‹ Traité de la législation criminelleChapitre 25 sur 39 · TOITS III · texte numérisé non relu

TOITS III

absous ou condamné pour le fait qui a un magistrat d'un autre ressort : il faut donné lieu aux poursuites dirigées contre donc nécessairement s'en tenir à ce lui, ait été inculpé sur d'autres faits, qu'elle prescrit, et renvoyer devant le dans le cours des débats, soit par des juge instructeur du lieu où siège la Cour, pièces, soit par les dépositions des té- qui se trouve, d'ailleurs, dans toutes inoins, soit même par des dénonciations les procédures contradictoires, être ceoudes plaintes nouvelles (1). lui de la résidence momentanée du pré-

Si les inculpations résultent d'une dé- venu, nonciation ou d'une plainte, la Cour doit Mais cette délivrance par le président se borner à transmettre au procureur du de la Cour d'assises, d'un mandat quel- Roi près le tribunal de l'arrondissement conque, et ce renvoi, par suite d'une indu lien du délit dénoncé, ou à celui de culpation nouvelle, devant le juge d'inl'arrondissement dans lequel se trouve slruction de la résidence de la Cour, d'un actuellement le prévenu, les renseigne- accusé aoquillé ou absous, ne peuvent mens qui lui sont parvenus (2); mais, si jamais avoir lieu que dans le cas où le les inculpations sont consignées dans les ministère publie a présenté des réquisipièces de la procédure, ou si elles sont tions à cet égard, ou fait des réserves à fin manifestées par des dépositions de témoins de poursuites, avant la clôture des déentendus aux débats, il faut suivre une bats (ô). Si le ministère public n'a fait ni autre marebe. réquisitions ni réserves, le président de

Lorsque l'accusé qui se trouve inculpé la Cour et la Cour elle-même n'ont pas le de cette manière sur d'autres faits, est droit d'ordonner que 1 accusé acquitté ou acquitté du fait pour lequel il était pour- absous sera poursuivi à raison d'un nousuivi , ou qu'il est absous à défaut de dis- veau fait ; maisils peuvent (et c'est même position pénale, aussitôt que le président pour eux un devoir) dénoncer ce fait au de la Cour a prononcé l'ordonnance d'ac- magistrat compétent , et lui transmettre quiltement ou l'arrêt d'absolution, ce tous les renseignemens recueillis; et le magistrat doit ordonner que l'accusé sera défaut de réserves à fin de poursuites de poursuivi de nouveau à raison du nou- la part du ministère public ne s'oppose veau fait; en conséquence, il doit dé- pas à ee qu'on instruise dans les formes cerner contre lui , suivant qu'il y a lieu , ordinaires sur un fait dont la connaissance et suivant les distinctions établies par la a été acquise contre un accusé dans un loi (3), un mandat de comparution, d'à- débat ouvert contre lui à raison d'une acmener, de dépôt ou d'arrêt, et le ren- cusation étrangère à ce fait (6). voyer en cet état devant le juge d in- Comme les témoins déposent oralement struction de l'arrondissement où siège la aux débats, et que leurs dépositions ne Cour, pour qu'il soit procédé par lui à sont pas recueillies par écrit, on peut l'instruction que nécessite la nouvelle avoir quelque doute sur la manièred'exécuinculpation (4). La loi ne laisse pas , dans ter la règle dont il est iei question, quand ce cas , l'alternative de renvoyer devant l'inculpation nouvelle résulte d'une disle juge d'instruction du lieu du délit, position, et je crois utile de faire reinarsans doute parce que ce lieu peut être quer que, l'inculpation devant nécessaiélranger au ressort de la Cour, et que renient être constatée, pour qu'elle puisse cette Cour n'a pas le droit d'investir devenir l'objet d'une poursuite nouvelle , d'une affaire par un acte légal, tel qu'un ainsi (pie l'indique la loi, il est indispenmandat et une ordonnance de renvoi, sable, en ce cas, de faire dresser par le

officiel de cassation , 1820, partie criminelle, (5) Vovez. l'art. 91 ibid. , et le chapitre de

pages 257 et 349. ) P Arrt station , section des Mandats.

(.) Voyez, les arl. 3Gi et 379 ibid. — Voyez (4) Voycz ;irL 3Û, d„ Cwh (1-ins, rrimjncllc. I arrêt du 16 septembre 1819, cité an parayra-

l>lici/c ta Position des questions, page 182. (5) ^°y(,/- l!,uL

(2) Voyez ail. 29 du Code d'inst. crim. (C) Voy. un arrêt de cassation du 5o mai 181a.

greffier un procès-verbal de la partie de que par le ministère public , ou déterla déposition du témoin qui inculpe l'ac- miné par les réserves qu'il aurait pu faire; cusé sur un nouveau fait, afin que ce et le Code n'ayant point exigé cette forprocès-verbal puisse servir de renseigne- malité, comme dans le cas où l'accusé a ment aux fonctionnaires qui sont clans le été acquitté, la Cour est autorisée à prèscas de procéder à la nouvelle informa- crire d'office les poursuites, tion. La nécessité de poursuivre un accusé,

Lorsque l'accusé contre lequel les pièces quoiqu'il soit déjà condamné, lorsqu'il de la procédure ou les dépositions des té- est prévenu de faits nouveaux qui mérimoins entendus dansles débats ont fourni tent une peine plus grave que les predes inculpations sur des faits nouveaux, miers, n'a pas besoin d'être démontrée; est condamné pour le fait qui a donné une première condamnation , pour un lieu «à la première poursuite, la Cour ne crime quelconque, ne peut pas affranchir doit ordonner des poursuites, à raison de un coupable d'une punition plus sévère ces nouveaux faits, que dans deux cas, que dJautres crimes lui ont fait eucousavoir : 1° si les crimes nouvellement ma- rir.

nifestés emportent une peine plus grave 11 importe seulement de se fixer sur ce que ceux qui ont motivé la première con- qu'on doit entendre par peine plus grave: damnation, 2° si l'accusé a des complices la solution de cette question est facile , si en état d'arrestation. le nouveau crime emporte une peine d'un

Lorsque l'accusé se trouve dans l'une ou autre ordre que celle qui a déjà été applil'autre de ces deux hypothèses , la Cour, quée, puisque le Code pénal a établi enaprès la prononciation de l'arrêt de con- tre les peines une classification dont le damnation , ordonne que l'accusé sera terme de gradation est la peine capitale, poursuivi pour les nouveaux faits dans les augmentée, dans quelques cas, d'un supformes prescrites par le Code; et comme plice accessoire, et que, dansle concours l'arrêt de condamnation déjà rendu contre des peines qui emportent et qui n'emporlui le met sous la main de la justice, il est tent pas la flétrissure, la loi a déclaré que inutile de décerner aucun nouveau man- les plus graves sont, quelle que soit leur dat : aussi la loi n'en fait-elle point men- durée, celles qui sont accompagnées de tion (1). Dans ces deux cas, le ministère cette circonstance (4). Mais, le Code pépublic doit surseoir à l'arrêt qui a pro- nal laissant aux Cours la faculté de régler nonce la première condamnation, jus- les termes des peines des travaux à temps, qu'àcequ'ilait été statué sur le second pro- delà réclusion et du bannissement, dans ces, quand mèirele condamné ne se serait un cercle déterminé (5), peut-on consipas pourvu en cassation, nu que son dérer comme étant de nature à emporter pourvoi eût été rejeté (2). Ce sursis est une peine plus grave, un nouveau crime la conséquence nécessaire du principe qui de même nature que le premier, lorsque ne permet pas de cumuler les peines en la première condamnation n'a pas procas de conviction de plusieurs crimes ou nonce contre le coupable le maximum de délits (3). L'ordre que donne la Cour, en la peine? Je le pense ainsi, quoique cela pareil cas, relativement aux nouvelles puisse être contesté, et j'estime que, bien poursuites, n'a pas besoin d'être provo- loin que des poursuites nouvelles soient

(i) Voyez art. 379 du Code d'inst. criminelle, chacun d'eux et reconnu coupable , ne doit su-

(2) Vovez ibid. bir que la peine la plus forte , quoique des juge-

(5) Vovez art. 565 ibid. mens distincts prononcent diverses peines, sauf,

(4) Voyezart. 6 du décret du 23 juillet 1810. toutefois, les condamnations pécuniaires qui

— Vovez aussi, dans cet ouvrage, le chapitre peuvent être cumulées avec des peines corporel-

de la Récidive. — La seconde partie de l'art. 565 les. (Voyez arrêt dr- rejet de cassation du i5juin

doit s'entendre dans ce sens, qu'un individu qui 1821. — Bulletin de cassation , an 1821 , partie

a commis plusieurs délits avant d'être mis en criminelle , page 542.)

jugement et qui est ensuite jugé séparément sur (5) Voyez les art. 19,21, 02 du Code pénal.

irrégulières dans cette hypothèse, l'inté- rait obtenir de lui se trouveraient perdus rèt de la société et de la vindicte publique pour la vindicte publique (2). exige qu'il en soit dirigé, parce qu'il est Lorsque le président des assises a proprobable que si l'accusé est convaincu nonce son ordonnance d'acquittement ou d'un nouveau crime, les juges auront l'arrêt d'absolution ou de condamnation égard à la première condamnation, et lui rendu par la Cour d'assises, cette Cour doit appliqueront le maximum de la peine, ou statuer ensuite sur les dommages-intérêts au moins une peine plus forte que la pre- respectivement prétendus. Les parties doinûère, et que c'est cette seule possibilité vent être admises à proposer préalableque la loi exige pour autoriser des pour- ment leurs fins de non-recevoir , ou suites contre un condamné qui se trouve leurs défenses , et l'officier du ministère atteint d'inculpations nouvelles (I). public doit être entendu dans ses conclu-

Quant à la poursuite que le Code or- sions (3). donne de diriger lorsque l'accusé con- Cependant, comme ces débats peuvent damné a des complices en état d'arresl i- être longs, et que des vérifications peution , et qui doit avoir lieu quoique les vent être nécessaires, la Cour, au lieu de faits nouveaux soient d'une espèce sem- statuer immédiatement, est autorisée à blable aux premiers, ou même quoiqu'ils commettre un de ses membres pour enenlrainent une peine moindre, elle n'a tendre les parties, prendre connaissance d'autre but que de faciliter la conviction des pièces, et faire son rapport à l'audes complices, puisque l'accusé ne peut dience. Dans ce cas, les parties peuvent subir que la peiue la plus grave; et il est encore présenter leurs observations après évident que le législateur n'a ordonné, le rapport du juge-commis , et le minispourcecas,desurseoiràl'exécutiondupre- tère publie doit être entendu de nouveau, mierarrèt decondamnationquepareeque, La Cour d'assises, quoiqu'on audience si la condamnation était capitale ou que publique, peut statuer alors sans assisle condamné dut être déplacé pour subir tance de jury, parce que, le ministère sa peine, les renseignemens quel'onpour- des jurés étant accompli dans l'affaire par

(i) Voyez le chapitre de la Récidive. * Dans tout procès criminel on correctionnel

(2) Si les complices d'un individu inculpé sur où figure une partie civile , il y a obligation pour

des faits nouveaux qui n'emportent pas une peine les juges de statuer par une disposition expresse

plus grave que celle qui a été prononcée contre sur l'action publique et sur l'action civile,

lui, nesonl pas en arrestation au moment où ces Les demandes en dommages-intérêts et autres

inculpations sont découvertes, il ne peut plus conclusions de la partie civile constituant l'ac-

êlre jugé ultérieurement sur ces faits, et l'on tion civile, ne peuvent être considérés comme

ne peut pas suspendre l'exécution de la condam- accessoires de l'action publique, en ce sens que

nation aussitôt que l'arrêt est devenu irrévoca- les juges, après avoir statué formellement sur

Me par le défaut de recours ou par le rejet du l'action publique, comme action principale,

pourvoi ; mais, si la déclaration du condamné est puissent statuer seulement ( forma negandi) sur

nécessaire dans la procédure qui sera instruite les demandes de la partie civile, comme deman-

contre ses complices, elle peut toujours être des accessoires. Arrêt de cassation du 11 juillet

prise à titre de renseignement lorsqu'elle n'em- 1S2J. (Sirev, 1828 , irc partie , page 42i.)

porte pas la mort civile. (Voyez , tome Iir, le Toute demande en dommages-intérêts formée

chapitre de P Audition des témoins. par la partie civile devant la Cour d'.issiscs ,

D'un autre côté, si la connaissance des cri- avant le jugement, doit être jugée par la Cour

mes nouveaux emportant une peine plus grave d'assises. A cet égard, il y a droit acquis pour

n'a lieu que depuis la condamnation sur les pre- la partie civile. Si donc la Cour d'assises ne pou-

mien faits, on peut toujours faire juger de vait juger à la même session, il faut qu'elle

nouveau , sur ces nouveaux faits, l'individu déjà renvoie à la session prochaine ; vainement on di-

condamné pour d'autres, sauf, en cas de con- rail que les juges, composant la Cour d'assises à

damnation à une peine plus grave, à imputer, la session nouvelle, D'ayant pas entendu les

s il y a lieu, sur la durée de la peine prononcée débats, ne sauraient être conipélens; la loi ne

par le .second arrêt, le temps que le condamné regarde pas une telle circonstance comme opé-

aurait déjà subi en exécution du premier. ranlobsûcle. Arrêt de cassation du a4 juin 1821.

(5) Voy. lesart. 358et366duCoded'inst.crim. (Sirev, 1826, 1" part., page 1 io.} — ïhtvenjier.

l'émission de leur déclaration, les opéra- ger , s'il y a lieu, des dommages-intérêts

tions ultérieures appartiennent exclusi- à une partie civile. Cette règle est fondée

veraent aux juges (1). sur ce que, dans la législation actuelle,

Toutes les fois que la discussion sur lorsque les questions sont posées suivant les dommages-intérêts est de nature à se le modèle indiqué par le Code, la déclaprolonger , la Cour d'assises ne doit pas ration de non-culpabilité d'un accusé négliger d'user de la faculté qui lui est donnée par le jury n'exclut pas l'existeuce donnée, d'ajourner la décision de l'affaire du fait (3). La Cour de cassation a rappelé pour y statuer d'après le rapport d'un de cette règle dans ses arrêts, ainsi que les ses membres. Rien n'est, en effet , plus motifs sur lesquels elle repose (4), et l'on fatigant, plus ennuyeux pour des jurés, ne peut pas tirer d'induction contraire que de se trouver, après le débat d'une de ce que d'autres arrêts , qui d'ailleurs affaire compliquée, dans la nécessité de paraissent susceptibles d'être critiqués, rester encore à l'audience et sur leurs ont déclaré que les tribunaux coruectionsiéges , et d'écouter pendant plusieurs nels ne peuvent pas accorder de dominaheures des discussions souvent très-fasti- ges-intérèts à la partie poursuivante , dieuses, qui sont tout-à-fait étrangères lorsque, ne reconnaissant point de délit à leurs fonctions, et qui doivent se ter- dans le fait de la plainte, ils ne prononminer et se juger sans leur concours (2). cent pas de peine (5).

La Cour d'assises étant chargée par la Si les Cours d'assises sont autorisées à loi de prononcer , après V acquittement de accueillir, lorsqu'elles les trouvent fon- V accusé, sur les dommages-intérêts res- dées, les demandes en restitution et en pectivement prétendus par la partie civile dommages-intérêts formées contre un ou par l'accusé, il en résulte que les accusé acquitté, à plus forte raison peudemandes contre l'accusé acquitté ne vent-elles y faire droit , lorsque l'accusé sont pas, de droit, déclarées non-rece- a seulement été absous, puisque l'absoluvables, et que l'on peut, en ce cas, adju- tion suppose l'existence reconnue du fait

(i) La Cour de cassation a jugé , le 3o décem- (4) Voyez arrêts de cassation du 22 juillet

bre 1810, que si les jurés doivent prononcer sur 181 3 , et du 19 mars 1817, relatif à Régnier

les faits relativement à l'action publique, c'est (cité chap. du Faux.) Ceux du 11 octobre 1817

aux juges à apprécier les preuves du débat , re- et du 5 octobre 1818, relatif à Rolland et à la

lalivement à l'action civile. (Affaire de Michel veuve Gosse. (Sirey, an 1819, ire part., p. 269.)

contre Régnier et Boissière.) Cette dernière espèce est même fort remarqua-

(2) Voyez un arrêt de cassation du 27 juillet ble, et il est important de lire en entier les deux cité dans cet ouvrage, au chaptre des Disposi- arrètsetl'hisloriquedes faits qui y ont donnélieu. iions préliminaires, section de l'Action publique. (5) Voyez les arrêts du 27 juin 1812 et du 5o

(3) Voyez l'art. 557 du Code d'instruction cri- avril i8i5. — La Cour a jugé que l'art. 191 du minelle , et ce qui a été dit dans ce chapitre sur Code d'instruction criminelle , qui autorise les la position des questions. Voyez aussi au chapi- tribunaux correctionnels à prononcer des domtre des actes de procédure et d'instruction le mages-intérêts , lorsqu'il n'y a ni délit ni conlra- 2e paragraphe de la section des Dénonciations, vention, ne peut s'entendre que des dommages- Une déclaration du jury portant, sur une accu- intérêts à accorder au prévenu à raison du présation de meurtre : que l'accusé a commis l'ho- judicc que la poursuite lui a fait essuyer; qu'il mide involontairement et sans imprudence n'em- ne s'agit plus alors que d'une action civile, et pèche pas la Cour d'assises de décider, sur la que, l'action civile ne se rattachant à aucun dédemande en dommages-intérêts formée par la lit ou à aucune contravention , les tribunaux partie civile, qu'il y a eu faute de la part de correctionels et de police ne peuvent prononcer l'accusé absous , et d'adjuger des dommages-in- sur cette action , s'ils n'en ont reçu de la loi l'attérèts. (Voyez arrêt de cassation du 26 mars 1818. tribulion spéciale; que cette attribution ne leur — Sirey, an 1818, 1™ part., pag. 284.) Cet ar- est conférée par l'art. 212 qu'à l'égard du prérèt est d'autant plus remarquable que, dans venu , et que l'art. 191 se référé à cet art. 212. l'espèce, L'accusé avait tiré lu nuit un coup de — Celte doctrine a été contestée. Voyez les obfusil, chargea balles , sur deux voleurs qui en- servations des éditeurs de la Jurisprudence du levaient des fruits dans un jardin éloigné de sa Code civil ( an i8i3, page 55-j. ) — Voyez aussi maison cl que c'était là le motif de l'accusation, l'arrêt de cassation du 26 mars 1818.

de l'accusation (1). Toutefois l'accusé peut , dans ce cas, avoir des réclamations à faire comme dans le cas d'acquittement, et ces demandes respectives doivent être appréciées et jugées par les Cours.

Les arrêts des Cours d'assises peuventils être attaqué» par la voie de l'opposition , par une partie civile qui a été condaninée en des dommages-intérêts et aux dépens envers l'accusé acquitté?

Cette question délicate et neuve s'est présentée en 1816 dans l'espèce suivante :

M. C..., conseiller de préfecture et bâtonnier de l'ordre des avocats à Caen, dénonça au procureur du Roi le sieur P..., domestique, et 31. L. C. D. N., son maître, pour tentative d'assassinatsurla personne de M. C..., son fils.

Des poursuites criminelles furent dirigées contre tous deux. M. L. C. D. N. fut remis de suite en liberté.

M. C... se rendit partie civile.

Le sieur P..., prévenu, d'avoir porté à M. C... fils un coup qui lui avait occasioné une maladie et incapacité de travail pendant plus de vingt jours , crime prévu par l'art. 309 du Code pénal, fut mis en accusation et traduit à la Cour d'assises.

Il fut jugé le 19 novembre! acquitté à l'unanimité, parce qu'il demeura constant aux débots que le coup qu'avait porté le sieur P... avait été commande par la néces-

sité actuelle de la légitime défense de soimême ou d' autrui, circonstance qui efface la criminalité du fait.

M. C... ne s'était pas désisté de ?on intervention comme partie civile. Le sieur P... devait, aux termes du Code et à peine de déchéance; former, avant le jugement, sa demande en dommages-intérêts, il conclut à 3,000 fr., et obtint 600 fr. et ses dépens.

M. C..., sur la signification de l'arrêt , y forma opposition , et assigna le sieur P... à comparaître à la Cour d'assises du trimestre suivant.

Le sieur P... soutint l'opposition nonrecevable, et subsidiairement il la soutint mal fondée.

La Cour d'assises, sans avoir égard à la fin de non -recevoir proposée par le sieur P..., l'en débouta, reçut l'opposition de M. C..., le déchargea delà condamnation en dommages-intérêts prononcée contre lui, et le déchargea également des dépens auxquels il avait été condamné envers l'accusé acquitté.

Le sieur P... se pourvut en cassation ; mais la Cour n'accueillit aucun de ses trois moyens , que je crois inutile de rappeler avec détail, parce qu'ils sont suffisamment indiqués dans l'arrêt que je consigne ici (2).

Quoi qu'il en soit, les motifs de l'arrêt

(i) Voy. art. 564 et 3G6 dti Code d'inst. crim.

(2) « Extrait des minutes de la Cour de cassation, section criminelle, audience du 10. avril 1817.

» Sur la demande de Jean -Louis P..., en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'assises du département du Calvados, le 19 février dernier, entre ledit P... et M. Jean-Baptiste C..., bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen,

» Et sur la requête d'intervention duditC... , lendante au rejet du pourvoi, est intervenu l'arrêt suivant :

» Oui, le rapport de M. le conseiller Auniont;

» Et M. Olivier, ('.lisant fonctions d'avocatgénéral, pour M. le procureur-général du Iloi , en scs conclusions ;

» Attendu , sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur, que des art. 4io. et 436 du Code d'instruction criminelle, il résulte que lis parties civiles peuvent éUrc condamnées

par défaut devant la Cour d'assises ;

x> Que d'après le second paragraphe de l'ar-

ticle 558 du même Code, il doit être statué par ces Cours sur les dommages et intérêts qui peuvent être respectivement prétendus, après avoir entendu les parties dans leurs défenses;

» Que les condamnations en dommages et inléréls , prononcées sur la demande d'un accusé acquitté , contre une partie civile qui n'a pas été entendue, on qui n'a pas conclu sur cette demande , ont le caractère de condamnation par défaut ;

» Que, d'après les principes du droit commun, reconnus et consacrés par l'avis du conseil d'Etal du n février 1806, la voie de l'opposition est ouverte contre les condamnations par défaut, dans tous les cas où celle voie n'a pas clé interdite par une loi spéciale;

» Qu'aucune disposition de loi n'a prohibé le recours en opposition de la partie civile condamnée par défaut par une Cour d'assises à des dommages et intérêts en faveur de l'accusé acquitté; cpie ce recours peut donc être exercé par celle parlie ;

de la Cour de cassation ne m'ont point de l'accusé; 2° que les élémens dont se convaincu de la régularité de la marche forme la Cour d'assises étant fugitifs, suivie en cette occasion. La procédure comme le débat lui-même, c'est après ce devant la Cour d'assises étant environnée débat, et par les juges qui y ont assisté, de formalités spéciales, je crois que puis- qui en ont observé la physionomie, anaque le Code ne fait point mention de la lysé et recueilli la substance, qu'il doit voie de l'opposition, il est impossible de être statué sur les dommages-intérêts resl'admettre, et cette conviction , je la pectivement prétendus, parce qu'eux, puise dans les motifs suivans : 1° que la seuls sont capables de le faire en connaispartie civile n'étant que partie accessoire, sance de cause , sauf le cas où il n'y a il ne peut pas dépendre d'elle, en laissant point de partie civile, et où l'accusé n'a défaut, après s'être constituée en cette connu son dénonciateur que depuis le qualité, de prolonger une affaire crimi- jugement ; 3° qu'en admettant la doctrine nelle, dont le résultat a été l'acquittement de la Cour de cassation, on donne à la

» Que, lorsque l'art. 262 du Code d'instruc- pas fait de la connaissance du débat, d'après

tion criminelle a disposé que les arrêts de la lequel a été prononcée, contre une partie civile,

Cour d'assises ne pouvaient être attaqués que une condamnation en dommages-intérêts, un

par la voie de la cassation , il n'a eu pour objet élément nécessaire du pouvoir de statuer sur ces

que de conférer aux arrèls de ces Cours qui sont dommages et intérêts ;

une émanation des Cours royales, le caractère » Qu'en effet, l'art. 55g renvoie au tribunal du dernier ressort qui appartient à ces dernières civil le jugement de la demande en dommages Cours; mais qu'il n'a exclu, ni explicitement, et intérêts de l'accusé acquitté contre son déni implicitement le droit d'opposition , qui n'est nonciateur, lorsqu'il ne l'a connu qu'après la pas restrictif de ce caractère, et qui peut, en clôture de la session ;

principe général, être exercé contre tous juge- » Qu'aux termes de l'art. 42g, la Cour de

mens rendus par défaut, soit en première in- cassation doit aussi renvoyer à un tribunal civil

stance , soit en dernier ressort; le jugement des réparations civiles, sur lesqucl-

» Que, d'après l'art. 470 du Code d'instruc- les il aurait été précédemment statué par un tion criminelle , les Cours d'assises peuvent arrêt de Cour d'assises qu'elle aurait annulé au prononcer des réparations civiles en faveur de chef relatif seulement à ces réparations ; la partie civile contre l'accusé contumax ou » Que la Cour d'assises qui a rendu l'arrêt défaillant; mais que, d'après l'art. 476, ces attaqué n'a donc pas , en prononçant sur Popcondamnations s'anéanlissentpar la comparution position de C... , violé les règles de compétence de l'accusé; établies par la loi;

» Que les droits de l'accusé et de la partie » Sur le troisième moyen , pris de l'art. 568

civile , à l'égard des réparations civiles sont cor- du Code d'instruction criminelle, qui porte :

relatifs; qu'ils doivent être soumis aux mêmes « l'accusé ou la partie civile qui succombera,

règles; donner lieu aux mêmes recours; » sera condamné aux frais envers l'Etat et en-

» Qu'il s'ensuit de ces observations que la » vers l'autre partie. »

Cour d'assises du Calvados, en recevant l'oppo- » Attendu que P..., accusé, ayant été ac-

sition de C..., partie civile, à la condamnation quitté, la partie civile avait succombé relative-

de dommages et intérêts quiavaient élé pronon- ment à l'action publique qu'elle avait provoquée

ces contre lui par défaut, en faveur de P..., ac- et appuyée, qu'en maintenant la condamnation

cusé acquitté par la Cour d'assises du même de C... , aux frais envers le trésor public, la

département, dans la session précédente, n'a Cour d'assises s'cit donc conformée à cet article ;

pas commis d'excès de pouvoir , et n'a contre- » Qu'elle s'y est également conformée en

venu à aucune loi; déchargeant ledit C... de la condamnation aux

» Attendu , sur le second moyen , que Pop- frais de l'accusé acquitté , puisqu'en le renposilion de C..., étant recevalde et n'ayant pu voyant de la demande de dommages et intérêts , être réformée qu'après la clôture de la session formée par celui-ci , elle jugeait (pie ses pourdans laquelle avait été rendu l'arrêt contre le- suites avaient eu un motif légitime; quel elle était dirigée elle a pu être portée de- » Que ces deux différentes dispositions de vant une Cour de même nature et de même l'arrêt attaqué ne présentent ni contradiction , caractère que celle dont était émané cet arrêt; ni violation de la loi;

qu'elle a donc du être jugée par la Cour d'as- » D'après ces motifs, la Cour reçoit C... parsises de la session suivante ; tie intervenante; rejette le pourvoi de Jean-

» Que le Code d'instruction criminelle n'a Louis P..., le condamne, etc.

partie civile, au grand détriment de la recours en cassation contre l'arrêt, les justice et au préjudice de l'accusé, la dispositions relatives à celle formalité chance d'être jugée par des juges, pour rapprochées de celles qui exigent à peine ainsi dire, de son choix, et que ces juges de nullité que les demandes dédommagesn'étant pas ceux qui ont pris connais- intérêts soient faites avant le jugement , sauce de l'affaire, il en résulte que la démontrent incontestablement que lorsrègle, qui veut que les juges ne puissent que la Cour d'assises saisie de l'affaire a statuer sur une affaire que lorsqu'ils ont prononcé, son arrêt est irrévocable, qu'il assisté à toutes les audiences, est entière- ne peut être attaqué que par la voie de ment violée; 4° que le Code d'instruction cassation, et que si le Conseil d'Etat par criminelle dans le cas où l'accusé n'a son avis du 11 février 1800, a décidé connu son dénonciateur que depuis la avec raison que la voie de l'opposition est clôture de la session, veut que sa demande ouverte contre les condamnations par déen dommages-intérêts soit portée au tri- faut dans tous les cas où cette voie n'a pas bunal civil , ce qui démontre jusqu'à lé- été interdite par une loi spéciale , celle -\idenee qu'une Cour d'assises, quoique règle justement applicable à des matières du même ordre que celle qui l'a précédée, jugées par des tribunaux correctionnels ne succède point au droit que la loi lui dont le mode de procéder a une grande confère de statuer, en certains cas , sur analogie avec la procédure civile, et doit les intérêts civils; 5° que l'art. o.jD exi- trouver un supplément dans les règles gégeant à peine de nullité, que les demandes nérales toutes les fois que le Code crimirespectires de la partie civile et de l'ac- nel a gardé le silence, ne peut être invocusé (lorsqu'il connaît son dénonciateur) quée pour les matières de grand criminel soient formées avant le jugement, ce qui qui sont soumises à des règles spécialeset ne peut laisser aucun doute sur la vo- complètes, absolument dislinctes et diffélonté du législateur, d'y faire statuer par rentes de tout ce qui se pratique en raala Cour devant laquelle les demandes sont tière civile.

nécessairement faites, l'absence volon- Au reste, l'arrêt de la Cour de cassation

taire de la parlie civile au moment de la existe , et en le mettant sous les yeux des

prononciation de l'arrêt ou de l'ordon- lecteurs avec mes observations, je laisse

nance d'acquittement , ne peut pas avoir à chacun le moyen d'examiner avec soin

l'effet d'anéantir cette disposition de la la question et de former son opinion sur

loi et de constituer l'accusé dans des frais ce point important de jurisprudence cri-

frustratoiresrésultantd'un nouveau procès minelle (2).

que l'esprit et les dispositions textuelles Si l'accusé a été condamné, il ne peut du Code repoussent également ; 6° qu'une former de demande en dommages-in tépartie civile, tant qu'elle ne s'est point rets; la partie civile, s'il y en a une, peut désistée est censée présente , et l'est en seule alors élever des prétentions sur leseffet à tous les actes delà procédure , par quelles la Cour statue, soit par l'arrêt la force seule de cette qualité, et qu'on ne même de condamnation , soit par arrêt peut pas dire réellement qu'elle ait fait postérieur, rendu sur le rapport du juge défaut; 7° que le principe si juste consa- à ce commis (3).

cré par un autre arrêt de la Cour de cassa- La Cour doit ordonner que les effets

tion (1) « que le droit de former opposi- soustraits par l'accusé seront restitués au

» tion à une décision judiciaire rendue propriétaire, s'il est connu (4) ; mais cette

» par défaut n'estautre ebose que le droit restitution ne peut s'opérer, en cas de

» sacré de défense » ne peut trouver ici condamnation, qu'après que le condamné

son application; 8° que le Code avant a laissé expirer les délais [tendant lesquels

ouvert formellement à la partie civile le il lui est permis de so pourvoir en cassa-

(i) Vov. arrêt de cassation du 20 février 182J. (3) Voy. art. 55Se( 5 ô ("■ du Code d'inst. rrim. (2) Voyez Sirey, an 1818, irc parlie, p. 20. ( t) Voyez, art. 56G ibid.

tion, ou, s'il s:est pourvu, après que l'af- Indépendamment des restitutions qui faire est définitivement terminée; et pour doivent être ordonnées, lorsqu'il y a lieu, obtenir la restitution ordonnée à son pro- la Cour doit, en cas de condamnation, profit, le propriétaire est obligé de faire la noncer la confiscation spéciale, soit du justification de l'une ou l'autre de ces corps du délit, quand la propriété en apdeux circonstances (1). partient au condamné, soit des cboses Si la restitution d'objets saisis a élé or- produites par le délit , soit de celles qui donnée par suite de l'acquittement ou de ontserviouqui ont été destinées à le conil'absolution de l'accusé, le propriétaire mettre, si la restitution n'en est pas rén'est point assujetti à la même formalité; clamée, ou que la réclamation n'en pala loi ne l'exige que lorsqu'il y a condam- laisse pas fondée. La confiscation du corps nation, parce que l'accusé n'a aucun in- du délit et des choses qui en sont le protérèt à se pourvoir contre l'ordonnance duit , ou qui ont servi ou pu servir à le qui l'acquitte, ou contre l'arrêt qui l'ab- commettre, peut même avoir lieu en cas sout, et que tout se trouve terminé quant d'acquittement, comme en cas de conà lui, sauf le pourvoi que pourrait, en damnation (3).

ce dernier cas, former le ministère public, Lorsque la Cour d'assises prononce une

sans que larestitutiondes objets saisis en peine aflflictive ou infamante contre un

dût être retardée (2). membre de l'ordre royal de la Légion-

(i) Voyez art. 566 Code d'inst. crim. réclamés après le jugement définitif on après la

* La partie civile , dans un procès où l'accusé prescription de l'action publique,

a été condamné par contumace , ne peut obtenir Une décision du ministre des finances , du g

la restitution provisoire d'effets saisis sur un oct. i8i5, concertée avec le ministre de la jus-

tiers , sous prétexte que ce tiers est le conlumax lice , porte que ces ventes auront lieu de six en

lui-même, tant que l'identité n'a pas été léga-- six mois.

lement reconnue, et qu'il n'est intervenu au- Ces ventes sont aunoncées par des affiches , et

cunc condamnation contre lui. elles sont précédées d'un inventaire estimatif

Arrêt de cassation du ier février 1827. (Sirey, de tous les effets susceptibles d'être vendus.

1828 , ire part., p. 87. ) — JDuvergier. Si l'on comprend dans ces ventes des objets

(2) Si l'arrêt d'absolution était annulé sur le susceptibles d'être restitués, c'est la faute du pourvoi du ministère public , il n'y aurait pas propriétaire de ne les avoir pas réclamés après lieu à ordonner de nouveaux débats; et la Cour le jugement du procès. Mais il a enco/e la fad'assises devanl'laquelle l'affaire serait renvoyée culte d'en réclamer le prix dans l'année de la n'ayant qu'à appliquer la peine d'après ladécla- vente, faute de quoi, la réclamation n'est plus ration du jury qui aurait précédemment re- admissible. Le propriétaire de l'objet vendu ne connu l'existence du fait, la restitution anté- peut donc s'en prendre qu'à lui-même de sa rieure des objets saisis n'offrirait aucune espèce négligence , pour n'avoir pas réclamé en temps d'inconvénient. utile.

(3) Il arrive fréquemment que personne ne Je ne vois pas qu'il soit nécessaire de faire réclame ces objets, ou que des motifs d'ordre une distinction entre les effets d'un condamné public ne permettent pas d'en ordonner la res- et ceux qui peuvent appartenir à des tiers. Les tilution , comme si , par exemple , un accusé de premiers ne méritent pas plus de faveur que les fabrication ou d'émission de fausse monnaie eut derniers. A la vérité, la loi ne parle que des été acquitté, et qu'on eût produit au procès pièces de conviction déposées dans les greffes; des pièces fausses, des coins , des moules et des mais ce ne peut guère être qu'à ce titre qu'on y matières propres à la fabrication. — Tout pro- retiendrait des effets appartenant aux prévepriétaire d'effets mobiliers déposés dans les gref- nus. Rien ne les empêche de les réclamer avant fes par suite de procès civils ou criminels, a le le jugement, s'ils ne sont pas nécessaires à Pindroit de les réclamer conformément à la loi du struction du procès. Us peuvent aussi les ré- 11 germinal an IV; et s'il justifie de sa pro- clamer après le jugement, dans le cas contraire, priélé, ils doivent lui être rendus, sauf les op- toutefois en justifiant leur propriété, positions qui pourraient survenir. Mais comme Une ordonnance du 25 janvier 1821 , porte les greffes ne doivent pas rester encombrés d'ef- que les objets d'or et d'argent déposés dans les fets dont la garde est inutile, la même loi a au- greffes et susceptibles d'être vendus , seront torisé l'administration des domaines à faire remis aux agens du Domaine, au lieu d'être cnvendre ceux de ces effets qui n'auraient pas été voyés aux hôtels des monnaies, ainsi que le

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