‹ Traité de la législation criminelleChapitre 33 sur 39 · tome m. 4i · texte numérisé non relu

tome m. 4i

322 TRAITÉ DL L\ LÉGISLATION CRDI1XELLE.

Ç II. bunnl du maire de la commune où la con-

travention aurait été commise, pourrait nu la compétence, alors en connaitre, s'il ne se rencontrait .

dan s l'espèce, aucun autre motif pour IC\-

Le tribunal de police du juge de paix clore. a des attributions spéciales, et des attri- 3° Des contraventions à raison desquelbulions qu'il partage avec les tribunaux les la partie qui réclame conclut, pour se des maires (1). dommages-intérêts, à une somme excé-

11 connaît c.rciitsircmrnt , dant quinze fia nos, ou à une somme in-

1° Des contraventions commises dans déterminée. Cette attribution exclusive est l'étendue de la commune du cbef-lieu du fondée alors sur la quotité de la demande canton. L'espèce ou la gravité de la con- de la partie qui se prétend lésée; elle travention est alors absolument indiffé- donne lieu à une observation importante, rente : la compétence est déterminée par que nous croyons devoir renvoyer au pala seule circonstance que le fait s'est pas- ragrapbe relatif au tribunal du maire, se dans la commune dont il s'agit; et la 4° Des contraventions forestières pourcompétence exclusive du juge de paix , suivies à la requête des particuliers, en pareil cas, est le résultat nécessaire de Cette attribution exclusive, dont l'effet l'économie générale de la loi concernant est d'interdire au tribunal des maires la les tribunaux de police, puisqu'en créant connaissance de cette espèce de contraries tribunaux de police des maires dans vention, ne doit pas s'étendre au-delà des les différentes communes, le législateur termes de la loi; et il ne faut pas perdre a formellement excepté les communes de vue que, d'après la division générale cbefs-lieux de canton; des pouvoirs judiciaires, les tribunaux de

2° Des contraventions commises dans police des juges de paix sont incompétens les autres communes du canton, lorsque, pour connaitre non-seulement des délits hors le cas où les coupables ont été sur- forestiers qui sont poursuivis à la requête pris en flagrant délit, les contraventions de l'administration, mais aussi des délits ont été commises par des personnes non forestiers commis au préjudice des partidomiciliées ou non résidantes dans la culiers (2).

commune, ou lorsque les témoins qui doi- Pour bien apprécier l'attribution faite vent déposer n'y sont pas résidans ou pré- aux tribunaux de police des juges de paix sens. par celte disposition de la loi, il ne suffit

Ainsi la compétence exclusive du juge pas de consulter les articles du Code pénal de paix est établie par le défaut de domi- de 1810 qui traitent des contraventions cile ou de présence des inculpés, comme de police (3). Parmi celles qui y sont dépar le défaut de résidence ou de présence signées , on n'en trouve qu'une seule qui des témoins, avec cette distinction toute- puisse être qualifiée forestière (4) ; niais fois, que si les inculpés avaient été saisis comme on doit, aux termes d'une dispoen flagrant délit ,1a circonstance qu'ils ne sition précise du même Code (5), recourir, seraient pas domiciliés dans la commune ainsi que nous l'avons déjà dit, aux lois ne suffirait pas pourétablirla compétence spéciales delà matière, on trouvera dans exclusive des juges de paix, et que le tri- la loi du 28 septembre 1791, désignée sons

par le jiifje de paix, c'est aussi dans la maison île la Cour de cassation du 2.5 janvier 1821.)

commune, ou dans le local destiné à cet usage, (2) * Voyez suprà , page 293 la note qui rap-

que le juge de paix doit donner ses audiences de pelle les dispositions du nouveau Code forts tiei

police. de 1827, sur la compétence des tribunaux cor-

(1) Lorsque , par l'effet d'un renvoi, un tri- rcctionnels cl de police, en matière Forestière.

tninal se trouve saisi, il est investi du pouvoir — Durvergier.

de procéder à tous les actes d'instruction dans (3) Voy. art. 171 , '175 et ^76 du Code pénal.

le ressort du tribunal dessaisi comme l'aurait (4) Voyez art. 'i-.r< , n" 10.

été le tribunal lui-même. (Voyezarrêi de rejet f5j Vove/. art. 484.

le nom de Code rural (1) , diverses dispo- Cette attribution exclusive des tribu-

sitions applicables aux contraventions fo- naux de police des juges de paix donne

restières, dont la connaissance est dévolue naturellement lieu à quelques observa-

aux tribunaux de police des juges de paix : tions.

ces tribunaux sont compétens pour appli- D'abord le Code pénal (5) ne range dans

quer les peines portées par cette loi, lors- la classe des simples contraventions de

qu'il s'agit de dégâts commis dans les bois police que les injures qui n'ont aucun des

des particuliers; ils doivent seulement caractères distinctifs delà calomnie, telle

observer que, lorsque l'amende est réglée que l'avait définie le Code pénal aujour-

d'après la valeur du dédommagement dû d'hui rapporté en cette partie (G), ou de

au propriétaire, il faut préalablement la diffamation , de l'offense, de l'outrage

faire estimer le dégât, ainsi que l'indique et même de l'injure par voie de publica-

le Code d'instruction criminelle (2), pour tion telles que les lois du 17 mai 1819 et

s'assurer que l'amende encourue n'excède du 25 mai 1822 caractérisent ebacun de

pas la compétence du tribunal de police, ces délits (7).

et que, lorsque, comme dans le cas des Ensuite les simples injures verbales,

dégâts commis par des bêles à cornes ou qui même , sans avoir le caractère de

par d'autres animaux , l'amende est fixée l'offense ou de la diffamation , sont diri-

à raison de chaque animal trouvé en dé- gées contre un ou plusieurs magistrats de

lit (3) , leur compétence cesse, si le nom- l'ordre administratif ou judiciaire, contre

bre de ces animaux porte la quotité de une Cour ou un tribunal , contre un offi-

Tamende à une somme qui excède quinze cier ministériel, un agent dépositaire de

francs. la force publique, ou un commandant

5° Des injures verbales (4). de cette force, ont le caractère de délits,

(i) Voyez les art. 10, 17, 18, s4 et 58, lit. II Arrêt de la Cour royale de Grenoble du 21

de celle loi. avril 1825. (Sirey, 1826, ae partie, pag. 10.}

(2) Voyez art. i48 du Code d'insl. crim. L'injure écrite, tout aussi bien que l'injure

,-, t, . so .-. h î 1 ■ - 1 o verbale, lorsqu'elle n'a pas les caractères de

(j) Voyez art. 38, titre II de la loi du 28 U- '* Â ir •<• • 1 .-. • ,

K .' , J ' /rravite et de publicité qui la constitueraient

septembre 1701. ° lr. . '.. • j • ■

1 '•' un délit, peut être considérée comme conlra-

(4) Voyez art. i5q du Code d'instruction cri- venlion , et punie, comme telle, de peines de

îainelle, paragraphe 5. Voyez aussi un arrêt de simple police.

cassation du 18 décembre 1812. — Les tribu- Arrêt de cassation du 10 novembre 1826.

naux de police sont incompétens pour juger les (Sirey, 1827, ire partie, pag. 21 5.)

injures commises envers les «endarmes dans t* • j i- » a»

„J , . ., . o " Des peines de police ne peuvent être pronon-

1 exercice de eurs lonctions , parce que ce fait ■ , j • j- • 1 • • ,-i

., . ,, . '',».. cees contre deux individus pour îniures qu ils

est passib e d un emprisonnement de six tours * ,• « j • 1 1

r . ,, ,1 , , . . .J se sont respectivement adressées, lorsque le

au moins et dune amende dont le minimum •„„„ ,1 ■ 1 ' „>„„„;„ „.. „„„,.-.„„ „„n„ ,i„

, - „ .,. ., , . . luge déclare n avoir pu reconnaître celle des

est de 16 fr. (Voyez arrêt de cassation du ,0, Jparties qui> sans provo^ation a proferé des in

janvier 1821. - Bulletin officiel, an 1821, jlirescontre l'aulre.

Page 1