‹ Traité de la législation criminelleChapitre 4 sur 39 · DE LA DISCIPLINE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DE LA DISCIPLINE JUDICIAIRE

Une loi du 25 mai 1791 , relative à l'or-

ne peuvent, accessoirement à un crime, délit ou contravention de leur compétence, interpréter, pour les juger, un acte émané de l'autorité administrative. La Cour de cassation , le 16 juin 180g, cassa un arrêt de la Cour de justice criminelle de l'Aveyron pour avoir, par cet arrêt, intrrprélé un acte administratif. (Voyez Denevers et Duprat , 1809 , pag. 36o. )

Mais les procureurs-généraux, procureurs du Roi , juges d'instruction et autres magistrats chargés d'une procédure criminelle, n'en ont pas moins le droil de correspondre directement, même par circulaires , avec les maires ou autres administrateurs et commissaires de police , pour tout ce qui touche à la police judiciaire et à la répression des crimes et délits. C'est le résultat évident des dispositions combinées du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, de l'arrêté du Gouvernement du 4 frimaire an V, de la loi du 7 pluviôse an IX, de l'avis du conseil d'Etat du 19 août j8o6, et du Code d'instruction criminelle. Il faut en effet distinguer dans les maires et adjoints deux différentes fonctions": comme administraient, ils ne sont comptables de leurs faits qu'à l'administration supérieure; mais, comme officiers de police, ils sont sous la surveillance et l'autorité immédiate des Cours.

(1) Ce principe n'a besoin de l'appui d'aucune autorité.

(2) Voyez l'art. 4 du Code civil et l'art. i85 du Code pénal de 181.0.

(3) Ce principeainsi exprimé dans la première

édition de cet ouvrage, a été modifié par la loi du 25 mars 1822. (Voyez les art. i5 et 16 de cette loi.) Voyez , au reste , sur cette juridiction , les dicours prononcés à la chambre des députés, en 1822, à l'occasion de la proposition de M. le comte de Saint-Aulaire , concernant l'acte d'accusation , dressé par M. le procureur-général en la Cour royale de Poiliers, dans l'affaire relative au général Berton et à un grand nombre d'autres individus prévenus de conspiration et de rébellion à main armée. — Voyez tome Ier, page 54y.

(4) Expressions littérales d'une loi du 27 juin

(5) Voyez l'ari. 2 du Code civil et l'art. 4 du nouveau Code pénal , l'ordonnance du Roi du 27 novembre 1816, et celle du 18 janvier 1817 sur la promulgation des lois, et l'époque où elles sont susceptibles d'exécution. Voyez au reste, dans ce chapitre , au paragraphe de la Non-rètroactivitè des lois, le développement de ce principe.

(6) Voyez art. 65 de la Charte constitutionnelle. — Voyez la loi du 2 mai 1827.

(7) Voyez art. 66 ihid. Voyez aussi l'art. 2 de la loi du 21 janvier 1790, relative aux condamnations.

(8) Voyez art. i£r de la loi du 21 janv. 1790. (g) Voyez art. 2 ihid.

(10) Voyez l'art. 67 delà Charte constitutionnelle. Voyez aussi, au chapitre du droit de grâce , le développemet de ce principe.

ganisation des ministères, détermine d'une des Cours et tribunaux, à l'effet de s'ex-

manière générale les fonctions el attribu- pliqnersur les faits qui pourraient leur

lions des divers ministres. Parmi celles du être imputés.

minisire «le Injustice, se trouve l'obliga- .L'article 83 de l'acte du 10 thermidor

lion, 1" d'entretenir une correspondance an S donne aux tribunaux d appel (au-

habituelle avec les tribunaux et les com- îourd'hui les Coins nivales) le droit de

ires du Roi [aujourd'hui les procu- surveiller les tribunaux civils de leur res-

roursduRoi ;2 de donner aux juges des sort , et à ceux-ci le même droit sur les

tribunaux de district et des tribunaux juges de paix de leur arrondissement.

criminels, ainsi qu'aux juges de paix et L'article 84 du même acte établit éga-

de commerce (1), tous les avertissemens lement dans l'ordre hiérarchique le droit

ssaires, de les rappeler à la règle, et de surveillance du procureur-général de

que la justice soit bien ad- la Cour tic cassation sur les autres procu-

ministrée. reurs-généraux, et de ceux-ci sur les pro-

La loi du 10 vendémiaire an IV, rela- cureursdu Roi près les tribunaux de pre-

li\e a la réorganisation des ministères, mière instance.

rc;;le a peu pris dans les mêmes termes les Enfin la loi du 20 avril 1810, chapitre

attributions du ministre de la justice. Elle VII, a réglé le mode et l'exercice de ce

porte en même temps qu'il ne pourra droit de surveillance et de discipline à

connaître du fond de- affaires. l'égard des membres de l'ordre judiciaire.

Les articles 81 et 82 de l'acte du lfi Le président de la Cour royale, ou du thermidor an X portent que le ministre de tribunal de première instance, doit averlajusticeasur les tribunaux, lesjustices de tir d'office, ou sur la réquisition duminispaix et les membres qui les composent, le tère public, tout juge qui comprometdroit de les surveiller et de les reprendre ; trait la dignité de son caractère, que le tribunal de cassation, présidé par Si l'avertissement reste sans effet, le lui, a droit de censure et de discipline sur juge est soumis, par forme de discipline, les tribunaux d'appel et les tribunaux à l'une des peines suivantes: la censure criminels, et qu'il peut, pour cause grave, simple; In censure avec réprimande; la suspendre les juges de leurs fonctions et suspension prorisoire (2). les monder près du ministre pour y rendre La censure avec réprimande emporte compte de leur conduite. de droit privation du traitement pendant

Suivant l'article •">/ de la loi du 20 avril un mois; la suspension provisoire emporte

1810, le ministre de la justice peut lui- privation du traitement pendant sa durée,

même, lorsqu'il le juge convenable, et Les décisions prises parles tribunaux

sans le concours de la (lourde cassation, de première instance doivent , avant de

mander auprès de sa personne les membres recevoir leur exécution, être soumises à la

(i) L'art. 63o «lu Code de commerce a placé [Dans ce cas, la Cour, en ordonnant despour-

de même les tribunaux de commerce dans les suites , doit prononcer la sospengion du magis-

attribntions et son» la surveillance du ministre irai. — Arrêt de la Coin- do cassation du 25 fé-

dc la justice. vrier 1826. (Sirey, 1826, irr partie, pog. 3a6

(2)1 Voyez an îg el ode la loi du 20 ay.il Ct ,'î's1 i-.li(s reconnu» càUmnievx qui peuvent

'*">;'"'•"■ «slavertissenienl préalable n'est deg ,i|K,s i!t. di,cipli ne contre un

pu absolument nécessaire , et les peines de dis- [ JVAl nVm 1(,.|1(.llt r.ml(,in. de CPS ciplinè peuvent être appliquées a un magistral faiu «oit poursuivi correclionnellement, et connus qa il ait élé «verli. damné sui|> M rapp?rC ,, dea peine8 M1I. |M

Ces peines de di.M i |>l ine s'a ppl i<pien l , non- poiir.suile.s du ministère public, il n'v a point

■ nlemenl aui faits qui sont de nature à com- alors violation de la maxime : .i«/i bit m idem. promettre la dignité du caractère du magistrat , Arrêts de cassation du 12 mai et du 22 démai, encore sus. laits plus graves «pii pour- cembre 1827. (Sirey, 1827, x" partie, pag. raient motivei des peines criminelles ou correc- 282, et 1828, irc partie, pag. i58.) — Dulionnelles. vergier»

CHAP. Ier. DES TRIBUNAUX EN GEINERAL. 9

Cour royale. L'application des peines ci- Nirae, a fixé l'attention publique sur

dessus déterminées est faite en chambre l'exercice de ce droit; c'est sous la prési-

du conseil , soit par le tribunal de pie- dence de Son Excellence Monseigneur le

raière instance , soit par la Cour royale, garde des sceaux, que fut rendu l'arrêt de

Celle-ci exerce les droits de discipline at- la Cour decassation du 30 novembre 1820,

tribués aux tribunaux de première in- qui prononça la censure simple contré ce

slance, lorsque ces tribunaux unt négligé magistrat et les mémoires publiés dans

de les exercer. La Cour peut, dans ce cas, celte affaire. Les plaidoyers de H. Madier

donner au tribunal lui-même un avertis- de Monjau, ceux de M. le proeureur-gé-

sement d'être plus exact à l'avenir (1). néral en la Cour de cassation, enfin, les

Au reste, aucune décision ne peut être motifs et le dispositif de l'arrêt font con-

prise que le juge inculpé n'ait été entendu naître exactement les faits et les circon-

ou dûment appelé , et que le procureur- stances qui donnèrent lieu à l'application

général ou le procureur du Roi n'ai donné solennelle de cette mesure de disci-

ses conclusions par écrit. pline (2).

Dans tous les cas, les procureurs- gêné- Il est à remarquer qu'en matière de raux doivent rendre compte au ministre discipline judiciaire , le ministre de la de la justice des décisions prises par les justice a seul le droit d'approuver, d'a- Cours royales ; et quand elles auront pro- néantir ou de modifier les arrêts et jugenoncé ou confirmé la censure avec repri- mens rendus par les Cours et tribunaux, mande ou la suspension provisoire, la dé- et que ces arrêts ou jugemens ne peuvent cision ne peut être mise à exécution qu'a- pas être déférés , sous quelque prétexte près avoir été approuvée par le minisire: que ce soit, à la Cour de cassation. La néanmoins, en cas de suspension provi- question avait paru douteuse; et un juge soire, le juge doit s'abstenir de ses fonc- atteint par une mesure de discipline avait tions jusqu'à ce que le ministre ait pro- formé devant la Cour de cassation un nonce; le tout sans préjudice dudroitqu'a pourvoi dont cette Cour était saisie: mais, le ministre , d'après l'article 82 de l'acte d'après les observations qui lui furent du 1G thermidor an X, de déférer le juge adresséespar le ministre delà justice, cette inculpé à la Cour de cassation , si la gra- Cour s'empressa de reconnaitre son invité des faits l'exige ou de le mander compétence, et, par son arrêt du 12 féauprès de sa personne pour rendre compte vrier 1813, elle renvoya devant ce minisde sa conduite. treles mémoires du juge qui s'était pourvu

Une affaire célèbre, celle de M. Madier en cassation (3).

deMontjau, conseiller à la Cour royale de Tout juge qui se trouve sous les liens

(i) * Voyez art. 54 de la loi du 20 avril 1810. et sutv. — Ce n'est pus une des particularités

Au surplus, des tribunaux peuvent et doivent les moins remarquables de cette affaire que la

exercer leur pouvoir censorial , quoiqu'il n'y ait décision consignée dans l'arrêt de la Cour de

pas de réquisition du ministère public. cassation du 20, novembre 1820, de laquelle il

Et s'ils négligent d'exercer ce pouvoir, les résulte que, lorsqu'un magistrat est appelé de- Cours royales doivent, d'office, faire ce que les vant cette Cour pour y rendre compte de sa tribunaux ont négligé de faire. conduite, il ne doit pas être assisté d'un con-

II y a négligence du tribunal de première seil. — Les motifs de l'arrêt sont qu'en pareil

instance dans l'exercice du pouvoir censoiial , cas, le magistrat est cité pour donner des cx-

lorsqu'il y a notoriété des faits répréhcnsiOlcs plicalions sur des faits qui lui sont personnels

de la part du fonctionnaire justiciable , et qu'il et sur lesquels il peut seul donnera la Cour des

s'est écoulé un délai moral sans poursuites. 11 éclaircissemens qu'elle adroit d'exiger en vci lu

n'est pas nécessaire que l'attention spéciale du de son pouvoir de discipline, et qu'en persistant

tribunal ait été appelée sur le fait répréhen- dans cet usage, la Cour ne porte point atteinte

sible. au droit de défense. — J'au.ue que ces motifs

Arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1826. ne portent point la conviction dans mon espril.

— (Sirey, 1826, ire partie , pag. 457.) — Du- (5) * Cet arrêt est rapporte par Sirey, i8iG,

vergier. i« partie, pag. 2g. 11 faut le rapprocher de

(2) Voyez Sirev, an 1821 , ireparlie, pag 48 deux autres arrêts en date du 1- <•: .lu 29 juillet

T'IHK III. 1

d'un niand.it de dépôt ou arrêt, ou d'une » Néanmoins les juges et officiers du

ordonnance de prise de corps, ou d'uue » ministère public pourront, après un

condamnation correctionnelle , môme » mois d'absence, être requis par le pro-

pendant l'appel . est suspendu, prorisoirc- » cnreur du Roi de se rendre à leur poste;

vient «le ses tondions. » et faute par eux d'y revenir dans le

liMit jugement decondamnation, même n mois, il en sera fait rapport au minis-

a one peine de simple police, rendu con- » trede la justice, qui pourra proposer

treun juge, doit être transmis au minis- » au Roi de les remplacer comme démis-

tre de l.i justice, qui, après en avoir fait » sionnaires. »

l'examen , déoonce à la Cour de cassation, ». . j . j. . ., i r j

•i ,. , i- , • . . , . ht îe dois dire aussi que si les chefs des

s il \ a lieu, le magistrat condamne, et J ...... ^ ,

c .,-" i.. .... • ;i .5 • • , i , compagnies mdiciaires peuvent accorder

sous la présidence ou ministre, la Cour . ' ° , J , l ,

,.«..f ,i,;..i. ,„,... „,, .„„„•■„„, j - i des contes aux membres de ces comna-

peut déclarer ce magistrat déchu ou sus- ° , . , £

,, î i„ „. c .• ,i .. , enies , pourv u que Je service n en sourire

pendu de ses fonctions , suivant la "rravile fa , * • *• . , •

des faits (ï\ 1|;,S ' 'ors(luc les congés ne doivent pas

i.. ,.;..,i; ...r. ™:„i ;, • i~ n durer un mois entier , c'est au ministre de

.Je n indu ne point ici de quelle ma- .... , ,., ' . , ....

nièreles magistrats de l'ordre judiciaire ,a Juslice scu! (IU û «PP"1"?1 de deIr

doivent être poursuivis, lorsqu'ils se sont ™ CCS C0!1f S' lorS1U lls doivent exCe

rendus coupables de crimes ou de délits ce tern,e-

dans l'exercice ou hors de l'exercice de Les officiers du ministère public ne sont

leurs fonctions : ce n'est point là un objet pas soumis aux peines de discipline dé-

de discipline judiciaire proprement dite, terminées par l'article 50 de la loi du

et celle matière a fait ailleurs l'objet d'un 20 avril 1810; et il ne peut même appar-

examen particulier (2). tenir à un tribunal ou à une Cour , d'a-

» Mais je dois rappeler que, conformé- dresser au ministère public portant la pa-

» ment a l'article 48 de la loi du 20 avril rôle, un avertissement tendant à ce qu'il

» 1<S10, les juges et officiers du ministère respecte la chose jugée et ne continue pas

» public qui s'absenteraient sans un une dissertation commencée (3); mais,

» congé délivré suivant les régies près- d'après les articles 00 et 61 de la même

» crites par la loi ou les réglcrr.ens, se- loi , ceux dont la conduite est répréhen-

» ront privés de leur traitement pendant Bible doivent être rappelés à leur devoir

)> le temps de leur absence; et si leur ab- par le procureur-général du ressort. Il

» seuee dure plus de six mois, ils pour- doit en être rendu compte au ministre,

» ront être considérés comme démission- qui, suivant la gravité des circonstances,

)) naires, et remplacés. leur fait faire par le procureur-général

1823, qui ont jugé dans le même sens (Sirey, soumis à tous les réglcmens de discipline de la •823, 1" partie, pag. 4o2 et 4iG); m.iis on Cour en laquelle ils exercent leurs fonctions, doit/aire remarquer que les décisions rendues et que néanmoins , la mesure de la pointe n'ayant en matière de discipline peuvent être attaquées lieu, à leur égard , que comme moyen de faire par U voie de cassation, sur l'ordre du ministre connaître leur assiduité, ils ne doivent point à la justice, en la forme prescrite par l'article être compris dans les étals de répartition de ces 44 1 du Code d'instruction criminelle. — Ainsi droits, ni supporter aucune retenue en cas on arrêt du 6 février i8a3 a décidé qu'il y a d'absence. Les mêmes 1 »"•;, l<-s sont nécessaireouverture à cassation contre une décision ren- ment applicables, quant à la discipline, aux duc en matière «le discipline par une Cour juges-auditeurs dans les tribunaux et les Cours royale; toutes chambres assemblées, si la Cour ou il s'en trouve en fonctions.

; es qui était alors en tervice ne s'est pas , ., ,, , , , , , ,

réunie bus autres chambres de la Cour (Sirey (''! "■''"' " <""" BCCond volume, le clia-

1823, 1" partie, pag. 178.)— Un autre arrêt p,lre "V la M,x'' r" J "!!''""'"' <!rs fonctionnaire»

du 24 novembre i8a5, a également cassé une ^ tordre administratif et judiciaire. semblable décision par le même motif. (Sirey, (3) Voyez arrêl de la Cour de cassation du 7

partie, pag. g5. — Duvergier. août 1818. (Bulletin officiel de cassation, an

(') 1" »▼>• du conseil d'Etat du 27 février 1818 , partie criminelle, pag. 5a5. — Sirey, an

1811, décide que les conseillers-auditeurs sont 18 18, 1» partie, pag. 4 10. J

CHAP. Ier. DES TRIBUNAUX EN GÉNÉRAL. 11

les injonctions qu'il juge nécessaires , ou dissemens (article 61 de la loi du 20 les mande près de lui (1). avril 1810).

Les Cours royales, et les Cours d'assises, A l'égard des greffiers, ils sont avertis sont tenues d'instruire le ministre de la ou réprimandés par lesprésidensdes Cours justice toutes les fois que les officiers du et tribunaux respectifs, et dénoncés, s'il ministère public exerçant près d'elles s'é- y a lieu, au ministre de la justice (art. cartent du devoir de leur état , et qu'ils 62 de la loi du 20 avril 1810). en compromettent l'honneur, la délica- Leurs commis assermentés sont égaletesse et la dignité (art. 61 delà loi du 20 ment avertis ou réprimandés , lorsqu'il y avril 1810). a lieu, soit par le président de la Cour ou

Les Cours royales peuvent, toutes les du tribunal auprès duquel ils exercent, chambres assemblées , entendre les dé- soit par le procureur-général ou par le nonciations qui leur seraient faites par procureur du Roi.

un de leurs membres de crimes ou de dé- Après une seconde réprimande , la Cour lits commis dans leur ressort ; elles sont ou le tribunal peut, sur la réquisitoin du même autorisées à mander le procureur- ministère public, et après avoir entendu général pour lui enjoindre de poursuivre le commis-greffier inculpé, ou lui dûà raison de ces faits, ou pour entendre le ment appelé, ordonner qu'il cessera ses compte que le procureur -général peut fonctions sur-le-champ, et le greffier en être dans le cas de leur rendre, des pour- chef est lenu de Je faire remplacer dans 6uiles qui seraient commencées (2); mais le délai qui lui aura été fixé. [Voyez les cette attribution donnée aux Cours roya- décrets des 6 juillet 1810, art. 58, et les, à cause de la supériorité et de la gé- 18 août 1810, art. 26.) néralité de leur juridiction , et seulement L'article 279 du Code d'instruction en assemblée générale des chambres, ne criminelle soumet à la surveillance du peut pas être exercée par les tribunaux procureur-général tous les officiers de de première instance dans leurs arron- police judiciaire, même les juges d'indissemens respectifs ; et les tribunaux qui struction; ceux de ces officiers qui, à raicroiraient remarquer de la négligence son de fonctions même administratives , dans des poursuites, ne peuvent qu'ap- sont appelés à faire quelques actes de la peler sur ces [négligences l'attention du police judiciaire , sont, sous ce rapport procureur du Roi , celle du procureur-gé- seulement, soumis à la même surveillance, néral en la Cour royale, ou même celle du Eu cas de négligence des officiers de ministre de la justice, et se conformer police judiciaire et des juges d'instrucensuite à la disposition de l'article 29 du tion , le procureur-général les avertit. Cet Code d'instruction criminelle, qui charge avertissement est consigné par lui sur un les diverses autorités de dénoncer à qui registre tenu à cet effet. de droit les crimes et les délits qui par- En cas de récidive, le procureur-géviennent à leur connaissance. néral les dénonce à la Cour royale; et

Les tribunaux de première instance in- sur l'autorisation de la Cour, le procureurstruisent le premier président et le pro- général les fait citera la chambre du concureur- général de la Cour royale, des seil.

reproches qu'ils se croient en droit de La Cour leur enjoint d'être plus exacts faire aux officiers du ministère public à l'avenir , et les condamne aux frais tant exerçant, soit auprès d'eux, soit auprès de la citation que de l'expédition et de des tribunaux de police de leurs arron- la signification de l'arrêt.

(i) * C'est par suite de ces principes que la eux aucune délibération , blâme et improbatitfn.

Cour de cassation a jujjé, le 24 septembre 1824, (Sirey, 1824, ire partie-, pag.' 4o2.) — Duver-

cjue les officiers du ministère public ne sont pas giur. soumis à la censure des tribunaux , en ce sens qu'il ne peut être pris et surtout publié contre (2) Voyez l'art. 11 de la loi du 20 avril 1810.

il v ;i rcc.'flire lorsque le fonctionnaire 1" Le rappel à l'ordre;

< il repris po ir quelque affaire que ce soit, 2° La censure par la décision même; avant l'expiration d'uneaunée . à coinp- ;•„ , ;1 censure aTec réprimande à Pater du jourde I avertissement consigné voné ea personne dans la chambre assemsur Je registre. ..

II me reste à indiquer le m< , ,. . »• .• i u , < i i i

•h ' ,. . 4° L mlcrdicliondel entreeuela cliain-

veillance i iscipline qui •- .

l'égard des officiers ministériels , c'est -à- T* .... , . . . . dire, dos avoués et des bu -lui Les délibérations doivent être motivées. que les lois nul établi a l'égard des notai- La chambre doit prévenir ou concilier, res, h celui qui conclue l'ordre des «otant qu'il est possible, tous différena avocats, entre avoués, toutes plaintes ou réclama- Un arreié du 13 frimaire an IX a établi, kions «le la pari de tiers contre desavoués : auprès de chaque Cour et de chaque tri- dans le cas de conciliation, elle ne peut bnnalde première instance, une vham- qu'émettre sou opinion, par forme de bre des avoué» pour leur discipline iiité- "mple avis, sur les réparations civiles rieure. Elle est composée de membres pris (I"1 pourraient résulter dm plaintes ou dans leur sein et nommés par eux. Elle se réclamations, et réprimer par voie de renouvelle tous les ans au Ier septembre, censure et de discipline les infractions Cette chambre prononce par voie de 4ul en seraient l'objet, sans préjudice de tion lorsqu'il s'agit de police et de l'action publique devant les tribunaux , ipline intérieure, et par forme de sim- *'*' Y ;l ^ieujjlcavis dans les autres cas. Si lavis de la chambre est pour la sus- Les avis de la chambre sont sujets à ho- pension, il doit être déposé au greffe du mologatiun; les décisions .sur les cas de tribunal, et expédition en est remise au police et de discipline intérieure n'y sont procureur du Roi. La suspension ne peut pas soumis. cire prononcée que par le tribunal; c'est Je n'entrerai dans aucun détail sur l'or- ce qui résulte de l'article G4 du régleganisation et les attributions générales de ment du oO mars 1808, qui veut que les ces chambres; il suffira d'indiquer les homologations d'avis des chambres des principales dispositions relatives à leur officiers ministériels soient portées devant manière de procéder dans les cas de po- le tribunal entier , lorsqu'ils intéressent Lee et de discipline intérieure, et aux le corps de ces officiers, peines qu'elles out le droit de prononcer Toutes ces dispositions, relatives à la

< notre les avoués inculpés. police et à la discipline intérieure des

Le syndic défère à la chambre les faits avoués, ont été rendues communes aux

relatifs a la discipline, il est tenu de les huissiers. (Voyez les art. 71 , 72, 74 et 80

lui dénoncer, soit d'office lorsqu'il en a du décret du 14 juin 1813. )

connaissance, soit sur la provocation des Les chambres de notaires , instituées

parties intéressées, soit sur celle de l'un par l'arrêté du 2 nivôse an \IÎ, ont aussi

■ es membres de ht chambre. une juridiction de police et de discipline

L'avoué inculpé est cité à la chambre intérieure sur les notaires de l'arrondisse-

a v.r- un délai suffisant, qui ne peut être ment. Le mode de procéder et les peines

au-dessous de cinq jours (1). qu'elles ont le droit d'appliquer par forme

La chambre prononce, suivant la gra- de discipline, sont les mêmes que celles

v ilé des cas , cl par forme de discipline, qui ont été établies depuis pour les cham-

lO 1 s ni poursuivre en calomnie prétexte de Uticpendance devant la chambre des

l'auteur d'imputations dirigée* contre lui , quoi- avoués, ni mena 3 surseoir, sous prétexte que

<pi déjà l.i . h.tmliic des aroués soit saisie de la les faits imputés sont dénoncés à un tribunal

connaissance <!<•■. faits imputés, pour appliquer , chargé de les punir. — Arrêt du 28 septembre

"■il 'l s peines de discipline. — On ne i8iô. Sirey, i8a3, 1» partie, pag. 332). —

■ l'.iction correctionnelle, MUS Duccrgier.

CUAP. Ier. DES TRIBUNAUX EN GÉNÉRAL. 13

:s des avoués. Je les ai indiquées ci-des- ci, la juslice s'accordent pour répondre ; il est inutile de les répéter. qu'il ne doit pas , qu'il ne peut pas en être

bresdes sus

Quelques circonstances qui ont donné ainsi. Dans l'absence d'une disposition lieu à une discussion dans la chambre des législative sur la matière dont il s'agit, il députés, à la session de 1822, amènent serait absurde de prétendre qu'on ne doit naturellement ici l'examen d'une ques- pas consulter les analogies, et on ne saution bien importante de discipline rela- rait nier que l'analogie est parfaite entre tivenient aux notaires, aux avoués, aux les notaires et les autres fonctionnaires greniers, aux huissiers. dont il est ici question.

Ces fonctionnaires et officiers minislé- Que si l'on veut recourir à ce qui se riels peuvent-ils èlre destitués sans juge- pratiquait précédemment, on verra que ment par l'autorité administrative, c'est- les offices de procureurs, de greffiers, à-dire, par le ministre ou sur le rapport d'huissiers, étaient autrefois la propriété du ministre dans les attributions duquel de ceux qui en étaient pourvus, et alors ils sont placés? on ne trouvera aucun motif raisonnable

D'abord, quant aux notaires, la néga- et plausible pour substituera cette antive est certaine puisque la loi d'organi- cienne fixité si morale, une incertitude sation du notariat porte en termes for- aussi dangereuse qu'injuste qui pourrait mels que les notaires sont institués à vie tout au plus convenir à un gouvernement et que leur destitution ne peut être pro- despotique, quoique l'interrègne impénoncée que par jugement du tribunal ci- liai n'en n'offre pas d'exemple , mais qui vil de l'arrondissement dans lequel ils est en opposition manifeste avec les règles, exercent leurs fonctions, jugement qui les besoins et les intérêts d'une monarest sujet à l'appel (1); ainsi tontes pré- chie tempérée et surtout d'une monartenlions, toutes instructions, toutes dis- cbie constitutionnelle, et d'un gouvernepositions réglementaires qui contrarie- ment représentatif , dont la publicité, si raient ce texte seraient une violation évi- elle ne prévient pas toujours les abus d'audente de la loi, et compromettraient torité, est destinée à les frapper du moins, gravement la responsabilité morale (2) du d'une réprobation salutaire, ministre qui l'aurait consacrée par ses Mais quelle que soit l'opinion que l'on actes. se forme sur le droit de destitution et sur

Mais en est-il de même des avoués, des la régularité de son exercice , cette megreffiers et des huissiers? Le doute nait sure, lorsqu'elle n'est pas l'effet ou le réde ce que les lois nouvelles qui les ont sultat d'un jugement rendu en connaiscréés et les réglemens qui les concernent sance de cause qui constate les crimes , ne s'expriment point à leur égard comme les délits ou les fautes graves de celui qui la loi relative au notariat, en ce qui tou- en est atteint, ne peut que lui interdire che leur institution, et qu'elle se tait sur l'exercice des fonctions, sans le priver du l'autorité qui a le droit de prononcer leur droit de disposer de son titre et de le destitution. Mais faut-il conclure de ce transmettre de la manière qu'il juge la silence que l'état de ces fonctionnaires plus avantageuse à un successeur avec est laissé à la discrétion et soumis au ca- lequel il traite en vertu de la loi; et cette price du pouvoir, que l'existence d'une proposition, pour être reconnue inconclasse nombreuse d'officiers publics, que testable, n'a besoin que d'être énoncée leurs études et leurs connaissances recoin- en regard du texte de l'art. 91 de la loi mandent à l'estime générale est abandon- du 28 avril 1816 (2). C'est sous la foi de née sans défense à l'arbitraire; la raison celte loi que les titulaires possèdent, so^t.

(i) Voyez art. i et 55 de la loi du 7.5 ventôse ministre* et des agcns du gouvernement , ta

an XI, sur l'organisation du notariat. responsabilité, proprement dite, ne sera qu'un

(2) Je dis la responsabilité morale; car, tant vain mot.

que la loi n'aura pas réglé la responsabilité des (3) a. Les avocats à la Cour de cassation, no-

TRAITK DK L\ LEGISLATION CIinilXELLF..

en vertu d'une nomination spontanée du Gouvernement, soit en vertu d'un traité qu'ils ont fait eux-mêmes à prix d'argent avec ceux qui possédaient avant eu\ : et si une autorité quelconque prétendait attachera la destitution la perte du droit de disposer de L'office en faveur d'un candidat pourvu des qualités nécessaires, outre la violation manifeste d'une loi spéciale bien postérieure à la loi de création

de ces officiers , outre l'anéantissement du contrat passé sous la garantie de ses dispositions, il en résulterait une confiscation odieuse qui, en frappant à la fois l'officier public destitué et sa famille ainsi que se-; bailleurs de fonds, enrichirait à leurs dépens d'un capital considérable celui que la faveur et la protection auraient choisi pour l'héritier de leurs dépouilles (1).

(aires, avoués, greffiers, huissiers, agens de change , courtiers, commissaires- priseurs , pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté, des successeurs . pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'a pas lieu pour les titulaires destitués. » ( ifr pagraphe do l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816.)

(1) Os principes sont conformes à une consultation délibérée par un grand nombre d'avodistingués du barreau de Paris, dans l'affaire du sieur Lecomle, avoué; niais ils sont indépendans de la décision rendue ou à rendre dans une affaire particulière, et je les consigne ici connue des vérités de tous les temps.

Je crois devoir aussi mettre sous les yeux du lecteur un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 juillet 1822, qui casse un arrêt de la Cour royale de Lyon , portant destitution d'un notaire pour avoir clé poursuivi comme auteur d'un laux , mais acquitté. Quoique cet arrêt ne se raltaclie pas directement à la question dont il s'agit ici, il n'y est pas tout-à-fait étranger, parce qu'il exprime la pensée de la Cour sur le respect que l'on doit avoir pour les droits acquis.

« En 1816,1111 sieur abbé Savarin lit une donation au profit du sieur Rozet : cet acte fut reçu par le notaire Vincent.

■» Peu de temps après, on prétendit (pic cet acte était faux. Le notaire Vincent et le donataire Rozet furent, sur la plainte du procureur du Roi, poursuivis criminellement, d successivement traduits devant la Cour d'assises du dopai lement de la Loire.

Le sieur A inccnl fut le premier mis en jument. On demanda au jury : « si ce notaire » était coupable d'un faux en écriture publique » et authentique, en fabriquant une fuisse do- » nation supposée faite par l'abbé Savarin. » Le jury répondit non , à la majorité absolue.

Plus tard, on procéda contre Rozet. On demanda au jury a -1 cet individu s'était rendu nplice d'un faux en éci iture publique et •> authentique, en provoquant par promesse la p fabrication d'une fausse donation supposée ■ faite pai l'abbé Savarin ; d et le jury répondit là majoi ilé absolue de onze contre un.

» D après ces déclarations , les présidons des di'ux Cours d'assises prononcèrent conformé-

ment à la loi, (pie Vincent et Rozet étaient acquittés.

» La déclaration cl l'ordonnance en faveur de Vincent sont du 17 décembre 1817.

y> Trois jours après, le 20, il a donné sa démission en faveur de son père, en déclarant qu'il continuerait d'exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il fût remplacé.

» Le Gouvernement ne s'étanl pas occupé de ce remplacement, le procureur du Roi crut devoir, en février 1S18 , provoquer la destitution de ce notaire, et elle fut prononcée par jugement du tribunal de St-Elienne, en date du 3 mars suivant , « attendu i°qu'il résultait d'une » délibération de la chambre des notaires , (pie » Vincent rédige ordinairement les actes qu'il » reçoit dans un cabaret hors du lieu de sa ré- » sidenec , et dans un appartement par lui loue » à côté de celui où les buveurs se réunissent; » 20 (pie Vincent a été prévenu d'un faux; que, » si le jury a cru devoir l'acquitter, il n'en reste » pas moins entache d'une flétrissure inconci- » liai >lc avec le caractère d'honnêteté cl de dé- » licatesse nécessaire dans ceux qui sont appelés » à l'exercice de l'honorable fonction du nola- » riat, inconcialiable également avec L'estime et » la confiance dont un pareil fonctionnaire doit » jouir. »

« Sur l'appel , arrêt de l.i Cour de Lyon , en » date du 3 août 1821 , qui considère qu'en dé- » clarant Vincent non coupable d'avoir fabri- » que une fausse donation , et en l'acquittant » du crime de faux dont il était accuse, ni la » déclaration du jury, ni l'arrêt de la Courd'as- ■» sises, n'ont détruit , soit le faux don t Cet acte » était argué , soit le fait (pie ^ incenl y avait ap- » posé sa signature ,etqu'ilavaît été revêtu après » coup de celle du notaire Bouteille , et du lè- » nioin Monlgiraud, quoique l'acte énonce qu'ils i) étaient présens; que ces faits, dépouilles de » la criminalité qui avait motivé l'accusation d dont Vincent a été acquitté, suffisent cepen- » danl pour démontrer le danger de le laisser » exercer ses fonctions de notaire ; que la déi) mission donnée par Vincent, n'étant pas suivie » de son remplacement, n'est pas un motif ca- » pable d'empêcher de prononcer sa destitution ; » la Cour, Sun* entendre aucunement approuver

CHAP. Ier. DES TRIBUNAUX EN GENERAL. 15

Le décret du 14 décembre 1810 conte- huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé.

nant règlement sur l'exercice de la pro- Si un avocat commettait une faute

fession d'avocat et la discipline du bar- grave , qui paraissait exiger qu'il fût rayé

veau , donnait aux conseils de discipline du tableau , il devait être entendu ou

des avocats des attributions et une auto- appelé, au moins trois fois, à huit jours

rite beaucoup plus étendues que celles d'intervalle; et s'il demandait un délai

dont jouissent les chambres de discipline de quinzaine pour se justifier , ce délai ne

des officiers ministériels. Ce conseil pou- pouvait lui être refusé.

Tait, suivant l'exigence des cas, avertir, ,, , . ,, .

, . D, . . ,. i . L avocat censure, réprimande , mter-

censurer , réprimander , interdire pendant ,. ' i . n •.

' 1 . .. i dit ou raye du tableau, pouvait se pour-

un temps qui ne pouvait excéder une . . , ■> , . , , . * , ,, v .

1 c x » r j . i7 voir, si bon lui semblait, a la tour royale,

année; ennn, exclure ou rai/er du tableau. i • j u ' i J

T , '.. ,, J ■ ■ par la voie de 1 appel.

Le droit d avertir, censurer , repriman- - lt

der , ne s'exerçait qu'après avoir entendu Dans le cas de radiation du tableau , si l'avocat inculpé. l'avocat ne se pourvoyait pas , la délibé- Le conseil de discipline ne pouvait pro- ration du conseil de discipline était renoncer l'interdiction qu'après avoir en- mise au premier président et au procutendu ou appelé, au moins deux fois, à reur-général pour qu'ils l'approuvassent ,

» les motifs des premiers juges , et par ceux ci- déralion de ce faux, qu'il dit n'avoir pas été dè-

» dessus exprimés , maintient la destitution du truitpar la déclaration du jury ; que, sous cet au-

» sieur Vincent, » Ire rapport, l'arrêt a violé l'article 5Go du Code

« Celui-ci s'est pourvu en cassation de cet d'instruction criminelle :

arrêt, et il a fondé son pourvoi sur la violation T r, T tc . i

, \ rrr r-r . ~r i n i • •. » La Cour donne dclaut contre le procureur

des art. 1000, îooi et 1002 du Code civil, et ,„.,„.. „,. , \. ,,

' .■ . " » . rj/- j r, j 1,. du K01 de Saint-Lliennc , casse et annulle I arrêt

sur la contravention a lait. 000 du Code d in- lir, iit j . 1 n

. ■ u de la Cour royale de Lvon en date du 0 août

struclion criminelle. fi 1

» Le procureur du Roi de Saint-Etienne , au- '

quel la requête en cassation a été signifiée, n'y » Fa,t ef J»Sé. elc- Section civile, a

a fait aucune réponse. * On doit bien se garder de considérer Fajii-

» Ouï le rapport fait par M. le conseiller ba- risprndence , comme étant fixée par cet arrêt,

ron Zangiacomi ; les observations de Champion , Le système contraire a été consacré par deux

avocat du demandeur, ainsi que les conclusions arrêts plus récens, de la Cour de cassation,

de M. l'avocat-général Joubert ; et après qu'il à la dale du 3o décembre 1824, et du i5 jan-

en a été délibéré en la chambre du conseil ; vier 1826, et par deux arrêts de la Cour de

» Vu les art. i55o, i35i et i352 du Code Colmar , des 5 et 8 mars 1825. (Sirey, 1825,

civil; ire partie, page 257, et même année, 2e par-

» Vu aussi l'art. 36o du Code d'instruction tie , page 417.) — M. Le Graverend avait recriminelle; cueilli ces monumens de la jurisprudence, et,

» Considérant que la déclation du jury, en dans ses notes manuscrites, il reconnaît fran-

dale du 17 décembre 1817, dit positivement que chement qu'ils contrarient la doctrine établie

Vincent n'a pas commis de faux , en recevant la par l'arrêt du 24 juillet 1822. — On ne peut en

donation faite par l'abbé Savarin , et que l'arrêt effet ne pas être frappé de celte observation que

attaqué juge, au contraire, que Vincent s'en est l'arrêt qui acquitte un notaire accusé de faux,

rendu coupable, puisqu'il le déclare convaincu laisse intacte la question de savoir si le notaire

d'avoir inséré de fausses mentions dans son acte , a agi avec légèreté ou négligence , et s'il n'a pas

et, par conséquent , d'avoir fait un faux; que, mérité par là une peine de discipline. Voyez

sous ce rapport , l'arrêt a violé les lois ci-dessus note 5 de la page 85 du tome 11. L'opinion

citées, relatives à l'autorité de la chose jugée; qui vient d'être émise n'est point en opposition

» Considérant que, d'après la déclaration du avec un arrêt rendu par la Cour de Bourges, le jury et l'ordonnance d'acquittement, Vincent 28 avril 1825. (Sirey, 1826 , 2e partie , pag. 63; ne pouvait, aux termes de l'article 5Go du Code Dalloz , 1826 , 2e partie , pag. 2-i(j), qui a jugé d'instruction criminelle , être repris, accusé , ni qu'un notaire ne peut être destitué sur la pourpar conséquent puni à raison de ce prétendu suite du ministère public, à raison d'un préfaux dont il avait été absous; que cependant tendu crime par lui commis avant sa nomination, l'arrêt attaqué prononce contre lui la peine de mais à l'égard duquel la prescription est aela destitution, et ne la prononce qu'en consi- quise. — Duvergier.

et clic s'exécutait sur le tableau déposé Le décret du 14 décembre 1810 a élé au Kreffe abrogé par une ordonnance du Roi, en

Dans les siégea où le nombre desavo- date du 20 novembre 1822, destinée, eata n'excédait pas celui de vingt, les suivant le rapport de Son Excellence le fonctions du cou-cil de discipline étaient ministre de la justice dont elle a été prérempliea par le tribunal: lorsque le tri- cédée, à rendre à la profession d'avocat bunal estimait qu'il v avait lieu à inter- son antique splendeur et la noble indédiction ou radiation, il devait prendra pendance qui en était la source. Je n'ai l'avis par écrit «lu bâtonnier, et entendre pointa examiner ici, en comparant les l'inculpé dans les formes ci-dessus iudi- anciens usages du barreau, le décret de quées. 1! prononçait ensuite, sauf l'appel. IcUO et les nouvelles dispositions, si l'or-

Tout avocat qui, après avoir été deux donnance de 1822 a atteint ou doit atfois suspenduou interdit de ses fonctions, teindre le but indiqué par le rapport du soit pararrèl ou jugement, soit par forme ministre, et si le nouveau mode d'élecdc discipline, encourait la même peine tion du bâtonnier et du conseil de disciune troisième fois, était, de droit, rayé plinc est plus favorable que le précédent du tableau. à 'a libre expression des suffrages de l'or-

Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dre (2). 11 me suffit de faire connaître les dans ses écrits, se permettait d'attaquer règles de discipline que contient la noules principes de la monarchie et les con- velle ordonnance. Le litre II, spécialesiîtutions du rovaume, les lois et les au- ment consacré à cet objet, est ainsi conçu : torités établies, le tribunal saisi de l'affaire devait sur-lc-cbamp , et sur les con- Titre II. — Du conseil de discipline. durions du ministère public, prononcer

l'une des peines de discipline portées par « Le conseil de discipline sera coinl'article 25 du règlement , sans préjudice posé, premièrement, des avocats qui audes poursuites extraordinaires, s'il y avait ront déjà exercé les fonctions de bâtonlieu. Les procureurs du Roi, ou ceux qui nier; secondement, des deux plus anciens en remplissaient les fonctions, étaient de ebaque colonne, suivant l'ordre du tenus, à peine d'en répondre, de veiller à tableau; troisièmement, d'un secrétaire l'exécution de cette disposition. eboisi indistinctement parmi ceux qui

Le ministre de la justice pouvait, de seront âgés de trente ans accomplis, et son autorité et selon les cas, infliger à un qui auront au moins dix ans d'exercice avocat l'une des peines portées au même (art. 7). article (1). Le bâtonnier et le secrétaire seront

Dans tous les cas , les procureurs-géné- nommés par le conseil de discipline, à la raux et les procureurs du Roi devaient lui majorité absolue des suffrages. donner connaissance des avis, délibéra- Ces nominations seront renouvelées au tiens et jugemens intervenus sur Yinter- commencement de chaque année judiilii (ion et la radiation des avocats. ciaire, sur la convocation de nos procu-

Telles étaient, en substance , les règles reurs près nos Cours et nos tribunaux de discipline établies par les articles 25 (art. 8).

el saivana, îusques et compris l'article 40 Le bâtonnier est chef de Tordre et prédo décret du 14 décembre 1810, concer* side le conseil de discipline (art. 0). nant la profession cl le corps des avocats. Lorsque le nombre des avocats portés

(i) * M. le garde dei sceaux ayant exercé ce fa) Voyet lettres sur la profession d'avocat, droit h l'égard de M Creslin, avocat, et ayant publiées par 31. Bupin, le décret de 1810, l'orprononcé ta radiation du tableau; M*Crestia a donnance du ao novembre i8aa, et le rapport uni' pétition <|ui adonné de Son Exe. le ministre de la justice, sur lequel lien à une discussion* animée. Voyez Moniteur elle a été rendue.

do 5o décembre i8ai , et Sirey, 1S27, aepart., Nota. Ce rapport a éié inséré dans tous les

pag. 48 cl suiv.) — Duvergier. journaox.

CHAP. Ier. DES TRIBUNAUX EN GENERAL. 17

sur le tableau n'atteindra pas celui de commises par les avocats inscrits au ta-

vingt, les fonctions des conseils de disci- 1)1 eau (art. 15).

pline seront remplies, savoir: s'il s'agit II n'est point dérogé, par les disposi-

d'avocals exerçant près d'une Cour royale, tions qui précèdent , au droit qu'ont les

par le tribunal de première instance de tribunaux de réprimer les fautes corarai-

la ville où siège la Cour; dans les autres ses à leur audience par les avocats (art.

cas, par le tribunal auquel seront atta- 1G) (1).

chéslesavocatsinscrilsautableau(art. 10). L'exercice du droit de discipline ne

Les tribunaux qui seront chargés , aux met point obstacle aux poursuites que le termes de l'article précédent , des atlri- ministère public ou les parties civiles se butions du conseil de discipline, nomme- croiraient fondés à intenter dans les friront annuellement, le jour de la rentrée, bunaux, pour la répression des actes qui un bâtonnier , qui sera choisi parmi les constitueraient des délits ou des crimes avocats compris dans les deux premiers (art. 17).

tiers du tableau, suivant l'ordre de leur Les peines de discipline sont :

inscription (art. 11). L'avertissement,

Les attributions du conseil de discipline La réprimande,

consistent, 1° à prononcer sur les difficul- Linterdiclion temporaire,

tés relatives à l'inscription dans le tableau La radiation du tableau,

de l'ordre; 2° à exercer la surveillance L'interdiction temporaire ne peut excé-

que l'honneur et les intérêts de cet ordre der le terme d'une année ( art. 18 ).

rendent nécessaires ; 3° à appliquer, lors- Aucune peine de discipline ne peut

qu'il y a lieu, les mesures de discipline être prononcée sans que l'avocat inculpé

autorisées par les réglemens (art. 12). ait été entendu, ou appelé avec délai de

Le conseil de discipline statue sur l'ad- huitaine ( art. 19 ). mission au stage, des licenciés en droit Dans les sièges où les fonctions duconqui ont prêté le serment d'avocat dans seil de discipline seront exercées par le nos Cours royales; sur l'inscription au ta- tribunal, aucune peine de discipline ne bleau, des avocats stagiaires après l'expi- pourra être prononcée qu'après avoir pris ration de leur stage, et sur le rang de l'avis écrit du bâtonnier ( art. 20 ). ceux qui , ayant déjà été inscrits au ta- Toute décision du conseil de discipline bleau et ayant abandonné l'exercice de emportant interdiction temporaire ou râleur profession, se présenteraient de nou- diation sera transmise, dans les trois veau pour la reprendre (art. 13). jours; au procureur-général , qui en assu-

Les conseils de discipline sont chargés rera et en surveillera l'exécution (art. 21).

de maintenir les sentimens de fidélité à la Le procureur-général pourra, quand

monarchie et aux institutions constitu- il le jugera nécessaire , requérir qu'il lui

tionnelles, et les principes de modération, soit délivré une expédition des décisions

de désintéressement et de probité sur les- emportant avertissement ou réprimande

quels repose l'honneur de l'ordre des avo- (art. 22).

cats. Pourra également le procureur-général

Ils surveillent les moeurs et la conduite demander expédition de toute décision

des avocats stagiaires (art. 14). par laquelle le conseil de discipline au-

Les conseils de discipline répriment rait prononcé l'absolution de l'avocat in-

d'office, ou sur les plaintes qui leur sont culpé (art. 23).

adressées, les infractions et les fautes Dans les cas d'interdiction à temps ou

(i) * Des peines de discipline ne peuvent ne peut être prononce aucune peine, à raison

être prononcées contre un officier ministériel de ces mêmes fautes, par les chambres réunies

pour failles commises et découvertes à l'an- en la chambre du conseil, j^ Arrêt de la Cour

clience, que par la chambre judiciaire devant royale d'Aix, du 8 septembre 1821. (Sirey,

laquelle elles sont commises. Ultérieurement il 1822, 2e partie, pajj. 3o6). — JJi/vrrgier.

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