‹ Traité de la législation criminelleChapitre 28 sur 39 · TOME III · texte numérisé non relu

TOME III

mens n'est autorisé que dans les matières qui étaient de nature à l'être; et que si le qui n'ont pas été réglées par le Code, et Code, en traitant de ces matières, n'a pas

» mencé ou qui n'a pas été dépouillé de sa ré- » coite , ou dans un enclos rural.

» A défaut de paiement , les bestiaux pour- » ront être saisis et vendus jusqu'à concurrence » de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende » et autres -frais relatifs ; il pourra même y » avoir lieu , envers les conducteurs , à la dé- » tenlion de police municipale, suivant les ciri constances.

Art. 26. » Quiconque sera trouvé gardant à » vue ses bestiaux dans les récoltes d'autrui , j> sera condamné , en outre du paiement du » dommage , à une amende égale à la somme y> du dédommagement, et pourra l'être, suivant » les circonstances , à une détention qui n'excé- » dera pas une année.

-Art. 27. « Celui qui entrera à cheval dans » les champs ensemencés, si ce n'est le pro- » priétaire ou ses agens, -paiera le dommage, » et une amende de la valeur d'une journée de » travail; l'amende sera double si le délinquant » y est entré en voiture. Si les blés sont en 33 tuyaux, et que quelqu'un y entre, même à » pied, ainsi que dans toute autre récolte pen- « dante , l'amende sera au moins de la valeur » de trois journées de travail, et pourra être » d'une somme égale à celle due pour dédom- » magement au propriétaire.

Art. 28. « Si quelqu'un, avatil leur maturité, » coupe ou détruit de petites parties de blé en » vert , ou d'autres productions de la terre , » sans intention manifeste de les voler , il paiera » en dédommagement au propriétaire une » somme égale à la valeur que l'objet aurait 33 eue dans sa maturité; il sera condamné à 33 une amende égale à la somme du dédomma- « gement, et il pourra l'être à la détention de 33 police municipale. »

Art. 29. « Quiconque sera convaincu d'a- 33 voir dévasté des récolles sur pied, ou abattu » des plants venus naf'ireliemcnt ou faits de j> main d'homme , sera puni d'une amende dou- » ble du dédommagement du au propriétaire , 33 et d'une détention qui ne pourra excéder » deux années. » (Voyez les art. 444etsuivans du Code pénal.)

Art. 3o « Toute personne convaincue d'avoir,

» de dessein prémédiié, méchamment, sur le

» territoire d'autrui, blessé ou tué des bcs-

» tiaux ou chiens de garde, .sera condamnée à

33 une amende double de la somme du dédom-

» magement. Le délinquant pourra êlre détenu

33 un mois , si l'animal n'a été que blessé, et six

» mois si l'animal est mort de sa blessure ou

» en est resté estropié. La détention pourra

» être du double si le délit a été commis la

33 nuit, ou dans une établc , ou dans un enclos » rural. »

Art. 3i. « Toute rupture ou destruction d'in- » slrumcns de l'exploitation des terres qui aura 33 été commise dans les champs ouverts , sera 33 punie d'une amende égale à la somme du » dédommagement du au cultivateur, et d'une » détention qui ne sera jamais de moins d'un » mois, et qui pourra être prolongée jusqu'à » six, suivant la gravité des circonstances.

Art. 52. « Quiconque aura déplacé ou sup- » primé des bornes, ou pieds corniers, ou au- » très arbres plantés ou reconnus pour établir » les limites entre différens héritages, pourra, » en outre du paiement du dommage et des frais » de remplacement des bornes, être condamné » à une amende de la valeur de douze journées » de travail, et sera puni par une détention » dont la durée, proportionnée à la gravité des » circonstances , n'excédera pas une année : la » détention cependant pourra être de deux an- » nées, s'il y a transposition de bornes à fin » d'usurpation. »

Art. 55. » Celui qui, sans la permission du » propriétaire ou fermier, enlèvera des fumiers, » de la marne ou tous autres engrais portés sur )j les terres , sera condamné à une amende qui 33 n'excédera pas la valeur de six journées de 33 travail, en outre du dédommagement, et 33 pourra l'être à la détention de police muni- 33 cipalc. L'amende sera de douze journées , et 33 la détention pourra être de trois mois , si le 33 délinquant a fait tourner à son profit lesdits 33 engrais.

Art. 34. 33 Quiconque maraudera , dérobera 33 des productions de la terre qui peuvent ser- 33 vir à la nourriture des hommes, ou d'autres 33 productions utiles, sera condamné à uno 33 amende égale au dédommagement du au pro- 33 priétaire ou fermier; il pourra aussi, suivant 33 les circonstances du délit, être condamné à 33 la détention de police municipale.

Art. 55. 33 Pour tout vol de récolle fait avec 33 des paniers ou des sacs, ou à l'aide des ani- 33 maux de charge, l'amende sera du double du 33 dédommagement; et la détention, qui aura 33 toujours lieu , pourra être de trois mois, sui- 33 vant la gravité des circonstances.

Art. 56. » Le maraudage ou enlèvement de 33 bois, fait à dos d'homme, dans les bois tail- 33 lis ou futaies , ou autres plantations d'arbres 33 des particuliers ou communaulés , sera puni 33 d'une amende double du dédommagement du 33 au propriétaire. La peine de la détention 33 pourra être la même que celle portée en l'ar- 33 ticle précédent.

Art. 57. 33 Le vol dans les bois taillis , futaies

prévu tous les cas, on ne peut pas sup- cas été renouvelée ou répétée en entier, pléer à son silence par une disposition mais dont l'objet aurait en partie trouvé isolée d'une loi antérieure qui n'aurait place dans le nouveau Code (1). Cette rè-

» et autres plantations d'arbres des particuliers » ou communautés, exécuté à charge de bête » de somme ou de charrette, sera puni par » une détention qui ne pourra être de moins » de trois jours ni excéder six mois. Le coupa- » ble paiera en outre une amende triple de la » valeur du dédommagement dû au proprié- » taire.

Art. 58. » Les dégâts faits dans les bois taillis » des particuliers ou des communautés par des » bestiaux ou troupeaux , seront punis de la ma- » nière suivante :

» Il sera payé d'amende, pour une bête à » laine , une livre ; pour un cochon , une livre; » pour une chèvre, deux livres; pour un che- » val ou autre bête de somme, deux livres; pour » un bœuf, une vache ou veau, trois livres.

» Si les bois taillis sont dans les six premiè- » res années de leur croissance, l'amende sera » double.

» Si les dégâts sont commis en présence du » pâtre , et dans les bois taillis de moins de six » années , l'amende sera triple.

» S'il y a récidive dans l'année, l'amende » sera double ; et s'il y a réunion des deux cir- » constances précédentes, ou récidive avec une » des deux circonstances, l'amende sera qua- » druple.

» Le dédommagement dû au propriétaire » sera estimé de gré à gré , ou à dire d'experts. Art. 3g. » Conformément au décret sur les » fonctions de la gendarmerie nationale, tout » dévastateur des bois, des récoltes, ou chas- » seur masqué, pris sur le fait, pourra être » saisi par tout gendarme national sans aucune » réquisition d'officier civil.

Art. 4o. » Les cultivateurs ou tous autres qui » auront dégradé ou détérioré, de quelque ma- » nière que ce soit, des chemins publics, ou » usurpé sur leur largeur, seront condamnés à » la réparation ou à la restitution, et à une » amende qui ne pourra être moindre de trois » livres, ni excéder vingt-quatre livres^

Art. 4i. » Tout voyageur qui déclorra un » champ pour se faire un passage dans sa route, » paiera le dommage fait au propriétaire , et de » plus une amende de la valeur de trois jour- » nées de travail, à moins que le juge de paix » du canton ne décide que le chemin public » était impraticable, et alors les dommages et » les frais de clôture seront à la charge de la » communauté.

Art. 42. » Le voyageur qui , par la rapidité » de sa voiture ou de sa monture , tuera ou bles- » sera des bestiaux sur les chemins , sera con-

» damné à une amende égale à la somme du » dédommagement dû au propriétaire des bes- » tiaux.

Art. 43. » Quiconque aura coupé ou dété- » rioré des arbres plantés sur les routes, sera » condamné à une amende du triple de la va- » leur des arbres, et â une détention qui ne » pourra excéder six mois.

Art. 44. » Les gazons , les terres on les pier- » res des chemins publics, ne pourront être » enlevés en aucun cas , sans l'autorisation du » directoire du département. Les terres ou ma- » tériaux appartenant aux communautés ne » pourront également être enlevés , si ce n'est » par suite d'un usage général établi dans la » commune pour les besoins de l'agriculture, » et non aboli par une délibération du conseil » général.

» Celui qui commettra l'un de ces délits, » sera , en outre de la réparation du dommage , » condamné, suivant la gravité descirconstan- » ces, à une amende qui ne pourra excéder » vingt-quatre livres , ni être moindre de trois » livres; il pourra de plus être condamné à la » détention de police municipale. »

Cm a pu remarquer que plusieurs des faits prévus par cette loi ont été compris dans le nouveau Code pénal : quoique les modifications apportées par ce Code à cette partie de la législation ne soient, en général , rien moins qu'avantageuses , c'est néanmoins aux articles de ce Code que le juge doit se fixer pour tous les cas qui y sont exprimés.

* Les dispositions pénales du Code forestier de 1827 , impriment à certains faits les caractères de simples contraventions ; mais il faut remarquer que l'art. 171 de ce Code attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance des actions et poursuites exercées au nom de l'administration générale des forêts et à la requête de ses agens , en réparation, non-seulement des délits, mais même des contraventions. Ainsi , tel fait qui devrait être poursuivi devant le tribunal correctionnel, si la poursuite était intentée au. nom de l'administration et à la requête de ses agens , pourrait et même devrait être l'objet des poursuites devant le tribunal de simple police, si , n'ayant que le caractère d'une contravention, c'était à la requête du ministère public , ou d'un particulier lésé que les poursuites fussent dirigées. ( Voyez dans le Code forestier , outre l'art. 171 déjà cité, les art. 188 et suiv.) — Duvergier.

(1) Voyez, à cet égard , les discours des orateurs du Gouvernement , relatifs à l'art. 484 du

gle se trouve rappelée en termes exprès de la Fête-Dieu, ou d'arborer des dradans l'avis du Conseil d'Etat en date du 4 peaux à sa maison un jour de fête, parce février 1812, approuvé le 8, et déjà cité qu'aucun de ces objets ne se rattache aux dans cet ouvrage (1). mesures que l'autorité municipale est au-

Nous avons établi que le tribunal de torisée à prescrire , sous des peines de police ne peut condamner à des peines police (3). Le complément nécessaire de pour contravention à des réglemens ad- cette proposition est, que les tribunaux ministratifs qui ne se rattachent pas à des de police ne peuvent pas se dispenser de lois pénales, lors même que ces réglemens prononcer des peines pour contravention auraient ordonné ou défendu quelque à des réglemens qui ne portent aucune chose sous des peines de police. Ainsi, peine, mais qui se rattachent à des lois l'infraction à un règlement de police qui pénales. La simple énonciation de cette a pour objet d'assurer la perception d'un règle suffit pour en démontrer l'évidroit de mesurage des grains à leur entrée dence : elle est d;ailleurs appuyée de l'audans une ville, ne peut pas donner lieu torité de la jurisprudence de la Cour de à des peines de police (2) ; ainsi, on ne cassation. Le Bulletin criminel des arrêts peut prononcer de peines contre celui de cette Cour en rapporte un grand nomqui, malgré des ordres de police, refuse bre , qu'il peut être utile de consulter (4), de tapisser sa maison pour la procession Ajoutons que le tribunal de police n'a

Code pénal, et ce qui a été dit au chapitre des tous les habitans , ne pourrait donner lieu à

Tribunaux en général, concernant la manière l'application d'aucune peine aux contrevenans.

dont cet article doit être entendu et exécuté. Arrêt de cassation du 4 juillet 1828. Duvcr-

(1) Voyez le chapitre des Tribunaux en gêné- gier.

rai, section des Principes généraux. (4) Un arrêt de cassation , en date du 5 mai

(2) * En général , la faculté tle faire des ré- 1811 , contient les motifs suivans :

glcmens donnée à Paiilorilé municipale ne s'é- « Vu les art. 2 et 3 du titre XI de la loi du

tend pas jusqu'à obliger les particuliers à payer » 24 août 1790 ;

des taxes. » Attendu que l'ordonnance du maire delà Arrêt de cassation du 22 février 1825. (Sirey, » ville d'Aix, du 24 mars 1806, avait pour 1825 , ire part., p. 34i. ) » objet d'assurer la fidélité dans le débit des Il faut observer aussi que les réglemens qui » farines et des blés, et d'assurer la subsiont pour objet la fidélité du débit dans les mar- » stanec des citoyens confiés à son administrâmes , halles et ports, n'ont pas un caraclêre » lion;

légal, et que leur infraction n'est punissable » Que, dès-lors, cette ordonnance rentrait

par les tribunaux, qu'autant qu'ils ont reçu ap- » dans les attributions confiées à la vigilance

probalion du gouvernement, d'après la loi du » des corps municipaux;

29 floréal an X, ou du moins du ministère , d'à- » Que les contraventions à celte ordonnance près l'arrêté du 12 nivôse an XII. » devaient donc être poursuivies devant le tri- Arrêt de cassation du i5 mars 1822. ( Sirey, » bunal de police; 1822, ire part., p. 2i3. ) — Duvergier. » Que ce tribunal, après avoir reconnu la

(3) Voyez arrêts de cassation du 20 nov. 181 8, » contravention, devait lui appliquer les peidu 26 nov. 1819, des 27 janv. et 24 fév. 1820. » nés déterminées pour les tribunaux de po- ( Bulletin officiel de cassation , 1818, p. 433, » lice, parlesart.Go5 et G06 du Code du 5 bru- 1819, p. 58i , 1820 ,p. 4i et 91. ) — Observons » maire an IV;

toutefois que si l'infraction à un règlement rcla- » Que, la loi ayant ainsi fixé les peines que tif à la perception d'un droit de mesurage , ne » les tribunaux de police sont autorisés à propeut donner lieu à aucune peine, il n'en est pas » noncer sur les délits et les contraventions qui ainsi de l'infraction à un règlement qui défend » sont de leur compétence, il était indifférent d'exposer et de vendre les grains dans un autre » d'examiner si le règlement du maire d'Aix lieu que celui qui est déterminé à cet effet. » avait déterminé les peines qui pouvaient être (Voyez le même arrêt du 24 fév. 1820.) » encourues à raison de la contravention à ses

* Aux exemples cités on peut en ajouter d'au- » dispositions; 1res : ainsi les lois n'ayant astreint que les au- » D'où il suit qu'en se déclarant incompé-

bergisles, loueurs , maîtres d'hôtel , à avoir des » tcnl pour connaître d'une plainte qui dénon-

registrcs et à inscrire les voyageurs, un arrêté » cait une contravention à un règlement de

municipal, qui imposerait la même obligation à » police, sous le prétexte que le règlement ne

pas le droit d'apprécier le mérite, l'utilité, la justice du règlement administratif; et que , pour être obligatoire et donner nécessairement lieu à la condamnation des contrevenans, il suffit que le règlement existant se rattache à une loi pénale ou à une matière particulière comprise dans l'art. 484 du Code pénal (1). L'anarchie serait le résultat de toute prétention contraire de la part des tribunaux. Divers arrêts de la Cour de cassation ont réprimé des jugemens de police dans lesquels on avait méconnu cette doctrine; cette Cour a aussi jugé qu'un tribunal de police avait mal à propos accueilli la défense d'un prévenu de contravention, qui alléguait pour excuse, sans la justifisr par

témoins, que l'autorité administrative avait ordonné verbalement la suspension de son arrêté ; que les prévenus de contraventions aux réglemens de police ne peuvent être affranchis des peines encourues sous prétexte qu'ils ont ignoré les réglemens; et que les tribunaux de police ne peuvent renvoyer les contrevenans aux réglemens sous prétexte que ces réglemens ne sont pas connus des tribunaux et ne leur ont pas été adressés , et qu'ils ne peuvent pas davantage décider que des circonstances survenues ont fait cesser les motifs de la disposition réglementaire et la rendent «ans effet, ou autoriser à se dispenser de l'exécuter (2). Le tribunal de police est-il autorisé à

» déterminait pas la peine qui serait encourue » pour contravention à ses dispositions, le tri- » bunal du canton d'Aix a violé les règles de » compétence établies par la loi , ainsi que les » art. 2 et 3 du titre XI de la loi du 24 août B 1790, et l'article 600 du Code du 3 bru- » maire an IV;

» Par ces motifs, la Cour casse et annulle le » jugement rendu le 3o mars i8n , par le tri— » bunal de police du canton d'Aix ;

» Ordonne , etc.

» Ainsi jugé, etc. — Section criminelle.»

Voyez une foule d'autres arrêts , dans le même sens , des années 1818, 1819, 1820 et 1 821. — (Bulletin officiel, partie criminelle , an 1818, pages 80, 233, 4o4; 181 9, pages 124 , i48, 283; 1820 , pages 4i , 92, 99 ; 1821 , pages 19 , 48 , io3 , 120 , 235 , 387 , etc.)

*Ajoulons que les contraventions aux arrêtés de police doivent être jugées par les tribunaux de police, encore que les arrêtés eux-mêmes défèrent ces contraventions à un autre tribunal, par exemple , au juge de paix. Les juridictions étant d'ordre public, et les tribunaux tenant leurs pouvoirs de la loi , ne doivent consulter que la loi seule pour connaître leur compétence.

Arrêts de cassation du 10 avril 1823 et du 26 juillet 1827. (Sirey, 1823, ire partie, page 35o, et 1828, ire partie, page i5.) — Duvergicr.

(1) Plusieurs observations importantes se présentent ici : i° si les tribunaux de police doivent punir les infractions aux réglemens de police relatifs à l'exécution d'une loi qui établit des peines de police, ou lorsqu'ils portent sur des objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale par les art. 3 et 4, titre XI de la loi du 24 août 1790, ou par des lois postérieures, ce sont les peines de police qui doi-

vent être appliquées par ces tribunaux , et non les peines arbitraires qui y seraient déterminées; lors même que ces réglemens auraient reçu Popprobation de l'autorité supérieure; 2° la peine pour des contraventions de cette nature ayant été fixée par l'art. 5, tilre XI de la loi du 24 août 1790 , combiné avec les art. 606 et 607 du Code du 3 brumaire an IV, il en est résulté l'abrogation de toutes les dispositions des lois ou réglemens antérieurs sur ces contraventions, et les arrêtés de préfets ne peuvent les faire revivre. ( Voyez arrêts de cassation du 11 juin 1818 , du 10 avril 181g , 27 septembre, 8 novembre et i3 décembre 1821. — Bulletin officiel , partie criminelle , 1818, p. 253; 1819, p. 1 48 ; 1 82 1 , pages 428 , 4g3 et 544. )

(2) « La Cour de cassation, vu l'art. 45o du Code du 3 brumaire an IV , n° 6;

» Vu aussi l'art. 5 du titre XI de la loi du 24 août 1790;

» L'art. i3 du titre II de la même loi , et la loi du 21 fructidor an III;

» Attendu qu'il existait un arrêté du maire, approuvé par le préfet du département, lequel, en renouvelant d'anciens réglemens de police municipale, défendait aux bouchers de vendre ou étaler ailleurs qu'à la boucherie , et de conserver, dans leurs maisons , des morceaux découpés dont le poids fût inférieur à celui du quart de la pièce entière;

» Attendu qu'il est constaté, par un procèsverbal du commissaire de police et par le jugement attaqué , que Ferdinand Herrcbault , Jacques Vei fdoest et le nommé Sacdeleire , bouchers, tenaient, dans l'intérieur de leurs maisons, plusieurs pièces de viande de six à trois livres ;

;> Que, pour que les prévenus, qui ont été renvoyés de l'action intentée contre eux, sur la

prononcer cumulativement les peines de lois précédentes avaient laissé quelque

l'emprisonnement et de l'amende?.... Les incertitude à cet égard, et le nouveau

supposition que le maire avait momentanément les tribunaux ne peuvent se dispenser d'appli-

siispendu l'exécution de son arrêté , eussent pu quer les peines légales aux contrevenans , sons

l'être légalement sur un pareil motif, il eut prétexte que les remparts, etc., font partie du

fallu que le jugement du tribunal de police domaine public.

énonçai que celte suspension était constatée par Arrêt du 17 déc. 1824. ( Sirey, 1825, 1"

écrit, ou que la preuve en résultait des déclara- partie, p. 188. )

lions données dans l'instruction du procès ; Lorsqu'un arrêté défend aux aubergistes,

» Attendu que ce jugement n'énonce, à cet cafetiers, billardiers , etc., de donnera man-

égard , aucune espèce de preuves; d'où il suit ger , à boire et à jouer, après une certaine

que le tribunal a modifié arbitrairement l'arrêté heure, et aux particuliers d'aller boire, man-

cmané de l'autorité administrative, et a, par ger ou jouer dans ces lieux après cette même

cela seul, en violant les règles de compétence heure, les tribunaux ue peuvent admettre

établies par la loi , commis une usurpation de comme motifs d'excuse , de la part des parlicu-

pouvoirs; liers en contravention, qu'ils auraient pu igno-

8 D'après ces motifs , la Cour casse et annuité rer l'heure , et qu'ils se seraient retirés à la prèle jugement rendu le 18 février dernier, par le mière invitation qui leur en aurait été faite, tribunal de simple police de la ville d'Aude- Arrêt du 5 déc. 1825. (Sirey, 1826, ire parnaerde; lie , page 297. )

» Ordonne , etc. Lorsqu'un arrêté prescrit de renfermer les

» Ainsi jugé, etc., le 3 mai 18 11. — Section chiens ou de les tenir en laisse et muselés pen-

criminelle. — Voyez aussi un arrêt du 28 août dant un tel temps de l'année, un contrevenant

1818. — ( Sirey, 1818, ire part., p. 407 ; autre ne peut être renvoyé des poursuites , sous pré-

arrèt déjà cité du 24 février 1820 , et celui du texte que son chien s'était échappé du lieu où il

5i août 1821. — Bulletin officiel , 1821 , partie était renfermé, ou qu'il était destiné à la con-

crimînelle, p. 4oi. ) duile et à la garde d'un troupeau.

* Une foule d'arrêts ont fait application du Arrêt du i5 décembre 1827. (Sirey, 1828,

principe que les tribunaux de police ne peuvent ire partie, pag. ig4. )

arbitrairement admettre , de la part des contre- La contravention à un réglementde police qui

venans , des excuses qui ne sont pas dans la loi prescrit le balayage des rues en certains jours

ou dans les réglcmens, ou se dispenser arbitrai- déterminés, ne peut être excusée sur ce motif,

rement d'appliquer la peine. que le contrevant n'avait pu encore enlever des

Voyez arrêts du 4 février 1826 ( Sirey, 1826, bois qui étaient déposés devant sa maison.

ire part., p. 548); du 5 août et 1 1 nov. 1824. Arrêt du 4 oct. 1827. (Sirey, 1828, irepart. ,

( Sirey , 1825 , ire part., p. 4i et i43.) page 1 15. )

Voici d'ailleurs quelques exemples fournis par La contravention résultant de ce qu'un voitu-

la jurisprudence de la Cour de cassation. rier ne s'est pas constamment tenu à portée de

Lorsqu'il est constant qu'un individu a fait ses chevaux et en état de les guider, ne peut

ou laissé passer une voiture attelée de plusieurs être excusée par le molif que l'absence du voi-

chevaux sur le terrain d'autrui, ensemencé, le turier avait pour cause le chargement de la voi-

tribunal saisi ne peut se borner à faire au pré- ture, et que du reste elle n'a causé aucun acci-

venu défense de récidiver et le condamner aux dent. — Le tribunaldc police ne peut se dispenser

frais de l'instance; il doit prononcer la peine d'appliquer les peines portées par l'art. 475 du

portée par l'art. 475 , n° 10, du Code pénal. Code pénal.

Arrêt du a5 juin 1825. (Sirey, 182G, p. i5g.) Arrêt du 24 février 1827. (Sirey, 1828, irc

Lorsqu'un arrêté municipal fait défense à partie, pag. 58.)

toutes personnes de conduire dans les rues et Un tribunal de simple police ne peut surseoir

les places publiques, chacune, plus de trois che- à statuer sur les contraventions à un arrêté de

vaux, d'en faire marclier plus de deux de front, police, par le molif que les conlravenans au-

et de faire claquer les fouels , les tribunaux de raient formé opposition à cet arrêté,

police ne peuvent, sans excès de pouvoir, re- Arrêt de cassation du 18 avril 1828.

fuser d'appliquer un tel arrêté, même aux pos- Le fait, de la part d'un propriétaire, d'avoir

filions de la poste aux chevaux. envoyé au pâturage commun un plus grand

Arrêt du 18 nov. 1 824. ( Sirey, 1826, p. 24.) nombre de bêtes qu'il ne pouvait en envoyer

Lorsqu'un arrêté municipal ordonne aux pro- d'après un arrêté municipal, ne peut être ex-

priétairei, dont les maisons bordent les rues, cusé par le motif que l'arrêté n'a pas été publié

ruelles, remparts ou places publiques , etc., dans la commune où le propriétaire est domi-

d'arracher l'herbe qui croit devant leur maison, cilié. Il suffit que la publication ait eu lieu dans

CIIAP. m. DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE.

Coded'instruction criminellene s'explique pas catégoriquement sur ce point : on pourrait toutefois induire cette faculté d'un des articles "de ce Code (1); et la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation ayant toujours considéré la cumulation comme régulière, dans le cas où elle n'était pas interdite par la loi (2) , il faudrait, d'après ces seules considérations , résoudre la question par l'affirmative. Mais le Code pénal a levé tous les doutes: il permet en certains cas, et ordonne dans d'autres, de cumuler l'emprisonnement avec l'amende, et le tribunal de police doit puiser dans ses dispositions la règle de sa conduite (3). L'impression et l'affiche du jugement aux frais du condamné ne sont pas même une nouvelle peine qui, ajoutée à celle d'amende ou d'emprisonnement que les tribunaux de simple police sont autorisés à prononcer, fasse sortir l'affaire de leur compétence (3). Mais le tribunal de police a le droit de cumuler, en certains cas, la peine de l'emprisonnement avec celle de l'amende, il n'a pas le droit de se dispenser d'en

prononcer une des deux , lorsqu'il reconnaît qu'il y a eu contravention , et que le prévenu, traduit ou cité devant lui, en est l'auteur. Ce système, qui serait une espèce d'usurpation du droit de grâce, puisqu'il opérerait la remise de la peine encourue, a été sévèrement proscrit par divers arrêts de la Cour de cassation. Ces arrêts ont annulé des jugemens de police qui, sans prononcer aucune peine, s'étaient bornés à condamner les contrevenans à des dommages-intérêts envers la partie civile, et aux frais delà procédure, sous prétexte que la contravention était légère ou excusable (5). Un arrêté du Gouvernement , en date du 27 nivôse an VI, avait même chargé les officiers du ministère public établis près les tribunaux de police, de se pourvoir en cassation contre ces sortes de jugemens. Le principe sur lequel est fondé cet arrêté doit aujourd'hui, comme auparavant, recevoir son application , puisque les condamnations pécuniaires, telles que les dommages-intérêts et les frais, ne sont que les accessoires de condamnations pénales , et

la commune où le troupeau a été envoyé au pâturage.

Arrêt de cassation du i5 février 1828. — Duvergier.

Mais remarquons, a0 que les dispositions particulières qui peuvent avoir été insérées dans les réglemens de police concernant des individus considérés privativement , ne sauraient participer à l'autorité ou aux effets que la loi accorde à ces réglemens ; 20 qu'on n'est tenu d'exécuter un règlement de police qu'autant qu'on en a eu une connaissance légale, soit par une publication dans les formes accoutumées, soit par la communication officielle qu'on en a reçue par voie administrative. (Voyez arrêts de cassation des 24 et 3i août 1821. — Bulletin officiel , an 1821, partie criminelle, pages 387, 399 et 4oi. — Sirey, 1822, ire partie, pages 49 et 52); 3° enlin, que pour qu'un tribunal de police puisse prononcer des peines à l'occasion d'une contravention à des ordres donnés par la police civile ou militaire sur des objets soumis à sa surveillance, il faut qu'il ait été fait préalablement des réglemens d'administration publique, si aucune loi n'a prévu et caractérisé spécialement la contravention. (Voyez arrêt de rejet de la Cour de cassation du 4 mai 1821.)

* Ce que dit M. LeGravcrend que les dispositions concernant des individus considérés privativement, n'ont ni l'autorité, ni les effets d'un règlement, ne doit pas s'entendre d'une manière trop absolue. Un arrêt de cassation du 28 mai 1824, a jugé que lorsqu'un règlement porte sur une matière soumise à règlement, par disposition expresse de la loi, le règlement est légal et doit être appliqué par les tribunaux, encore qu'il soit spécial et ne contienne qu'une mesure individuelle. — (Sirey , 1825 , ire partie , page 89.) — Duvergier.

(1) Voyez art. 137 du Code d'inst. crim.

(2) Voyez arrêts des i5 oct. et 19 dèc. 1807.

(3) Voyez art. 473, 474, 476, 478, 48o et 482, déjà cités, du Code pénal.

* Un tribunal de police ne peut , en prononçant une peine pour contravention (par exemple pour grapillage), laisser à la partie condamnée l'option entre uneamende et un jour d'emprisonnement.

Arrêt de la Cour de cassation du 2 sep. 1825. (Sirey, 1826, ire part., p. 332.) — Duvergier.

(4) Voyez arrêt du 26 mars 1819. — (Bulletin officiel, an 1819, partie criminelle,]). 128.)

(5) Voyez arrêts de cassation des 27 vendémiaire an IX, 20 ventôse an XIII , 9 brumaire an XIV, 23 février 1S06 et 17 février 1809.

que les tribunaux de police ne peuvent dre nécessaires, sont du domaine exclusif

les prononcer sans prononcer d'abord une de l'administration; et nous nous serions

peine contre le prévenu (1). dispensés de consigner ici ce principe

Le défaut de réquisition tendant à l'ap- élémentaire, dont l'évidence devrait être

plicalion des peines, de la part du minis- généralement reconnue, si des arrêts de

1ère public, n'autorise pas même le tri- la Cour de cassation qui ont annulé des

bunal de policeàs'abstenir d'en prononcer , jugemens de tribunaux de police où se

lorsque le prévenu de contravention est trouvaient énoncées de semblables probi-

reconnu coupable; la raison en est que la bitions, ne nous attestaient qu'un grand

loi est impérieuse sur ce point, et qu'il nombre de tribunaux de police sont tom-

n'y a pas besoin de réquisition pour lexé- bés dans l'erreur à cet égard, et ne nous

cuter: ce motif a donné lieu à un arrêt faisaient un devoir de ebereber à pré-

dc la Cour de cassation, en date du 24 venir le retour d'une telle confusion de

nivôse an XI (2). pouvoirs (3).

Les tribunaux, ainsi que nous l'avons Le tribunal de police qui est saisi de la

déjà rappelé, ne participant en aucune connaissance d'un fait dont la gravité

manière au pouvoir législateur, les tribu- excède sa compétence, doit , de suite, se

naux de police ne peuvent pas plus qu'au- déclarer incompétent, et renvoyer l'af-

cun autre, défendre à tel ou tel individu faire et les parties devant le procureur du

d'exercer un métier ou une profession Roi (4) ; et il faut remarquer, à cet égard,

quelconque, ou de l'exercer à des époques, que ce n'est pas la conda innation pronon-

à des heures déterminées. Les mesures de cée par le juge qui sert de règle pour ap-

police que le soin de la salubrité ou le précier la compétence, et qu'il ne dépend

maintien de l'ordre public peuvent ren- pas plus d'un tribunal de police de rete-

(i) a La Cour de cassation, vu les articles constances de la cause, soit d'après la nature 456, n° 6, i54, i63, 6oo et 6o5 du Code des de la défense et d'après les preuves à décharge, délils et des peines; que le sieur Hauchard n'était pas coupable du

» Considérant que le tribunal dont le juge- délit qui lui était imputé, ledit sieur Hauchard ment est attaqué a reconnu qu'il résultait de n'aurait été passible, dans ce cas, d'aucune l'instruction , que le sieur Hauchard, récla- condamnation à des dommages et intérêts ; mant , avait tenu des propos injurieux et calom- » Qu'en effet, dès qu'il n'y aurait eu, dans nicux, dans la commune de Gravcnclion, contre cette hypothèse, aucune peine principale à apla fdle Masscl, domiciliée en ladite commune; pluiuer , on n'aurait pas pu adjuger non plus

» Que, néanmoins ce tribunal n'a prononcé , des dommages et intérêts, puisqu'il ne peut y pour raison du délit de police dont il a dé- avoir d'accessoire là où il n'y a pas de principal; claré le sieur Hauchard convaincu , ni amende , » La Cour casse et annulle le jugement readu ni emprisonnement; que ce tribunal a, au con- par le tribunal de police du canton de Lilletraire, purement et simplement condamné ledit bonne, département de la Seine-Infci icure, le sieur Hauchard à paver à la lille Marie-Rose 22 juin 18 ro, Massât, la somme de trois mille francs à titre » Ordonne , etc. de dommages et intérêts; » Ainsi jugé, etc. — Section criminelle. »

» Considérant que l'amende et l'emprisonne- (Voyez Bulletin officiel de cassation, partie ment sont les seules peines établies par la loi; criminelle, an 1810, pag. 225.) — Voyez pareil

» Que quoique les tribunaux de police soient arrêt du ier avril i8i5. (Sirey, an 182J, p. 018.) competens pour prononcer sur les dommages et , » y cct arfêt • est consignc au Bul-

interèts, ils ne le peuvent néanmoins qu'accès- ,(>|iii criminc| jC8 arrêtsde cette Cour. soircment a la peine principale déterminée par ,T . . '., ,,,IT

(o) Voyez arrêts des 8 thermidor an Mil,

' ,. Que, par conséquent, le tribunal dont le a3 floréal an IX, 29 fructidor an X, 3 frimaire

jugement est attaqué, en ne prononçant pas, par et ag thermidor an XII, 27 avril 1806 et 19 fé-

suilc des faits par lui reconnus, la peine prin- vrier 1807.

cipale déterminée par la loi, a commis un excès (4) L'art. 160 du Code d'instruction criini-

dfl pouvoir, et violé les art. Goo et 6o5 dudit pelle est ainsi conçu :

Code; « Si le fait est un délit qui emporte une peine » Considérant que, supposé au contraire que correctionnelle ou plus grave, le tribunal renée tribunal eut reconnu, soit d'après les cir- verra les parties devanl le procureur du Hoi. »

CHAP. Ifl. DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. 297

nir la connaissance et le jugement d'une port des distinctions que la loi établit affaireen réduisant les condamnations aux entre leur compétence et celles des juges termes de sa compétence, qu'il ne peut de paix : ainsi ils sont tenus de se dessaidépendre d'un tribunal correctionnel de sir non-seulement des affaires qui excédejuger uneaffaire criminelle en ne pronon- raient la compétence des tribunaux de çant que des peines correctionnelles : police en général, et de renvoyer en ce c'est donc la nature même du fait, et le cas devant le procureur du Roi, comme maximum de la peine fixée par la loi, qui le prescrit la loi, non-seulement aussi des doit servir de base au tribunal pour re- affaires de police dont la compétence est connaître sa compétence. Ainsi il suffit , nominativement attribuée aux juges de par exemple, que la quotité de l'amende paix à leur exclusion , et de renvoyer dedéterminée par un délit puisse s'élever vant ces juges , mais encore des affaires d'un franc à seize francs, pour exclure la dont ils sont autorisés à connaitre conjuridiction du tribunal de police, et pour curremmentavec les juges de paix, lorsque que ce tribunal se déclare incompétent, la partie réclamante conclut à des dommapuisqu'il ne peut, en aucun cas, pronon- yes-intéréts indéterminés , ou qu'elle élève cer d'amende au-dessus de quinze francs; sa demande au-dessus de quinze francs, il suffit que la peine de l'emprisonnement, qui est, sous ce rapport, le terme de leur qui pourrait être seulement d'un jour, compétence (2).

puisse s'élever jusqu'à six , puisque le J'observe, en terminant ce paragraphe,

tribunal de police ne peut pas condam- que le renvoi des parties devant le procu-

ner à l'emprisonnement pour plus de cinq reur du Roi, qui doit être ordonné par le

jours (1). tribunal de police , d'après le Code d'in-

Cette observation , au reste, n'est pas struction criminelle, lorsque le fait est

seulement relative à la compétence des reconnu correctionnel, n'est pas un sim-

tribunaux de police en général , par rap- pie renvoi qui laisse aux parties la faculté

port aux autres tribunaux de répression ; de se retirer devant ce tribunal , ou d'a-

elle s'applique aussi aux maires , considé- bandonner l'affaire,

rés comme juges de police, sous le rap- Celte disposition delà loi doit être re-

(i) Le minimum de l'amande prononcée par évaluation préalable du dommage cause, pour

la loi, n'autorise pas le tribunal de police à re- se déclarer incompétent, au cas où il n'y au-

tenir la connaissance d'un fait auquel la même »it lie» d'appliquer que le minimum de la

loi applique une peine dont le maximum sort des pe'ne-

bornes de sa compétence. Un arrêt de la Cour Voyez les arrêts précités des 4 avrd i823 et

de cassation du 27 février 1806 l'a ainsi jugé; 3i janvier 1824. (Sirey, 1823 , impart., p. 346,

il a de plus décidé qu'il n'est pas au pouvoir des et 1824, pag. 220. )

tribunaux de police de modérer une amende En général, la compétence des tribunaux de

quand elle est fixée par la loi. (Denevers, 1806, police est déterminée par la peine a appliquer,

p. 106 du Supplément.) et non par la valeur des dommages-intérêts qui

* De nombreux arrêts ont confirmé ce prin- peuvent être une suite de la condamnation,

cipe , que la compétence des tribunaux de police Arrêt de cassation du 27 juillet 1827. (Sirey,

se détermine, non par la peine appliquée, mais 1827, ire part., p. 5o2.)

par l'étendue de la peine applicable. La compétence des tribunaux, à l'égard d'un

Voyez arrêts de cassation du 4 avril 1823, fait que la loi punit d'une amende égale au dorades 3i janvier et 20 août i824, du 17 juin 1825, ma<»e , se détermine d'après les conclusions du du 20 janvier 1826. (Sirey, i328 , pag. 346. — plaignant.

1824, pag. 228.— 1825, pag. 35, et 1826, p. i65 c"cst nu tribunal de police à en connaître si

et 368.) l'indemnité réclamée n'excède pas quinze francs,

Ainsi , lorsque le minimum de la peine d'un et a„ tllbunal correctionnel , si elle excède cette

délit est applicable par un tribunal , et que le somme

maximum est applicable par un autre, la con- ^ d(j caggalion du 22 a0lU l8ai. (Sirey ,

naissance du fait appartient de droit au tn- g 4 ire t 5) D ^

minai qui peut appliquer le maximum; et ce ' * j - j v

tribunal, une fois saisi, ne peut ordonner une (1) Voyez art. 166 du Coded inst. crim.

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