CONSIDÉRATIONS GENERALES
L'Assemblée constituante, en opérant Le Code des délits et des peines, du
une grande réforme judiciaire, avait in- 3 brumaire de l'an IV, créa des tribunaux
stitué dans chaque commune un tribunal de police ; mais l'organisation de ces tri-
de police municipale. bunaux, les élémens dont ils se compo-
Ce tribunal était composé ordinaire- saient , l'étendue de leur juridiction , ment de trois officiers municipaux, de n'eurent plus rien de commun avec 1 incinq dans les villes au-dessus de soixante stitution de l'Assemblée constituante. Ces mille âmes, et de neuf à Paris, sous la nouveaux tribunaux de police furent présidence de l'un d'eux. Le ministère composés, comme l'étaient alors les tripublic y était exercé par le procureur de bunaux de paix, du juge de paix et de deux la commune ou par son substitut: le de ses assesseurs. La loi du 1er vendémiaire secrétaire de la municipalité remplissait de l'an IV avait formé des cantons, en les fonctions de greffier. réunissant plusieurs communes sous la
Les parties pouvaient comparaître vo- surveillance d'une seule administration lontairement et sans citation devant ce municipale: on attribua à chaque tribunal tribunal; elles étaient citées, en cas de de police la connaissance des délits de besoin, par des appariteurs ou d'autres police commis dans l'arrondissement de huissiers. Les citations étaient données à l'administration municipale où il se troutrois jours ou à l'audience la plus pro- vait établi. Lorsqu'il existait plusieurs chaine. Les personnes citées devaient juges de paix dans cet arrondissement, comparaître en personne ou par des fon- chacun d'eux , en commençant par le dés de procuration, spéciale. Le ministère plus âgé, présidait tour à tour, et pendes avoués était prohibé devant ce tribu- dant un mois , le tribunal de police. Ce nal: le nombre des audiences devait être tribunal connaissait de tous les délits dont réglé de manière que les affaires fussent la peine n'excédait ni la valeur de trois terminées au plus tard dans la quin- journées de travail, ni trois jours d'emzaine (1). prisonnemeut. Le commissaire du Pouvoir
(i) Voyez la loi du 19-22 juillet 1791 , (il. II, tencc cl la forme de procéder des tribunaux de art. 35, 56 , 37, 38, 3g, 4o, 4i , 42 , 43, 44 et police municipale. suivans, fjui réglait l'organisation, la compé-
exécutif près l'administration municipale on tomba dans une autre extrémité, en ne y exerçait le ministère public. leur laissant pas la portion de cette com-
tes jugemens du tribunal de police pétence qu'elles auraient pu exercer utiétaient en dernier ressort, non sujets à lement, et en attribuant aux juges de paix l'appel, et ne pouvaient être attaqués que seuls la connaissance entière de toutes les par la voie du recours en cassation, la- affaires de police. Nous devons aujourquelle était ouverte au ministère public, d'bui profiter de l'expérience du passé : comme au condamné. Nous ne rappelle- en assurant aux juges de paix la conrons point ici les règles relatives à la ma- naissance exclusive de celles de ces affainière de procéder devant ces tribunaux, res qui peuvent demander des hommes puisque ces règles ne subsistent plus; on plus exercés, pourquoi ne laisserions-nous peut consulter au besoin le Code des dé- pas aux maires le droit de connaître des lits et des peines (1). contraventions, qui sont plus à leur por-
La loi du 21) ventôse an IX et celle du tée, qu'ils réprimeront plustùtet toutaussi 28 floréal an X supprimèrent, l'une la bien que les juges de paix ? multiplicité des juges du tribunal de po- » C'est dans cet esprit que nous propolice (2), l'autre la multiplicité des tribu- sons de donner aux maires la connaisuaux de police dans une même ville (3). sauce des contraventions commises dans La suppression des assesseurs, qui concou- leurs communes, par des personnes prises raient à la formation du tribunal de paix, en flagrant délit, ou par des personnes qui entraînait nécessairement la même sup- résident dans la commune ou qui y sont pression au tribunal de police. Le juge de pi-ésenles, et lorsque les témoins y seront paix resta chargé de prononcer seul sur aussi résidans ou présens, les délits de police, comme il l'était de » Par quel motif refusera it- on , dans
juger seul les contestations civiles. ces cas, une juridiction au maire? Le
Le greffier du tribunal de police était fait se passe sous ses yeux, les délinquans partout le même que celui du juge de et les témoins sont présens; faut-il forcer paix, d'après les dispositions du Code du les plaignans à recourir au juge de paix, 3 brumaire an IV. La loi du 28 floréal qui peut être à une grandedistance?... an X ordonna que, dans les villes qui ont » En attribuant cette connaissance au plusieurs justices de paix, ce serait un maire, nous n'avons pas prétendu l'interfonctionnaire distinct (4). L'arrêté du dire au juge de paix, et les parties sont Gouvernement , du 30 fructidor an X , fixa toujours libres de le saisir, quand elles le traitement et les droits du greffier. le jugeront convenable.
Le Code d'instruction criminelle a créé » Le motif de proximité qui a déteraussi des tribunaux de police. Rien ne de- miné à établir le maire juge de police, ne vait engager à priver les juges de paix de subsistant plus dans les communes cbefsleurjuridictionenmatièredepolicesimple; lieux de canton, ona laissé la connaissance mais on a pensé qu'il serait utile de faire exclusive des contraventions qui y sont participer les maires au droit de prononcer commises aux juges de paix, qu'on peut y sur une partie des contraventions de po- trouver aussi facilement que le maire, lice. » Observons encore que, lorsque la
« L'Assemblée constituante avait im- partie conclut à des dommages-intérêts posé aux municipalités une obligation au- excédant la somme de quinze francs, ou dessus de leurs forces , du moins dans un lorsqu'elle conclut à une somme indétertrès-grand nombre de [communes, lors- minée, qui peut être plus considérable, qu'elle leur avait délégué toute la compé- c'est le juge de paix qui seul est compétence en cette matière; mais, en l'an IV lent pour en connaître; l'affaire se cornai) Voyez art. iSoetsuiv. du Code du 3 bru- (3) Voyez arl. 12 de la loi du 28 floréal an X. m,iii<- .m IV, jusque! et y compris le 166. (4) Voyczarl. i4 ibid. — Voyez art. \k% du
(2) Voy. art. ie* et a de la loi du 29 vent, an IX. Code d'intt. crim.
CHAP. m. DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. 271
plique dans ce cas, et il ne faut pas sur- être fécondée. Beaucoup de maires des com-
chargerleraairedufardeaudel'instruction. munes rurales sont dépourvus des qualités
» Telles sont les mesures qu'on a prises indispensables pour que l'attribution qui
pour ne laisser aux maires que la connais- leur est faite pût leur devenir utile ; d'au-
sance de faits sur lesquels ils pourront très, entièrement livrés à leurs travaux
prononcer facilement; promptement, et agricoles, et déjà grevés par les fonctions
sans frais, pour ainsi dire. gratuites qu'ils ont à remplir comme ad-
» Toutes les autres affaires de cette na- ministrateurs, et même comme officiers de ture sont exclusivement du ressort des police auxiliaires, ne sont nullement disjuges de paix. » posés à y ajouter encore la qualité oné-
Ainsi s'exprimait, à cet égard , l'orateur reuse de juge de police; d'autres enfin du Gouvernement, en présentant au Corps cherchent vainement dans leur commune législatif le projet de la loi relatif aux tri- un citoyen capable d'être présenté et bunaux de police. On ne peut méconnaî- agréé comme greffier de leur juridiction, tre les motifs de justice et d'utilité pu- Il est constant que les tribunaux des maiblique qui ont déterminé le législateur à res ne sont organisés que dans un trèsrendre à l'autorité municipale une partie petit nombre de communes rurales, et il de la juridiction de police, à l'associer n'est même que trop vrai que les jugemens aux juges de paix dans la répression des qui émanent de ces tribunaux municicontraventions, et à placer, pour ainsi paux, sont , en général, tout-à-fait irrédire, un juge partout où les lois et les ré- guliers et informes, et font souvent reglemens de police peuvent être enfreints, garder l'existence de ces tribunaux plutôt pour en assurer la prompte répression. En comme une calamité que comme un bieneffet, s'il est vrai, comme nous l'avons fait pour les communes qui les possèdent, déjà remarqué (1), que la promptitude Sans doute, le motif tiré de la nécessité de dans l'application des peines soit un très- punir promptement les contraventions de grand bien pour la société, cette vérité est police, qui a dû influer sur la création surtout sensible lorsqu'il s'agit de répri- des tribunaux municipaux dans les commer des contraventions ; et il importe munes qui ne sont pas chefs-lieux de cand'arrêter le mal dès son principe. ton , ne devait pas faire étendre la mesure
Les avantages que s'est proposés le lé- aux communes chefs-lieux, parce que, le gislateur seraient sans doute le résultat de juge de paix étant censé être en fonctions cette concurrence, si, dans toutes les dans ces communes (2), et y tenant nécescommunes rurales, les maires étaient sairement ses audiences (3), on a regardé doués d'une instruction suffisante pour sa juridiction comme suffisante, et qu'on apprécier les faits dont ils sont autorisés à a jugé inutile d'établir la concurrence prendre connaissance, appliquer la loi en pareil cas. Cependant c'est parmi les avec justesse et discernement, et constater maires des communes chefs-lieux qu'il leur décision par un acte régulier, qui pût serait plus facile d'en trouver de capablesêtre considéré comme la minute d'un ju- et comme le juge de paix ne donne habigement , et si dans cette dernière opéra- tuellement qu'une audience de police par tion, c'est-à-dire, dans la rédaction du semaine, celte extension n'eût peut-être jugement, ils pouvaient partout être aidés pas été tout-à-fait inutile, puisque le ou même suppléés par un greffier intelli- maire, d'après la loi, peut et doit même, gent. Mais on ne peut se dissimuler qu'une en certain cas, juger les contrevenans au expérience malheureuse a prouvé que moment même ou du moins à une époque cette idée du législateur ne pouvait guère très rapprochée de la contravention. Il
(i) Voyez ci-dessus, au chapitre des Tribu- (3) Le juge de paix est obligé de tenir au
naux , le paragraphe des Principes généraux, chef- lieu les audiences de police, et l'adminis-
(2) Je dis censé, car le juge de paix a la tration lui désigne, à cet effet, un local, faculté de résider indifféremment dans toutes les communes du canton.
faut pourtant remarquer que les maires connaître d'un délit de leur compétence des chefs-lieux devant exercer le ministère qui ne leur est dénoncé, ni par le minispublicprès le tribunal de police du jugede tère public , ni par la partie lésée (3). La paix, lorsqu'il n'existepas de Commissaire raison en est que nul délit ne peut être «le police, ou lorsque ce commissaire est poursuivi et jugé par les tribunaux, s'il empêché, il faut remarquer, dis-je, que n'y a action intentée, soit parla partie cette cumula tion, par la même personne, civile soit par le ministère public ; que le des fonctions de partie poursuivante et de Code charge le garde-champêtre de dresjuge en deux tribunaux de même espèce, ser procès-verbal des délits qui portent aurait présenté des inconvéniens trop atteinte aux propriétés rurales, et lui graves , et donné lieu à des abus qui ont permet d'arrêter tout individu surpris en certainement frappé le législateur et dé- flagrant délit; mais que ce garde doit reterminé la distinction qu'il a faite. mettre son procès-verbal au commissaire
Au reste, il résulte évidemment des de police, pour que celui-ci fasse citer le termes mêmes de la loi qui donne au juge prévenu devant l'autorité judiciaire (4); de paix, comme formant le tribunal de et qu'en conséquence il y a excès de police , la connaissance exclusive de cer- pouvoir , lorsqu'il se permet de traduire taines contraventions, et qui lui donne lui-même le prévenu devant le tribunal. la concurrence dans tous les cas (1) , que Leg tribnnaux de police ne peuvent pas l'organisation des tribunaux de police des connailre de l'exécution de leurs jugemaires est purement facultative (2), et ]nens (5). La raison de cette règle est que que, toutes les fois qu une circonstance ceg lribunaux n>ont élé étabHs ^
quelconque s oppose dans une commune ,a répression des délits sonmis a ,eur ju à la formation de ce tribunal, les con- ridiction. sHls peuVent statuer sur
traventions dont il aurait pu connaître ]es dommages-intérêts, ils ne le peuvent sont portées au tribunal du juge de paix. ,e mème jugement et conime
Mais nous nous empressons de terminer gur un accessoire du délit qui en est l'obcette petite digression sur 1 utilité et les jet. mais ce jugement consomme leur inconvéniens des tribunaux municipaux, juridiction , et que les contestations qui pour examiner successivement ce qui ent s>elever sur l'exécution de la
concerne les deux espèces de tribunaux condamnalion a des dommages-intérêts , de police crées par le nouveau Code. Noua ëlant necessairement postérieures à celte allons d abord rappeler, a cet égard, quel- condamnation, en sont un objet indéques principes généraux. pendant; qu'elles deviennent ainsi une
SFCTION II contestation principale, qui, portant sur
des intérêts civils, est essentiellement ciprincipes communs aux tribunaux de v;ie } et ne peut être jugée que par les police en général. tribunaux civils.
Les tribunaux de police ne peuvent
§ Ier- pas, en reconnaissant qu'un fait présenté
compétence. comme délit de leur compétence n'en a
point le caractère, condamner l'auteur
Les tribunaux de police ne peuvent pas de ce fait à réparer le tort qu'il a causé
(î) Voy. art. i3g et 1G6 du Code d'inst. crim. condamné un prévenu de délit rural sur la
(2) C'est aussi ce qu'a décidé le ministre de simPlc citation d'"n Garde champêtre.
la justice, lorsqu'on lui a exposé les difficultés (4) Voyez art. 20 et 21 du Code d'inst. crim.
qu'éprouvait, sur certains points du royaume , Voy. aussi art. 43 et 46 du Code du 3 brumaire
la formation de ces tribunaux. an IV.
(3) Cela a élé ju{;é par arrêt de cassation (5) Ceci a été aussi jujé par arrêts de canada 23 juillet 1807. Cette Cour a annulé un tion des 2 janvier 1807 cl 27 mars suivant. jugement d'un tribunal de police, qui avait Dans la dernière espèce ^ un tribunal de police
parce fait même à la partie plaignante (1). de la poursuite irrégulière que l'on aurait Ainsi la disposition de la loi qui prescrit introduite au tribunal de police; 2° que au tribunal de police d'annuler la cita- le prévenu ne peut réclamer des domination, lorsque le fait qui y a donné lieu ges-intérèts que contre la partie civile, ne présente ni délit, ni contravention de s'il y en a une, ou contre le plaignant, police, et de statuer par le même juge- ouïe dénonciateur, lorsqu'il le connaît, ment sur les dommages-intérêts (2), ne et que le tribunal ne peut , en aucun cas peut s'entendre que des dommages-inté- accorder ni dommages-intérêts ni dépens, rets qui seraient réclamés par le prévenu, soit contre le ministère public , soit contre et n'est point applicable à ceux auxquels l'officier de police ou agent qui a rédigé la partie prétendue lésée croirait avoir le procès-verbal ou la plainte (3) , sauf la droit, puisqu'aussitôt qu'il est reconnu prise à partie, s'il y a lieu, dans le cas qu'il n'existe ni délit ni contravention et suivant les formes que la loi détermine, dans le fait dénoncé, qiiel que soit le Les tribunaux de police, soit du juge dommage que ce fait a pu causer, la ré- de paix, soit du maire, connaissent des paration n'en peut être poursuivie que contraventions de police , suivant les par la voie civile et devant les tribunaux règles et les distinctions qui sont établies civils , et que les tribunaux de répression, par la loi (4).
originairement incompétens, ne peuvent On considère comme contraventions de
fonder leur compétence sur l'irrégularité simple police , les faits qui, d'après les
même de la marche qu'a suivie la partie dispositions du Code pénal (5) , peuvent
poursuivante, en introduisant son ac- donner lieu, soit à la peine de quinze
tion. francs d'amende ou au-dessous , soit à
Mais si le tribunal de police est sans celle de cinq jours d'emprisonnement ou
compétence pour statuer, en pareil cas, au-dessous, qu'il y ait ou non confisca-
sur les dommages-intérêts réclamés par tion des choses saisies, et qu'elle qu'en
le plaignant, il ne peut pas en être de soit la valeur (6).
même à l'égard du prévenu, et le légis- Les peines de police sont donc l'empri-
lateur n'a pas pu l'obliger à recourir à un sonnement , l'amende, et la confiscation
autre tribunal et à intenter lui-même une de certains objets saisis (7).
action devant les tribunaux civils, pour L'emprisonnement pour contravention
obtenir la réparation du dommage qu'a de police ne peut être moindre d'un jour,
pu lui causer la poursuite indiscrète dont ni exoéder cinq jours (8). Les jours d'em-
il a été l'objet. prisonnement sont des jours complets de
Il faut remarquer, au reste, 1° que la vingt-quatre heures (9). L'amende prodemande du prévenu en dommages-inté- noncée pour les mêmes faits de police ne rets doit être pesée et appréciée par le peut être moindre d'un franc , ni aller tribunal, et que le succès de cette au-delà de quinze francs (10). Tel est , en demande n'est pas le résultat nécessaire général, le cercle de la compétence des
avait, en prononçant une peine de police, con- * Voyez aussi arrêts du 3 novembre 1826
damné le délinquant à des dommages-intérêts : du 12 mai 1827, du 29 février 1828. (Sirey'
il s'était élevé des difficultés sur l'exécution de 1827, ire partie, page i4i et 282; et 1828'
cette partie de la condamnation , et le tribunal ire part., pag. 3j5.) — Duvergiev.
y avait statué. (2) Voyez art. i5g du Code d'inst. crim.
(1) La Cour de cassation l'a ainsi jugé par (3) Voyez un arrêt de cassation du 4 octobre
arrêt du 12 février 1808, dans une espèce où 1811 , et une foule d'autres dans le même sens,
il s'agissait d'un individu qui avait été mordu (4) Voyez art. i38du Code d'inst. criminelle,
par un chien, et le tribunal de police, en dé- (5) Voyez le IVe livre de ce Code,
clarant que le délit n'avait pas existé, avait (6) Voyez article 137 ibid.
néanmoins condamné le maître du chien à des (7) Voyez l'art. 464 du Code pénal,
dommages-intérêts. Le tribunal de police avait (8) Voyez art. 465 ibid.
usurpé les attributions de la juridiction civile , (g) Voyez art. 4o et 465 ibid.
devant laquelle il aurait du renvoyer. (10) Voyez art. 466 ibid.
tojie m. 35
tribunaux de police , relatif au droit dues (4). La loi veut que les restitutions qu'ils ont de prononcer l'emprisonnement et les indemnités soient préférées à l'aet l'amende ; il ne leur est pas permis d'en mende, et elle règle, à raison de la quofranchir les limites (1): mais ils peuvent, tité des demandes en dommages-intérêts, en s'y renfermant, graduer les peines la compétence du juge de paix ou du suivant les circonstances, lorsque la loi maire, comme elle détermine le taux des le leur permet. condamnations pécuniaires , au-delà
Nous disons lorsque la loi le permet, duquel les tribunaux de police ne prononparee qu'en certains cas elle est impéra- cent qu'à la charge de l'appel (5). tive ou restrictive, et que si elle prononce Pour se former une idée exacte de la une peine déterminée, il faut nécessaire- compétence des tribunaux de police (6) , ment l'appliquer au fait reconnu con- il est nécessaire d'avoir sous les yeux les stant ; et que , malgré le principe général dispositions du Code pénal relatives aux qui autorise les tribunaux de police à contraventions; le Code d'instruction cricondamneràcinq jours d'emprisonnement minelle y renvoie (7), et nous croyons et à quinze francs d'amende, si la loi dit utile de les rapprocher de la discussion qu'un coupable sera , dans tel cas parti- dont nous nous occupons ici. culier , puni d'une peine qui n'excédera Le Code pénal a divisé en trois classes pas trois jours d'emprisonnement, le tri- les contraventions de police, bunal ne pourrait , sans excéder ses pou- Tï ., „.
voirs , condamner a un emprisonnement »©w»*wu ^»'o«,
plus long ; et il les excéderait également, « Seront punis d'amende, depuis un si, dans les cas où la loi fixe le minimum » franc jusqu'à cinq francs inclusivede l'amende à six ou à onze francs , il se » ment:
permettait d'en prononcer une qui fut au- » 1° Ceux qui auront négligé d'entredessous de cette somme (2). « tenir, réparer ou nettoyer les fours,
Outre l'emprisonnement et l'amende , » cheminées ou usines où l'on fait usage les tribunaux de police peuvent pronon- » du feu ;
cer la confiscation ; mais cette peine ne » 2° Ceux qui auront violé la défense peut s'entendre que des choses saisies en » de tirer, en certains lieux, des pièces contravention, des choses produites par » d'artifice;
la contravention , des matières ou des » 3° Les aubergistes et autres qui , instrumens qui ont servi ou qui étaient » obligés à l'éclairage, l'auront négligé; destinés à la commettre (3). » ceux qui auront négligé de nettoyer les
Ils peuvent aussi ordonner les restitu- » rues ou passages, dans les communes lions, et prononcer, au profit des parties » où ce soin est laissé à la charge des lésées , les indemnités qui leur sont » habitans(8);
(i) Un juge de paix avait renvoyé au tribunal losememe année. (Siroy, an 1812, ircpart.,p. 60.) correctionnel, sur la supposition que l'accusé (2) * Le jugement d'un tribunal de police qui avait déjà subi , dans l'année, une condamnation prononce une amende d'un franc, contre tles pour t'ait de police; ce qui constituait la récidive, individus déclarés coupables d'usage habituel Mais , l'instruction ayant constaté que l'accusé de mesures prohibées, doit être cassé, en ce n'était point la même personne, malgré la simi- qu'il applique une peine moindre que celle proli ludc des noms que belle qui avait déjà été con- noncéc par l'art. 479 , nn 6 , Code pénal, damnée, et le tribunal correctionnel s'étant, Arrêt de catsation du 26 septembre i8s5. (Sipar ce motif, déclaré incompétent, le conflit né- rcy, 1824 , 1 rc partie , page i34.) — Dwergier. galif donna lieu à un règlement déjuges , lequel (5) Voyez l'art. 470 du Code pénal, règlement fut déféré , non à la Cour dans le (4) Voyez art. 169 ibid.
ressort de laquelle le conflit négatif avait eu (5) Voyez art. 02 , îGGet 172 du Code d'in-
lieu , mais à la Cour de cassation, qui prononça struclion criminelle, et art. 470 du Code pénal.
le renvoi au tribunal de police par arrêt du 27 (6) Voyez art. 161 et 4Go. ibid.
juin i8u, motive sur l'art. G5 de la loi du 22 fri- (7) Voyez l'art. i55 du Code d'insl. criminel.
inaire an VJ1I et 6iir l'art. Go de la loi du 27 ven- (8) Lorsque, dans une commune où les habi-
» 4° Ceux qui auront embarrassé la » posés ou les excavations par eux faites
» voie publique , en y déposant ou y lais- » dans les rues et places (1) ;
» sant, sans nécessité, des matériaux ou » 5° Ceux qui auront négligé ou refusé
» des cboses quelconques qui empêchent » d'exécuter les réglemens ou arrêtés con-
» ou diminuent la liberté ou la sûreté du » cernant la petite voirie , ou d'obéir à
» passage; ceux qui, en contravention » la sommation émanée de l'autorité ad-
» aux lois et réglemens, auront négligé » ministrativc, de réparer ou démolir les
» d'éclairer les matériaux par eux entre- » édifices menaçant ruine (2);
tans sont chargés du soin de nettoyer les rues, possession immémoriale de placer sur la voie
il a été constaté des contraventions commises publique les objets qui causent l'embarras,
par plusieurs, les juges doivent prononcer au- Spécialement des boulangers qui étalent leurs
tant d'amendes qu'il y a decontrevenans. Voyez pains sur des tables et bancs embarrassant la
un arrêt de cassation du 22 avril i8i3, qui a voie publique, sont punissables, aux termes de
cassé un jugement de police de Saintes, pour l'art. 471, n° 4, Code pénal, nonobstant leur
n'avoir prononcé , en ce cas , qu'une seule amen- possession immémoriale,
de. (Sirey, 1 8 1 5 , irc partie , page 548.) Arrêt de cassation du 4 octobre 1823. (Sirey ,
(1) Lorsqu'un même terrain sert de rue et de 1824, ire partie, pag. i5o.)
grande route, il a étéjugé, sous l'empire du Code Celui qui dépose sans nécessité des tonneaux
du 3 brumaire an IV, et il doit en être de même sur le trottoir d'une rue, embarrasse la voie
sous le Code actuel , que les coîitraventions de publique.
police peuvent être poursuivies concurremment Arrêt de cassation du 2 juin 1826. (Sirey,
par l'autorité administrative et l'autorité judi- 1826, ire partie, pag. 121.)
ciaire. Voyez un arrêt de cassation du i3 juin Le défaut d'éclairage, pendant la nuit, des
1811 , qui a cassé un jugement par lequel le matériaux déposés dans les rues ou places, n'est
tribunal de police de Saint-Jusl s'était déclaré pas excusable, à raison de clarté produite par
incompétent, sous le prétexte que la contraven- la lune à l'époque de la contravention, ni parce
tion avait des rapports avec la grande voirie, que les matériaux se trouveraient éclairés par
matière attribuée , par la loi du 29 floréal an X , un réverbère placé par un voisin , ni parce que
à l'autoritéadministrative. (Sirey, 1 812, irepar- l'auteur du dépôt des matériaux n'aurait pas eu
lie, page 64.) — Voyez au chapitre des Tribu- l'intention de les laisser pendant la nuit.
naux correctionnels , dans ce volume , nos obser- Arrêts de cassation du ier mai 1823, du 3 sep-
vations sur la compétence de ces tribunaux en tembre 1825, du 26 juillet 1827. (Sirey, 1825,
matière de grande voirie. ire partie, pag. 521. — 1826, ire partie, pages
* Voyez aussi un arrêt de cassation du 7 déc. 38i. — 1827, ire part. , pag. 5o5. — Duvergicr. 182G. (Sirey, 1827, irepart.,p. 5i3.) — Duvergicr. (1) * Les tribunaux de simple police sont
L'usurpation de la voie publique constitue un coinpélens pour ordonner , par forme de dom-
délit correctionnel qui ne doit pas être con- mages-intérêts , la démolition des bàtimens éle-
fondu avec le fait d'avoir embarrassé la voie vés en contravention aux plans d'alignement
publique. (Voyez arrêt de cassation du 29 juin approuvés par le Roi.
1820. — Bulletin officiel de cassation , an 1820 , Arrêt de cassation du 2 décembre 1825. ( Sipart, crim., pag. 23o. — Sirey, an 1820, irK rey, 1826, ire partie , pag. 297.) part. , pag. 356. } Les contraventions aux arrêtés de l'autorité
* Les artisans ne doivent former leurs établis- municipale qui défendent d'élever, sans autorisemensque dans des lieux où ils puissent exercer salion , des constructions dans les villes, ou leur profession sans embarrasser la voie pu- d'excéder une hauteur déterminée, ou de conblique. striure des balcons en saillie , sur les rues , sont
La police ne peut pas être obligée de souf- de la compétence des tribunaux de police, et frir que le sol même de la rue soit l'atelier d'un doivent être punies de la peine portée par Tarais isan. liclc 47 j.
Un carrossier est en contravention avec la loi Arrêt de cassation du 7 décembre 1827. (Si-
qilî défend d'embarrasser la voie publique sans rey, 1828, ire partie, pag. 255.)
nécessité, s'il laisse séjourner des voitures de- Le tribunal qui reconnaît une contravention
vant sa maison ou son atelier. aux lois sur les alignemens, ne peut refuser de
Arrêt de cassaiion, du 27 juillet 1824. (Sirey, prononcer la démolition requise par le minis-
1824, ire partie, pag. 3g2. ) tère public sur le motif de plus ou moins de
L'embarras de la voie publique ne peut être solidité du bâtiment ; celte démolition étant la
justifié par le motif que les prévenus sont en conséquence nécessaire de la contravention.
» 6° Ceux qui auront jeté ou exposé » rement dépouillés et vicies de leurs ré-
» au-devr.ntde leurs édifices, des choses » coites, ou avant le moment du lever
» de nature à nuire par leur chute ou par » ou après celui du coucher du soleil;
» des exhalaisons insalubres (1); » 11° Ceux qui , sans avoir été provo-
» 7° Ceux qui auront laissé dans les » qués, auront proféré contre quelqu'un
» rues, chemins, places, lieux publics, » des injures autres que celles prévues
» ou dans les champs, des coutres de char- » depuis l'article 367 jusques et compris
» rue, pinces, barres, barreaux, ou au- » l'article 378(2);
)> 1res machines, ou instrumens ou armes » 12° Ceux qui imprudemment auront
» dont puissent abuser les voleurs ou au- » jeté des immondices sur quelque per-
» très malfaiteurs; » sonne;
» 8° Ceux qui auront négligé d'éche- » 13° Ceux qui, n'étant ni propriétai-
» niller dans les campagnes ou jardins où » res, ni usufruitiers , ni locataires , ni
» ce soin est prescrit par la loi ou les ré- » fermiers, ni jouissant d'un terrain ou
» glemens ; » d'un droit de passage, ou qui, n'étant
» 9° Ceux qui, sans autre circonstance » agens ni préposés d'aucune de ces per-
» prévue par les lois, auront cueilli ou » sonnes, seront entrés et auront passé
» mangé, sur le lieu même, des fruits «) sur ce terrain ou sur une partie de ce
» appartenant à autrui. » terrain, s'il est préparé ou ensemencé;
» 10° Ceux qui, sans autre circon- » 14° Ceux qui auront laissé passer
» stance, auront glané, râtelé ou gra- » leurs bestiaux ou leurs bètes de trait,
» pillé dans les champs non encore entiè- » de charge ou de monture, sur le ter-
Arrêt de cassation du 4 juillet 1828. du 20 juin 1812 qui a cassé un jugement con- Lorsque également la police de voirie a or- traire. (Sirey, i8i3, ire part., pag. 61.) donné la démolition d'un mur comme menaçant (2) i° En matière d'injures verbales contre ruine, le propriétaire, qui ne démolit qu'une de simples particuliers , les tribunaux de police partie du mur voué à la démolition , est passible ne peuvent ordonner une réparation d'honneur de la peine portée en l'art. 471 ; il n'appartient au profit de l'accusé. Les articles 226 et 227 du pas au tribunal de police de décider ni d'exa- Code pénal ne peuvent être étendus hors des cas miner si la partie restante du mur est ou n'est d'outrages et de violences envers les dépositaires pas solide, pour en conclure qu'il n'y a pas lieu de la force publique. Voyez un arrêt de cassait appliquer la peine. tion du 28 mars 1812 , qui a cassé une décision Arrêt de cassation du 28 avril 1827. (Sirey, contraire. (Sirey, an 1812, irc part., pag. 559.)
1827, ire partie, pag. 5i8.) 20 Lorsque les injures n'ont pas le double C'est au tribunal de police et non au conseil caractère de gravité et de publicité exigé par
de préfecture à réprimer une contravention à l'art. 375 du Code pénal, ce fait ne donne lieu
un arrêté municipal qui ordonne la démolition qu'à des peines de simple police, qui ne sont, en
d'un banc placé devant une maison et faisant pareil cas, que l'amende depuis un franc jusqu'à
saillie sur la place publique , lorsque d'ailleurs cinq francs; l'emprisonnement ne peut être
la place n'est pas le prolongement d'une route prononcé qu'en cas de récidive. Voyez un arrêt
royale ou départementale. de cassation du i3 décembre 1811.
Arrêt de cassation du 22 mars 1822. (Sirey, 5° La Cour de cassation a jugé, par arrêt du
1822, ire partie, pag. 278.) 1" octobre i8i3, que l'art. 376 du Code pénal
Il appartient aux préfets de faire des régie- s'applique aux injures écrites qui ne peuvent
mens sur l'élagage des arbres bordant les che- être punies d'après les articles 5Gi et 5-jS du
inins vicinaux; c'est là un objet de la petite même Code, et que les tribunaux peuvent ap-
voirie rentrant dans leurs attributions; en con- pliquer à ces injures les peines de police, en les
séquence, les contraventions aux arrêtés par étendant ou les restreignant suivant le ras , mais
eux pris à cet égard, doivent être punies selon toutefois dans les limites fixées par l'art. 137
l'art. 471, n° 5. du Code d'instruction criminelle : il résulte de
Arrêt de cassation du 26 juillet 1827. (Sirey, cet arrêt que les tribunaux de police sont com-
1828, ire partie, pag. i5. ) — Duvergicr. pétens pour connaître de cette espèce d'injures (1) Ce paragraphe n'est point applicable au écrites. Voyez, au reste, dans ce volume, mes
cas où il y a eu dommage . alors il faut recourir observations sur les outrages envers les fonc-
uux art. 3irj et 320. Voyez un arrêt de cassation tionnaircs publics, chapitre des Tribunaux cor-
» rain d'autrui, avant l'enlèvement de la » récolte (art. 471) (1).
» Seront, en outre, confisqués les pièces » d'artifice saisies dans le cas du n° 2 de » l'article 471, les coutres, les instru- » mens et les armes mentionnés dans le » n° 7 du même article (art. 472).
» La peine d'emprisonnement, pen- » dant trois jours au plus, pourra de plus » être prononcée, selon les circonstan- » ces , contre ceux qui auront tiré des » pièces d'artifice , contre ceux qui au- » ront glané, râtelé ou grapillé en con- » travention au n° 10 de l'article 471 » (art. 473).
» La peine d'emprisonnement contre » toutes les personnes mentionnées en » l'article 471, aura toujours lieu, en cas » de récidive, pendant trois jours au plus » (art. 474) (2). »
Deuxième Classe.
« Seront punis d'amende , depuis six » francs jusqu'à dix francs inclusive- » ment:
» 1° Ceux qui auront contrevenu aux » bans de vendange ou autres bans autori- » ses par les réglemens (3) ;
» 2° Les aubergistes, hôteliers, logeurs » ou loueur? de maisons garnies, qui au- » ront négligé d'inscrire de suite , et » sans aucun blanc , sur un registre tenu » régulièrement, les noms, qualités, do- » micile habituel, dates d'entrée et de » sortie de toute personne qui aurait » couché ou passé une nuit dans leurs n maisons ; ceux d'entre eux qui auraient » manqué à représenter ce registre aux » époques déterminées par les réglemens, » ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux
rectionnels , paragraphe de la Compétence de ces tribunaux.
(î) Y a-t-il contravention, par cela seul que des bestiaux laissés à l'abandon s'introduisent dans des propriétés rurales, lors même qu'ils n'y font aucun dégât? L'affirmative a été jugée par arrêt de cassation du i3 février 1811 , qui a cassé une décision contraire d'un tribunal de police. (Denevers etDuprat, 1811, pag. i46. ) Cet arrêt est motivé sur les art. 3 et 12 du Code rural de 1791.
11 s'agissait d'une vache trouvée à l'abandon dans une pépinière; et quoiqu'on prétendît qu'elle n'y avait causé aucun dommage, le tribunal de police aurait dû prononcer une amende, non d'après les articles 3 et 12, mais d'après les articles 3 et 24 du Code rural de 1791. Au reste, je pense que le seul fait d'introduction de bestiaux sur le terrain d'autrui, lorsque ce terrain n'est susceptible d'aucune espèce de dégât, ne constitue pas une contravention.
(2) En général, c'est au législateur qu'il appartient de déterminer les peines que les tribunaux doivent infliger; et les tribunaux ne peuvent se fonder sur un acle administratif pour s'abstenir de prononcer une peine légalement encourue. Ce principe a été appliqué, dans l'espèce d'une récidive , à la conlravenlion pour laquelle l'art. 471 prononce l'amende d'un à cinq francs. Un arrêté du maire de Lille, en adjugeant le nettoiement des rues, avait assujetti l'adjudicataire, en cas d'inexécution , à la peine prononcée par l'article 471, mais sans rien stipuler pour la récidive. Le tribunal correctionnel avait conclu de là qu'on ne pouvait
pas infliger une amende plus forte même pour la récidive qui n'avait pas été prévue dans le contrat d'adjudication. C'est sous ce rapport que la Cour de cassation a cassé le jugement de Lille ,par arrètdu 12 nov. i8i3. ( Sirey , i8i4, ire part., p. ig. ) Voyez, au reste, dans cet ouvrage , le chapitre de la Récidive.
(3) Sur les contraventions aux bans des vendanges et autres bans autorisés par les réglemens , j'observe que la loi du 3 nov. 1789 , et l'instruction générale du 20 août 1790, chapitre III, art. 7, chargent les municipalités de faire fermer les colombiers au temps ou les dégâts des pigeons peuvent être à craindre pour les campagnes; la délibération qui fixe cette clôture doit être publiée quinze jours à l'avance, et cette publication doit être renouvelée tous les ans.
Ke doit-on pas considérer l'ordonnance du maire qui prescrit cette mesure, comme un véritable ban autorisé par les réglemens, et dont l'infraction donne lieu à l'application des peines de police? Je le pense ainsi : cependant quelques magistrats ont prétendu , et plusieurs arrêts de cassation, notamment un du 3o octobre i8i3, ont décidé, que le propriétaire qui laisse sortir et vaguer ses pigeons dans le temps prohibé, n'encourt aucune sorte de peine, et que la seule mesure répressive qui soit autorisée par la loi, est que , les pigeons étant considérés , durant ce temps , comme gibier , chacun a le droit de les tuer sur son terrain. Quel que soit, en général, mon respect pour les décisions de la Cour de cassation , ce mode de répression me paraît insuffisant , et même plus dangereux qu'utile.
» maires , adjoints, officiers ou commis- » d'un lieu habité, ou violé les réglcmens
» saires de police, ou aux citoyens coin- » contre le chargement, la rapidité ou
» mis à cet effet : le tout sans préjudice » la mauvaise direction des voitures (2);
» des cas de responsabilité mentionnés » 5° deux qui auront établi ou tenu
» en l'article 73 du présent Code , relati- » dans les rues, chemins, places ou lieux
» veinent aux crimes ou aux délits de » publics, des jeux de loterie ou d'autres
» ceux qui , ayant logé ou séjourné chez » jeux de hasard (3) ;
» eux, n'auraient pas été régulièrement » G° Ceux qui auront vendu ou débité
» inscrits (1); » dos boissons falsifiées, sans préjudice
» 3° Les roulicrs, charretiers, conduc- » des peines plus sévères qui sont pronon-
» teurs de voitures quelconques ou de » cées par les tribunaux de police cor-
» bêtes de charge , qui auraient contre- » rectionnelle , dans le cas où elles con-
« venu aux réglemcns par lesquels ils » tiendraient des mixtions nuisibles à la
» sont obligés de se tenir constamment » santé;
)) à portée de leurs chevaux, bêtes de » 7" Ceux qui auraient laissé divaguer
» trait ou de charge, et de leurs voitu- » des fous ou des furieux étant sous leur
» res, et en état de les guider et con- » garde, ou des animaux malfaisans ou
» duire; d'occuper un seul côté des rues, » féroces (4); ceux qui auront excité ou
» chemins ou voies publiques; de se dé- » n'auront pas retenu leurs chiens lors-
» tourner ou ranger devant toutes autres » qu'ils attaquent ou poursuivent les pas-
» voitures, et, à leur approche, de leur » sans, quand même il n'en serait résulté
» laisser libre au moins la moitié des rues, » aucun mal ni dommage ;
» chaussées, routes et chemins; » 8° Ceux qui auraient jeté des pier-
» 4° Ceux qui auront fait ou laissé » res ou autres corps durs, ou des im-
)> courir les chevaux, bêtes de trait, de » mondices contre les maisons, édifices
» charge ou de monture, dans l'intérieur » ou clôtures d'autrui, ou dans les jar-
(i) * L'obligation d'inscrire lt*3 noms et qua- par l'article 4y6 du même Code. — Durcryier. lités de toute personne cpii a couché ou passé (5) Lo fait d'avoir établi dans un lieu public une nuit dans une auberge, doil s'entendre non- des jeux de liasard, ne peut être excusé par le seulement des voyageurs, mais même des per- motif qu'il n'a été joué qu'un .seul coup de dé, sonnes qui ont leur domicile habituel dans le et que le profit du jeu devait servir au soulagelieu où est située l'auberge ou maison garnie ment d'un pauvre; le n° 5 de l'article i-jb du qu'elles ont momentanément habitée. Code pénal est applicable même en ce cas.
Arrêt de cassation du 28 mai 1825 et du 5 Voyez un arrêt de cassation du 2G mars iSi3.
nov. 1827. (Sirey, 1826 , ire partie, p. 79 , et ( Sirey , 1810 , ire partie , p. 2-ii. ) La simple
1828 , ire part. ,p. i63. ) — Duvergicr. exposition dans un café d'objets mis en loterie,
(2) * Voyez ordonnances du 4 février 1820 sur les chances de la loterie royale, ne consti-
ct du 27 septembre 1827, loi du 28 juin 1829. tue pas un fait de loterie clandestine et prohi-
Cetlc loi interprétative a mis fin aux incerlitu- bée auquel l'article 4io du Code pénal serait
des de la jurisprudence. applicable, mais bien une simple conlravcn-
Elle est ainsi conçue : tion punissable seulement d'après l'article 475,
Article Ie». Seront punis de l'amende portée n° b, du Code pénal. (Voyez, arrêt de cassation
par le § 4 de l'art. 475 du Code pénal ; ceux qui du ier j iiin 1821. — Sirey, 1821, ircparl.,p.5i5.)
contreviendront aux dispositions des ordonnan- (4) * Un chien qui mord quelqu'un, sans
ces royales ayant pour objet la solidité des voi- être provoqué par de mauvais traitemens, doil
tares publique! , leur poids, le mode de leur être repu té animal malfaisant ou féroce,
chargement, le nombre ou la sûreté des voya- Arrêt de cassation, du 29 fév. 1825 cl du 2
geurt , l'indication dans l'intérieur des voitures, sept. 1826. ( Sirey, 1820, impart., p. 181 et
des places qu'elles contiennent et du prix den 182G, i*e part., p. 58a. )
places , et l'indication à l'extérieur du nom du Le maître d'un chien est responsable des mor-
propriélaire. sures que fait le chien , sans excitation , encore
2. Les tribunaux pourront en outre, selon que dans ce moment le chien ne fût pas en état
les circonstances , appliquer, aux quatre pré- de divagation proprement dite,
miers cas de contravention ci-dessus, la peine Arrêt de cassation , du 23 avril 1827. (Sirey,
de l'emprisonnement d'un à trois jours , portée 1827 , irc part., p. 5o4. ) — Duvwgier.
» dins ou enclos, et ceux aussi qui au- » raient volontairement jeté des corps » durs ou immondices sur quelqu'un (1).
i> 9° Ceux qui , n'étant propriétaires , » usufruitiers, ni jouissant d'un terrain » ou d'un droit de passage , y sont entrés » et y ont passé dans le temps où ce ter- » rain était chargé de grains en tuyau, » de raisins ou autres fruits mûrs ou voi- » sins de la maturité;
» 10° Ceux qui auraient fait ou laissé » passer des bestiaux, animaux de trait, » de charge ou de monture, sur le ter- )> rain d'autrui, ensemencé ou chargé » d'une récolte, en quelque saison que ce » soit, ou dans un bois taillis appartenant » à autrui (2) ;
» 11° Ceux qui auraient refusé de re- » cevoir les espèces et monnaies natio- » nales , non fausses ni altérées , selon la » valeur pour laquelle elles ont cours ;
» 12° Ceux qui, le pouvant, auront » refusé ou négligé de faire les travaux , » le service, ou de prêter le secours dont » ils auront été requis, dans les circon- » stances d'accidens, tumultes, naufrage, » inondation, incendie ou autres calami- » tés, ainsi que dans les cas de brigan- » dages, pillages, flagrant délit, cla- » meur publique ou d'exécution judi- » ciaire;
» 13° Les personnes désignées aux ar- » ticlcs 284 et 288 du présent Code » (art. 475) (3).
» Pourra, suivant les circonstances, » être prononcé , outre l'amende portée » en l'article précédent, l'emprisonne-
» ment pendant trois jours au plus , con- » tre les rouliers , charretiers , voituriers » et conducteurs en contravention ; con- » tre ceux qui auront contrevenu à la loi » par la rapidité, la mauvaise direction » ou le chargement des voitures ou des » animaux ; contre les vendeurs et débi- » tans de boissons falsifiées ; contre ceux » qui auraient jeté des corps durs ou des » immondices (art. 476).
» Seront saisis et confisqués, 1° les ta- » blés, instrumens, appareils des jeux ou » des loteries établis dans les rues , che- » mins et voies publiques, ainsi que les )> enjeux, les fonds, denrées, objets ou » lots proposés aux joueurs, dans le cas » del'article476; 2° les boissons falsifiées, » trouvées appartenir au vendeur et dé- » bitant : ces boissons seront répandues ; » 3° les écrits ou gravures contraires aux » mœurs : ces objets seront mis sous le » pilon (art. 477).
» La peine de l'emprisonnement pen- » dant cinq jours au plus sera toujours » prononcée, en cas de récidive, contre » toutes les personnes mentionnées dans » l'article 475 (art. 478).
Troisième classe.
« Seront punis d'une amende de onze » à quinze francs inclusivement.
» 1° Ceux qui, hors les cas prévus de- » puis l'article 434 jusques et compris » l'art. 462, auront volontairement causé » du dommage aux propriétés mobilières » d'autrui (4) :
(i) L'action de cracher à la figure d'un individu peut être considérée comme caractérisant la contravention prévue par les derniers mots de ce paragraphe. L'art. 476 du Code pénal autorise l'emprisonnement en pareil cas; et , à défaut d'autre disposition pénale applicable au fait donl il s'agit, on peut recourir à celle-là.
(2) Le no jo de l'art. 't-jS n'est applicable qu'an fait de laisser ou de l'aire passer des bestiaux sur le terrain d'autrui : il ne s'applique point au délit de faire ou laisser paître. Le délit de dépaissance est resté soumis aux régies de la loi du 28 septembre — 6 octob. 1791 ; — en matière de police rurale, l'introduction des bestiaux sur le terrain d'autrui peut autoriser une action correctionnelle; il n'en est pas de même du
simple abandon. (Voyez arrêts de cassation du Ier août 1818 et du 5i décembre même année. — (Sirey , 1819, ire part., p. i53.)
(5) Une ordonnance du Roi en date du i5 mai 1822 rapporte l'art. 12 de celle du 4 février 1820 , rpii avait fixé à 5o francs l'amende encourue par les voituriers, rouliers et charretiers, dans le cas où ils n'auraient pas cédé la moitié du pavé aux voitures des voyageurs, et déclare (pie , dans ce cas, on appliquera la peine déterminée par l'art. 475 du Code pénal.
(4) * Celui qui cause la mort de volailles appartenant à autrui (mais sur un terrain dont le maître des volailles n'est ni propriétaire ni fermier) , est punissable seulement de la peine de police prononcée par l'art. 479 , Code pénal ,
» 2° Ceux qui auront occasioné la » mort ou la blessure des animaux ou besm tiaux appartenant à autrui, par l'effet » de la divagation des fous ou furieux, » ou d'animaux malfaisans ou féroces, ou » la mauvaise direction ou le chargement » excessif des voitures, chevaux, bètes » de trait , de charge ou de monture ;
» 3° Ceux qui auront occasioné les » mêmes dommages par l'emploi ou l'u- » sage d'armes sans précaution ou avec » maladresse , ou par jet de pierres ou » d'autres corps durs ;
» 4° Ceux qui auront causé les mêmes » accidens par la vétusté, la dégradation, » le défaut de réparalion ou d'entretien » des maisons ou édifices, ou par l'en- » combrement ou l'excavation, ou telles » autres œuvres, dans ou près les rues, » chemins, places ou voies publiques,
» sans les précautions ou signaux ordon- » nés ou d'usage;
)> 5° Ceux qui auront de faux poids ou » défausses mesures dans leurs magasins, » boutiques, ateliers ou maisons de com- » merce , ou dans les halles , foires ou » marchés, sans préjudice des peines qui » seront prononcées par les tribunaux » de police correctionnelle contre ceux » qui auraient fait usage de ces faux poids » ou de ces fausses mesures (1);
» G° Ceux qui emploieront des poids » ou des mesures différens de ceux qui » sont établis par les lois en vigueur (2);
» 7° Les gens qui font le métier de de- » viner et pronostiquer, ou d'expliquer » les songes ;
» 8° Les auteurs ou complices de bruits » ou tapages injurieux ou nocturnes,
no i. On ne peut appliquer à ce fait la peine de l'art. 454 du Code pénal , en ce qu'on n'y rencontre pas la circonstance aggravante d'avoir tué les volailles sur un terrain dont le maître des volailles est propriétaire ou fermier. On ne peut appliquer l'art. 452 du Code pénal, en ce qu'il ne dispose que relativementà l'empoisonnement d'animaux quadrupèdes ou de poissons.
Arrêt de cassation du 17 août 1822. (Sirey, t823, ire part., p. i52. ) — Duvergier.
(1) * Les poids et mesures anciens sont réputés faux , même en ce sens que les marchands ne peuvent les conserver dans leurs boutiques ou étalages, et que ceux-ci sont punissables par le fait seul de la conservation, encore même qu'ils n'en aient pas fait emploi.
Arrêts de cassation du 21 mai 1 824, des igfév. et 26 mars 1825. (Sirey, 1824, ireparl. p. 6g.)
Les poids et mesures revêtus du poinçon de l'Etat, mais non revêtus du poinçon annuel prescrit par l'autorité locale, doivent être considérés comme de faux poids et de fausses mesures, relativement aux marchands qui les conservent dans leurs boutiques ou magasins de débit.
Arrêt de cassation du 9 septembre 1826. (Sirey , 1827 , ire part., p. 320.)
On doit considérer comme faux poids, tous ceux qui n'ont pas la pesanteur exigée par les lois et réglemens , encore même qu'ils aient été revêtus, à une époque plus ou moins rapprochée, du poinçon de vérification.
Au surplus , le fait de l'existence dans la boutique d'un marchand, de poids qui n'avait pas la pesanteur voulue par la loi , ne peut être excusé sous prétexte de bonne foi.
Arrêt de cassation du 20 septembre 1826. (Sirey , 1827 , ire part., p. 620. )
Egalement un fondeur chez lequel de faux poids ont été trouvés (sur le comptoir de sa boutique) , ne peut être exempté de l'amende , sons prétexte que ces faux poids étaient destinés à être fondus et qu'il n'en avait pas été fait usage.
Arrêt de cassation du 10 décembre 1824. (Sirey, 1825, irepart.,p. 285.)
Au surplus, la peine prononcée contre ceux qui ont de faux poidsou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers, s'applique aussi aux marchands colporteurs.
Arrêt de cassation du 12 juillet 1822. (Sirey, 1823 , ire part., p. 110. )
Elle s'applique également à l'individu qui de fait et en réalité est marchand, bien qu'il ne soit pas pourvu de patente.
Arrêt de cassation du 25 février 1825. (Sirey, 1825, ire part., p. 336.) — Duvergier.
(2) L'orsqu'un règlement administralifa soumis les poids et mesures à vérification, celui qui fait usage de poids non vérifiés encourt l'amende comme s'il faisait usage de poids non légalement établis. La Cour de cassation l'a ainsi décidé par trois arrêts du même jour, 5 mars i8i5. (Sirey, i8i5, ire part., p. 366.)
* Celui qui vend du vin dans des bouteilles qui n'ont pas la contenance d'un litre, doitètre considéré comme employant des mesures differentes de celles qui sont établies par les lois en vigueur.
Arrêt de cassation du 27 mars 1823. (Sirey, 1823, lre , part., p. 2Ô2. ) — Duvergier.
CHAP. ffl. DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. 281
» troublant la tranquillité des babitans termes, les tribunaux de police peuvenl- » (art. 479 ). ils être saisis de la connaissance de quel-
» Pourra, selon les circonstances , être ques faits qui ne soient pas prévus par ces » prononcée la peine d'emprisonnement articles, et que le Code n'ait pas nomina- :> pendant cinq jours au plus : tivement rangés parmi les contraven-
» 1° Contre ceux qui auront occa- Lions?
» sioné la mort ou la blessure des ani- Cette question nous parait mériter un » maux ou bestiaux appartenant «à autrui, sérieux examen, et nous allons essayer » dans les cas prévus par le numéro 3 du d'établir, à cet égard , une doctrine sûre » précédent article ; 2° contre les pos- et des règles invariables. » sesseurs de faux poids et de fausses II faut d'abord poser en principe que » mesures; 3° contre ceux qui emploient les tribunaux ne peuvent prononcer de » des poids ou des mesures différens de peines qu'à raison des contraventions aux » ceux que la loi en vigueur a établis; lois ou aux règlement existons; les régle- » 4° contre les interprètes de songes; mens anciens, lorsqu'ils ne sont pas tom- » 5° contre les auteurs ou complices de bés en désuétude, et qu ils ne contrarient » bruits ou tapages injurieux ou noctur- pas les lois, doivent être exécutés, comme » nés ( art. 480 ). ceux qui sont ou seraient faits par les au-
» Seront, déplus, saisis et confisqués, torités actuellement existantes : ainsi, le » 1° les faux poids , les fausses mesures, mot de règlement devant être pris dans » ainsi que les poids et les mesures dif- une acception étendue, il est clair que, » férens de ceux que la loi a établis; sous ce premier rapport , les tribunaux de » 2° les instrumens , ustensiles et costu- police peuvent connaître de quelques faits » mes servant ou destinés à l'exercice du qui ne sont pas spécialement indiqués » métier de devin , pronostiqueur, ou in- dans le Code comme contraventions , ou » terprète de songes ( art. 481 ). du moins dont on n'a pas donné la défi-
» La peine d'emprisonnement pendant nition particulière. » cinq jours aura toujours lieu, pour ré- Mais l'autorité administrative a-t-elle » cidive, contre les personnes et dans le droit de faire des réglemens sur toutes » les cas mentionnés en l'article 479 les matières qui sont de son ressort?.. . . » (art. 482). » Peut-elle ordonner qu'ils seront exécu-
tés sous des peines de police qu'elle dé-
Dispositions communes aux trois Sections termine?
ci-dessus. Les peines de police exprimées aux
réglemens doivent-elles toujours être proie Il y a récidive dans tous les cas pré- noncées par les tribunaux en cas de con- » vus par le présent livre, lorsqu'il a été travention ?. . . . » rendu contre le contrevenant, dans les Examinons ces diverses questions. » douze mois précédens, un premier ju- L'affirmative de la première ne peut » gement pour contravention de police être douteuse; et l'examen en serait d'ail- » commise dans le ressort du même tri- leurs étranger à l'objet de cet ouvrage, » bunal ( art. 483 ). » si elle était susceptible de difficultés.
Ces divers articles du Code pénal sont Nous pensons que la seconde de ces susceptibles de donner lieu à des obser- questions doit être résolue de même par valions importantes que nous aurons l'affirmative; et , dans tous les cas, comme occasion d'insérer successivement dans ce il n'entre point dans notre plan d'examiebapitre , en nous occupant des attribu- ner la division et l'étendue des pouvoirs tions respectives des tribunaux de police de l'autorité administrative, ce ne serait des juges de paix et des maires. point ici le lieu de discuter jusqu'où peut
La compétence des tribunaux de police aller, en cette partie, le droit de l'adiniest-elle exclusivement restreinte aux cas nistration, et de fixer les limites dans spécifiés dans les articles du Code pénal lesquelles il se trouve circonscrit, que nous venons de citer, ou en d'autres Mais la troisième question, qui est re-
TOMJ m. 5G
lative à l'influence que peuvent avoir sur les tribunaux, en matière de police, les arrêtés, les réglemens, les ordonnances de l'autorité administrative tient essentiellement à la compétence des tribunaux de police, et doit trouver ici sa solution. Sous l'empire des précédens Codes, il était reconnucomme constant que les tribunaux de police ne pouvaient pas, dans leurs jugemens, s'écarter des dispositions des réglemens faits par les maires dans les matières qui sont du ressort de la police municipale, et qu'ils ne pouvaient pas se dispenser d'appliquer les peines de simple police énoncées dans ces réglemens : cela avait été jugé ainsi par une foule d'arrêts de cassation (1) ; il n'était pas même nécessaire que les arrêtés des maires eussent été préalablement approu-
vés par l'autorité supérieure, pour donner lieu à l'application des peines contre les contrevenans, et la Cour de cassation jugeait que ces réglemens était exécutoires tant qu'ils n'étaient pas révoqués (2).
Les réglemens de police que font les municipalités, disait-on , ne sont pas des lois; mais ils en ont toute l'autorité pour les tribunaux, savoir, ceux des municipalités de l'ancien régime, en vertu de l'art. 40 du titre 1er de la loi du 22 juillet 1791 (3) , et ceux des municipalités créées depuis 1789, en vertu de l'article 2, titre XI de la loi du 24 août 1790 (4) : et de même que les tribunaux de police peuvent et doivent , en appliquant les peines de police simple prononcées par ceux-ci, insérer dans leurs jugeraens les termes de
(i) Voyez notamment les arrêts des 20 vendémiaire et 25 ventôse an XII et 5o frimaire .'.n XIII, rappelés dans les Questions de droit, au mot Tribunal de police; celui du G juin 1807, au mot Procès-verhal ; ceux des 21 nivôse an XlJI , 5 pluviôse suivant, 28 août 1807, ■ji juillet 1808, cités dans le nouveau Répertoire de jurisprudence.
(2) Voyez arrêt de cassation du 6 février 1807. (Bulletin criminel). — Voyez, aussi arrêt «lu 1"" février 1822. (Sirey, 1822, ire partie, page 255).
(3) L'article 46, litre Ier de la loi du 22 juillet 1791, est ainsi conçu :
« Aucun tribunal de police municipale , ni 5) aucun corps [municipal , ne pourra faire de » règlement : le corps municipal néanmoins n pourra , sous le nom et l'intitulé de délilèra- » lions, et sauf la réformation , s'il y a lieu, » par l'administration du département, sur » l'avis de celle du district, faire des arrêtés >< sur les objets qui suivent :
n i° Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précau- » lions locales sur les objets confiés à sa vigib lance et à son autorité par les art. 5 et » 4 du titre XI du décret sur l'organisation » judiciaire ;
« 20 De publier de nouveau les lois et rcglcy> mens de police, ou de rappeler les citoyens » à leur observation. »
* Tout en reconnaissant le droil à l'autorité municipale de faire des réglemens sur les objets confus à sa vigilance , il faut tenir pour constant que lorsque la loi a slatué elle-même sur dei objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale, celle autorité ne peut qu'ordonner
l'exécution de la loi, sans rien ajouter à ses dispositions et sans en rien retrancher. Ainsi , l'arrêté d'un maire ne peut ajouter à la disposition de l'art. 471 , n° 4 du Code pénal , qui défend de déposer des matériaux dans les rues sans nécessité ou sans être éclairés, l'obligation préalable d'en obtenir l'autorisation de la mairie.
Arrêt de cassation du 10 décembre 1824. (Sirey, 1825, ire part., page 234).
L'autorité des préfets, en ce qui touche les réglemens municipaux , n'est pas restreinte au droit d'approuver , modifier ou annuler ces réglemens; elle comporte aussi le droit de régler par des arrêtés les matières confiées à la surveillance des corps municipaux , au cas où ces corps négligeraient de faire sur ces matières les réglemens qu'exige l'intérêt des communes, et les tribunaux sont tenus de les appliquer.
Arrêt de cassation du G février 1824. (Sirey , 1825, ire partie , page g3.) — Duvergier.
(4) L'article 2 , litre XI de la loi du 1 6-24 août 1790, est ainsi conçu :
« Le procureur de la commune poursuivra » d'office les contraventions aux lois et aux ré- » glcmens de police. » — De ces mots , aux iiglcmens de police , mis sans restriction, il suit , disait-on, que toute infraction à ui\ règlement quelconque de police est une contravention ' ainsi tout arrêté peut cire armé d'une force coactive pour contraindre à son exécution; et quand bien même il ne prononcerait aucune peine ,on devrait toujours appliquer une amende ou un emprisonnement de police , puisque celle infraction serait par elle-même une contravention.
ces arrêtés, en même temps que ceux de réglemeiis se trouvaient placés outre le
l'art. 2, titre XI de la loi du 24 août 1790, double écueil de contrarier les lois et de
de même aussi les tribunaux correction- se rendre en quelque sorte complices de
nels peuvent et doivent, dans les cas où l'injustice ou de l'indiscrétion des adnii-
les peines prononcées par ceux-là excè- nistrateurs, en appliquant des peines aux
dent la valeur de trois journées de tra- cas qu'il leur avait plu de ranger parmi
vail ou trois jours d'emprisonnement, les contraventions de police, ou de com-
appliquer ces peines aux contraventions mettre un excès de pouvoir et un déni
qui en sont passibles, en insérant dans de justice, en s'immisçant, contre le
leurs jugemens les termes de ces arrêtés vœu de la loi, dans l'examen d'un arrêté
en môme temps que ceux de l'article 46, de l'autorité administrative , et en refu-
titre Ier de la loi du 22 juillet 1791 ; cela sant de considérer comme coupables de
a été ainsi jugé par arrêt de cassation du contravention de police, et de punir
11 février 1808. comme tels, ceux qui avaient enfreint de
Les contraventions aux réglernens des pareils réglemens.
anciennes municipalités qui prononcent La bonne route était très- difficile à
des peines au-dessus de la compétence suivre : la nuance entre les cas où les tri
actuelle des tribunaux de police, ne peu- bunaux devaient condamner et ceux où
vent pas être portées devant ces tribu- il leur était permis de s'en abstenir, ne
naux, mais bien devant les tribunaux pouvait, pour ainsi dire, être aperçue;
correctionnels : ceci a été aussi jugé par ou plutôt la manière dont les arrêts de
l'arrêt de cassation du 11 février 1808, cassation étaient motivés, semblait inter-
déjàcilé, et par celui du 20 juin 1809. dire aux tribunaux toute espèce d'exa-
On ne peut se dissimuler que cette ju- men sur le droit que l'autorité admi-
risprudence donnait lieu à des abus de nistrative avait eu de prohiber telle ou
plus d'un genre. telle action, pour ne leur laisser que ce-
D'abord , d'après le principe consacré lui d'examiner le fait de la contravention par l'arrêt du 6 février 1807, que les ar- à un règlement existant. rèlés des maires étaient exécutoires sans Le chef de la magistrature s'opposait avoir été revêtus de l'approbation du pré- avec force aux effets de l'arbitraire que fet , il pouvait arriver que les tribunaux l'on remarquait quelquefois dans des réappliquassent des peines pour infraction gleraens de l'administration , et il défenà des réglcmens ridicules , que l'autorité dait au ministère public de concourir par supérieure s'empressait de réformer aus- son action et ses réquisitions à l'exécusitôt qu'elle en avait connaissance, et qui tion de ces réglemens, lorsque l'objet peut-être étaient déjà frappés d'annula- auquel ils se ratachaient n'avait point été tion au moment du jugement, sans que prévu par quelques lois, et que les admiles tribunaux en fussent encore infor- nistrateurs avaient détermine des peines mes. précises ; mais l'étrange extension qu'un
D'un autre côté, lorsque les adminis- usage abusif avait donnée à l'expression trateurs, s'écartant de la circonspection de voie de fait, qui se trouvait dans un qui doit diriger tous les actes de l'auto- des articles du Code des délits et des peinte, se permettaient de défendre, sous nes(l), favorisait singulièrement la prédes peines de police, des actions indirté- tention que pouvait avoir l'autorité adrentes que la loi n'avait pas cru devoir ministrative , de faire exécuter, sous des prohiber, ou qu'elle autorisait même, peines de police, tous les réglemens qu'elle soit par son silence, soit par une consé- publiait. La contravention à ces réglequence nécessaire de l'esprit général de mens était réputée voie de fait, soit que la législation, les tribunaux appelés à le règlement ordonnât ou défendît quelprononcer sur des infractions à de pareils que chose (2) ; et à ce titre, les tribunaux
(i) Voyez art. 6o5, n° 8 , du Code du 3 bru- (2) Lorsque, sous l'empire du calendrier rc-
inairc an IV. volutionnaire, des marchand» ouvraient leur*
appliquaient des peines de police en cas bunal de simple police dans l'intervalle de contravention. de cinq ou six ans, contre des individus
Cependant, après une longue série de déclarés coupables d'avoir contrevenu à jugemens et d'arrêls que l'on pourrait des arrêtés de la mairie, approuvés par qualifier à juste titre d'aberration des le préfet , qui faisaient défense de se livrais principes, on reconnut que cette vrer à aucun travail les jours de dimanjurisprudence, en s'étendant en certains ches et de fêtes, sous des peines de pocas , donnait lieu à des vexations et à des lice. Il les dénonça d'office à la Cour de injustices, et que, pour maintenir dans cassation, et en requit l'annulation seuson intégrité la disposition d'une loi re- lement dans l'intérêt de la loi, attendu lative à la séparation des pouvoirs admi- que ces jugemens n'avaient pas été attanistratif et judiciaire, disposition à la- qués par les parties.
quelle on avait donné une interprétation La Cour de cassation adopta les réquidangereuse, on exposait les citoyens à sitions du procureur-général : son arrêt, être poursuivis et condamnés, au nom de rendu depuis la confection et la promùlla loi , à des peines de police pour des galion du Code d'instruction criminelle faits qui n'étaient nullement répréhen- et du nouveau Code pénal , et avant leur sibles et que la loi ne voulait pas punir, mise en activité, rappelle les vrais prin- On sentit la nécessité d'indiquer plus cipes de la matière, et doit servir à clairement les droits et les devoirs des expliquer la question que nous examitribunaux , relativement à l'exécution des nons , et à résoudre toutes les difficultés réglemens de police. Le procureur-géné- que les tribunaux pourraient rencon rai en la Cour de cassation recueillit plu- trer (1). Loin que les nouveaux Codes sieurs jugemens rendus par un seul tri- aient apporté quelques cbangemens à ce
boutiques le décadi, malgré la défense des ad- Remarquons encore que, suivant la jurispru-
ministrateurs locaux , on condamnait le contre- dence de la Cour de cassation , le prévenu d'une
venant a des peines de police pour voie de fait ; contravention à la loi sur la célébration des fêles
et en admettant le sons forcé que l'on attachait et dimanches , ne peut être excusé par cela seul
ainsi à une expression consacrée à définir des que les travaux faits par lui étaient des travaux
actions de personne à personne, il est du moins urjjens de l'agriculture ou étaient autorisés par
possible de reconnaître qu'en ouvrant une bon- l'usage local ; il faut en outre et nonobstant l'ur-
lique, on avait commis une voie de fait, parce gence , qu'il ait obtenu une permission spéciale
qu on avait réellement agi : maison condamnait de l'autorité administrative, et (pie cette auto-
également pour voie de fait ceux qui, malgré rite ait expressément déclaré que ces travaux
des ordres contraires laissaient leurs boutiques sont autorisés par l'usage local. (Voyez arrêt de
fermées le dimanche , et la raison se refuse à voir cassation du 1 2 juillet 1821, Bulletin oflicicl ,
une voie de fait dans une circonstance qui offre an 1821, partie criminelle, page 3 11. — Sircy,
précisément le contraire d'une action, et qui an 1821, 1 rL' partie, page 548.)
pourrait plutôt être définie une voie de non-fait. * Le travail , un jour de fête ou de dimanche ,
,J\{ »°y«u""?tdeM"«"ondu3aoÛti8io. dans un jardin clos de haies sèches est réputé
(Bulletin officiel de cassation an 1810, partie travai, lait extérieurement, et punissable con-
criminelle, page aop.) — Une loi du 18 novem- formeinent a part. 3 Je la loi du 18 novembre
bre 1814 a ordonne d observer les fêtes et di- |8l4 |or8qu'j| n'cst pas constaté que la haie
manches; et cet arrêt ne peut plus être consulté empêchait de voir dans le jardin.
quant aux laits <|iu y sont rappelés, et qui con- . .. 1 «• 1 r- • q rc-^„ , q.,.,
•lih.o») „.;n...Â..: J , .' ' ■ Arrêt de cassation du ojuin 1822. (Sirey,i 822,
«muent aujourd nui des contraventions prévues re .- Al \
par la loi.— -Remarquons qu'en matière de con- pa™e, page 43i.j
(ravention à la loi du )8 novembre 181 4 le défaut Cct arrét ,net ams' * ,a chavo° d UB prévenu
de procès-verbal dressé par un officier de police ,a Pr(',,ve d'1"10 circonstance, dont .1 semble
judiciaire, peut être supplée par la preuve tes- 1ue l'obligation incombait au ministère public.
limoniale, connue en toute autre matière de La prohibition s'étend même aux ouvriers (|ui
police, aux termes de l'art. i54 du Code (Fin- s0,,t employés pour le compte du gouvernement
struclîon criminelle. (Voyez arrêt de cassation a des travaux publics, cl sous la direction d'un
du 22 avril 1S20, Bulletin officiel an 1820 conducteur des ponts et chaussées,
partie criminelle, page 1 5y. — Sirev, an 1820, Arrêt de cassation du 11 novembre 1 825. (Si-
1 " partie , page 345.) rey, 1826,1 " partie , pajje î4o.)
dernier état de la jurisprudence de la charge les conseils municipaux dérégler Cour de cassation, je serais disposé à le partage des affouages, pâtures , récolcroire qu'ils ont concouru à la fixer; en tes et fruits communs, sa compétence, effet , le Code pénal, dans la nomencla- pour en connaître, est fondée sur les arture des contraventions de police, cora- ticles 1 et 2 du même titre de la loi de prend la désobéissance aux réglemens 1790; elle est déterminée par l'objet sur faits par l'autorité administrative sur les lequel a porté l'arrêté; la peine est fixée matières qu'il désigne; et de cette énon- par l'article 5, et c'est la peine de cet arciation, il est naturel de conclure que si ticle combinée avec les articles 606 et l'administration fait des réglemens sur 607 du Code du 3 brumaire an IV, que le d'autres matières que celles qui sont in- tribunal doit prononcer si la contravendiquées, soit dans le Code, soit dans des tion est prouvée, sans qu'il puisse avoir lois antérieures, les tribunaux ne doivent égard à celle qui peut avoir été ordonpas appliquer les peines de police à ceux née par l'arrêté, dont la disposition s'aqui refusent d'exécuter ces réglemens, néantit de plein droit devant celle de puisque la loi n'a point, en pareil cas, la loi, lorsqu'elle ne lui est pas conrangé ce refus parmi les contraventions; forme (1).
et c'est, sans doute, cette observation Un des articles du Code d'instruction (2) qui a conduit aux distinctions consacrées ordonne l'absolution de l'accusé, si le fait par l'arrêt du 3 août 1810 , et qui a donné dont il est déclaré coupable n'est pas délieu de substituer enfin des règles cer- fendu par une loi pénale. Malgré l'intérêt taines aux incertitudes et à l'arbitraire contraire de la société, l'omission du léqui se faisaient remarquer partout en gislateur ne peut pas être suppléée, quelle cette partie. Lors donc qu'un tribunal de que soit la gravité du fait; à plus forte raipolice est saisi d'une contravention à un son n'est-il pas permis aux tribunaux d'aparrêté de police rendu sur un des objets pliquer à des faits beaucoup moins graves spécifiés dans les articles 3 et 4 du ti- une peine de police que la loi n'a point tre XI de la loi du 24 août 1790, ou dans décernée , quand même il y aurait lieu de quelque loi postérieure, telle, par exem- croire que c'est une lacune dans la légisple, que celle du 28 pluviôse an YIII, qui lation; à plus forte raison surtout leur est-
Dans les notes manuscrites de M. Le Graverend on trouve l'observation suivante :
« Cette sage décision s'applique indubitablement aux ouvriers qui travailleraient les jours fériés à l'érection d'un reposoir. »
L'art. 2 qui énumère les travaux ordinaires prohibés les jours de fêles et dimanches, n'est pas seulement démonstratif; il est limitatif.
Il n'y a de prohibés que les travaux désignés dans cet article.
Ainsi la prohibition aux charretiers et voituliers de faire des chargernens dans les lieux publics de leur domicile ne peut autoriser l'application d'une peine contre le voiturier qui opère un déchargement un jour de dimanche, hors du lieu de son domicile.
Arrêt de cassation du i4 août 1823. (Sircy, i8a4, ire partie, page y 6.)
L'art.3quidéfendaux cabaretiers, marchands de vin, de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire ou à jouer pendant le temps de Y office divin, doit s'entendre en ce sens que la prohibition s'étend , non-seulement au temps de la inesse, mais même au temps des vêpres.
Arrêt de cassation du 26 février 1 825. (Sirey, 1825 , ire partie , page 53g.)
Dans ses notes manuscrites M. Le Graverend fait remarquer que comme tout ce qui tient au culte est office divin , office de la vierge , office des morts, compiles, salut, cantiques , etc., etc., il en résulte que la prohibition peut comprendre toute la journée.
La dispense donnée par un maire, hors des cas déterminés par les articles 7, 8 et g de la loi , d'obtempérer à cette loi qui prohibe le travail et l'ouverture des boutiques les jours de fêles et dimanches , ne peut affranchir des peines de police ceux qui ont travaillé ou tenu leurs boutiques ouvertes , malgré la prohibition de la loi.
Arrêt de cassation du u juin 1824. (Sirey, 1825 , ire partie , page 17(1.) — Duvcrgier.
(1) Voyez arrêts de cassation du 26 mars et 10 avril 1819. (Bulletin de cassation, an 1819, partie criminelle , page 124 et i48. Voyez aussi , dans le même Bulletin , une foule d'autres arrêts cités plus bas dans ce chapitre.)
(2) Voyez art. 3Gidu Code d'inst. criminelle.
il interdit de condamner, quand la pré- tratifs, dépouillés des moyens coércitifs
tendue contravention n'est crue le défaut et de répression contre les contrevenans,
de soumission au caprice d'un adminis- resteront sans exécution, que dès-lors ils
trateur , dont le règlement est contraire à deviendront inutiles, et que la police peut
l'esprit de la législation. en souffrir, la réponse se tire de la loi
Quelle que soit, au reste, la première même. Aucune loi pénale n'a été portée
cause de cette réforme salutaire, elle exis- contre le fait qu'on veut prohiber, donc
le; elle a précédé de quelques mois l'exé- les tribunaux ne peuvent appliquer à ce
cution des nouveaux Codes , dont elle eût fait aucune disposition pénale, et comme
été le résultat nécessaire, et il faut aujour- les administrateurs n'ont pas plus que les
d'hui se fixer à ce point, que les tribunaux juges la mission et le pouvoir de suppléer
de police ne peuvent jamais condamner à au silence ou à l'oubli du législateur, de
des peines pour contraventions à des régie- se mettre à sa place et défaire des lois,
mens ou arrêtés administratifs qui ne se ceux-ci ne sont pas plus autosisés à punir
rattachent à aucune loi pénale (1). quand la loi ne punit pas, que ceux-là à
Si, pour combattre cette doctrine, on ordonner la punition quand la loi se tait,
veut alléguer que les réglemens adminis- Les uns et les autres doivent se rappeler
(t) Si, d'après (ont ce qui vient d'être dit, surveillance, l'autorité n'a besoin que de proil restait encore quelque doute à cet égard, on noncer un mot, et pour ne pas sortir du cercle pourrait tirer un nouvel argument de ce que le des deux arrêts, si le mot incend ic placé dans un Code d'instruction criminelle, articles i65, 176, arrêté suffit pour le justifier, on pourrait, après 195,566 et 5g2 , oblige les tribunaux de police, avoir imposé des ramoneurs, imposer des couà peine de nullité , les tribunaux correctionnels , vreurs par le même motif, et après avoir proies Cours d'assises et les Cours spéciales , à trans- hibé dans les constructions le chaume et les rocrire littéralement dans leurs arrêts ou jugemens seaux , on pourrait interdire le bois, et l'on sent l'article de la loi en vertu duquel ils appliquent jusqu'où pourrait aller un pareil système; au la peine. reste, quoique les arrêts , dont il est ici ques-
Ùn arrêt du 24 août i8i5, semble pourtant tion , nous paraissent avoir fait une fausse appli-
avoir remis en question ce qui avait été jugé cation des principes rappelés dans celui du 3
par celui du 3 août 1810, ou plutôt avoir jugé août 1810, il est vrai de dire pourtant qu'ils
le contraire , et quoique notre opinion soit bien sont fondés sur ces principes même, et que,
fixée à cet égard, nous ne pouvons qu'inviter sous ce rapport, quoique contraires, suivant
les lecteurs à consulter cet arrêt qui casse et nous, aux lois protectrices de l'industrie et de
annule un jugement du tribanal de police de la propriété et aux règles de la justice, ils sont
Brest , par le motif que ce tribunal avait refusé toujours motivés sur le prétendu droit qu'a eu
d'appliquer une peine de police à un individu l'autorité de faire les réglemens auxquels il y a
traduit devant lui pour avoir exercé le métier contravention.
de ramoneur, en contravention à un arrêté du * La règle que les tribunaux de police ne peumaire, approuvé par le préfet du département, vent jamais condamner à des peines pour confions avons la même opinion sur un arrêt de traventions à des réglemens administratifs qui cassation du 23 avril 1819, qui casse un juge- ne se rattachent à aucune loi pénale, est tellement du tribunal de police, pour avoir refusé ment claire et précise, qu'on ne comprend pis de punir les contraventions à l'arrêté d'un maire comment des tribunaux de police ont pu l'cnqui, pour prévenir les incendies, défendait à tendre en ce sens, que la contravention à un tout propriétaire de maisons situées dans la ville règlement ne peut être punie qu'autant que le ou les faubourgs, de reconstruire ou réparer fait est prévu et puni par la loi elle-même. Celeurs toits avec de la paille ou des roseaux, pendant la Cour de cassation a été obligée de (Voyez Bulletin officiel, an 1819, partie crimi- casser le jugement d'un tribunal de police, qui, nellc , page 167. — Sircy, an 1819 , ire partie , tout en reconnaissant que le règlement avait été page 426.) Et dans l'une et l'autre de ces deux pris sur une matière confiée à la vigilance des espèces, les arrêtés administratifs, loin d'être corps municipaux, avait refusé d'appliquer la rendus, à mon avis, sur des matières soumises peine, parce qu'aucune loi ne prononçait de à leur surveillance, portaient une grave al- peine pour le fait prévu par le règlement. (Voyez teinte nu libre exercice de l'industrie et au droit arrêt du 26 mars 1820. Sirey, 1826, ire partie , de propriété ; car si , pour que ces arrêtés soient page 207.) — Duvergier, réputés le rattacher à des objets soumis à sa
que, dans la législation qui nous régit, c'est la loi seule qui condamne, et que le juge ne fait que l'appliquer (1).
Enfin, si l'administrateur qui a fait un règlement, croit que l'exécution en soit nécessaire, c'est dans ses propres pouvoirs, c'est dans les ressources qui sont à sa disposition, qu'il doitchercher les moyens de faire exécuter ce qu'il a prescrit; et les tribunaux de répression, qui ne peuvent agir qu'en vertu des lois pénales, ne peuvent pas être associés à l'exécution de ces réglemens.
Cependant ce n'est pas seulement dans les articles du Code pénal que nous avons cités, et dans les arrêtés administratifs qui se rattachent à ces articles, que l'on doit rechercher la compétence des tribunaux de police : lorsque des lois et des réglemens
antérieurs au Code, et relatifs à des matières que ce Code n'a pas prévues, portent des peines de police contre ceux qui ont enfreint leurs dispositions, les tribunaux de police sont compétens pour les appliquer.
On lit , en effet , à la fin du Code pénal , une disposition générale dont nous avons déjà eu occasion de parler (2), et qui consacre formellement ce principe (3). Ainsi , par exemple, les contraventions rurales dont la peine n'excède pas la compétence actuelle des tribunaux de police, doivent être jugées et réprimées par ces tribunaux , conformément à la loi du 28 septembre 1791 sur la police rurale (4); et comme cette loi est d'une application journalière, nous en transcrirons ici le litre II (5), pour queles tribunaux depolice,ainsi que les tri-
(i) Voyez l'art. 12 de la loi du 24 août 1790 , qui défend aux tribunaux de faire des réglemens de police , et un arrêt de cassation du G frimaire an XIII, qui rappelle ce principe.
(2) Voyez ci-dessus le chapitre des Tribunaux en général, section des Principes généraux.
(3) Voyez art. 484 et dern. du Code pénal de 1810.
* Ainsi le règlement ancien qui déclare punissables des scènes de débauche , et des tapages habituels dans une maison particulière , est maintenu par l'art. 484 du Code pénal; peu importe que ce soit un règlement local et circonstanciel. Il suffit que le Code pénal ne contienne aucune disposition sur des faits de cette nature.
Arrêt de cassation du 5 octobre 1825. (Sircy,i824, ire partie, pag. x4S.) — Duvargier.
(4) *Si donc il s'agit de contravention à un arrêté qui attribue à chaque habitant d'une commune un cantonnement dans le pâturage commun, comme aux termes de l'art. 24, lit. II, de la loi du 28 septembre 1791 , celte contravention est punissable d'une amende égale au dommage, le tribunal de simple police ne peut en connaître.
Arrêt de cassation du 20 août 1824. (Sircy, 1825, ire partie, page 55.) — Duvcrgier.
(5) Le tit. II de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, est conçu en ces termes.
Art. ier « La police des campagnes est spé- » cialement sous la juridiction des juges de » paix et des officiers municipaux, et sous la » surveillance des gardes champêtres et de la » gendarmerie nationale.
Art. 2. « Tous les délits ci-après mentionnés » sont, suivant leur nature, de la compétence » du juge de paix ou de la municipalité du » lieu où ils auront été commis. »
Art. 3. « Tout délit rural ci-après mentionné » sera punissable d'une amende ou d'une dé- » tention , soit municipale, soit correction- » nelle , ou de détention et d'amende réunies , » suivant les circonstances et la gravité du » délit, sans préjudice de l'indemnité qui » pourra être due à celui qui aura souffert le » dommage. Dans tous les cas, cette indemnité » sera payable par préférence à l'amende. L'in- » demnité et l'amende sont dues solidairement » par les délinquans. »
Art. 4. « Les moindres amendes seront de la » valeur d'une journée de travail au taux du » pays, déterminée par le directoire du dé- » parlement. Toutes les amendes ordinaires qui » n'excéderont pas la somme de trois journées » de travail, seront doubles en cas de récidive » dans l'espace d'une année , ou si le délit a été » commis avant le lever ou après le coucher » du soleil; elles seront triples quand les deux » circonstances précédentes se trouveront réu- » nies. Elles seront versées dans la caisse de la » municipalité du lieu. »
Art. 5. « Le défaut de paiement des amende* » et des dédommagemens ou indemnités n'en- » traînera la contrainte par corps, que vingl- » quatre heures après le commandement. La » détention remplacera l'amende à l'égard des » insolvables : mais sa durée, en commutation » de peine , ne pourra excéder un mois dans » les délits pour lesquels celte peine n'est point » prononcée ; et dans les cas graves où la dé- » lention est jointe à l'amende, elle pourra
bunauxcorrectionnels, y trouvent, suivant des faits sur lesquels ils ont à prononcer; leurs attributions respectives , l'indication mais , pour éviter les erreurs que pourrait
» être prolongée du quart du temps prescrit v par la loi. »
Arl. 6. « Les délits mentionnés au présent » décret, qui entraîneraient une détention de » plus de trois jours dans les campagnes , et de » plus de huit jours dans les villes, seront ju- » gés par voie de police correctionnelle, les » autres le seront par voie de police munici- » pale. » (On sait que les tribunaux de police ne peuvent, en aucun cas, prononcer un emprisonnement de plus de cinq jours, ni une amende au-dessus de quinze francs. )
Art. 7. « Les maris, pères, mères, tuteurs, » maîtres, entrepreneurs de toute espèce, sed ront civilement responsables des délits com- » mis par leurs femmes et enfans, pupilles, » mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non » mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et ■» autres subordonnés. L'estimation du dom- » mage sera toujours faite par le juge de paix » ou ses assesseurs, ou par des experts par eux » nommés. »
Art. 8. « Les domestiques, ouvriers, voitu- » riers ou autres subordonnés, seront à leur » tour responsables de leurs délits envers ceux » qui les emploient. »
Art. 9. « Les officiers municipaux veilleront » généralement à la tranquillité, à la salubrité u et à la sûreté des campagnes; Ma seront tenus m particulièrement de faire, au moins une fois » par an, la visite des fours et cheminé de » toutes maisons et de tous bàlimens éloignés » de moins de cent toises d'autres habitations: » ces visites seront préalablement annoncées » huit jours d'avance.
» Après la visite, ils ordonneront la répara- » lion ou la démolition des fours et des che- » minées qui se trouveront dans un état de » délabrement qui pourrait occasioner un in- » cendie ou d'autres accidens : il pourra y avoir •» lieu à une amende au moins de six livres, » et au plus de vingt-quatre livres. »
Arl. 10. « Toute personne qui aura allumé » du feu dans les champs plus près que cin- » quante toises des maisons, bois, bruyères, x> vergers, haies, meules de grain, de paille » ou de foin, sera condamnée à une amende » égale à la valeur de douze journées de trau vail , et paiera en outre le dommage que le ,» feu aurait occasioné. Le délinquant pourra « de plus , suivant les circonstances, être con- » damne h la détention de police municipale.
Art. n. « Celui qui achètera des bestiaux » hors des foires et marchés, sera tenu de les >j restituer gratuitement au propriétaire, en » l'état où ils se trouveront, dans les cas où ils » auraient été volés. »
Art. 12. a Les dégâts que les bestiaux de
u toute espèce , laissés à l'abandon, feront sur
» les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte
» des habitations, soit dans un enclos rural,
d soit dans les champs ouverts , seront payés
i> par les personnes qui ont la jouissance des
» bestiaux; si elles sont insolvables, ces dégàls
» seront payés par celles qui en ont la pro-
» priété. Le propriétaire qui éprouvera les dom-
» mages, aura le droit de saisir les bestiaux,
» sous l'obligation de les faire conduire dans
» les vingt-quatre heures au lieu du dépôt
» qui sera désigné à cet effet par la munici-
x> palilé.
m 11 sera satisfait aux dégâts par la vente des
» bestiaux , s'ils ne sont pas réclamés , ou si le
» dommage n'a point été payé dans la huitaine
» du jour du délit.
» Si ce sont des volailles , de quelque espèce
» que ce soit, qui causent le dommage, le
» propriétaire, le détenteur ou le fermier qui
» l'éprouvera, pourra les tuer, mais seulement
» sur le lieu, au moment du dégât.
Art. i3. » Les bestiaux morts seront enfouis ,
» dans la journée , à quatre pieds de profon-
» deur , par le propriétaire, et dans son ter-
» rain , ou voitures à l'endroit désigné par la
» municipalité, pour y être également enfouis,
» sous peine, par le délinquant, de payer une
» amende de la valeur d'une journée de travail ,
» et les frais de transport et d'enfouissement.
Art. i4. » Ceux qui détruiront les greffes des
» arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écor-
» ceront ou couperont en tout ou en partie des
» arbres sur pied qui ne leur appartiendront
» pas, seront condamnés à une amende double
» du dédommagement dû au propriétaire, et à
» une détention de police correctionnelle, qui
» ne pourra excéder six mois.
Art. i5. » Personne ne pourra inonder l'héri-
» tage de son voisin, ni lui transmettre volon-
» tairement les eaux d'une manière nuisible ,
» sous peine de payer le dommage, et une
» amende qui ne pourra excéder la somme du
» dédommagement.
Arl. 16. » Les propriétaires ou fermiers des
» moulins et usines construits ou à construire
« seront garans de tous dommages que les eaux
» pourraient causer aux chemins ou aux pro-
» priétés voisines , par la trop grande élévation
» du déversoir ou autrement. Ils seront forcés
» de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise
d à personne, et qui sera l'ixée par le directoire
m du département, d'après l'avis du directoire
x) du district. En cas de contravention , la peine
» sera une amende qui ne poura excéder la
» somme du dédommagement.
entraîner cette disposition du Code pénal, et des réglemens antérieurs, il faut obqui maintient, sans les désigner, des lois server que le recours à ces lois et régie- Art. 17. ce II est défendu à toute personne Art. 22. et Dans les lieux de parcours ou de » de recombler les fossés, de dégrader les » vaine pâture, comme dans ceux où ces usa- » clôtures, de couper des branches de haies » ges ne sont point établis, les pâtres et les » vives, d'enlever des bois secs des haies, sous » bergers ne pourront mener les troupeaux » peine d'une amende de la valeur de trois » d'aucune espèce dans les champs moisson- » journées de travail. Le dédommagement sera » nés et ouverts , que deux jours après la rc- » payé au propriétaire; et, suivant la gravité » coite entière, sous peine d'une amende de la » des circonstances, la détention pourra avoir » valeur d'une journée de travail : l'amende » lieu, mais au plus pour un mois. » sera double, si les bestiaux d'autrui ont pé-
Art. 18. «Dans les lieux qui ne sont sujets » nétré dans un enclos rural.
» ni au parcours ni à la vaine pâture, pour Art. 25. «Un troupeau atteint d'une maladie x> toute chèvre qui sera trouvée sur l'héritage » contagieuse, qui sera rencontré en pâturage
» d'autrui , contre le gré du propriétaire de » sur les terres du parcours ou de la vaine pâ-
» l'héritage, il sera payé une amende de la » turc, autres que cellesqui auront été désignées » valeur d'une journée de travail par le pro- » pour lui seul, pourra être saisi par les gardes-
» priétaire de la chèvre. » champêtres, et même par toute personne; il
» Dans les pays de parcours ou de vaine » sera ensuite meneau lieu de dépôt , qui sera
» pâture où les chèvres ne sont pas rassemblées » indiqué à cet effet par la municipalité.
» et conduites en troupeau commun , celui qui » Le maître de ce troupeau sera condamné
» aura des animaux de cette espèce ne pourra » à une amende de la valeur d'une journée de
» les mener aux champs qu'attachés , sous peine » travail par tète de bête à laine, et à une
» d'une amende de la valeur d'une journée de » amende triple par tète d'autre bétail.
» travail par tète d'animal. » Il pourra en outre, suivant la gravité des
» En quelque circonstance que ce soit, lors- » circonstances être responsable du dommage
» qu'elles auront fait du dommage aux arbres » que son troupeau aurait occasioné, sans que
» fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, » celle responsabilité puisse s'étendre au-delà
» l'amende sera double, sans préjudice du dé- » des limites de la municipalité.
» dommagement du aux propriétaires. » A plus forte raison cette amende et cette
Art. 19. « Les propriétaires ou les fermiers » responsabilité auront lieu, si ce troupeau a
» d'un même canton ne pourront se coaliser » été saisi sur les terres qui ne sont pas sujettes
» pour faire baisser ou fixer à vil prix la jour- » au parcours ou à la vaine pâture.
» née des ouvriers ou les gages des domesti- Ait. 24. « Il est défendu de mener sur le
» ques , sous peine d'une amende du quart de » terrain d'autrui des bestiaux d'aucune es-
» la contribution mobilière des délinquans , et » pèce , et en aucun temps dans les prairies
» même de la détention de police municipale, » artificielles, dans les vignes, oseraies , dans
» s'il y a lieu. » les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers,
Art. 20. a Les moissonneurs, les domesti- » de mûriers, de grenadiers, d'orangers et
» ques el ouvriers de la campagne ne pourront » arbres du même genre, dans tous les plants
i> se liguer entre eux pour faire hausser et dé- » où pépinières d'arbres fruitiers , ou autres
» terminer le prix des gages ou les salaires , » faits de main d'homme.
» sous peine d'une amende qui ne pourra ex- » L'amende encourue pour le délit sera une » céder la valeur de douze journées de travail, » somme de la valeur du dédommagement du » et, en outre, de la détention de police mu- » au propriétaire. L'amende sera double si le » nicipale. » » dommage a été fait clans un enclos ru- Art. 21. « Les glaneurs , les râteleurs et les » rai , et, suivant les circonstances, il pourra » grapilleurs, dans les lieux où les usages de » y avoir lieu à la détention de police muni- » glaner, de râteler ou de grapiller sont re- » cipale.
» eus, n'entreront dans les champs, prés et Art. 25. » Les conducteurs des bestiaux re-
» vignes récoltés et ouverts, qu'après l'enlève- » venant des foires, ou les menant d'un lieu à
» ment entier des fruits. En cas de conlraven- » un autre, même dans les pays de parcours
» tion, les produits du glanage, du râtelage » ou de vaine pâlurs, ne pourront les laisser
» et grapillage seront confisqués, et, suivant » pacager sur les terres des particuliers, ni sur
i> les circonstances , il pourra y avoir lieu à la » les communaux , sous peine d'une amende de
)> détention de police municipale. Le glanage, » la valeur de deux journées de travail, en
» le râtelage et le grapillage sont interdits dans » outre du dédommagement L'amende sera
» tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'art. » égale à la somme du dédommagement, si
» 6, sect. IV, tit. Ier du présent décret. » le dommage est fait sur un terrain ense-