TOME III
2fJ8 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.
gardée comme l'annexe et le complément police peuvent aussi être saisis, soit d'ad'un autre article du Code relatif à l'obli- près l'ordonnance de la chambre du congation des autorités constituées, de dé- seil , rendue d'après le rapport du juge noncer au procureur du Roi les crimes et d'instruction (4), soit p;ir arrêt de la les délits qui parviennent à leur connais- chambre des mises en accusation (5), sance (1); et bien que le tribunal correc- lorsque le fait sur lequel il a été instruit tionnel ne puisse pas être lié par ce ren- ne présente qu'une contravention de voi (2), l'officier chargé du ministère public police.
près le tribunal de police doit assurer Comme le ministère public a toujours le l'exécution du jugement de renvoi par droit d'action quand il s'agit delà répresla transmission de toutes les pièces et ren- sion d'un fait punissable, les citations seignemens, et le procureur du Roi près pour contraventions de police sont faites le tribunal correctionnel doit saisir ce à sa requête, lorsqu'il poursuit d'office; tribunal, conformément à l'article 182 du elles sont faites à la requête de la partie Code, ou requérir une instruction préa- qui réclame, lorsqu'il y en aune (G). C'est lable , si la nécessité en est reconnue , ici que les règles que l'on trouvera rappesauf le jugement du conflit négatif, si le lées au chapitre des Tribunaux correctiontribunal correctionnel sedéclare lui-même ne/*, sur la manière de saisir ces tribuincompétent, et prouve que l'affaire est naux , doivent surtout trouver leur applidu ressort du tribunal de police. cation : en effet , les contraventions de
police ne présentent le plus souvent qu'un très-petit intérêt pour la vindicte publi- ■y "• que; elles ne concernent, pour l'ordinaire,
(jue des intérêts privés de très-peu d'imbs la manière de procéder. portance; il serait donc tout-à-fait ridi-
cule de faire précéder le jugement de ces Les prévenus de contravention sont, en sortes d'affaires d'une instruction régugénéral, traduits devant les tribunaux de Hère, toujours plus ou moins longue et police, en vertu d'une simple citation, dispendieuse ; et il convient , en général, sans instruction ni formalité préalable : que le ministère public laisse la partie le peu d'importance des faits, et la néces- intéressée agir directement, pour ne pas site de punir de suite les contrevenans, exi- surcharger le trésor public de frais frusgent impérieusement cette marche, dont tratoires (7).
on ne doit jamais s'écarter que lorsque , Les citations sont notifiées par un huispar quelques circonstances extraordinai- sier , et il doit en être laissé copie au préres, le fait qui donne lieu à des poursuites venu , ou à la personne civilement resa d'abord été considéré comme présentant ponsable , suivant que l'un ou l'autre les caractères d'un crime ou d'un délit, et seulement est cité (8). Si l'action est direconnu ensuite pour une simple contra- rigée contre l'un et l'autre, il doit être vention (3); cependant les tribunaux de laissé une copie à chacun d'eux; c'est
(i)Voyezart. 29 du Code d'inst. crim. (8) La Cour de cassation a jugé, le 18 novembre
(a)Le tribunal correctionnel ne peut être saisi 1812, relativement à unecitalion donnée devant
<juc dans la forme déterminée par les art. i5o, un tribunal correctionnel, que, l'original de
182, 23o, 526, 527, 54o et 542 ilid. celle citation énonçant la personne à laquelle la
(3) Voyez art. 129 , 192 et 23o iàid. aopie de la citation avait été remise dans le do-
(4) Voyez art. 129 et i32 ihid. micile du prévenu , l'omission de cette énoncia- .,( v ■* 11 lion, dans la copie, n entraînait pas la nullilc. (0) ? ov ez an. 2j0 i'iki. /■» . *.. .■• ■ 1* •
v ' J Cet arrêt est motive sur ce que, dans ! espèce,
(6) Voyez art. 1 *5 ibid. |e j,rcvem, ayant comparu au jour fixé et avant
(7) Voyez le chapitre des Tribunaux correc- rcprésenlé la copie de la citation , il élaitévident tionnels, et le § Ie* de la circulaire du ministre qu'il avait su qu'il était cité et pourquoi il l'était, de la justice, du 23 septembre 1812.
ainsi que doit être entendue la disposition rés comme contraventions et que , dans le du Code qui prescrit cette formalilé (1). cas supposé, on ne pût reprocher aucune S'il n'était pas évident que le prévenu, contravention personnelle à celui qui secomme la personne responsable , doit rait cité devant le tribunal , cependant , avoir nécessairement copie de la citation, comme son appel en justice serait le répuisque cette citation peut seule les met- sultat d'une contravention , et que la loi tre dans le cas de connaître la nature de n'oblige pas à citer tout à la fois le conl'imputation dirigée contre eux, et de trevenant et celui qui en répond, qu'elle préparer et rassembler leurs moyens de semble, au contraire, permettre de ne défense, toute incertitude sur ce point citer que le denier, et que dans beaucoup serait dissipée par l'examen et le rappro- de cas (5) c'est le responsable seul qui chement de divers articles du Code d'in- peut être cité, il est évident que le tribustruction criminelle (2) , desquels il ré- nal de police est compétent pour statuer , suite que, dans tous les cas, le prévenu, quoique le responsable soit seul mis en comme la personne responsable, qui sont cause.
cités, soit en première instance, soit sur 11 faut remarquer, d'ailleurs, que cette l'appel, doivent avoir copie de la citation, marche n'a rien d'extraordinaire ; car, si Il nous parait donc indispensable que la les tribunaux de répression sont en gênéformalité de la double copie soit remplie, rai incompétens pour statuer sur des inpour que la citation soit régulière, lors- térèts civils, isolés d'un fait qui puisse qu'elle est commune au responsable et au donner lieu à quelque peine, ce principe contrevenant. Cependant il a été jugé commun ne saurait trouver ici d'applicaqu'en matière correctionnelle même, le fils tion. En effet, la responsabilité civile , prévenu d'un délit, et le père civilement résultant d'un délit ou d'une contravenresponsable , peuvent être valablement tion de police, ne peut être isolée de ce assignés par une seule copie signifiée au fait; c'est parce qu'elle s'y rattache essendomicile commun, en parlant à leurs per- tielleraent, c'est parce que la responsasonnes (3) ; et l'opinion contraire à la né- bililé ne porte pas seulement sur le domcessité de la double citation est appuyée mage dont la partie lésée demande la réde suffrages fort respectables (4). paration, mais qu'elle s'étend aussi en
Si la citation n'était dirigée que contre divers cas aux amendes, qui sont une vêla personne réputée civilement responsa- ritable peine, comme aux autres condamble d'après la loi, sans que l'auteur de la nations pécuniaires , que le ministère contravention fût appelé, la citation n'en public peut et doit agir contre les responserait pas moins régulière, quant à cette sables, pour les faire condamner à raison personne, et elle n'en devrait pas moins de la contravention ou du délit qui donne être condamnée par le tribunal de police, lieu à la responsabilité , et qui forme , s'il y avait lieu, aux dommages-intérêts quant à eux, un quasi-délit, résultant de la contravention. En effet, Au reste, si le responsable a seul été quoique le tribunal de police ne doive cité, et que l'auteur de la contravention connaitre que des faits qui sont considé- puisse comparaître, le responsable peut
(i) La 2e partie de l'art. i45 du Code d'in- d'instruction criminelle , qui nous occupe en ce
struction criminelle est ainsi conçue : moment; et l'arrètiste observe avec raison , à ce
« Elles (les citations) seront notifiées par un sujet, que cet article est étranger aux tribunaux.
» huissier; il en sera laissé copie au prévenu , correctionnels, et que c'était l'article 182 qu'il
8 ou à la personne civilement responsable. » fallait consulter; il ajoute que la décision de la
(2) Vovez art. 174, 180 et 2o5 du Code d'in- Cour est susceptible d'èlre controversée, struction criminelle. (4) Voyez , dans l'ouvrage de M. Carnot , ses
(3) Voyez un arrêt de la Cour royale de Li- observations sur l'art. i45 du Code d'inst. crim. moges, du i4 novembre 1812, rapporté au Jour- (5) Lorsqu'il s'agit , par exemple, de contranal des avoués, an i8i5, page 46. L'arrêt est venlions rurales , de dégâts commis par des animotivé sur la disposition do l'art. i45 du Code maux qui n'auraient point été gardés.
Je faire appeler pour que les faits de la devant le maire (3), est nécessaire pour cause soient mieux éclaircis. Si au con- qu'on puisse rendre un jugement par détraire le contrevenant a seul été cité, faut.
Je responsable peut intervenir; il a même Une disposition du Code d'instruction souvent un grand intérêt à en agir ainsi, criminelle (4) permet à la personne citée lorsque, par exemple, le contrevenant est de comparaître, par elle-même ou par un un enfant, un domestique peu capable de fondé de procuration spéciale, devant le s'expliquer, et que le fait de la prétendue tribunal de police. Cette disposition, concontravention peut cire détruit ou atté- forme à la loi de 1791 qui créa les prenué. Le responsable peut toujours, en cas miers tribunaux de police municipale (5), de condamnation prononcée solidaire- est comprise dans le paragraphe qui conment contre lui, sans qu'il ait été appelé, cerne le tribunal du juge de paix : elle revenir contrôle jugement par lierce-op- n'est pas déclarée commune au tribunal position , lorsqu'on en poursuit l'exécu- du maire par un des articles du Code qui tion; mais s'il avait été cité régulière- étend à ce dernier tribunal une grande ment, et qu'il eût négligé de comparaître, partie des règles relatives à l'instruction la voie de la tierce-opposition ne lui se- et aux jugemens du tribunal du juge de rait plus ouverte, et le jugement rendu paix (0); et le silence du législateur, à par défaut contre lui ne pourrait plus être cet égard, est d'autant plus remarquable, attaqué que dans la forme et les délais dé- qu'en omettant de citer l'article dont il terminés par le Code, soit pour l'opposi- est ici question , il a rappelé ceux qui le tion aux jugemens de cette espèce, soit précèdent et qui le suivent immédiatepou r l'appel ou le recours en cassation. ment.
Comme la forme des citations peut va- Faut-il en conclure que la faculté de se
rier suivant l'espèce du tribunal de police, faire représenter par un fondé de procu-
je crois devoir en renvoyer l'examen à ration spéciale est interdite devant le tri-
chacun des paragraphes qui traiteront du bunal de police du maire? On pourrait
tribunal de police des juges de paix, et du soutenir l'affirmative, d'abord en se fontribunal de police des maires : mais des dant sur l'axiome vulgaire, inchtsio unius règles relatives aux citations, et qui doi- est exchisio altérais. On pourrait alléguer vent ici trouver leur place, parce qu'elles que le tribunal du maire étant toujours sont communes aux deux espèces de tri- rapprochédesjusticiables, puisqu'il n'exerbunaux de police, c'est, 1° que les parties ce sa juridiction que sur les habitans peuvent comparaître devant le tribunal de ordinaires ou momentanés d'une compolice volontairement et sur un simple mune, à la différence de celui du juge de avertissement, sans qu'il soit besoin de paix, dont la juridiction s'étend à toutes citation (1); 2° que la personne citée qui les communes d'un canton, on a pu inné comparait pas au jour et à l'heure fixés terdire ou refuser dans un cas une faculté par la citation, doit être jugée par dé- qu'il était juste et même indispensable faut (2). d'accorder dans l'autre. Enfin, on pour-
Nous remarquerons, à cet égard, que rait alléguer que le législateur, ayant ré-
si le Code autorise la comparution volon- duit à des formalités extrêmement simples
taire des parties devant le tribunal de po- la procédure devant le tribunal du maire,
lice, il ne l'exige pas et ne pouvaitl'exiger, comme il a restreint le cercle de sa juri-
et que dès lors la citation devant le juge diction, a voulu prévenir les embarras,
de paix, ou la formalité qui en tient lieu, les incidens, qui pourraient naître de la
(i) Voyez art. 147 du Code d'insl. criminelle. (4) Voyez art. i5a du Coded'inst. criminelle.
(2) Voyez art. i4n ibid. /r. ,. . . „0 , ,., - , , , . ,
l"~>\ r>a»i;«L ,„, a., r 1 !»• • .• 1 (5 Voyez article 08 du titre Itr de la loi du
(O) Ji article 171 du Code d instruction rend •11 ,
communes à la juridiction des maires, les dis- 22 Ju,llet ' 791'
positions de l'art. 1 4q concernant les condam- (6) Voyez article 171 du Code d'inst. crimin.
nations par défaut.
faculté qu'aurait la personne citée de s'y faire représenter; et que c'est dans cette prévoyance qu'on doit chercher le motif du silence qu'il a gardé sur cette faculté, ou plutôt de l'exclusion ou de la prohibition qu'il en a faite, lorsqu'il s'est occupé du tribunal du maire : cette opinion trouve même des partisans parmi de très-bons esprits, qui considèrent comme dangereuse, et comme contraire à l'ensemble de la loi concernant les tribunaux de police, la faculté de se faire représenter.
Mais ces argumens ne nous paraissent pas suffisans pour établir que le droit de comparaître devant le tribunal de police du maire par un fondé de procuration spéciale, est interdit par la loi. Ce n'est pas que nous croyions que si l'on induisait du silence du législateur l'interdiction de cette faculté, on fût dans l'impossibilité d'obliger la personne citée à comparaître elle-même au tribunal de police du maire, attendu que c'est le même article qui parle de sa comparution et de la faculté de se faire représenter (1); car il nous parait évident que de la citation ou de l'avertissement donné à une partie résulte nécessairement pour elle l'obligation de comparaître, à peine d'être condamnée par défaut, ainsi que le détermine la loi : mais, comme le législateur, outre l'omission de la disposition dont il s'agit ici, a encore négligé ou s'est abstenu de rappeler, au paragraphe des Tribunaux des maires , un grand nombre d'autres dispositions qui se trouvent consignées au paragraphe des Juges de paix , telles que l'obligation pour le tribunal de condamner le prévenu lorsqu'il est convaincu, celle de condamner aux frais la partie qui succombe, celle de motiver le jugement de condamnation, celle aussi, pour le ministère public, de poursuivre, lorsqu'il y a lieu, l'exécution du jugement, nous pensons que s'il s'est abstenu de parler de nouveau, au paragraphe du Tribunal des maires , de la faculté qu'a la partie citée de se faire représenter, c'est que, l'obligation de compa-
(1) Voyez M. Carnot sur cette question.
(2) Voyez le titre XIII du Code civil , relatif au mandat.
raître étant reconnue être de droit , cette faculté accessoire n'avait plus besoin d'être exprimée, et qu'elle résulte, pour ainsi dire, de la nature des choses, comme les autres règles dont il a jugé également la répétition inutile.
Nous n'hésitons donc pas à penser que la partie appelée devant le tribunal de police du maire a le droit de s'y faire représenter, comme celle qui est citée devant le tribunal du juge de paix ; et c'est ce qui nous détermine à ranger ici cette formalité au nombre des dispositions communes aux deux espèces de tribunaux.
La loi veut que la procuration soit spéciale en ce cas, c'est-à-dire qu'elle énonce spécialement que le mandataire est chargé de représenter le prévenu ou la personne appelée devant le tribunal de police et pour tel objet. La procuration peut énoncer les motifs d'excuse ou les moyens de défense que l'inculpé ou le responsable veut faire valoir : mais celte énonciation n'est point nécessaire; et ce serait aller au-delà de ce que prescrit la loi, ce serait donner une extension aux mots de procuration spéciale , que d'exiger, pour la validité de cette procuration, qu'elle contînt la défense que le mandataire doit proposer.
Les règles relatives aux procurations en général, doivent, au reste, être observées en ce cas (2); le tribunal procède avec le mandataire, comme si le mandant était présent. Cependant, si les circonstances de l'affaire sont telles, que le tribunal juge utile ou nécessaire la comparution personnelle de l'inculpé, il a le droit de l'ordonner; mais si, malgré l'ordonnance du tribunal, l'inculpé ne comparaît pas, nous ne pensons pas que le jugement que doit prononcer le tribunal , puisse , malgré cette désobéissance, être rendu par défaut. En effet, puisque la loi autorise l'inculpé à se faire représenter par un fondé de procuration spéciale, le jugement rendu avec ce fondé de pouvoir est censé rendu avec l'inculpé lui-même, et il est réellement contradictoire. Le tribunal est bien fondé à tirer de la non comparution personnelle de l'inculpé telles inductions, telles conséquences qu'il juge convenables; et si l'inculpé a été con-
damné, il ne saurait être admis à former qui a été chargé par l'inculpé de le reopposition au jugement, puisque , d'une présenter, croyait avoir besoin, pour l'inpart, il a été représenté , et que, d,e Tau- téièt du mandant , d'employer le ministre, il n'a tenu qu'à lui de venir donner 1ère d'un défenseur, il serait autorisé à le au tribunal les explications dont le juge faire. La procuration dont il est porteur croyait avoir besoin. le substitue momentanément à celui qu'il
Que la partie civile ait , comme le pré- représente, et lui confère nécessairement venu, la faculté de se faire représenter tous les droits qu'a le prévenu lui-même, devant le tribunal de police du juge de II doit, sans doute, arriver rarement,, ou paix et du maire, c'est une proposition il n'arrivera peut-être jamais , que cette dont I évidence est palpable, et que le circonstance se rencontre, parce que l'inlégislateur n'a pas même voulu énoncer culpé qui voudra se faire représenter doit dans la loi. Comment supposer, en effet, naturellement charger de ce soin un que le prévenu serait plus favorablement homme capable de le défendre; mais entraité que ne l'est la partie plaignante, la fin cela est possible, et cette seconde propartie lésée, qui ne dirige d'action contre position, relative au défenseur me parait lui que pour obtenir la réparation d'un être le complément de la première. Je dommage quelconque? n'ai plus rien à ajouter sur ce point, si
De ce que la loi ne parle que de la corn- ce n'est que, lorsque l'inculpé ne compaparution personnelle de l'inculpé ou de raît pas en personne, le tribunal ne peut sa représentation par un fondé de procu- admettre ni entendre aucun défenseur ration spéciale , résulte- 1 -il que l'inculpé officieux., sans qu'il justifie d'une procane puisse être accompagné d'un défen- ration spéciale, ou qu'il soit présenté par seur?... Non assurément; cette consé- le porteur d'une procuration de cette naquenec serait également contraire aux ture; et que , si cette formalité nécessaire principes généraux , et aux règles parti- n'a pas été remplie, le tribunal de police culières qui concernent les tribunaux de doit rendre un jugement par défaut, police. Le Code du 3 brumaire an IV con- On a pensé que la faculté accordée à tenait, il est vrai, à cet égard, une dis- celui qui est cité devant le tribunal de poposition prohibitive; mais le Code nou- lice, de se faire représenter, pouvait donveau s'est bien gardé de la répéter, et il nerlieuà la question de savoir si le porfaut tenir pour constant que l'inculpé qui teur de la procuration spéciale qui ferait comparaît en personne au tribunal de po- une concession préjudiciable à l'inculpé lice, peut s'y faire assister aujourd'hui qu'il représente, pourrait être désavoué, d'un défenseur officieux, s'il croit avoir et si les partiel seraient remises dans le besoin de ses conseils et de son minis- même état qu'avant le jugement, et l'on tère(l). s'est prononcé pour l'affirmative. Quel-
Je regarde même comme hors de doute qu'extraordinaire que nous paraisse cette que, si le fondé de procuration spéciale opinion, les observations du commenta*
(1)* Un arrêt de cassation du 20 novern. 1825, Il y avait cela de remarquble que le jugement
a décidé que l'assistance d'un défenseur ou con- était motivé sur une circulaire de Mgr. le garde-
seil est de droit même au tribunal de simple des-sceaux, du i5 mars 1822, portant : police. A cri égard, l'article iSïdu Code d'in- « Sur la question de savoir si les parties
slruction criminelle, a modifié l'article 1G1 du » citées devant un tribunal de pais, en com-
Codc du 5 brumaire an IV. — (Sirey, an 1824, » paraissante!) personne à l'audience, peinent
page 88.) » Clre assistées par «les avocats ou avoués munis
M. Le (îraverend a laissé des observations ma- » des pouvons spécial!! , Son J\\c. pense que la
nuscrites ainsi conçues : » négative résulte «les termes mêmes de la loi.
Cet arrêt conforme à la doctrine que j'ai » D'après l'article 9 du Code de procédure,
professée, a été rendu sur les plaidoiries de » les parties doivent comparaître en personne
ri. Isambert, qui m'écrivit de suite pour me » ou par leurs fondés de pouvoirs. La partie
dire qu'il m'était redevable du succès. u doil s'expliquer elle même. » — Durcnjh'i.
teur qui l'a émise (1) ne nous permettent pas de garder le silence à cet égard ; ce que nous aurions fait assurément sans cette circonstance.
Nous ne pouvons concevoir, en effet, qu'à l'occasion d'un article du Code d'instruction criminelle relatif aux tribunaux de police, on veuille, pour élever des difficultés sur une formalité très-simple et très-simplement énoncée , aller invoquer les dispositions du Code de procédure civile et du Code civil , et s'égarer, en égarant les fonctionnaires chargés de prononcer sur les contraventions de police, dans le dédale d'une question de procédure fort compliquée, qui ne devait pas même, à ce qu'il nous semble, se présenter à l'esprit, et qui, dans la supposition qu'elle eût pu s'y présenter, n'était pas du tout susceptible de la solution qu'on y a donnée.
Pour démontrer combien sont erronées, et l'opinion que l'inculpé peut désavouer le fondé de procuration spéciale qu'il a chargé de le représenter au tribunal de police, et celle que le jugement qui aurait été rendu par ce tribunal se trouverait anéanti par cette action en désaveu, et celle enfin que l'action en désaveu pourrait et devrait être portée devant le tribunal de police qui aurait jugé, tant que son jugement n'aurait pas acquis la force de chose jugée , ne suffit-il pas de remarquer , 1° que la procédure et l'instruction criminelle sont réglées par un Code particulier, comme la procédure civile l'est elle-même par un autre Code; et que l'ou ne peut, sans risquer de tomber d'erreur en erreur, vouloir argumenter du mode de procéder dans une matière à celui dont on procède dans une autre (2) , et introduire devant les tribunaux de répression , des règles établies pour les tribunaux civils , ou invoquer devant ces derniers tribunaux les formalités , les principes mêmes exclusivement réservés pour la procédure répressive; 2° que le Code , en autorisant le prévenu ou l'inculpé en matière de police à se
faire représenter par un fondé de procuration spéciale devant le tribunal de police, a accordé, dans ce cas , et pour les contraventions seulement, et à cause du peu de gravité des faits, une faculté qui est interdite en matière correctionnelle et criminelle ; que cette faculté ne doit pas devenir la source de contestations et de procédures interminables sur un point absolument étranger aux contraventions pour la répression desquelles les tribunaux de police ont reçu de la loi une mission spéciale, dont les bornes sont circonscrites ; que cette faculté n'a pu être introduite pour relarder presqu'indéfiniment et souvent empêcher tout-àfait la répression de faits légers à la vérité, mais qui doivent, par cette raison même, être réprimés sur-le-champ; que cette lenteur dans la punition des contrevenans , cette impunité même , seraient pourtant le résultat nécessaire de l'admission de l'action en désaveu, et de l'attribution qu'on veut en faire aux tribunaux de police ; 3° enfin (et cette dernière considération est, à notre avis, si frappante, si décisive, qu'elle n'est pas même susceptible d'une objection sérieuse, et qu'elle ne permettrait pas d'élever la question que nous examinons ici), que le Code , en prescrivant aux tribunaux de police de condamner les individus qui sont convaincus de contravention de police , soit contradictoirement, s'ils coraparaisssent par eux ou par un fondé de procuration spéciale , soit par défaut , s'ils n'ont point comparu, a déterminé la manière dont les jugemens de condamnation seraient attaqués, et a ouvert, suivant les circonstances , la voie de l'opposition, celle de l'appel, celle de la cassation; qu'au-delà de ces moyens il n'en existe et ne peut en exister aucun, parce que le Code n'en a point introduit d'autres; que cependant la marche proposée en admettrait, en créerait un autre, plus fort même, en quelque sorte, que tous ceux que la loi a autorisés, puisque le seul usage qu'on en ferait anéantirait
(î) Voyez M. Carnot, de l'Instruction criminelle , tome Ier, page 432 et suivantes.
(2) Voyez Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXVI, chapitre XXIV.
ipso facto le jugement rendu , et remet- ges-intérèts, dont il est bien évident, «nu trait en question ce qui aurait déjà été reste, que la connaissance ne pourrait jugé contradictoircmcnt avec l'inculpé? appartenir qu'aux tribunaux civils (1).
Il nous semble au moins inutile d'insis- Les jugemens de police qui sont rentcr davantage sur ce point : cependant, dus par défaut, peuvent être attaqués par pour détruire jusqu'à l'ombre d'un sys- la voie de l'opposition ; mais l'opposition tème qui est si évidemment en opposition ne peut être reçue que dans la forme et avec les principes généraux de notre lé- dans les délais que la loi détermine (2). gislation criminelle et avec les règles par- On peut former opposition au jugement ticulières qui concernent les tribunaux par défaut, soit par déclaration en réponse de police, nous nous permettons encore au bas de l'acte de signification , soit par l'observation suivante : on sait qu'en cer- acte notifié dans les trois jours de la sitains cas les tribunaux de police peuvent gnification qui est faite du jugement , avoir à prononcer sur des faits constatés outre un jour par trois myriamètres enpar des procès-verbaux qui fout foi jus- tre le lieu où la signification du jugement qu'à inscription de faux, et contre les- est faite, et celui où l'acte d'opposition quels ni les dénégations ni les preuves doit être notifié (3). Le premier de ce3 contraires ne peuvent être admises. La deux moyens est extrêmement simple; forceattachée à ces procès-verbaux n'em- et la faculté qu'ouvre la loi, à cet égard, pèche pas néanmoins que l'inculpé ne en faveur de l'individu qui a été consoit appelé et ne puisse comparaître, soit damné par défaut, ne permet pas à l'huisparlui, soit par un fondé de procuration sier de refuser, sous aucun prétexte, spéciale, à l'effet d'atténuer les circon- l'opposition qui est formée entre ses mains stances de la contravention, ou même de au moment où il signifie le jugement, proposer une inscription de faux, s'il s'y Quant à l'autre moyen, on ne peut en croit fondé. En supposant, dans cette hy- user que dans le terme que la loi a fixé; pothèse, que l'inculpé se soit fait repré- et si, depuis la signification d'un jugesenter par un fondé de procuration spé- ment par défaut, le défaillant avait laissé ciale , il faudra, d'après l'opinion que écouler trois jours, plus un jour par trois nous combattons, l'admettra à désavouer myriamètres, il ne serait plus admis à se son représentant, et, malgré les termes porter opposant, sauf à lui à interjeter impérieux de la loi, qui ne permet pas appel, tant que le délai pour user de cette de suspendre la condamnation, malgré le voie n'est pas expiré. Ainsi, indépendamjugement qui l'aura déjà prononcée, il nient de l'augmentation du délai à raison faudra remettre tout en question; il fau- de la distance , l'opposition, pour être dra recommencer toute l'instruction de- recevable, lorsqu'elle n'a pas été déclavant le tribunal de police, et il faudra rée au moment de la signification, doit même commencer par y faire prononcer nécessairement être notifiée le troisième sur l'action en désaveu. De pareilles pré- jour au plus tard après la signification : tentions nous semblent insoutenables, nous disons après , quoique l'expression L'action en désaveu est donc évidemment de la loi soit dans les trois jours de la siproscrite , ou plutôt il est impossible de gnification; mais comme nous estimons supposer qu'elle puisse dépendre de la que le jour decettesignincationnedoitpas faculté donnée à l'inculpé de se faire re- être compté dans les délais, nous ne faiprésenter; et si la conduite du fondé de sons que rappeler en d'autres termes la pouvoir était de nature à donner lieu con- volonté qu'a exprimée le législateur, tre lui à une action quelconque, ce se- En s'occupant de l'opposition, et en rait seulement à une action en domma- fixant les époques auxquelles elle peut
(i)* M. Bourguignon (voy. notes sur l'art. i5a (2) Voyez art. i5o du Code d'inst. crim. du (ode d'inst. crim.) professe la même opinion que M. F.e nr.iverrnd. — Duvcrgicr. (5) Voyez art. i5i ibid.
CHÀP. m. DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. 305
être valablement formée, la loi suppose d'hui, avec d'autant plus déraison, que, que le jugement est signifié; et en effet , sous l'empire du Code précédent, l'oppoles jugemens par défaut ne sont en gêné- sition aux jugemens de police, autorisée rai connus ou censés connus du défait- d'abord par la jurisprudence , consacrée lant que par la signification qui lui en est ensuite par un avis du Conseil d'Etat, faite. Mais de ce que la loi n'a parlé de n'avait point été indiquée parmi les forl'opposition qu'en parlant de la siguifi- mes de procéder devant les tribunaux cation, il ne faut pas en conclure que de police, et que la nouvelle loi en fait l'opposition ne puisse être formée qu'au au contraire une mention expresse, moment de la signification, ou depuis L'opposition, aux termes de la loi, eraque le jugement est signifié. Aussitôt que porte de droit citation à la première aule jugement par défaut est prononcé, le dience après l'expiration des délais presdéfaillant peut y former opposition, et crits (3); et le Code n'ayant déterminé l'on conçoit qu'en certains cas il puisse aucune forme intrinsèque pour la valiavoir un grand intérêt à se montrer dili- dite de l'opposition, il n'est pas nécesgent à cet égard. Seulement il est ccr- saire qu'elle soit motivée. Il suffit donc tain, et il résulte des termes de la loi, qu'elle existe pour produire tout son efque tant que la formalité de la significa- fet; et qu'elle ait eu lieu au moment de tion n'a pas été remplie, les délais accor- la signification du jugement, comme le dés pour former opposition ne courent Code l'autorise, ou qu'elle ait été faite pas contre le défaillant ; et que si, pour par acte notifié séparément; que, dans suppléer à une opposition formée d'une l'un ou l'autre cas , elle contienne ou ne manière irrégulière avant la signification contienne pas citation, la partie pourdu jugement, le défaillant formait, au suivante n'en est pas moins citée à la moment ou dans les délais de la signifi- première audience après l'expiration des cation, une opposition nouvelle et régu- délais , parce qu'aussitôt qu'il y a oppolière, on ne pourrait pas repousser cette sition, la citation est de droit. opposition par une fin de non - rece- Pour connaitre quels sont les délais voir (1). dont la loi parle sans les indiquer d'une Ce n'est pas seulement aux jugemens manière précise, il faut savoir que la cipar défaut, rendus sur le fond par les tation devant le tribunal de police du tribunaux de police , que le défaillant est juge de paix , lorsqu'elle a lieu, ne peut autorisé à former opposition; il peut éga- être donnée à un délai moindre de vingtlement s'opposer aux jugemens qui n'au- quatre heures, outre un jour par trois raient prononcé que sur la compétence, myriamètres; la citation qui résulte de La question a été décidée dans ce sens l'opposition au jugement par défaut, par la Cour de cassation, avant la mise exige et emporte donc nécessairement les en activité du nouveau Code d'inslruc- mêmes délais (4). tion (2), et doit l'être de même aujour- Mais si la personne condamnée par dé-
(i) Voyez un arrêt de cassation du 10 novem- attaqués par voie d'opposition lorsqu'ils ont été
bre 1808. — La Cour de cassation a jugé , le 21 rendus par défaut , ils ne peuvent l'être par
septembre 1820, que le délai de l'opposition appel, parce que l'art. 172 ne déclare sujets à
contre un jugement par défaut en matière cor- l'appel les jugemens rendus en matière de po-
rectionnelle, court du jour de la signification lice, que lorsqu'ils prononcent un emprisonne'
qui a été faite de ce jugement au défaillant, menton des condamnations pécuniaires qui excè-
rju'clle l'ait été par la partie civile ou pur la par- dent cinq francs, outre les dépens. (Voyez arrêt
tie publique. (Voyez Bulletin officiel , an 1820, de la Cour de cassation du 1 1 juin 1818. — Bul-
page 379); et la règle est la même pour les letin officiel, an 1818, partie crim. page 232.1
tribunaux de police, sauf la différence du délai. (3) Voyez art. i5i , Code d'inst. criin.
(2) Voyez le même arrêt du 10 novem- (4) Remarquons que la loi, en désignant la
bre 1808. — première audience qui a lieu après l'expiration
Biais si les jugemens des tribunaux de police, des délais fixés, n'exige pas que cette audience
sur leur compétence , sont susceptibles d'être ait lieu le jour même de l'expiration des délais.