DU TRIBUXAL DE POLICE DU JUGE DE FAIX
DE SX COMFOS1T10X.
Le tribunal de police du juge de paix est composé, 1° de ce juge, qui préside le tribunal et prononce seul sur les affai-
res qui sont portées devant lui ; 2° d'un officier du ministère public ; 3° d'un greffier (2).
Lorsque le juge de paix est absent du canton, l'un des suppléans le remplace au tribunal de police comme pour les autres fonctions de la justice de paix.
Le greffier et les huissiers de la justice de paix font ordinairement le service pour les affaires de police (3); c'est ainsi que cela se pratique dans les communes où il n'y a qu'un juge de paix.
Mais , dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, il existe, pour le tribunal de police, un greffier distinct. Le greffier du tribunal de police du juge de paix est ainsi, dans tous les cas, nommé par le Roi, soit qu'il exerce auprès du tribunal de police en sa qualité de greffier du juge de paix, soit qu'il ait une commission spéciale (4).
(i) Une circulaire du ministre de la justice, adressée aux procureurs-généraux, le 1er août 1812, relative à la manière d'exécuter les articles 52 et 53 du Code pénal, contient, à cet égard , des instructions qu'il est important de rappeler ici. Celte circulaire est ainsi conçue : a Plusieurs magistrats ont mal saisi le sens » des art. 52 et 65 du Code pénal.
t Le premier de ces articles parte que l'exéi) cution des condamnations pécuniaires pourra » être poursuivie par la voie de la contrainte » par corps; cl l'article suivant n'a fait que )> limiter la durée de cette contrainte à l'égard >j des condamnés insolvables , lorsque les con- » damnations ont élé prononcées au profit de » l'Etat.
j> 11 résulte de ces dispositions, que l'exer- » cice de la contrainte par corps n'est que fa- » cultalif, et doit être considéré non comme » une prolongation ou une commutation de » peine, ainsi que cela se pratiquait sous l'em- » pire de la loi du 5 octobre 1793, mais seu- » lemenl comme un moyen d'exécution autorisé » par la loi pour parvenir au recouvrement des » amendes et autres condamnations pécuniaires » prononcées par jugement.
» L'article 197 du Code d'instruction crimi- » nelle charge spécialement le directeur de » l'enregistrement et des domaines de faire les » poursuites et diligences relatives à cet objet : » c'est donc aux agens de la régie ou de loute n autre administration publique intéressée au » recouvrement des restitutions et amendes, à » exercer ou suspendre les effets de la conv trainte par corps, selon qu'ils le jugent utile
» ou convenable. Faute par eux d'avoir fait » écroucr ou recommander le débiteur solvable » ou non, on ne peut, sous le prétexte de la » vindicte publique , le retenir en prison après » qu'il a subi sa peine ; et s'il n'a élé condamné » à aucune peine corporelle, |Ie ministère public » doit s'abstenir de le faire arrêter d'office, à » moins qu'il n'en soit expressément requis au » nom de l'administration poursuivante.
» Dans le cas où la contrainte par corps au- » raitété régulièrement exercée contre un con- » damné insolvable, le procureur du Roi devra » seulement veiller à ce que l'emprisonnement » n'excède pas le terme fixé par l'art. 53 du » Code pénal; ce qui n'exclut pas la faculté » qu'aurait toujours le directeur de l'enrcgis- » Irement d'abréger ce délai, s'il le jugeail » convenable pour l'inlérèt de l'Etat. »
Ces instructions ont élé approuvées, et rappelées au ministre secrétaire d'état des finances , par une décision de Mgr. le chancelier, chargé du portefeuille du ministère de la justice, sous la date du 17 septembre 1816.
(2) Voyez plus haut , dans ce chapitre , les arrêts de cassation relatifs a la nécessité de la présence du ministère public et de l'assistance du greffier.
(3) Voyez art. i4t du Code d'instruction criminelle. — La Cour de cassai ion a jugé , le 23 mai 1817, qu'il n'y a pas nullité dans une citation donnée en matière de simple police par un huissier de l'arrondissement autre que celui de la justice de paix du domicile du prévenu. (Voyez Sirey, an 1818, lre part., page 57.)
(4) Voyez art. i4s îWrf.
CKAP. in. DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. 321
Lorsque les communes sont divisées en si celui qui est chargé de ce service est
plusieurs justices de paix, le service est absent ou empêché, il doit être remplacé
fait, au trihunal de police, par chaque par un de ses collègues, et ce ne serait
juge de paix successivement, encommen- qu'après l'épuisement do la liste des cora-
çant par le plus ancien (1) ; il peut aussi, missaires de police , que le maire ou son
en pareil cas, y avoir deux sections pour adjoint devrait exercer ce ministère (5).
le jugement des contraventions de police, Cependant, l'aptitude des maires et ad-
si le besoin du service l'exige. Chaque joints étant légalement élahlie par leCode,
section doit alors être tenue par un juge je ne pense pas que , lors même qu'il
de paix, toujours d'après un ordre succès- existerait plusieurs commissaires de police
sif ; et le greffier est remplacé à l'une des dans le lieu où siège le tribunal, on pût
sections par un commis assermenté (2). regarder comme irrégulier un jugement
Le ministère public est exercé , près le qui serait rendu sur les conclusions d'un
tribunal de police du juge de paix , par le maire ou d'un adjoint, en l'absence du
commissaire ou l'un des commissaires de commissaire chargé du serviee près le
police, lorsqu'il en existe dans le lieu où tribunal de police, surtout si les parties
siège le tribunal. S'il y a plusieurs com- n'avaient formé, à cet égard, aucune ré-
missaires de police, le procureur du Roi clamation.
est chargé par la loi de désigner celui ou Le maire ou l'adjoint chargé du minis-
ceux d'entre eux qui doivent faire le ser- tère public près du tribunal de poliee du
vice( 3). chef-lieu de canton, peut poursuivre d'of-
Dans les lieux où il n'existe qu'un com- fice les auteurs des contraventions de la
missaire de police, ses fonctions auprès compétence de ce tribunal, quelle que
du tribunal de police sont remplies, en soit la commune du canton où elles ont
cas d'empêchement, par le maire, qui eu lieu. La raison en estque la juridiction
peut toutefois se faire remplacer par un du tribunal de police du juge de paix
adjoint. Ce mode est aussi déterminé par dont l'officier du ministère public fait
la loi pour assurer l'exercice du ministère partie, s'étend sur toutes les communes
public près du tribunal de police du juge du canton.
de paix, dans les lieux où il n'y a pas de Le juge de paix n'est pas astreint à decommissaire de police (4). meurer dans la commune chef-lieu du
Les maires ou leurs adjoints n'étant ap- canton, et il peut donner ses audiences
pelés à remplir les fonctions du ministère ordinaires de la justice de paix dans le
public près du tribunal de police du juge lieu de son domicile, mais les audiences
de paix, qu'à défaut ou en cas d'empèche- du juge de paix doivent nécessairement
ment des commissaires de police, il est être tenues au chef-lieu du canton , dans évident que, dans les lieux où il existe le local destiné à cet usage par l'autorité
plusieurs fonctionnaires de cette qualité, administrative (6).
(i) « Les juges de paix doivent faire le ser- un obstacle à l'exercice, par l'un d'eux indis-
» vice tour à lour pendant trois mois, à com- tinclement, du ministère public au tribunal de
» mencer par le plus ancien dans l'ordre des police , tout commissaire de police pouvant être
» nominations. » (Art. 5g du décret du 18 août employé hors du territoire qui lui sera assigné ,
1810.) Voyez aussi les art. i3 et 16 de la loi du pourvu que ce soit dans les limites de la mairie
28 floréal an X. (à Paris , dans celles de la ville ) ; argument tiré
(2) Voyez art. i43 du Code d'inst. criminelle, de l'art. 8 de la loi du 29 septembre 1791, et
.„> ,. ,/.,., * d'une autre loi du îq vendémiaire an IV. Voyez
(0) Voyez art. i44 tbid., et remarquez que j?. . „, • „„j ... ■ -J(
. v ; J. j .. ' , . « ce que nous avons dit, a cet égard , au chapitre
les commissaires de police seulement, et non ,'„,..,...' " *
. 1 i- * . 1 - 1 • • *• de la Police judiciaire.
pas les agens de police sont charges du ministère 6) y ^ j3 J&6 di| Code d.inst# crim
public près le tribunal de police. \ >u ^ doitJdonner ses audiences dans la
(4) Voyez ibid. maison commune » (art. 171 ); et comme dans la
(5) La division du territoire d'une ville entre commune chef-lieu du canton il ne peut y avoir les divers commissaires de police ne serait pas d'autre audience de police que celle qui est tenue