partie criminelle , pag. 02.) J
* Il entre dans les attributions de la Cour de . Arret de, cassation du i« septembre 1826 et
cassation d'examiner et de décider si des ex- du "octobre 1827. (Sirey, 1827 , 1- partie,
pressions rappelées dans un jugement ou arrêt PaS' a59> et 1828, 1™ partie, pag. 66. ) — Du-
qui les a considérées comme injures , en ont •»
réellement le caractère , ou si , en les considérant (5) Voyez art. 47 1 .
comme telles , en les qualifiant ainsi , on a con- ,-»«, ~ , - .
trevenu à la loi (") Pour se fixer sur les faits qui , aux termes
Arrêt de cassation du 27 août 1826. (Sirey, lJe ,a loi, constituaient la calomnie, il est in-
1826 ire narlie par 6 1 dispensable de méditer les définitions qu en a
Les injures verbales adressées à un agent de données le législateur par le Code pénal. Voyez
l'autorité dans l'exercice de ses fonctions, ne TÎ^W^i r1* 91 7°^' V1'. 373»,375'
sont point punissables si cet agent de l'autorité 374 ' 37? », 516 et 377 de ce Code lesquels sont
les a provoquées en se permettant le premier abroges a 1 exception de 1 art. 073.
des injures semblables. 7) Voyez chacune de ces lois.
et excèdent la compétence du tribunal où le fonctionnaire ou agent insulté n'aude police (1). rait pas été en costume. S'il y a lieu de
La loi, comme on le voit, assimile aux croire que cette circonstance a dû empèinjures adressées aux fonctionnaires, of- cher de reconnaitre le fonctionnaire ou Aciers ministériels et agens de la force l'agent insulté, l'injure ne peut être conpublique, dans l'exercice de leurs fonc- sidérée comme faite à un fonctionnaire tions, celles qui leur sont adressées à l'oc- ou un agent dans l'exercice des fonctions, casion de cet exercice; et cette extension et doit, en conséquence, être réprimée donnée à l'espèce de garantie qui doit comme l'injure faite à un simple particuenvironner les hommes chargés d'un ser- lier: c'est ce motif qui a déterminé divers vice public, était réclamée par l'expé- arrêts de la Cour de cassation , par lesrience. Sous l'empire du Code de brumaire quels des rébellions opposées à des genan IV, l'injure adressée au fonctionnaire darraes déguisés ont été déclarées n'avoir ou agent public ne prenait le caractère pas été dirigées contre la gendarmerie en de délit que lorsqu'il était dans l'exercice fonctions (3).
de ses fonctions; et les abus qui résultaient Mais, si malgré le défaut de costume d'une disposition si restrictive, obligeaient ou de marques distinctives, il est constant les tribunaux et la Cour de cassation que le fonctionnaire ou l'agent a été bien elle-même à en étendre, en quelque sorte, reconnu pour tel, ce fait doit alors être les termes, et à considérer comme tenant réprimé par le tribunal correctionnel, à l'exercice même des fonctions, des ac- comme outrage fait à un fonctionnaire, tes qui ne faisaient que s'y rattacher (2). agent ou préposé, dans l'exercice ou à La prévoyance du législateur a fait cesser l'occasion del'exercice de ses fonctions (4). tout à la fois l'abus résultant de l'impu- C est bien évidemment dans ce sens que nité ou du moins de l'insuffisance de la la loi doit être entendue et exécutée; car peine, et celui, non moins grave, qui si l'on exigeait que les injures, pour être résultait de l'obligation où se croyaient considérées comme délits correctionnels, les tribunaux de suppléer à la loi ; et les fussent toujours adressées à des fonctioninjures proférées contre un fonctionnaire naires ou agens en costume , il en résultcou un agent public à l'occasion de ses rait que la disposition qui assimile les fonctions, sont réprimées comme celles injures proférées contre un fonctionnaire qui lui sont adressées pendant qu'il est à l'occasion de ses fonctions , à celles qui en fonctions. sont dirigées contre lui dans l'exercice de
Pour bien connaître, en celle occasion, ses fonctions, ne pourrait que très-rareles limites qui séparent la compétence du ment recevoir d'application, attendu que tribunal correctionnel, il est important la plupart des fonctionnaires ne portent de savoir quand un fonctionnaire ou un pas leur costume hors de l'exercice de agent public peut être réputé en fonc- leurs fonctions.
tions. Cette question ne présente, en gé- On a demandé, sous l'empire du Code néral , aucune difficulté sérieuse: mais précédent, si un fonctionnaire injurié sur elle mérite d'être examinée dans le cas un autre territoire que celui où il a droit
(i) Voyez les art. 222, 220, 224, 225 et 226 un adjoint de maire, insulté dam sa maison a
du Code pénal. l'occasion d'une citation donnée par lui à un in-
(2) On peut citer notamment les arrêts du 10 dividu à l'effet de comparaître au tribunal île
thermidor an X, du 17 mai 180G et du 28 dé- police ; soit à un président de tribunal, insulté
cembre 1807. La Cour de cassation avait jugé d.ms ^.1 maison au retour de l'audience par un
<|ue les peines correctionnelles étaient applica- individu qui avait perdu son procès.
blet .inx auteurs des injures adressées soit à un (5) Voyez notamment les arrêts des i3 août
juge de paix outragé sur le lieu où il s'était 1807 et du i3 avril 1809.
transporté pour y dresser procès-verbal, mais (4) Les arrêts de cassation des ij nivôse an XI
avant <|uc son opération fût commencée ; soit à et g février 1809 l'ont ainsi jugé , et un arrêt du
un garde forestier, insulté lorsqu'il se rendait au 5 septembre 1812 ( Sirey, an i8i3, pagei55)
canton de bois soumis à sa surveillance; soit à a , de nouveau , rappelé ce principe.
d'exercer ses fonctions, peut être consi- pitre des Tribunaux correctionnels, où, déré comme insulté dans le sens de la loi; dans l'examen que nous avons cru devoir et l'on cite un arrêt de la Cour de cassation faire de quelques délits particuliers, nous qui , dans une espèce particulière , a jugé avons inséré des réflexions sur la calomnie la négative (1). telle que le Code l'avait définie, et ses
Certes, aussitôt qu'il est reconnu que divers caractères, et sur la diffamation, le fonctionnaire est sans pouvoir pour l'offense et l'injure publique, exercer des fonctions dans le lieu où l'in- Nous nous bornerons seulement à rapjure est prononcée, il ne peut pas y avoir peler que le juge de paix ne peut pas orde véritable doute sur la question de sa- donner, en tribunal de police, qu'il sera voir si cette injure est adressée à un fonc- fait par une partie réparation d honneur tionnaire dans l'exercice de ses fonctions , à celle qui a été injuriée, ni qu'elle en et puisque la loi, qui a déterminé les bor- passera, au greffe, un acte de désaveu, nés des divers pouvoirs et la circonscrip- ni enfin qu'elle fera d'une manière queltion au delà de laquelle le fonctionnaire conque ce que l'on nommait précédemne serait plus qu'un simple particulier, ment amende honorable (2). Les réparane permet pas à l'homme qui a été injurié tions au greffe ou à l'audience ne peuvent (dans l'hypothèse que nous examinons ), avoir lieu que lorsque les injures ou les d'exercer aucune fonction dans le lieu où outrages ont été adressés à des magistrats, il reçoit l'injure, il est certain qu'il n'a à des fonctionnaires ou agens publics, et pas été injurié dans l'exercice de ses fonc- dans les cas déterminés par la loi; et nous tions, quand même il aurait mal à propos avons déjà dit que les injures et les ouallégué son titre ou sa qualité, et qu'il t rages ne sont pas alors de la compétence eût été revêtu d'un costume ou de mar- du tribunal de police (3). quesdistinctives quelconques: mais comme
l'injure faite « l'occasion des fonctions est Des Affiches, Annonces , Ventes, Distrinujourd'hui assimilée à celle quia lieu butions ou Débits d'Ouvrages , Ecrits dans les fonctions mêmes, il n'est pas ou Gravures contraires aux mœurs. moins évident que hors du territoire de
sa juridiction ou de sa surveillance, Celte attribution se rapporte à l'articomme sur ce territoire même, le fonc- cle 288 du Code pénal (4), qui réduit à tionnaire ou l'agent public peut être des peines de simple police les peines corinsulté à raison de ses fonctions; et si l'in- rectionnelles encourues par les crieurs , jure a ce caractère, la compétence du vendeurs ou distributeurs d'écrits ou gratribunal correctionnel ne peut pas être vures, etc. , contraires aux bonnes mœurs, incertaine. lorsqu'ils font connaître la personne de
Nous ne nous étendrons pas davantage qui ils tiennent les objets du délit : mais ici sur la compétence du tribunal de po- le tribunal de police n'est compétent pour lice du juge de paix, quant aux injures connaître de ces contraventions que lorsverbales, et nous ne chercherons pointa que les crieurs et afficheurs sont avoués donner une définition de ce genre de par la police; car s'ils ne l'étaient pas, contraventions qui ne parait pas en avoir ils encourraient, par cette circonstance besoin. Nous renvoyons le lecteur au cha- seule , une peine correctionnelle (5).
(i) Voy. un arrêt de cassation du iodée. 1807. D tributeurs qui auront fait connaître la per-
(2) Voyez arrêts de cassation des 6 pluviôse et » sonno qui leur a remis l'objet du délit ;
18 prairial an XII. » 20 A l'égard de quiconque aura fait connai-
(3) Voyez art. 222 et 228 du Code pénal. » tre l'imprimeur ou le graveur ;
(4) L'article 228 est ainsi conçu : » 3° A l'égard même de l'imprimeur ou du « La peine d'emprisonnement et l'amende » graveur qui auront fait connaître l'auteur ou
» prononcées par l'article précédent seront ré- » la personne qui les aura chargée de l'imprcs-
» duites à des peines de simple police, » sion ou de la gravure. »
» i° A l'égard des crieurs , vendeurs ou dis- (5) Voyez art. 290 du Code pénal.
11 résulte d'un autre article du Code De l'Action contre les gens gui font le pénal (1), que les crieurs, afficheurs, métier de deviner et pronostiquer, un distributeurs d'ouvrages , écrits , avis , d'expliquer les songes (2). bulletins , affiches , journaux , feuilles
périodiques, ou autres imprimés, sont L'attribution exclusive donnéeàcesujet justiciables du tribunal de police, lors- au tribunal de police du juge de paix ne que, les ouvrage* qu'ils publient n'indi- porte que sur la contravention résultant quant pas les noms . profession et demeure du fait même que l'on se livre au métier de l'auteur ou de I imprimeur (ce qui dont il s'agit; et si les gens exerçant ce caractérise an délit) , ilsont fait connaître métier étaient en même temps mendiant , la personne de laquelle ils tiennent l'écrit vagabonds, gens sans aveu, ou si, a imprimé ; et , suivant les dispositions de l'occasion de leur métier , ils se rendaient cet article, 1 imprimeur même qui fait coupables d'escroqueries ou d'abus de connaître l'auteur n'est plus sujet qu'à des confiance, ou de délits plus graves, ce peines de simple police, quoiqu'il eût qui n'est que trop ordinaire, les tribuencouru primitivement des peines cor- naux de police seraient alors incornpéteus; reclionnelles, à raison de la publication les prévenus seraient justiciables des triet de la distribution illégale des ouvra- bunaux correctionnels ou des Cours de ges. répression , suivant la nature et la gravité
Mais la connaissance de ce genre de de leurs délits , et devraient, en consécontravention est-elle exclusivement de quence, être renvoyés devant le procula compétence du tribunal de police du reur du Roi de l'arrondissement, pour juge de paix, si d'ailleurs les autres cir- qu'il donnât aux poursuites la direction constances qui excluent la compétence convenable.
du maire, ne se rencontrent pas dans Là se borne la nomenclature des attril'espèce? Il faut répondre négativement à butions exclusives du tribunal de police cette question, puisque le Code ne range des juges de paix, et la loi établit , pour dans les attributions exclusives du tribu- les autres contraventions, la concurrence nal de police du juge de paix que les cou- entre les tribunaux de police des juges de traventions résultant de l'affiche , de paix et ceux des maires, l'annonce, de la vente, de la distribution
ou du débit d'ouvrages, écrits ou gravu- Ç III.
res contraires aux mœurs; et l'on ne pourrait pas considérer comme contenant BB LA foume de frockdeh. excès de pouvoir, le jugement qui serait
prononcé par le tribunal de police du Nous avons vu, au paragraphe des maire contre les afficheurs , distribu- Principes généraux, que les citations pointeurs, etc. , d'un ouvrage qui ne contien- contravention de police sont faites à la drait pas la désignation de l'auteur ou de requête du ministère public ou de la parl'imprimeur , mais dont l'auteur ou tic qui réclame ; nous avons vu comment l'imprimeur aurait été désigné par les elles sont notifiées, et à qui il en doit être crieurs, afficheurs ou distributeurs, si cet laissé copie : il nous reste à parler des ouvrage n'était pas contraire aux mœurs , délais exigés pour leur validité. et que d'ailleurs l'affaire ne présentât La loi défend de donner les citations à aucune circonstance exclusive de la juri- un délai moindre de vingt-quatre heudiction des maires. res (3) , et le délai doit être augmenté
(i) Voyez art. 2.84 du Code pénal. Voyez, aussi peines déterminées par l'art. 'ifj'j, n" 7, du Code le n° i3 de l'art. Ajb. pénal, el par l'art. (8<> el 48i.
(2) Celle espèce de contravention entraine les (5) Cette indication doit s'entendre d'un jour.
d'un jour par trois rnyriamètres de dis- l'urgence, les délais ne doivent jamais être
tance entre le domicile ou la résidence abrégés de manière à rendre impossible
de l'inculpé , et le lieu où se tient Pau- ou très-diflicile la comparution de la per-
dience à laquelle il est cité. Le Code ayant sonne citée (3).
fixé trois myriamètres , si la distance Avant le jour de l'audience, le juge de
excède cette quotité, l'excédant, quel paix est autorisé, lorsqu'il en est requis
qu'il soit , exige nécessairement que le par le ministère public oju par la partie
délai soit augmenté d'un jour; et le défaut civile, à estimer les dommages, à dresser
d'observation de ces règles entraine la des procès-verbaux , à faire ou ordonner
nullité tant de la citation que du juge- tous actes qui requièrent célérité (4). Ces
ment par défaut qui serait rendu (1). dispositions de la loi ont, comme on le
Cependant cette nullité ne peut être voit, pour objet de prévenir les retards proposée qu'à la première audience, et dans le jugement définitif; et le juge de avant toute exception et défense sur le paix, auquel il appartient de recueillir ou fond (2), et elle se trouverait couverte de rejeter les demandes qui lui sont faites par le défaut de réclamation ou par une pour atteindre ce but , ne doit pas négliréclamation tardive que l'inculpé aurait ger de mettre l'affaire en état de recevoir fait précéder de quelques moyens de une solution définitive au jour de Paudéfense, dience.
Mais que doit-on entendre par première En traitant des principes généraux en audience? c'est, sans nul doute, celle à ce qui concerne les tribunaux de police, laquelle l'inculpé a été appelé, lorsqu'il a nous avons dû exposer les règles relatives comparu, malgré l'irrégularité de la cita- au jugement par défaut ou au jugement tion; mais s'il ne s'est pas présenté, et contradictoire, ainsi qu'à l'exécution de qu'il ait été condamné par défaut, c'est ces jugemens, et rappeler toutes les forbien évidemment l'audience sur son oppo- malités qui doivent être observées à cet sition. égard; ces règles et ces formalités étant
Les délais que nous venons d'indiquer communes aux tribunaux des juges de
sont ceux qui doivent en général être paix et des maires, la marche que nous
exactement observés, puisque la loi les avons suivie était -nécessaire pour éviter
prescrit à peine de nullité. Néanmoins, en les redites. Nous renvoyons donc le lecteur
cas d'urgence, ces délais peuvent être à ces principes généraux, abrégés , et les parties peuvent être citées
à comparaître même dans le jour et à SFCTTON IV heure indiquée; mais il faut alors, pour la régularité de cette marche extraordi-
naire , que le juge de paix délivre une DU ™»™al de police des maires. cédule, en vertu de laquelle l'assignation
est donnée. La loi laisse au juge le soin II nous reste peu de chose à dire sur
de déterminer quels sont les cas urgens ; la juridiction des maires comme juges de
il était impossible qu'elle entrât à cet police.
égard dans aucun détail: elle s'en rap- Le tribunal de police du maire est coinporte à la sagacité du juge, qui doit posé du maire qui juge seul ; de l'adjoint apprécier, dans sa conscience, les motifs du maire, qui exerce auprès de lui les d'urgence allégués par le ministère public fonctions de ministère public, et d'un ou par la partie réclamante. Il est inutile greffier, d'observer que, quelle que puisse être Le maire peut être suppléé par son ad-
(i) Voyez art. i46 du Code d'insl. criminelle, volontairement et d'après un simple avcrlissc-
(2) Voyez ibid. ment, devant le tribunal de police du juge de
(3) Nous avons parlé précédemment de la paix.
faculté accordée aux parties de comparaître (4) Voyez art. i48 du Code d'insl. crim.
joint, dans les fonctions de juge de po- ne doivent, ainsi que les juges de paix, lice. que le droit fixe de trois francs pour leur
L'adjoint peut lui-même être remplacé prestation de serment devant le tribunal dans les fonctions dn ministère public au- correctionnel (3). Ils ne sont pas assujettis près du tribunal de police du maire, par à tenir le répertoire prescrit par la loi du un membre du conseil municipal , qui 22 frimaire an VII (art. 40) (4). doit être désigné, à cet effet, par le pro- On a demandé si ces greffiers étaient cureur du Roi, pour une année entière ;et tenus de résider dans la commune où ils il est bon de remarquer que, quoique ce exercent leurs fonctions , comme les grefmode de remplacement ne soit indiqué fiers des justices de paix sont assujettis par qu'au paragraphe qui traite de la juridic- la loi à résider dans le canton qui forme tion des maires, il peut être employé, la juridiction du tribunal dont ils font lorsqu'il v a lieu, pour l'exercice du mi- partie : mais on a pensé que les mêmes nistère public auprès du tribunal du juge raisons qui font exiger la résidence du de paix ; et si la loi ne l'a pas dit, lors- greffier du juge de paix n'existaient pas qu'elle s'est occupée du ministère public à l'égard du greffier du tribunal du prés de ce tribunal , il faut, sans doute, maire (5), et l'on a dû surtout être déterebereber le motif de son silence dans la miné par la considération que les commutriple désignation qu'elle a faite, d'abord , nés rurales n'ont pas toutes des sujets cadu commissaire de police; ensuite, du pables de remplir les fondions de grefmaire ; enfin, de l'adjoint du maire , au fier, et qu'en exigeant cette résidence, ce défaut des deux premiers; ce qui rend serait encore augmenter les difficultés peu probable la nécessité de recourir à un qu'éprouve déjà l'organisation des tribuautre remplaçant (1). naux des maires.
Les fonctions de greffier sont remplies, Les secrétaires des maires, n'étant pas auprès du maire en sa qualité de juge de fonctionnaires publics (0), peuvent remoolice par un citoyen qui n'est point plir les fonctions de greffier de police aunommé par le Roi , comme l'est celui du près des tribunaux de police municipale ; juge de paix. Le maire propose le candi- mais le même individu ne peut pas remdat, qui doit prêter serment, en cette plir les fonctions de greffier auprès de qualité, au tribunal de police correction- plusieurs tribunaux de police (7). nelle (2) : ainsi le choix du greffier appar- Les fonctions d'huissier et celles de notient au maire , sauf l'approbation du tri- taire sont incompatibles avec celles de bunal correctionnel ; et comme c'est en sa greffier de ce tribunal (8). qualité de juge de police que le maire est Le greffier du tribunal de police des chargé de faire cette désignation , les pré- maires n'a point de traitement fixe; il fets et les sous-préfets ne peuvent pas reçoit pour ses expéditions, les émolus'arroger le droit de désigner les greffiers mens attribués au greffier du juge de paix de police municipale, et la loi ne soumet, en qualité de greffier du tribunal de poà cet égard , les inaires qu'à la surveil- lice (U).
lance du tribunal correctionnel, qui peut On sait quelle est la compétence généadmettre ou rejeter le greffier proposé raie des tribunaux de police ; on a ^ u par eux. comment ces tribunaux sont saisis de la
Les greffiers des tribunaux des maires connaissance des contraventions, com-
(i) Voy. art. i44 et 167 du Code d'inst. criin. (G) Voyez des Fonctionnaires prévenus de
(2) Voyez l'art. 1G8 ihid. délits.
(3) Voyez la loi du 22 frimaire an VII , arti- (y) Dccisions du ministre de la justice , des de 68, § III, n» 3. 8 :uin et 5 a0lU l8n>
(4) Décision du ministre de la justice , du 12
août et du 29 novembre 1811. (8) A °y« arL 7 de la loi du 25 ventose an XI
(5) Décision du ministre de la justice, du 21 sur ,c nola,iat-
février 1812. (0) Voyez l'art. 1G8 du Code d'inst. crim.
ment les affaires y sont jugées, par qui des maires est autorisé à procéder par dél'exécution des jugemens est assurée, et faut contre l'inculpé qui ne comparait quelles sont les attributions spéciales des pas, et à prendre, à l'égard des témoins juges de paix : on a vu aussi que les mai- défaillans, les mesures indiquées par la res des communes chefs-lieux de canton loi et rappelées au paragraphe des Pritin'ont pas de juridiction de police, que les cipes généraux, sans qu'il soit besoin maires des communes non chefs-lieux de de donner une nouvelle citation par le cantonpeuventconnaître,concurremment ministère d'huissier, mesure qui est inavec les juges de paix, des contraventions dispensable, au contraire, devant le tricommises dans l'étendue de leur commune bunal de police du juge de paix , avant lorsque les prévenus sont pris en flagrant de prononcer aucune peine résultant du délit, ou qu'ils résident dans la commune défaut de comparution, lorsque le juge et y sont présens, et que les témoins y de paix n'a appelé les parties et les tésont aussi résidans ou présens (1). moins que par simple avertissement, at-
Ainsi, d'abord, les maires n'ont, dans tendu que la comparution en pareil cas, aucun cas, d'attribution spéciale en leur n'est que volontaire et facultative, et que qualité de juges de police; et pour qu'ils la non-comparution ne peut pas, par conpuissent connaître d'une contravention, séquent, être considérée comme une désil faut non-seulement que cette contra- obéissance à la justice, vention n'excède pas la compétence ordi- Le tribunal de police du maire doit naire du tribunal de police , non-seule- donner son audience dans la maison comment qu'elle ne soit pas comprise dans mune; et la loi en posant cette règle, les attributions exclusives du juge de rappelle aussi que, conformément au paix , non-seulement qu'elle ait eu lieu au principe général de la publicité des dans leur commune, puisque leur autorité audiences en matière de répression, les municipale et leur juridiction comme parties et les témoins doivent être entenjuges de police ne peut pas s'étendre dus publiquement (3). au-delà, mais encore que les autres cir- Le Code indique que les dispositions constances exigées par la loi, pour éta- de divers articles dont il donne la noblir leur compétence, se trouvent réunies menclature (4), et qui concernent l'inà celle-là. struction devant le tribunal du juge de
Les citations qui sont données, soit paix et les jugemens à rendre par ce triaux parties, soit aux témoins, pour com- bunal, doivent être observées par le triparaître devant le tribunal de police des bunal de police du maire. On peut conmaires , peuvent être faites sans recou- sulter, à cet égard, ce que nous avons dit rir au ministère des huissiers. Un simple au paragraphe des/* rincipes généraux ; et avertissement du maire, qui annonce au il ne faut pas perdre de vue l'observation défendeur le fait dont il est inculpé, le que nous avons faite, en l'appuyant jour et l'heure où il doit se présenter , et de raisons péremptoires, qu'un grand qui fait connaître aux témoins le moment nombre dérègles et formalités prescrites où leurs dépositions seront reçues, équi- pour le tribunal du juge de paix , et qui vaut à la citation (2) ; et pourvu que la ne font pas partie des articles désignés , remise de cet avertissement ne puisse être n'en sont pas moins communes au triburévoquée en doute, le tribunal de police nal de police du maire.
(i) Voyez article 166 du Code d'instruction communes. ( Voyez !arrél de cassation du 28
criminelle. — Remarquons que les communes mars 1812.)
dont les maires ont reçu l'attribution d'une ju- (2) Voy. art. 166 et 170 du Code d'inst. crim.
ridiction de police, par cet art. du Code, com- (5) Voy. art. 171 ibid.
prennent tout l'arrondissement dépendant de la (4) Voyez l'art. 171 , qui rappelle les art. i4q ,
même mairie, quoique dans cet arrondissement, i5o, i5i, i53, i54, i55, i56 , 157, i58, 169
il y ait différentes sections que l'on appelle et 160.
SECTION \ . point accordé de dommages-intérêts à
celle partie sur sa demande (6).
de l appel des jugement de police. H fa„t remarquer que la loi n'exceplc
que les dépens de la fixation qu'elle fait Les jugemens en matière de police , de la somme de einq francs, pour déterrait par les tribunaux des juges de paix, miner la qualité de premier ou de dernier soit par ceux des maires, peuvent être ressort du jugement rendu ; que le monattaqués par la voie de l'appel , mais seu- tant des amendes doitètre suppuléavec les lement lorsqu'ils prononcent un empri- réparations civiles; et que, la loi ne dissonnement, ou lorsque les amendes et tinguant point ces réparations, la confisautres réparations civiles excèdent la cation, qui est aussi une réparation cisomme de einq francs, outre les dépens(l). vile, est nécessairement comprise dans Ainsi, a la différence de ce qui a lieu pour le compte qui sert à fixer la nature du le civil , c'est l'objet de la condamnation, jugement.
et non celui de la demande, qui règle si La faculté d'appeler peut être exercée le jugement est ou non susceptible d'ap- dans les délais et suivant les formes que pel (2); ainsi, à quelque somme que la la loi détermine , soit par la partie réclapartie civile on l'inculpé aient respective- mante , si elle a succombé ou qu'elle n'ait
pas adju- s'il a été condamné; soit par gé , soit en amendes , soit en réparations public , si le jugement lui parait contraire civiles, de quelque nature qu'elles soient, à la loi. Mais la partie civile ne peutappeune somme excédant celle de cinq francs, 1er que pour ses intérêts civils, et elle ne son jugement n'est point sujet à l'ap- serait pas recevable dans son appel, si elle pel (4); ainsi un jugement de police qui réclamait la condamnation à une peine, statue sur la compétence n'est jamais su- Comme le ministère public ne peut forjet à l'appel (5). Mais l'appel est receva- mer d'appel que dans l'intérêt de la vinble, même contre la partie civile, si le dicte publique, et qu'il serait sans caractribunal , ayant prononcé une amende tère pour attaquer un jugement dans ses qui excède cinq francs, indépendamment dispositions relatives aux dommages indes dépens tenant lieu de réparation, n'a térêts (7), si le jugement a prononcé le
(i) Voyez art. 172 du Code d'instruction cri- (5) Voyez arrêts de cassation du 18 juillet
minellc. — L'appel est recevable par cela seul 181 7 et du 11 juin 1818. ( Sirey , an 1818, ire
<pic le jugement prononce un emprisonnement partie, payes 63 et 365. )
on une condamnation qui excède 5 francs en (6) Voyez arrêt de cassation du 11 septembre
amende ou autres réparations civiles, lors même 1 8 18. (Sirey, an 1819, ire partie, pag. 117.)
qu'il y aurait eu fausse application de la dispo- Dans l'espèce, le tribunal de police avait statué
sition pénale. (Voyez arrêt de cassation du 11 mal-à-propos sur une demande en réparation
février 1819. Bulletin officiel, an 1819, partie civile pour cause de responsabilité, attendu
criminelle, pag. 64.) qu'aucune poursuite n'ayant été dirigée contre
(2) Voyez un arrêt de cassation en date du l'auteur de la contravention , il était incompé- 5 septembre 1811. — (Sirey, an 1820, p. 5 10.) tent. Son jugement avait été réformé sur l'appel.
(3) On se rappelle que lorsque la partie récla- * La défense contenue dans un jugement do mante conclut à une somme indéterminée, ou simple police, de commettre vue telle voie de fait à une somme qui excède celle de quinze francs, « l'arcnir, ne peut être considérée comme une le tribunal du maire est incompétent. condamnation d'une valeur inappréciable ou in-
(4) Voyez des arrêts de cassation des 29 jan- dètcrminable , donnant lieu par suite à l'appel vier et 26 mars 1 8 1 5. — L'appel d'un jugement du jugement comme excédant le dernier ressort, de police qui ne porte que sur la clause relative Arrêt tic cassation du 5o juillet 1825. ( Sirey, aux dépens, est non-rccevablc. (Voyez arrêt de 1825, 1 rc partie, pag. 565.) — Dure, cassation du 24 juillet 1818. Bulletin officiel, (7) Voyez l'avis du Conseil en date <.\u 12 noan 1818, partie criminelle, pag. 292.) veuibrc 1806 :
maximum de la peine, le ministère public tribunal de police, le procureur du Roi ne peut l'attaquer; mais, si la peine est in- près le tribunal correctionnel , et même férieure à celle qu'il a requise, il peut le procureur-général en la Cour royale, former un appel à minimâ sans s'inquié- n'avaient pas aussi la faculté d'interjeter ter des condamnations civiles. appel de ces jugemens. Cette opinion
Il peut paraître assez étrange, par rap- était fondée sur ce qui a lieu en matière port au ministère public, que les juge- correctionnelle (1), et sur le principe mens de police ne puissent être attaqués d'unité du ministère public et de sa conpar la voie de l'appel que lorsqu'ils pro- centration dans les mains du procureurnoncent un emprisonnement quelcon- général. Mais ces considérations n'ont pas que, ou des condamnations, soit en amen- tardé à céder à un examen un peu réflédes, soit en réparations civiles, au-delà chi. On a reconnu que, malgré la surde cinq francs, c'est-à-dire, dans les cas veillance qu'exerce le procureur-général où les juges de police se sont montrés le sur les tribunaux de police, comme sur plus rigoureux; et cette singularité a toutes les autres branches de l'administramême fait naître le doute que le minis- tion de la justice dans l'étendue de son tère public fût investi par la loi du droit ressort, ces tribunaux sont cependant d'appeler des jugemens de police : mais, hors de la juridiction des Cours royales, sans chercher à pénétrer ou sans vouloir puisqu'ils ne ressortissent jamais à la juger le motif du législateur, qui a pu Cour, mais seulement au tribunal cord'ailleurs céder au désir constamment rectionnel , qui remplace , à leur égard, manifesté dans la partie de la loi relative cette Cour souveraine (2); que le droit aux tribunaux de police, de terminer accordé en matière correctionnelle au promptement les procédures de police , ministère public près le tribunal d'appel on doit se borner à suivre la règle quil a ou la Cour royale, est un droit extraortracée, et regarder comme constant que dinaire, dont l'existence aurait dû être le ministère public, comme les autres par- expressément consacrée pour les tributies, a le droit d'attaquer les jugemens naux de police, si telle eût été l'intention de police par la voie de l'appel, mais du législateur, et qui ne peut être réqu'il ne peut user de cette faculté que clamé et exercé par analogie ; que, d'aildans les termes qui sont fixés par la loi. leurs, la loi n'a point soumis l'appel des
Si quelques personnes ont conçu des jugemens des tribunaux de police aux doutes sur le droit que peut avoir le mi- règles établies pour les appels des jugenistère public d'interjeter appel des juge- mens des tribunaux correctionnels ;qu'enmens de police, d'autres ont élevé la fin, les procédures relatives à la répresquestion de savoir si, indépendamment sion des contraventions devant être simde l'officier du ministère public près le pies et promptement terminées, et le
Le ministère publie ne peut former d'appelque appel contre un jugementde simple police , qui dans l'intérêt de la vindicte publique. a condamné solidairement plusieurs contreve-
Je ferai observer, à cet égard, que lorsqu'un nans à une amende de n francs, jugement rendu par un tribunal de police pro- Arrêt du 24 février 1827. (Sirey, 1827, 1" nonce l'absolution des prévenus, il ne peut être partie, pag. 36o. )
attaqué par la voie de l'appel, mais seulement Lorsqu'un jugement de simple police a été par celle de la cassation, encore que le minis- rendu à l'occasion d'un fait qualifié conlraventére public ait conclu à une amende au-dessus tion , s'il n'y a d'appel que de la part du contredc cinq francs. C'est ce qu'a jugé un arrêt de venant, le fait ne peut plus changer de nature cassation du 26 mars i8i3, qui a cassé, dans et être réputé délit. Ce serait aggraver la posil'intérêt de la loi , un jugement de police et le tion de l'appelant.
jugement du tribunal correctionnel rendu sur Arrêt de cassation du 3 janvier 1822. (Sirey, l'appel du premier jugement. (Denevers et Du- 1822, ire partie, pag. 190.) — Buvergier. prat , i8i3 , pag. 281.) (1) Voyez l'art. 2o5 du Code d'inst. crim.
* Un arrêt de cassation a jugé que le minis- (2) Voyez un arrêt de cassation du 7 noveintére public est non-rccevable à se pourvoir par bre 1812.
législateur ayant tout fait pour atteindre sert qu'à fixer le point tle départ pour ce but, il est évident qu'en gardant le calculer ce délai, l'appel ne peut pas être silence sur le point dont il s'agit, il a formé après l'expiration du dixième jour refusé au ministère publie supérieur une depuis la signification : le dixième jour faculté qui aurait singulièrement retardé qui suit cette formalité, ouïe onzième, le terme définitif des affaires de simple en y comprenant le jour même de la police. signification , est le dernier du terme
Il est donc constant que l'officier du fatal, ministère public près le tribunal de police La signification à personne ou à domia seul le droit d'interjeter appel des ju- cile est nécessaire pour faire courir le dégemens émanés de ce tribunal, dans lai de l'appel contre le jugement contral'intérèt de la vindicte publique , et dans dictoire ainsi que contre le jugement par le cas où l'appel est autorisé; et que ni défaut ; et ce n'est pas une des différences le procureur du Roi près le tribunal cor- les moins remarquables entre ce qui se rectionnel auquel ressortit le tribunal dn pratique devant les tribunaux de police, police, ni le procureur-général en la Cour et ce qui est réglé pour les tribunaux corroyale , n'ont de pouvoir pour former cet rectinnnels (6). appel (1). 11 faut de plus, pour que le délai com-
Suivant la règle non bis in idem, les menée à courir, que la signification soit tribunaux de police ne peuvent annuler faite par un officier ministériel, ou un ou réformer leurs jugemens définitifs, agent de la force publique qui ait oaracencore même qu'ils soient viciés d'incom- tère pour cette opération ; et s'il en était pétence (2). autrement, nous ne doutons pas que le
Ces tribunaux ne peuvent pas non plus tribunal d'appel ne dût accueillir et exaconnaitre de l'exécution de leurs juge- miner dans ses motifs, au lieu de l'écarmens (3). ter par une fin de non-recevoir , l'appel
L'appel est suspensif (4); ce qui doit qui serait interjeté après l'expiration des être entendu dans ce sens, que le juge- dix jours depuis la signification (7). ment de police ne peut être exécuté, ni Dans quelle forme l'appel des jugemens avant l'expiration du délai que la loi ac- de police doit-il être interjeté? suffit-il corde pour interjeter appel, ni pendant que la déclaration d'appel soit faite au l'instance d'appel, lorsque le jugement greffe; ou l'appel , pour être valable, doita été attaqué par cette voie. il nécessairement être signifié aux par-
L'appel , pour êlre recevable, doit être ties intéressées , à la requête de l'appeinterjeté dans les dix jours de la signifi- lant?
cation de la sentence à personne ou à do- Le doute naît, sur ce point, d'une part, micile (5). Ainsi, abstraction faite du du mode généralement usité, soit pour jour de la signification, qui n'est pas l'appel des jugemens correctionnels, soit compris dans le délai, ou du moins qui ne pour le recours en cassation, dans tous
(i) Des arrêts dn cassation ont formellement du tribunal de police , l'appel du jugement est
reconnu ce principe. recevable pendant trois mois, comme en mata) Ainsi jugé par arrêt de cassation du Ier tière civile.
avril 181 3, qui a cassé, dans l'intérêt de la loi, Arrêt de cassation du 26 décembre 1826.
un jugement rendu par un maire. (Sirey, i8i3 , (sircy> l827> irc part. , pag. 559.) — Duucnjicr.
page 5*1.) ^ yQ arL 2o3 ju Co(lc d'inst. crim.
(3) Voyez un arrêt de cassation du 23 fri- , . . . , „ . , ... maire an" XIV. w) ^n jugement dont 1 appel na point ele
..... , relevé légalement , a acquis, dans l'intérêt des
(4) \oycz art. 1 7ù du Code d inst. crim. parties, l'autorité de la chose jugée ; mais il
(5) Voyez arl. \~jkibid. Voyei aussi un arrêt peut donner ouverture à cassation, dans l'inlédc cassation du 19 février 18 13. rét de la loi. (Voyez un arrêt de cassation du
Lorsqu'un juge de paix a prononcé comme 17 janvier 1812. Voyez aussi le chapitre de lu juge 1 ml sur une contestation delà compétence Cour de cassation. )
les cas, contre les jugemens et les arrêts, que cette disposition ne peut conséquemet d'après lequel la simple déclaration au ment pas être consultée pour décider la greffe est autorisée , sauf la signification question proposée (2). ultérieure, lorsqu'elle est nécessaire ; de On a demandé si le délai accordé pour l'autre, de ce qu'aux termes du Code d'in- interjeter appel courait contre l'individu struction criminelle (1) , l'appel des juge- condamné par défaut, en même temps mens de police doit être suivi et jugé dans que le délai qui lui est accordé pour for- 1a même forme que les appels des sentences mer opposition.
des justices de paix , et que, suivant le Malgré les dispositions du Code d'in- Code de procédure civile , l'appel des sen- struction criminelle qui autorisent l'optences des justices de paix doit être signi- position et en règlent l'emploi indépensé , et non simplement déclaré. damment delà voie de l'appel, malgré la Je pense que la déclaration faite au règle consignée dans le Code de procégreffe dans les délais déterminés constate dure civile et d'après laquelle le délai suffisamment et régulièrement l'appel que pour interjeter appel d'un jugement par l'on interjette d'un jugement du tribunal défaut ne court que du jour où l'opposide police , sauf à faire ensuite signifier tion n'est plus recevable, comme les tercette déclaration aux parties intéressées , mes de l'article du Code d'instruction et à les citer, sur l'appel , devant le tri- criminelle relatif au délai dans lequel bunal qui doit en connaître. Je fonde l'appel doit être interjeté sont absolus (3), mon opinion , 1° sur ce que cet usage est et que les formes de procéder en matière général pour l'appel et le recours en cas- criminelle sont réglées par un Code parsation en matière criminelle, c'est-à-dire, ticulier, je serais disposé à penser que le en matière de répression de crimes, dé- délai fixé en général pour interjeter aplits ou contraventions; 2° sur ce que le pel des jugemens de police est le même Code d'instruction criminelle ne contient, pour les jugemens rendus par défaut que à l'égard des tribunaux de police, aucune pour les jugemens contradictoires, et que, dérogation expresse dans l'espèce; 3° sur par conséquent, le délai de l'opposition ce que, le Code ne disant rien de la forme n'empêche pas celui de l'appel de courir ; de l'acte d'appel, il est naturel de sui- mais il faut , à ce qu'il me semble, pour ce vre la même marche que dans les cas ana- cas particulier, chercher hors duCoded'inlogues ; 4° enfin sur ce que la disposition struction criminelle et hors du Code de de la loi qui veut que l'appel des juge- procédure civile, des motifs de décision, mens de police soit suivi et jugé dans la En effet, il existe, sous la date du 11 même forme que celui des sentences des février 1806, un avis du Conseil d'Etat, justices de paix, suppose évidemment approuvé le 18 du même mois, qui a que l'appel est interjeté, que l'acte qui tranché toute difficulté (4). Cet avis, il en contient la déclaration existe déjà, et est vrai , est antérieur à la publication du
(i) Voyez art. i 74 du Code d'inst. crim. » i° L'opposition est-elle recevable contre les
(2) * Mais il est incontestable que l'appel peut » jugemens rendus par défaut en police correcètre interjeté par exploit signifié au ministère » tionnelle?
public, avec citation devant le tribunal de po- » i° L'appel de ces jugemens est-il recevable
lice correctionnelle; — il n'est pas nécessaire » pendant qu'ils peuvent être attaqués par l'op-
que l'appel soit formé par une déclaration faite » position? Est d'avis,
au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. » Que la première question est parfaitement
Arrêt de cassation du Ier juillet 1826. (Sirey, » résolue par les derniers arrêts de cassation.
1827, ice part., p.ig. i54. ) — Duvergier. » Le doute naissait de ce que le Code des
(3) Voyez art. 174 du Code d'inst. crim. y> délits et des peines ne parle de l'opposition
(4) Cet avis est ainsi conçu : » que dans le titre des Tribunaux de police , « Le Conseil d'Etat , qui a entendu le rap- » art. i5g, et que dans le titre des Tribunaux
» port de la section delà législation sur celui » correctionnels il ne mentionne que l'appel,
» du ministre de la justice , sur ces deux ques- » art. 192.
» tions : » Mais la Cour de cassation, qui d'abord
Code d'instruction criminelle, et ne concerne que les tribunaux correctionnels; niais, à l'époque où il fut rendu , les jugemens des tribunaux de police n'étaient pas sujets à l'appel : le principe que consacre cet avis, est d'ailleurs un principe général. Les jugemens par défaut émanés des tribunaux correctionnels n'étaient même alors susceptibles d'opposition que par suite dune jurisprudence qui n'était point fondée sur le Code du 3 brumaire an IV, mais qu'on avait puisée dans les règles ordinaires de l'administration de la justice; et le Code d'instruction criminelle, quoique postérieur à l'avis du Conseil d'Etat , n'a pu déroger à un principe reconnu et déclaré commun à tous les cas où l'opposition est admise : il s'est nécessairement référé à ce principe en indiquant , en termes exprès, la voie de l'opposition comme un moyen d'attaquer les jugemens par défaut; et il ne peut être douteux que, dans les matières de police, comme dans les matières correctionnelles, le délai de l'appel ne doive courir que du jour où l'opposition n'est plus recevable. Au reste, lorsque le délai pour interjeter appel est expiré sans qu'on ait usé de cette faculté, le jugement ayant acquis la force de ebose jugée, se trouve être définitif, quoique primitivement il
eût été susceptible d'appel; et il petit être attaqué par les mêmes moyens, que les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux de police, ou, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels.
Le ministère public peut interjeter appel d'un jugement conforme à ses conclusions. Celle proposition est fondée sur ce que les conclusions n'appartiennent qu'à l'orateur qui les a prises , et non au magistrat chargé de la vindicte publique (1).
Nous avons vu que , conformément aux ternies de la loi, l'appel des jugemens doit être suivi et jugé dans la même forme que celui des sentences des juges de paix (2); mais le Code ajoute, immédiatement après , que toutes les règles prescrites pour l'instruction devant le tribunal de police, pour la nature des preuves, la forme, l'authenlicitéetla signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines à prononcer contre les témoins défaillans, les greffiers, et même les juges, en cas de négligence, sont communes aux jugemens rendus sur l'appel par les tribunaux correctionnels (3) : ainsi ces appels ne peuvent et ne doivent ètresuivis.et jugés sommairement, comme le prescrit la première des dispositions de la loi, qu'autant que cette in-
» avait j «*jé que l'opposition n'était pas ouverte » contre les jugemens par défaut en matière » correctionnelle, et qu'ils ne pouvaient être » attaqués que par l'appel , a , depuis , consi- » déré que l'art. 192, en ouvrant l'appel, n'in- » terdit pourtant pas une voie plus simple et de » droit commun ; cpie , postérieurement au » Code des délits et des peines, la loi du 11 » prairial an VII, relative à l'importation par » contrebande des marchandises anglaises, a « interdit l'opposition pour ne laisser que la » voie de l'appel ; disposition qui prouve que le » législateur regarde l'opposition comme de » droit, et l'a supprimée, dans celte occasion, » par une exception contirmalive du principe.
» On peut ajouter que les matières de police » correctionnelle appartenant en première in- » slance à l'instruction civile , doivent être » régies par les mêmes règles , et que, par con- » séquenl, l'opposition doit v être reçue.
» Quanta la seconde question, sur laquelle ~» la jurisprudence de la Cour de cassation n'est » paj aussi constante, l'avis est que, l'appel
» étant une voie introduite pour faire réformer
» les erreurs des premiers juges , on ne doit y
» recourir que lorsque la partie lésée n'a plus
» les moyens de les faire revenir eux-méœei
» sur leur jugement ; que l'appel ne doit donc
» être ouvert que lorsqu'on a perdu le moyen
» plus simple de l'opposition ; que c'est pour
» cela que , dans le projet du Code de procé-
» dure civile, il est dit que le délai pour inter-
» jeter appel des jugemens par défaut ne court
» que du jour où l'opposition n'est plus recc-
a vable. »
(1) La Cour de cassation l'a ainsi jugé, notamment p.ir arrêt du 25 février i8i5 , qui a cassé une décision contraire. Le même arrêt a décidé que les délais de l'appel ne courent pas contre les personnes condamnées sans avoir été appelées. ( Si rey, an 181 5, page 25q. )
(2) Voyez art. 17 4 du Code d'insl. crim.
(3) Voyez art, 176 ibld. Voyez, aussi lésai lit li> i55 et suiv. , jusque» et compris le iG5.
struction sommaire peut se concilier avec vent statuer, en même temps, sur le les autres règles tracées par le Code et fond, définitivement, il faut, suivant le rappelées dans ce chapitre ; ainsi le minis- même article, qu'ils le fassent par un seul tère public est toujours partie nécessaire, et même jugement (2). lors même que l'appel interjeté ne porte- La loi autorise le ministère public et rait que sur des réparations civiles, parce les parties à se pourvoir en cassation, lorsqu'il ne peut exister ni tribunal de police qu'il y a lieu (3) , contre les jugemens en ni tribunal correctionnel sans ministère dernier ressort émanés des tribunaux de public; ainsi les prévenus, lorsque l'appel police, ou contre les jugemens rendus par est émané d'eux, ne sont point obligés de le tribunal correctionnel sur l'appel qui constituer d'avoué, quoique cette forme a pu être interjeté des jugemens de police, soit usitée en matière civile, parce qu'en dans les cas où ils ne sont pas en dernier matière de répression le ministère des ressort (4); mais il est bien clair que cette avoués n'est nécessaire que lorsqu'on voie ne peutêtre prise quelorsque le jugeprend des conclusions à fins civiles, et ment dont on croit avoir à se plaindre, que le prévenu peut user librement du est définitif (5) , et ne peut plus être attadroit de défense, sans recourir à unavoué, que ni par opposition ni par appel (6). Le tant qu'il ne réclame pas lui-même des recours en cassation est suspensif, dommages-intérêts; ainsi le tribunal cor- La forme du recours en cassation et les rectionnel ne doit point condamner à délais pendant lesquels il peut être exercé, l'amende du fol appel l'appelant qui suc- sont déterminés par la loi (7), et l'on troucombe, parce qu'en instance d'appel, vera , au chapitre de la Cour de cassation, comme en première instance, la condam- le détail des règles qui doivent être obsernation aux dépens est , indépendamment vées à cet égard (8).
des peines applicables à la contravention Ici se termine l'examen auquel j'ai cru deet des réparations civiles, la seule peine voir me livrer concernant les tribunaux de que puisse encourir, soit l'inculpé, soit police; j'ajouterai seulement que les juges la partie civile, suivant que l'inculpa- de paix et les maires sont spécialement tion est ou non reconnue fondée (1). chargés par la loi de transmettre, au corail faut remarquer aussi que si, d'après mencementde chaque trimestre, au procul'article 473 du Code de procédure civile, reur du Roi de l'arrondissement, l'extrait lorsque les Cours ou tribunaux infirment des jugemens de police qui ont été rendus pour vice de forme , ou pour toute autre dans le trimestre précédent , et qui procause, des jugemens définitifs, ils peu- noncent l'emprisonnement. Cet extrait
(i) Voyez arrêt de cassation du 19 juin 1817. nal de police comme rendus en premier ou en
(Sirev, an 1818 , ire partie , page 4o. ) dernier ressort. Voyez aussi ce que nous venons
* Voyez un autre arrêt du 12 juin 1823. (Si- de dire sur les jugemens rendus en premier res-
rey, 1825, ire partie, page 363. — Duvergier. sort dont on a négligé de se porter appelant
(2) Voyez arrêt de cassation du 22 mars 1821, dans les délais de la loi.
qui déclare nul un jugement contraire du tri- (6) Voyez, dans cet ouvrage, le chapitre de
bunal correctionnel de Rouen du 24 janvier fa Cour de cassation.
précédent. ( Bulletin officiel de cassation , partie . . ,. . , r . ■ 1 ^ 1 v .
1 • vc r. N '' (7) Vovcz art. 4io et smv. du Code d inst.
crim., an 1821 , page 107.) >i> . - . . , .,
r-z\ \j • -,' r« -j 1 <• crim., uisnues et y compris le 4£>2.
(3) Voyez ce qui a ete dit ci-dessus relali- 'J ' J '
vement au droit respectif du ministère public (8) L'officier du ministère public prés le tri-
et des parties, en ce qui concerne l'appel. bunal de police ne peut pas attaquer lesjuge-
(4) Voyez art. 177 , 4o8 et4i5 du Code d'in- mens de ce tribunal dans l'intérêt de la loi. Le struction criminelle , et le chapitre de la Cour recours en cassation n'est ouvert, en pareil de cassation, dans cet ouvrage. c;.s , qu'au procureur-général en la Cour de
(5) Voyez ce que nous avons dit, au com- cassation, conformément à l'art. 442 du Code mencement de ce chapitre , au paragraphe des d'inst. crim. Voyez un arrêt tic cassation du 24 Principes généraux , relativement aux jugemens août i8i5 , qui se trouve rappelé plus haut dans qui seraient mal- à-propos désignés par le tribu- ce chapitre.
doit être délivré sans frais par le greffier. Le jugement que prononce en pareil
Le procureur du Roi doit déposer cet ex- cas le tribunal correctionnel, lorsque le
trait au greffe du tribunal correctionnel, renvoi n'a pas été demandé, est en der-
et le greffier de ce tribunal est ebargé de nier ressort, quoique l'affaire n'ait par-
réunir ces extraits, pour qu'on puisse y couru qu'un seul degréde juridiction (3) :
recourir au besoin. Le procureur du Roi la loi la ainsi réglé; et il n'était pas pos-
est également tenu d'en rendre un compte sible, en effet, de soumettre à l'appel un
sommaire au procureur-général (1), qui jugement rendu en matière de simple
ne doit rien ignorer de ce qui se fait dans police, par le tribunal qui connaît ordi-
son ressort pour l'intérêt de la vindicte nairement de l'appel des jugemens de
publique, et qui doit exercer sa surveil- cette espèce, dans tous les cas où il est
lance sur toutes les branches delà justice, autorisé.
Les obligations imposées au procureur du Une autre disposition du Code autorise Roi relativement au dépôt et à l'analyse aussi les Cours d'assises à prononcer la de ces extraits, prouvent bien l'impur- peine établie par la loi contre les faits tance que le législateur attache à l'envoi reconnus constans et qui sont défendus, qui doit en être fait par les juges de paix même dans le cas où, d'après les débats et par les maires, et font un devoir au ces faits ne se trouveraient plus de la procureur du Roi de stimuler, à cet égard, compétence de la Cour d'assises (4) ; et le zèle des juges de paix et des maires dans cette disposition s'applique aux simples les commuues où les tribunaux de police contraventions de police comme aux démunicipale sont organisés, de reprendre lits correctionnels. La compétence delà ceux qui se montrent à cet égard négli- Cour d'assises en celle circonstance ne gens ou inexacts, et même de signaler, dépend pas, comme celle du tribunal corau besoin, au procureur-général, ceux rectionnel, de ce que la partie publique d'entre ces fonctionnaires qui, malgré ou la partie civile ne demande pas le renies avertissemens et les réprimandes, ne voi devant le tribunal de police; cette rempliraient pas convenablement cette compétence est absolue ; et la Cour cornpartie de leurs devoirs. mettrait un déni de justice et violerait
Je rappelle toutefois, en finissant, que, ouvertement la loi, si elle s'abstenait de
lorsque par erreur le tribunal correction- prononcer, et qu'elle renvoyât devant
nela été saisi directeraentd'unfait qui est les juges de police pour appliquer la peine
reconnu ensuite pour n'être qu'une con- de la contravention et prononcer sur les
travention de police, ce tribunal est au- dommages-intérêts qui seraient réclamés,
torisé à appliquer lui-même la peine, et La loi n'avait pas besoin de dire que
à statuer, s'il y a lieu, sur les dommages- l'arrêt de la Cour d'assises qui applique
intérêts, lorsque le renvoi devant le tribu- une peine de police à un fait qui carac-
nal compétent n'a été demandé , ni par la térise une simple contravention , était en
partie publique, ni par la partie civile. dernier ressort. 11 est de l'essence même
Le droit du tribunal correctionnel, à des arrêts d'avoir ce caractère; et quoique cet égard , est subordonné au défaut de les Cours d'assises soient ordinairement réclamation de la partie publique ou de la étrangères à la répression des contra \ enpartie civile; et , d'après les termes de la tions, puisque la loi a voulu que, dans loi, il ne parait pas que le prévenu soit l'hypothèse dont il s'agit, ces Cours proadmis à demander le renvoi (2). nonrassent elles-mêmes, au lieu de ren-
(r) Voyez art. 178 du Code d'inst. crini. cessai rcs , comme aurait eu le droit de le faire le
(2) Voyez art. 192 ibid. — Lorscpie la Cour tribunal auquel il a été substitué. (Voyez arrêt
de cassation renvoie devant un tribunal de de cassation du 25 janvier 1821. —Bulletin olfi-
policc pour être statué sur une contravention , Clv\f ;in L82l f partie crim., p. 38.)
en lui attribuant juridiction à cet effet, elle ,„. ,, , „ , ...
i,,- r. • , , -, (ô) Voyez art. 102 du Code <1 m-f. enm.
lui conterc nécessairement le pouvoir tle pro- » ' J
céder à tous les actes d'instruction ju;;és né- (4) Voyez art. 365 ibid.
voyer devant un tribunal très-inférieur public est rempli par le capitaine du laza-
pourinstruiresurunfaitreconnuconstant, ret, ou, à défaut, par le plus jeune mem-
il eût été contraire à loutesles règles d'où- bre de l'intendance ou de la commission
vrir, cou Ire les arrêts rendus en pareil cas, de santé; et le secrétaire de l'une ou de
une autre voiequecelle du recours en cas- l'autre fait les fonctions de greffier,
sation, qui peut être dirigé contre tous les Les citations aux contrevenans et aux
arrêts et jugcmens en dernier ressort, témoins doivent être faites pnr un simple
dans les délais et suivant les formes déler- avertissement écrit du président semai-
minés. nier, conformément aux articles 109 et
Ce que nous venons de dire pour les 170 du Code d'instruction criminelle, re-
Cours d'assises s'appliquait dans les mêmes latifs à la juridiction des maires comme
cas, aux Cours spéciales et prévôtales qui, juges de police.
pendant leur existence, devaient appli- Le contrevenant doit comparaître par
quer les peines de police encourues par lui-même ou par un fondé de pouvoirs.
l'accusé traduit devant elles, lorsque, par En cas de non comparution, si l'absence
le résultat des débats, le fait qui avait n'est point occasionée par un empèche-
motivé la mise en jugement, et dont Tac- ment résultant des règles sanitaires,
cusé était déclaré convaincu, ne présen- il doit être jugé par défaut. Si le contre-
tait qu'une simple contravention de po- venant est empêché par cette cause, il
lice (1). doit être sursis au jugement jusqu'à la fin
de la quarantaine, à moins que ce ne soit
Des Tribunaux et des Jugemens de police un employé du lazaret ou de tout autre
en matière de police sanitaire. lieu réservé, obligé par la nature de ses
fonctions, à une séquestration habituelle,
La loi du 3 mars 1822 ayant établi des et, dans ce cas, s'il n'a pas désigné de
règles pour la police sanitaire, a attribué fondé de pouvoirs, il doit lui en être don-
aux autorités sanitaires dans l'enceinte et né un d'office.
les parloirs des lazarets, et dans les autres La notification des citations et des julieux réservés, la connaissance des con- gemens doit être faite par un garde de traventions de simple police ; et les juge- santé commissionné à cet effet par le prémens que rendent en pareil cas ces auto- sident semainier.
rites, ne sont sujets à aucun recours en On doit, au surplus, observer, devant
appel ou cassation. Les expéditions de ces tribunaux de police établis pour un
ces jugemens doivent être délivrées sur ordre de choses spécial, les articles 140,
papier libre et sans frais (2). 147, 148, 149, 150, 151, 153, et sui-
Suivant une ordonnance royale en date vans, jusques et y compris l'article 105
du 7 août 1822, les jugemens à rendre du Code d'instruction criminelle, en tout
par lesdites autorités doivent l'être parle ce qui n'est pas contraire au titre III de
président semainier, assisté des deux plus la lui du 3 mars 1822, et aux dispositions
âgés d'entre ses collègues; le ministère établies par l'ordonnance du Roi (3).
(i) Voyez ar(. 586 du Coded'insl. crim. et (3) Voyez la loi du 5 mars 1822, notamment
l'art. 17 de la loi du 20 décembre i8i5. le titre III, et t'ordonnance rovalc du 7 août
(2) Voyez art. 18 de la loi du 5 mars 1822. 1822, notamment le titre VI.