TOME III. 4o
damné do suite, sans formalité et sans ap- qui n'a et ne peut avoir d'autre règle de pel, par le juge d'instruction lui-même, conduite, en pareil cas, que celle qui est à une amende dont il a fixé le maximum tracée au tribunal de police, doit néanà cent francs; que les autres dispositions moins consulter celle qui est établie pour du Code qui, en traitant des tribunaux de le juge d'instruction, tandis qu'on prédiverses espèces , prévoient aussi la déso- tend que le tribunal de police ne peut pas béissance des témoins appelés devant eux, user de cette faculté pour interpréter une doivent nécessairement se rapporter aux expression équivoque et vague , si on la dispositions précédentes sur le même ob- considère isolément, mais claire, mais jet, on sera convaincu que V amende dont précise, quand on la rapproche de ce qui la loi parle, sans autre détermination, ne a été dit sur la même matière, peut s'entendre que de l'amende dont il Enfin, si l'objection résultant du défaut a déjà été question , et dont la quotité a de pouvoir de la part du tribunal de poète déterminée pour un cas pareil. lice, pour prononcer des amendes au-delà Ajoutons à ces observations, que notre de quinze francs, n'est pas suffisamment doctrine, à cet tgard, est fortifiée par le détruite par la considération qu'il ne s'atexte même du Code d'instruction crimi- git point ici d'une contravention de police, nelle, qui, pour la répression des témoins mais d'une désobéissance envers la jusdéfaillans devant la Cour d'assises, ren- tice, dont la gravité n'augmente ni ne divoie aux dispositions relatives à ceux qui minue, à raison de la qualité, de l'ordre n'ont pas comparu devant le juge d'in- du tribunal devant lequel elle a eu lieu, struction (1); ajoutons encore que si, au parla considération aussi que le tribunal lieu de considérer comme un principe gé- n'aurait aucune base, en sa qualité de trinéral, comme une règle commune, la bunal de police , pourrégler la quotité de fixation de l'amende et de la contrainte, l'amende, par celle surtout que le tribulorsque le témoin est défaillant , on vou- nal correctionnel serait investi à cet égard lait , contre l'évidence, prétendre que le d'un pouvoir arbitraire vraiment eftribunal de police ne peut pas prononcer, frayant, remarquons que le juge dinen pareil cas, une amende qui excède sa struction n'a en général aucune qualité compétence ordinaire, il faudrait soute- pour prononcer des amendes; que cepennir, d'après l'article du Code qui rend dant, dans l'espèce, la loi l'autorise à communeau tribunal correctionnel la dis- condamner le témoin défaillant à une position placée sous la rubrique du tribu- amende qui peut être portée jusqu'à cent nal de police (2), ou que le tribunal cor- francs; que son jugement est rendu sans rectionnel ne pourrait, malgré la supério- formalités, sans délai, sans appel; que rite de sa juridiction, prononcer qu'une cette marche insolite s'applique éviamende de police, ce qui nous paraîtrait déminent à un casreconnuextraordinaire; évidemment ridicule, ou prétendre qu'il et concluons avec certitude que le tribupeut élever l'amende à une quotité indé- nal de police, comme le tribunal correcterminée, puisque dans certains cas, il tionnel, comme la Cour d'assises, sont est autorisé à condamner les délinquans à investis d'un pouvoir égal pour la pronondes amendes très-considérables ; et celte ciation de l'amende, et indépendamment prétention nous semblerait insoutenable, de leur compétence respective, en ma- Ce dilemme est pourtant le résultat natu- tière de contraventions, de délits et de rel , le résultat nécessaire du système que crimes , et que la loi a établi sur ce point nous combattons, ou bien, après avoir dé- une marche uniforme depuis la première vie des principes communs, consacrés par instruction jusqu'au complément delà le Code, il faudrait marcherdedistinctions procédure la plus importante et la plus en distinctions , de subtilités en subtilités, compliquée (3). pour établir que le tribunal correctionnel, Le témoin quia été condamné à l'a-
(i) Voyez art. 355 du Code d'inl. criminelle. (5) L'article 5o5 du Code d'instruction cri- (2) Voyez art. 189 ibid. minclle vient encore, par analogie, à l'appui
CHAP. m. DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. 315
mende sur le premier défaut , est autorisé que l'audience suivante est , dans tous les
à faire valoir devant le tribunal les mo- cas, celle qui suit la condamnation résul-
tifs d'excuse qui l'ont empêché de com- tant du défaut de comparution, il arrive-
paraitre. Il peut user de cette faculté, rait le plus souvent que le témoin défail-
soit qu'il ait été cité de nouveau', soit lant serait dans l'impossibilité absolue
qu'il ne l'ait pas été : dans ce dernier cas , d'user de la faculté qu'il a de proposer ses
il comparait volontairement, et la loi lui excuses; et il n'est pas permis de supposer
permet même de se faire représenter par que le législateur, en autorisant, en ce
un fondé de procuration spéciale, qui cas, l'opposition, qui est de toute justice,
propose ses excuses, comme il les propo- ait établi en même temps une règle, un
serait lui-même. délai fatal qui prohiberait ou du moins
c. i , , . ... j „„ „„ empêcherait presque toujours l'usage de
Si le témoin est cite de nouveau, ce • „ lt, v l J °
. -, .. . ,. i i r • ~ „ cette faculté,
qui doit avoir lieu toutes les rois que sa T, . A , . ,
1, . . , . \ . » J aioute même que la circonstance déposition est jugée nécessaire, c est a
l'audience indiquée par
doit proposer ses excuses;
ne peut pas se faire représenter, puis- , , , ., , . ,
r l ,■ „n JL* ,x a l'amende, dans le cas ou il n est pas cite
que sa comparution personnelle est ne- , ' . r .
n • ' i,. , V i v„/p„- „ de nouveau, ne me parait pas toujours
cessaire pour 1 instruction de 1 aitaire. . » • . . * r .Â. J
1 suffisante pour rejeter son opposition par
Si le témoin n'a pas reçu de nouvelle une fin de non-recevoir; et j'estime que citation , ce qui peut arriver toutes les ]e rejet ne pourrait être prononcé , par fois que, sa déposition n'étant pas recon- ce motif, que dans le cas où le témoin nue indispensable, le tribunal a passé aurait négligé de présenter ses excuses, outre au jugement, ou se croit en état COmme la loi le lui prescrit, à la première de prononcer sans entendre ce témoigna- audience /foe, et que les audiences extraorge, la loi veut que les excuses, si le dinaires qui auraient pu avoir lieu dans témoin défaillant peut en produire, soient l'intervalle, ne feraient pas courir contre présentées à l'audience suivante. Cette ie témoin le délai que la loi lui accorde, désignation de la loi doit s'entendre de Le ministère public doit être entendu l'audience qui suit la notification du ju- sur ]a validité des excuses proposées par gement portant condamnation à l'amende, ]e témoin défaillant, comme il l'est avant à moins que le témoin défaillant, instruit ia prononciation de l'amende encourue de cette condamnation avant même que par ]e défaut de comparution; et si les le jugement lui ait été notifié, ne se pré- excuses sont jugées légitimes, le tribunal sente spontanément pour s'y opposer. La doit décharger le témoin de l'amende qui loi ne peut pas être entendue dans un avait été prononcée contre lui (1). autre sens: car, si l'on voulait prétendre Nous venons de voir au paragraphe de
de cette opinion , puisque , dans le cas spécial excuse reconnue fausse, seront condamnés, ou-
et particulier qu'il désigne, il est évident que ire les amendes prononcées pour la non-compa-
le tribunal de police peut prononcer des pei- rulion, à un emprisonnement de six jours à
nés correctionnelles , à la charge de l'appel. deux mois.
(i) Voyez l'art. i58 du Code d'inst. crim. Un tribunal de police pourrait-il, dans ce Le témoin qui, pour ne pas se présenter, a cas, prononcer l'emprisonnement correctionnel? allégué une excuse reconnue fausse, doit-il être Je ne le pense pas. La circonstance de l'excuse condamné à la fois à l'amende et à l'emprison- fausse donne à la désobéissance du témoin un nement? A l'amende, nul doute. Quant à l'em- caractère de délit prévu par le Code pénal , et prisonnement , il y a un arrêt affirmatif de la qui ne peut être réprimé que par un tribunal Cour de cassation du 29 novembre 1811 : cet compétent pour appliquer des peines correcarrèt a cassé une décision qui n'avait prononcé tionnelles. Il semblerait dès-lors que le tribunal que l'amende. (DenevcrselDuprat, 1812, p. 202.) de'policc devrait se borner à prononcer l'amende L'art. 236 du Code pénal dit positivement que résultant du défaut de comparution et à renies témoins et les jures qui auront allégué une voyer le témoin devant le tribunal correction-
la Compétence, quelle est la marche que d'experts, il devrait ordonner cette mêle tribunal de police doit suivre lorsque sure avant de prononcer son jugement; le fait dont il est saisine présente ni délit et il y aurait irrégularité de sa part, si, ni contravention de police, ou lorsqu'il après avoir reconnu l'existence de la emporte une peine correctionnelle ou contravention , il en déclarait le prévenu plus grave (1). coupable, et le condamnait, comme tel,
Ajoutons que s'il se présente une ques- aux peines de police, ainsi qu'aux donation préjudicielle dont la solution soit mages-intérêts , en se réservant d'en déindispensable, si, par exemple, à l'occa- terminer ultérieurement la quotité, sion d'une contravention résultant d'un La partie qui succombe doit èlre coudépôt de terre et de pierres sur la voie damnée aux frais, même envers la partie publique, le prévenu excipe de ce que le publique (5); ainsi, lorsque le ministère chemin est un chemin de servitude, et public poursuit seul la répression d'une allègue le droit de propriété du chemin, contravention de police, le prévenu, rece qui exclurait la contravention., le tri- connu coupable, doit être condamné aux bunal doit s'abstenir de prononcer jusqu'à frais de la procédure , comme il doit l'être ce qu'il ait été statué sur la question de lorsque les poursuites sont dirigées au propriétéqui esthorsde sa compétence (2). nom d'une partie lésée.
Mais lorsque le fait caractérise une cou- Ainsi la partie poursuivante dont la travention de police, que l'existence en plainte a été reconnue mal fondée, doit est reconnue, et que le prévenu en est être condamnée, au profit du trésor convaincu, le tribunal de police doit royal, aux frais qu'elle aoccasionés, inprononcer la peine déterminée par la loi, dépendamment des condamnations pécuet statuer par le même jugement sur les niaires que le prévenu acquitté est autodemandes en restitution et en dommages- risé à réclamer pour le dommage qu'il a intérêts (3). personnellement éprouvé.
La restitution s'entend de la chose qui Mais il faut remarquer, quant à la parfait l'objet de la contravention; et le tri- tie plaignante, qu'elle ne peut être conbunal doit l'ordonner, soit en nature, damnée aux frais que dans le cas où la lorsque cela est possible, soit en valeur citation a été donnée en son nom, ou équivalente. lorsque , par acte antérieur ou postérieur
Les dommages-intérêts doivent être à cette citation qui aurait été donnée au arbitrés d'après le tort qu'a éprouvé la nom du ministère public, et dans tous partie lésée. Nous avons dit précédemment les cas avant le jugement, elle s'est conqu'aux termes de la loi, le jugement du stituée partie civile; car, si le plaignant tribunal de police doit être prononcé dans n'a pas le caractère de partie civile, quoil'audience où l'instructiion aura été ter- que les poursuites soient le résultat de sa minée, ou au plus tard dans l'audience plainte ou de sa dénonciation, il n'est cesuivante (4): si donc , pour se fixer sur pendant point partie dans l'affaire, et la quotité des dommages-intérêts , le l'on ne peut pas condamner aux frais juge formant le tribunal de police croyait d'une procédure une personne qui y est avoir besoin de se transporter lui-même étrangère, sur les lieux, ou de provoquer une visite La loi veut que les dépens soient liqui-
ncl , comme prévenu d'avoir allégué une excuse (3) Voyez l'art. 161 du Codcd'insl. criminel.
fausse. (4) Voyez art. i53 ilid.
(î) Voy. art. 159 et 160 du Code d'inst. crim. (5) Voyez art. 162 ibid.
(2) Voyez arrêt de rejet de la Cour de cassa- Mais cette disposition n'est pas réciproque,
tion du 4 mai 1821. Voyez aussi, dans le pre- c'est-à-dire qu'en aucun cas le ministère public
mier volume de cet ouvrage, le chapitre des ne peut être personnellement condamné aux
Dispositions préliminaires , section de £ Action frais. Voyez un arrêt de cassation du 27 juin
publique , et dans ce volume , au cliap. des Tri- 1812, qui a cassé un jugement de police. (Sircy,
bunaux en général , le paragraphe des Questions i8i3 , page G4.)Voycz un grand nombre d'arrêts
préjudicielles. dans Je même sens postérieur à celui-là.
dés par le jugement : mais, au moment de la prononciation , il serait le plus souvent impossible d'énoncer le montant de cette liquidation ; et le vœu de la loi est suffisamment rempli, lorsqu'après la condamnation aux dépens, la liquidation qui en est faite plus tard, est insérée dans le jugement. Les frais d'expédition , de signification et d'exécution des jugemens de police et des jugemens correctionnels, sont compris dans la condamnation aux dépens prononcée contre le prévenu déclaré coupable (1).
Tout jugement définitif de condamnation doit être motivé, et les termes de la loi appliquée doivent y être insérés.
L'omission de l'une ou l'autre de ces formalités emporte la peine de nullité (2).
L'obligation de motiver les jugemens, même en matière de police , et de transcrire dans le jugement la disposition de la loi en vertu de laquelle on condamne , sont des précautions tutélaires pour prévenir les actes injustes et arbitraires de la part des juges; et en attacbant la peine de nullité au défaut d'énonciation de motifs , comme au défaut d'insertion de la disposition légale, le législateur a manifesté, à cet égard, sa sollicitude particulière (3).
Le jugement de police doit énoncer s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance (4); et le tribunal de police, pour pouvoir faire cette énonciation avec exactitude, doit se rappeler que ses jugemens sont sujets à l'appel, toutes les fois qu'ils prononcent l'emprisonnement, ou que les amendes , les restitutions et les autres réparations civiles, ce qui comprend les dommages-intérêts, excèdent une somme de cinq francs, outre les dépens.
Toutefois, le défaut d'énonciation de premier ou de dernier ressort ne frappe point de nullité le jugement de police, comme le défaut d'énonciation de motifs et d'insertion de la loi pénale, quoique
ces trois objets soient compris dans le même article (5) ; cette distinction est évidente d'après la rédaction de l'article, qui se divise en deux paragraphes, et qui ne parle de nullité que dans sa première partie.
L'énonciation erronée de la qualité du jugement de police ne change point la nature de ce jugement, et ne peut faire intervertir les règles que la loi a posées pour la manière d'attaquer les jugemens de cette espèce. Ainsi les parties ne pourront pas attaquer par la voie de l'appel un jugement qui, suivant les dispositions du Code, a le caractère de jugement en dernier ressort, quoique le tribunal ait énoncé qu'il juge en premier ressort à la charge de l'appel : et quoique le tribunal ait déclaré juger en dernier ressort, si la loi a soumis à l'appel le jugement émané de lui, les parties n'en seront pas moins recevables à user de la faculté que leur accorde la loi, et l'erreur du tribunal à cet égard ne pourra ni les priver d'un droit qui leur est acquis, ni les obliger à se pourvoir en cassation contre le jugement mal-à-propos qualifié en dernier ressort.
Mais si le tribunal a commis une erreur, et que, trompée par cette erreur, l'une des parties attaque le jugement par la voie de l'appel, quand elle n'était autorisée qu'à se pourvoir en cassation , ou par la voie du recours en cassation, quand la voie de l'appel lui était ouverte, le résultat de cette erreur devra-t-il préjudicier à la partie, ou la fausse marche qu'elle aura suivie pourra-t-elle être rectifiée ?
Cette question, importante par ellemême, présente encore plus d'intérêt si l'on considère que, dans les tribunaux des maires , il peut arriver fréquemment que le juge, l'officier du ministère public et le greffier ne soient pas plus instruits des règles de la compétence que les parties qui comparaissent devant le tribunal; et que renonciation erronée qui
(i) Voyez art. 167 du décret du 18 juin 1811. {■1) Voyez art. i63 du Code d'inst. crim. * Voyez arrêt de cassation du i5 mars 1828. — Duvcrgicr.
(3) Voyez au chapitre des Tribunaux en général, la section des Principes généraux.
(4) Voyez art. i63 du Code d'inst. crim.
(5) Voyez ibid.
aura été faite du caractère du jugement, règlement. Mais, d'abord, le pourvoi en petit ainsi donner aux. parties intéressées cassation, comme la demande en régleune direction contraire à celle de la loi. ment de juges, saisit également cette
Toutefois, malgré ces inconvéniens , Cour; et cette différence dans les tribucommela faussequalification donnée à un naux saisis ou à saisir est un des princijugement ne peut en changer la nature, (pie paux motifs qui s'opposent à ce que l'appel c'est aux parties intéressées à connaître soit converti en recours en cassation, ou les voies de droit qui leur sont ouvertes que le recours en cassation «oit converti pour attaquer les jugemens qui blessent en appel; et ensuite, lorsque le ministère leurs intérêts, et que, si elles ont suivi public est dans l'impossibilité de faire staune fausse marche, elles doivent s'impu- tuer sur une affaire , parce que des arrêts ter le préjudice qui peut en résulter pour ou des jugemens définitifs contradictoires elles, je pense que si l'on se pourvoit en arrêtent sa marche de tous côtés, le appel quand le jugement ne peut être pourvoi en cassation qu'il forme contre attaqué que par le recours en cassation, tel ou tel de ces arrêts ou jugemens, ou et vice versa, si l'on se pourvoit en cassa- contre tous, est réellement une demande tion contre un jugement dont l'appel est en règlement déjuges, quand même il recevable, l'un et l'autre recours doivent n'aurait pas qualifié ainsi sa requête : son être rejetés. Le principe consacré par le but est de pouvoir régulièrement saisir Code de procédure civile, sur ce point, un tribunal; il attend ce résultat de la doit être considéré commeétablissant une décision qu'il provoque, et la différence règle générale(l); et comme on ne trouve n'est donc, en effet, que dans les mots , dans le Code d'instruction criminelle au- et non dans la nature, dans l'essence de cuue disposition qui y ait dérogé; que, l'acte par lequel il attaque les arrêts ou d'autre part, la loi n'a point dit qu'on les jugemens contre lesquels il se pourpourrait , dans tel ou tel cas, et suivant voit.
le besoin de la cause et l'intérêt delà par- On peut enfin tirer encore une inductie, convertir un appel en recours en tion en faveur de notre opinion , de la cassation , et un recours de cassation en jurisprudence de la Cour de cassation sur appel; et qu'enfin chacune de ces ma- une disposition de la loi du 25 frimaire nières de se pourvoir contre les jugemens an Mil. Cette loi portait que tout indisaisit des tribunaux différens, le système vidu condamné correctionnellement , contraire à l'opinion que je soutiens ne pour l'un des délits qu'elle spécifiait, semé parait pas susceptible d'être défendu rait, en cas de récidive, traduit devant avec avantage. le tribunal criminel, et condamné, en
Je sais bien que l'on peut citer un as- cas de conviction , à des peines infamansez grand nombre de circonstances où la tes; mais elle enjoignait aux tribunaux Cour de cassation, ayant à statuer sur des correctionnels de donner lecture de celte pourvois formés par le ministère public disposition aux condamnés au moment de dans des procédures criminelles ou cor- leur condamnation. Le cas s'est présenté rectionnelles, qui par la contrariété d'ar- où cette lecture n'avait pas été faite, ou rets ou de jugemens définitifs, présen- du moins n'avait pas été constatée par le taient des conflits négatifs, a converti en jugement correctionnel , et où l'individu, demandes en règlement de juges les rc- condamné d'abord correctionnellement, cours en cassation dont elle était saisie, commettait un nouveau délit de même et a statué, en conséquence, par voie de nature. 11 s'agissaitde savoir si l'omission
(i)L'art.453 du Code de procédure civile est » Ne seront rccevables les appels des juge-
ainsi conçu : s mens rendus sur des matières dont la con-
a Seront sujets à l'appel les jugemens quali- » naissance en dernier ressort appartient aux
j fiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été » premiers juges , mais qu'ils auraient omis de
» rendus par des juges qui ne pouvaient pio- » qualifier, OU qu'ils auraient qualifies en pre-
« noncer qu'en première instance. » micr ressort. »
CHAP. III. DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. 3li)
ilu tribunal changeait, en quelque sorte, vingt-quatre heures depuis le jugement , la nature du premier jugement, de telle ou avait été atteint, dans cet intervalle, manière, que, malgré la récidive, Tau- d'une maladie grave qui n'eut pas permis teur du nouveau délit ne dût être jugé au greffier de réclamer ou d'obtenir sa que correctionnellement. La Cour de cas- signature, il devrait être admis à justifier sation a décidé alors la question contre le de ces faits ; ou si même, depuis le jugecoupable, et elle a jugé qu'il devait être ment et avant l'expiration des vingl-quapoursuivi pour le nouveau fait devant le tre heures depuis sa prononciation , le tribunal criminel, nonobstant le défaut juge s'était éloigné du lieu de sa juridicde lecture, par le tribunal correctionnel, tion, je pense que le greffier pourrait être lors de la première condamnation, de la admis à en justifier, surtout, s'il avait disposition qui prescrivait cette marche, eu la précaution de faire constater cette et quoique les espèces soient différentes, circonstance d'une manière authentique, cette décision, dans un cas bien plus im- Au reste, si le seul défaut de signature portant, et dont les résultats devaient du juge dans le délai de vingt-quatre avoir une bien plus grande influence sur heures donne lieu ordinairement à l'aie sort de la partie réclamante, ne peut mende contre le greffier, il n'en est pas guère laisser de doute sur celle que pren- ainsi pour la prise à partie. Il est évident drait cette Cour dans l'espèce qui fait le que cette voie extraordinaire ne pourrait sujet de cette discussion. être ouverte contre le juge et contre le
La loi exige que la minute du jugement greffier que dans le cas où des circonstansoit signée, par le juge qui a tenu l'au- ces criminelles se rattacheraient au fait dience , dans les vingt-quatre heures au du défaut de signature, ou qu'il serait plus tard, à peine de vingt-cinq francs résulté de cette omission ou négligence d'amende contre le greffier, et de prise à un véritable dommage au préjudice de partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier quelqu'une des parties (2), et, en supque contre le juge (1). Il résulte de cette posant l'existence de ces circonstances, il disposition que, par le seul fait du défaut faudrait suivre alors les formalités déterde signature de la part du juge dans le minées par le Code de procédure civile délai de vingt-quatre heures, le greffier pour la prise à partie (3). encourt l'amende déterminée par la loi. Le ministère public et la partie civile En effet, c'est à lui à présenter la minute sont chargés de poursuivre, chacun en du jugement à la signature du juge, et ce qui le concerne, l'exécution des jugec'est lui que la loi doit rendre personnel- mens des tribunaux de police (4)s Ainsi, lement responsable d'une négligence qui lorsque ces jugemens ont prononcé un est de son fait. Mais si, par des circonstan- emprisonnement, c'est à l'officier qui ces de force majeure ou indépendantes remplit les fonctions du ministère public de la volonté du greffier, la minute du à faire les diligences à cet égard ; et si, jugement n'avait pu être signée dans les outre l'emprisonnement, le tribunal a vingt-quatre heures, il devrait être ad- adjugé à la partie civile des condamnamis à faire valoir ses motifs d'excuse; et lions pécuniaires, c'est à cette partie à comme la loi ne veut rien que de juste, prendre les mesures qu'elle juge convecomme elle ne prescrit que ce qui est pos- nables pour assurer l'exécution de ces sible , le greffier devrait être déchargé de condamnations.
l'amende encourue, si sa défense était Quant aux condamnations pécuniaires reconnue valable. Ainsi, par exemple, si prononcées au profit du fisc, telles que le juge était mort avant l'expiration des les confiscations et les amendes, le recou-
(i) Voyez art. i64 du Code d'inst. crim. nèral, section des Principes généraux , le para-
/ \ r j •. • i. -.i i „ in frraplic de la Prise à partie.
(2) Le droit résulterait alors du n° 2 de t ar- ° /> T/- „ r . .■ -,
4- i c c j r- j j ■ i • -i ('*) Voyez , sur 1 exécution des îu^emens en
ticle ooo du Code de procédure civile. • • i i i • . . i . i- .
r gênerai, le paragraphe qui traite de cet objet
(3) Voyez, au chapitre des Tribunaux en çjè- au chapitre des Cours d'assises.
vreraent doit en être poursuivi, au nom du procureur du roi, soit par les administrations publiques , lorsque les contraventions ont été poursuivies par ces administrations ou dans leur intérêt, soit par la régie de l'enregistrement, lorsqu'il s'agit de contraventions en général (1).
SECTION III