‹ Traité de la législation criminelleChapitre 30 sur 39 · tome m. 3g · texte numérisé non relu

tome m. 3g

faut ne se présente pas à l'audience dont la loi, qu'à défaut de prorès-verbanx, il est il est ici question, son opposition n'est permis de constater par témoios ces contraplus recevante, et est réputée non avenue, ventions, comme toutes les autres; que les sauf au condamné à se pourvoir, suivant tribunaux n'ont pas le droit d'établir une qu'il v a lieu, par appel, ou par voie de exception quand le législateur n'en a pas recours en cassation, dans les délais que fait; etque tout ce qu'il faut conclure delà la loi détermine (1). spécialité des formes introduites pour ces

La preuve des contraventions de police matières, c'est que, lorsqu'il existe des se fait, soit par procès-verbaux ou rap- procès-verbaux dressés par des préposés ports, soit par témoins, à défaut de pro- dediversesadministrationsfinaneières,ces cès-verbaux ou à leur appui (2). procès-verbaux ne peuvent être réguliers

La loi admet ainsi deux sortes de preu- et produire leur effet qu'autant qu'ils ves, qui peuvent, suivant les circon- sont revêtus des formalités prescrites, stances, être employées isolément ou Nous répondons, avec la jurisprudence cumulativement; et comme elle ne fait même de la Cour de cassation, que, puisd'exception pour aucune matière^ il nous qu'en cas de nullité des procès-verbaux parait évident que la faculté ouverte par dressés par les officiers de police ou les la loi ne peut être restreinte à telle ou préposés qui ont le droit d'en être crus telle espèce. jusqu'à inscription de faux, on admet la

Ainsi les contraventions dont le Code preuve testimoniale (4) pour établir les pénal offre la nomenclature seront prou- faits énoncés dans le procès-verbal anvées par procès-verbaux ou par témoins , nulé, il y a même raison de l'admettre ou par ces deux voies réunies, comme lorsqu'elle est offerte à défaut de procèspourront l'être aussi les contraventions verbal pour établir des faits allégués (5). en matière de douanes, en matière fores- Lorsque les procès-verbaux ou rapports tière, en matière de droits réunis et d'oc- qui sont produits, ont été dressés par troi. En vain dirait-on que ces sortes de des officiers de police ou des préposés contraventions sont plus ordinairement ayant reçu de la loi le pouvoir de conconstatées par procès-verbaux , et que ces stater les délits ou les contraventions procès-verbaux sont assujetti- a des forma- jusqu'à inscription de faux, nul ne peut litésparticulières (3): nous répondons, avec être admis, à peine de nullité, à faire

Les audiences de police du juge de paix sont (2) Voy. arl. i5o cl i5i du Code d'inst. crini.

ré"lccs en général dans chaque canton , suivant (3) Voyez arl. i54 ibid.

les besoins des justiciables , et se tiennent à (i) Voyez , dans l'ouvrage de M. Carnol, l'ob-

des jours déterminés. La citation se trouve ainsi scrvalion première sur l'article i54.

donnée pour le premier jour d'audience qui suit (5) Voyez la section des procès-verbaux , t. 1er.

l'expiration des délais. (G) * M. Le Graverend a laissé une note ma-

(1) Il pourrait peut-être y avoir plus de dif- nuscritc ainsi conçue :

firulié pour la citation devant le tribunal du « Cet argument est sans doute tant réplique,

maire, puisque les audiences de ce tribunal peu- puisqu'un auteur distingué, après avoir essaye

vent n'être pas tenues régulièrement; mais, de combattre notre opinion qui repose, di-

cT abord, il est extrêmement rare que le tribu- sait-il, sur un raisonnement spécieux , s'est cru

Bal du maire soit dans le cas de juger par défaut obligé d'y revenir immédiatement à la fin de

un individu éloigné de sa commune, et sur la l'article même où il l'attaque et de dire littérale-

plainte d'un autre qui se trouve dans le même ment comme nous : « On conçoit en effet que

cas; et si les parties sont domiciliées dans le » puisqu'un procès-verbal nul est considéré,

lieu , elles ont les moyens de connaître les jours » malgré sa nullité , comme un commencement

indiqués par le maire pour l'audience de son » de preuve suffisant pour faire admettre la

tribunal de police : d'un autre coté, lorsque le » preuve testimoniale , l'aveu du délinquant , do

tribunal de police du maire est organisé, le » forts indices, des commencement de preuves

procureur du Roi près le tribunal de l'arrondis- » écrites doivent opérer le même résultat. »

sèment doit veiller à ce que ce tribun. il ait des (Voyez M. Bouguignon , jurisprudence des

audiences fixes , indépendamment des audiences Codes criminels, loin. 1", pages 102a io4. ) —

extraordinaires que la loi l'autorise à donner. J)urcnjier.

preuve par témoins outre ou contre le certains faits dont ils saisissent ordinairecontenu à ces "procès-verbaux ou rap- ment la preuve matérielle et surprennent ports (1). très-souvent les auteurs en flagrant délit,

Cette prohibition de la loi suppose il est naturel d'ajouter plus de foi aux toujours que les procès-verbaux dont il procès-verbaux qu'ils ont dressés et affirs'agit sont réguliers; car, dans le cas mes à ce sujet, qu'aux dénégations que contraire, la nullité des procès-verbaux produirait, par lui ou par des témoins ne permettant plus d'y puiser la preuve affidés, celui qu'ils ont surpris en délit delà contravention, cette preuve devrait ou en contravention; et qu'au lieu d'auêtre faite par témoins, et l'inculpé aurait toriser des procédures inutiles , qui n'aula faculté de débattre et de repousser ces raient d'autre effet que de multiplier les témoignages. entraves dans l'administration de la jus-

Quant aux procès-verbaux ou rapports tice répressive, le législateur a cru faire faits par des agens, préposés ou officiers assez et a réellement assez fait pour les auxquels la loi n'a pas accordé le droit inculpés ou les prévenus, en leur ouvrant d'en être crus jusqu'à inscription de faux , la voie de l'inscription de faux contre les ils peuvent être débattus, et l'on peut y procès-verbaux ou les rapports (5). Seuopposer des preuves contraires, soit écri- lement, il serait à désirer qu'en aucune tes, soit testimoniales, si le tribunal juge matière, l'exercice de cette faculté, qui à propos de les admettre (2). est inhérent au droit de défense, ne fût

Nous avons eu occasion d'examiner, subordonné à une autorisation de l'autcau chapitre des Actes de procédure , sec- rite, pour poursuivre les préposés, rétion des Procès-Verbaux (3) , quels sont dacteurs des procès-verbaux argués de les officiers, préposés ou agens qui ont faux.

ou qui n'ont pas reçu de la loi le droit La faculté que la loi accorde au tribud'en être crus jusqu'à inscription de faux, nal , lorsque les procès-verbaux ne font Nous remarquerons ici que, si la loi a pas foi jusqu'à inscription de faux , d'adaccordé cette faculté à des préposés ou mettre ou de ne pas admettre les témoins officiers d'un ordre en général inférieur que l'inculpé produit pour sa défense, à celui des officiers auxquels elle le re- est une espèce d'innovation sur laquelle fuse, c'est que la nécessité de réprimer nous avons déjà fixé l'attention du lecsùrement et promptement des contraven- teur.

lions qui intéressent presque toujours les Le législateur, en donnant ce pouvoir revenus de l'Etat ou des établissemens aux juges, n'a pas dû craindre qu'ils en publics, ne permettait pas de suivre, à abusassent, et que les tribunaux de pocet égard, les voies ordinaires; c'est que lice se crussent autorisés , par cette disles officiers de police judiciaire propre- position , à condamner sans entendre, ment dits ont le droit de constater tous quoique la contravention ne fut pas suffiles crimes, les délits et les contraventions, samment constatée, ou que le contrevede quelque nature qu'ils soient (4), tan- nant ne fut pas bien connu. C'est un dis que , ces préposés ou officiers , chargés moyen qu'il leur a indiqué , et dont il les d'une surveillance spéciale, n'ayant, au a, pour ainsi dire, armés, afin découper contraire, de caractère que pour constater court à une foule de mauvaises chicanes

(i) Voyezart. i54 du Code d'inst. criminelle, faculté de combattre et de détruire des procès-

(2) Voyez ibid. Il résulte de la première par- verbaux relatifs à des faits dont les traces sont tie de cet article, que les contraventions sont fugitives et l'existence souvent incertaine, on suffisamment prouvées par les procès-verbaux , eût réellement interdit le droit de se défendre. et de la dernière phrase de ce même article, (5) Voyez, au chapitre des Actes de procédure , que le tribunal est libre d'admettre ou de reje- section des Procès-verbaux , et à celui du Faux, ter la preuve contraire qui lui est offerte. section du Faux incident, quelles sont les for-

(3) Voyez tome Ier, page ao8 et suiv. malités qui doivent accompagner l'inscriplion

(4) En refusant absolument aux prévenus la de faux, et en quel cas cette voie peut être prise.

qui pourraient être opposées à des faits les témoins de la partie inculpée, si cette évidens. Ainsi , toutes les fois que, par partie se trouve lésée par sa décision, et des procès-verbaux Lien détaillés ou de que cette décision soit susceptible d'aptoule autre manière, le tribunal a acquis pel (2), les nouveaux juges ne manquela conviction de la contravention et de ront pas de réparer l'espèce de tort la culpabilité du contrevenant, il est qu'aura éprouvé l'inculpé, et de lui renautorisé à prononcer sans procéder à l'an- die la libre disposition de tous ses moyens dition des témoins produits; et son re- de défense.

fus, à cet égard, ne pourrait pas être 11 est vrai que, les jugemens de police considéré comme une irrégularité (1). étant très-souvent définitifs, et ne pou- Mais on conçoit qu'en général il de- vant être attaqués alors que par la voie vrait paraitre injuste et contraire aux du recours en cassation, le dommage qui règles communes, d'interdire à un in- résulterait pour la partie condamnéo culpé l'usage des moyens qu'il se propose d'une trop grande précipitation delà part d'employer pour repousser l'inculpation du tribunal, pourrait être irréparable, et dont il est l'objet, et de lui défendre, par cette considération ne doit pas échapper exemple, d'opposer les déclarations des aux juges de police. Quoiqu'il en soit, témoins appelés par lui à celles des té- on ne peut douter que le législateur , en moins produits par le plaignant et la par- faisant l'innovation dont nous nous octie civile ou par le ministère public; et cupons ici, n'en ait pesé les avantages et l'esprit d'ordre et de justice qui doit di- les inconvéniens, et que le désir et la nériger toutes les opérations des fonction- cessité de faire réprimer promptement naires charges d'une portion quelconque les contraventions de police n'aient dû d'autorité, ne permet même pas de sup- l'emporter, dans sa pensée, sur la crainte poser que l'on {misse en user ainsi dans de voir prononcer quelquefois avec trop les cas ordinaires. Cependant , s'il se ren- de légèreté des condamnations qui ne contrait telle espèce où ce débat fût re- sont définitives qu'autant qu'elles sont connu inutile et où la production de té- seulement pécuniaires et qu'elles n'exmoignages contraires aux allégations de cèdent pas la somme de cinq francs, la partie poursuivante fut .îbsoluraent La disposition de la loi , relativement sans objet, il est certain que le tribunal à cette faculté, semble d'ailleurs, comme pourrait passer outre au jugement sans nous l'avons remarqué , avoir eu surtout ouïr les témoins produits par l'inculpé, pour but défaire connaître aux tribunaux qu'il ferait même sagement d'user alors qu'une contravention de police constatée du pouvoir discrétionnaire qui lui est par procès-verbal , lors même que ce remis à cet égard , et que celte marche, procès-verbal ne fait pas foi jusqu'à inen pareil cas, ne pourrait être critiquée scription de faux, n'a pas besoin d'être sous aucun rapport. encore prouvée par des témoignages; Il faut, au reste, se rappeler que les qu'elle n'en demeure pas moins établie, témoins peuvent être entendus sur l'ap- si l'inculpé n'y oppose que ses dénégapel , si quelqu'une des parties le requiert , tions ; et ce point de jurisprudence avait et que de nouveaux témoins peuvent été formellement consacré par la Cour de même y être produits : ainsi , lorsque le cassation avant la publication du nouveau tribunal de police, se trouvant suffisant- Code (3). ment éclairé, a prononcé sans entendre Tout tribunal de police est nécessaire-

(i) Un arrtH de cassation du n mai 1S10 francs, outre les dépens. ( Voyez plus bas dans

confirme «le plus en plus celte doctrine. Voyez ce chapitre. )

cet arrêt. (Sirey, an i8u, p. i5i.) (3) Voyez arrcU du 17 mai 1808, déjà cite au

(2) L.i loi autorise l'appel des jujemens de chapitre dos Actes de procédure , section des

police lou.les lis fois qu'ils prononcent un cm- Procès-verbaux, tome l'r, pag. 202. Voyez au

pi isonnement, ou des amendes , restitutions ou Bulletin criminel, une foule d'arrêts postérieurs

réparations civiles excédant la somme de cinq qui sont conformes à celle jurisprudence.

ment composé de trois personnes , savoir : audiences de police , des obligations qu'ils

un président, qui est juge unique ; un doivent remplir scrupuleusement. Il est

officier, qui exerce le ministère public; du devoir des agens désignés par la loi f

un greffier , qui tient la plume. Le tri- pour exercer le ministère public près des

bunal de police ne peut être régulière- tribunaux de police, de veiller à l'accom-

ment constitué, il ne peut exister, si cba- plissement de toutes les formalités pres-

cune de ces trois personnes ne concourt crites, de faire, en cas de besoin, toutes

à sa formation (1). Sa composition serait les réquisitions convenables, d'appeler

irrégulière, s'il s'en trouvait un plus sur les négligences ou les violations la

grand nombre. Ainsi le juge de paix ne sollicitude de l'autorité supérieure, et de

peut pas se faire assister de ses suppléans, mettre ainsi cette autorité dans le cas d'u-

qui n'ont de fonctions qu'en son absence ser des moyens que la loi lui confie pour

ou lorsqu'il est empécbé : le maire ne stimuler le zèle des officiers de justice

peut pas appeler ses adjoints pour con- qui ne s'acquittent pas avec exactitude

courir au jugement : la loi ne les appelle de toutes les parties de leurs attribu-

qu'en son absence ou à son défaut, à la tions.

présidence du tribunal de police. Elle Les procès-verbaux étant , en général,

leur donne personnellement, et à titre la base de toutes les procédures répressi-

de fonction principale, l'exercice du mi- ves, la loi veut que lorsqu'il en a été

nistère public. dressé en matière de police, il en soit

La publicité des audiences, en matière d'abord donné lecture par le greffier, criminelle, correctionnelle et de police, Il est évident que s'il n'y a pas de proétant une des bases fondamentales de cès-verbaux et qu'il y ait eu citation, on notre législation, l'instruction de chaque doit commencer par donner lecture de la affaire au tribunal de police doit être pu- citation qui énonce les faits «t qui tient blique, à peine de nullité (2). lieu de plainte (3).

La loi règle l'ordre que l'on doit suivre Pour que le tribunal puisse statuer en dans cette instruction; et quoiqu'elle* .connaissance de cause, il faut que le fait

n'ait pas attaché à l'interversion ou à l'o- sur lequel il doit prononcer soit d'abord

mission de cet ordre la peine de nullité bien établi; et tout ce qui tend à contre-

comme elle l'a fait pour le défaut de pu- dire ce fait, ne peut venir qu'ultérieure-

blicité, le soin qu'a pris le législateur ment. C'est d'après cette règle que l'on

de tracer des règles à cet égard, impose commence par lire à l'audience les procès-

aux fonctionnaires chargés de tenir les verbaux , lorsqu'il y en a , et qu'à défaut

« Les matières de police sont des choses de cité lorsqu'il est dit dans un jugement qu'il a été

chaque instant et où il ne s'agit ordinairement rendu au lieu ordinaire des audiences,

que de peu : il ne faut donc guère de forma- Arrêt de cassation du 3o octobre 1823. (Sirey,

lités. » Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXVI, 1824, ire part., pag. 2Ô2.)

cliap. XXIV. Ni lorsqu'il est dit qu'il a été rendu en au-

(0 Voyez arrêts de cassation du 1 5 octobre tence epoice. «»'«,.

. q, o ' 1 i c c . • ,q /» 11 .• rr ■ 1 Arrêt de cassation , du 7 décembre 1020. (.Si-

1010 et du 20 février 1019. (Bulletin officiel, Q ' '„ . ;

partie criminelle, an 1818, pag. 4o8 , et 1819, re£' lt5l7' ire Pi,rt-> P«&. ûia.)

1 c • . ■ i ■ 7 . 1 Ces mot* fait et prononce audience tenante, da?is

vu". 00, qui ont casse des îu^ernens de tribu- , ,,„',. , , ., , , ,.

.,-..« a r j 1 1 • a • la salle d'audience du tribunal de police , ne con-

naux de police rendus hors la présence du mi- . „. ., ... f.. , .',. ,

nistère public ou sans l'assistance du greffier, «talent pas suffisamment la pubbc.te de 1 . nstruc-

Voyez encore un arrêt du i5 juillet 1820, même Ho» et du jugement

B„ii,;„ .0 Q/ \J Arrêt de cassation du ier décembre 1027.

ullelin, an 1820, p. 284. ) ., .. . QZ , „ , ,,. . ,. '

1 (3) Voyez art. i83 du Code d instruction cn-

(2) Voyez art. 53 du Code d'instruction cri- minelle. Cet article est, à la vérité, placé sous

minelle, voyez aussi les arrêts de cassation des la rubrique des tribunaux correctionnels , aux-

27 frimaire an X, 19 avril et 24 mai 1811 , qui quels il se rapporte ; mais la forme de la cita-

ont réformé des jugemens de police pour caus« lion est la même devant les tribunaux de police

de violation de cette règle. et de police correctionnelle, quant à l'énoncia-

* Il n'y a pas mention suffisante de la publi- tion des faits.

de procès-verbaux, la lecture de la cita- sionsdurainistèrepublic(3). Cette faculté, tion doit être le premier acte dont on que lui donne la loi, indique que l'indonne lecture: c'est en vertu du même culpé doit avoir le dernier la parole, et principeque, lorsqu'il y a lieu d'entendre que si le ministère public jugeait convedes témoins, on doit procéder d'abord à nable de répliquer , l'inculpé pourrait à l'audition de ceux qui ont été appelés par son tour faire de nouvelles observations , le ministère publie ou par la partie s'il le croyait utile à sa défense, civile (1). Nous avons vu , au chapitre de l'Audi-

La loi veut que la partie civile prenne tion des témoins, section II , que les ascende suite ses conclusions, immédiatement dans ou descendans de la personne prévoaprès l'audition des témoins produits à nue, ses frères et sœurs ou alliés au pareil l'appui de la plainte ou de la citation ; et degré, la femme ou son mari, même après l'on est autorisé à induire de cette dispo- le divorce prononcé, ne seront ni appelés sition que plus tard elle n'a plus le droit ni reçus en témoignage. Cette règle , qui, de parler, ou du moins que le tribunal sous l'empire du Code du 3 brumaire peut lui refuser la parole. an IV, n'était regardée comme sévèrement

Ce n'est qu'après l'accomplissement de applicable qu'en matière criminelle procès premières formalités (pie la personne prement dite, était sans doute également citée doit proposer sa défense et faire commandée par la morale pour les affaires entendre ses témoins, si elle en a amené correctionnelles et de police; mais l'opiou fait citer, et si elle est recevable à les nion contraire avait prévalu à la Cour de produire. cassation, à raison du silence de la loi.

Lorsque l'instruction se trouve ainsi Aujourd'hui le Code rappelle cette règle complète par la lecture des procès-ver- en termes formels au titre des Tribunaux baux, par celle de la plainte ou citation , de police (4). En conséquence, si les par 1 audition des témoins respectivement parties intéressées, savoir, le ministère produits, par la défense de la personne public, la partie civile ou le prévenu, citée, le ministère public doit résumer ont à faire aux témoins produits quelques l'affaire et donner ses conclusions (2). reproches sous le rapport de la parenté Cette opération serait prématurée tant ou de l'alliance aux degrés déterminés , que les faits n'ont pas été expliqués , dis- elles doivent les indiquer avant qu'ils entés; et cet ordre est fixé par la raison soient entendus. Si les parties avaient autant que par la loi. Remarquons , à ce quelques autres reproches à diriger contre sujet , que, la loi nouvelle, qui se trouve les témoins, elles devraient aussi les proconforme à l'ancienne, prescrivant au duire avant l'audition, pour qu'il y fût ministère public de résumer l'affaire, l'offi- statué par le tribunal (5). cier qui remplit ce ministère manquerait Nous disons que les parties doivent, essentiellement à ses devoirs , s'il ne se s'il y a lieu, faire valoir contre les témoins conformait pas à cette disposition. le reproche de parenté ou d'alliance avant

La personne citée peut proposer ses qu'on ait reçu leurs dépositions; mais il observations sur le résumé et les conclu- ne faut pas conclure de là que le reproche

(i) Voyez art. i55 du Code d'insl. criai. tic leurs principales dépositions. — Un jugement

(2) Voyez ilid. — Tout individu faisant à est susceptible de cassation , lorsque rien n'élal'audience du tribunal de police une décla- blit qu'en effet les témoins ont prêté le scrralion après avoir été amené par le prévenu nient prescrit, ni qu'il ait été 'tenu note de conformément au paragraphe IV de l'art. i55, leurs noms, prénoms, âge, professions et dedoit r 4 peine de nullité, prêter serment avant de meures, et de leurs principales déclarations, déposer. (Voyez arrêt de cassation du 8 août Arrêt de cassation du * février 1826. (Sircy , 1817. — Sirev, an 1818, 1™ part., p. 5g.) 182G, ire partie, paj;c 548.) — Duvcryicr.

' L'art. i55 du (ode d'instruction criminelle ,$\ Voyez art. i55 du Code d'insl. crim. veut qu'il toit tenu note par le grenier de la près- .... ,,. ....

lation de serment des témoins , de leurs noms , (4) Vo*cz ar1, lbG lbuL prénoms, âge, profession et demeure, ainsi que (5) Voy. le chapitre de l'Audition des témoins-

CHAP. ni. DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. 311

ne puisse pas être proposé après que les rait entendu un témoin reproehable pour dépositions ont été reçues. Si l'une des cause de parenté de l'une des parties, et parties avait négligé de faire valoir ce vice versa. Nous croyons devoir résoudre moyen pour écarter la déposition, elle cette question par l'affirmative, attendu n'en serait pas moins fondée à en faire que la loi est prohibitive ; qu'en règle géusage pour détruire ou atténuer l'effet de nérale les témoins de l'espèce dont il s'acette déposition , qui est repoussée par la git ne doivent être ni appelés ni enteuloi. Il faut seulement regarder comme dus; que la nullité ne peut être couverte certain, que s'il n'y avait eu d'opposition que par le silence général et absolu de ni du ministère public, ni de la partie toutes les parties, et que, dans l'hypothèse civile, ni du prévenu, ace que les per- proposée, il y aurait eu opposition de sonnes dont il s'agit fussent entendues l'une d'elles. Au reste pour prévenir sur comme témoins, la nullité de la procé- ce point toute espèce de difficultés, il est dure qui résulterait nécessairement de du devoir de l'officier du ministère pucette audition, dans le cas où l'on y aurait blic, ainsi que du président même du procédé malgré la réclamation antérieure tribunal, de s'assurer qu'il n'y a point , d'une des parties, serait couverte parle enlreles témoins et le prévenu, de parenté silence qu'elle aurait gardé avant l'audi- ou d'alliance aux degrés prohibés, et de tion, et ne pourrait pas étreinvoquéeavec ne pas faire ou laisser procéder à l'audisuccès, quand même il serait constaté tion sous la foi du serment , lorsque, sur que , depuis l'audition , on s'est élevé l'interpellation qui leur est faite à cet contre cette violation des règles. C'est égard, cette circonstance, que l'on a pu ainsi que doit être entendue la disposition ignorer, vient à être connue (2). du Code qui prohibe le témoignage des Les témoins qui ne comparaissent pas parens à de certains degrés (1) ; etpréten- sur la citation qui leur a été donnée, pendre que la procédure dans laquelle de pa- vent y être contraints par le tribunal (3). reils témoignages auraient été reçus, de- Le ministère public doit faire, à cet vrait être annulée dans tous les eas, soit égard, les réquisitions convenables, et le que l'opposition des parties intéressées eût tribunal doit prononcer l'amende dans la précédé ou suivi l'audition de ces témoins, même audience et sur le premier défaut, ce serait donner un sens forcé à une dis- Dans le cas d'un second défaut, le tribuposition très-simple de la loi, qui est expri- nal prononce la contrainte par corps (4). mée en termes fort clairs, et supposer que Ces dispositions de la loi , qui ont pour le législateur a préparé lui-même en ce objet d'assurer l'obéissance à la justice de cas un moyen perpétuel de nullité aux la part des témoins , et de prévenir des parties qui voudraient en faire usage. retards jnuisibles dans la répression des

On peut demander si la nullité résul- contraventions, peuvent faire naître queltant de ce que les témoins dont il s'agit ques difficultés qu'il est important d'exaauraient été entendus malgré l'opposition miner et de résoudre, de l'une des parties, pourrait profiter à On remarque, d'abord, que la loi ne une autre, et, par exemple, si le minis- parle que des témoins qui ne comparaistère public ou la partie civile pourrait sent pas sur la citation, et n'autorise, en invoquer ce moyen en cas d'acquittement conséquence, que contre les témoins cidu prévenu, lorsque, malgré la demande tés, l'emploi des mesures coërcitives et de celui-ci et les termes de la loi, on au- rigoureuses qu'elle prescrit.

(i) Voyez l'art. i56 du Code d'inst. crim. preuve de la prestation de serment résulte du (2) La Cour de cassation ajugé,le5mai 1820 , jugement, il n'y a pas lieu à prononcer la nulque la peine de nullité exprimée en Part. i55 lilé de ce jugement par le motif tiré de l'omisdu Code d'instruction criminelle , ne frappe que sion ou de la négligence du greffier. (Voyez Sisur l'obligation où sont les témoins de prêter le rey, an 1820 , page a85 et suiv.) serment, et non sur l'obligation imposée au (3) Voyez l'art. îbj du Code d'insl. crimin. greffier d'en tenir note, en sorte que, si la (4) Voyez ibid.

Mais il y a une distinction à faire à cet que lesdécisions du tribunal , à cet égard, égard. Si c'est devant le tribunal de po- fussent régulières, quel'officier du minis- Jice du juge de paix que le témoin est dé- tère publie , qui fait partie nécessaire du faillant, ce tribunal ne peut, en effet , tribunal, eût été entendu; et le tribunal prononcer contre lui ni l'amende ni la devrait, en pareil cas , provoquer sur la contrainte par corps, que dans le cas où désobéissance du témoin les conclusions il y aurait eu primitivement citation , ou du ministère public, sauf à statuer enaprès que celte formalité a été accomplie suite comme il le jugerait convenable, sur un premier défaut: la raison en est On a demandé comment devait s'exerquc la faculté d'appeler les témoins par cer la contrainte par corps que le tribuun simple airrtissement, au lieu de leur nal est autorisé à prononcer sur un second donner une citation, n'est que tolérée, défaut, et si le tribunal peut faire ameautorisée devant le tribunal du juge de ner devant lui le témoin défaillant; et paix, et ne résulte même delà loi que par l'on a pensé que le mandat d'amener ne induction d'un article qui désigne les pouvait pas être décerné en pareil cas (3). parties sans parler des témoins (1). Celte opinion est appuyée, sans doute,

Si, au contraire, il s'agit d'un témoin sur ce que l'article de la loi concernant appelé devant le tribunal de police du les tribunaux de police ne parle que de maire, le défaut de comparution de sa contrainte par corps; qu'en général l'exerpart donne lieu successivement à l'appli-' cice de la contrainte par corps et le raancalion de l'amende et de la contrainte dat d'amener sont deux eboses fort dispar corps, quoique ce témoin n'ait étéap- tinctes, et que la loi ayant indiqué l'une pelé que par un avertissement du maire , de ces deux voies comme le terme de la attendu que cet avertissement tient lieu rigueur du tribunal de police, il n'est pas de citation , ou plutôt est réputé citation permis d'employer l'autre. Mais je suis loin devant ce tribunal (2). Nous pensons seu- de partager cet avis, et je crois que, la lement qu'après la prononciation de loi disant que les témoins qui ne satisfont l'amende sur le premier défaut, il con- pas à la citation peuvent y être contraints, viendrait de faire citer le témoin par le l'ordre ou le mandat d'amener est un ministère jd'un buissier, pour prévenir , moyen tout naturel de les y contraindre; autant que possible, un second défaut de et que l'on doit l'employer d'autant plus sa part , et ne pas retarder indéfiniment volontiers, qu'en se bornant à rendre un la décision du tribunal sur la contra ven- jugement qui prononce la contrainte par tion dont il est saisi; mais il nous parait corps, le principal but de la loi, c'est-àévident que, d'après les termes de la loi, dire la prompte expédition des afFaires de cela n'est pas nécessaire, puisque l'aver- police, se trouve absolument manqué, et tissement est lui-même, en pareil cas, qu'au lieu de prononcer de suite, comme une citation. il pourrait le faire, si le témoin était

Le ministère public étant spécialement amené devant lui, le tribunal est encore ebargé d'assurer l'action de la justice et obligé d'ajourner sa décision à une autre de la vindicte publique, il n'est pas pro- audience. Enfin , bien loin que l'emploi bable qu'il néglige de faire contre les té- du mandat d'amener , dont l'utilité me moins défaillans les réquisitions indiquées parait démontrée soit, à l'égard du tépar la loi; mais s'il le négligeait, le tri- moin, une mesure plus rigoureuse que la bunal n'en serait pas moins autorisé à contrainte par corps , il est évident que prononcer contre ce témoin les condam- c'est précisément le contraire; car, si le nations auxquelles son défaut de compa- tribunal a prononcé la contrainte par rution peut donner lieu: il suffirait, pour corps sur le second défaut du témoin, il

(i) Voyez art. 147 du Code d'inst. criminelle. (2) Voy. art. 16g et 170 du Code d'inst. crim .

« Les parties pourront comparaître volontai- » retient et sur simple avertissement , sans qu'il (3) Voyez M. Carnot sur l'art. \b-j Mil. » soit besoin de citation. »

est indispensable, pour en prévenir un tribunal de police, et nous allons essayer troisième, que son jugement soit exécuté de le démontrer.

avant la nouvelle audience. Le témoin D'abord , le défaut de comparution du défaillant sera, en conséquence, constitué témoin devant le tribunal de police n'est prisonnier, et attendra, en état de dé- pas plus une contravention de police, que tention, Je moment où il devra compa- ce défaut de comparution n'est un délit raitre devant le tribunal; ce qui sera pour devant le tribunal correctionnel, et un lui bien plus rigoureux, bien plus péni- crime devant la Cour d'assises; c'est une ble, bien plus onéreux sous tous les rap- désobéissance, que la loi a vouiu faire réports, que d'être amené , séance tenante, primer sur-le-champ et par des moyens devant le tribunal, pour y donner de sûrs, et contre laquelle elle a décerné la suite sa déposition. Je n'hésite donc pas peine de l'amende et la contrainte par à regarder l'emploi du mandat d'amener, corps. D'un autre côté, quoique le tribuen pareil cas, comme régulier; je pense nal de police soit compétent pour prononuième que c'est le véritable mode qu'a cer les amendes , qui , aux termes de la prescrit le législateur; et comme la loi, loi, ne peuvent pas excéder quinze francs, en parlant du témoin défaillant devant le ce tribunal n'applique point arbitraire tribunal de police, dit qu'Usera con traint, ment l'amende dans le cercle de cette comme elle l'avait dit précédemment en compétence. La loi a même pris soin de parlant du témoin qui ne comparait pas ranger les contraventions par classes; et devant le juge d'instruction, et que la il ne dépend pas plus du tribunal de povoie de contrainte qu'emploie et doit em- lice d'appliquer une amende de quinze ployer le juge d'instruction est le mandat francs à une contravention que la loi ne d'amener, sans quoi les procédures se- punit, par exemple, que d'une amende raient interminables, je crois qu'il im- d'un franc à cinq francs, qu'il ne peut porte au bien du service que le tribunal dépendre de lui de fixer et de réduire à de police en use de même. Je trouve aussi quinze francs, pour établir sa compétence, en faveur de mon opinion un argument une amende qui, d'après les dispositions qui me parait sans réplique, dans la dis- du Code pénal, serait susceptible d'être position qui concerne les témoins appelés portée à une somme plus élevée. Le tribudevant la Cour d'assises (1). nal de police, en s'astreignant aux règles

Il nous reste encore à examiner, à l'é- ordinaires de sa compétence pour la fixagard des témoins défaillans , ce que la loi tion de l'amende contre le témoin défailentend par l'amende qui doit être pronon- lant, n'aurait donc aucune base certaine cée par le tribunal de police contre le té- dont il pût s'appuyer; et cette seule conmoin qui ne comparaît pas. Cette amende sidération suffirait, à mon avis, pour proudoit-elle être restreinte à la compétence ver que ce système serait vicieux : mais si ordinaire dutribunal de police, ou s'agit- l'on considère , au contraire, que la désoil ici d'une amende extraordinaire à la- béissance du témoin , ainsi que nous Laquelle la désobéissance du témoin donne vonsdéjà dit, est un manquement envers lieu? la justice, mais n'est point une contra-

Le doute résulte, à cet égard, de ce que vention de police; que le Code d'instrucla loi n'a pas, comme en parlant du té- tion criminelle, au lieu de renvoyer au moin défaillant devant le juge d'instruc- Code pénal pour la répression de cette tion, réglé la quotité de l'amende, ni désobéissance, en a lui-même fixé les renvoyé à quelque autre disposition delà moyens; que, dans les premiers chapitres loi. qui concernent l'instruction , il a prévu (2)

Nous pensons que l'amende dont il est la désobéissance du témoin appelé devant question ne peut être restreinte dans les le juge d'instruction, et a ordonné que, termes ordinaires de la compétence du dans ce cas , le témoin défaillant fût con-

(i) Voyezart. 355 du Cocled'inst. criminelle. (2) Voyez art. 80 du Code d'inst. criminelle.

Page 1