des té- s'est passé en son absence, et de ce qui en

moins que l'on peut employer des mesures est résulté. Le compte que le président est

particulières pour éclaircir quelque fait , obligé de rendre, ne doit pas se bornera

lorsque les circonstances l'exigent ; le ce qui est personnel à cet accusé; la loi

président de la Cour peut aussi, avant exige que celui qu'on a fait retirer du dé-

î'audition d'un témoin, pendant cette au- bat, soit informé, à son retour, de tout

dition, ou après qu'elle est terminée, ce qu'on a fait, et du résultat qu'on a ob-

faire retirer un ou plusieurs accusés , et tenu, et il importe, pour sa sûreté et pour

examiner ainsi séparément chacun d'eux sa garantie, qu'il n'ignore rien de ce qui

en quelques circonstances du procès (2). peut donner un caractère à l'instruction

Ce moyen peut, sans doute, quelquefois et influer sur la décision ultérieure qui

produire d'heureux résultats qu'on n'ob- sera rendue. Les aveux de tel ou tel de

tiendrait point autrement : mais il n'est ses coaccusés, ou les preuves irrécusables

pas de nature à être mis en usage habi- acquises contre lui, sont autant de cir-

tuellement et sans une nécessité évidente; constances qui peuvent l'aider dans sa

et il faut que le fait ou la circonstance que défense personnelle, lui suggérer les

l'on veut examiner, et qui donne lieu d'y moyens de la présenter et de la dévelop-

recourir, soit extrêmement grave, et doive per , lui fournir des argumens pour l'ap-

a voir une influence marquée sur le résultat puyer. Le président même ne peut pas,

de l'accusation. sans manquer à ses devoirs, sans violer la

En autorisant ce mode de procéder, le loi de laquelle il tient son pouvoir, se

législateur n'a pas voulu que la vérité pût rendre juge de l'importance des résultats

être découverte au préjudice de l'accusé, obtenus; et c'est l'analyse complète de ce

ou du moins au préjudice de sa défense : qui s'est passé qu'il doit à l'accusé qui

le mystère qui aurait , en pareil cas, en- rentre dans la salle d'audience après en

veloppé une partie du débat, aurait été avoir été momentanément éloigné (3). dangereux et effrayant pour l'innocence Le droit de faire retirer des accusés de

(1) La Cour de cassation a jugé que la réqui- 23 juillet 1812. — ( Sircy , an 1817 , deuxième

silion d'accusés tendante à ce que deux témoins partie, pag. 3i3. )

entendus séparément aux débats , soient cnten- (2) Voyez art. 327 du Code d'instruction cri-

dus de nouveau en présence l'un de l'autre, est minellc. — Ce droit peut être exercé lors même

réputée avoir pour objet l'exercice d'un droit qu'il n'existe qu'un accusé, et le président peut

que l'art. 326 du Code accorde à tout accusé; le faire sortir momentanément. ( Voyez arrêt

et qu'au reste , il n'est pas nécessaire , pour cette du 19301111819. — Sircy, an 1820, ire partie,

seconde audition , que les témoins prêtent de pag. 32.)

nouveau le serment prescrit par l'art. 317 du (3) La Cour de cassation a jugé, le 27 jan-

Code. ( Voyez arrêt de la Cour de cassation du vier i8i4, par un arrêt de rejet, que l'arti-

l'audience n'appartient pas indistincte- d'une manière contradictoire. Les déclara-

încnt au ministère publie et à l'accusé, lions précédemment faites par les témoins,

comme celui qui concerne les témoins; il les aveux précédemment oblenusdes accufail essentiellement partie du pouvoir dis- ses dans l'instruction préparatoire , ne crétionnaire; et si le ministère public ou peuvent jamais dispenser de remplir, à l'aecusé en provoquait l'exercice, le pré- l'audience publique et dans le cours des sident pourrait passer outre de sa propre débals, les formalités prescrites par le autorité, sans même consulter la Cour, Code sur ce point important (2). Ce n'est parce qu'il ne s'agirait pas de statuer sur point, en efFet, dans les déclarations écriunc faculté accordée par la loi au requé- tes des témoins que les jurés doivent et rant; mais sur un droit exclusif du pré- peuvent puiser leur conviction , puisque sident, qui n'est confié qu'à lui seul, et cette procédure ne passa pas sous leurs dont il est libre de faire ou de ne pas faire yeux; ils ignoreraient donc entièrement usage, suivant qu'il le juge utile et con- les déclarations faites par eux devant les venante pour la découverte de la vérité juges instructeurs, à moins qu'elles ne et pour l'intérêt de la justice. fussent consignées dans le procès-verbal Lorsque des pièces relatives au délit et même qui constate un cas de flagrant pouvant servir à conviction sont produi- délit , à moins aussi que le président n'eût tes au procès, elles doivent, de l'ordre du eu occasion d'eu parler pendant lesdébats: président , être représentées aux témoins, ils trouveraient, à la vérité, les aveux s'il y a lieu, afin qu'ils déclarent s'ils les des accusés consignés dans leurs interroreconnaissent en tout ou eu partie. 11 est gatoires, dont la remise est faite au chef indispensable aussi de les représenter à du jury par le président , en même temps l'accusé ou aux accusés pendant le cours que celle des questions (3) ; mais l'impresou à la suite des dépositions des témoins , sion que doit produire sur les jurés l'aveu et chacun d'eux doit être interpellé de de l'accusé fait spontanément ou déterdéclarer s'ils les reconnaît (1). Les décla- miné par les assertions des témoins ou les rations des témoins, les aveux , tes déné- autres circonstances du débat, est bien galions ou les observations des accusés différente de celle qui résulterait de la relativement à ces pièces, sont appréciés lecture , souvent superficielle, qu'ils pourpar tes jurés et par la Cour; et le président raient en faire dans leur chambre de délipeut, en cas de besoin, établir, à cet bération ; les conséquences qu'ils en tireégard , entre les témoins et les accusés, raient personnellement et pour leur propre une discussion dont il est l'intermédiaire 3 conviction, ne frapperaient point d'aillorsque les faits ou tes circonstances qui leurs l'esprit des assistans, qui, étrangers se rattachent à la représentation de ces au secret de leur discussion et de leurs pièces sont déniés ou contestés, ou qu'ils opérations , le seraient également aux sont indiqués par les uns et par tes autres motifs de leur décision; et il importe

cle 327 n'est pas prescrit à peine de nullité; aux témoins n'est prescrite à peine de nullité,

mais il n'en est pas moins certain, il n'en est ni par l'art. 329, ni par aucun au ti c article du

pas moins évident, qu'il doit cire exécuté avec Code d'instruction criminelle,

une exactitude scrupuleuse. (2) Par l'arrêt du 19 avril 1S21, déjà cité

* Par arrêts du l5 Juillet et du 1 3 août 1825, plus liant dans ce chapitre, pages 188 et 189,

la Cour de cassation a jugé contrairement à à l'occasion des variations dans les dépositions

l'arrêt du 27 janvier i8i4, que le président des témoins , la Cour de cassation a jugé aussi

doit, à peine de nullité, rendre compte à l'ac- que l'article 329 du Code n'étant pas prescrit à

iiisé de tout ce qui s'est passé en son absence, peine de nullité , il ne peut résulter de moyen

(Sirey, 1825 , ire partie, page 564et 426; Bal- de cassation de ce qu'on a omis de s'y confor-

loz , i&a5, in partie, paye 437.) — Duvergier. mer; mais ce que nous avons dit sur l'exécution

(1) Voyez article 3-29 du Code d'instruction de l'article 5 1 8 , s'applique entièrement à celle

criminelle. — La Cour de cassation ajuyé, le 29 de l'article 329.

mars 1821, par arrêt de rejet, (pie la présen- (5) Voyez l'article 34 1 du Code d'instruction

talion des pièces de conviction aux accusés et criminelle.

beaucoup à la bonne administration de assises ou'un juge commis par lui, et l'ofla justice répressive, non-seulement que ficier du ministère public qui exerce près tous les moyens propres à faire éclater la la Cour, remplissent à l'égard du faux tévérité et à convaincre les jurés soient mis moin présumé, savoir, l'officier du minisen usage avec le plus grand soin, mais tère public les fonctions ordinaires des encore que le public partage lui-même, officiers de police judiciaire, et le présien quelque sorte, la conviction du jury dent celles des juges d'instruction ; que et de la Cour qui prononcent une con- lorsque la procédure est achevée, les damnation , et qu'il connaisse les élémens pièces doivent être transmises, sans rapsur lesquels elle repose. port préalable, à la chambre d'accusation

Nous n'avons point à nous occuper ici de la Cour royale, pour y être statué sur la des mesures que l'on doit prendre lorsque mise en accusation, suivant les formes que l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne la loi détermine (5). Nous ajouterons aussi, parlent pas la même langue ou le même que par suite de l'arrestation du témoin idiome, ni du mode particulier de pro- prévenu, lorsqu'elle est ordonnée séance cédera l'égard des sourds-muets qui sont tenante, le ministère public, l'accusé et traduits devant les tribunaux; nous avons la partie civile peuvent requérir immédiafait de ces matières l'objet d'un examen tement, et la Cour peut ordonner le renparticulicr (1). voi de l'affaire à la prochaine session , et

Mais nous devons parler des règles tra- qu'à défaut de réquisition, le renvoi peut cées par la loi dans le cas où la déposition même être ordonné d'office. Mais cette d'un témoin parait évidemment fausse (2), seconde mesure n'est pas, comme l'arreset nous rappellerons, pour compléter ce tation du témoin, confiée au président qui est relatif à la procédure devant la seul; elle ne peut être prise et ordonnée Cour d'assises, que le droit d'arrestation que par la Cour. Il ne s'agit plus, en effet, conféré , en pareil cas, au président de la de réprimer un acte injurieux à la justice Cour, à l'égard du témoin suspecté de et à ses ministres, ce qui fait nécessairefaux témoignage, peut non-seulement ment partie du pouvoir discrétionnaire , être exercé d'office par ce magistrat (3) , mais de suspendre momentanément le mais que le ministère public et l'accusé cours de la justice, pour pouvoir prononsont autorisés par la loi à en requérir cer avec plus de certitude; et ce devoir l'exercice , et que la partie civile elle- est commun au président et aux autres même, lorsqu'il y en a une, peut user membres de la Cour, de celle faculté (4); que le président des II ne peut, au reste, échapper à per-

(i) Voyez, dans le tome Ier de cet ouvrage, que la réclamation de l'accusé ou de son défen-

les sections des Interprètes, chap. V, et celles seur, en pareil cas, ne porte point sur l'exer-

des Sourds-Muets , chap. XII. cice d'un droit ou d'une faculté accordée par

(2) Voyez l'article 53o du Code d'instruction la loi.

criminelle. (4) *En vertu de son pouvoir discrétionnaire,

(3) La Cour de cassation a juge, le 25 janvier ,e presidenl peut seul adopter ou rejeter les ré-

1821 cpie le président des assises ayant le droit quisitions du Ininistère public.

u ordonner d office 1 arrestation des témoins ..„,,„ « ,. j o

1 ., ,. •''• , e „ . Arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 1027.

dont les dépositions paraissent lausses, l accuse ,. a . lrL„ . t\ 11

,.r J ' . , ' . ,, (Sirey, 1827, ire partie, pa«r. 433: et Dalloz ,

ni son deienseur ne peuvent s opposer a celte v „ •" ' '. « Z ' ." '

... , r • rl 1 . 1 1827, ire partie, pa/r. i5q. ) — Duverqier.

arrestation, et (pi en conséquence les reclama- " ' '■* » •> ' J

lions contraires qu'ils feraient ne peuvent pas (5) Voyez l'art. 33o du Code d'instruction donner lieu à des délibérations de la Cour d'as- criminelle. Il est utile de remarquer que si les sises; <pie , d'après l'article 3i 9 , l'accusé et son magistrats de la Cour d'assises n'ont pas rempli défenseur n'ont le droit de parler que contre le les formalités indiquées par cet article , celte témoin et contre son témoignage, d'où il suit omission ne peut empêcher que le témoin conque ce droit ne peut cire étendu à la faculté de tre lequel il s'élèverait des soupçons de faux téparler pour le témoin dont l'arrestation est rc- moignage, ne fût ensuite poursuivi à raison de quisc ou ordonnée dans le cas de l'article 33o , ce crime: seulement, il ne pourrait l'èlrc alors ni à l'appui de la déposition de ce témoin ; et que dans les formes ordinaires.

sonne que lorsque le renvoi de l'affaire à moignage à charge et de l'arrestation du une autre session est ordonné dans le cas faux témoin, le débat peut, indépendamdont il s'agit , il a évidemment pour but ment de la déposition qui provoque l'usage de laisser à la Cour royale le temps néces- de celle mesure, offrir assez de preuves saire pour admettre ou rejeter l'accusa- de culpabilité ou d'innocence pour que lion contre le témoin arrêté comme sus- la Cour croie que l'affaire doit être contipect de faux témoignage. Le ministère nuée et jugée, sauf au président à faire public doit donc, en pareille circonstance, remarquer aux jurés que cette déposition faire toutes les diligences convenables suspecte ne doit avoir aucune espèce d'inpour remplir, à ce sujet, le vœu de la loi. fluence sur leur délibération , et qu'ils Si le témoin est mis en accusation, il est doivent la regarder comme non-avenue , important qu'il soit jugea la même session il eût été dangereux et contraire à l'inque l'accusé dans l'affaire duquel il a dé- térêt de la justice de prescrire indistincteposé, et il doit nécessairement être jugé ment le renvoi de l'affaire à une autre avant que cet accusé soit de nouveau pré- session , et le législateur a laissé aux Cours sente aux débats, afin que, suivant le ré- le soin d'apprécier les circonstances, et sullatde la procédure qui le concerne, un de distinguer celles qui seraient de nature puissel'écarterdéfinitivement ou l'appeler à faire renvoyer le débat à une autre sesune seconde fois en qualité de témoin, et sion , de celles qui n'en réclameraient pas éclairer sur sa déposition les jurés et les l'ajournement (4).

juges qui doivent prononcer sur l'accu- Il résulte de ce que nous venons dédire, sation dans laquelle il dépose. Cette dis- que le renvoi à une autre session doit s'enpositiun du Codeest corrélative à cellequi tendre habituellement d'une autre session concerne la révision pour cause de faux ordinaire; que le vœu de la loi est rempli, témoignage (1) : elle est destinée à préve- et que l'accusé n'a aucune réclamation à nir des demandes en révision fondées sur former contre le retard qui est apporté à ce motif, en offrant aux magistrats les sa mise en jugement, si, après qu'un renmoyens de faire juger la déposition sus- voi a été ainsi prononcé, il se tient, dans pecte avant le jugement de 1 accusé dans le département, des assises extraordinaires l'affaire duquel le témoin qui l'a portée pour l'expédition d'affaires urgentes, sans est entendu; et l'on peut aisément calcu- qu'on y porte la sienne : mais si, avant ou 1er les effets de la juste et sage application pendant la session extraordinaire , le sort queles Cours doiventen faire. Mais comme du témoin , prévenu de faux témoignage, cen'est pas seulement le faux témoignage était déjà fixé, de telle manière qu'il eût à charge , mais aussi le faux témoignage été mis en accusation, ou que le tribunal à décharge, que le Code pénal a dû at- de première instance ou la Cour royale teindre et a atteint en effet (2); comme eût reconnu qu'il n'y avait pas lieu à le la révision ne peut et ne devait être de- poursuivre , rien n'empêcherait que l'acmandée pour cause de faux témoignage, cosation dans laquelle ce témoin aurait été par un accusé condamné., que lorsque la entendu ne fût soumise de nouveau à la déposition a été faite contre lui (3); session extraordinaire, surtout si le témoin qu'enfin, dans le cas même de faux té- prévenu avait recouvré sa liberté : toute-

(i) Voyez, art. 445 du Code d'instruction cri- quise à l'époque des débats. L'admission d'une

niinclle, et le chapitre de h Révision dant cet telle fin de non-reeevoir, si elle n'est ainsi

ouvrage, appuyée en fait , eut une contravention à l'arli-

(2) Voyez art. 36i du Code pénal. clc 445 du (Iode d'instruction criminelle qui

(3) Voyez article 445 du Code d'instruction autorise les poursuite* , ou une violation de la criminelle. loi , pour insuffisance de motifs. ( Voyez arrêt de

(4) La réquisition de poursuite en faux té- la Cour de cassation du 20 août 1819. — Sirey, moignage ne peut être écartée pour (in de non- an 1819, ir'- partie, pag. 4oi. — Voyez aussi recevoir , comme tardive , étant faite après les au chapitre de la Révision les détails de l'affaire débats, qu'autant qu'il y aurait eu preuve ac relative aux nommés Rfspal et Galland. )

fois, si ce téraoin avait été accusé et qu'il Le ministère public doit ensuite être y eût conséquemment lieu à procéder à entendu sur l'accusation. Ce n'est pas, sa mise en jugement, avant même le ju- comme la partie civile, un intérêt pergement de l'accusation principale à laquelle sonnel et privé que le magistrat déposise rattache celle qui le concerne (1), le té- taire de cet auguste ministère -vient démoin prévenu de faux témoignage, et, fendre et soumettre à la décision des par suite, l'accusé dans l'affaire duquel jurés et de la Cour; c'est la cause de la cette prévention se serait élevée, ne pour- société, dont la défense est remise en ses raientêtre mis en jugementà cette session mains.

e.rfraordm«*Ve, qu'autant que l'accusation La société est intéressée à ce que le du témoin inculpé et sa traduction dans crime soit puni, à ce que l'innocence la maison de justice auraient précédé triomphe.

l'ouverture des assises, à moins que, dans Le ministère public, spécialement le cas contraire, il n'y eût consentement chargé d'assurer la vindicte publique, de la part de cet accusé, ainsiquede la part doit recueillir et rassembler avec soin tout du ministère public, et ordonnance ou vo- ce qui, dans le débat, a paru offrir des lontéconformeduprésident des assises (2). preuves, des présomptions, des indices, Après que tous les témoins produits par à l'appui de l'accusation. Adversaire dile ministère public, la partie civile ou rect de l'accusé par la nature de ses foncl'accusé, ont été entendus, ainsi que les tions, puisque c'est lui qui le poursuit et personnes non inscrites sur la liste des té- l'accuse au nom du Prince, puisque lui moins, dont l'audition aurait été recon- seul a le droit de requérir contre lui l'apnue nécesssaire ou utile, et que le prési- plication des dispositions pénales s'il vient dent aurait fait appeler (3) , après que à être déclaré coupable, il doit s'attacher l'accusé, la partie civile et le ministère spécialement à faire ressortir tout ce qui public ont fait des observations que cha- a été fait et dit à la charge de celui qu'il cun d'eux a jugées convenables, la partie attaque; il doit discuter avec méthode, civile est autorisée à produire, à récapi- avec clarté, les aveux ou les dénégations tuler et à développer tous les moyens, qui ont eu lieu dans l'instruction prépatous les faits, toutes les circonstances qui ratoire ou devant la Cour; il doit, suivant lui paraissent de nature à appuyer sa que les circonstances l'exigent, reprenplainte et l'accusation : elle peut, à son dre les faits de loin pour en rétablir gré, se charger elle-même de ce soin, ou exactement la série, que l'accusé a pu confier à un conseil le développement et chercher à interrompre, à dénaturer , ou la défense de sa cause (4). bien empêcher au contraire que l'atten-

(i) On vient de voir quels sont les motifs qui de combien d'inconvéniens un pareil système

prescrivent cette marche. n'esl-il pas habituellement susceptible , et qui

(2) Voyez art. 261 du Code d'instruction cri- peut prévoir jusqu'où pourrait aller l'abus d'une minelle, et nos observations sur ces disposi- pareille faculté laissée à l'arbitraire du juge? tions, p. 255 de ce volume. * Le défaut d'audition de quelques-uns des

(3) La Cour de cassation a jugé que la Cour témoins à charge ou à décharge, appelés ded'assises n'est point tenue d'entendre tous les vant la Cour d'assises, n'opère pas nullité lorstémoins à charge ou à décharge en quelque qu'ils ne se sont pas présentés et que leur audinombre qu'ils aient été produits et qu'elle peut tion n'a pas été réclamée par l'accusé, écarter l'audition de ceux dont elle juge que les Arrêt de la Cour de cassation, du 18 mars dépositions ne sont propres qu'à prolonger les 1826. ( Sircy, 1826, irc partie, pag. 420. ) — débals sans utilité pour la manifestation de la Duvcryicr.

vérité. ( Voyez arrêt de la Cour de cassation du (4) La Cour de cassation a jugé, le 4 avril

19 avril 1821. — Bulletin officiel de cassation , 1811, que l'omission , de la part de la Cour , de

an 1821 , partie criminelle , pages 167 et suiv.) prononcer sur une demande du plaignant ayant

Je conçois que dans quelques circonstances, on pour objet de prouver les faits de sa plainte,

pourrait, sans nuire à la manifestation de la vé- constitue, en sa faveur, une nullité et un moyen

rite et au droit sacré de la défense, se dispenser de cassation. (Voyez Bulletin officiel de cassa-

d'cnlendre certains témoins insignifians; mais tion, an 181 1, parlie criminelle, page 78.)

tion ne se porte sur des détails inutiles tant lui-même en garde contre les fausses

mis en avant avec adresse pour détourner apparences qui accompagnent quelque-

l'œil de la justice du point principal et fois ces prétendus alibi, doit s'imposer la

souvent unique d'où dépend la décision à tâche de démontrer , suivant qu'il y a

rendre; il doit réduire, autant qu'il est lieu, ou que l'allégation n'est rien moins

possible, aux termes les plus simples ce que prouvée, ou qu'elle est démentie par

qui semble compliqué, éclaircir ce qui des faits reconnus constans , avoués même

est obscur, fixer avec précision ce qui a par l'accusé, ou que Valibi ne se rap-

élé laissé par négligence ou à dessein dans porte point au temps du délit , ou même

l'incertitude et dans le vague, repousser qu'il ne s'applique pas à l'accusé (1). Il

et pulvériser les allégations mensongères, ne suffit pas que le ministère public ait,

les arguments captieux déjà produits par à cet égard, une conviction fondée sur

l'accusé ou en son nom , ou dont il est tout ce qui ressort du débat; il faut qu'il

possible de prévoir qu'on voudra faire la transmette au jury , à la Cour; il faut

usage en sa faveur; il doit enfin offrir à qu'il détruise, s'il est possible, jusqu'à

l'esprit et aux méditations des jurés et de l'ombre de l'incertitude dans l'esprit des

la Cour, dans un récit animé, dans une jurés, dont le devoir est de rechercher

discussion lumineuse et serrée, le tableau scrupuleusement la vérité , et qui, placés

complet des faits et des circonstances qui entre l'opinion que leur a fait naître le

servent de base à l'accusation , et de eeux débat sur la culpabilité d'un accusé , et

qui se réunissent pour désigner l'accusé l'allégation d'alibi, qui, supposée vraie,

comme l'auteur ou le complice du crime anéantirait toutes les preuves qu'ils

qui fait l'objet des poursuites. croient avoir recueillies contre lui , ne

L'accusé contre lequel se réunissent, peuvent voter avec assurance s'ils voient

d'autre part, des preuves accablantes, dansée moyen péremptoire autre chose

nllègue-t-il un alibi , cette ressource si qu'un vain et misérable subterfuge,

souvent employée par de grands coupa- L'accusé se renferme-t-il dans un sys-

bles pour écarter d'eux le glaive qui les tème de dénégation absolue ; le devoir

menace; le ministère public, en se met- du ministère public est alors de relever

(1) Je crois pouvoir rapporter un exemple démonstration plus complète, c'est que lorsque

très-remarquable dont j'ai une connaissance le condamné avait été arrêté, il se trouvait avec

personnelle. sa femme cl ses deux enfans. Cette affaire , exa-

Un individu accusé d'un crime d'incendie fui minée par plusieurs personnes versées dans les

traduit devant une Cour de justice criminelle, matières criminelles, leur persuada d'abord,

et condamné à la peine capitale. Les preuves comme au procureur-général , qu'il avait été

étaient accablantes contre lui : il avait allégué commis une erreur judiciaire ; cependant, après

un alibi , mais on ne s'y était pas arrêté. Ccpen- un plus mûr examen , on eut la pensée de faire

danl, dans l'intervalle de son pourvoi en cassa- confronter le condamné aux personnes dignes

lion au retour de l'arrêt de rejet , il en établit la de foi qui avaient atteste la marche successive

preuve d'une manière qui parut si démonslra- et journalière de la famille dont le condamné

liveau procureur-général en la Cour criminelle, était censé faire partie. Jusqu'à la quatrième

que ce magistrat prit sur lui de suspendre l'exé- journée , l'identité fut reconnue': mais .1 la cou

culion de l'arrêt. Le condamné démonlraitqu'il chée de ce jour, un autre individu avait rem -

était parti à un jour déterminé du lieu de sa placé le condamné auprès de la femme et des

résidence habituelle , avec sa femme et ses deux enfans , pendant qu'il était parti pour aller exé-

enfans; la marche de celle famille, composée culer le crime si long-lcras médité et si adroile-

dc quatre individus, était justifiée jour par jour, ment calculé; il n'était revenu que le surlende-

les haltes du déjeuner, du dîner, du souper, main reprendre son poste , après des marches

étaient constatées , sans interruption , de la ma- forcées ; et la vérité , ainsi découverte par celte

nière la plus authentique , et il semblait prouvé épreuve, fut alors confirmée par le coupable

jusqu'à 1 évidence que , le jour de l'incendie, il lui-même, et rassura les magistrats cl les jurés

cl, lit éloigné de plus de vingt lieues du ihéàlre sur la justice d'une condamnation si bien mé-

dc ce crime. Ce qui semblait rendre encore la rilée.

exactement les contradictions que pré- de ses nobles fonctions. Il ne doit pas sentent les propres déclarations de l'ac- même négliger les fortes présomptions cusé, et celles qui existent entre ces dé- qui tendraient à détruire la base de l'acclarations elles dépositions des témoins : eusation , soit pour les combattre s'il les il doit faire remarquer toute la défaveur considère comme erronnées , soit pour les que répand naturellement sur de froides offrir aux méditations du jury et delà dénégations l'évidence de faits incontes- Cour si elles sont de nature à démontrer tablement prouvés, que l'accusé s'obstine l'innocence ou à rendre incertaine la culnéanmoins à ne pas avouer, etc., etc. ; il pabilité : c'est la vérilé qu'il recherche, doit prendre, s'il le faut, l'affaire à sa soit qu'elle tende à la condamnation de naissance, en écartant avec soin les dé- l'accusé, soit qu'elle lui soit favorable; et tails oiseux, les circonstances indiffé- le chemin qui doit y conduire est le seul rentes, pour éclairer la marche suivie que la loi lui indique, le seul qu'il soit par l'accusé dans l'accomplissement du permis de parcourir. Dans tout son plaicrime qui lui est imputé. Des faits étran- doyer, il doit conserver la modération , gers en apparence au crime lui-même la dignité, qui conviennent à ses foncpeuvent quelquefois servir à démontrer tions; il doit éviter surtout de laisser aperî'existence du fait dont on recherche l'au- cevoir de l'acharnement, de la passion, teur, et la culpabilité de celui qui se dans la manière dont il développe l'accutrouve en présence de la justice; et c'est sation et dont il poursuit l'accusé. Le cadans ces affaires difficiles, dans ces pro- ractère dont il est revêtu n'exclut point cédurcs compliquées ou obscures et tou- la chaleur, mais la chaleur n'est pas l'emjours délicates, que le ministère public portement. Son devoir lui prescrit de fortrouve surtout l'occasion de faire preuve mer un faisceau de tout ce qui tend à de sagacité, de discernement, de tact, prouver l'existence du crime et la culpade profondeur, de présence d'esprit , en- bilité de celui ou de ceux qu'il en regarde fin de ce talent véritable qui ne consiste comme les auteurs ou les complices , de point en un vain assemblage de phrases ne rien négliger de ce qui peut concourir plus ou moins ambitieuses, en un étalage à la manifestation de la vérité qu'il redéplacé de maximes rebattues ou de pro- cherche ; la sévérité de son ministère lui positions équivoques, mais qui porte dans prescrit d'être exact et soigneux dans la l'examen et dans la discussion cette lu- réunion des moyens qui appuient l'accumière précieuse sans laquelle des jurés sation, ferme et pressant dans l'exposé incertains, et, pour ainsi dire, sans ar- qu'il en donne, inflexible dans les consénies contre les objections d'un défenseur quences qu'il en tire : mais cette exactiadroit, sont entraînés, malgré le bon es- tude, celte fermeté, cette inflexibilité, prit qui les anime, à donner des décla- doivent être dirigées par l'esprit de jusrations nuisibles aux intérêts de la so- tice; et la justice est incompatible avec la ciété. passion , parce que l'une veut être éclai- L'officier du ministère public, ainsi rée, et l'autre ne considère les objets qu'à que nous l'avons fait remarquer, est le travers le prisme qui l'environne, et dont soutien de l'accusation et l'adversaire di- elle ne veut point se détacher. C'est dans rect de l'accusé : mais il n'est point, le cercle de l'accusation, c'est dans les comme la partie civile, son adversaire faits sur lesquels elle repose ou qui s'y personnel ■ il est l'homme de la loi, de la rattachent directement, c'est dans le déjustice, de la société. Si des faits ressor- bat auquel elle a donné lieu qu'il doit tant du débat viennent combattre, en chercher ses preuves et puiser ses argufaveur de l'accusé, les imputations qui mens. Mais si, franchissant cette limite, il ont donné lieu aux poursuites, il est de s'élance une fois dans le vague des indueson devoir de les rappeler lorsqu'ils lui tions, des suppositions et des conjectures, paraissent susceptibles d'influer sur la tout occupé dit désir d'un faux honneur , décision des jurés et des juges; et c'est ou de la crainte d'une fausse infamie, il la partie la plus douce et la plus précieuse prendra bientôt f ombre pour le corps, l'aproire in. 26

parence pour la vérité et la fausse gloire culte , ou si l'un deux seulement en fait

pour la vertu (1). usage, l'accusé ou son conseil ont le droit

L'accusé et son conseil ont la parole de répondre à leur tour. La loi veut qu'ils

après le magistrat chargé du ministère aient la parole les derniers ; elle veut que

public. les impressions de la défense soient plus

En parlant de la disposition de la loi récentes dans l'esprit des jurés que celles qui prescrit au président des assises de de l'attaque; et si les magistrats doivent rappeler au conseil de l'accusé les princi- toujours prendre la loi pour règle de leur pes dont il ne doit point s'écarter dans sa conduite , ils doivent surtout l'exécuter défense, j'ai eu occasion de dire un mot avec exactitude dans tout ce qui touche des devoirs des défenseurs, soit envers aux intérêts de la défense de l'accusé, l'accusé, soit envers la Cour, soit envers La considération que la disposition qui l'ordre auquel ils appartiennent s'ils sont consacre le droit de l'accusé et de son avocats , soit enfin envers la société toute conseil d'avoir toujours la parole en derentière; et pour ne pas revenir sur une nier lieu, n'est pas prescrite à peine de matière qui, malgré son importance et nullité (3), ne peut motiver ni excuser les développemens dont elle serait suscep- on refus en pareille circonstance , parce tible , ne se rattache qu'accessoirement à que la défense est non-seulement de droit l'objet principal de cet ouvrage, je ren- positif, mais encore de droit naturel; voie le lecteur ace j'ai dit alors sur ce qu'elle doit être autorisée, et même enpoint (2). couragée, favorisée dans tout ce qui est

La partie civile et l'officier du minis- licite, et que l'article de la loi qui permet 1ère public sont aurorisés à répliquer à à l'accusé et à son conseil de répondre au l'accusé et à son défenseur; cette faculté ministère public et à la partie civile lorsélait indispensable pour prévenir les dan- qu'il y en a une , est aussi celui qui acgereux effets des divagations auxquelles corde à l'accusé et à son conseil le droit la défense aurait pu donner lieu, et met- de parler les derniers, le même en vertu tre la partie lésée et poursuivante, et sur- duquel le ministère public et la partie citout la partie publique , dans le cas de vile peuvent réclamer la parole , soutenir rappeler aux jurés, ainsi qu'à la Cour, le l'accusation et la plainte, et répliquer à véritable point de l'accusation, et de l'accusé ; que la peine de nullité n'est pas combattre les faux principes et les con- plus attachée à l'omission de l'une de ces séquences dangereuses qu'on aurait pu dispositions qu'à l'autre ; et qu'en raisonmettre en avant. Mais si la partie civile nant, en s'appuyant sur le défaut d'éet le ministère public usent de cette fa- nonciation de nullité, pour interdire à

(i) Expression de d'Aguesseaii , tome 1er, La Cour de cassation , par arrêt du 2 octobre

page l4a, mercuriale XI ,La vraie et fausse jus- i8i5, a rejelé un pourvoi en cassation formé

ticc. par un condamné qui n'avait pas été entendu le

(2) Voyez, dans ce chapitre , page i83 et i84. dernier, malgré sa demande. L'arrêt est motivé * . r r ■. 1 ^ 1. . sur ce (lue cet ordre n'est pas prescrit à peine de

Le relus lait par la Cour d assises sur la re- n-.- , 1 i> • „ i\ .... ;

... , ..„ ' , ,, .... ,. nullité , et sur ce «ne, dans I espèce , le presi-

«uisilion du défenseur de accuse de laisser ire 1 . •. • 1 „: 1: —Ai:~J. :..„

■ . . , ., . , , ,. dent avait use de .son pouvoir discrétionnaire,

une consultation de médecins, tendant a de- , , if ' i„ .„ 1 , 1 „„„„.

,..,., ', en resserrant la delense dans de justes bornes.

truire le tait de accusation, n est pas une at- r ,< 1» ■ •. ii:i.„- .....1 1 .j.

, . , . , ' 1 , La Lourd assises avait délibère sur la demande

teinte au droit de défense donnant ouverture a dc |>accugé fe| ne ,,ivail accueilne.

cassation , lorsque d a, Meurs a Cour a reserve * u p . . , vc||l . ,•„.,„„. m| son con.

au défenseur de faire valoir dans le débat tous gej, ;iiont°lolljou|.s |, ,„,,,,. ,,.s derniers, et

moyens de fait et de droit. . ,(i )llinisl •.,,. publfc, s'applique non-scule-

Arrét de la Cour de cassation du i5 mars ,ientà |adéfen8e proprement dite, mais encore

«"'r ' lfC Parl'° '|,JCC :M2•)""/,"" à tous 1rs inridn.s.

* ' Arrêt de la Cour île cassation du •') mai 1 826.

(3) Voyez art. 335 du Code d'instruction cri (Sirey, 1 827,1 r' partie, page 38. Jur. du 19e S.

«incite. 1827', irr part., page 38.) — />>/

vergttr.

l'accusé et à son conseil l'exercice du principales preuves pour ou contre l'accusé droit de parler en dernier lieu, ou pour- et de rappeler les fonctions qu'ils ont à rait raisonner de la même manière et remplir (4). Ce résumé est un rapport s'appuyer des mêmes moyens pour leur exact de l'affaire, dont une sage imparinterdire aussi la faculté de parler une tialité doit être le cachet distinctif. première fois, pour interdire la réplique Placé au milieu d'une partie civile qui au ministère public et à la partie civile, se plaint que ses intérêts sont lésés, d'un et même pour ne point leur accorder la magistral qui accuse au nom du Prince et parole, ou du moins pour ne point delà société, et qui provoque, dans la annuler une procédure dans laquelle on répression d'un crime commis, non-seuleaurait commis toutes ces violations de ment la punition du coupable, mais enla loi; et l'on sent tout ce qu'une pa- core le bienfait de l'exemple, afin de préreille jurisprudence aurait d'illégal, de venir de nouveaux désordres, d'un accusé dangereux, de ridicule et même d'absur- qui repousse ces attaques par tous les de (1). moyens possibles, et qui, dans sa défense,

C'est après que le ministère public et est aidé des soins et des lumières d'un la partie civile , l'accusé et son conseil conseil , le président a dû apprécier dans ont parlé et répliqué, s'il y a lieu, dans le cours de l'instruction publique tout ce l'ordre réglé par la loi , que le président qui vient à l'appui de la plainte et de lacdoit déclarer que les débats sont termi- cusation , tout ce qui se réunit pour les nés (2). Lorsque leprésidenta faiteettedé- combattre. Si, dans la direction du débat, claration , personne ne peut plus réclamer il n'a pu se placer à la hauteur de ses la parole, et toutes les observations que fonctions qu'en procédant avec ordre, en chacune des parties intéressées juge con- faisant preuveàchaqueinstantdefermeté, venable de présenter, doivent précéder de présence d'esprit, il ne peut remplir cet instant. 11 ne peut plus alors être en- dignement le vœu de la loi dansle résumé tendu de nouveaux témoins à la charge qu'elle le charge de faire, qu'en y porde l'accusé; cette audition ne pourrait tant un grand esprit de méthode et d'aavoir lieu que dans le cas où le président nalyse, en faisant ressortir les différens aurait préalablement rouvert les débats; points qui doivent spécialement fixer l'atet comme cette mesure est d'une haute tention des jurés, en écartant tout ce qui importance, s'il plait au président de la est inutile, oiseux ou indifférent, pour prescrire, et que l'accusé s'y oppose, la rendre plus frappant ce qui mérite d'être difficulté forme une matière contentieuse remarqué.

sur laquelle la Cour d'assises est appelée Le débat d'une affaire criminelle est un

à délibérer, et que le président n'a pas le événement, une scène dramatique qui

droit de régler seul en vertu du pouvoir vient de se passer sous les yeux des jurés

discrétionnaire (3). et du public : le résumé du président doit

Le président résume l'affaire; la loi lui être le tableau fidèle et animé de cette

trace ses devoirs à cet égard, eu le char- scène , de cet événement; et le magistrat

géant de faire remarquer aux jurés les chargé par la loi de les retracer doit, en

(i) Ce raisonnement n'est point forcé; il est partie civile le droit de se pourvoir, quand on pris dans la loi; et ce qui le prouve sans repli- a refusé , en pareil cas, de statuer sur ses deque, c'est que l'art. 4o8 du Code d'instruction mandes. — Voyez la note précédente, criminelle , qui donne ouverture à cassation con- ^) Voyez art. 535 du Code d'instruction cri- Ire l'omission ou la violation des dispositions minelje

prescritesà peine de nullité, et seulement contre , , , . ,

l'omission ou le refus de prononcer sur les de- (3) VoYcz arrô,1 3f, ,a Co"r df ««8al,on <Iu

mandes ou les réquisitions tendant à user d'une 3o a0lU l8l7- — (Bulletin officiel de cassation ,

faculté ou d'un droit accordé par la loi, et non a» l8l7- partie, criminelle, page 2i4. — S.rcy,

sur le rejet de la réquisition ou de la demande , an l8l8> ire I'arllc » PaGe 29-)

ne favorise pas plus, h cet égard , le ministère (4) Voyez art. 336 du Code d'instruction

public que l'accusé , et n'accorde pas même à la criminelle.

204 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CIU31LNELLE.

artiste hnbile, ne former son premier plan mée successhement. Ils les cherchaient

que de ee i|ui appelle les regards , nes'oc- dans leur souvenir, ils craignaient d'avoir

cuper de détails que lorsqu'ils présentent négligé quelques-uns des moyens opposés

de l'intérêt, et rejeter dans l'ombre tout par l'accusé dans le cours des débats; le

ce qui n'est qu'accessoire. Les moyens de résumé vient tout à la fois soulager leur

défense de l'accusé doivent, comme les mémoire et rassurer leur conscience. Ceux

attaques dont il est l'objet, trouver place dont la pénétration est plus prompte, qui

dans le résumé; mais ce sont les moyens sont susceptibles d'une attention plus

de défense qu'il est nécessaire de rappeler, soutenue, ou doués d'une ame plus forte,

et non pas les raisonnemens souvent ha- aiment à repasser, avec le président, cette

sardes dont un conseil plus ou moins ha- série de détails intéressans et d'incidens

bile, plus ou moins adroit, plus ou moins remarquables que le débat a mis sous leurs

circonspect, a rempli et obscurci sa dé- yeux; ils aiment à fortifier leur opinion

fense ; et rien ne serait plus fastidieux et de la sienne, à comparer ses observations

plus éloigné du véritable but, qu'un ré- à celles qu'ils ont faites, ou à méditer ce

tmmé qui, au lieu de saisir les raisons, les que le président offre à leurs réflexions

considérations importantes alléguées dans dans son résumé, en y présentant sous

l'intérêt de l'accusé, ne ferait que repro- une face nouvelle des faits, des incidens,

duire au jury, sous une autre forme, un qu'ils avaient envisagés sous d'autres

plaidoyer long et diffus , qui a peut-être rapports,

déjà fatigué sou attention. Le résumé est la pierre de touche du

Le président des assises inspire la con- talent, de la capacité (1) du président des fiance par la nature de ses fonctions ; il assises; c'est là qu'on reconnaît surtout doit la mériter par sa sagesse et son ta- l'homme qui s'est pénétré de l'étendue de lent. Pour être sûr de l'obtenir, il n'a , ses obligations, de l'importance de ses pour ainsi dire, qu'à suivre la ligne que fonctions, et qui les remplit avec le juste la loi lui a tracée. Ce magistrat, ainsi que sentiment de ses forces. Si l'examen de la je l'ai déjà dit, n'étant point, comme procédure écrite a guidé le président des l'officier du ministère public , chargé de assises dans la direction qu'il adonnée soutenir l'accusation et de poursuivre au débat , si cet examen peut encore le l'accusé, mais seulement de rechercher la servir dans quelques parties de son résuvérité, de faire éclater par le choc de la mé, ce n'est point là qu'il doit en cherdiscussion et du débat l'innocence ou la cher les matériaux; il doit oublier, pour culpabilité de celui que de graves indices ainsi dire , tout ce qui a été écrit, si ce ont placé en présence de la justice, les n'est pour y puiser quelques renseignejurés, loin d'èlre en garde contre lui, mens, quelques rapprochemens jugés comme ils s'y tiennent nécessairement à utiles; il doit résumer ce qui s'est passé à l'égard de l'officier du ministère public, l'audience et devant les jurés, et non pas dont les fondions sont, en général, tou- ce qui a été dit et écrit précédemment, tes de rigueur, se font devoir de donner On sait combien l'instruction orale change au résumé du président l'attention dont ordinairement la face de l'aflàirc; et il ils sont capables. serait également contraire aux règles et

Ceux dont l'esprit est plus incertain, dangereux pour la justice, il serait même

dont la conscience est plus timorée, ai- scandaleusement ridicule de voir et d'en-

inent à trouver rassemblés, comme en tendre un président d'assises parler, dans

faisceau, tous les faits, toutes les cir- son prétendu résumé, de toute autre chose

constances dont leur conviction s'est for- quedeeeque les jurés, la Cour et le public

(i) J'emploie le mot capacité après celui de avoir la capacité nécessaire pour bien g'acquil-

ialent, (|ui parait beaucoup plus expressif; mais ter de ses fonctions habituelle! ou d'un devoir

cet ordre est conforme à la suite des idées , momentané. parce qu'on peut être un homme de talent sans

auraient aperçu dans l'examen et dans les peine applicable au crime, l'appel fait à débats. Cet inconvénient, résultat naturel leur sensibilité ou les raisonnemens capet presque inévitable des résumés faits à tieux employés pour leur persuader qu'un l'avance, en dénotant l'insuffisance des fait que la loi réputé criminel n'est cemoyens d'un président, son défaut de pendant pas une action punissable. Nontact et de perspicacité, ne serait pas seu- seulement le président peut, aux termes lement nuisible à la considération person- de la loi . retracer au jury le cercle de ses nelle du magistrat chargé de la prési- devoirs et les vrais principes de la matière, dence et à celle de la compagnie dont il mais il montrerait une indifférence bien fuit partie, mais il tendrait à provoquer répréhensible s'il omettait ou négligeait de mauvaises déclarations du jury, en je- de le faire, toutes les fois que les circontant la confusion, le désordre, Pincerti- stances l'exigent (1). tude, dans l'esprit des jurés , et en leuv Le président des assises est réellement persuadant qu'ils ont mal écouté, mal le guide des jurés; mais, satisfait de ce saisi la discussion, puisque le président noble ministère, qu'il tient de la loi les entretient d'objets dont ils n'ont au- même, et qui, dignement exercé, offre, cune connaissance. dans tous les cas, à la société , une garan-

Si le résumé du président doit être un tie suffisante, il doit borner ses soins à rapprochement impartial du résultat des s'en acquitter d'une manière convenable, débats, il n'en doit pas être une analyse et ne pas chercher à faire peser une esinsignitiante. Le président , étant chargé pèce de tyrannie sur la conscience des de présenter les preuves pour ou contre jurés. Aussitôt que cette prétention est l'accusé, ne peut se dispenser de faire reconnue, le président n'inspire plus de remarquer la nature et la valeur de ces confiance, et l'amour-propre blessé peut preuves respectives , de les discuter même entraîner le jury dans de funestes écarts, si la nécessité s'en fait sentir; et pour Sans doute le président des assises doit justifier ce que la société attend de lui , exercer et exerce réellement la plus tous ses efforts, qui ont dû tendre à la grande influence sur le jury ; et cette indécouverte de la vérité pendant l'instruc- fluence est telle, à ce qu'il me semble, tion orale, doivent, après que les débats qu'avec les élémens actuels, d'après lessont fermés, avoir pour unique objet d'as- quels les jurés doivent toujours être des surer la manifestation juridique et légale hommes honnêtes et doués au moins de celte vérité par une déclaration franche d'une intelligence ordinaire, s'il ne s aet juste de la part du jury. git point d'affaires qui aient une couleur

Le président des assises est chargé de quelconque de parti, on peut assurer que rappeler aux jurés les fonctions qu'ils ont toutes les déclarations seront bonnes, si à remplir; il entre donc dans ses obliga- le président fait bien son devoir, et que tions de prévenir et de combattre les fu- s'il s'en glisse de mauvaises, c'est qu'il nestes effets que pourraient produire sur aura omis ou négligé quelque chose d ueux la considération de la gravité de la tile : mais cette influence si puissante ,

(i) Le résumé que fait le président est un et son conseil n'auraient pu produire leurs

acte essentiellement discrétionnaire; il n'est moyens. (Voyez arrêt de la Cour de cassation

pas permis, sous peine d'être puni par voie de du 27 avril 1820. — Sirey , an 1820, pag. 297 et

discipline, de prendre des conclusions contre suiv. — Voyez aussi le chapitre des Tribunaux

ce résumé. Cette mesure insolite ne pourrait en général, 2esect.)

être régulière que dans le cas où le résumé au- * Le procès-verbal des débats , devant .une rail cité des faits ou des pièces étrangères aux Cour d'assises , doit, à peine de nullité , débats. Les conclusions du défenseur devraient faire mention du résumé des débats par le prétendre alors à ce que la clôture des débats et ce sident.

qui s'en serait suivi fussent annulés, et que Arrêt de la Cour de cassation du 18 décernées débals fussent rouverts et continués sur les bre 1823. (Sircy 1824, ire part., pag. 168, faits cl les pièces relativement auxquels l'accusé Duvcrgier.

cet ascendant que je regarde comme près- écueil ordinaire des magistrats les plus que irrésistible, ne peu\ eut être que l'ef- consommés n'offre plus aujourd'hui de fet de la confiance que sait inspirer le difficultés réelles.

président; et des hommes délicats qui L'acte d'accusation sert de base à la sont appelés à prononcer sur la vie et question ou aux questions qui doivent 1 honneur de leurs semblables, ne peuvent être proposées aux jurés; et au lieu de et ne doivent reconnaître d'autre empire diviser et de subdiviser à l'infini, comme que celui de la raison éclairée. Libres de on le faisait autrefois , les questions relaleur déclaration, arbitres de la destinée tives à chaque fait ; au lieu d'interroger de 1 accusé, ils ne doivent point obéir à les jurés sur l'intention de l'accusé, lorsla voix du maître, ni céder à son impul- que l'intention ne pouvait être douteuse sion ; mais ils saisissent avec empresse- d'après des circonstances avouées ou rement la vérité qu'ils recherchent, et ils connues, on n'a plus à soumettre qu'une la proclament sans hésiter aussitôt qu'ils seule question à la décision du jury , et 1 ont aperçue. celte question unique comprend à la fois

l'existence du fait, l'action de celui qui § IV. en est l'auteur ou le complice, et la mo-

ralité de cette action. Le Code d'instrucde la position D» restions. tion criminelle ne se borne pas à ordon-

ner que l'on posera la question résultant La position des questions est encore de l'acte d'accusation ; il indique encore une partie délicate des fonctions du pré- Ja manière de la présenter, sident d'assises. Cependant celte opéra- « L'accusé est-il coupable de tel meurtion, qui était sous l'empire du Code pré- ,, tre, de tel vol ou de tel autre crime, cèdent, un véritable dédale, à cause de ,, avec toutes les circonstances comprises la multiplicité des questions que l'on de- » dans l'acte d'accusation? » vait poser, cl de l'extrême difficulté qu'en Tel est l'exemple que la loi présente offrait la rédaction, pour éviter les nulli- aux présidons des assises pour les guider tés attachées à toute question complexe ; dans la position des questions (1). cette opération, dis-je, est singulièrement S'il résulte de ces dispositions du Code simplifiée par le nouveau Code, et cet qu'on ne doit, en général, soumettre aux

(i) Mais si l'acte d'accusation, dans son ré- circonstances élémentaires cl caractéristiques

siiiné, n'énonce pas toutes les circonstances ton- de la banqueroute frauduleuse, au lieu de dire:

slitutives de la criminalité du fait, par exem- j\.... est-il coupable de banqueroute frauduleuse,

pie, tous les faits constitutifs de la complicité pour avoir, etc.

criminelle, le président doit recourir , pour la . ., , ■ n i .- , -• • Q c

position de. questions, au dispositif de l'arrêt ,c Arrct tr" T , °" ^ Jl""

de mise en accusation. ' (S'rcy, l32° ' l" IK,rt ' ^- « 53')

Arrêt de la Cour de cassation du 2 déeem- Ie président peut également, selon les cir-

bre i825. (Sirey, 1826, irt' part., |).2(i5; Jur. du constances et le résultat des débats, poser les

19e S., 1826, ire p. pag. 553. — Autre arrêt du questions dans des ternies différent de ceux du

i5 septemb. 1820. — Sirev, 1827 ire part, résumé de l'acte d'accusation, alors même qu'il

pag. 5io.) pourrait en résulter une aggravation de peine

* On peut poser les questions au jury dans cont|c le prévenu. Singulièrement , il peutsubdes termes différons de ceux indiqués par le slitucr à la qualité d'ouvrier, donnée au pré- Code d'instruction criminelle, ou consignés venu dans le résumé de l'acte d'accusation, celle dans l'acte d'accusation , et l'acusé peut être °*r serviteur à gages, dans la position des ques- Talablement condamné , si la solution des ques- lions. Du moins une telle substitution de ouations par le jury établit sa culpabilité. ''l^ ne peut donner ouverture à cassation , si la

Notamment, en matière de banqueroute frau- circonstance aggravante qui en résulte a été

duleute, on peut soumettre au jury des questions écartée par le jury.

ainsi conçues: Eit-il constant <juc IV.... n'a point Arrêt de la cour de cassation du 10 décem-

tenu le livre-journal, etc. irc ,82 km (sircy, i8a5, ir< partie, pag. 2ii . —

tt interroger ain»i le jury sur les diverses Duvergier.

jurés qu'une seule question , c'est que le peut, en certains cas, laisser quelque législateur a raisonné dans la supposition doute.

que l'accusation ne comprendrait qu'un Si un homme était accusé de roi, et seul crime. Lorsqu'il en est autrement , qu'il résultât des débats qu'outre les ciret qu'elle porte sur plusieurs faits , on constances caractéristiques du crime et doit poser autant de questions qu'il y a mentionnées dans l'acte d'accusation, il défaits, comme on en pose sur chaque y eût eu de la part de l'accusé, port d'arfait autant qu'il y a d'accusés (1). mes, et même usage d'armes meurtrières,

Outre la question qui doit être soumise pendant l'exécution du vol; quoique ces au jury sur le fait et sur les circonstances circonstances ajoutassent singulièrement mentionnées dans l'acte d'accusation , on à la gravité de l'action, et qu'elles chandoit aussi interroger les jurés sur les cir- geassent, en quelque sorte, la nature du constances aggravantes qui n'ont point crime, comme la nature de la peine qui y été mentionnées dans l'acte d'accusation deviendrait applicable, le président ne et qui seraient résultées des débats. Dans pourrait cependant pas hésiter à interrocelle hypothèse, après avoir posé la ques- ger sur ces circonstances nouvelles, parce tion sur le fait principal et sur lescircon- qu'elles ne seraient qu'une dépendance , stances qui font la base de l'acte d'accu- qu'un accessoire du fait principal , et sation , le président doit ajouter : qu'elles ne pourraient pas devenir l'objet

« L'accusé a-t-il commis le crime avec d'une procédure particulière (3). Il en telle ou telle circonstance? » serait de même, si, dans une accusation

Il convient, en pareil cas , de faire au- de meurtre ou de tentative de meurtre, tant de questions supplémentaires qu'il y le résultat des débats indiquait qu'il y eût a eu de circonstances nouvelles décou- eu de la part de l'accusé préméditation vertes, et il est inutile de dire que la ou guet-apens, parée que, quoique le question doit être proposée pour chaque meurtre et l'assassinat soient deux crimes co-accusé , lorsqu'il y en a plusieurs (2). différens, la différence ne résultant que

L'exécution de la loi, relativement aux des circonstances qui accompagnent le questions à soumettre au jury sur les cir- crime, et l'homicide volontaire étant dans constances aggravantes qui résultent des l'un et l'autre cas le fait principal, le jury débats, ne pourrait donner lieu à aucune devrait nécessairement prononcer sur la difficulté , si l'on était exactement fixé nouvelle circonstance ignorée à l'époque sur ce qu'on doit entendre par circon- de l'accusation et découverte dans le déstance aggravante; mais cette définition bat (4).

(i) La Cour de cassation a cependant jugé 1818 et une foule d'autres arrêts. — Mais voici

qu'il n'y a pas nullité lorscpi'on a compris dans une espèce où la position d'une question aggra-

la inènie question deux accusés du même fait, vante résultant des débals, dans une accusation

Voyez les arrêts de celle Cour, en date du 24 de meurtre, est extrêmement remarquable :

octobre 1811 et du 6 février 1812. « Un tribunal de première instance (Dieppe)

(2) * Au surplus, la position d'une question » avait, en chambre du conseil, rendu une spéciale pour les circonstances résultantdcs dé- » ordonnance de prise de corps conlre Jacques bats, n'est pas indispensable; la Cour d'assises » Lemuire , comme prévenu duc?'imc d'assassinat. peut comprendre ces circonstances dans les » La Cour royale de Rouen ,

questions résultant de l'acte d'accusation. » Considérant qu'il ne résulte nullement de

Arrêt de la Cour de cassation du 3 février d l'instruction de la procédure que cet indi-

1826. (Sirey, 1826 , ire parlie, pag. 348. — Jur. » vidu en homicidant sa femme, ait agi avec

du 19e S, ireparl., page 3f)3.) — Duveryier. » préméditation , et attendu que le crime a élé

(3) Voyez, à cet égard, le chapitre de l'Accu- » mal à propos qualifié d'assassinat, par l'ordonsation , dans le tome II de cet ouvrage. » nance dont il s'agit » l'annula et en décerna

(4) Ces hypollièscs , ou les hypothèses analo- une autre contre Jacques Lemaire, comme prévues qui sont les plus communes , n'offrent pas venu seulement de meurtre.

la moindre incertitude; je ne les cite que pour » Un grand nombre de témoins autres que rendre plus sensibles les observations suivantes, ceux dont les déclarations avaient élé précédem- (Voyez arrêt de la Cour de cassation du a3 avril ment reçues, ayant été appelés aux débals et

Mais si, dans une accusation denicurtrc, aurait été découvert par le résultat des les débals établissent que ce crime a été débats.

précédé, accompagné ou suivi d'un autre, Cette opinion , à mon avis , est la seule tel (pie le vul ou le viol, par exemple, le qui soit conforme à la loi. En eiFet, qu'a président des assises devra-t-il interroger prescrit le législateur? 11 a voulu que des le jury sur ce fait, quoique l'acte d'accu- cireonstances aggravantes découvertes

sation n'en parle pas? On peut dire, postérieurement à la mise en accusation

pour la négative, qu'il s'agit d'un autre ne restassent pas impunies; il a autorisé , fait, et que la loi ne parle que de circon- en conséquence, la position d'une quesstances aggravantes du même fait : mais tion subsidiaire à cet égard, malgré le on peut alléguer en faveur de l'affirma- silence de l'acte d'accusation (1); et à côté live, que ce nouveau fait n'est réellement, de celte autorisation, il a placé la prohidans l'espèce proposée, qu'une circon- bit ion expresse de reprendre un individu stance aggravante du fait consigné dans pour le même fait (2), en sorte que , si le l'accusation, puisque c'est à raison seule- président néglige de consulter le jury sur ment de sa connexilé avec le meurtre «le nouvelles circonstances découvertes , qu'il donne lieu à l'application d'une tout est terminé irrévocablement, quand peine plus grave; que, pris séparément, même les circonstances changeraient la il ne pourrait être l'objet, d'aucune autre nature ou même la qualification du crime, procédure, puisque le meurtre seul en- Dune autre part, le législateur a détertrainant une peine plus forte que ce nou- miné que si , pendant le cours des débats, veau crime considéré isolément, et les un accusé était iculpé sur d'autres faits peines ne devant point être cumulées étrangers à l'accusation, il pourrait être pour des crimes antérieurs à une première poursuivi pour ces nouveaux faits (3). condamnation, on ne doit point juger Mais si l'on ne pouvait pas , dans notre sur un fait moins grave un individu déjà espèce, interroger le jury sur le fait accondamné pour un crime commis anté- cessoire, on ne pourrait pas non plus, par rieurement, et auquel la loi inflige une les raisons que nous avons précédemment peine plus sévère. indiquées, le poursuivre de nouveau pour

Cette dernière considération me parait ce fait, et le législateur n'a pas voulu ni même déterminante; et je ne doute pas pu vouloir assurer , en pareil cas, l'imque, dans le cas dont il est question, le punité absolue, ou du moins mettre l'acprésident des assises ne dût poser une cusé à l'abri de la condamnation que la question au jury sur le crime accessoire réunion des deux crimes provoque contre et connexe à l'accusation principale qui lui.

ayant fourni la preuve cpje l'ordonnance du tri- (Sircy, 1826, ire partie, page 4; Jur. du ig« S.

bunal de Dieppe avait été calquée sur la gravité 1826 , ire, part, page 5.

réelle du crime ; Dans une affaire de banqueroute simple ou

» Le président des assises posa la question de frauduleuse, le président ne peut poser au jury,

préméditation résultant des débals. comme résultant des débats, une question dYs-

» Celte question fut résolue affirmativement croepicrie, et la Cour ne peut, si la culpabilité

par la simple majorité des jurés. cst déclarée , appliquer une peine. — Eu un tel

... 1 . 1 ■<■ • cas , l'accusé acquitté de l'accusation principale

» La question sur le meurtre avant ete reso- , ■ , .. ,, . .. , . ' .

. . „ ' . ... . r , , J • |.|;i . de banqueroute, doit cire mis en liberté, si,

lue a 1 unanimité , la Cour n eut pas a délibérer: ,,' ,. 1 ,1 . 1 • -,■ 1 r

, . • r . 1 • • 1 • ii avant la c o lire des débats, le ministère public

Jacques Lemaire futcondaninc a la pcinccapitalc , ,. . . • • 1 i>

1 ., , o , 1 ' ■ >i n a fait aucunes reserves a raison de I escro-

par arrêt du q mai 1017; et le pourvoi qu il .

forma contre cet arrêt fut rejeté par arrêt de la 'I'"; * . . , . , . . Q r

, ,. î.i- -, AnxldelaCour de cassation , du joium 102(1.

(our de cassation , en date du iq mm suivant.» ... 0 .. c ■ 1 .c

., . ... (Sirey, 1827, irc partie, page 20»; J. du 10/ S.

♦ Sur une accusation d infanticide, on ne peut i8a6 |M '. ?5f| „ lVr.

poser de. question» sur une suppression départ; .. y ^^ 33g ^ C(),,(. (p j|lsll llc(ioM

attendu «pie ce genre de crime est loul-a-fait c,.i„nnc||c

étranger à l'objet de l'accusation. (2) Voy;z ;ul 56o ^

Arrèlde la Cour de cassation , du 20 août 182.S. (5) Voyez art. 56l ibid.

Voici donc, en dernière analyse, cora- cette espèce, qu'on ne pourrait pas dirinient il nie semble que cette disposition ger de nouvelles poursuites à raison d'un de la loi doit être entendue et exécutée : crime d'une nature différente de celui 1° toutes les fois qu'il s'agit d'une circon- qui se trouvait exprimé dans l'acte d'acstance aggravante quelconque, il y a lieu cusation , lorsque ce crime résultait des d'en soumettre la décision au jury; 2° on mêmes circonstances caractéristiques qui doit considérer comme circonstance ag- avaient motivé l'accnsation (2). gravante, à raison de la connexité qui ne Enfin notre troisième proposition est permet pas de diviser la procédure , tout fondée tout à la fois sur le principe génécrime ou délit accessoire à un meurtre rai qui défend de traduire un individu ou à un autre crime qui n'est pas suscep- devant les Cours de répression avant qu'il tible de donner lieu à une procédure par- ait été régulièrement mis en accusation (3), ticulière, et qui doit nécessairement être et sur la disposition du Code qui réserve jugé en même temps que le crime désigné à la vindicte publique toute son action dans l'acte d'accusation, ou rester im- contre les crimes découverts pendant les puni ; 3° on ne doit point présenter au débats qui se sont établis sur une accujury des questions sur un fait appris par sation étrangère à ces crimes. Elle repose les débats, lorsque le fait constitue un d'ailleurs, comme les précédentes, sur la crime distinct, qui n'a point avec l'accu- jurisprudence de la Cour de cassation (4). sation une connexité nécessaire, et qui La loi ne parlant que des circonstances peut être poursuivi séparément ; et ces aggravantes, est-ce aussi un devoir pour faits ne peuvent et ne doivent être répri- le président des assises d'interroger le niés que par des poursuites particulières, jury sur les circonstances atténuantes qui Ainsi, par exemple , un individu accusé ont pu résulter des débats? L'affirmative de soustraction de pièces ne peut pas être ne peut pas être incertaine. En effet, si jugé pour concussion si ce fait est résulté la loi fait mention expresse des circonstandes débats et quand même il se rattacbe- ces aggravantes, c'est que l'autorisation rait à la soustraction , objet de l'accusa- qui résulte de ses dispositions était indistion (J). pensable pour ajouter à l'acte d'accusation;

La première de ces propositions n'est mais il n'en est pas ainsi de ce qui peut guère que renonciation du texte de la atténuer l'accusation, et la loi n'avait pas loi, et la jurisprudence générale n'a pu besoin d'autoriser une marche conforme qu'y être entièrement conforme. à la justice et à l'humanité. Toutefois la

La deuxième est la conséquence des Cour a la faculté d'admettre ou de rejeter dispositions du Code et des principes que les demandes des accusés tendantes à nous avons rappelés; elle s'appuie aussi faire poser des questions sur des circonsur les arrêts de la Cour de cassation, qui stances atténuantes (.j). ont déclaré, dans des circonstances de Quoique la loi indique qu'une seule

(î) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 16 la Cour de cassation , du 26 mars 1826 et du 2

septembre 1819. — (Bulletin officiel de cassa- mars 1827. (Sirey, 1826, irc partie , page 420.

lion , an 18 19, partie criminelle , page 3 12. — — 1827 , irepart.,pag. 453, Jur. du 19e S. 1825).

Sirey, an 1820, 1 re partie , page 42.) ire p. 476 , et 1827, p. 4g4. Cependant, cette

(2) Voyez notamment l'arrêt de la Cour de présomption peut céder à l.i preuve résultant cassation du i4 pluviôse an XII, cité tome II, de l'ensemble des débats. Voyez ci-après l'aipage 109, à la note au chapitre du Système rèt Buré du 9 décembre 1826. (Sirey, 1825, général d'accusation. ire partie, page 3i8.) A plus forte raison il

(3) Voyez article 271 du Code d'instruction n'est pas nécessaire que le procès-verbal énonce criminelle. de quelle partie des débats résultent les circon-

(4) * Lorsque le jury est interroge sur des stances aggravantes. — Arrêt de la Cour de cascirconstances aggravantes, il n'esl pas néces- sation du i5 janvier 1825. (Sirey , 1825 , ire parsaire qu'il soit dit expressément que les cir- tie , page 270.) — Duvcrgicr.

constances sont résultées des délwt.> ; il y a pré- (b) Voyiz arrêt de la Cour de cassation du somption qu'en effet c'est par suite des débats 17 mai 1821. (Bulletin officiel de cnssn'ion , que les questions ont été posées. — Arrêts de an 1821 , partie criminelle , page 225.)

IOHB in. 27

question doit être posée sur le fait prin- les articles du Code relatifs à la position cipal et sur les circonstances mentionnées des questions ne prononcent pas la peine dans l'acte d'accusation, sauf à faire des de nullité, il est certain qu'on ne pourrait questions supplémentaires pour les cir- pas raisonnablement accueillir des deconslances découvertes dans le débat, et mandes en cassation fondées sur ce que que cette marche soit littéralement eon- des questions, posées d'ailleurs conforformc au texte de ses dispositions, il ne mément au Code, offriraient, par exemserait point irrégulier , il pourrait même pie, autant de subdivisions qu'il y aurait être quelquefois utile de diviser, par de circonstances caractéristiques ou agquestion séparée, chaque circonstance gravantes, ou seraient rédigées de toute aggravante mentionnée dans l'acte d'ac- autre manière analogue aux dispositions cusation ou résultant des débats, pour du Code, sans être littéralement identifaciliter la détermination du jury et pour ques avec les exemples donnés (2). prévenir toute confusion dans sa déclara- Si néanmoins le vice dans la position tion: pourvu que la forme principale soit des questions était radical et substantiel; conservée, c'est-à-dire, pourvu que, sans si, par exemple, au lieu de se borner à se reportera cet ancien usage proscrit interroger les jurés en vertu de la loi sur par la nouvelle législation sur les ques- une ou plusieurs nouvelles circonstances tions intentionnelles, on demande au aggravantes, ou sur des modifications du jury si l'accusé est coupable de tel fait , fait principal de l'accusation qui n'au- 1° avec telle circonstance; 2° avec telle raient point été indiquées primitivement, autre, etc., etc., la loi sera , sans con- mais qui seraient ressorties des débats, tredit, exécutée comme elle doit l'être, on soumettrait au jury des questions sur puisqu'on ne soumettra réellement au un nouveau fait non consigné dans l'acte jury qu'une seule question sur la culpa- d'accusation, distinct de celui qui aurait bilité: et en offrant aux magistrats des donné lieu à l'arrêt de renvoi, et qui ne modèles de questions , on doit être con- formerait point une branche nécessaire vaincu que le législateur a eu plutôt pour et inséparable de l'accusation principale, objet de leur donner les proportions d'un il y aurait évidemment violation de la loi cercle qu'ils doivent parcourir suivant dans cette opération, et elle donnerait les circonstances, et dans lequel ils doi- ouverture à cassation, parce qu'on ne vent se renfermer, que de leur tracer peut porter aux assises et soumettre aux une ligne invariable au-delà ou en deçà jurés que les procédures dans lesquelles de laquelle il y aurait violation des règles, il est intervenu un arrêt de mise en accu- Celte opinion, que nous présentons sation, et que, dans l'espèce proposée, avec confiance comme conforme au Code ou dans toute autre également contraire d'instruction criminelle, a déjà été sanc- à la loi, les jurés et la Cour d'assises setionnée en différentes circonstances par raient incompélens et hors de la limite la Cour de cassation (1): et quoique l'on de leurs attributions: mais si un individu ne doive pas, pour s'écarter des règles était accusé d'avoir commis un crime fixées, s'appuyer sur la circonstance que quelconque, et que les débats ou sa dé-

(i) Plusieurs arrêts de cassation soûl confor- » les moyens d'expliquer toute leur pensée. »

mes à cette doctrine. (Voyez des arrêts de cas- (2) * Lorsqu'un crime est qualifié par une

sation du 10 septembre 1812, du 28 octobre expression , dont les jurés pourraient ignorer le

i8i3, etc.) Un des considérant d'un arrêt de sens légal, il convient de décomposer la ques-

cette Cour en date du 2 niai îSiGesl notamment tion, de manière à les interroger sur chacun

conçu dans les termes suivans : « Attendu que des faits élémentaires du crime. Spécialement :

» les dispositions de l'article 53-j ne sont point au lieu de demander au jury si l'accusé est cou-

» prescrites sous peine de nullité ; que cet ar- pable de meurtre , il est mieux de demander s'il

)> ticle, qui n'etl qu'indicatif de la forme des est coupable d'homicide commis volontaire-

» questions à soumettre au jury, laisse au ment. — Arrêt de cassation du 23 juin 1823.

» président la faculté de faciliter aux jurés (Sirey, 182J , ire part. , pag. 574.) — Durcrgicr.

fense semblassent établir que le crime a nelle , page 659 (V. aussi Sirey, 1826, lre

été seulement tenté sans être consommé, partie, p. 318), rapporte les circonstances

les jurés devraient être interrogés sur la qui y ont donné lieu, ainsi que les motifs

tentative du crime et sur les circonstances et le dispositif.

qui la rendent criminelle, parce qu'il ne Nicolas Buré était accusé d'avoir volé

s'agirait plus alors d'un fait étranger à plusieurs perches dans la forêt de Mont-

l'accusation (1). Il en serait de même si roussel.

un individu accusé d'être auteur d'un L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation

crime paraissait n'en avoir été que le écartaient toutes les circonstances de com-

complice (2). plicité de vol dont ils l'accusaient.

J'ai énoncé cette proposition dans les Après le résumé du président et la posi-

deux premières éditions de cet ouvra- tion de la question de culpabilité , le mi-

ge, et je ne la croyais susceptible d'au- nistèrepublicrequit la position d'une ques-

cune espèce de controverse , 1° parce tion de complicité par aide et assistance,

que comme la Cour de cassation l'a sou- Le défenseur de l'accusé s'y opposa d'a-

vent reconnu (3), rien ne se rattache plus bord.

directement à l'accusation portée contre Ensuite il déclara s'en rapporter à la

un individu d'être auteur d'un fait crimi- prudence de la Cour d'assises, qui ordon-

nel que l'accusation d'en être complice; na la position de la question.

2° parce que, dans une foule de circon- Mais dès que la question fut posée, il

stances, lorsqu'un crime a été commis demanda à parler sur ce nouveau chef

par plusieurs personnes., il serait souvent d'accusation ;

impossible de distinguer et de diviser ces Et le président observa que sa demande

deux accusations à l'égard des individus était intempestive, et déclara que la parole

traduits en jugement; 39 parce qu'un in- ne pouvait lui être accordée,

dividu accusé comme auteur principal Ainsi la question relative au fait de

d'un crime et acquitté sur ce chef d'accu- complicité, non mentionné dans Parrèt

sation ne pourrait, sous aucun prétexte, de renvoi et clans l'acte d'accusation, fut

être jugé de nouveau sur le même fait posée sans qu'on eût expressément déclaré

comme accusé de complicité (4). Ces mo- que ce fait résultait du débat, et sans

tifs qui me semblent péremptoires, et la qu'à cet égard on eût voulu entendre le

considération surtout que la complicité défenseur de l'accusé,

d'un crime n'est souvent que la coopéra- Delà, violation des dispositions du Code

tion même à ce crime, ne me permettent d'instruction criminelle sur la position

pasd'avoir, àcet égard, uneautre opinion, des questions et du droit de défense.

Cependant il existe un arrêt de la Cour A At • de cassation postérieur à la publication de

la 2e édition de ce Traité qui semble, au La Cour, attendu que, dans l'espèce,

premier aperçu, contrarier celte doctrine, tous les faits de complicité avaient été

ou qui, du moins, parait propre à faire écartés par l'arrêt de renvoi à la Cour d'as-

naitre des doutes sur la régularité delà sises; que, de l'acte d'accusation confor-

position d'une question de complicité, me à cet arrêt, il ne pouvait résulter

lorsque l'acte d'accusation n'en a point qu'une seule et unique question de culpa-

fait mention. Cet arrêt me parait assez re- bilité, sur laquelle les débats se sont ou-

marquable pour mériter d'être cité en en- verts ;

tier. Voici comment le Bulletin officiel de Que si, après la clôture des débats, le

la Cour de cassation 1825, partie crimi- résumé du président et la position des

(i) Voyez ce que nous avons dit , à cet égard, (5) Vovez divers arrêts de cette Cour cités

au chapitre de la Tentative. Voyez aussi le cha- plus Las. pitre du Système général de l'uccusution.

(2) Voyez, dans le tome I" de cet ouvrage, (4) Voyez article 36o du Code d'instruction

le chapitre de la Complicité. criminelle.

questions, le ministère public a requis partement de la Iïaute-Marne, du 3 nola position d'une question subsidiaire re- vembre 182o, etc.

l.ilive au fiait de complicité , et si la Cour II importe de remarquer que l'arrêt de

d'assises, nonobstant l'opposition du dé- la Cour de cassation ne juge pas qu'il ne

fenseur de 1 accusé, a ordonné la position peut jamais être posé de question de com-

de cette question, ni les réquisitions du plicité lorsque l'acte d'accusation n'a pas

ministère public, ni l'arrêt de la Cour n'é- exprimé cette circonstance; et qu'il a

lablissent que celle question subsidiaire cassé l'arrêt de condamnation rendu con-

résultàt des débals. treburé seulement, parce que d'une part,

Que même le contraire doit se conclure cil individu n'était pas expressément ac-

dela demande formée par le défenseur de cusé de complicité, que d'un autre côté ,

l'accusé d'être cnlendusur la circonstance la question posée sur ce point n'indiquait

de complicité, puisque, si celle cireon- pas qu'elle résultât des débals, enfin que

■tance était ressortie des débats, il aurait le défenseur, malgré la demande, n'avait

nécessTirement été entendu en ce qui la point été entendu sur la position de cette

concernait comme en ce qui concernait le question subsidiaire, fait principal; 3Iais ces motifs étaient-ils suffisans pour

Que la même conclusion doit être tirée déterminer la cassation de l'arrêt attaqué ?

de lareponsedu président qui lui a refusé On peut en douter, puisque, 1° l'accusa-

la parole, non point parce qu'il avait suf- lion de complicité est tellement inhérente

fisamment débattu les faits relatifsàcette à l'accusation d'en être l'auteur qu'elle ne

circonstance, ou qu'il avait été mis à por- pourrait faire la. matière d'une seconde

tée de le faire durant les débats, mais mise en jugement à l'égard du même in-

parce qu'il demandait à être entendu sur dividu , et que suivant des arrêts anlé-

Je fond de l'accusation après la clôture des rieurs de la Cour de cassation le recelé

débats, et lorsque la loi ne la lui accor- même d'objets volés n'étant qu'une modi-

dait que sur la position des questions; fieation ou plutôt une circonstance du vol,

Attendu que, si la loi autorise, outre la le jury peut être interrogé à cet égard

position des questions résultant de l'acte quoique l'acte d'aceusation n'en dise

d'accusation, la position des questions ré- rien (1), puisque, 2° la loi n'exige point

sultant des débats, c'est parce que les cir- qu'en posant une question résultant des

constances qui servent de base à la posi- débals on exprime que c'est comme telle

tion de ces questions ont nécessairement qu'on la soumet au jury (2), puisque, 3° la

été appréciées et discutées durant l'exa- Cour de cassation a jugé maintes fois, que

men, et que l'accusé a pu, à l'égard de ce n'est que par une faveur que l'on ad-

ces circonstances , user de tous ses moyens met les accusés ou leurs défenseurs à faire

de défense; d'où il suit que, lorsque, des réclamations sur la position des ques-

comme dans l'espèce, une question sub- tiens, et que le rejet de ces réclamations

sidiaire de complicité a été posée, sans et même le refus de les entendre ne peu-

qu'il soit suffisamment établi qu'elle ré- vent jamais être considérés comme une

suite desdébats, il y a violation, à la fois, violation de la loi ni donner lieu à cassa-

des dispositions du Code d'instruction cri- tion (3).

minelle relatives à la position des questions Quoi qu'il en soit de la régularité ou de

et du droit sacré de la défense; — Casse et l'irrégularité de l'arrêt du 1) décembre 1825

annullc l'arrêt de la Cour d'assises du dé- et de sa conformité ou de sa contrariété

(i) Voyez nrlicle 5Go du Code d'instruction (2) Voyea article 538 du toile d'insl. ctiin.

criminelle. Voyez lis arrcls de la Coin de cas- (5) Voyez, notamment arrèl de la Cour de

salion du 20 juin 1812 et du 4 mai i8i3. cassation du i5 juin i8if>. (Sircy,an 1820,

(Bulletin officiel «h- cassation.) Vo\r/. aussi un irc partie , page '178). Vove/. aussi mon ouvrage

arrèl du .■> fevi ici- 1 8a 1. (Sircy , 1 821, ir8 pai lie , des Laoume» et de» Besoin» de ht législation fnm-

|'.vj«' *if>.) faite, e(c. ; loin. 1er, page 167.

avec divers autres arrêts delà Cour de fait et sur les circonstances, on doit poser cassation, il ne peut être que convenable, aussi, lorsqu'il y a lieu, la question lorsqu'on pose une question sur la coin- d'excuse alléguée par 'l'accusé ou en son plicité ou sur une circonstance aggra- nom; mais cette question ne doit être vante non mentionnée dans l'acte d'accu- soumise au jury que lorsque le fait prosation, d'indiquer que celte question est posé est admis comme excuse par la loi. fondée sur le résultat des débats ; et il me Ainsi toute allégation de prétendue excuse parait non-seulement juste, mais même que la loi n'aurait pas spécialement dénécessaire d'entendre l'accusé et son dé- terminée et reconnue comme telle, ne fenseur sur la position des questions peut motiver la position d'une question lorsqu'ils le demandent. J'ai déjà dit, et de cette espèce, puisque sa solution, l'on a vu plus haut que la Cour de cassa- clans le sens de la défense, ne serait pas tion a long-temps jugé le contraire, mais de natureà changer, en dernière analyse, si l'on devait considérer que l'arrêt du 9 le jugement à intervenir; ainsi la misère, décembre 1825 a reformé définitivement le besoin, l'ivresse, la colère, etc. , etc. , la jurisprudence de la Cour de cassation l'intention de restituer, la restitution sur ce point, on ne pourrait assurément même opérée depuis la soustraction, ne qu'en féliciter celte Cour d'avoir brisé les pouvant excuser un crime commis, toute entraves apportées jusqu'alors à l'exercice allégation de cette nature ne peut autodu droit du défenseur par ses précédens riser le président à présenter une quesarrêls dont j'ai signalé le danger et in- tion d'excuse (2).

diqué les funestes conséquences (1). Lorsque le fait allégué (3) est admis

Indépendamment des questions sur le comme excuse par la loi (4), la question

(i) Voyez les Lacunes, etc., loc. cit. Voyez l'art. 358 et celle de l'art. 35g du Code d'in-

aussi le tom. Ier de cet ouvrage, chapitre de la struction criminelle. Tentative, pages n5 à i3i. (4) Voyez l'art. 65 du Code pénal , les arli-

* Je me permettrai de faire remarquer que clesioGef 107 sur les révélations en matière de

la seule proposition qui soit consacrée par l'ar- délits politiques, l'art. i58 relatif aux révéla-

rèt du g décembre 1825 ci-dessus rapporté par lions en matière de fausse monnaie, les art. 331,

M. LeGraverend, est que la question relative à 322, 523, 524, 525, 526 , relatifs aux crimes

la complicité, quoique non comprise dans l'ar- et délits excusables , et aux cas où ils peuvent

rèt de renvoi , peut être soumise au jury ; mais être excusés ; les art. 527 , 528 et 529 concer-

qu'il faut pour cela qu'elle soit résultée des dé- nant les homicides , blessures et coups non qua-

bals. Les motifs de l'arrêt me paraissent ne de- liliés de crimes et délits, voir laisser aucun doute. — Duvergier. Il n'est pas permis à une Cour d'admettre

(2) * La provocation ne peut être proposée comme motifs d'excuse des faits que la loi n'a

comme excuse du crime de meurtre qu'autant pas spécialement déterminés comme tels, ni de

qu'il s'agit d'une provocation violente, telle commuer , par ce motif , une peine afflictive et

qu'elle est spécifiée par l'art. 52i du Code pénal, infamante en une peine correctionnelle. (Arrêt

Arrêt de cassation du 4 septembre 1828. ( Si- de cassation du 7 février 1812. ) rey, 1828, ire partie, pag. 54g. ) On ne peut pas considérer et admettre comme

L'exception de démence ne nécessite pas la excuse , dans une accusation de meurtre , l'imposition d'une question particulière aux jurés ; pu talion faite verbalement à l'accusé , d'un déla démence rendant toute culpabilité impossi- lit prouvé par un jugement passé en force de ble, il s'ensuit, qu'en résolvant la question de chose jugée. ( Arrêt de cassation du 27 février savoir si l'accusé est coupable, le jury décide i8i5. )

en même temps si cet accusé était sain d'esprit, L'art. 521 du Code pénal dispose d'une ma-

et s'il a agi avec liberté et indépendance. nière générale que le meurtre, les blessures et

Arrêt de cassation du 9 septembre 1825. ( Si- les coups sont excusables , s'ils ont été provo-

rey , 1826, ire partie, pag. 44g. ) — Voyez qués par des coups ou des violonces graves en-

tom. II , pag. 107. — Duvergier. vers les personnes. Il n'est fait d'exception à

(5) La Cour n'a pas le droit de suppléer d'of- celle disposition que par l'art. 325 , et seulement

ficcà des motifs d'excuse non allégués par Tac- pour le parricide. Les coups et les blessures qui

cusé, et il existe une différence trcs-iinpor- ne constituent pas le parricide, peuvent donc

tante et très-remarquable entre la rédaction de être rendus excusables conformément audit

à soumettre au jury doit ëlre ainsi conçue: Tel fait est-il constant (1)?.... La loi a statué sur la moralité de ce fait, sur l'influence qu'il doit avoir relativement à 1 accusation; et c'est seulement son existence qu'il s'agit de constater et de reconnaître , sauf à la Cour à prononcer, en vertu de la loi, d'après la déclaration faite par le jury, tant sur la culpabilité de l'accusé que sur l'excuse par lui proposée. .Mais les questions d'excuse doivent être posées , s'il y a lieu, en même temps que celles qui sont relatives au fait et aux circonstances; et après que le jury a prononcé sa déclaration sur le fait, il n'est pas permis de le consulter, après coup, sur un motif d'excuse (2).

Enfin, si l'accusé a moins de seize ans, le président doit poser celte question:

L'accusé a-t-ilagi avec discernement (3).

El la solution affirmative ou négative de celte question détermine la décision ultérieure de la Cour d'assises, ainsi qu'on le verra dans la suite de ce chapitre.

Outre ces questions que la loi détermine

comme devant être proposées au jury, il en est encore d'autres que l'on doit lui présenter. Les faits qui, ayant seulement Je caractère de délit, sont renvoyés à la Cour d'assises, comme connexes à un crime qui forme l'objet principal de l'accusation, doivent, comme le crime, être soumis à la décision du jury, soit qu'ils soient susceptibles de donner lieu à un jugement particulier, soit qu'ils ne doivent être appréciés et reconnus que pour l'aggravation de la peine du fait principal. Le vagabondage, par exemple, étant un délit aux termes du Code pénal (4), on doit faire décider par le jury les circonstances qui, d'après la loi, doivent faire réputer l'accusé vagabond (f>). Il résulte, en effet, des dispositions du Code d'instruction criminelle (0), que, hors les cas qui sont expressément déterminés par la loi, les juges des Cours d'assises ne peuvent délibérer et prononcer que sur lu qualification des faits déclarés constans par le jury, et sur l'application de la loi à ces faits (7).

art. 3ai , quoiqu'ils aient eu lieu sur des ascendans de celui qui en est l'auteur. ( Arrêt de cassation du 10 janvier 1812. )

La Cour d'assises est tenue, sous peine de nullité de son arrêt , d'indiquer les motifs d'excuse qu'elle a admis, pour que la Cour de cassation puisse vérifier que la loi l'y autorisait. Un arrêt de cassation l'a ainsi jugé, et cette décision est fondée sur la loi.

(î) Voyez article 53g du Code d'inst. crim. La Cour de cassation a jugé par une foule d'arrêts que la position des questions d'excuse est laissée à la conscience des juges , et que le défaut de position de ces questions ne peut donner ouverture à cassation. (Voyez notamment des arrêts du 27 janvier i8i4, Ier mars et 17 août 1816, 16 avril 1819. — Sirey , an 1820, p. 121, et i4 janvier 1820. ) — L'n considérant de l'arrêt du 16 avril 1819 contient la doctrine relative aux questions d'excuse. — Celle décision me parait injuste en certains cas , et je ne puis pas concevoir qu'il puisse dépendre de la Cour de s'abstenir de poser un fait d'excuse admis par la loi.

* Cependant plusieurs arrêts ont confirmé cette jurisprudence. Voyez notamment arrêt du G mars 1823. (Sirey, 1823, ir,; partie , p. 244.) — M .M. Bourguignon et Carnol partagent l'opinion de H. Le Gravercnd. — IJuvcrgicr.

(2) Vovez un arrêt de cassation du 12 mars i8i3.

* Le ministère public a le droit de requérir la position des questions d'excuse. Ce droit n'est pas exclusivement réservé à l'accusé ou à son conseil.

Arrêt de cassation , du 6 juillet 1826. ( Sirey , 1827 , iro partie , pag. 64.) — Duvcrgicr.

(3) Voyez article 34o du Code d'inst. crim. — Celte disposition de la loi impose aux juges instructeurs l'obligation de vérifier avec le plus grand soin, et par tous les moyens possibles, l'âge des prévenus dont ils instruisent les procédures. Si un individu mis en accusation alléguait qu'il est âgé de moins de seize ans, quoique sa physionomie et ses traits démentissent celte assertion, il serait scandaleux que le président des assises fût obligé de proposer et que le jury fût par suite dans le cas de décider la question de discernement , parce qu'on aurait négligé de s'entourer, à cet égard, de renscignemens faciles à recueillir. — Voyez au chapitre des Tribunaux correctionnels , un arrêt du x5 avril 1819 relatif à l'influence de l'âge en matière correctionnelle.

Vovez l'article Ier de la loi du 25 juin 1824.

(4) Vovez art. 269 du Code pénal.

(5) Voyez arl. 270 ibid.

(6) Voyez arl. 558, 5G* et 5G5 du Code d'instruction criminelle.

(7) Voyez l'arrêt de cassation en date du 18 avril 1812. Vovez aussi l'arrêt du 3o mai 1812.

Il faut remarquer, quant au vagabondage.

Quant aux faits qui, n'ayant pas par étant une pièce authentique, et faisant

eux-mêmes le caractère de délit, et ne preuve nécessaire, il semblerait absurde

formant pas non plus une circonstance de le soumettre au jury, qui ne doit être

aggravante du fait de l'accusation, ne interrogé que sur des faits incertains, et

doivent être considérés que comme élé- non pas sur des faits déjà prouvés par des

mens accidentels de la délibération sur actes qui font foi en justice; et il en doit

l'application de la loi pénale au fait princi- être de ce cas comme de celui de la réci-

pal, ils ne doivent pas être décidés par dive, lorsque la première condamnation

le jury. La délibération à laquelle ils ser- est produite devant les juges dans une

vent de base est dans les attributions de forme authentique.

la Cour d'assises d'après les dispositions En vain dirait-on, pour défendre l'o-

du Code (1), et ils doivent être décidés pinion contraire, que l'âge de la per-

par elle. sonne violée est non-seulement , comme

Ainsi la Cour d'assises doit prononcer la récidive, une circonstance aggravante

sur la récidive qui n'est ni circonstance delà peine, mais qu'il est aussi une cir-

morale ni circonstance matérielle du fait constance du fait de l'accusation qui se

de l'accusation, qui n'est point par elle- lie au crime du viol , qui en est un élé-

même un délit, et qui n'est qu'un fait ment accidentel, qui ajoute à sa crimina-

moral dont la loi déduit la preuve d'une lité et à sa peine; que la récidive au con-

perversité à raison de laquelle elle ag- traire, existant par une première con-

grave la peine du crime nouveau pour damnation indépendante du second crime,

lequel l'accusé est mis en jugement (2). ne peut être considérée comme une cir-

fflais tous les faits qui se lient ou se rat- constance du crime; que dès-lors, d'après tachent au fait principal, et qui en sont les dispositions du Code d'instruction une circonstance aggravante, doivent-ils criminelle (3) qui ordonnent de faire déêtre soumis indistinctement au jury ? et , libérer le jury sur le fait principal de par exemple, en matière de viol, la cir- l'accusation et sur chacune de ses circonconstance de l'âge (au-dessous de quinze stances, il n'y a pas lieu de soumettre au ans) de la personne violée donnant lieu jury la circonstance de la récidive, lorsà aggraver la peine du viol, le jury doit- qu'elle est établie par un acte authentiil être interrogé à cet égard, quoique que, mais qu'il y a nécessité de le faire l'acte de naissance, en due forme, qui prononcer sur l'âge de la personne vioconstate cet âge soit sous la main de la lée, lorsque cet âge peut aggraver la Cour d'assises et fasse partie des pièces peine; que l'extrait de naissance forme de la procédure? sans cloute une preuve légale; mais que

La négative ne me parait pas douteuse, l'âge de la personne violée étant une cir-

et la Cour d'assises, en pareil cas, a évi- constance du fait principal du viol , c'est

demment le droit, à ce qu'il me semble, aux jures seulement qu'il appartient de

d'appliquer la peine d'après une déclara- prononcer, d'après les débats et leur con-

tion du jury affirmative sur le fait du viol viction , sur l'application de cet extrait

qui vient se combiner avec l'extrait de de naissance et de la preuve qu'il établit,

naissance de la personne sur laquelle le à la personne sur laquelle le viol a été

viol a été commis. Cetextraitde naissance commis. En vain un arrêt de la Cour de

que s'il connexe à un crime emportant la peine j'ai dit plus Las, dans ce chapitre, section du

des travaux forcés, il deviendrait circonstance Jugement et de V Execution.

aggravante de la peine de ce crime d'après ,,) y ,cs ;trL 5G2> 3C3) 364 et 565 du

lart.de 280 du Code pénal, puisqu'il entraîne- Cod(? d'instruction criminelle.

rait la condamnation a la marque : et, dans ce .

cas , il y aurait un nouveau motif pris de l'arti- (2) Voicz un arrêt dc cassat.on du il juin

de 537 du Code d'instruction criminelle pour 1°12-

justifier la nécessité d'en faire décider les faits (3) Voyez art. 344 et 345 du Code d'instruc-

conslilutifs par le jury. Voyez, au reste, ce que lion criminelle.

cassation a-t-il sanctionné celle doc- mode d'exécution. Supposons qu'un actrine (1) : ces distinctions me paraissent cusé dont on représente l'extrait de naisde pures subtilités, des discussions de sauce, car c'est la manière la plus ordiniots; et je ne puis m'ein pécher deregar- naire, ou plutôt c'est la seule légale d'éder comme une chose également contraire tablir l'âge; supposons, dis-je, que, à la raison et à la loi de consulter un jury quoique l'application de l'acte de naissur l'âge d'une personne qui a été ïiolée, sanec à la personne ne puisse être conteslorsque cet âge est aulheiitiqucmcut tée et ne le soit pas, cet accusé ait déclaré prouvé par un acte de naissance dont on primitivement avoir moins de seize ans; ne conteste ni l'exactitude , ni l'applica- faudra-t-il , malgré la preuve légale action à la personne. De deux choses lune quise rlepuis à cet égard, poser la quesen effet : ou le jury décidera conformé- tion de discernement? Oui, sans doute, ment à l'extrait de naissance, et sa décla- le jury devra être consulté dans ce cas, ration est sans ohjel, puisqu'elle n'ajoute si l'on admet l'opinion que nous combatrien à la [neuve matérielle, légale, au- tons , puisque non-seulement 1 âge et la Ihentique, qui en résulte, ou il décidera conséquence qu'on en tire, est alors circontre le contenu en cet acte, et l'on sent constance aggravante du crime, mais ce que cette déclaration aura de ridicule, qu'il peut même être caractéristique du Rien ne serait, à mon avis, plus nuisible fait. Suivant l'étrange système adopté par qu'une semblable marche à la considéra- la Cour de cassation, un extrait de naislion dont le jury doit être investi; rien sance en due forme dont l'application ne serait plus propre à anéantir l'institu- n'est point déniée, ne constatant pas suftion : tout homme raisonnable qui ferait fisamment l'âge d'une personne violée, parti du jury ne pourrait la regarder que cet extrait ne peut pas mieux constater comme une dérision, et il est important l'âge d'un accusé. Mais, je le répète, la de ne pas introduire, contre le vœu delà loi n'a point dit et n'a point voulu que loi, une jurisprudence qui a ce carac- l'on consultât le jury sur l'âge, toutes les tère (2). fois que cet âge est établi d'une manière

Pour démontrer de plus en plus le vice authentique : on ne devra donc point, et j'ose dire l'ahsurdité d'une opération dans lhvpothèse proposée, interroger le de cette espèce, reportons-nous à la dis- jurv sur le discernement d'un accusé âgé position de la loi qui ordonne de poser la de [dus de seize ans; on ne devra point question de discernement, lorsque l'ac- l'interroger sur l'âge d'un accusé qui, cusé a moins de seize ans. Le Code se reconnu coupable de crimes emportant borne à poser le principe sans indiquer le les travaux forcés à perpétuité ou à temps,

(i) Voyez l'arrêt de cassation du 5o août 181 1. ÏVota. Il ne faut pas croire, au reste, tjuo

Dans l'espèce , un individu avait été con- l'opinion <pii sert de base à cet arrêt ait été

damné à huit années de travaux forcés. La ques- celle de tous les magistrats de la Cour; et je

tion posée au jury annonçait <|uc la personne crois pouvoir assurer qu'elle n'a point été par-

violée était âgée de dix ans. La réponse du jury tagée par des membres profondément versés

avait seulement dit que l'accusé était coupable dans l'étude des matières criminelles.

d'avoir commis le viol sur la personne de À * Par arrêt du 29 avril 1824 , la Cour a per-

Cctte réponse ne comprenant point l'âge fut sévéré dans sa jurisprudence. (Sircy, l8a4, ir'

déclarée insuffisante et irréjjnlièrc. La Cour de partie, pag. 523. ) — Duvergicr.

cassation a jugé qu'il aurait du être enjoint aux (2) Lorsque l'accusé n'a pM produit devant

jurés d'en faire une nouvelle, et «pic la Cour la Cour de cassation son acte de naissance, il y

d'assises n'avait pu suppléer à l'insuffisance de a présomption légale qu'il n'était pas âgé de

la réponse par l'acte de naissance de la personne moins de seize ans , lors du crime dont il a été

violée; et comme celte déclaration avait acquit déclaré coupable, et qu'ainsi il n'y a pas eu lieu

le caractère absolu d'irrévocabilité en faveur à poser, à ton égard, la question de savoir s'il

de l'accusé , la Cour de cassation a renvoyé de- avait a(';i ave.- discernement. (Voyez arrêt de

v.mt une autre Cour d'assises pour appliquer cassation du 19 avril 1821. — Kullelin officiel

seulement au fait, déclaré constant, la peine de cassation, an 1821 , partie criminelle,

du viol »ans l'aggravation résultant de : 167.

justifie, par un extrait en bonne forme, donnée des questions, faire sur Ja manière qu'il a atteint et accompli la soixante- dont elles sont posées, toutes les j observadixième année de son âge, et qu'à ce titre tions auxquelles la rédaction peut donner il a droit à une commulationde peine (1), lieu j et il ne peut pas être permis au précomme on ne devra point demander au sident de se dispenser de faire connaître jury si une personne sur laquelle on a à toutes les parties intéressées des quescommis un viol était âgée de moins de tions dont la solution doit terminer l'afquinze ans, si Fextrait de naissance de faire soumise aux débats, et dont la récette personne est produit et constate daction vicieuse peut entraîner la nulson âge d'une manière certaine. lité de la déclaration du jury et de l'arrêt

Le Code d'instruction criminelle ne ou de l'ordonnance qui en est Ja suite, prescrit pas, en termes formels , au pré- Le président des assises est chargé, par sident des assises dedonner publiquement la loi, de la rédaction et de la position lecture des questions avant de lesremettre des questions; on ne peut élever aucun aux jurés : celte formalité est cependant doute à cet égard, puisque c'est toujours indispensable; elle est même une consé- lui, et non la Cour d'assises, que le Code < quence si directe de l'ensemble de la lé- d'instruction désigne dans les articles qui gislation criminelle, et de diverses dis- traitent de celle matière (2). Il est toutepositions du Code, qu'il eûtété inutile d'en fois convenable qu'il communique son faire l'objet d'un article particulier. travail aux magistrats de la Cour, et qu'il

En effet, la loi ayant indiqué générale- s'entoure, à cet égard , de leurs lumières, ment le mode de poser les questions, dé- et se mette dans le cas de profiter de leurs terminé les points sur lesquels le jury peut observations , sauf à y avoir tel égard que et doit être interrogé, désigné les cas où de raison, et à user sur ce point, comme il faut poser des questions subsidiaires, dans le cours de l'instruction orale, du soit d'après le résultat des débats, soit à pouvoir discrétionnaire dont il est revêtu, raison des motifs d'excuse allégués par Mais si cette communication préalable des l'accusé et fondés sur la loi, soit à cause questions aux membres delà Cour ne peut de l'âge de l'accusé, le Code exigeant aussi être considérée que comme une espèce de que, dans les cas de complicité, dans procédé de la part du président, comme un ceux de tentative, etc., etc., on provoque, objet arbitraire de convenance, et non de la part de jury, des explications sur tel comme un acte de devoir; si la Cour peut, et tel fait, sur telle et telle circonstance, d'après le texte de la loi, rester étrangère il est indispensable que le ministère pu- àla rédaction primitive des questions, et si blic, que l'accusé et son conseil, que la les magistrats qui la composent sont sans partie civile, chacun dans l'intérêt qu'il pouvoir pour la critiquer, il n'en est pas défend, et que la Cour elle-même, comme de même lorsque le ministère public fait chargée de surveiller l'exécution de la loi, des réquisitions, que l'accusé ou la partie et même quelquefois de prendre part à la civile élèvent, à ce sujet, des réclamations déclaration relative à la culpabilité, puis- et c'est à la Cour entière qu'il appartient sent, d'après la connaissance qui leur est d'y statuer (3).

(i) Voyez les articles 70, 71 et 72 du Code que de la lettre R qui doit être prononcée et

pénal. — L'exécution de ces articles a fait nai- appliquée, parce que le coupable n'est réelle-

tre une singulière difficulté : Un individu âgé nient condamné qu'à la réclusion , et que la loi

de 70 ans ayant été reconnu coupable d'un n'a point autorisé de marque des lellres II. P.

crime emportant les travaux forcés perpétuels, (2) Voyez les art. 556, 557, 558, 55q , 54o et

et la peine des travaux forcés ayant été rem- 54i du Code d'instruclion criminelle,

placée à son égard par celle de la réclusion à (5) Cela résulte les articles 276, 277 et 278

perpétuité, il s'est agi de savoir, s'il devait du Code d'instruction criminelle. Voyez ce qui

être marqué des lettres T. P. ou de la lettre R. a été dit précédemment sur ces réquisitions et

(on sait que la réclusion est une peine tempo- ces demandes, paragraphe de la Procédure de-

raire); je crois qu'en pareil cas, c'est la mar- vaut les Cours d'assises. Vovez aussi les arrêta

Page 1