‹ Traité de la législation criminelleChapitre 24 sur 39 · TOME III. 5Q · texte numérisé non relu

TOME III. 5Q

Cour de cassation , dans une accusation pabilité d'un accusé , poursuivi comme de faux, c'est aux jurés qu'il appartient complice d'un crime, il ne suffit pas que de prononcer sur les faits qui servent de le jury déclare que cet individu est coubase à cette accusation; mais c'est à la pable de complicité, il faut qu'il énonce Cour d'assises à rapprocher ensuite les que tels et tels faits caractéristiques de la faits , par eux déclarés constans, des dis- complicité sont constans , pour que la positions du Code pénal, et à juger si Cour d'assises puissecondamner l'individu d'après ce rapprochement ces faits consti- déclaré coupable de complicité; et ce détuent un faux, si ce faux a le caractère de faut d'indication des faits constitutifs crime ou de délit, et si le faux estenécri- de la complicité donne ouverture à cassature authentique ou en écriture de corn- tion (2).

merce ou de banque, ou en écriture La déclaration du jury, lorsqu'elle est

privée (1). complète et catégorique , devient la base

Lorsque le jury est interrogé sur la cul- de l'arrêt de la Cour d'assises ou de l'or-

(i) Voyez arrêt de cassation du 28 décembre ayant cours légal en France, lesdites monnaies

1820. — (Bulletin officie!, partie criminelle , contrefaites. (Déclaration à l'unanimité. )

an 1820, pag. 46o.) La doctrine de la Cour de Deuxième question divisée,

cassation sur la détermination du faux , me pa- i° Louis Déniaux a-t-il reçu ces pièces , le»

rait susceptible de controverse ; mais c'est ainsi sachant fausses? (Non, à l'unanimité.)

qu'elle est établie dans ses arrêts. 20 En a-t-il fait usage les sachant fausses?

* Ainsi , le jury doit constater si la signature (Oui, à la majorité simple.)

est fausse; si la signature fausse est celle d'un Délibération de la Cour qui se réunit à la ma-

notaire; mais la Cour seule peut décider si l'acte jorité du jury,

notarié doit être réputé public et authentique. Condamnation de Déniaux, par arrêt de la

Arrêt de cassation du 2oavril 1827. — (Sirey, Cour d'assises du Loiret du 27 janvier 1821, à

1828, ire partie, pag. 4o. ) 16 fr. d'amende et aux frais envers l'Etat. (Ar-

Ainsi, le jury ne peut être appelé à résoudre ticle i55 du Code pénal et 568 du Code d'in-

la question de savoir si le faux a été commis en stiuction criminelle.)

écriture authentique, de banque ou de com- Pourvoi du procureur-général pour conlra-

merce, ni même si les billets avaient pour cause diction dans la déclaration du jury,

une opération de commerce, ou s'ils étaient Arrêt de cassation du 5 avril 1821 qui rejette :

revêtus de signatures d'individus commercans : « Attendu que dans l'état des faits tels qu'ils

ces questions dont la solution dépend des prin- » ont été déclarés par le jury, l'application de

ripes du droit civil ou commercial, ne peuvent » l'article i55 du Code pénal, faite par l'arrêt

être résolues que par la Cour d'assises. » attaqué, n'a pas été une violation de la loi

Arrêt de cassation du 2 juin , des 28 mai et » pénale. »

7 octobre 1825, du 1" avril 1826. (Sirey, 1826, (2) Voyez un arrêt de cassation en date du

j"part., pag. 88, 89 et 120, et 1827, ire part., 2 juillet i8i5.

pag. 81. * Voyez supià, un arrêt du 29 juillet 182e.

De là, il résulte que l'erreur en droit, com- (Sirey, 1824, i,c part., pag.5g5.) — Duvcrgicr.

mise dans la déclaration du jury ou d'une Cour 3Ialgré la décision de la Cour de cassation ,

«l'assises faisant fonctions du jury, dans le cas je crois que si le jury est interrogé de cette ma-

dc l'article 55i du Code d'instruction crimi- nière : « N est-il coupable de complicité,

nelle, sur la question de savoir si un acte faux pour avoir, par dons, promesses, etc., provoett de nature à opérer obligation ou décharge, que un crime; pour avoir donné des instrucet à constituer ainsi le crime de faux, peut lions à l'effet de le commettre; pour avoir donner ouverture à cassation. procuré des armes, etc., sachant qu'elles de- Arrêt de cassation , du 19 février 1825. (Sirey, vaient servir au crime; pour avoir, etc., aidé, 1820, iru partie, pag. 35o.) — Duvergier. assisté, avec connaissance de cause, l'auteur de

Je crois devoir consigner ici un exemple de l'action dans les faits qui l'ont préparée, facilitée

décision de Cour d'assises confirmée par la Cour ou consommée, ou pour avoir sciemment rc-

de cassation dans une affaire de fausse monuaie celé, etc. ?» Jecrois , dis-je, que si lejury répon-

qui parait extraordinaire. dait à la question ainsi posée, oui, l'accusé est

Sur une accusation de fausse monnaie, le coupable de complicité, sa réponse devrait être jury déclara , sur une première question, l'ac— considérée comme suffisante. La raison de le dé-

cusé Louis Déniaux coupable d'avoir participé cider ainsi est, à mon avis, que lejury nedéclare,

à l'émission de pièce» et monnaie d'argent, en ce cas, la complicité «pie parce qu'il est cou-

tlonnance du président, et ne peut jamais coupable du fait principal qu'à une simêtre soumise à aucun recours (1). Le dé- pie majorité, ce qui doit nécessairement faut même de qualité d'un juré qui ne se être énoncé dans la déclaration, les juges trouve rangé dans aucune classe d'éligi- doivent délibérer entre eux sur le même blés, ne peut pas, lorsqu'il n'a point été point. Suivant une disposition du Code allégué précédemment , donner lieu d'at- d'instruclion criminelle, si l'avis de la taquer la déclaration, parce que , la for- minorité des jurés élait adopté par la mamation des listes de jurés étant confiée à joritédes juges, de telle sorte qu'en réul'autorité administrative, sauf la réduc- nissant le nombre des voix, le nombre tion que le président est chargé d'opérer excédât celui de la majorité des jurés et sur la liste primitive, tout individu qui de la minorité des juges, l'avis favorable s'y trouve porté et qui y a été maintenu, à l'accusé devait prévaloir (4). est censé avoir les qualités nécessaires (2), Mais si, dans la délibération prescrite ou avoir été inscrit d'office. en pareil cas, trois juges seulement de la

Cependant, si un juré, au moment où Cour d'assises votaient en faveur de l'acil a rempli ses fonctions, n'avaitpas trente cusé déclaré coupable par la majorité des ans accomplis, ou ne jouissait pas des jurés, sa condamnation devait être prodroits politiques et civils, la déclaration à noncée, puisqu'alors il n'aurait eu pour laquelle il aurait concouru serait frappée lui que cinq jurés et trois juges, ce qui de nullité, ainsi que tout ce qui s'en se- n'eût formé qu'une réunion de huit voix , rait suivi; il y aurait, dans ce cas, in- tandis qu'il en aurait eu neuf contre lui, capacité absolue (3). savoir, sept jurés et deux juges, et que

Mais, si la déclaration ne peut être sou- la loi, en donnant à l'accusé cette chance mise à aucun recours, si elle ne peut , en nouvelle favorable, exigeait que lamagénéral, être ni restreinte ni modifiée par jorité des juges qui se réunissait à la miles Cours d'assises , il est cependant des norité des jurés pour déclarer l'accusé cas où la décision delà Cour n'est pas en- non coupable, fût telle, qu'elle formât tièrement subordonnée à la déclaration avec cette minorité la majorité des suffradu jury. ges réunis et supputés ensemble (5).

Si , par exemple, l'accusé n'est déclaré La loi du 24 mai 1821 a modifié l'arti-

vaincu que les circonstances qui la constituent * Une déclaration du jury portant : Oui, lacci qui lui ont été proposées sont constantes. Il cvsé est complice du crime dont il s'agit dan* la en serait autrement, sans doute, si l'on s'était question, sans autre explication sur les circon-

boi né à lui demander : «N est-il coupable stances constitutives de la complicité qui sont

de complicité? » et qu'il eût répondu aflïrmati- énumérées dans la question , ne peut pas servir vemcnl. Rien ne prouverait, en effet, alors que de base à une ordonnance d'acquittement. le jury eût reconnu comme constantes les cir- Arrêt de cassation du 9-mai 1822. (Sirey, constances qui peuvent seules, aux termes de 1822, ire partie, pag. 264. ) — Voyez note 6 de la loi, caractériser la complicité; il ne serait la page 22g. — Duvergier. donc point prouvé que l'individu déclaré cou- (1) Voyez art. 35o du Code d'inst. errai. pable fut légalement reconnu complice, et ce (2) Voyez les arrêts de cassation en date du vice radical dans la position de la question de- 2 et du g juillet 1812, déjà cités dans ce cha* vrait entraîner la nullité de la condamnation, pitre, section du Jury, paragraphe de l'Envoi et Au reste, les réponses détaillées étant jugés de la Notification des listes, etc. seules régulières par la Cour de cassation , il est * Voyez les articles 10 et 12 delà loi du 2 mal convenable que les Cours se conforment à celle 1827, suprà, pag. 61 et 62, et les observations règle, quand même elles partageraient l'opinion sur ces articles. — Duvergier. que j'énonce ici, afin de ne pas exposer leurs (3) Voyez art. 58 1 du Code d'instruction criarrêts à la cassation ; et elles doivent exiger , en minellc. — On a vu précédemment dans ce conséquence, que le jury s'explique sur les cir- chapitre, section du Jury , mes observations sur constances constitutives de la complicité, qui les arrêts de la Cour de cassation qui ont jugé sont détaillées dans la question qui lui est sou- le contraire.

mise. (Voyez, au tome Ier, le chapitre de la Corn- (4} Voyez art. 35i du Code d'inst. crim.

plicilè.) (5) Certes, dis-je dans la première édition

TKAL1E DE LA LÉGISLATION CIUMLNELLF..

oie 3ôl du Code d'instruction criminelle, en sorte que, lorsque, dans le cas prévu par cet article, les juges sont appelés «à délibérer entre eux sur une déclaration du jury, formée à la simple majorité, l'avis favorable à l'accusé prévaut toutes les fois qu'il a été adopté par la majorité des juges (1).

Celte disposition du Code, modifiée par la loi de 1821 , a donné lieu à une autre question bien importante et bien délicate.

Les juges qui composent la Cour d'assises sont appelés à délibérer, quand l'ac-

cusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à une simple majorité. Quest-ce que la loi entend par le fait principal?

Est-ce le fait matériel seul^ dégagé des caractères de crime ou de délit?

Est-ce le fait , abstraction faite des circonstances caractéristiques ou aggravantes du crime , pourvu qu'il constitue par lui-même un délit?

Est-ce le fait accompagné des circonstances caractéristiques du crime ?

Est-ce le fait accompagné des circon-

de cet ouvrage , le sens de l'article 35 1 du Code n'est pas douteux; mais cette disposition estelle juste, est-elle en harmonie avec l'institution du jury? Je ne le crois pas. En effet, on n'a pas voulu que sept jurés sur douze pussent faire condamner un accusé, et l'on a exigé alors le concours des membres de la Cour d'assises pour que la délibération fut formée; et après que la Cour a délibéré, neuf voix sur dix-sept, c'est-àdire, une seule voix de plus suffit pour condamner, tandis que, dans le premier cas, une majorité de deux voix est reconnue insuffisante. Cela paraît contradictoire, et dans tous les cas cela est très-rigoureux. Je sais bien que c'est après une seconde opération toute en faveur de l'accusé, que la loi déclare suffisante cette simple majorité; je sais bien que l'art. o52 , qui suit immédiatement l'art. 55j , offre encore une autre chance favorable à l'accusé , mais il n'en est pas moins vrai que , dans mon opinion , la règle fixée par l'article 55i est mauvaise; il n'en est pas moins vrai que l'on est fondé à soutenir que si , lorsque sept jurés sur douze ont reconnu l'accusé coupable , cette culpabilité est douteuse , le doute n'a fait que s'accroître lorsque trois juges sur cinq ont déclaré l'accusé non coupable, ou plutôt on peut affirmer que la délibération de la Cour doit être opposée à celle du jury, comme formant une présomption contraire qui devrait produire l'acquittement de l'accusé. Quoi qu'il en soit , la loi existe , et elle doit être exécutée tant quelle n'aura pas été modifiée. — Voyez un arrêt de cassation en date du 29 avril i8i5, qui casse une ordonnance d'un président de Cour d'assises , mal-à-propos rendue dans une circonstance où trois juges s'étaient réunis à la minorité des jurés en faveur de l'accusé. Voyez aussi des arrêts de la même Cour, des 8 janvier, 12 mai i8i4etdu 8 février 1816.

Dans l'espèce qui a donné lieu à ce dernier arrêt , portant rejet du moyen de cassation, tiré de ce que la majorité des juges avait volé en faveur do l'accusé , un homme a été condamné •1 la peine c.ij>ila!c comme convaincu d'infanti-

cide , attendu que, suivant l'article 5oodu Code pénal , le meurtre d'un enfant nouveau-né donne lieu à l'application de la peine portée contre l'infanticide , sans qu'il soit nécessaire que l'auteur du crime ait été le père ou la mère de l'enfant.

* Lorsqu'une déclaration de jury porte, tout à la fois , sur deux faits distincts : par exemple , lorsque le jury déclare que l'accusé a tenté de mettre en circulation des pièces fausses , et que l'accusé ne les avait pas reçues pour bonnes, si cette déclaration est faite à la simple majorilé; la Cour d'assises, ayant à prononcer, ne peut scinder la déclaration du jurv, se réunir à la majorité sur le premier fait , et se réunir à la minorité sur le deuxième : elle doit nécessairement décider qu'elle se réunit, sans division ou distinction des faits, soit à la majorité, soit à la minorité du jurv. (Code d'instruction , art.55i.)

Arrêt de cassation , du i5 avril 1826. ( Sirey, 1 827, irc partie, pajjcigy,) — Duvergier.

(1) Voyez cette loi et la discussion dont elle a été précédée. Voyez le discours du garde des sceaux en présentant à la Chambre des Députés le projet de loi déjà adopté par la Chambre des Pairs.

Celle loi a-t-elle modifié la législation d'une manière utile?

On ne peut contester que le principe n'en soit humain el juste , et qu'elle n'ait fait dis paraître un vice que j'avais signalé avec force. Biais je suis convaincu qu'elle a porté un nouveau coup à L'institution du jury, en accordant à la délibération des juges L'effet d'annuler la délibération de douze jurés, et à la décision de trois juges j celui de se substituer à la décison de sept jurés avec lesquels ils ne délibèrent pas. Il eût été bien plus raisonnable, à mon avis, bien plus conforme surtout au système du jury, d'exiger, comme je l'avais proposé en 181 9 , une majorité de huit jurés contre quatre, pour prononcer une coud am 11a t ion. (Voyez met observations sur le jury

HCC.)

CliAP. II. DES COURS D'ASSISES. 237

6tances constitutives du crime , tel qu'il attendu que le simple vol n'est qu'un est défini dans l'acte d'accusation? délit correctionnel dont la connaissance

Il est d'abord évident que la dénomi- n'appartient pas à la Cour d'assises , et ne nation de fait principal exclut l'idée des donne pas lieu à des peines afflictives ou circonstances accessoires: ainsi, pourvu infamantes....

que le fait déclaré constant par un nom- Il faut tenir la négative pour certaine, bre de jurés excédant la majorité eût le Le vol étant un acte punissable, c'est caractère de crime, il ne pourrait pas, le vol qui constitue le fait principal. Il aux termes de la loi, y avoir lieu à la faut, d'ailleurs, considérer que les délits délibération de la Cour d'assises sur une ne sont pas essentiellement hors de la circonstance seulement aggravante qui juridiction des jurés , et qu'ils doivent ne serait déclarée qu'à la simple majorité, même leur être renvoyés par la chambre

Ainsi , dans une accusation de vcl , d'accusation avec les crimes auxquels ils avec effraction, commis la nuit, de corn- peuvent se lier par un des faits de conplicité, avec armes et violence, si le vol nexité que la loi détermine (2). avec effraction ou avec toute autre cir- Ainsi, dans une accusation de pillage, constance était reconnu à l'unanimité ou à force ouverte, la déclaration du jury, à une grande majorité, peu importerait rendue à la simple majorité sur cette cirque les autres circonstances, qui ne se- constance, ne donnerait point lieu à une raient plus alors qu'aggravantes, fussent délibération de la Cour d'assises, parce déclarées à la simple majorité; elles de- que l'article 440 du Code pénal, qui puvraient servir de base à l'arrêt sans déli- nit le pillage commis en réunion et à bération préalable de la Cour d'assises, force ouverte , doit être entendu en ce Ainsi, dans une accusation & assassinat , sens, que la circonstance de force ouquoique l'assassinat et le meurtre soient verte n'est qu'une circonstance aggradeux crimes distincts, si le meurtre avait vante, et non pas constitutive de la criété déclaré à une grande majorité, la minalité, lorsque d'ailleurs le pillage dé- Cour d'assises n'aurait pas à délibérer sur claré par le jury présente les caractères la circonstance de la préméditation , si d'un vol (3).

cette circonstance n'avait été reconnue Dans une accusation d'assassinat, au qu'à la simple majorité, quoique ce soit contraire, si les jurés ont répondu sépalà le véritable caractère de l'assassinat , rément , sur le fait matériel et sur la voparce que le meurtre, étant un crime, lonté , et s'il ne s'agit pas d'un homicide est dès-lors le fait principal dans une commis par négligence, imprudence, etc., accusation de celte espèce (1). il y aura lieu à la délibération de la Cour

Mais si le vol seulement a été déclaré d'assises sur la circonstance de volonté, constant à une grande majorité, et que si elle n'a été décidée par les jurés qu'à chacune des circonstances qui se trouvent la majorité simple , quoique le fait matécaractéristiques ou aggravantes du vol n'ait riel ait été décidé à la majorité absolue, été reconnue qu'à la simple majorité, la parce que l'homicide involontaire (hors Cour d'assises devra-t-elle délibérer avant le cas de l'article 319 du Code pénal) de prononcer sur le sort de l'accusé, n'est ni un crime ni un délit, et que la

(i) Voyez des arrèls de cassation du 5o avril dans le cas où la circonstance du guet-apens

et 8 juillet 1812. Voyez aussi un arrêt de rejet n'aurait été déclarée qu'à la simple majorité du

du 6 juillet 1820, et une foule d'autres arrêts jury,

conformes à cette doctrine. Arrêt de cassation du 25 août 1826. (Sircy,

Voyez notamment arrêts du 20 janvieri824, 1827, ire partie, page 256.) — Duvcrgier.

du 5 mars 1826. (Sircy, 1824, 1 re part. , p. 209, (2) Voyez des arrêts de cassation des 10 jan-

el 182G , ire partie , page 35o.) vieret icr mai 1812.

Le guet-apens n'étant également qu'une cir- (5) Voyez arrêt de cassation du 8 janvier

constance aggravante du crime de meurtre , il 1818. — ( Bulletin officiel , an 1818, partie cri-

n'y a pas lieu à délibérer, par la Cour d'assises , mincllc,p. 11. — Sirey, 1818, p. 177. )

volonté n'en est pas une circonstance loi ne permettant pas qu'un accuse soit aggravante, mais une circonstance con- condamné lorsqu'il n'a été déclaré constitutive du caractère criminel. C'est du pable d'un crime qu'à la simple majorité moins ce qu'a jugé la Cour de cassa- du jury, sans que la Cour d'assises délition, lorsque la question lui a été sou- Lère elle-même sur cette culpabilité, mise (1). cette délibération est évidemment in-

De même, dans une accusation d'at- dispcnsable dans l'espèce qui nous oc-

tentat à la pudeur, avec violence, la cir- cupe (3).

constance de violence n'étant pas sim- En un mot , il ne peut pas y avoir lieu plemeut une circonstance aggravante, à la délibération delà Cour d'assises en mais faisant partie du fait principal, si vertu de la disposition du Code que nous elle n'est répondue par les jurés qu'à la examinons (4), lorsque la délibération simple majorité, quoique l'attentat à la des jurés a décidé à une majorité supépudeur l'ait été à l'unanimité, ou à une rieure à la majorité simple un fait pringrande majorité, il y a lieu, de la part cipal caractérisé par la loi crime ou soudes juges, à délibérer sur la violence (2). lement délit ; mais la Cour d'assises doit

Lorsque l'âge de l'accusé a déterminé délibérer lorsque le fait matériel , décidé

à poser le question de discernement et de cette manière par le jurv , n'a le carac-

qu'elle a été résolue par l'affirmative, à tère ni de crime ni de délit, et que les

la simple majorité, tandis que la question circonstances constitutives du crime ou

principale a été décidée d'une manière du délit ont toutes été décidées à la sim-

absolue, la Cour d'assises doit également pie majorité (5).

délibérer sur la déclaration du jury. Je ne discuterai point les avantages ou

La raison de le décider ainsi est que le les inconvéniens de cette disposition , et discernement n'est pas une circonstance l'influence qu'elle doit avoir sur Finstidu fait, mais la condition constitutive de tution du jury; et puisqu'elle est toute la culpabilité, et que, dans ce cas parti- en faveur de l'accusé, elle commande de culier, quoique le fait principal et toutes plus en plus notre respect à ce titre : celés circonstances aggravantes aient été pendant il est de notre devoir de signareconnus par le jury , il n'y aurait point 1er les abus auxquels elle peut donner de crime et l'accusé devrait être acquitté lieu, s'il n'y avait pas discernement, et que, la L'expérience prouve que ce n'est pas

(i) Voyez un arrêt de cassation du 5o avril qu'un fait principal, indifférent et non punissa-

1812, el du i5 octobre i8i3. — Sirey, i8i4, lie, eût été reconnu constant à une grande ma-

p. i38. (Voyez l'arrêt cité à la page précédente, jorité.

note î , du C juillet 1820.) (2) Voyez arrêt de cassation du 22 mars 1821.

* Voyez aussi arrêt de cassation du 24 jan- — ( Bulletin officiel de cassation , an 1821 , par-

vicr 1822. ( Sirey , 1822 , irc part., p. 2o5. ) — lie criminelle , p. 1 10. — Sirey , an 1S21 , page

Arrêt du 16 mai 1828. (Sirey, 1828, ire part., 196. ) Voyez aussi un arrêt du 2 octobre 1819.

pag. 629. ) — Dwcergier. (Bulletin officiel de cassation , partie criminelle,

Celte jurisprudence est encore suscepliblc an 1819, p. 33i. — Sirey, an 1820, p. G2. ) d'être combattue, parce qu'on peut soutenir (3) CeUc aoclrim> quej'aj professée dans les que, dans une accusation d assassinat ou de deux éditions précédente» de mon ouvrage , que meurtre, le fait principal est l'homicide; ce- je «avais être conforme à l'usage , el à l'appui de pendant, comme on ne doit pas renvoyer devant , Mc ;0 citais un exemple dont j'avais été les tribunaux de répression les faits qui ne sont lémoin • Ll Cu(lr d'assises de Paris, le 1- juiim des crimes, m des délits, m des contraven- Ict l8l4. jans unc affaireà laquelle j'avais contions, et que la soustraction non frauduleuse, counI cominc juré se trouve consacrée par un I homicide commande par l'autorité ou parla arrêt de cassation du 6 déc. i8ai.( Bulletin offincccssile, n ont aucun caractère répréhcnsiblc, cic| parlie criminelle, p. 557. ) je pense, < tomme la Cour de cassation , que la ' , ' . ' ,,. loi serait violée , si l'on condamnait , sans déli- W Voyez arL oSl du Codc d ,nsL cnm' Itération de la Cour, un accusé convaincu d'un (5) Voyez les arrêts de cassation des 10 jan rrime ou d'un délit à la simple majorité , quoi- vier, 3o avril , i"in;\i et 8 juillet 1812.

seulement quand la culpabilité n'a été circonstances , ordonner une nouvelle déclarée que par sept jurés, que la décla- délibération du jury, à laquelle devaient ration fait mention de cette circonstance, prendre part les trois jurés adjoints , qui , et il arrive fréquemment, surtout dans sous l'empire de cette loi, assistaient toules accusations graves, que, malgré l'u- jours aux débats avec les douze jurés nanimité ou la très-grande majorité des principaux, mais elle est bien plus favovoix qui s'est prononcée contre l'accusé, rable à l'accusé, puisque, d'après l'anle jury, par une espèce d'arrangement cienne loi, les douze jurés qui avaient bien réprébensible et bien contraire aux donné la première déclaration concouobligations qu'il a contractées, vient lire raient à la seconde, et que la déclaration sa déclaration en public, comme étant le nouvelle se formait sur-le-cbamp d'après résultat de la simple majorité. Il saisit les élémens du même débat et avec les avec empressement ce moyen que la loi mêmes hommes auxquels seulement velui offre d'associer la Cour d'assises à la naient s'adjoindre trois nouveaux memresponsabililé morale qui pèse sur lui, bres délibérans (2).

et il lui fait ainsi partager un devoir que Dans le système actuel de la législation, lui seul doit remplir , hors le cas où il se non-seulement le débat quia servi de base rencontre réellement parmi les jurés une à la déclaration du jury est entièrement espèce de partage. écarté; mais la loi défend expressément

Outre le cas où la culpabilité de l'ac- qu'aucun des jurés qui y ont pris part cusé sur le fait principal est déclarée par puisse faire partie du jury devant lequel le jury à la simple majorité , et qui rend le nouveau débat doit s'ouvrir dans la nécessaire la délibération de la Cour d'as- même affaire (3).

sises avant qu'il puisse être statué sur Cette mesure extraordinaire ne peut , l'accusation, il en est.un autre où la Cour au reste, être prise que spontanément ; nul peut, malgré la déclaration du jury for- n'a le droit de la provoquer; la Cour ne niée à une grande majorité ou même à peut l'ordonner que d'office et immèdiatel'unanimité , se dispenser de prononcer ment après que la déclaration du jury a la condamnation à laquelle donnerait lieu .été prononcée publiquement (4). 11 faut la réponse du jury. que l'erreur soit évidente et pour ainsi

Si les juges sont unanimement convain- dire palpable; que chacun des juges en eus que les jurés, tout en observant les ait l'intime conviction, et que, par un formes, se sont trompés au fond, la Cour mouvement simultané, ebacun d'eux la est autorisée à déclarer qu'il est sursis au manifeste à l'instant même. La loi interjugement , et à renvoyer l'affaire à une dit, en pareil cas, toute espèce de provosession suivante, pour être soumise à un cation etderéclamation, toute discussion, nouveau jury (1). toute délibération. La décision delà Cour

Cette disposition rappelle des disposi- doit suivre immédiatement la lecture qui tions analogues du Code du 3 brumaire est donnée de la déclaration à l'audience : an IV, d'après lesquelles la Cour de jus- la loi serait violée si cette mesure, qui tice criminelle pouvait, dans les mêmes doit être l'effet subit de l'élan d'un senti-

(1) Voyez art. 552 du Code d'inst. crim. article ne prononce pas la peine de nullité ; mais, On entend généralement par session suivante l'empêchement des premiers jurés étant radi-

la session du trimestre suivant; mais si, dans cal , il y aurait certainement nullité dans la for-

l'intervalle , il est tenu une session extraordi- mation du second jury et dans la déclaration

naire, rien ne s'oppose à ce qu'on y porte l'af- qu'il rendrait, si l'on y admettait un des pre-

faire. miers jurés. On pourrait , d'ailleurs, considérer

/ \ t- i .• i ' / c / r « / j chic le nombre des jurés exigés à peine de nvl-

(2) Voyez les articles 4i5 , 4ifa et 417 du • , c J . ',' .\ ... r~A„ j. 1 r. » 1 ■ j -z u ' • Me , pour lormer un îurv.n aurait pas ele com- Lode des dents et des peines du o brumaire . / ' . ., ., J •■ • . i ■. i

• y ' plel,si Ion avait, en pareil cas , introduit dans

le second jury un liomme exclus par la loi.

(5) Voyez art. 552 du Code d'inst. crim. Cet (4) Voyez art. 552 du Code d'inst. crim.

ment profond, était le résultat d'une dis- bres n'étaient pas unanimement convaincussion quelconque , ou même le fruit de eus que le jury se fût trompé au fond, la réflexion; et le législateur, ensedéler- Néanmoins, sur la demande du chef du minant à autosiser ainsi, dans L'intérêt de jury tendant à donner des explications sur l'accusé, l'annulation de la déclaration du la déclaration qu'il venait de lire, la Cour jury, qu'il environne habituellement d'un d'assises avait renvoyé l'affaire à la session respect religieux, n'a pu s'écarter à ce suivante (2).

point des principes fondamentaux de son Non-seulement l'annulation de la désystème de législation, sans prescrire et claration du jury, le sursis au jugement exiger des conditions qui offrissent à la et le renvoi à une autre session, ne peusociété une grande garantie contre l'abus vent être ordonnés que lorsque l'accusé a que l'on pourrait faire de celte interver- été déclaré coupable, mais la disposition sion des règles générales. de la loi qui autorise ces mesures, étant

La déclaration du jury ne peut être toute en faveur de l'accusé, ne doit même ainsi annulée que lorsque l'accusé esteon- dans aucun cas, et sous quelque prétexte vaincu par cette déclaration , jamais lors- que ce soit, tourner à son préjudice, et qu'il n'est pas déclaré coupable. Dans une l'exposer à une aggravation de peine. Il législation libérale, on peut établir des existe, sur ce point , un arrêt de la Cour exceptions pour mettre l'innocence à l'a- de cassation rendu dans une espèce remarbri des erreurs possibles, mais non pour quable (3).

aggraver la situation des accusés. On a vu Trois individus avaient étéaccusés, depourtant des Cours, mal pénétrées de ces vant une Cour d'assises, d'un vol accomprincipes, annuler des déclarations du pagné des cinq circonstances qui sont jurv qui leur paraissaient erronées, quoi- déterminées par le Code pénal, comme que ces déclarations fussent favorables devant donner lieu « une condamnation à aux accusés : mais la Cour de cassation a la peine de mort (4).

fait justice de cet excès de pouvoir , de Le jury les avait déclarés convaincus de cette infraction des règles, et elle a jugé volet de quatre de ces circonstances ; mais que si, en adoptant cette faôBse marche, sa déclaration avait été négative sur la une Cour d'assises surseoit au jugement cinquième.

sur le fond, la déclaration n'en subsiste La Cour d'assises, exerçant le pouvoir pas moins; qu'elle doit seule servir de qui lui est conféré, avait annulé la déclabase au jugement définitif, et que même, ration du jury et renvoyé l'affaire à la sesen cas de nouvelle déclaration et de con- sion suivante.

damnation de l'accusé par suite , celui-ci Dans les nouveaux débats, les témoins serait toujours à temps de se pourvoir en furent interrogés sur la circonstance décassation , pour réclamer le bénéfice de la claréeen faveur des accusés par le premier première déclaration (1). jury : une question fut posée sur cette cir-

La Cour de cassation s'est encore trou- constance; laréponsedu jury fut affirmavée dans le cas de réprimer un abus d'une tive sur cette question comme sur toutes autre espèce, qu'avait fait une Cour d'as- les autres, et les accusés furent condamsises de la faculté qui lui est donnée par nés à la peine de mort, la loi. Cette Cour, d'après la déclaration Sur leur pourvoi, M. le procureur-gédu jury portant que l'accusé était coupa- néralen la Cour de cassation, qui porta la ble, avait délibère et déclaré que ses mem- parole, conclut à la cassation de l'arrêt

(i) Voyez des arrêta de cassation en date du c|tii était favorable à cet accusé. ( Rulletin offi-

29 nov. 1811 et du l3 mars 1812. Voyez aussi ciel de cassation, an 1817 , tome XXII , parti»

un arrêt de cassation en date du 25 juillet 1817, criminelle, p. 176 et sui\. )

aui a cassé un arrêt rendu par la Cour d'assises (2) Voyez un arrêt de cassation du 22 jan-

u département de la Gironde, le 11 juin pré- vier 181.1.

cèdent, contre le nommé .Jean Robin, après (5) Voy. un arrêt de cassation dn 8janv. i8i3.

annulation d'une première déclaration du jury [4) Voyez i'arl. 38i du Code pénal.

et au renvoi à une autre Cour d'assises Je débat qui est l'effet de ce renvoi , comme pour prononcer la condamnation sur la le prescrit l'article du Code relatif à cet seconde déclaration du jury , distraction objet ; qu'elles doivent donc porter sur faite, dans cette déclaration, de la ré- le résumé de l'acte d'accusation 3 et conponse à la question relative à l'effraction, séquemment sur toutes les circonstances et la Cour de cassation adopta ses conclu- du fait indiqué dans ce résumé ; que la sions; elle fut déterminée par les motifs loi s'est, sans doute, occupée de l'intérêt que nous avons indiqués, et considéra que de l'accusé dans la disposition qui autorise la faculté accordée aux Cours d'assises, l'annulation de la déclaration du jury ; s'exerçant sans que l'accusé puisse la re- qu'elle lui a donné une chance d'aequitquérir et sans qu'il puisse s'y opposer, ne tement, mais qu'elle n'a pas exclu celle peut jamais lui devenir préjudiciable (1). d'une aggravation de peine, et qu'il doit Cette décision , toutefois, a trouvé des en être de ce cas comme de celui du pourcontradicteurs parmi de très-bons esprits : voi en cassation d'un condamné, on a dit qu'elle serait juste et convenable Mais ces objections nous semblent reà l'égard d'un crime porté dans une même poussées par le but évident de la loi , par accusation qui en comprendrait plusieurs, ses termes et par l'esprit qui l'a dictée, et sur lequel la déclaration du jury aurait On peut dire d'ailleurs que, la Cour été favorable à l'accusé; qu'une déclara- n'ayant jamais le droit d'annuler une détion du jury se divise nécessairement en claration quand elle est favorable (2), la autant de parties qu'il y a de chefs d'ac- première déclaration, quoiqu'annulée, cusalion distincts, et que l'accusé, déclaré parce que l'accusé était déclaré coupable non convaincu sur un de ces chefs, ne d'un crime avec telles ou telles circonpeut pas être soumisaux chances d'un nou- stances, et quoique n'ayant plus d'exisveau débat sur ce chef par l'effet de l'an- tence sous ce rapport, lui est néaumoins nulalion prononcée par la Cour d'assises acquise , et ne peut cesser de lui apparrelativement à d'autres crimes pour les- tenir en ce qu'elle a d'avantageux, de quels il aurait été déclaré coupable; mais favorable pour lui, et qu'on ne peut pas qu'il n'en doit pas être ainsi à l'égard plus mettre en question la circonstance d'une circonstance d'un crime dont lac- d'un fait écartée parle jury, qu'on ne cusé a été déclaré convaincu : que la dé- pourrait y mettre un fait décidé en ffaclaration d'un jury sur un fait principalet veur de l'accusé. La doctrine consacrée ses circonstances est indivisible pour l'in- par l'arrêt de la Cour de cassation est. struction et le jugement ; qu'elle l'est de donc la seule bonne, la seule vraie, et même à l'égard de l'annulation autorisée toutes les Cours du royaume doivent s'v par le Code; que le Code veut, en effet, conformer.

que l'affaire soit envoyée à la session sui- Lorsque les débais ont eu lieu d'après vante; que ce mot affaire est un terme le renvoi à une nouvelle session , la Cour général qui embrasse le fait de l'accusa- d'assises est tenue de prononcer immètion et toutes les circonstances; que la loi diatement après la déclaration du second ne détermine pas un mode particulier jury, même quand elle serait conforme à pour le débat el la position des questions 'a première (3). Le droit d'annulation sur le renvoi à la session suivante: que les accordé à la Cour ne peut pas s'étendre à questions doivent donc être posées dans une seconde déclaration ; la culpabilité

(i) Voyez aussi, sur l'exécution de l'art. 352, p. 84. ) — Il résulte du dernier de ces arrêts

db arrêt de cassation du 29 nov. 1811. (Sirey, que lorscpie par l'effet d'une déclaration du

1820 , ire part., p. 477. ) jury qui comprend plusieurs accusés dont les

(2) Voyez l'art. 552 du Code d'inst. crim. mss sont déclarés coupables et les autres non-

1,'articlo 417 du (.'ode des délits et des peines coupables, ce n'est qu'à L'égard des premiers

contenait la même prohibition. Voyez arrêts du que le renvoi à une autre session peut être pro-

2gnoy. 1811 , etdes i5 in;irs et 2 juillet 1812. nonce.

— ( Sirey, 1812, 1" partie , p. 376, et i8i3, (5) Voyez l'art. 352 du Code d'inst. crim.

1< "IF. !H. Si

de l'accusé ne peut ]>lus alors être révo- après la déclaration du second jury , quée en doute, malgré l'opinion contraire même quand elle serait conforme à la précédemment manifestée par tous les première, il nous parait évident que la juges, et le cours de la justice ne saurait Cour ne conserve pas le droit de délibérester plus long-temps suspendu. rer en pareil cas, et que, loin que l'obli-

11 s'élève, à ce sujet, la question de sa- 'gation lui en soit imposée comme dans voir si la Cour d'assises, qui n'a plus le les cas ordinaires, il lui est au contraire droit d'annuler la seconde déclaration , interdit de le faire. Comment , en effet , en la supposant rendue à l'unanimité ou la Cour prononcerait-elle immédiatement, a la grande majorité, comme elle a an- si elle était obligée de délibérer? et cenulé la première, peut et doit encore dé- pendant c'est une décision immédiate que libérer sur cette seconde déclaration, dans la loi exige : et comment expliquerait-on le cas où elle serait rendue à la simple ces expressions, même quand la seconde majorité. Des auteurs ont pensé que, dans déclaration serait conforme à la première, celte hypothèse, elle conservait toujours si, par une opération quelconque, la Cour le droit de délibérer, ou plutôt que l'o- d'assises était autorisée à rendre cette sebligalion qui lui est imposée en ce cas, eoiulc déclaration sans effet? ne cessait point par l'effet de la première Ce n'est point, ce ne peut être laie sens annulation, et que le Code n'ayant point de la loi : pour L'interpréter ainsi, il faut formellement prescrit le contraire, il n'é- en changer, en dénaturer les expressions; tait pas permis de s'écarter de la règle et pour exécuter les dispositions du Code, commune (1); mais, en le décidant ainsi, a les Courd'assises doit prononcer .conforon n'a pas remarqué, à ce qu'il nous mément à la déclaration du sceond jury, semble, que si la délibération de la Cour soit qu'elle ait été rendue à l'unanimité d'assises sur les déclarations du jury ren- ou à une grande majorité, soit qu'elle dues à la simple majorité est obligée et n'ait été le résultat que de la majorité de droit commun, la faculté accordée à simple.

la même Cour d'annuler spontanément Celle opinion , quelque sévère qu'elle les déclarations rendues à l'unanimité ou soit, me paraissant fondée sur les termes à la grande majorité est un droit extraor- du Code, j'ai dû l'exprimer, comme je dinaire qui ne peut être exercé que dans l'ai fait, en publiant pour la première

les limites, suivant les règles et de la fois cet ouvrage La loi du 24 mai

manière fixée par le législateur; que l'on 1821 a-t-elle apporté quelque ebangenc doit, que l'on ne peut pas, par consé- ment à la manière d'envisager cette quesquent, raisonner par analogie d'un cas à lion? Cela peut paraître douteux. Cepcnun autre, lorsqu'on se trouve placé dans dant on peut dire que celte loi ayant niocette hypotbèse: on n'a pas remarqué que diflé, dans un sens favorable à l'accusé , l'accusé est alors assez favorablement les dispositions de l'art. 351, sans parler traité; qu'ayant eu une ebance nouvelle en aucune manière de l'article oô2 , la d'acquittement, malgré la déclaration du délibération telle qu'elle est prescrite jury sur laquelle la Cour n'était pas ad- parla nouvelle loi, est indispensable dans mise à délibérer, mais qu'elle a pu aniiu- tous les cas ; que si le jury n'a prononcé 1er par un mouvement spontané, il n'est qu'à la simple majorité, il n'existe point pas étonnant que la loi regarde comme de déclaration proprement dite; que la suffisante la déclaration du jury faite à la loi n'ayant pu obliger la Cour d'assises à simple majorité, d'après le résultat du prononcer immédiatement (pie sur une second débat; et puisque la loi a prescrit déclaration du jury , il lui serait imposdela manière la plus formelle (pie la Cour sible, dans ce cas, de se conformer à ce serait tenue de prononcer immédiatement qui lui est prescrit ; cl j'avoue que ces rai-

sonnemens me semblent sans réplique.

Quoi qu'il en soit, je n'ai point connais-

(î) Voyez M. Carnot,snr l'art. 502 du Code sance qu'aucune Cour d'aises se soit d'inst. crini. trouvée dans celle situation, soit avanl,

soit depuis la loi de 1821 , et je ne puis , de la société; et ce qui manifeste sa sollien conséquence, indiquer aucun exemple citude à cet égard , c'est l'obligation qu'il de la marche suivie en pareil cas. impose à la Cour d'assises de prononcer

L'exécution de cette disposition du Code immédiatement après la seconde déclarafait naitre une autre question. Aucun des lion, quoiqu'elle soit conforme à la prejurés qui ont concouru à la première dé- mière.

claration dont l'annulation a été sponta- Nous pensons donc que, pour former nément prononcée par la Cour, ne peut, régulièrement la Cour d'assises, lorsque à peine de nullité de la procédure (1), l'affaire est examinée une seconde fois faire partie du second jury; mais les après l'annulation d'une première déclamembres de la Cour d'assises qui ont ration du jury , il faut avoir soin de n'y concouru à l'annulation, peuvent-ils sié- appeler que des juges qui n'aient point ger à la nouvelle session de cette Cour, concouru à cette annulation spontanée, lorsque l'affaire y est reproduite?.... Cette et qu'il est d'une haute importance de question importante n'est point hypothé- prévenir par ce moyen l'influence que tique : elle se présente d'elle-même, puis- pourraient être disposés à exercer sur la qu'habituellement et hors le cas où le direction des débats et sur l'opinion des premier président delà Cour royale délè- jurés, des hommes qui ont exprimé leur gue des membres de cette Cour pour as- propre opinion d'une manière si formelle sister le président, la Cour d'assises doit et si solennelle. Cette mesure, que nous se composer des présidens et membres les regardons comme indispensable, quoique plus anciens du tribunal de première in- la Cour n'eût point de délibération à stance du chef-lieu; ce qui fait supposer prendre sur la seconde déclaration du que les mêmes juges qui ont assisté à une jury, quand même elle serait le résultat session, peuvent et doivent même se re- d'une simple majorité, cette mesure salutrouver, en tout ou en partie, à la ses- taire est encore bien plus impérieusement sion suivante. commandée par l'intérêt de la justice, si

La loi n'a rien déterminé à cet égard , l'on admet que la Cour d'assises a le droit et l'on ne peut pas s'appuyer sur ses dis- de délibérer, en pareil cas, sur la seconde positions pour chercher la solution de déclaration du jury. Comment espérer, cette difficulté. Cependant, puisque tous en effet, alors, que cette délibération seles jurés qui ont concouru à la déclaration rait réfléchie et impartiale , si elle devait annulée sont exclus, à peine de nullité, être rendue par des hommes qui onthaudu jury qui doit prononcer de nouveau tement et solennellement proclamé une sur l'affaire, il nous semble que, par ana- conviction contraire? — Comment espélogie, ou plutôt par un argument à con- rer même que des hommes convaincus, trorio , les juges qui ont concouru à l'an- par suite d'un premier débat , de l'innor nulation doivent également être exclus cence de celui qui comparaîtrait devant de la Cour. Il faut que l'affaire soit sou- eux pour la seconde fois, interrogeraient mise à un nouveau débat devant de nou- cet accusé, provoqueraient les déclaraveaux hommes, et c'est dans ce renou- lions des témoins, donneraient du dévevellement complet que la loi a cherche loppement aux charges, dirigeraient enfin une garantie contre la prévention et l'er- les nouveaux débats de manière à faire reur. Ce moyen de garantie, il est vrai, ressortir la vérité, quand ils se trouven'est exprimé qu'en faveur de l'accusé par raient ainsi placés entre le sentiment du l'exclusion donnée aux jurés auteurs de devoir, qui ieur prescrirait d'être jusles la première déclaration : mais le législa- et non d'être indulgens, et celui de laleur n'a pu vouloir le négliger en faveur mour-propre, qui , couvrant, en quelque

sorte, de son égide leur première décision , ferait craindre qu'une seconde (i) Nous avons déjà dit que la loi n'exprime déclaration du jury ne signalât l'erpas la nullité; mais nous avons établi qn'clle reur qu'ils auraient commise eux-mêmes n'en existe pas moins. Voyez ci-dessus , p. 2j5. en annulant la première déclaration,

comme élant le fruit d'une prétendue er- quitfement, le même intérêt, le même reur?...(l) respect que la prononciation, en présence

de l'accusé, de l'ordonnance qui l'acquitte, SECTION X. ou de l'arrêt qui l'absout. D'unautrc côté,

le président se trouvait dans l'impossibidu jugement et de lexécution. ^'^ de faire aucune réflexion sur l'accusation et sur l'acquittement; et, dans cer- — — •— — tains cas, une remontrance de sa part peut

produire un heureux effet. § Ier. Le grenier lit, en présence de l'accusé,

la déclaration du jury; il lit de même la du joor.iiEST. délibération de la Cour d'assises, lorsque

la déclaration rendue à la simple majorité Hors les cas où la déclaration du jury a obligé la Cour à délibérer (4). est annulée par la Cour d'assises, comme La déclaration du jury produit différons incomplète ou comme contradictoire , et effets, suivant que l'accusé est déclaré ceux aussi où elle est anéantie spontané- non coupable, qu'il est déclaré coupable ment par 1 avis unanime de tous les mem- du fait tel qu'on le lui imputait ; que le bres de la Cour , comme étant le résultat jury, dans sa déclaration, avant écarté d'une erreur, aussitôt que cette déclara- les circonstances criminelles, le fait retion a été lue par le chef dujury,ou,lors- connu se trouve avoir seulement le caracque la déclaration est rendue à la simple tère d'un délit ou même d'une simple majoritéaussitùtquela Cour d'assisesadé- contravention; que le fait, quoique rehbéré sur cette déclaration, le président connu constant par le jury, ne se trouve ordonne de ramener l'accusé à l'audien- être défendu par aucune loi pénale, ou, ce (2). C'estune innovation introduite par enfin, que l'accusé, élant convaincu du le nouveau Code que la comparution de fait, est néanmoins déclaré excusable, l'accusé , lorsqu'il se trouve déchargé de Si l'accusé est déclaré non coupable, le l'accusation par la déclaration de jury. Sui- président, sans consulter la Cour, doit vant le Code des délits et des peines (3), prononcer qu'il est acquitté, et ordonner l'accusé n'était ramené à l'audience qu'en qu'il soit mis en liberté, s'il n'est tenu cas de condamnation; mais ce nouveau pour autre cause (5). L'ordonnance d'acmode est, sans contredit, bien préférable quittement est un acte du président seul, ù l'ancien. La mise en liberté de l'accusé auquel la Cour d'assises n'a aucune part. par un simple avertissement d'huissier Nous avons déjà dit que toute personne n avait point de dignité , point de solen- acquittée lùcjalementne peutplusètrenirenité, et n'inspirait pas aux accusés ac- prise ni accusée à raison du même fait (0). quittés, ainsi qu'au public témoin de l'ac- Lorsque l'accusé est déclaré coupa-

(0 * Quelque puissantes que soient les consi- Cour d'assises d'une question relative à l'applidéralions que fait valoir M. Le Graverend , il cation de la peine, c'est à la Cour d'assises elleme semble difficile d'admettre, dans le silence même qu'il appartient de statuer. — I.e préside la loi, que le concours des mêmes juges en- dent de la Cour d'assises est absolument sans traînât la cassation d'un arrêt. — Duvergier. pouvoir pour rendre une ordonnance d'acquit-

(2) Voyez l'art. 357 du Code d'inst. crim. teraent. Arrêt de cassation , du 26 niai 182G.

(5) Voy. art. 428 du Code du 3 brumaire an IV. (Sirey, 1827, ire part., p. i65. ) — Duvergier.

(4) Voyez art. 55y du Code d'inst. crim. (6) Voyez l'art. 5Go du Code d'instruction

(5) L'acquittement ne pouvant porter que sur criminelle, et le chapitre de l'Accusation, — I.' lait ou sur les faits qui ont donné lieu à la dé- L'article 3y5 du Code d'instruction criminelle claration du jury, il est clair (pie l'accusé ne n'autorisant le procureur-général à se pourvoir doit pas être libéré des autres accusations ou en cassation que contre l'orra rendu, il en des autres préventions qui pèsent sur lui. résulte qu'il ne peut se pourvoir contre l'ordon-

Lorsque les réquisitions du ministère pu- nance du président qui prononce l'acquittebue, d'après les réponses du jury, ont saisi la ment, lorsque l'accuse a clé déclaré non cou-

ble(l), Fofficier du ministère public doit sation l'ait jugé de même, qu'aucune réfaire ses réquisitions à la Cour pour l'ap- clamation ne se soit élevée à cet égard de plication de la peine (2). L'accusé ou la part de l'accusé ou de celle de son déson conseil ne peuvent plus plaider que le fenseur depuis le renvoi devant la Cour fait est faux, et le président doitproscrire d'assises; cette succession d'actes judisévèrement toute espèce de discussion à ciaires, le consentement ou plutôt le décet égard , toute observation sur la décla- faut d'opposition de l'accusé, nesauraient ration du jury , à moins que la déclaration autoriser la Cour d'assises à prononcer une ne fût incomplète ou n'offrit des contra- peine quelconque contre l'auteur d'un dictions. L'accusé et son conseil peuvent fait que les lois pénales n'ont point mis seulement alléguer que le fait n'est pas au nombre des crimes ou des délits , et qualifié crime ou délit par la loi pénale, l'on ne peut tirer, à cet égard, du silence ou qu'il ne mérite pas lapeinedont le mi- de l'accusé, aucune fin de non-recevoir nislère public a requisl'application. Après qui lui soit préjudiciable (4). que le président a demandé à l'accusé s'il Si le fait est défendu, la Cour doit pron'a plus rien à dire sous ce rapport pour noncer la peine établie par la loi. Elle n'a sa défense, la Cour doit rendre son arrêt, point le droit de la commuer ; elle ne peut Si le fait reconnu constant n'est pas dé- même la modifier, lorsque la disposition fendu par une loi pénale, l'accusé doit du Code détermine une peine fixe : elle être absous: mais l'absolution n'a pas peut seulement Ja graduer, lorsque la loi lieu, comme l'acquittement, en vertu le permet. Mais, en se renfermant dans d'une simple ordonnance du président; les bornes déterminées pour le maximum elle doit être prononcée par la Cour, et et pour le minimum, et dans l'usage que l'arrêt qui est rendu à cet effet doit être les juges font de cette faculté , ils doivent motivé (3). Peu importe que les premiers bien se garder de céder à des considérajuges aient considéré le fait comme cri- tions personnelles : l'intérêt de la justice minci; que la chambre des mises en accu- doit être leur seul guide. Sans doute, il

pable ; mais si l'ordonnance d'acquittement a tenue de délibérer. Dans cette hypothèse, la été rendue sur une déclaration du jury contra- culpabilité de l'accusé n'étant légalement recondictoire et tellement obscure, qu'elle neprésente nue que lorsque la déclaration de la Cour ne aucun résultat, ou sur une déclaration portant modifie point la déclaration du jury, ce n'est que l'accusé est coupable du fait, mais sans les qu'après que la déclaration de la Cour a été procirconstances , il y a lieu alors au pourvoi, à la noncée publiquement par le président, que le cassation et au renvoi de l'accusé à de nouveaux ministère public doit requérir l'application de débats. (Voyez arrêt de cassation du 2 juillet la peine.

i8i3. — Bulletin de cassation, an i8i3, partie (2) Voyez art. 362 du Code d'inst. criminelle, criminelle , pag. 353. — Sirey, an 1820 , ire par- (3) Voyez l'art. 364 ibid. — Cet article ne lie, page 48o. — Voyez aussi l'arrêt cité à la dit pas que l'arrêt doit être motivé ; mais, le fait note 4, de celte page.) qui motive l'accusation étant reconnu constant,

* Un arrêt d'acquittement fondé sur ce que il faut bien indiquer la raison qui empêche de la déclaration du jury ne constate pas toutes les condamner. — Voyez arrêt de cassation du 24 circonstances constitutives de la complicité im- mai 1821. — (Bulletin de cassation , partie crimiputée à l'accusé, peut être cassé sur le pourvoi nclle, 3111821, page 2o5. — Sirey, an 1821, irt' pardu ministère public, même au préjudice de la lie, pag. 254.)

partie acquittée. Ce n'est pas là une ordonnance (4) Voyez un arrêt de cassation du i4 février d'acquittement fondée sur la déclaration de non- 1812, et un autre du i5 octobre i8i3. — Dans culpabilité dans le sens de l'art. 409 du Code l'espèce de ce dernier arrêt, il s'agissait d'un d'instruction criminelle , qui ne soit susceptible fils déclare coupable d'avoir commis des violcnde cassation que dans l'intérêt de la loi. Arrêt ces et des voies de fait envers son père, mais de cassation du 9 mai 1822. (Sirey, 1822 , ire par- sans coups ni blessures; la Cour d'assises avait tie , page 264.) — Duvergiev. appliqué les art. 3n et 3i2 du Code pénal : la

(1) On a vu précédemment que si la déclara- Cour de cassation a cassé cet arrêt , et n'a rention du jury sur le fait principal n'est rendue voyé l'affaire devant aucune Cour, attendu que qu'à la simple majorité, la Cour d'assises est le l'ait reconnu ne constituait pas un délit.

est (le leur devoir de se montrer plus des circonstances criminelles, n'offre plus indulgens (lorsque toutefois cette espèce que les caractères d'un délit ou d'une d'indulgence est autorisée par la loi) à contravention, la Cour doit appliquer l'égard d'un accusé reconnu coupable, sur-le-champ la peine correctionnelle ou qui peut cependant encore laisser des espé- celle de simple police, au lieu de renvoyer ronces , et qui , à raison ou de la faiblesse devant un autre tribunal, et de prolonger, de son âge, ou de sa conduite antérieure, sans motif d'utilité, l'instruction d'une ou des circonstances du crime, ne semble procédure qui a déjà eu un éclat dont pas être à jamais perdu pour la société; il est reconnu qu'elle n'était pas suscepmais , loin d'accorder une pitié déplacée tible.

au coupable qui était né dans une classe Si, au lieu de se trouver ramené, par honnête, et dont la première éducation le résultat du débat, à la classe des délits semblait offrir à la société une garantie ou des contraventions, le fait était au de sa bonne conduite, ils doivent répri- contraire, reconnu faire partie de ceux mer avec plus de sévérité des écarts que dont la connaissance serait attribuée à ces circonstances rendent plus dangereux une Cour prévôtale légalement créée , et plus nuisibles , et s'armer d'une justice l'arrêt devrait-il néanmoins être rendu

inexorable contre ces transfuges de l'hon- par la Cour d'assises? La question

neur(l). doit être décidée affirmativement. Dans

Pour que la Cour d'assises doive appli- cette hypothèse, la Cour d'assises devrait quer une peine, il suffit que le fait reconnu prononcer à moins que, contre toute constant soit défendu par une loi pénale vraisemblance, la loi qui aurait institué (2); et quand même ce fait, d'après les la Cour prévôtale n'eût formellement presdébats et d'après la déclaration du jury crit le renvoi (4).

qui les suit , ne serait plus de la compé- Lorsque la loi admet des motifs d'extence de la Cour d'assises, cette Cour n'en cuse pour le crime imputé à l'accusé, et est pas moins chargée par la loi de pro- que, la Cour ayant jugé convenable de noncer sur ce fait (.3). les soumettre à la décision du jury (5),

Ainsi, lorsque l'accusation, dégagée ces motifs ont été déclarés constans, la

(i)* Voyez les dispositions de la loi du 25 juin devant la Cour spéciale alors existante, s'était 182 i, suprd, page 36. — JJuvcrgicr. loyalement dessaisie de l'affaire.

(2) Quoique le fait déclaré constant par le (5) La Cour de cassation , ainsi que je l'ai jury soit énoncé en (ormes qui ne se trouvent déjà dit dans ce chapitre, a jugé fréquemment pas identiquement dans l'article appliqué par la que les Cours d'assises ne sont pas tenues de Cour d'assises , il n'y a point cependant fausse consulter les jurés sur les excuses alléguées. Là application de la loi, si, d'ailleurs les exprès- Cour de cassation l'a jugé ainsi .notamment dans sions des jurés et celles de la loi ont évidemment une affaire où un individu condamné à la rcclule même sens. sjon pour blessures , alléguait qu'il avait toujours

Ainsi, l'art. 177 du Code pénal qui détermine soutenu n'avoir porté les coups qu'à la suite d'un la peine contre tout fonctionnaire public qui soufflet; que cependant il n'avait été posé à cet aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des égard aucune question, et que, cette excuse dons ou présens pour faire un acte de ses fonc- étant déterminée par l'art. 32i du Code pénal , lions non sujet à salaire, est applicable, bien il avait été commis une violation de l'art. 53g (pie la déclaration du jury ne fasse mention que du Code d'inst. crim. La Cour a pensé qu'il n'y de rétributions exigées et consenties. (Voyez arrêt aurait eu lieu de casser (et seulement en vertu de de cassation du 2 janvier 1818.— Sircy, an 1 818.) Part. 4o8 ) que dans lecasoùil entêté également

(3) Voyez art. 2G5 du Code d'inst. criminelle, constaté que, l'accusé avant réclamé la position

(4) Voyez plus haut, dans ce chapitre, la sec- de la question d'excuse, il n'avait pas été statué tion , de la Compétence des Cours d'assises. Ce- par la Cour d'assises sur celle réclamation. La pendant la Cour de cassation , par arrêt du iG Cour de cassation a néanmoins jugé, par un juillet 1812 rendu sur le réquisitoire présenté arrêt du 11 février 1 8 10 , qu'il y aurait ouver- I'- 6 du même mois par M. Daniels, avocat-gé- (ure à cassation si, en rejetant la demande en néral a cette Cour, avait jugé, qu'en pareil cas, position de la question d'excuse, la Cour d'asunc Cour d'assises qui avait renvoyé un accusé sises avait violé une disposition du Code pénal ,

Cour d'assises doit prononcer conformément au Code pénal, enmitigeant la peine suivant les proportions tracées par le Code (1).

Outre les faits d'excuse, l'âge des accusés reconnus coupables influe aussi , en certains cas, sur les condamnations à prononcer contre eux.

Lorsque, l'accusé ayant moins de seize ans, la Cour a dû poser une question sur le discernement, s'il résulte de la déclaration du jury que l'accusé a agi sans discernement , il doit être acquitté (2); mais il doit être , suivant les circonstances, ou remis à ses parens, s'ils le réclament et s'ils offrent une garantie suffisante des soins , de l'éducation et des bons exem-

ples qu'ils lui donneront , ou conduit dan» une maison de correction , pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement détermine. La détention ne peut pas, en ce cas, excéder l'époque où l'accusé aura accompli sa vingtième année; mais il résulte des termes de la loi qu'elle doit être au moins d'une année (3).

S'il est décidé que l'accusé a agi avec discernement , il doit être condamné :

mais la peine est mitigée suivant les circonstances et d'après des proportions que le Code a déterminées (4) ; et dans aucun cas, la peine appliquée n'emporte avec elle le sceau de l'infamie.

La loi défend d'infliger les peines des

qui aurait admis comme excuse légale le fait reconnu par la Cour d'assises.

(î) Voyez art. 5i5 du Code d'inst. crim.

« Nul crime ou délit ne peut être excusé, » ni la peine mitigée , que dans les cas et dans » les circonstances où la loi déclare le fait ex- » ensable , ou permet de lui appliquer une peine » moins rigoureuse. » (Art. 64 du Code pénal).

« Lorsque le fait d'excuse sera prouvé,

» S'il s'agit d'un crime emportant la peine ^ de mort, ou celle des travaux forcés à per- » pétuité, ou celle de la déportation , la peine t> sera réduite à un emprisonnement d'un an à 3) cinq ans ;

» S'il s'agit de tout autre crime, elle sera ré- » duile à un emprisonnement de six muis à » deux ans ;

» Dans ces deux premiers cas , les coupables » pourront de plus être mis par l'arrêt oulejugc- » ment sous la surveillance de la liante police » pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

» S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite » à un emprisonnement, de six jours à six mois.» (Art. 320.)

(2) La Cour de cassation a reconnu, le 8 octobre i8i3, qu'un individu âgé de moins de seize ans, qui est déclaréj avoir agi sans discernement, et être convaincu d'un fait, mais sans la circonstance aggravante, qui lui donnait le caractère de crime, ne peut, aux termes de la loi , être condamné à des peines correctionnelles et qu'il doit être acquitté.

Biais cette Cour a jugé en même temps , que l'accusé ayant succombé, puisque le fait a été déclaré constant et lui convaincu, il doit être condamné aux frais de la procédure, conformément à l'art. 508 du Code d'inst. crim.

Cet arrêt me parait contraire à la loi : on ne succombe point dans une accusation, quand on est et quand on doit être acquitté ; et celte as-

sertion, à mon avis, porte avec elle sa démonstration.

Il semble également contraire à un arrêt de cassation du 16 août 1822, qui ne permet pas de prononcer, en pareil cas, le renvoi sous la surveillance de la haute police. ( Voyez cet arrêt cité au chapitre de la mise en liberté sous caution, section de la mise en surveillance ; etc., premier volume de cet ouvrage , et Sirey , 1822, ireparl., pag. 162. )

* Un arrêt du 27 mars 1823 a confirmé la jurisprudence que l'arrêt du 8 octobre i8i5 tendait à établir. (Sirey, 1825, ire part., p. 252.)

Lorsqu'un accusé est âgé de moins de seize ans, et que le jury le déclare coupable, mais sans discernement, il y a lieu à absolution par la Cour d'assises ( Code d'inst. crim. art. 364) , non à acquittement par le président.

Arrêt de cassation du 4 mai 1827. (Sirey, 1827, ire partie, pag. 34a.) — Duveryicr.

(3) Voyez, arrêt de cassation du 10 oct. 1811.

* Après l'acquittement d'un prévenu pour défaut de discernement (aux termes de l'art. 66 du Code pénal ), la détention dans une maison de correction peut être ordonnée, au cas de simple délit connue au cas de crime.

Arrêt de cassation du 17 avril 1824. (Sirey, an 1824, ire partie, pag. 327. — Bulletin officiel de cassation , an 1824, partie criminelle, page i5o.)

]>I. Le Graverend a laissé sur cet arrêt une note manuscrite ainsi conçue :

« Le résultat de celte jurisprudence est qu'un individu acquitté , pour défaut de discernement , peut être détenu beaucoup plus long-temps qu'il ne l'eût été , s'il eût été condamné pour avoir agi avec discernement, et il faut convenir que ce résultat est bizarre.» — Duveryicr.

(4) Art. 67. « S'il est décidé qu'il a agi avec

travaux forcés à perpétuité ou à temps, que chaque affaire peut amener', et de

et de la déportaliou aux coupables qui soumettre à sa censure l'avis de chaque

sont âgés de soixante-dix ans accomplis magistrat, les impulsions de sa con-

au moment du jugement (l); et ces peines science : ce qui est important , ce qui ga-

sont remplacées , a leur égard , par celle rantit la sage distribution de la justice

de la réclusion, soit à perpétuité, soit à répressive, c'est la publicité du jugement

temps, etselon la durée de la peine qu'elle qui suit les débats; aussi la loi veut-elle

remplace (2). que le président de la Cour prononce à

Toutes les fois que la Cour doit rendre haute voix, en présence du public et de

un arrêt, ce qui a lieu dans tous les cas l'accusé, l'arrêt qui se forme par la déli-

d'absolution , de condamnation pure et bération secrète des magistrats qui y con-

simple , ou de condamnation mitigée par courent (3).

l'admission d'une excuse légale ou par Avant de prononcer un arrêt de con-

l'àge des accusés, les juges délibèrent cl damnation, le président est tenu de

opinent à voix basse; ils sont même au- lire le texte de la loi sur laquelle il est

torisés, à cet effet, à se retirer dans la fondé (4).

chambre du conseil. Il est toujours inu- Indépendamment de cette lecture pu-

tile et il serait souvent dangereux de blique, le texte doit encore être inséré

rendre le public témoin des discussions dans l'arrêt , et le Code prononce des

discernement , les peines seront prononcées ainsi de la durée la plus courte des travaux forcés et

qu'il suit : de la réclusion.

« S'il a encouru la peine de mort, des tra- Arrêt de cassation du i5 janvier 1825 et du

» vaux forcés à perpétuité, ou de la déporta- n février 1825. (Sirey, 1825, ire partie, pag.

» tion , il sera condamné à la peine de dix à 269.) — Duvcrgier. » vingt ans d'emprisonnement dans une maison (1) Voyez l'art. 70 du Code pénal. » de correction. (2) Voyez art. 71 ibid.

» S'il a encouru la peine des travaux forcés Arl. 72. a Tout condamné à la peine des Ira-

» à temps , ou de la réclusion , H sera condamné » vaux forcés à perpétuité ou à temps , dès qu'il

sa à être renfermé dans une maison de correc- » aura atteint l'âge de soixante dix ans accom-

5) lion pour un temps égal au tiers au moins et » plis, en sera relevé, et sera renfermé dans la

» à la moitié au plus de celui auquel il aurait » maison de force, pour tout le temps à expi-

» pu cire condamné à l'une de ces peines. » rer de sa peine comme s'il n'eût été condamné

» Dans tous ces cas , il pourra être mis par » qu'à la réclusion. » » l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de (3) Voyez l'art. 56g du Codcd'inst. crim. —

» la haute police pendant cinq ans au moins et L'art. 56g ordonnanlquc les juges opineront ef

» dix ans au plus. délibéreront à voix basse n'est pas prescrit à

» S'il a encouru la peine du carcan ou du peine de nullité ; et lorsque le procès-verbal de

» bannissement, il sera condamné à être en- la séance ne fait point mention de cette circon-

» fermé, d'un an à cinq ans, dans une maison stance , comme l'article n'impose point au gref-

» de correction. » fier l'obligation de l'insérer, la présomption

Art. 68. « Dans aucun des cas prévus par légale est que les juges ont opiné et délibéré à

» l'article précédent, le condamné ne subira voix basse. (Aboyez un arrêt de cassation, du i5

» l'exposition publique. » juillet 1820, sur le pourvoi des nommés Dumas

Art. 6g. « Si le coupable n'a encouru qu'une et Armand, contre un arrêt de la Cour d'assises

» peine correctionnelle, il pourra être con- du Puy-de-Dôme, du 18 mai précédent.) » damné à telle peine correctionnelle qui sera La prononciation publique du jugement ou de

» jugée convenable , pourvu qu'elle soit au- l'arrêt est obligatoire dans les cas mômes où les

» dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie débals ont eu lieu à Iiuisclos, en vertu d'une

38 s'il avait eu seize ans. » délibération antérieure et spéciale motivée sur

Voyez l'art. i'r de la loi du ib juin i8:>.i. les circonstances qui, d'après la Charte, peu-

L'arlicle 67 ne doit pas s'entendre en ce sens vent autoriser cette mesure extraordinaire,

qu'il faille nécessairement prononcer la déten- Voyez, au chapitre des Tribunaux en général,

lion pour le tiers de la durée la plus longue de section des Principes généraux } le paragraphe

ces peines. de la Publicité des audiences.

La détention peu être prononcée pour le tiers (4) Voyez l'art. 56g du Code d'inst. crim. —

peines pécuniaires contre le greffier en les cas, à la prononciation de l'ordon-

eas d'omission (1). Cette formalité offre à nance ou de l'arrêt.

chaque condamné le moyen de vérifier Le président est tenu d'avertir l'accusé

que la condamnation dont il est l'ob- de la faculté que la loi lui accorde de se

jet n'est point un acte arbitraire, et pourvoir en cassation, et du terme dans

que les juges ne sont que les organes de lequel l'exercice de cette faculté est cir-

la loi. conscrit. Sans doute, l'omission de cet

La minute de l'arrêt doit être signée avertissement de la part du président ne par tous les juges qui y ont concouru, et serait pas un motif de nullité contre l'ardans les vingt-quatre heures de la pro- rèt, et l'allégation de cette omission ne nonciation de l'arrêt, à peine d'amende serait pas une raison suffisante pour adcoutre le greffier, et même, s'il y a mettre le recours après l'expiration du lieu , de prise à partie tant contre lui que terme fatal (4). Il n'est pas probable d'ailcontre les juges (2). leurs que l'accusé et son conseil laissent,

Après avoir prononcé l'arrêt, le prési- par ignorance du droit, écouler les délais dent peut, selon lès circonstances, ex- prescrits; le président doit néanmoins horter l'accusé à la fermeté, à la rési- remplir l'obligation qui lui est imposée, gnalion, ou à réformer sa conduite (3). et il doit être fait mention, dans le projette disposition de la loi est aujourd'hui cès-veibal que le greffier dresse de la susceptible d'exécution, soit que l'ac- séance, de l'accomplissement de cette cusé ait été acquitté ou absous, soit qu'il formalité, ainsi que de toutes celles qui ait été condamné, puisque, par une sage sont prescrites par la loi, à peine de nulmodification du Code des délits et des lité ou autrement (5). peines, l'accusé est présent, dans tous II peut arriver qu'un accusé acquitté ,

Cetle disposition ne peut s'appliquer qu'aux jn- celle de nullité. Arrèl de cassation du i5 avril gemens de condamnation; car, s'il s'agit d'un 1824. (Sirey, 1824, ire pari., p. 525. ) Cepenjugcmenl qui absout un accusé, parce que le dant un arrêt de cassation du 5juin 1820 a défait dont il est déclaré l'auteur , ne constitue ni cidé que le défaut de signature de la part du crime ni délit , il est bien clair que le défaut de greffier sur un procès-verbal de Cour d'assises, loi applicable étant précisément le motif qui est une nullité radicale qui équivaut à la non détermine l'absolution, on ne peut en lire le existence de procès-verbal. ( Sirey , 1825, ire texte pour motiver un pareil arrêt. partie, png. obi. )

(1) Voyez l'art. 36g du Code d'inst. crim., M. Le Graverend fait remarquer, dans ses noqui impose cette obligation au greffier, sous les manuscrites, que la Cour de cassation en peine de cent francs d'amende. prononçant l'amende contre le greffier a de

(2) Voyez l'art. 070 du Code d'inst. crim. Cet plus, annulé le procès-verbal, ce qui prouve article fixe à cent francs l'amende encourue par que l'amende décernée par la loi contre l'omisle greffier pour le défaut d'accomplissement de sion d'une formalité n'empêche pas d'annuler celte formalité. l'acte sur lequel celte formalité a été omise.

* La disposition de l'art. 5yo du Code d'inst. Duccrgier.

crim., portant que la minute de l'arrêt sera si- (5) Voyez art. 371 du Code d'inst. crim.

gnée par les juges qui l'auront rendu, ne s'appli- (4) La'C'our de cassation jugeait constam-

que qu'à l'arrêt définitif prononçant des con- ment, sous l'empire de la loi du 25 frimaire

damnations contre l'accusé. Il suffit que les an VIII , que l'omission de la lecture prescrite

arrêts d'instruction soient signés par le prési- par l'article 1 5 de cette loi ne donnait point 011-

dent et le greffier, aux termes de l'ait. 277 du verture à cassation contre l'arrêt.

Code d'instruction criminelle. Arrêts de cassa- (5) Voyez les art. 571 et 072 du Code d'inst.

tion du 20 janvier 1824, et 19 janvier 1827. (Si- crim. — Les formalités qui ne sont pas déclarées

rey, 1824, ire part., p. 209 ctsuiv., et 1828, ire avoir été observées dans le procès-verbal des

part., p. 57. ) — débats, sont réputées, de droit, avoir été omi-

Le défaut de signature des juges sur les mi- ses. ( Voyez arrêt de cassation du 9 octobre

mîtes d'un arrêt de Cour d'assises , n'emporte 1817. — Sirey , 1818, ire part.; voyez aussi Sirey,

pas nullité en ce que l'art. 570 du Code d'in- loin. XII , ire part., pages 287 et 528, et tome'

struction criminelle porte, pour cetle omission , XIV, ire partie , p. 257. ) Voyez encore lesar-

des peines parmi lesquelles n'est point comprise rèt; des 10 juin et 1 4 septembre 1820. (Dullclin

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