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Bn L EXECUTION DES IBGEMEN3.
«l'Honneur, le président doit prononcer et à la vigilance des officiers du ministère la dégradation contre le condamné et public.
celte disposition est commune à toutes Lorsqu'il y a une partie civile, et que les Cours et à tous les tribunaux ordinai- le jugement lui adjuge des restitutions , res ou d'exception qui prononcent des des dommages-intérêts, ou prononce eoucondamnations de cette espèce contre des tre le coupable quelque condamnation individus qui font partie de l'ordre royal pécuniaires à son profit, cette partie peut de la Légion-d'IIonneur (1). poursuivre en son nom et dans son intérêt
Quoiqu'aucune disposition de lois ou l'exécution des dispositions qui la cond'ordonnances nouvelles ne prescrive cernent (3). La voie de la contrainte par les mêmes formalités relativement aux corps lui est ouverte à cet effet , et tous grand'eroix, commandeurs et cbevaliers les jugemens de condamnation prononde l'ordre de Saint-Louis, il est évident ces par les tribunaux de répression enque les Cours et les tribunaux doivent traînent par eux-mêmes l'emploi de celte néanmoins les remplir à leur égard, dans mesure.
les mêmes circonstances ; la raison indi- Quant à l'exécution de la partie pénale que qu'il en doit être ainsi, et les statuts proprement dite, elle doit être assurée et régleinens de l'ordre leur en imposent par les officiers du ministère public (4) ; l'obligation (2). Il en doit être de même ils emploient, à cet effet, les huissiers ou des individus qui sont décorés des autres les agens de la force publique, qu'ils ont ordres royaux. le droit de requérir directement dans
l'exercice de leurs fonctions (5).
r tj L'exécution des condamnations pécu-
niaires prononcées au profit de l'Etat est aussi poursuivie à la requête des officiers du ministère public(O) : mais les diligences qu'exige cette exécution doivent être L'exécution des jugemens rendus par faites directement par l'administration les tribunaux de répression est un des du domaine et de l'enregistrement; et objets les plus importans confiés aux soins c'est cette administration qui, dans l'in-
prescrivait la toi de l'an IV. Tant que les gref- » forfait en leur honneur, et commis actes in-
iiers n'ont pas remis aux propriétaires ou aux » dignes de leur profession et de leur devoir,
agens du Domaine les effets déposés à leurs gref- » ou crime emportant peine aiflitive ou infa-
fes, ils en sont responsables d'après l'inventaire » mante , seront privés et dégradés dudit ordre,
ou l'état qui a dû en être dressé et dont un dou- » ainsi qu'il sera par nous ordonné. » (Art. 18
Lie doit toujours être annexé à la procédure. de l'édit de création de l'ordre de St-I.ouis , en
(î) « Les procureurs-généraux du Roi auprès date du mois d'avril 1793.) » drs Cours royales, et les rapporteurs auprès « Les grand'eroix, commandeurs et cheva-
» des conscilsde guerre, ne peuvent faire exécu- » valiers qui auronlconlrevcnu à quelques-unes
» 1er aucune peine infainantecontre un membre » des obligations de leur serment, OU autrement
» delà Légion , qu'il n'ait été dégradé. »(Art. 5j » forfait en leur honneur, et commis actes in-
dc l'ordonnance du Roi du 26 mars 1816.) » dignes de leur profession et de leur devoir,
« Pour cette dégradation , le président de la » ou crime emportant peine affliclive ou in-
» Cour royale, sur le réquisitoire de l'avocat- » fainante; ensemble ceux qui sortiront du
» général , ou le président du conseil de guerre, » royaume sans permission par écrit, gignée
» mr le récpiisiloire du rapporleur, prononce » de l'un de nosdits secrétaires d'Etal, seront
» immédiatement après la lecture du jugement, » privés et dégradés dudit ordre. » (Art. 1 4 de
» la formule suivante : Vous avez manqua à l'édit du mois d'avril 1719.) » l'honneur ,- je déclare >, au nom de la Lctjion , (5) Voy. art. 65 et 197 du Coded'inst. crimin. » que vous avez cessé d'en être membre. » (Arli- (4) Voyez les art. i65 , 197 et 376 ibid. «le 58 ibid. ) — Voyez aussi l'arrêté du Gouvcr- (5) Voyez les ail. a5 et 076 ibid. Voyez aussi
nenicnt du 24 ventose an XII. la section relative à la force armée considérée
(2) « Les grand'eroix , commandeurs et clic- dans ses rapports avec les officiers du ministère
» valiers qui auront contrevenu à quelqu'une public. » de» obligations de leur serment, ou autrement (6) Voyez art. 53 du Code pénal.
térêt du trésor public, accélère ou ralentit nonce la peine capitale contre une femme, les poursuites, suivant la solvabilité ou doit être suspendue à son égard si elle l'insolvabilité des redevables, et emploie, déclare et qu'il soit vérifié qu'elle est ens'il y a lieu, contre eux la contrainte par ceinte; elle ne doit subir la peine qu'après corps, dont l'usage est autorisé par la loi, sa délivrance (7). Avant la publication du pour assurer la rentrée des deniers pu- Code pénal actuel , une loi défendait de blics (1). mettre en jugement les femmes encein-
Les jugemens criminels, comme ceux tes, lorsque l'accusation dirigée contre qui sont rendus en matière de police elles était de nature à emporter la peine simple ou correctionnelle, ne peuvent capitale (8). La crainte de compromettre être mis à exécution tant qu'ils ne sont l'existence de l'enfant par l'impression pas définitifs ; ils n'ont ou n'acquièrent que peuvent faire sur une femme ence caractère que lorsqu'ils ne peuvent pas ceinte le débat d'une affaire criminelle et ou ne peuvent plus être attaqués parla la prononciation d'un arrêt de mort, avait voie de l'appel ou du recours en cassa- sans doute dicté cette disposition; mais tion , ou que les condamnations ont été on a pensé que la grossesse d'une accusée prononcées ou maintenues sur l'appel (2), ne doit pas suspendre le cours de la jusou que le pourvoi en cassation a été re- tice, et que la suspension de l'exécution, jeté : lorsqu'un jugement a par lui-même en cas de condamnation à la peine de ou qu'il a acquis le caractère de la chose mort: est tout ce que prescrit l'humanité, jugée, il doit être mis à exécution dans Les jugemens rendus par les tribunaux les vingt-quatre heures (3). de police doivent être exécutés ordinaire-
L'exécution des jugemens n'est point nient à la requête du commissaire de posuspendue par le recours en grâce (4), à lice, du maire ou de l'adjoint qui exerce moins que le ministre de la justice n'ait le ministère public près de ces tribunaux ; donné l'ordre de surseoir (5); mais lors- il en est de même, lorsque les jugemens qu'en matière spéciale ou prévùtale, lors- de police simple ont été rendus par un que ces juridictions existaient, la Cour tribunal d'appel (9). Le procureur du Roi avait usé du droit qu'elle avait, aux ter- près le tribunal qui a connu de l'appel, mes de la loi , de recommander le con- peut cependant alors assurer cette exécudamné a la clémence du Roi (6), l'arrêt tion , qu'il doit d'ailleurs surveiller dans ne pouvait être mis à exécution que lors- tous les cas, si une peine de simple police que le procureur-général était informé a été prononcée, soit après une instruction que la recommandation n'avait pas été devant un tribunal correctionnel, soit accueillie. après un débat devant une Cour d'assises,
L'exécution d'un jugement qui pro- lorsque le fait qui offrait d'abord des ca-
(i) Voyez la loi du 5 septembre 1807, les ar- Arrêt de cassation du 6 avril 1827. (Sirey,
ticles 52 et 53 du Code pénal , et la circulaire du 1827, ire partie, page 5 1 5.) — Dvvergicr.
1er août 1812, citée au chap. des Frais de justice. (4) Voyez le chapitre du Droit de grâce.
(2) En matière de grand criminel, il n'v a )J °yez * * •
„î„, j»„„„„i J (6) Voyez Part. 5n5 du Code d instruction
point d appel. >A .J , „ ,,?. . . . , ,. „ ,
1 ' ■ criminelle et lart. 46 de la loi du 20 dcc. 1010.
(3) * Aux termes de l'art. 375 du Code d'in- (7) Voyez art. 27 du Code pénal, slruction criminelle les peines prononcées par (8) Voyez la loi du 23 germinal an III. Voyez les Cours d'assises doivent être subies aussitôt aussi sur l'exécution de cette loi, un arrêt de rpic le jugement de condamnation a acquis la cassation du 27 novembre 1806. — On trouve force de chose jugée; en conséquence, une dans la collection de Baudouin, à la date du 3i Cour ne peut pas, sans excès de pouvoir, ordon- août 1792, un décret portant que les femmes ner que la peine des travaux forcés ou de la ré- condamnées au carcan ne subiront point cette clusion qu'elle prononce contre un individu , ne peine quand elles seront trouvées enceintes; commencera à être subie qu'après l'expiration mais ce décret n'a point été sanctionné ni prode l'emprisonnement que subit actuellement un inulgué , et n'a jamais dû être exécuté, condamné. (g) Voyez le cliapi'rc des Tribunaux dépolies.
ractèrcs graves s'en est trouvé dégagé, et dans les matières de police simpleou corest réduit à une simple contravention (1). rectionnelle) , à la partie civile à exercer L'exécution, qui peut cependant encore ses droits, ou à l'administration de Pénètre confiée à l'officier du ministère publie registrement à remplir ses devoirs, pour près d'un tribunal de police, appartient ce qui concerne les condamnations pécuplus spécialement au procureur du Roi ou niaires au profit du plaignant ou au proau procureur-général près le tribunal ou fil de l'Etat. la Cour qui a prononcé la peine de police. Nous avons vu que les officiers du mi-
Les jugemens rendus par les tribunaux nistère public sont autorisés à requérir correctionnels doivent être exécutés à la directement l'assistance de la force purequête du procureur du lloi près le tri- blique pour l'exécution des condamnabunal qui les a rendus (2), saur' au procu- lions (4); mais il est important de remarreur-général à en ordonner directement quer que, le ministère public étant spél'exéeution lorsqu'il le juge convenable, cialcment chargé de l'exécution des arrêts ou qu'il craint ou reconnaît quelque né- et jugemens de condamnation, les congligence de la part des procureurs du Roi. damnés ne peuvent être déplacés, même Le soin d assurer l'exécution des condam- pour être transférés dans les hospices, nations correctionnelles concerne même sans le concours et l'autorisation du mispécialement le procureur-général, lors- nistère public ; et s'il s'agit de transférer qu'elles ont été prononcées soit par la un condamné d'une prison dans celle d'un Cour royale, sur 1 appel , soit par les Cours autre arrondissement, l'autorisation du d assises, dans le cas où un fait criminel ministère de la justice est nécessaire, atn'a pas conservé ce caractère d'après le tendu que ce déplacement, qui s'écarte résultat des débats, soit lorsque, comme des règles communes, est une espèce de le prescrivait la loi du 2G mai 1819, la grâce qui ne peut émaner que de l'auto- Cour d'assises connaît dedélits correction- rite supérieure. Toute prétention de Pannefs, torité administrative, contraire aux droits
Les jugemens en matière correction- des officiers du ministère public, doit être nclle et en matière de police ne peuvent repoussée par les procureurs-généraux et être imprimés et affichés, à moins qu'une ordinaires de Sa Majesté. La police des loi particulière, non abrogée, ne l'or- prisons , quant au régime, ne doit point donne ainsi (3). être confondue avec les mesures qui doi-
L'exécution des arrêts qui prononcent vent être prises à l'égard des individus des peines afïliclives ou infamantes est ex- frappés de mandats ou de condamnations, clusivement confiée aux officiers du mi- et placés sous la main de justice (5). nistère public près des Cours qui ont pro- Tous les arrêts rendus en matière crinoncéecs arrêts, sauf, en ce cas (comme minclie, qui portent la peine de mort, des
(i) Voyez arl. 192 , 210 et 565 du Code d'in- d'une lecture publique est d'une toute nuire n.i-
slruction criminelle. turc que celle qui résulte d'une affiche.
(2) Voyez arl. 197 ibid. (4) Voyez arl. 576 du Code d'instruction cri-
(3) La Cour de cassation a jugé, le 25 mars minelle, et la section relative à la force année , 1S1J, que quand la loi permet d'ordonner l'af- au chapitre de l'Arrestation.
liclic d'un jugement, connue elle veut y donner (5) Il existe , sous la date du 10 septembre 182.2,
de la publicité , elle est censée aussi autoriser le une circulaire de S. Exe. ]>I. le garde-des-sceaux
juge à ordonner qu'il en sera lait publiquement qui contrarie cette doctrine. Mais comme tel le
lecture; et que celle Icclure n'est point uneag- circulaire est elle-même en opposition avec les
gravationdc peine. (VoyezSircy, an 1817, ir«par- principes reconnus et les règles tracées , Jut-
tie, page 527.) — Biais malgré cet arrêt, je qu'alors, par tous les ministres de la justice, ses
crois qu'une pareille disposition est irrégulière , prédécesseurs, cl qu'indépendamment de toute
d .ibord parce qu'il me parait contraire à la loi instruction ministérielle, je m'attache à faire
de prononcer une peine quelconque par indue- connaître ce qui me parait être conforme à l'es-
tion el sans s'appuyer sur une disposition pré- prit de la loi ; je n'en persite pas moins dans mes
fisc; ensuite parce que la publicité qui résulte observations , parce que je les crois plus en liar-
travaux forcés à perpétuité ou à temps, de autre ville que celle où elle siège, elle n'a la déportation, de la réclusion, du carcan, pas le droit de désigner pour l'exécution du bannissement ou delà dégradation civi- une autre place publique que celle qui est que, doivent être imprimés par extrait et afiectée à ce service : elle peut transporter affichés dans la ville centrale du départe- sur un autre point de son ressort l'exécument, dans celle où l'arrêt a été rendu, tion d'un arrêt, c'est une mesure d'ordre dans la commune où le crime a été com- public que la loi remet à- sa disposition; mis, dans celle où se fait l'exécution et mais, une fois que le lieu de l'exécution dans celle du domicile du condamné (1). est déterminé , la désignation de la place Le ministère public surveille celte irapres- publique appartient exclusivement à l'ausion et cette affiche; mais les extraits des torité administrative, qui embrasse dans jugemens de condamnation ne doivent ses attributions tout ce qui concerne la être imprimés et affichés que lorsque les grande et la petite voirie, jugemens sont définitifs et susceptibles Au reste, lorsqu'une Cour croit devoir d'exécution. ordonner que l'exécution se fera hors du
L'exécution des arrêts criminels a lieu lieu où elle siège, la désignation extraor- 6ur une place publique; elle se fait ordi- dinaire du lieu d'exécution ne devrait , à nairement dans le lieu où siège la Cour : ce qu'il me semble, porter que sur une cependant, la loi autorise les Cours ju- ville où il existe un tribunal, quoique la géant au criminel, à ordonner que l'exé- disposition du Code pénal qui l'autorise à cution de leurs arrêts se fera hors du lieu changer le lieu ordinaire de l'exécution , accoutumé (2). ne mette pas de restriction à l'usage de la
La nécessité de donner un exemple sur faculté qu'elle accorde (3) : cette restricle théâtre même du crime, ou du moins tion peut être considérée comme uneconsur un point rapproché de ce théâtre, peut séquence forcée d'une disposition du Code déterminer l'emploi de cette mesure: mais d'instruction criminelle , qui veut qu'en les Cours ne doivent point user légèrement cas de besoin la déclaration du condamné de la faculté qui leur est accordée à cet soit reçue par un des juges du lieu de égard; et comme le ministère public pa- l'exécution, assisté du greffier (4). Cepenrait être plus à portée d'apprécier l'utilité dant je ne crois pas que l'usage ait touet la possibilité du déplacement, il sera- joursété conforme à l'opinion quej'énonce blerait convenablequelaCour nechangeât ici, et l'on ne peut se dissimuler que le le lieu de l'exécution que sur le réquisi- vœu de la loi est rempli, pourvu que, toire du ministère public. Toutefois cette lorsque l'exécution se fait dans une réquisition n'est point exigée par la loi; ville où il n'existe pas de tribunal, le juge et il ne me paraît pas douteux que la Cour depaixdu canton y assiste avec son grefne puisse ordonner d'office cette mesure, fier, en vertu d'une commission delà Cour
Si la loi permet aux Cours qui jugent au qui a prononcé la condamnation, criminel, d'ordonner que l'exécution d'un Les procureurs-généraux de Sa Majesté, arrêt de condamnation se fera dans une ou leurs substituts placés près des Cours
monie avec la démarcation du pouvoir judiciaire Code pénal ne maintient que les lois et réglemens
et de l'autorité administrative et plus conforme particuliers.
à la dignité de la magistrature. (2) Voyez art. 36 du Code pénal.
/.\ ir . juf» « 1 > 1 (3) Voyez art. 26 ihid.
(1) Voyez art. 00 du Code pénal. ).< ,. J . - , „ . „. .
J ' (4) Voyez art. 077 du Code d msl. ciim.
Au moyen de ces dispositions dont l'exécution D'après cette disposition , toutes les fois c[ue
est confiée aux officiers du ministère public, le l'on exécute un jugement cpii prononce la peine
président de la Cour n'est plus tenu , comme il de mort, un juge commis à cet effet doit se tc-
l'était précédemment (art. 5g2 du Code des dé- nir , avec le greffier, dans une maison voisine
lits et des peines) , d'adresser aux municipalités du lieu de l'exécution, et désignée à l'avance
du lieu de l'arrrestalion et du domicile du pré- par l'autorité administrative, à l'effet de rece-
venu une copie du jugement d'absolution ou de voir les déclarations du condamné , s'il veut en
condamnation ; la raison en est que l'art. 484 du faire.
d'assises, font les réquisitions convenables tion , et à ce que , sous prétexte de malapour toutes les exécutions. (lies ou d'infirmités, les condamnés ne
Dans le cas d'exécution à mort, il ne restent pas dans les prisons au lieu de se doit être fait, sur les registres de l'état rendre à leur destination (2); leur devoir civil, aucune mention de cette circon- est enfin de prévenir tous les abus qui stance , et les actes de décès sont simple- pourraient se glisser dans l'exécution, ment rédigés dans la forme ordinaire par Les condamnés à la réclusion doivent, les officiers de l'état civil. Les greffiers après avoir subi l'exposition , être placés criminels sont tenus d'envoyer, à cet ef- ou conduits dans les maisons centrales desfet , dans les vingt-quatre heures de tinées à l'expiation de ce genre de peine; l'exécution des jugemens portant peine il en est de même des condamnés à la déde mort, à l'officier de l'état civil du lieu tention (3), lorsque le terme de cette peine où le condamné a été exécuté, tous les doit excéder une année. La surveillance renseignemens nécessaires pour la rédac- de ces maisons de réclusion et de détention de l'acte de décès (1). tion appartient à l'autorité administrative;
Lorsqu'il s'agit de l'exécution de con- mais les officiers du ministère publie doidamnations aux peines des travaux for- vent veiller avec le plus grand soin à ce ces, de la réclusion, de la déportation, du que partout où les condamnés sont placés, bannissement, les condamnés doivent être ils subissent la peine qu'ils ont encourue, conduits au lieu destiné pour l'expiation à ce qu'ils la subissent sans interruption, de leur peine, après qu'ils ont subi l'ex- et de la manière que la loi a déterminée, position publique, et la flétrissure, dans L'exécution des jugemens qui prononles cas où elle est prononcée. cent la peine de la déportation ou du ban-
Les condamnés aux fers, réunis d'abord nissement , doit être assurée par le minissur des points principaux, sont attachés à tère de l'intérieur (4) : en conséquence, des chaînes et conduits aux bagnes res- aussitôt que ces condamnés ont été expopectifs. Cette mesure s'exécute par les ses, le procureur-général de Sa Majesté, ordres du ministre de l'intérieur; et au ou le substitut qui exerce près de la Cour moment où ces condamnés potrent dans d'assises les fonctions du ministère public, les bagnes , ils sont sous la surveillance doit en donner avis à ce ministre, en lui exclusive du ministre de la marine. Mais adressant un extrait de l'arrêt, afin qu'il les officiers du ministère public sont spé- prenne des mesures pour faire expulser le cialement chargés de veiller à ce que tous condamné hors du territoire, s'il s'agit les condamnés aux fers soient dirigés sur d'un banni, ou le faire conduire au lieu les points désignés, à ce qu'ils soient com- de la déportation , si cette dernière peine pris dans les chaines aussitôt que l'arrêt a été prononcée contre lui. qui les concerne est susceptible d'exécu- Si l'exécution se fait dans le lieu où
(î) Voyez les art. 79 , 83 et 85 du Code civil. &a portefeuille du ministère de la justice , sous
« En cas de décès dans les prisons ou maisons la date du i4 septembre 1816, l'ait connaître aux
» de réclusion et de détention, les actes civils procureurs-généraux epic, les puissances clran-
» doivent garder le même silence sur ces cir- yères du continent refusant, en général , de re-
» constances, et ils sont rédigés d'après les ren- cevoir les Français bannis par jugement, ceux
8 seignemens fournis par les concierges ou gar- qui sont condamnés à celte peine, doivent, pro-
» diens. » (Art. 84 et 85 ibid.) visoircment, rester détenus dans les priions, et
(2) Lorsqu'un condamné aux fers est trop in- de préférence dans les maisons de correction.
firme ou trop faible pour supporter les travaux ~ En l8l9 » "nc commission de membres du
du bagne , il doit en être rendu compte au mi- Conscil tlKll,l1' donlJe ,i,ls;us Par,l,e »««S"P« .
lustre de la justice. sous 'a I)résidcncc de Son Lxc. le garde-des-
' . , , . sceaux, 31. Dcscrre , d'un projet de loi pour
-v3) La détention n est (p. une peine correc- Slll,siiiucr des peines à celle du bannissement,
t.onnellc qui n entraîne jamais l'exposition. dans lol|S |(,s .„ ,„.|.-s du Code pénal qui la pro-
(4) Voyez, l'art. 3 du décret do 18 juin 1811. noncenl; le projet fut rédigé; mais il n'a pas été
— Une circulaire de Mgr. le chancelier, chargé présenté aux Chambres.
siège la Cour d'assises, l'arrêt est exécuté suite transcrit par le greffier de la Cour sur la minute, sans qu'il soit besoin d'en au bas de la minute dont il est dépositaire, faire, à cet effet, d'expédition. Nous n'avons parlé jusqu'ici que de
L'exécution des jugemens criminels l'exécution des jugemens contradictoires; doit être constatée par un procès-ver- on peut voir au chapitre des Contumaces, bal. Ce procès-verbal doit être dressé par comment s'exécutent les jugemens de le greffier de la cour d'assises, et trans- condamnations de cette espèce (2) : mais crit par lui, dans les vingt-quatre heures, il importe de faire observer que l'exécnau pied de la minute de l'arrêt; la trans- tion par effigie peut aussi s'appliquer, en cription doit également être faite par lui. certains cas, à des jugemens contradic- II doit être fait mention du tout en marge toires, lorsque, par exemple, les condu procès-verbal, et cette mention doit, damnés se sont évadés depuis la condamcommele procès-verbal et la transcription, nation et n'ont pu être repris. L'intérêt être signée du greffier. La loi attache une de la vindicte publique exige alors quo peine pécuniaire au défaut d'accomplisse- l'exécution ait lieu par effigie, sauf l'exément de ces diverses formalités, et pro- cution réelle, si le condamné est repris nonce, en pareil cas , une amende de cent ultérieurement avant la prescription de la francs contre le greffier qui a négligé de peine, après toutefois que l'identité a été les remplir dans le délai déterminé. La reconnue, si elle estcontestéeou douteuse, transcription qui doit être faite en marge Outre les obligations qui sont imposées de l'arrêt fait preuve de l'exécution, comme au greffier relativement à l'arrêt et à son le procès-verbal même (1), et sert par con- exécution, cet officier doit encore dresser séquent à constater, à l'égard de tous les un procès-verbal de la séance (3). Tout ce condamnés dont la peine est temporaire, qui s'est passé à l'audience doit y être l'instant où elle commence à courir. exactement et successivement consigné ;
Lorsque l'exécution se fait hors du siège et cette pièce étant destinée à constater de la Cour d'assises, le procès-verbal est que les formalités prescrites par la loi ont dressé par le greffier du tribunal du lieu été observées, et à éclairer la religion de de l'exécution. C'est cet officier qui rem- la Cour de cassation lorsqu'elle statue sur plit alors toutes les formalités indiquées, les recours qui peuvent être formés con- Seulement, comme la minute de l'arrêt tre les arrêts , le greffier doit apporter le ne doit pas être déplacée et transportée plus grand soin à la rédaction de ce prod'un lieu dans un autre, c'est au pied de cès-verbal, puisque la plus légère omission l'expédition qui est transmise à ce gref- peut entraîner la nullité d'une procédure: fier que doit être dressé le procès-verbal le président des assises doit signer le prod'exécution', et ce procès-verbal est en- cès-verbal , ainsi que le greffier (4), et il
(i) Voyez art. 378 du Code d'inst. cr!m. fiée par l'avocat-générnl , comme s'appliquantà
(2) Voyezle chapitre des Contumaces dans cet un témoin , était insuffisante pour constater l'acouvrage , et l'art. 472 du Code d'inst. crim. complissement de cette formalité prescrite à
(3) Voyez art. 372 du Code d'inst. crim. peine <!c nullité. (Bulletin officiel de cassation ,
(4) Voyez art. 372 ilid. — Le président et le 1821 , paît, crim., p. ire.)
greffier de la Cour d'assises avant seuls qualité L'an et de cassation a condamné le greffier de
(aux termes de l'art. 572 du Code d'instruction la Cour d'assises d'Ille-el-Vilaine aux frais de
criminelle) pour donner au procès-verbal unca- la deuxième procédure criminelle.
ractère authentique , la signature de l'avocat- ar . T . T ■ • ni, 1 „ •
.... * ' °. . i-i Autu. Le nomme Julien Hubert, condamne
gênerai ou du nrocureur-f-cneral ne peut valider ■> .. . . ■ -, ,
" . . ,. r . . 9 . . ' par 1 ai tel casse, a la peine capitale , pour assas-
une interligne ou intorcalalion qui constate une -, -, ... ' •,,- 1 V- 1»
r .... °, . . ' . ... sinat, a ensuite e(e acquitte p.ir la Lour d as-
lormalile nécessaire, et qui est alors réputée • , . -,, -, ' ,, •■ •• , -, ,
., . ', • . . . . ' . sises de la Mayenne , devant laquelle il avait ele
omise. Voyez arrêt de cassation du 4 iimvier . J l
q • ..11/^ d • j renvoyé.
1021, qui casse un arrêt de la Cour d assises du J
département d'Ille-et-Vilaine , du 3 décembre * Pourvu que les procès-verbaux des séances
1810, par le motif que la'foi mule de parler sans des Cours d'assises soient signés par le président
haine et sans crainte quoiqu'intercalée et cerli- et par le greffier, peu importe que les formules
est (le son devoir de porter sur sa rédao- rêls doivent être signées des juges ; les tion une surveillance sévère. Le procès- jugemens non signés ne peuvent être converbal ne doit faire mention ni des ré- sidérés que comme des projets, et il est ponses des accusés, ni des dépositions des défendu aux greffiers d'en délivrer des témoins (1); le débat étant oral, il serait expéditions, sous peine d'être poursuivis contraire à la loi que ces réponses et ces connue faussaires (5). dépositions fussent consignées par écrit : .
cependant, en cas de changement, de Toutes les minutes des arrêts rendus variations, de contradictions, d'additions Par les Cours d assises sont reunies et dans les dépositions des témoins, nous «*tent dans un dépôt commun. Celles avons vu précédemment qu'il peut en être <\es arrcts rendus par la Cour d assises du tenu note d'après l'ordre du président, département ou siège la Cour royale, sont sur la réquisition du ministère public ou déposées au greffe de cette Cour. Le greffe de l'accusé (2); on a vu aussi que, lors- ;\u tribunal de première instance du chefque la déposition d'un témoin parait lieu du département est le dépôt des mifausse, la rédaction d'un procès-verbal nutes d,es .arret,s rendus P" 1« autre9 qui constate les circonstances de cette Cours d assises du ressort des Cours royadéposition est une des mesures extraor- v'J'
dinaires autorisées en pareil cas (3). La ]0i oblige les greffiers des tribunaux
La loi prononce, contre le greffier qui correctionnels et des Cours d'assises à néglige de dresser un procès-verbal de la consigner, par ordre alphabétique, sur séance, une peine pécuniaire beaucoup un registre particulier, les noms, préplus forte que pour les autres négligen- n0ms , profession, âge et résidence de ces (4); mais cette omission serait si tous |es individus condamnés à un emrépréhensible, elle serait de nature ù prisonnement correctionnel ou aune plus entraîner tant d'inconvéniens , qu'indé- forle peine, et ce registre doit contenir pendamment de l'amende, l'autorité su- une notice sommaire de chaque affaire et périeure ne manquerait sans doute pas de de la condamnation. Chaque omission sévir contre un greffier qui porterait jus- donne lieu contre le greffier à une amende que-là l'oubli de ses devoirs de cinquante francs (7).
§ III. Tous les trois mois, l'envoi d'une copie
dispositions générales, de ces registres doit être fait au ministre
de la justice et au ministre de la police Toutes les minutes de jugemens et d'ar- générale du royaume, sous peine de cent
en soient imprimées au lieu d'avoir été écrites tendrait à prouver, i° qu'un juge qui a con-
par le greffier. cour» à un arrêt , ne peut pas être admis à pro-
Arrèt de cassation du 16 déc. 1825. (Sirey, lester contre cet arrêt ou même à constater
1826, ire part., p. 3i8.) qu'il a été rendu contre son opinion ; 20 qu'un
Au surplus , un arrêt du 5 juin 1820 a décidé acte de celte nature, quoique fait par acte sé-
que le défaut de signature du greffier non-scu- paré et distinct de ta minute de l'arrêt, s'iden-
lement donne lieu contre lui à une amende; tifiant avec cet arrêt quoiqu'il en soit séparé
mais encore emporte nullité absolue du procès- (ce qui est difficile à concevoir), est un acte
verbal. (Sirey, 1823 , ire part., p. 562.) — Voyez judiciaire sur lequel peut s'exercer la juridic-
lcs observations de I\I. Le Graverend, sur cet ai- tion de la Cour de cassation. (Voyez, arrêt de
rél. Suprà, p. 24g. — TJuvergier. cassation du 27 juin 1822, relatif à une décla-
(1) Voyez art. 572 du Coded'inst. crini. ration de M. André, conseillera la Cour royale
(?) Vovczlcsarl. 3i8cl572, ibid. deCoImar, à l'occasion de L'a r rél de mise en
(3) Voyez art. 35o ibid. accusation de quarante-quatre individus dans
(4) Voyez art. 572 ibid. l'affaire dite du complot de Colinar. — (Bullc-
(5) Vovez les art. iG4 , 196 , 234 , 570 et 3g5 tin de cassation, an 1822, part, cri m. ,pag. 269.) du Code d'inst. crim. — Un arrêt récent de la Vovez suprà.
Cour de cassation , rendu sur la réquisition du (6) Voyez art. 58o du Code d'inst. crim. procureur-général en celte Co.ir, provoqué par (7) Cette disposition s'étendait aux matières »n ordre de Son Exe. Mgr. le gaide-des-sceaux, spéciales et prévùlales, pendant l'existence des
francs d'amende contre le greffier en re- soit dans les copies, pans les trois jours tard (1). qui suivent l'expiration de chaque tri-
Le ministre de la justice et celui de la mestre, le greffier doit remettre les copolice générale doivent faire tenir , dans pies de son registre à l'officier du mila même forme, un registre général de nistère public; celui-ci, après les avoir ces diverses copies, et, par ce moyen , le vérifiées avec soin et y avoir apposé son Gouvernement, qui a sans cesse l'œil visa, les adresse sans retard au procureurouvert sur tout ce qui regarde l'admi- général en la Cour royale, et ce magisnistration de la justice criminelle, peut trat doit lui-même les transmettre tant ainsi vérifier,, à chaque instant, ce que au ministre de la justice qu'au ministre sont devenus les individus qui ont été de la police générale, de manière que poursuivis en justice et condamnés à des l'envoi parvienne à sa destination dans peines. D'après le but de ces dispositions, la première quinzaine du nouveau trion ne devait point les étendre aux gref- mestre. C'est de l'observation exacte de fiers des tribunaux de police , puisque cette marche que dépend le succès d'une ces tribunaux ne connaissent que des opération dont l'utilité est évidente (2). simples contraventions, et l'on devait Des instructions ministérielles, fonégalement excepter de l'inscription sur dées sur les lois et les réglemens généles registres les individus qui, quoique raux , imposent aussi aux procureurs-gécondamnés correctionnellement n'ont en- néraux et ordinaires du Roi l'obligation couru que des amendes, parce que la na- défaire parvenir au ministre secrétaire ture de leurs délits ne peut pas provoquer d'état de la justice ( lorsqu'ils sont deveune surveillance extraordinaire; mais les nus définitifs et susceptibles d'exécution), hommes condamnés pour crimes, et ceux 1° tous les arrêts ou jugemens en matière qui, reconnus coupables de délits graves, criminelle et correctionnelle qui prononont déjà dévié du sentier de l'honneur , cent la mise en surveillance des individevaient, ainsi que le prescrit le Code, dus condamnés; 2° tous les arrêts ou juètre inscrits sur ce contrôle destiné à fa- gemens rendus en matière criminelle, voriser et à assurer les mesures d'ordre correctionnelle ou de police, qui sont et de police. rendus contre des militaires en activité
Les dispositions du Code qui ont établi de service, à la demi solde, ou jouissant ces règles, pourraient faire supposer d'une pension de retraite ; 3° tous les arque les greffiers sont directement chargés rets ou jugemens qui prononcent des conde l'envoi qui doit être fait des copies de damnations contre des membres de l'orregistres au ministre de la justice et au dre royal de la Légion-d'Honneur. ministre secrétaire d'état de la police gé- Dans le premier cas, les arrêts et jugenérale (1) ; mais ce n'est pas ainsi que la mens sont transmis par le ministre seloi doit être exécutée. Le ministère pu- crétaire d'état de la justice à celui de la blic, surveillant naturel et nécessaire des police générale; dans le second, l'envoi opérations du greffe, doit veiller à ce que en est fait au ministre secrétaire d'état de le vœu de la loi soit exactement rempli la guerre; enfin, dans le troisième, c'est dans chaque arrondissement , à ce que le au grand chancelier de l'ordre de la Légreffier ne commette aucune omission, au- gion-d'Honneur que les jugemens sont cune erreur, soit sur les registres mêmes, envoyés (3).
Cours d'exception auxquelles en appartenait le de l'installation de ces Cours : cette centralisajugement, lion était nécessaire , et il était convenable d'ail- (i) Voyez les art. 6oo, 601 et G02 du Code leurs que la correspondance sur cet objet imd'instruciion criminelle. portant fût confiée au chef du ministère public,
(2) Voyez art. 601 ibid. et ne fût pas abandonnée à chaque greffier iso-
(3) Le ministre de la justice a donné des in- lémenl.
slructions dans ce sens aux procureurs-géné- (3) Voyez les art. 55 et 56 de l'ordonnance
raux près des Cours royales, au fur et à mesure du Roi du 26 mars 1816.
TdMF. !If. 3*
SECTION XI. " nt->es ^e chaîne de plus pour les forçats
» à terme, et par l'application à la doudes bagnes. » ble chaîne pendant le même temps,
)> pour les forçats qui sont actuellement En examinant, dans le tome 1er, par » condamnés à vie. » ( Art. 16, tit. 111). qui et de quelle manière s'exerce en « A l'égard des autres crimes et délits France le droit d'arrestation, nous avons » non prévus par le présent décret, et parlé des prisons et du régime auquel » qui seraient commis dans l'arsenal , ils elles sont soumises (1): à la suite de l'exé- » seront jugés conformément aux dispocution des jugemens criminels, une no- » sitions décrétées par le Code général tice sur les bagnes semble trouver natu- » des vaisseaux, du 21 août 1790, par Tellement sa place. » le Code général des délits et le Code de
1° On désigne, sous le nom de bagnes, » la police correctionnelle. » ( Art. 16, des établissemens formés dans diflérens lit. III. )
ports , et destinés à recevoir des individus 4° Sous l'empire de cette loi, et pencondaranés aux travaux forcés, qui y dant l'existence des Cours martiales masont réunis pour y subir leur peine (2). ritimes qu'elle avait établies , les gardes- 2° La surveillance des bagnes fait , en chiourmes devaient être jugés par les trigénéral, partie des attributions du mi- bunaux ordinaires pour les délits dont ils nistre de la marine; elle est exercée di- se rendaient coupables hors de V enceinte rectement par un administrateur, coin- du, port , parce que la compétence des missaire ou sous-commissaire de marine. Cours martiales maritimes était restreinte 3° Les forçats détenus aux bagnes étant aux délits commis dans les ports et les séquestrés de la société pendant le temps arsenaux; ledécret du 12 novembre 1806, de leur peine, ils ont été dès long-temps qui a supprimé les Cours martiales, et y soumis à des réglemens particuliers pour a substitué des tribunaux maritimes, conla répression des crimes et des délits dont tenait de nouvelles dispositions relatives ils pouvaient se rendre coupables : la loi aux chiourmes et bagnes, du 12 octobre 1701 contenait, à cet Ce décret soumettait à des tribunaux égard, les dispositions suivantes : maritimes spéciaux, dont il réglait la
« Les Cours martiales établies par l'ar- composition, le jugement de toutes les » ticle précédent prononceront sur tous infractions aux ordonnances et réglemens » les délits commis dans les arsenaux , concernant la police des chiourmes et des » et sur tous ceux relatifs au service bagnes , et de tous les délits v relatifs ; il i) maritime, commis par les officiers d'ad- prononçait la peine de vingt-quatre an- » ministration et tous autres employés nées de fers, et celle de la double chaîne » dans le département de la marine, au- pendant trois ans, contre les forçats qui » très que les délits de police simple et s'évadaient , et déclarait justiciables des » de police correctionnelle. » ( Art. 2 , tribunaux maritimes spéciaux tous fautit 1er. ) tours et complices d'évasion de forçais (3).
<( Les délits commis parles bas-officiers Mais l'existence de ces tribunaux mariti- » des galères et par les forçats continue- mes spéciaux était incompatible avec » ront d'être punis en conformité des l'état actuel de noire législation (4) , du » réglemens rendus pour la police et la moins en tant qu'ils exerçaient leur juri- » justice des chiourmes, avec celte seule diction sur d'autres individus que les » exception que chaque évasion de for- forçats; et une ordonnance du Roi, en » çat sera punie seulement par trois an- date du 2 janvier J817, porte que les
(i) Voyez au chapitre de F Arrestation, la » que dans l'intérieur d'une maison de force. ■
seclion dû Prisons. (Article 16 du Code pénal <le 1810. )
(a) « Les hommes seuls sont conduits au La- (3) Voyez les art. 66, 67 , 68, 6g , 70 et 71
» {;ne, les fi mines et les filles condamnées aux du décret du la nov. 1806. » Irav.uix forcés ne peuvent y être employées (4) Vovez le rluin. des Tribunaux maritimes.
forçats détenus dans les bagnes seront réduit à trois ans de travaux forcés la
seuls justiciables des tribunaux maritimes peine de .l'évasion contre le forçat con-
spéciaux; que les crimes et délits commis damné à terme, et à trois ans de double
par d'autres individus et dont la connais- cbaine contre le forçat condamné à per-
sance était attribuée à ces tribunaux , pétuité (1). seront jugés par les tribunaux maritimes
ordinaires, lorsque les crimes ou délits #» v„„„, .«i^i^ , „« « j„ i»Mj ^
, / ". , . , (i) Vo\ez articles 1 et 2 de I ordonnance du 2
auront ete commis dans 1 intérieur des janvier 1817 ; vovez aussi l'ordonnance du Roi
ports et arsenaux. Et la même ordonnance du i4 octobre 1818.