‹ Traité de la législation criminelleChapitre 23 sur 39 · TOME III · texte numérisé non relu

TOME III

lue, appartient à la société ou à l'accusé; elle ne peut plus être changée, et la Cour ne peut pas ordonner une nouvelle délibération, à moins que cette déclaration ne soit contradictoire ou insuffisante. Aucun des jurés qui y ont concouru ne peut faire de réclamations que dans le cas où la déclaration ne serait pas lue de la même manière qu'elle a été formée et arrêtée dans la chambre de délibération; et ce serait , de la part du président et de la Cour, une faiblesse bien répréhensible que d'autoriser, en pareille circonstance, une nouvelle délibération du jury, puisque l'une des obligations des jurés ( obligation rarement remplie, il est vrai ) est de n'avoir aucun égard à la peine applicable au fait sur lequel ils sont consultés, et de résoudre, d'après ce qu'ils ont reconnu dans les débats , les questions de fait qui leur sont proposées, sans s'inquiéter ni même s'informer de ce qui pourra en résulter.

Ces dernières observations, quoique liées naturellement à la position des questions, ont cependant un rapport plus di-

rect avec les déclarations du jury et les effets qu'elles produisent; mais avant de parler de ces déclarations et de leurs effets , nous avons à tracer quelques opérations qui précèdent ou qui accompagnent l'émission de la déclaration.

La décision du jury doit se former pour ou contre l'accusé à la majorité; la loi attache la peine de nullité à la violation de cette règle fondamentale (1).

Cependant, en cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé doit prévaloir (2); et lorsqu'il en est ainsi, la décision qui résulte de ce partage, et la déclaration qui l'énonce, produisent, à l'égard de l'accusé, les mêmes effets que si cette décision s'était formée en sa faveur à une majorité plus ou moins grande des membres du jury, ou même à l'unanimité. La simple énonciation de ce partage doit même produire l'acquittement de l'accusé, quoique la déclaration du jury ne contint pas la formule non, l'accusé n'est pas coupable; et il est remarquable que dans une circonstance où un chef du jury vint déclarer qu'il y avait

quitté. Le ministère public se pourvut en cassation ; mais la Cour de cassation n'accueillit point ce recours.

11 n'en est pas moins constant toutefois, que le président avait commis une faute grave que la Cour elle-même aurait dû empêcher; et si, par respect pour une ordonnance d'acquittement rendue sur une déclaration du jury acquise, à son tour , à l'accusé malgré son irrégularité, la Cour de cassation ne crut pas devoir prononcer en ce cas l'annulation, c'est que les choses ne pouvaient être rétablies dans leur état, puisque la première déclaration du jury se trouvait annulée, clqu'il était impossible de la faire revivre. L'arrêt rendu par cette Cour ne peut être considéré comme une approbation de ce qui s'était passé, et le président n'en a pas moins à se reprocher d'avoir fait rentrer dans la société un accusé reconnu coupable et légalement déclaré tel.

* La Gazelle des Tribunaux a rendu compte, en 1877 , d'un fait de même nature, mais dont le résultat a amené la condamnation d'un individu reconnu non coupable par la majorité des jurés , et cependant déclaré coupable à la majorité p.ir la déclaration du jury , lue à l'audience.

Suivant les détails insérés dans la Gazelle , un individu accusé d'homicide volontaire commis par suite de provocations violentes aurait

été traduit devant la Cour d'assises, le chef du jury aurait lu une déclaration de laquelle il résultait que l'accusé était reconnu coupable à la majorité ; la Cour délibérant en vertu de la loi , aurait adopté l'avis de la majorité du jury, et condamné en conséquence l'accusé à cinq ans d'emprisonnement ; mais le chef du jury rentré chez lui aurait eu des inquiétudes sur l'exactitude de la déclaration lue par lui; en vérifiant les notes sur les votes des jurés, il aurait reconnu que l'accusé avait, au contraire, été déclaré non coupable à la majorité ; tous les jurés auraient signé un certificat attestant l'exactitude de ce résultat de la délibération contraire à la déclaration écrite et lue à l'audience. ( Voyez Gazette des Tribunaux du 9 juin 1827. )

Lcjournaliste observe que ce fait prouve qu 'il y a lacune dans la loi, puisqu'un individu reconnu innocent a été condamné , clqu'il faudrait accorder plus de latitude à la Cour de cassation , et l'autoriser à réviser les arrêts de Cours d'assises ; mais il me semble que ce f.iit ne prouve nullement une lacune et ne nécessite en aucune manière une extension des attributions de la Cour de cassation. ( /Vote manuscrite de M. Le Graverend. )

(1) Voyez art. 5-i-j du Çoded'inst. crim.

(2) Le président des assises ne doit pas laisser ignorer cette règle aux jurés.

eu partage, la Cour d'assises sur la récla- est indispensable d'en faire mention dans mation que des jurés formèrent contre la déclaration , parce que cette circoncette énonciation , en alléguant qu'ils stance donne lieu à une opération de la avaient été sept contre cinq, ayant an- Cour d'assises , que nous aurons bientôt nulé cette déclaration et ordonné une occasion d'examiner (3) : le président nouvelle délibération du jury, la Cour doit, en conséquence, faire connaître aux de cassation a cassé l'arrêt rendu par la jurés la nécessité d'exprimer, en ce cas, Cour d'assises sur la nouvelle déclaration comment la déclaration est formée; et la du jury (1). négligence du président à cet égard pour-

II est inutile , en général , d'indiquer rait avoir des conséquences d'autant plus dans la déclaration si elle est le résultat dangereuses, si les jurés ignoraient cette de l'unanimité, d'une majorité plus ou règle, que lorsque le jury n'indique point moins grande ou d'un partage d'opi- si la déclaration est unanime ou à quelle nions, et le Code n'exige point cette in- majorité elle est rendue, la présomption dication. Cependant iln'y arien d'irrégu- légale est qu'il y a eu unanimitéou grande lier dans renonciation que peut en faire majorité; et l'omission d'indication n'ofle jury; quelques magistrats pensent frirait point de moyens de cassation (4). même que cette circonstance connue peut Aussitôt que la décision est formée, et avoir d'heureux effets sur l'administra- que la déclaration est écrite en marge ou tion de la justice, et servir de texte pour à la suite des questions proposées , les juadresser des remontrances aux accusés rés rentrent dans l'auditoire et reprenqui ne sont acquittés que par une faible rient leurs places suivant l'ordre qui leur majorité ou par suite d'un partage, et il a été assigné par la formation du tableau y en a qui provoquent de la part du jury du jury dans l'affaire (5). Le président de l'indication, dans tous les cas, du nom- la Cour d'assises leur demande ensuite bre des voix qui ont formé la déclaration : quel est le résultat de leur délibération, comme ils ne peuvent, toutefois, s'ap- Le chef du jury doit se lever à cette puyer à cet égard sur le texte de la loi, interpellation , et, la main placée sur son le jury peut toujours se dispenser d'indi- cœur, il prononce cette formule sacraquer si la déclaration est formé par l'una- mentelle : Sur mon honneur et ma connimité, par la grande majorité ou par le science , devant Dieu et devant les hommes, partage (2). la déclaration du jury est : Oui, l'accusé ,

Mais quand la déclaration du jury par ou Non, l'accusé, etc. Il lit ensuite la délaquelle un accusé est déclaré coupable claration du jury telle qu'elle a été arrèn'est formée qu'à la simple majorité, tée, et il remet cette déclaration au préc'est-à-dire, par sept voix contre cinq, il sident des assises (6).

(i) Voyez arrêt de cassation du 23 juin i8i4. un arrêt du i4 septembre 1820, cité plus haut

( Bulletin officiel de cassation, an i8i4, partie dans ce chapitre.

criminelle, pag. 60. — Sirey , an i8i4, ire par- (5) Voyez l'art. 3og du Code d'inst. crim.

tie , pag. 243. ) (6) Voyez l'art. 348 du Code d'inst. crim. — La

(2) La déclaration ne peut se former de celte formule sur mon honneur , etc., doitétre pronon-

dernière manière que quand elle est favorable, cée à 'peine de nullité ; mais la même peine n'est

(5) Voyez art. 35i du Code d'inst. crim. point attachée à son défaut de transcription en

(4) Voyez un arrêt de rejet rendu par la Cour tète des réponses du jury ; et il n'y a point d'ir-

de cassation le i5 janvier i8i4. Voyez un autre régularité pourvu que le procès-verbal de l'au-

arrèt du 2g décembre i8i5, duquel il résulte dience exprime que la lecture de la déclaration

que , lorsque la déclaration du jury porte : à la a eu lieu conformément à l'art. 348. ( Voyez un

majorité , l'accusé est coupable , sans énoncer le arrêt de cassation du 16 février 1816 , un autre

nombre des votans qui ont prononcé la culpabi- du i3 avril 1820. ) Les art. 345 et 348 du Code

lilé, il y a présomption légale que l'accusé a eu n'étant pas prescrits à peine de nullité, leurs

centre lui une majorité de plus de sept voix, dispositions ne contiennent qu'une simple indi-

une majorité absolue dans le sens de la loi. ( Si- cation de la manière dont les jurés répondront

rcy,an 1820, irc partie, pag. 478. ) Mais voyez aux questions, et non une formule sacramen-

La loi veut que la déclaration du jury repris sa place qu'après la lecture de la

soit signée par le chef, et que la remise déclaration (3) : cependant la loi ne dit

en soit faite par lui au président , en pré- rien de la lecture de cette déclaration de-

sence des jurés : elle veut aussi que le Tant les jurés; cependant la déclaration

président et le greffier de la Cour y ap- est formée irrévocablement à l'instant où

posent leur signature; niais il n'est pas les jurés rentrent à l'audience, à moins

nécessaire que cette dernière formalité que quelqu'un d'eux ne demande sponta-

soit remplie devant le jury, parce qu'elle nément et expressément à changer ou à

est étrangère à ce qui le concerne (1). modifier son avis avant que la déclaration

La déclaration est ordinairement signée soit rendue publique, et que cette circon-

par le chef du jury dans la chambre des slance ne soit susceptible de changer ou

jurés au moment où il la consigne par de modifier la déclaration du jury ; cepen-

écrit; et comme tous les jurés sont présens dant il n'y avait point eu, dans l'espèce ,

à la rédaction de leur délibération, le vœu de réclamation de la part du juré qui s'é-

de la loi se trouve ainsi rempli sur ce tait absenté momentanément; cependant,

point. Cependant elle peut n'être signée quand ce juré aurait réclamé et émis per-

qu'à l'audience, et même n'être signée sonnelîement une nouvelle opinion con-

qu'après qu'il en a été donné lecture, sans traire à la première, la déclaration du

qu'il en résulte de moyen de nullité (2). jury n'en serait pas moins restée telle

Quant à la remise de celte déclaration qu'elle avait été prononcée, puisque le au président de la Cour, c'est publique- jury avait été unanime. Mais la Cour de ment et à l'audience qu'elle doit avoir cassation a considéré que, d'après les dislieu; et quoique la loi, en ordonnant que positions du Code d'instruction criminelle, cette remise s'effectue en présence de tous le nombre de douze jurés est substantiel les jurés, n'ait pas attaché la peine de nul- au caractère du jury et aux fonctions que lité à l'omission ou à la violation de cette la loi lui attribue (4); qu'il ne peut donc disposition, une irrégularité de cette es- y avoir de délibération du jury valable, pèce pourrait fournir un moyen de cassa- lorsqu'elle n'a pas été prise avec le contion. La Cour régulatrice a a u même de- cours de douze jurés; que la lecture et la voir annuler un arrêt rendu par une Cour signature de cette délibération en sont d'assises , par le seul motif que la déclara- inséparables et en forment le complétion du jury n'avait pas été lue devant les ment (5); que cette lecture et cette signadouze jurés, et que l'un d'eux, en sortant ture doivent donc être faites avec le coude la chambre de délibération, n'avait cours et en la présence des douze jurés:

telle, et il suffit, pour la régularité de la décla- non datée, alors surtout que la date se trouve

ration, qu'elle soit entière et qu'elle ne con- fixée par le procès-verbal de la séance et par

tienne aucune contradiction. ( Voyez des arrêts l'arrêt de condamnation.

de cass.ition du 2J novembre i8i5 et du 17 août Arrêt de cassation du 10 août 1826. (Sirey,

1816, et une foule d'autres dans le même sens.) 1827, ire partie, pag. n3.) — Duccrgicr.

* La désignation comme chef du jury résulte (2) Voyez un arrêt de cassation du 2 octobre suffisamment de ce fait, qu'un des douze jurés , 1812.

autre que le premier désigné par le sort, et (3) Voyez un arrêt de cassation du 1 novem-

sans aucune réclamation, a prononcé la décla- bre 1811.

ration du jury en présence des autres jurés. (4) L'art. 4o,3 du Code est ainsi conçu : « Le

Arrêt de cassation du 6 mars 1828. — Duvcr- » nombre de douze jurés est nécessaire pour

ijicr. •» former un jury. »

(1) Voyez l'art. 34q du Code d'inst. crim. — (5) La signature en présence des jurés est,

Un arrêt de cassation en date du 10 août 1826, en effet, prescrite par la loi, mais non la lec-

a cassé un arrêt de condamnation prononcé sur ture; et si on peut lire une déclaration non

une déclaration du jury qui n'avait point été si- signée (arrêt de cassation du 2 octobre 1812),

gnée du président, mais seulement paraphée il semble extraordinaire de faire résulter un

par ce magistrat. moyen de nullité du défaut de présence d'un

* La déclaration du jury est valable quoique de» jurés à la lecture.

que l'absence de l'un d'eux anéantit le déclaration ultérieure est prohibée : ainsi jury et lui ôte tout caractère : et quoique l'on ne peut pas lui soumettre après coup je sois loin de regarder ces motifs comme la question à' excuse sur un fait qu'il a redécisifs, son arrêt ayant eu pour résultat connu par sa déclaration; ce serait conde faire acquitter un fonctionnaire qui trevenir à la chose jugée (3); et il serait avait d'abord été condamné à l'unanimité également irrégulier de lui soumettre de pour prévarication dans ses fonctions, il nouvelles questions sur un fait quelconfaut rendre grâce à cette décision, quoi- que (4), à moins que la Cour d'assises ne qu'elle me paraisse une subtilité, si elle a rouvrit les débats (5). rendu l'honneur et l'existence sociale à un Si le président des assises doit interrohomme injustement poursuivi, si elle a ger par une seule opération le jury sur le arrêté, lorsqu'il en était encore temps, les fait et sur les circonstances du fait, on effets d'une erreur bien extraordinaire, sait qu'il n'est pas tenu de comprendre le mais pourtant reconnue possible, même tout dans une seule question : mais s'il a de la part du jury. suivi cette marche que la loi autorise et

La déclaration du jury est l'ouvrage des indique même, du moins à l'égard des jurés, et ne peut être restreinte ni modi- circonstances rappelées dans l'acte d'accufiée par la Cour d'assises, hors les cas dé- sation , le jury doit exprimer dans sa déterminés par la loi (1). Et il n'appartient claration les circonstances reconnues conqu'aujury de prononcer non-seulement stantes; et il a été jugé par la Cour de sur le fait matériel de l'accusation, mais cassation qu'une déclaration écrite au bas aussi sur la moralité de ce fait et sur tou- de la question et portant ce que l'accusé tes les circonstances qui peuvent lui don- » est coupable du crime qu'on lui impute, ner un caractère criminel ou modifier ce » énoncé dans la question ci-dessus, » ne caractère (2). reconnaît pas comme constantes les cir-

Le jury doit être interrogé à la fois sur constances aggravantes, et ne donne pas le fait et sur les circonstances; lorsqu'il a lieu à l'augmentation de peine qui en rédéclaré l'accusé coupable ou non coupa- suite (6): mais si la déclaration du jury se ble, il a consommé ses pouvoirs ; et toute trouve contradictoire ou incomplète, elle

(i) Voyez art. 35i el 352 du Code d'inst. crim. da jury, portant que l'accusé n'a tenu que des

* La déclaration de culpabilité prononcée livres irréguliers ; — le jury doit être interrogé,

par le jury , ne peut servir de base à une con- en outre , sur la moralité de ce fait matériel , damnation qu'autant qu'elle se rapporte néces- c'est-à-dire, sur la question de savoir si les irré-

sairement aux faits imputés à l'accusé dans l'acte gularités des livres indiquent la fraude. — La

d'accusation; ainsi lorsqu'entre plusieurs faits Cour d'assises ne peut elle-même résoudre cette

de vol compris dans l'acte d'accusation, cer- question sans excéder ses pouvoirs,

lains seulement sont imputables à l'un des accu- Arrêt de cassation du 3 novembre 1826. (Sirey,

ses, et que cependant la question posée aux ju- 1827, ire partie, pag. 366.) — Duvergier.

rés embrasse tous les faits portés dans l'acte (3) Voyez un arrêt de cassation du 12 mars

d'accusation , la déclaration du jury portant que i8i3. (Bulletin officiel de cassation, an i8i3,

l'accusé est coupable d'un grand nombre de vols, partie criminelle, pag. 118.)

ne peut servir de base à la condamnation , en (4) Voyez arrêt de cassation du 16 juin 1820.

ce qu'elle ne se rapporte pas nécessairement aux ( Bulletin officiel de cassation , pari ie criminelle,

faits imputés spécialement à l'accusé. an 1820, pag. 242. — Sirey, an 1820, irepart. ,

Arrêt de cassation du i4 février 1822. (Sirev, pag. 323.)

1822, ire partie, pag. 206. ) — Duvergier. (5) Je doute même que cette marche fût ré-

(2) Voyez arrêt de cassation du 29 avril 181g. gulière , parce que tout semble consommé, pour

(Sirey, an 181g, ire partie, pag. 3i2.) Du 2 l'affaire qui adonné lieu au débat, lorsque le

octobre 181g. (Bulletin officiel de cassation, jury a donné sa déclaration ; cependant on voit

an 181g, partie criminelle, pag. 327. — Sirey, que la Cour de cassation professe une doctrine

an 1819, pag. 57 et suiv.) Des 25 mai et i5 juin contraire.

1820. (Bulletin officiel de cassation, partie cri- (6) Voyez un arrêt de cassation du 6 mai

minelle,an 1820, pages 2i3 et 238.) i8i3. — Je crois que la réponse du jury ainsi

II n'y a pas lieu à condamnation pour ban- faite déclarait constantes les circonstances énon-

queroute frauduleuse, sur la simple déclaration cces dans la question , et que la Cour de cassa-

peut être déclarée nulle par cette Cour, et Mais une déclaration du jury n'implique

il peut être ordonné au jury d'en former pas contradiction, lorsqu'elle porte que

une nouvelle (1). l'accusé est coupable d'une tentative et

Pour motiver l'annulation d'une décla- que l'effet n'en a pas été suspendu par des cir-

ration du jury comme contradictoire , il constances indépendantes de sa volonté(S) ,

faut que la contradiction soit réelle ; il en est de même lorsqu'elle porte

ainsi, par exemple, la Cour d'assises sera qu'un individu est coupable de soustrac-

tenue d'annuler, comme présentant une tion, et qu'il n'a pas agi frauduleusement.

contradiction évidente, une déclaration Le mot coupable signifie seulement, en

qui, dans une accusation d'assassinat, pareil cas, auteur du fait matériel, et

portera que l'accusé est coupable de n'emporte l'idée de l'intention criminelle

guet-apens , mais qu'il ne l'est pas de pré- que lorsque le jury ne l'a pas exclue par

■méditation, parce qu'il ne peut y avoir de d'autres termes formels (4).

guet-apens sans préméditation (2). 11 y a nullité dans une déclaration du

lion a mal jugé; mais son arrêt existe , et il im- Voyez aussi des arrêts du i5 juin 1820 et du

porte de prévenir des annulations qui nuisent à 1 4 septembre 1820 (Bulletin officiel , an 1820,

la marche de la justice. partie criminelle, page 258 et 346), et un arrêt

* Un arrêt du 18 novembre 1819 a jugé que de rejet 21 décembre 1821.

lorsquedansuneaccusalion de tentutivede crime, * Lorsque les jurés sont sortis de leur cham-

les questions posées aux jurés énumérent toutes bre de délibération et rentrés dans l'auditoire

les circonstances constitutives de la criminalité de la Cour d'assises , il ne leur est plus permis

dans les termes mêmes de l'article 2 du Code de retourner, sur la demande de l'un d'eux ,

pénal , et que le jury répond : Oui, V accusé est dans la chambre de délibération. A la Cour

coupable avec toutes les circonstances aggravantes, d'assises seule appartient le droit de les y ren-

cette déclaration constate suffisamment qu'il y voyer si elle le juge nécessaire.

a eu te?itatice criminelle, en ce que les circon- Arrêt de cassation du 11 octobre 1827. (Si-

stances aggravantes , déclarées constantes par le rey, 1828, ire partie , page n4.) — Duvergier.

jury doivent s'entendre des circonstances con- (2) Voyez un arrêtde cassation du 4juin 1812.

stitulives delà criminalité de la tentative. (3) Voyezarrêtde cassation du 25juillet 1817.

(Sirey, 1825, irc partie, page 3i4.) (Bulletin officiel, partie criminelle, an 1817 ,

On peut citer aussi un arrêt qui a décidé que page 176. — Sirey, an 1818, ire part. , p. 56.)

lorsque le jury interrogé sur la question de sa- (4)Voy. un arrêt de cassation du 2omar$ 1218.

voir si l'accusé a volé dans l'armoire d'une sa- * Il n'y a pas contradiction dans la réponse

cristie un vase sacré appelé ciboire , répond : du jury qui déclare un accusé coupable de vol

Oui , l'accusé est coupable , mais sans aucune des avec les circonstances de domesticité et de mai-

circonstanccs aggravantes, telles qu'elles sont son habitée , et qui cependant déclare en même

établies dans la position de la question; cette temps un autre accusé complice de ce crime

réponse écarte suffisamment la circonstance que pour recelé, mais sans les circonstances aggra-

le vase volé soit un ciboire ; et il n'y a pas lieu, vantes de domesticité et de maison habitée,

dans ce cas, à provoquer une réponse plus ex- Arrêt de cassation du 18 janvier 1828. (Sirey,

plicite de la part du jury. 1828 , ire partie, page 271.)

La question posée au jury, comme résultant De ce que le jury a déclaré la culpabilité de

des débats, desavoir si l'accusé est coupable l'auteur d'un crime à lasimple majorité, et celle

du vol d'un vase sacré , ne dispense pas de poser du complice du même crime à une majorité plut

la question résultant de l'accusation , de savoir forte, il ne s'ensuit pas que celle double déefara-

si l'accusé est coupable du vol d'un vase destiné tion doive être annulée comme contradictoire,

aux cérémonies de la religion catholique. — Chacune d'elles pcul opérer ou ne pas opérer

En pareil cas, la question née des débats doit effet , selon le vœu de la loi.

être ajoutée , mais non substituée à celle qui ré- Arrêtde cassation du 20 septembre 1827.

suite de l'accusation. (Sirey, 1828, ire partie, pag. 109.)

Arrêt de cassation du 1 5 septembre 1825. (Si- 11 n'y a pas contradiction dans la déclaration

rey, 1826, ire partie, page 457.) — Duvergier. du jury portant que l'extorsion de la signature

(1) Voyez arrêts de cassation fies 6 août 1807, ou de la remise d'un écrit n'a eu lieu ni par la

3o octobre 1812, 2 juillet 1810. (Bulletin offi- force ni par la violence , mais qu'elle a eu lieu

ciel de cassation, an 1807, partie criminelle, par contrainte.

page 326 , an 1812, page 464 , an i8i5, p. 553. Arrêt de cassation du 1 5 janvier 1825. (Sirey, — Sirey, an 1820, 1" partie, page 48o.) — i825 , irt partie , page 270.)

jury, lorsqu'elle ne répond pas d'une ou omis de s'expliquer sur les circonstanmanière catégorique sur les circonstances ces de ce fait , qui ont été soumises à sa du crime, telles qu'elles sont déterminées décision ; et la Cour d'assises est autoridans le résumé de l'acte d' accusation (1). sée, dans ces deux cas, à provoquer une La déclara tionest également nulle , comme seconde délibération , en annulant la preincomplète, si le jury , se bornant à décla- mière (2). rer l'accusé coupable du fait, a négligé La déclaration doit être annulée comme

Il y a contradiction donnant ouverture à cas- à la simple majorité de sept contre cinq, qu'il salion dans l'ensemble des réponses du jury, n'y a pas de légitime défense : en effet, s'il y a desquelles il résulte d'une part , qu'un accusé eu légitime défense, il n'y a pas eu de meurtre, de banqueroute frauduleuse a justifié de l'em- et dans l'espèce , dit l'arrêt , le meurtre ayant été ploi de toutes ses recettes, et que ses livres of- reconnu par huit jurés au moins, il y en a eu fraient sa véritable situation active et passive, nécessairement un qui ayant dit oui, a dit non, et d'autre part, que l'accusé aurait dans ces en refusant de prononcer qu'il n'y avait pas Iémèmes livres supposé une dette passive et collu- gitime défense, soire , fait des écritures simulées , etc. Arrêt de cassation du 5 mars 1826. (Bulletin

Arrêt de cassation du 18 mars 1826. (Sirey, officiel , an 1826, partie criminelle. — Sirey, 1826 , ire partie , page 420.) 1826 , ire partie , page 35g.)

Il y a contradiction dans la réponse du jury, 31. LeGraverend, dans ses notes manuscrites , qui déclare un accusé coupable d'avoir porté a dit : « C'est l'arrêt qui paraît s'être trompé; volontairement des coups, mais par imprudence, car comme le remarque fort bien l'arrètiste , la Une telle déclaration doit être annulée par la prétendue contradiction, n'est que dans le sens Cour d'assises. donné par les jurés au mot meurtre , qu'ils n'ont

Arrêt de cassation du 9 septembre 1826. (Si- considéré que comme synonyme du mot homirey, 1827, ire partie, page 2g5. ) cide , et qui d'ailleurs n'étant défini par la loi ,

Lorsque sur une accusation de meurtre le jury qu'un homicide commis volontairement n'exclut a déclaré l'accusé coupable, en ajoutant qu'il ni la légitime défense ni l'idée du commandel'a commis par négligence ou imprudence , il y a ment de la loi. »

contradiction entre les deux parties de cette dé- Cette observation confirme celle que j'ai faite claration. plus haut dans cette noie. — Duvergier.

En conséquence, l'arrêt qui prononce des (i) Voyez un arrêt de cassation du g mai 1811. peines correctionnelles doit être cassé, et l'af- — Dans l'espèce, le jury, interrogé sur la quesfaire renvoyée à de nouveaux débats. lion de savoir si un accusé était coupable d'avoir

Arrêt de cassation du 20 juin 1823. (Sirey, commis le faux mentionné dans l'acte d'accusa- 1823 , ire partie, page 5y4.) tion , avec l'intention de nuire à autrui, avait

31. Le Graverend fait remarquer que cet ar- répondu oui , mais non à dessein de nuire à aurèt de cassation lui paraît bien rigoureux et irui en s' appropriant de l'argent. même injuste. Je partage cette opinion, car, La déclaration avaitété annulée. D'après une ainsi qu'on l'a vu précédemment, le mol coupable nouvelle déclaration, l'accusé avait été conn'emporte pas toujours l'idée de criminalité du damné, et sur le pourvoi en cassation , cet arrêt fait; d'ailleurs cette observation ne s'applique de condamnation fut maintenu, point à l'arrêt, ci-dessus cité, du g septembre (2) Voyez un arrêt de cassation du 6 mai i8i3. 1826, qui a décidé que la réponse du jury est — Voyez un autre arrêt du 4 juin 181g et les contradictoire, lorsqu'elle déclare que l'accusé divers autres arrêts cités à la page précédente, est coupable d'avoir porté volontairement des * Dans une accusation de banqueroute fraucoups, mais par imprudence. Dans l'espèce de duleusc , la réponse affirmative du jury sur chacet arrêt, la contradiction ne résulte pas du mot cun des faits énumérés dans l'art. 5g3 du Code coupable opposé aux mots négligence ou impru- de commerce, sur leur relation avec le fait de dence , elle est la conséquence de ce que d'une faillite et sur la circonstance de fraude au prépart le jury déclare qu'il y a eu volonté et de judice des créanciers légitimes, suffit pourconl'autre imprudence , ce qui est en effet incon- stater le crime de banqueroute frauduleuse; il ciliable. n'est pas absolument indispensable que le prési-

Lorsque la déclaration du jury sur deux ques- dent pose la question en ces termes : L'accusé lions différentes contient une contradiction évi- s'est-il rendu coupable du crime de banquedente, il y a lieu d'annuler sa déclaration. No- route, en faisant tel ou (el acte. (animent il y a lieu à annulation, si le même Arrêt de cassation, du 3 juin 1825. (Sirey, jury, après avoir déclaré à la majorité absolue 182G, ire partie, page i55. ) un individu coupable de meurtre, déclare ensuite Lorsque les questions posées au jury n'em-

irrcgulière , si le jury , décidant des faits pas des réponses suffisantes aux questions qui ne lui ont pas été soumis , ne donne qu'on lui a faites (1).

brassent pas lotîtes 1rs circonstanceseonstitulivcs L'accusé déclaré coupable d'homicide volondu crime, objet de l'accusation, la déclaration taire, est par cela même déclaré coupable du affirmative du jury n'autorise pas l'application crime de meurtre hors le cas de légitime déde la peine; mais elle ne purge point l'accusé fensc. L'excuse de légitime défense est ainsi sufdu crime. Ainsi , il y a lieu de casser l'arrêt cpii fisamment répondue et écartée, prononce la peine, et de renvoyer l'accusé à de Arrêt de cassation du 4 septembre 1828. (Sinouveaux débats. rey, 1828 , irc partie , page 54g.) — Voyez dans

Arrêts de cassation du 19 juin et du 4 j 11 il- les notes de la page précédente l'arrêt du 5 mars

let 1823. (Sirey, t825, ire partie, page 5y5 1826. — Duvergier.

et 426.) (1) Voyez des arrêts de cassation du 21 mai

Quand le jury a omis de répondre sur l'une el du 25 juillet 1812 , elles arrêts ci-dessus cités, descirconstances aggravantes d'un crime, énon- * La réponse par laquelle le jury déclare l'accées dans la position des questions , la Cour cusé coupable , à la majorité absolue , est de sa d'assises doit, au lieu de juger, enjoindre aux nature claire et précise; ne comportant pas jurés de se retirer dans leur chambre pour ré- d'ambiguïté, elle ne peut donner lieu à provoparer l'omission et compléter leur réponse sur quer une nouvelle réponse des jurés, même toutes les circonstances. — Ainsi, un accusé de dans la crainte qu'ils n'eussent confondu lamavol , avec différentes circonstances aggravantes , jorité absolue avec la majorité simple. — Si donc et notamment sur un chemin public , ne peut il arrive que le jury, consulté de nouveau , fasse être condamné à subir la peine applicable au une déclaration qui entraine condamnation, crime accompagné de la circonstance aggravante, l'arrêt de condamnation doit être cassé, si le jury, dans sa réponse , ne s'est pas expliqué Arrêt de cassation du 29 septembre 1826. sur cette circonstance. (Sirey, 1827, ire partie, page 022. — Voyez

Arrêt de cassation du 25 mars 1825. (Sirey, svprà , la note 1 de la page 2i5.

1826, Jre partie, page 256.) Lorsque le jury ayant à prononcer sur cette

Voyez aussi arrêt du 4 avril 1822. (Sirey, 1822, question alternative, « Les deux accusés sont-ils

ire partie, page 260.) coupables du vol qui leur est imputé, ou n'y

La tentative d'attentat à la pudeur avec vio- a-l-il que l'un d'eux qui s'en soit rendu coupa-

lence, déclarée constante , donne lieu à l'appli- blc , » ne fait que la simple réponse, oui , ce oui

cation de la peine; il n'est pas nécessaire que le n'est pas une réponse qui condamne, ou qui

jury déclare que cette tentative a été accompa- justifie; en ce cas il y a lieu à provoquer une

gnée de toutes les circonstances exigées par l'ar- réponse nouvelle du jury,

ticle 2 du Code pénal. Arrêt de cassation , du ier avril 1824. (Sirey,

Arrêt de cassation du 5o novembre 1827. 1824, irc partie , page 520.)

Cet arrêt est fondé sur cotte circonstance par- Une déclaration alternative du jury portant

ticuliére que la tentative d'attentat à la pudeur que l'accusé est auteur ou complice (du crime

avec violence constitue par elle-même un crime; porté en l'acte d'accusation ), n'est pas certaine ,

dans tous les autres cas, il faut que la déclaration relativement à la perpétration : d'ailleurs elle

du jury énumére toutes les circonstances indi- n'est pas complète relativement à la complicité,

quées par l'art. 2 du Code pénal. (Voyez arrêt du puisqu'elle ne constate pas les circonstances qui

i5 avril 1824. — Sirey, 1824, ire part., p. 525.) en sont légalement constitutives); elle est cs-

Le faux témoignage n'a de caractère criminel scnticllcnienl nulle,

qu'autant qu'il a été fait contre ou pour l'accusé Arrêt de cassation, du 29 juillet 1824. (Sirey,

ou le prévenu. 1S24 , ire partie , page 3g5.)

En conséquence, une déclaration du jury qui, Lorsque le jury s'est borné à répondre ot/tsur

suruneaccusalion de faux témoignage, n'exprime une queslion alternative dont les deux parties

point cette circonstance mentionnée dans l'acte n'entraînes! pas la même peine , la Cour d'assises

d'accusation , ne peut donner lieu à une appli- ne doit appliquer «pie la peine la moins grave.

cation de peine contre celui qui en est con- — En conséquence, sur une telle réponse faite

vaincu , et ne purge point l'accusation dont il ;'i la question de savoir si un accusé est coupable

était l'objet. de complicité d'un vol sacrilège par assistance

Il y a lieu à cassation et à renvoi. ou par recelé, on ne doit appliquer cpie la peine

Arrêt de cassation, du 19 juin 1825. (Sirey, du recelé, qui est celle des travaux forcés à

1825, ire partie, page 573.) temps, cl non la peine attachée à la complicité

Autre arrêt de cassation du 4 juillet 1820. par assistance , qui serait celle des travaux for-

(Sircy, 1820 , 1" partie, page 42f>.) ces à perpétuité.

Mais la déclaration du jury étant une point le pouvoir de juger, si ces faits ont chose irréfragable, de sa nature, si un été prouvés par les débats (2) , la déclaraarrêt est rendusur une déclaration du jury tion sur ces faits est exclusivement dans désignée connue ayant remplacé une prc- les attributions des jurés, et le Code d'inmière déclaration jugée incomplète par la struction criminelle suppose, dans le droit Cour d'assises, mais dont les termes ne qu'il confère aux Cours d'assises , un fait sont point reproduits et ne peuvent être correctionnel ou de police reconnu consoumis à l'examen de la Cour de cassa- stant par le jury (3).

tion , il peut être annulé par cette Cour, Toutefois si les jurés sont juges exclusifs comme ayant violé la chose jugée (1). des circonstances de moralité qui peuvent

Par une conséquence nécessaire de ces rendre coupable celui qu'ils en déclarent principes, les Cours d'assises ne peuvent l'auteur, la détermination du caractère prononcer de peines correctionnelles ou des faits qu'ils ont reconnus, lorsqu'elle de police, lorsque les faits , se trouvant doit être faite d'après les dispositions dégagés du caractère criminel, neprésen- d'une loi qui en a réglé les élémens content plus que des délits correctionnels ou stitutifs, forme une question de droit qui des contraventions de police, qu'à raison sort de la compétence des jurés et rentre de ceux de ces faits qui sont constatés par dans les attributions des Cours d'assises. la déclaration du jury. Ces Cours n'ont Ainsi, suivant la jurisprudence delà

Arrêt de cassation du ai décembre 1827. (Si- Lorsque, par une première déclaration, le

rey, 1828, ire partie, page 169.) jury s'est expliqué en faveur, de l'accusé, soit

Lorsque le jury interrogé si l'accusé est cou- sur une circonstance constitutive soit sur une

pable de tel crime, répond: Oui , l'accusé n'est circonstance aggravante du crime, le bénéfice

pas coupable; cette réponse doit être considérée de celte déclaration est acquis à l'accusé, et ne

comme négative de culpabilité. peut être anéanti par une nouvelle déclaration

Lorsque sur deux questions posées au jury, que la Cour juge à propos de provoquer de la

l'une sur la culpabilité d'un individu comme part du jury.

auteur, l'autre sur sa complicité , le jury répond Arrêt de cassation du îS'avril 1822. (Sirey,

négativement quant à la première question, et 1822, ire partie, page 5i4.)

garde le silence quant à la seconde , la déclara- Ce n'est pas au président seul d'une Cour d'as-

tion est incomplète; en conséquence, il y a lieu sises, mais à la Cour elle-même à décider si la

par la Cour de cassation de l'annuler et d'or- déclaration du jury a besoin d'être expliquée

donner que les deux questions de culpabilité, ou complétée.

même celle qui a été répondue négativement, Arrêts de cassation du 17 avril 1824, du i4

seront soumises à un nouveau jury. octobre 1825, du 25 août 1826. (Sirey , 1827

Arrêt de cassation , du 12 janvier 1828. (Si- ire partie , page 43 , 1828, ire partie, page 55.)

rey, 1828, ire partie, page 293.) Lorqu'une Cour d'assises , jugeant que la dé-

Lorsque le jury, répondant à une question claration du jury implique contradiction, rencomplexe, qui embrasse deux espèces de faits voie les jurés dans leur chambre pour répondre criminels , a déclaré l'accusé non coupable , il de nouveau, il y a chose jugée sur la nullité ou est clair que l'accusé est acquitté sur les deux insuffisance de la première déclaration; la Cour faits criminels. — Il n'y a pas à revenir sur le ne peut, après la seconde déclaration , faire revice de complexité de la question , pour en con- TÎvre la première pour servir de base à son arrêt. dure qu'il y a incertitude dans la déclaration. Arrêt de cassation du 9 octobre 1823. (Sirey

Arrêt de cassation , du 25 août 1826. (Sirey, 1824, ire partie, page i5o.) — Duvergier.

1828 , i« partie page 55.) (l) y arrêt de cassation dn l8 novcmbpe

Le receleur d un vol, commis a la suile d un l8 (Bulletin officiel de cassation , an 1810 meurtre, est complice et punissable comme partie criminelle , page 366. - Sirey, an 1820 1 auteur principal , selon 1 art. oo4 du Code pe- pao.e ^g \ J • nal ; si le recelé a lieu sachant que le vol provenait de meurtre, — or, l'expression du jury, (2) Voyezun arrêt de cassation du 29 mai i8i3. receler sachant, exprime suffisamment que la La Cour l'avalt deJ.aJ"Se 'e 5o mai 1812, et l'a connaissance du meurtre était acquise an iemps JUS^ souvent depuis. du recelé. (3) Voyez l'art. 365 du Code d'instruction

Arrêt de cassation du 8 janvier 1824. (Sirey, criminelle , qui a renouvelé l'art. 434 du Code

1824 , 1" partie , page ioi.) des délits et des peines.

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