‹ Traité de la législation criminelleChapitre 22 sur 39 · TOME III · texte numérisé non relu

TOME III

Lorsque la position des questions n'a lecture d'une instruction, qui est en outre donné lieu à aucune réquisition, à aucune affichée en gros caractères dans le lieu le demande , on lorsqu'il a été statué par la plus apparent de leur chambre; ce devoir, Cour sur les réquisitions ou les demandes qui peut paraître minutieux, ne doit point (pii ont pu s'élever, et que la rédaction être négligé : soit que les citoyens appelés est définitivement arrêtée, le président aux fonctions de jure les exercent pour la remet aux jurés, dans la personne du première fois , soit qu'ils y aient déjà été chef du jury, les questions proposées; il appelés à des sessions précédentes d'aslui remet en même temps l'acte d'accusa- sises, il n'est pas moins utile, dans l'un lion , les procès - verbaux qui constatent ou l'autre cas, qu'ils se pénètrent bien de le rlélit (1), et toutes les pièces du procès, la nature du ministère qu'ils ontà remplir; antres, toutefois, que les déclarations et au lieu de laisser à chacun lesoin d'aller écrites des témoins (2). En faisant celle lire individuellement et séparément linremise au chef du jury , et avant que les struction qui 1 indique, il est bien plus jurés se retirent, le président dpit les convenable , et il est d'ailleurs conforme avertir (pie si l'accusé est déclaré coupa- à la volonté écrite du législateur, qu'elle ble du fait principal à la simple majorité, soitluccncomniun,écoutéeaveeattenlioii, c'est-à-dire par sept jurés contre cinq , ils et que les expressions en soient méditées. doivent en faire mention en tète de leur « La loi ne demande pas compte aux déclaration. Cet avertissement est d'une » jurés des moyens par lesquels ils s,- sont haute importance, puisqu une déclaration » convaincus; elle ne leur prescrit point émise sur le fait principal à la simple ma- » de règles desquelles ils doivent faire jorité donne lieu à des formalités parti- » particulièrement dépendre la plénitude eu Mères réservées pour ce seul cas (3). » cl la suffisance d'une preuve : elle leur

Le président des assises fait éloigner, à » prescrit de s'interroger eux-mêmes cet instant, l'accusé de l'auditoire; les » dans le silence et le recueillement, et jures se rendent dans leur chambre pour » de chercher, dans la sincérité de leur v délibérer sur les questions posées qui » conscience, quelle impression ont faite oui été remises à leur chef, et la Cour se » sur leur raison les preuves rapportées relire elle-même dans la chambre du con- » contre l'accusé, et les moyens de sa seil pour reprendre séance au moment où » défense. La loi ne leur dit point : Vous la délibération du jury est terminée. » tiendrez pour vrai tout fait atteste par

Lorsque les jurés sont réunis dans leur » tel ou tel nombre de témoins; elle ne chambre, la loi veut que leur chef, avant » leur dit pas non plus : f ous ne regarde commencer la délibération , leur fasse >» derez pas comme suffisamment établie

de cassation on dalc du 3 novembre 1812, el cassation du i4 novembre 1811. Voyez, aussi,

du 1"* octobre i8i3, (|iii sont conformes à celle tome 11 de cet ouvrage, le chapitre des Pi-ocès-

.isserlion , et qui sont basés sur les articles 27G verbaux.

et 277 déjà cites, ainsi que sur l'article 536 du (2) * La prohibition de communiquer au jury

Code d'instruction criminelle. — Cependant la la déposition écrite des témoins ne s'étend pas

(Jour de cassation a jugé, le i5juin 181G , «|iie aux déclarations contre les co-p revenus décédés

la faculté pour les accusés ou leurs défenseurs pendant l'instruction.

de faire des réclamations sur la position des Arrêt de cassation , du 1 5 avril 182*. (Sircy,

questions n'étant pas accordée par aucune dis- i8ï4, ir<' partie, pag. 325.) — Dwvorgier.

position du Code d'instruction criminelle, il en (5) Lorsque le président d'assises a négligé de

résulte que le refus d'entendre des réclamations donner cet avertissement aux jurés ou que le

de cette espèce ne pouvant être considéré comme procès-verbal n'en fait pas mention, il y a

une violation de la loi, il ne peut, en pareil cas, nullité, m la déclaration du jur\ n'énonce point

\ avoir lieu 1 cassation. (Voyez arrêt de rejet à quelle majorité elle a été rendue. (Voyex arrêt

du i3 juin 181 G. — Sircy, an 1820, irr pari., de cassation du 1» septembre 18201 — Bulletin

pae. '47M.) officiel de cassation , an 1829, partie criminelle,

(1) tes procès-verbaux dressés par les gens pag. S5o. )

de l'art ne forment, avec ceux qui constatent le * Voyet un autre arrêt de cassation, du 16

délit, qu'un tout indivisible. Voyez un arrêt <!e mai 1828. — Duvergier.

» toute preuve qui ne sera pas formée de ves , que les défenseurs ne laissent pas

» tel procès-verbal , de telles pièces, de toujours reléguées dans notre ancienne

» tant de témoins ou de tant d'indices : procédure criminelle. Sa conscience lui

» elle ne leur fait que cette seule ques- fournit la fermeté convenable pour étouf-

» tion, qui renferme toute la mesure de fer tout sentiment de pitié qui n'est pas

H leurs devoirs : Avez-vous une intime avoué par le devoir , et la force nécessaire

» conviction (1)? pour faire abstraction delà connaissance

» Ce qu'il est bien essentiel de ne pas qu'il peut avoir de la loi pénale, ainsi

» perdre de vue, c'est que toute la déli- que des résultats qu'entraînera sa décla-

» bération du jury porte sur l'acte d'ac- ration; et, fidèle à son serinent, il se

» cusation; c'est aux faits qui le consti- gardera bien de s'ériger en juge de la loi,

» tuent et qui en dépendent , qu'ils quand il n'a de mission et de caractère

» doivent uniquement s'attacher ; et ils que pour résoudre un point de fait d'après

» manquent à leur premier devoir lors- les élémens de conviction qui lui ont été

» que, pensant aux dispositions des lois présentés.

» pénales, ils considèrent les suites que La plus grande liberté devant présider

» pourra avoir, par rapport à l'accusé, à la délibération du jury, la loi a pris

» la déclaration qu'ils ont à faire. Leur tous les moyens convenables pour préve-

» mission n'a pas pour objet la poursuite nir l'influence étrangère à laquelle ou

» ni la punition des délits ; ils ne sont aurait pu chercher à la soumettre : en

» appelés que pour décider si l'accusé même temps qu'elle défend aux jurés de

» est , ou non , coupable du crime qu'on sortir de leur chambre avant d'avoir

» lui impute (2). » formé leur déclaration, elle interdit à

Tout homme honnête qui trouve ainsi toute personne, et pour quelque cause

dans la loi des règles de conduite si bien que ce soit, l'entrée du lieu où ils sont

tracées, et à qui la lecture de l'instruc- réunis; et si des cas imprévus et extraor-

tion vient de les rappeler, ne s'abuse dinaires peuvent donner lieu à quelque

point sur la nature des circonstances qui exception, il faut, pour l'autoriser, un

peuvent former la preuve du délit et ordre ou une permission écrite du prési-

déterminer sa conviction, il les pèse et dent des assises (3).

les apprécie : mais si le débat a porté la Pour assurer l'exécution de ces mesu-

lumièredans son esprit, s'il est convaincu res, le même magistrat est tenu de don-

de la culpabilité de l'accusé, il ne cher- ner par écrit l'ordre spécial au chef de la

che point en vain dans son ame la saine gendarmerie de service ou de la force

logique qui repousse les argumens cap- armée qui la remplace, de faire garder

tieux souvent employés par l'accusé dans les issues de la chambre des jurés; et pour

sa défense, ainsi que les distinctions sub- que celte surveillance ne soit pas vaine ,

tiles sur la qualité et la valeur des preu- la loi pousse la prévoyance jusqu'à exiger

(i) Si le jury est convaincu, il doit déclarer cassation pour violation de la liberté des jures

la culpabilité; s'il conserve le moindre doute, et de la publicité des débats, la moindre incertitude, il doit faire une décla- Arrêt de cassation, du 3 mars 1826. (Sirey ,

ration de non-culpabilité, et c'est relativement 1826, irc partie , page 35g.) à la conviction des jurés qu'il est encore vrai de 11 suffit pour justifier l'entrée du président

dire aujourd'hui, comme le disait Cujas sur le dans la chambre des jurés, que ceux-ci l'aient

lit. VIII du Code, liv. IX; Quod non est plena invité par écrit à s'y rendre pour donner les

rcritas , est plena falsitas ; sic quod non est p/ctta éclaircissemens. probatio , plané nulla est probatio. Arrêts de cassation du 26 mai 1826 et du 5

(2) Voyez article 542 du Code d'inst. crim. mai 1827. (Sirey, 1827, ire partie , pages 176 et

(5) * Si le président des assises est entré dans II n'est pas même nécessaire que le procèsla salle des jurés sans qu'un procès-verbal cou- verbal mentionne que l'invitation a été faite p;ir stalc qu'un motif légitime a nécessite celle dé- écrit et quels en sont les motifs. Voyez l'arrêt marche de la part du magistral, il y a lieu à précité du 5 mai 1827. — Duvcrgicr.

quclcchef de la force armée soit dénommé sur les questions qui leur ont été propoet qualifié dans l'ordre qu'il reçoit à cet secs, et pour en faire donner lecture par égard, afin de le rendre personnellement le chef du jury (1).

responsable du défaut d'exécution des Cependant, si les jurés ne se trouvaient ordres donnés, et de pouvoir, en cas de pas suffisamment éclairés dans des aflaibesoin , faire punir sa négligence. res où l'on aurait lu les dépositions écrites

La contravention à ces dispositions de de témoins militaires , au lieu de donner la part du juré peut donner lieu, contre une déclaration sur les faits soumis à lui, à une amende dont la loi fixe le leur décision , ils auraient le droit de demaxitnumk cinq cents francs, et qui doit mander que les témoins fussent appelés cire prononcée et arbitrée par la Cour pour déposer oralement : c'est ce qui réd'assises. Tout autre individu qui les aurait suite d'un article de la loi relatif à l'auenfreintes, ou qui aurait négligé de les dition des témoins militaires (2) ; et quoifaire exécuter après en avoir reçu l'ordre, que celte détermination du jury ne fût s'exposerait à èîre puni d'un emprisonne- pas une véritable déclaration, elle en ment de vingt-quatre heures crue la Cour tiendrait lieu et mettrait un terme au d'assises est autorisée à prononcer. ministère des jurés. Biais il faut remar-

La loi, ainsi que nous l'avons déjà dit, quer que cette marche ne pourrait être veut que, lorsque l'examen et les débats suivie que dans le cas où les dépositions dune affaire ont été une fois entamés , écrites des militaires auraient été lues ils soient continués sans interruption et aux jurés, comme devant tenir lieu de sans aucune espèce de communication au- dépositions orales et être appréciées par dehors , jusqu'après la déclarât; on du jury eux de la même manière. Si, au conuiclitsivcment. D'après l'usage le plus traire, on ne leur avait donné connaisgénéral , cette disposition s'exécute dans sance de ces dispositions écrites qu'à litre ce sens , que chaque affaire est instruite de renseignemens, le jury ne pourrait de suite sans intercalation d'aucune autre pas se dispenser de fournir sa déclaration affaire , mais aussi sans astreindre les dans la forme ordinaire, jurés à rester séquestrés de toot le monde Les jurés doivent, aux termes delà loi, pendant l'espace de temps souvent très- délibérer d'abord sur le fait principal, considérable que dure l'instruction des et ensuite sur chacune des circonstances, procédures de longue haleine. Quant à la en suivant l'ordre dans lequel les quesdéfense de communiquer au dehors, elle tions ont été posées. Cette marche est doit être rigoureusement observée , à toute naturelle; il faut procéder du sim- 1 égard des jurés, depuis l'instant où ils pie au composé. Si l'existence du fait entrent dans leur chambre de délibéra- n'est pas établie, il devient inutile d'en lion , jusqu'à celui où ils viennent lire examiner les circonstances : on ne peut publiquement leur déclaration; et la loi déterminer les attributs ou la manière serait transgressée, le serment que prête d'être d'une chose qui n'est point, ou chacun des jurés en entrant en fonctions, qui , aux yeux de la loi, est censée ne pas serait violé, si, à celle époque, il s'éla- élre; et ce mode de délibération, indiblissait, sous quelque prétexte que ce que par la raison et par la loi . démontre fût, des communications entre les jurés de plus en plus qu'il n'y a point d'irréct des étrangers. Les jurés ne peuvent gularité à subdiviser les questions sur donc sortir de leur chambre de délibéra- chaque circonstance, puisque les jurés lieu qu'après avoir formé leur déclaration ne peuvent opérer régulièrement qu'en

(i) Voyez article 345 du Code d'instruction n'emporta pas nullité. (Sirey, an 1812, i,c parcriminelle. — Malgré là réunion des precau- Lie , page 108.) Voyez la note précédente, lions prescrites parle législateur pour empêcher (2) Voyez la loi du 18 prairial an II. Voyez lei jurés de communiquer au dehors, pendant aussi, tome Ier de cet ouvrage, le chapitre dé leur délibération, la Cour de cassation a jugé, le l'Audition des témoins , paragraphe des Témoins 0 février 1812, que la défensede communiquer militaires.

procédant ainsi clans leur délibération, espèce de confusion; il doit aussi empê-

et qu'ils sont obligés de diviser leur ré- cher que l'on ne s'écarte des points qui

ponse toutes les fois qu'ils n'ont pas ré- sont soumis à la délibération du jury ; il

solu de la même manière toutes les cir- doit veiller enfin à ce que chacun se con-

constances soumises à leur décision. forme exactement à l'instruction dont la

La loi ne dit rien et ne pouvait rien loi lui prescrit de donner lecture aux ju-

dire de la discussion qui peut s'établir rés assemblés.

entre les jurés réunis dans leur chcmbre : C'est aussi le chef du jury que la loi mais, loin qu'il leur soit interdit de dis- charge spécialement d'interroger les jucuter sur l'affaire soumise à leur délibé- rés d'après les questions posées, et il se ration, c'est pour eux une obligation, présente ici une observation importante, surtout dans les affaires compliquées de Les jurés, au moment où on les tire au faits ou qui présentent un grand nombre sort dans chaque affaire prennent un nud'accusés, de mettre, pour ainsi dire, en méro d'ordre et siègent à la Cour d'assises commun, tout ce qu'ils ont recueilli dans dans le rang que le sort leur a assigné. Il le débat, tout ce qu'ils ont remarqué, convient, il est même nécessaire que le tout ce qui a plus ou moins fixé leur at- même ordre soit observé dans la chambre tention dans un sens ou dans l'autre ; et de délibération; chacun des jurés doit quoique des censeurs de l'institution du donc être interrogé successivement, en jury aient prétendu qu'il serait préféra- commençant par le n° 2, si le chef du ble de prendre la déclaration de chaque jury est celui dont le nom est sorti le prejuré à l'instant où le débat vient de finir, mier de l'urne (1) , attendu que ce chef sans qu'ils se retirassent pour délibérer, du jury qui recueille les suffrages ne peut quoiqu'ils soutiennent que cette réunion et ne doit opiner que le dernier. L'impordes jurés dans une chambre de délibéra- tance de ce mode de délibération ne peut tion ne permet plus de voir dans la dé- être aperçue dans les affaires qui n'ofclaration qu'ils viennent donner ensuite, frent aucun doute, qui ne donnent lieu à le résultat des impressions que chacun aucune dissidence; mais elle est remard'eux a reçues pendant l'instruction orale; quable dans les affaires délicates; et si quoique cette opinion ait même un côté l'on ne s'y tenait pas, il arriverait souvent spécieux qui peut séduire au premier que le recensement des suffrages éprouveaperçu, je regarde comme très-a vanta- rait des difficultés qui doivent être prégeuse, en général, la délibération en venues.

commun et la discussion dont elle est Comme il n'est dressé aucun procès-

ordinairement précédée , et je ne sais verbal de ce qui se passe dans la cham-

comment, dans les affaires de longue ha- bre des jurés, et qu'aucun article du

leine, les jurés pourraient se recueillir Code ne prescrit cette mesure, leur déli-

sur les preuves de l'accusation qui leur bération ne peut être connue que par leur

ont été produites et sur les moyens de dé- déclaration, qui ne peut être attaquée ,

fense qui ont été développés devant eux, lorsqu'elle est conforme aux règles fixées

comment ils pourraient balancer et peser par la loi (2).

les unes et les autres, s'ils étaient tenus La loi trace ainsi la manière dont les

de donner leur opinion sur-le-champ et jurés doivent répoudre à l'interpellation

sans sortir de l'audience. qui leur est faite par le chef du jury sur

Dans les discussions qui s'établissent à les questions proposées : « 1° Si le juré

la chambre des jurés, le chef du jury » pense que le fait n'est pas constant, ou

doit régler l'ordre de la parole entre cha- » que l'accusé n'en est pas convaincu, il

cun des membres, pour prévenir toute » dira :

(i) L'art. 342 du Code porte que le chef du (2) Voyez un arrêt de rejet rendu par la Coinjury sera le premier sorti par le sort , ou celui de cassation le i4 juin 1821, sur le pourvoi <le qui sera désigné par les jurés , et du consente- Jean Ricin et autres contre un arrêt de la Cour ment de ce dernier. d'assises de la Moselle du i5 mai précédent.

» Non, l'accusé n'est pas coupable. cile de connaitreaveeexactilude l'opinion

» En ce cas, le juré n'aura rien do plus du plus grand nombre des jurés sur tel » à répondre. ou tel point, ou du moins il résulterait

» 2° S'il pense que le fait est constant , d'un mode contraire à celui que nous » et que l'accusé en est convaincu, il indiquons, uneespècedecoufusion dont le » dira : moindre inconvénient serait de relarder

)> Oui, l'accuse est coupable d'avoir la délibération du jury, et qui pourrait » commis le crime avec toutes les circon- même donner lieu à des erreurs d autant j) stances comprises dans la position des plus graves qu'elles seraient irréparables. » questions. Si donc nous avons affirmé, en nous

» 3° S'il pense que le fait est con- appuyant sur les dispositions du Code et » stant, que l'accusé en est convaincu, sur la jurisprudence de la Cour de cassa- » mais que la preuve n'existe qu'à l'égard lion , que le président des assises n'est pas » de quelques-unes des circonstances, il tenu de poser une seule question pour » dira : toutes les circonstances comprises dans

»> Oui, l'accuse est coupable d'avoir l'acte d'accusation , et que la position des » commis le crime arec telle circonstance , questions est régulière pourvu qu'on ne » mai* il n'est pas constant qu'il l'ait fait s'écarte pas du but de la loi , à plus forte » avec telle autre. . raison est-il vrai de dire que lejurv est

» 4° S'il pense que le fait est constant, autorisé à diviser les circonstances pour » que l'accusé en est convaincu, mais délibérer, pour donner une déclaration » qu'aucune des circonstances n'est prou- précise sur ebacune d'elles , et qu'il n'y a » vée , il dira : point d'irrégularité de la part du jury à

» Oui , l'accusé est coupable , mais sans résoudre par plusieurs réponses distinctes » aucune des circonstances (1). » les faits et les circonstances qui ont pu

Il résulte du mode de délibération indi- lui être soumises collectivement. Celte que par cet article, que le fait et la cul- manière de rédiger la déclaration du jury pabilité de l'accusé sur ce fait doivent d'à- a, déplus, l'avantage de rendre la réponse bord être résolus par chaque juré . que les plus claire , plus intelligible pour le jurés ne doivent être interrogés sur les cir- public, et d'éviter l'obscurité qui peut constances aggravantes qu'après que celle quelquefois envelopper une déclaration première question a été résolue, et qu'ils générale formée de plusieurs phrases incidoivent être interrogés séparément sur dentés.

chacune des circonstances, pour peu qu'il J'ajoute même que non-seulement le y ait le moindre doute sur l'opinion jury peut diviser la déclaration en autant des membres du jury. En efFet , lorsque de réponses partielles qu'il y a decirconplusieurs circonstances se trouvent compri- stances caractéristiques et aggravantes, ses dans l'acte d'accusation, ou qu'ayant mais que même il serait utile , dans une été découvertes dans les débats, elles pro- foule de circonstances, qu'il divisât sa voquent une délibération de la part du réponse sur le point de fait et sur le caracjury , il pourrait arriver que l'un des tère de ce fait.

jurés regardât comme prouvée telle cir- Supposons, par exemple, que, dans constance qu'un autre juré ne considère- une aceusation dirigée contre un individu rait pas comme étant suffisamment éta- poursoustraclion/)«M<////rv/y<>d unesmume blie; et si l'on ne prenait pas alors le parti d'argent ou de tout autre objet mobilier de faire délibérer le jury sur chaque cir- d'une valeur plus ou moins considérable, constance séparément, il serait très-diffi- la soustraction soit bien constante, mais

(i) Voyez article 545 du Code d'instruction toute la latitude nécessaire pour exprimer discriminelle. — La considérant d'un arrêt de cas- tinctement leurs réponses, tant à l'égard de sation , en date du 8 mars 1 8 1 C> , porlc «pie la loi chaque accusé , «pie relativement aux faits priant prescrit point aux jures de répondre par oui rip aux et à chacune des circonstances.

ou par non; qu'elle leur laisse, aa contraire,

que, par le résultat du débat , cette sous- » tion (1) , mais qu'il ne l'a pas commise

traction se trouve dépouillée du caractère » frauduleusement.» Cette déclaration,

de fraude qui l'eût rangée dans la classe aussi simple que l'autre, mais exempte

des crimes : si le jury auquel on aura pré- de toute équivoque par le résultat de la

sente la question collective : « N est- division, concilietouslesintérèts. L'homme

» il coupable d'avoir soustrait frauduleu- accusé mal- à -propos comme coupable

» sèment telle somme, tel objet, avec d'un crime , et dont l'action est reconnue

)> les circonstances indiquées dans l'acte n'avoir point eu de caractère criminel,

» d'accusation? » si le jury , dis-je, se est mis en liberté ; mais l'objet qu'il avait

contente de répondre: « N.... n'est pas soustrait est rendu à celui au préjudice de

» coupable , etc. » , cette réponse, qui qui la soustraction avait eu lieu,

est très-régulière , qui est même celle qui Sans doute, la Cour d'assises n'a pas le

se présente le plus naturellement, n'in- droit d'imposer au jury l'obligation de

diquant point si la soustraction a paru diviser ainsi la déclaration dans l'espèce

prouvée, et si la fraudeseulement n'existe dont il s'agit et dans toutes les espèces

pas , ou si le fait de soustraction a été analogues, puisque la loi ne l'autorise pas

aussi mal- à -propos imputé à l'accusé à prescrire cette division; mais les jurés,

que la fraude, les intérêts de la partie et notamment le chef du jury, ne doivent

plaignante peuvent se trouver compromis, pas négliger de l'opérer toutes les fois

puisque la déclaration ainsi faite n'oblige que le résultat des débats leur a donné la

point à lui restituer l'objet qui lui a été preuve du fait matériel sans en établir le

enlevé , ou du moins que, pour en obte- caractère criminel, surtout lorsqu'il existe

nir la restitution, il faut qu'elle fasse de une partie civile.

nouvelles demandes., de nouvelles récla- Si les jurés ne sortent point du cercle

mations, et qu'elle intente, en quelque qui leur est tracé, en suivant, dans les

sorte , un nouveau procès. Il n'en serait réponses aux questions qui leur sont fai-

pas de même assurément , si le jury, con- tes , la marche que nous venons d'indi-

sulté sur la question dont il s'agit, avait le quer , ils doivent bien se garder de

soin de diviser sa réponse , et déclarait répondre à des questions qui ne leur ont

que « N... est coupable de la soustrac- pas été présentées (2), ou d'ajouter à leurs

(i) H est reconnu que le mot coupable qu'em- * Cependant il a été jugéque si le jury inlerploie la loi , ne signifie autre chose, en pareil rogé sur la question de savoir si l'accuse est coucas , sinon que l'accusé est l'auteur du fait ma- pable d'avoir soustrait frauduleusement des eftéricl, mais que ce fait matériel n'a point les fets, répond qu'il est coupable de les avoir souscaractères du crime. La Cour de cassation a jugé, traits sans ajouter frauduleusement, il n'y a pas le 25 juillet 1817, qu'il n'y a pas contradiction déclaration que l'accusé soit coupable de vol. dans une déclaration portant qu'un accusé est — Arrêts du îo avril 1818 et du 9 mai 1828. coupable du crime porté en l'acte d'accusation , et (Sirey, 1824, ire partie, page ï5e,, et 1828 que cependant il n'est pas coupable de l'une des ire partie , page 33o. — Duvergier. circonstances constitutives de la criminalité. (Si- A fortiori, si la soustraction mentionnée en rcy, an 1818 , ire part., page 56. l'acte d'accusation n'y était pas qualifiée fruvdu-

* Voyez arrêt de cassation du 9 octobre 1825. leusc , comme l'accusation ne reposerait pas sur

(Sirey, 1824, ire partie, page i5o.) — Arrêts un fait criminel, il est évident que, par suite,

du i5 mai 1826, 26 janvier et i4 avril 1827. la décl, nation de culpabilité d'un fait non cri-

(Sirey, 1827, ire partie, pag.l5g, 484 et 6l4.) minci ne pourrait donner lieu à aucune con-

— Duvergier. damnation.

Mais si le jury, interrogé sur une soustraction (2) Les jurés à qui on a soumis seulement la frauduleuse, se borne à répondre que l'accusé question : N.... est-il coupable de viol, ne peuest coupable delà soustraction mentionnée en vent pas, après l'avoir déclaré non coupable, l'acte d'accusation , le mol coupable , en ce cas, ajoute," qu'il est coupable d'attentat à la pudeur embrasse tout à la fois le fait matériel et la avec violence, puisque celte question ne leur moralité de ce fait. (Voyez arrêt de cassation du a pas été faite. ( Voyez arrêt de cassation du 26 7 mars 1812. — Sirey, an 1 817, ire partie, octobre 1820. — Bulletin officiel de cassation, page 327.) an 1820, part, crim., pag. 397 ; voyez aussi un

déclarations des observations étrangères point d'équivoque ou de doute, il serait aux points sur lesquels ils sont interrogés; du devoir de la Cour d.^ prononcer l'arrêt et ces additions , ces superfétations, sur-le-champ, ou de celui du président , seraient tout-à-fait irrégulières. Ainsi , de rendre son ordonnance. En supposant par exemple, dans une accusation de vol, donc que, dans une accusation de vol ils ne doivent pas examiner ni déclarer d'efFels , le jury déclarât que l'accusé est si l'auteur de ce crime y a été déterminé coupable de la soustraction frauduleuse, par la misère et le besoin; ainsi , dans une mais qu'il y a été déterminé par un extrême accusation de violences graves envers les besoin, quelque déplacée que fût cette personnes, ils n'ont pas à examiner si observation, la Cour ne devrait pas annul'accusé a agi dans un mouvement de 1er la déclaration du jury et en provoquer colère ou dans un état d'ivresse, parce une nouvelle; et elle ne pourrait se disque l'ivresse et la colère ne sont point des penser de condamner l'accusé, attendu motifs d'excuse aux yeux de la loi (1) , et que la culpabilité serait constante d'après les jurés ne sont point fondés à donner , cette déclaration, et que, la loi n'admetà ce sujet, une déclaration qui ne leur est tant point la misère comme une excuse, point demandée. Cependant, si, malgré on devrait faire abstraction de celte cirî'irrégularité d'une addition semblable à constance ajoutée par le jury, et applila déclaration que les jurés doivent don- quer la peine sans avoir égard au sentiner sur les questions, leur réponse était ment de pitié dont la déclaration consuffisamment énonciative , et n'ofFrait tiendrait l'expression intempestive (2).

arrêt précédent du 22 janvier 1819, fondé sur * Un arrêt de cassation du 21 juillet 1827 a

le même principe. — Iîulletin officiel de cassa- décidé en effet que lorsqu'à leur déclaration

lion , an 1819 , pari, crim., page 12. sur le fait , objet de l'accusation , les jurés ajou-

(1) Voyez un arrêt de rejet rendu en i8i4 tent la constataliop des circonstances dont ï'appar la Cour de cassation, sur le pourvoi d'un prér.iation appartient exclusivement à la Cour condamné pour crime de meurtre , qui , ayant ( par exemple, l'existence des circonstances allégué pour sa défense qu'il avait igi dans un atténuantes), cette dernière partie delà déclamoment de colère, prétendait tirer contre sa ration, excédant les pouvoirs du jury , doit être condamnation un moyen de nullité , de ce qu'on considérée comme non avenue ; mais qu'elle ne n'avait pas posé de question d'excuse résultant vicie aucunement la première partie de la déde cette circonstance. claration; que la Cour d'assises ne peut donc,

(2) J'ai vu un président d'assises en agir au- en ce cas, renvoyer les jurés dans leur cliamtrement eu pareil cas, malgré les réquisitions bre , pour qu'ils fassent une déclaration noudu ministère public; mais la mesure adoptée velle , lorsque d'ailleurs la première partie do par ce magistrat était évidemment mauvaise , et celle qu'ils ont déjà faite est claire cl précise. — pouvait compromettre l'intérêt de la vindicte ( Sirey, 1828, ire partie, pag. 71. ) publique. Le jury interrogé sur une question de com-

J'ai eu connaissance aussi d'une affaire dans plicité dans laquelle le président a omis les cir-

laquellc on suivit une marche semblable à l'é- constances nécessaires pour en caractériser la

gard d'un individu accusé de meurtre : il avait criminalité, ne peut se permettre de suppléer

été déclaré convaincu par le jury; mais la dé- à ces circonstances dans sa réponse, quand

claration portait en outre que l'accusé avait agi même elles se trouveraient énoncées dans l'arrêt

dans un moment de colère. La Cour d'assises de mise en accusation.

crut mal-à-propos devoir, à raison de cette ad- Arrêt de cassation du 2 décembre 1826. ( Si-

dition, exiger une nouvelle déclaration. L'ac- rcy , 182G, ir' partie, pag. 295.)

cusé , condamné sur celte seconde déclaration , Voyez aussi arrêt du i5 janvier 1824. ( Sirey,

se pourvut en cassation , et se fit un moyen de 1824 , irc partie, pag. 252. )

ce que la première lui était favorable et qu'on L'addition faite par le jury à la déclaration

n'aurait pal du l'annuler ; mais la Cour de cas- affirmative de In culpabilité de l'accusé , des

sation rejeta ce mo\ on , et elle établit , dans les mots, mais Bans discernement , est sans aucun

motifs de son arrêt, qu'il aurait du être con- effet légal, s'il est d'ailleurs constant que l'ac-

damné sur la première déclaration, comme il cusé était âgé de plus <le seize ans lorsqu'il a

l'avait été sur la seconde, et que la Cour d'assi- commis le crime, objet de l'accusation,

«es avait eu tort de faire rentrer le jury et de Arrêt de cassation du 1" septembre 1826.

ne pal appliquer la loi sur-le-champ. (Sirey, 1827, ir* partie, pag. 263.) — Duvergior.

Ainsi, dans la supposition, au con- imputé, il peut expliquer ou modifier sa traire, que le jury, interrogé sur une ac- réponse par telle déclaration de fait qu'il cusation de même espèce, eût déclaré juge convenable; bien qu'il ne soit pas l'accusé non convaincu de vol, mais qu'il interrogé à cet égard. Ainsi, en déclarant eût ajouté à sa déclaration, sans qu'on que l'accusé a commis un homicide volui eût posé de question à cet égard , que lontaire, le jury peut, d'office, ajouter l'accusé est convaincu d'avoir vendu les qu'il y avait nécessité de légitime déeffets volés, la mise en liberté de l'accusé fense; et il n'y a point contrariété entre devrait être prononcée sur-le-champ, ces deux réponses (2). parce que la déclaration du jury sur le Si la Cour d'assises ou le magistrat qui fait en question serait acquise à l'accusé , la préside sont tenus, pour bien remplir et que si le président omet ou néglige de le vœu de la loi, de prononcer sur les poser une question subsidiaire qui résulte déclarations du jury qui ne présentent de l'acte d'accusation ou des débats, il ne point d'équivoque ni de contradiction , dépend pas du jury de suppléer à cette malgré les observations inutiles dont elles omission et de faire une déclaration sur peuvent être accompagnées, à plus forte un fait ou une circonstance qu'on n'a raison manqueraient-ils à leurs devoirs, point soumise à son examen et à sa déci- si, après qu'une déclaration du jury a sion (1). été prononcée publiquement et que l'offi-

Mais, quoiqu'il n'appartienne qu'aux cier du ministère public a été dans le cas

Cours d'assises de juger si des circon- de requérir l'application de la peine, ils

stances non énoncées dans l'acte d'accu- accueillaient les réclamations que pour-

sation sont sorties des débats, et si elles raient faire les jurés sur le résultat de

doivent ainsi être présentées à la délibé- leur déclaration, comme étant contraire

ration des jurés, lorsqu'un jury déclare à l'idée qu'ils s'en seraient faite (3). La

l'accusé coupable du crime qui lui est déclaration , du jury , lorsqu'elle a été

(i) Quelques magistrats doutaient que, sur cation, le jury n'a pas le droit de déclarer qu'il

une accusation de vol on pût , lorsque les débats y a eu provocation ; et en tout cas , sa déclara-

donnaient lieu de croire que l'accusé n'avait tion à cet égard ne peut lier la Cour d'assises

fait que receler les effets volés , ou n'était cou- qui peut et doit prononcer comme si cette par-

pable que de tentative de vol , interroger le jury tie de la déclaration n'existait pas.

sur le recélement ou sur la tentative , parce que Arrêt de cassation du 27 septembre 1827

ce ne sont pas des circonstances aggravantes du ( rejet ).

fait principal ; mais ces doutes ne sont pas fon- Gazette des Tribunaux du 28 septembre 1827. dés. Le recélement est une circonstance caracté- 31. Le Graverend, dans ses notes manuscrites, ristique de la complicité , et l'accusation d'un déclare qu'il ne partage pas celte étrange doccrime comprend nécessairement tous les genres trine , et en supposant même de l'irrégularité de complicité ( voyez le chapitre de la Compli- dans la déclaration ; puisqu'elle a été ainsi faite, cité ). Quant à la tentative du crime, elle est je ne puis admettre , dit-il , qu'il soit loisible de comprise de même dans l'accusation du crime la scinder et de la prendre pour base d'une ( voyez le chapitre de la Tentative ) ; et non-seu- condamnation, en supprimant la partie qui eût lement on peut, mais on doit, toutes les fois entraîné une modification dans l'application de qu'il y a lieu , soumettre des questions au jury la peine. — Duvergier.

sur les circonstances caractéristiques de la ten- (3) Dans une accusation de banqueroute frau-

tative ou de la complicité, quoique l'accusé ne duleuse, après la lecture d'une déclaration por-

soit désigné dans l'acte d'accusation que comme tant que l'accusé était coupable pour n'avoir

auteur principal d'un crime consommé. (Voyez pas tenu de livres qui présentassent sa véritable

arrêt de cassation du 6 janvier 1820.) situation, et lorsque le procureur-général eut

(2) Voyez arrêt de cassation du 26 avril 181g. requis l'application de la peine , les jurés lémoi-

( Bulletin officiel, partie criminelle, an 181g, gnèrent qu'ils avaient pensé que cette déclara-

pag. 170. — Sirey , an 1.81g , ire partie , p. 432 ; lion n'entraînerait pas une condamnation de

voyezaussi l'arrêt, déjà cilé plus haut, du 22 jan- cette nature, et, sur cette réclamation, le pré-

vier 181g. ) sident leur permit de rentrer dans leur cham-

* Si dans une accusation de meurtre , la Cour bre pour fermer une nouvelle délibération,

a omis ou refusé de poser la question de provo- D'après la seconde déclaration, l'accusé fut ac-

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