‹ Traité de la législation criminelleChapitre 35 sur 39 · CONSIDERATIONS GENERALES · texte numérisé non relu

CONSIDERATIONS GENERALES

Les tribunaux «le police correction- d'arrondissement, et ayant la faculté de ïielle , inconnus dans l'ancien ordre de se diviser en deux chambres (2). choses, furent établis par la loi du 19 — 22 La loi du 1er vendémiaire an IV, conjuillet 17U1. Chaque tribunal de police sacra de nouveau l'existence des tribucorrectionnelle était composé de trois naux correctionnels; elle en fixa le nomjuges de paix, ou de deux juges de paix bre à trois au moins et à six au plus poulet d'un assesseur, ou d'un seul juge de chaque département; elle ordonna que paix et de deux assesseurs suivant le chaque tribunal correctionnel serait coranombre des justices de paix qui existaient posé d'un président , pris tous les six dans la ville ou dans le lieu, siège du mois, et par tour, parmi les membres des tribunal. Dans les villes au-dessus de sections du tribunal civil du départesoixante mille aines, il était composé de ment, les présidens exceptés; de deux six juges de paix, et, à leur défaut, juges de paix ou assesseurs de juges de paix d'assesseurs , et pouvait se diviser en deux de la commune où le tribunal serait établi , chambres. A Paris, il était composé de d'un commissaire nommé et destituable neuf juges de paix et pouvait se diviser par le Gouvernement, et d'un grenier; en trois chambres (1). et le Code des délits et des peines du 3

La loi contenait différentes dispositions brumaire an IV acheva de régler l'orga^sur la nomination du grenier et des nisation de ces tribunaux, le mode de procommis-greffiers, en cas de besoin, ainsi céder devant eux, ainsi que leur conique sur le service des huissiers : elle ré- pétence (3).

glait le mode de procéder ainsi que les Les tribunaux jugeant en matière cordélais de l'appel, qui devait être porté rectionnelle cessèrent, en l'an VIII, d'être au tribunal de district, dans tous les dé- des tribunaux distincts : la loi du 27 venpartemens de la France, et à Paris, de- tôse de celte année, par suite de la loi vaut un tribunal d'appel composé de six du 22 frimaire précédent, organisa un juges ou suppléans tirés de six tribunaux nouveau système judiciaire, attribua le

(i) Voyez les art. 46, 47, 48, 4g et 5o de la (2) Voyez les art. 5i , 52 et suiv. de la loi du loi du 19-22 juillet 1791. 19-22 juillet 1791 .

(3) Voyez au titre II, les art. 1G7 et suivans.

jugement en premier ressort des affaires cas de nécessité, à donner des audiences

correctionnelles aux tribunaux de pre- extraordinaires.

mière instance, sauf l'appel aux tribu- Les tribunaux composés de sept, huit,

naux criminels, déclarés juges d'appel en neuf ou dix juges, se divisent en deux

cette partie (1). chambres, dont l'une connaît principa-

Enfin le Code d'instruction criminelle lement des affaires civiles, et l'autre, des

publié en 1808, et qui règle seul aujour- affaires de police correctionnelle.

dirai le mode de procéder en matière Ceux d'entre ces tribunaux qui sont

criminelle , correctionnelle et de police , composés de douze juges, se divisent en

a maintenu, a quelques modifications trois chambres ; la connaissance des affai-

près, les dispositions de la loi de Fan VIII res correctionnelles appartient à la troi-

relatives aux tribunaux correctionnels , sième.

ou du moins aux tribunaux jugeant cor- Enfin , à Paris , le tribunal de première rcctionnellemcnt; et l'appel des jugemens instance du département de la Seine, rendus en matière correctionnelle a été d'abord divisé en six chambres, l'est attribué, suivant les localités, ou à une maintenant en sept, dont la sixième et la chambre de la Cour royale , ou au tribu- septième connaissent des matières cornai du chef-lieu de département (2). rectionnelles (3).

La chambre correctionnelle, dans les

SECTION II. tribunaux qui se divisent en plusieurs

chambres, connaît des appels ries juge-

de la composition nEs tribunaux mens rendus par les tribunaux de sim-

cohiiectioxnels. pie police (4). Les tribunaux composés

seulement de trois ou quatre juges se Les tribunaux de première instance, forment en tribunaux correctionnels pour en matière civile, sont les tribunaux en exercer cette attribution (ô). matière correctionnelle. Comme il existe Les juges des tribunaux de première dans chaque arrondissement territorial du instance ne peuvent rendre aucun jugeroyaumeun tribunal depremière instance, ment s'ils ne sont au nombre de trois au il existe aussi un tribunal correctionnel , moins (6). Ces tribunaux, en matière puisque c'est le môme tribunal qui réunit correctionnelle, peuvent prononcer au la juridiction civile et la juridiction ré- nombre de trois juges (7). Quoique cette pressive dans les limites respectivement disposition facultative autorise les tributraeées par la loi. naux qui se composent de plus de trois Dans les tribunaux de première instance juges à jugera un nombresupérieur, il est qui ne sont composés que de trois ou de convenable que, pour le jugement des quatre juges, les affaires civiles et les af- affaires correctionnelles, il ne se forme faires correctionnelles doivent être por- qu'au nombre de trois, et l'usage, qui tées devant les mêmes magistrats; cha- est d'ailleurs une obligation pour l'inique tribunal doit seulement, pour assurer mense majorité des tribunaux de preet régulariser le service, déterminer les mière instance, a consacré généralement jours d'audience correctionnelle, et en cette indication de la loi. Si les tribufixer le nombre d'après les besoins ordi- naux correctionnels jugeaient en prenaires du service, sauf au tribunal, en mière instance à un nombre supérieur à

(i) Voyez arliclc 64 de la loi du 22 frimaire (5) Vovez les ait. 3, 4 et 5 du décret du 1S et les articles 7 et 55 de la loi du 27 ventôse août 1810, la loi du 3i juillet 1821 et Pordon- ■'" VIII. nanee du icr août.

(2) Voyez les art. iqn, cl suiv. du Code d'in- (4) Voyez art. 9 du décret du 18 août 1810

«ructioD criminelle, jusque» et compris Parti- (5) v art. , 4 du Co(lc d>insL crim. cle 2i5. Voyez aussi les art. 1 , 5, 4, 5, g, 10 ' .,

et .lu décret du 18 août 1810, et le tableau (6) Vo^e7' art* 10 (Ie la lo' du 2° avnl l8l°

•jui est à In suite. (-) Voyez art. 180 du Code d'inst. eriiu.

relui de trois, ou ils siégeraient au nom- suppléans; le tribunal correctionnel peut bre de quatre, et il pourrait en résulter même, au besoin, appeler, pour se comde fréquens partages d'opinions, toujours pléter, des avocats ou des avoués, pourvu dangereux et nuisibles à la bonne ad mi- qu'il ne se trouve pas réduit à un nombre nistration de la justice, quoiqu'avanta- de juges moindre de moitié (4). geux au prévenu (1); ou ils se forme- Dans ce cas, l'avocat ou le suppléant raient au nombre de cinq, ce qui ne appelé doit-il , à peine de nullité, prêter pourrait avoir lieu que dans un très- serment ad hoc, et doit-il, sous la même petit, nombre d'arrondissemens ; et ce peine, en être fait mention dans le jugenombre étant celui que la loi exige (2) et ment?

qui est adopté partout pour le jugement La Cour royale de Colrnar l'a ainsi jugé,

des appels correctionnels, il en résulte- le 21 avril 1813 , en se fondant sur ce que

rait que les appels ne seraient pas jugés le décret du 14 décembre 1810, qui

par un nombre supérieur de juges, quoi- appelle les avocats ou les avoués licenciés

que le législateur ait manifesté une inten- pour siéger en remplacement des juges ,

tion contraire, en fixant à trois en pre- ne les exempte pas du serinent spécial,

nnère instance, et à cinq en appel, le lequel est nécessaire, attendu qu'il n'y a

minimum des jugesqui doivent prononcer pas d'identité entre le serment des juges

sur les matières correctionnelles. et des avocats, ni d'identité de fonc-

A défaut des juges titulaires en nombre tions (5).

suffisant, les juges-auditeurs, dans les La Cour de cassation a jugé le con-

arrondissemens où il en existe, peuvent traire, le8décembre 1813 , en se fondant,

prendre part au jugement des affaires cor- aussi sur le décret du 14 décembre 1810,

rectionnelles, lorsqu'ils ont atteint l'âge qui n'exige pas, pour ce cas, de serment

requis (3). A défaut des uns et des autres, spécial : et elle Ta jugé dans une espèce

le tribunal se compose en appelant des où un avocat avait siégé à une audience

(i) En cas de partage d'opinions, les tribu- rait prévaloir la déclaration favorable à l'accusé,

naux correctionnels doivent suivre l'avis le plus Quant aux jugemens sur l'application de la

favorable au prévenu. (Arrêt de cassation du peine, ainsi que sur ceux qui se rendaient en

27 juin 1811.) matière de police correctionnelle, les lois du

Il était de principe constant sous la législation 3 brumaire an IV et du 27 ventôse an Vlll ancienne, qu'au petit comme au grand crimi- firent cesser la possibilité des partages, la prend , en cas de partage d'opinions , i'avis le plus mière en portant à cinq le nombre des juges des favorable au prévenu formait le jugement. Ce tribunaux criminels, et la seconde en le réduiprincipe, qui dérive de l'humanité, avait pour sant à trois.

base, dans le droit positif, la loi 38, ff. De re Mais aujourd'hui , d'après l'organisation nou-

judic. Il avait été consacré, dans l'ordonnance velle des tribunaux correctionnels, les jugemens

de 1670, par l'art. 12 du titre XXV. Dans la lé- peuvent être rendus en première instance et en

gislation qui est née de la révolution, l'art. 10 cause d'appel par des juges en nombre pair, el.

du litre VIII, 2e partie de la loi du iG scplem- conséquemment il peut y avoir partage dans ces

bre 1791 , l'avait également adopté dans les ju- tribunaux. — Voyez, au reste, ce qui a été dit

genicns qui se rendaient, pour l'application de dans ce volume, chapitre des Tribunaux en gé-

la loi , sur la déclaration du jury, parles tribu- néral, section des Principes généraux, rclali-

naux criminels , qui ne pouvaient être composés vement au partage des voix.

ni de plus ni de moins de quatre juges ; mais ce (2) Voyez art. 4o de la loi du 20 avril 1810.

principe n'avait pas pu entrer dans les lois sur (3) y ,es arlidcs g g et 10 du décret du

la police et la police correctionnelle, parce que, 9niiri8i3

d'après la loi du 22 juillet 1701 , les jugemens . ,, , , .. T¥ .. ~

1 ... J J- ' • J.,° * Vovcz supra , chapitre II , section 3 , ce que

sur ces matières ne pouvaient jamais être ren- ., . ,. \ . r > 1 > , > 1

j , 1 • ' • 1 . 1 1 , 1 ai dit des îufïcs-auditeurs. — Diivcraicr.

dus qu en nombre impair, les tribunaux dont J «»■ *« j „ a

ils émanaient devant toujours être composés de (4) Voyez la loi du 3o germinal an V, l arli-

trois ju^cs. cle 35 du décret du 1 4 décembre 1810 sur le

La loi du 8 frimaire an VI , qui fut rendue remplacement des juges , cl l'arrêt de cassation

sur l'art. 33 de la loi du 19 fructidor an V, du 21 avril i8i5.

établit aussi que le partage parmi les jurés fe- (5) Voyez Sirey, an i8i4, pag. 192.

solennelle, sans prêter un nouveau ser- de nature à donner lieu à une peine corineut(l). reclionnelle.

Dans ce conflit de décisions contraires, La première de ces attributions , celle quelle règle doit-on suivre? Je pense qu'il ({ui concerne l'appel des jugemens de convient de s'en tenir à l'arrêt de la Cour simple police , nous l'avons examinée en de cassation, qui me parait en effet plus traitant des tribunaux d'où les jugemens conforme au décret relatif aux devoirs et émanent (3), et nous ne la rappelons ici aux droits des avocats; cependant, si un que pour réunir sous un seul point de vue nouveau serment était exigé d'un avocat tout ce qui concerne la juridiction des ou d'un avoué licencié , pour siéger tribunaux correctionnels, momentanément à une Cour où à un tri- La seconde, celle qui s'étend au jugebunal , il n'en résulterait certainement ment de tous les délits susceptibles d'être pas de moyen de cassation, et l'accom- punis correclionnellement, forme d'une plissement de cette formalité ne pour- manière plus spéciale la juridiction des rait qu'être inutile sans être dangereux, tribunaux correctionnels: elle doit être Un tribunal jugeant correctionnelle- l'objet d'un examen approfondi, et fera ment soit en première instance, soit en la matière de cette section. appel, n'est complet et ne peut être régu- Outre ces deux attributions communes à lièrement formé qu'avec le concours du lousles tribunaux correctionnels du royauministère public et l'assistance d'un gref- me, ceux de ces tribunaux qui siègent dans ner- les cbefs-lieux de département, lorsque

La présence du ministère public et son ces cbefs-lieux ne sont pas eux-mêmes le audition aux audiences correctionnelles siège d'une Cour royale, connaissent aussont nécessaires; mais s'il n'a donné de si, comme juges d'appel, des jugemens conclusions , dans une affaire, que sur la rendus par les tribunaux correctionnels compétence, le tribunal ou la Cour jugeant des autres arrondissemens du départecn matière correctionnelle n'en statue pas ment; et quelques-uns sont juges d'appel moins régulièrement sur le fond (2). des jugemens rendus par les tribunaux

du cbef-lieu d'un autre département ,

lorsqu'ils s'en trouvent plus rapprochés

SECTION III. que la Cour royale, et sans que deux de

ces tribunaux puissent, en aucun cas,

le la comfétence des tribijNATjx être respectivement juges d'appel l'un de

correctionnels. l'autre. Mais cctteallribution spéciale qui

donne ù ces tribunaux une juridiction

exercée dans d'autres cas par une ebam-

Les tribunaux de première instance bre de la Cour royale, ne doit fixer notre

exercent, comme tribunaux correction- attention que lorsque nous nous occupe-

nels , une double juridiction. rons de l'appel des jugemens correction-

1° Ils sont juges d'appel des tribunaux nels. de police de leur ressort, dans tous les Les délits dont la connaissance apparais où les jugemens de ces tribunaux tient aux tribunaux correctionnels, sont peuvent être attaqués par la voie de l'ap- ceux dont la peine excède cinq jours pcl; ils prononcent alors en dernier res- d'emprisonnement et quinze francs d'a- S(!1 '• mende. Pour former la nomenclature de

2° Ils connaissent en première instance, ces délits, il faut consulter, soit le Code et sauf l'appel , de tous les délits qui sont pénal , soit les lois et les réglcmcns parti) Voyez Journal des Avocats , an i8i4, pa<;. (5) Voyez, nu chapitre des Tribunaux de po- 2G0 , et Sirey, an 1821, irenart., pag. 280. lice, le paragraphe sur l'appel des jugement

(2) Voyez arrêt de rejet de [cassation du 12 rendus pur cet tribunaux, mai 1820, rendu sur le pourvoi du procureurgénéral en la Cour royale de Pari».

ticuliers que ce Code maintient expressé- noncées par les tribunaux correctionnels;

nient et par lesquels sont régies diverses souvent aussi elle est la seule peine ap-

matières dont le Code pénale n'a fait au- plicable aux délits dont les tribunaux

cune mention (l), soit enfin les lois qui connaissent. La loi en détermine presque

auraient été publiées depuis que le Code toujours le minimum et .le maximum ,

pénal a été promulgué ou qui pourraient suivant les espèces : quelquefois elle se

être rendues parla suite et qui contien- borne à en fixer le maximum, alors le

draienl des dispositions en matière cor- minimum est réglé par les principes gé-

rectionnelle. néraux : d'autres fois, et notamment dans

les matières forestières, la fixation de l'a-

... , s, , , , mende est laissée à l'arbitraire du iu^e,

articles an Code pénal. , , . ,, , , . „

r ou réglée d après des bases communes

qui varient suivant la nature et la gra-

Art. 9. « Les peines en matière cor- vite du délit. » rectionnelle sont, Il peut être utile de faire remarquer

» 1° L'emprisonnement à temps dans que le double de l'amende que la loi pro- » un lieu de correction (2); nonce quelquefois en cas de récidive, se

» 2° L'interdiction à temps de cer- règle toujours d'après le maximum de » tains droits civiques, civiles ou de fa- l'amende simple (4). En effet, s'il en était » mille; autrement, l'amende, quoique prononcée

» 3° L'amende (3). pour récidive, pourrait être au-dessous

Art. 10. » La condamnation aux peines du maximum de l'amende simple fixée » établies par la loi est toujours pronon- pour un premier délit. » cée sans préjudice des restitutions et Les h'ibunaux correctionnels sont com- » dommages-intérêts qui peuvent être pétens pour appliquer aux délits soumis » dus aux parties. » à leur juridiction toute amende qui, d'a-

L'amende se cumule souvent avec la près les lois , s'élève ou peut s'élever aupeine de l'emprisonnement, et avec les dessus de quinze francs, pourvu que celte peines accesssoires qui peuvent être pro- amende ait un caractère de pénalité (5).

(i) Voyez l'art. 484 du Code pénal. 1816. — Bulletin officiel de cassation , an 1816 ,

Observons toutefois, sur cet article, que partie criminelle, page 206. — Sirey, an 1817 ,

lorsque le Code pénal s'est occupé d'une matière, ire partie, page y3.) Mais si l'emprisonnement

on ne peut pas, sous le prétexte d'une lacune qui a précédé la condamnation ne peut être im-

en celte partie, faire revivre une disposition de pulé sur la durée de celui qui est prononce, la

la loi antérieure qui n'a point été reproduite justice et l'humanité indiquent qu'il doit cire

par le Code. Ainsi , par exemple, en matière de pris en considération pour fixer la durée de la

résistance apportée à l'exécution d'un jugement, condamnation, toutes les fois que la loi laisse

on ne peut pas prétendre que la loi du 22 flo- aux juges la faculté d'arbitrer la peine entre un

réal an II continue d'être en vigueur; et mal- minimum et un maximum déterminés,

gré un arrêt contraire de la Cour de cassation , (3) Aux termes d'une décision du ministre

un avis du Conseil d'Etat, conforme aux vrais des finances, les amendes doivent être recou-

principes, a déclaré, le 8 février 1812, (pie vrées par le receveur du domicile des condam-

celte loi se trouve abrogée par la section IV, nés; mais le ministre de la justice a pensé que

litre Ier, livre III du Code pénal; et le fait au- ceux-ci, lorsqu'il.1; le jugent convenable, doivent

quel elle s'appliquait , ne peut plus donner lieu être autorisés à se libérer en versant l'amende

aujourd'hui qu'à des poursuites civiles. dans la caisse du lieu de la condamnalion.

(2) Lorsque les juges condamnent à un cm- (4) Voy. un arrêt de cassation du 3odéc. i8i3.

prisonnement, ils ne peuvent pas imputer sur sa (5) Diverses amendes prononcées par les lois

durée la détention provisoire subie par l'accusé ne peuvent être appliquées que par les Iribu-

011 le prévenu pendant l'instruction et les procé- naux civils, parce que les infractions qu'elles

dures, jusqu'au jugement définitif, surtout ont pour objet de réprimer n'ont point le carvelorsque , par suite de cette imputation , Tinter- 1ère de délits. Telles sont celles encourues par

vallequi reste à courir, depuis la condamnation les notaires pour infraction à la loi du 25 ven-

se trouve moindre (pie le minimum (i:(é par la tose an XI sur le notariat; voyez un arrêt de loi. (Voyez arrêt de cassation du 22 novembre cassation du 3o juin )8i4. — Telles sont aussi

Ils sont également coœpétèna pour pro- «aurait déterminé des limites différentes.

noncer toute peine d'emprisonnement , à « Les produits du travail de chaque

quelque nombre d;anni'es que la loi en > détenu pour délit collectionne! seront ait fixé ou puisse en fixer le terme, parce » appliqués, partie aux. dépenses connu uque l'emprisonnement n'a jamais le carat1- « nés de la maison, partie à lui procurer tére dune peine afflictive os infamante; » quelques adoueissemens, sil les mérite, et si, par quelque circonstance que ce » partie a former pour lui, au temps de soit , les Cours d'assises ou les Cours pré- » sa sortie, un fonds de réserve; le tout Totales ( lorsqu'elles existaient ) pronon- » ainsi qu'il sera ordonné par des réglèrent des condamnations de cette espèce, » mens d'administration publique (4). c'est que les faits qui motivent ces con- » Les tribunaux , jugeant correctiondamnations , envisagés d abord sous un a licitement, peuvent, dans certains cas, rapport plus grave, ont déterminé la mise » interdire en tout ou en partie l'exercice en accusation des prévenus et nécessité le » des droits civiques, civils et de famille renvoi devant ces Cours, et que, les nié- •» suivans : nies faits se trouvant dépouillés, par suite » 1" De vote et à élection ; de l'instruction et des débats, de leur » 2° D éligibilité; caractère de criminalité, et n'offrant plus » 3° D'être appelé ou nommé aux foneque de simples délits , les Cours sont , en » tions publiques, ou aux emplois de pareils cas, autorisées par la loi à juger » l'administration, ou d'exercer ces fonccorrectionnellement, et à prononcer eu » tions ou emplois ; dernier ressort, à raison , soit de la gêné- » 4° De port d'armes ; ralité , soit de la supériorité de leurs attri- » 5° De vote et de suffrage dans les débutions, et aussi pour éviter de nouveaux » libérations de famille ; renvois devant d'autres tribunaux; ce qui » 0° D'être tuteur, curateur, si ce serait également préjudiciable aux pré- » n'est de ses enfans et sur l'avis seulevenus et à la société par les retards qui » ment de la famille; en résulteraient (1). » 7° D'être expert ou employé comme

La peine de l'emprisonnement correc- » témoin dans les actes; tionnel, aux termes du Code pénal assu- » 8° De témoignage en justice, autrejeltit celui qui y a été condamné à être » ment que pour y faire de simples dérenfermé dans une maison de correction ; » clarations (5). »

il y est employé à l'un des travaux établis Les tribunaux ne peuvent prononcer

dans cette maison, séJon son choix (2). l'interdiction mentionnée dans les dispo-

La durée de cette peine doit être de six sitions précédentes , que lorsqu'elle a été

jours au moins et de cinq ans au plus, autorisée ou ordonnée par une disposition

sauf les cas de récidive- ou autres où la loi particulière de la loi (0).

celles qu'encourent les greffiers pour omission Lien à désirer que ces dispositions pussent cire

de formalités et négligence dans leurs fonc- exécutées partout, et que dans aucune prison

tions etc. du royaume les détenus ne restassent livrés â

(i)' Voyez les articles 365 et 58g du Code "ne oisiveté funeste qui achève de les pervertir

d'instruction criminelle, et l'article 17 de la loi tandis que le travail pourrait corriger en eux les

du 20 décembre i8i5. inclinations vicieuses.

* Voyez l'art. itr de la loi du 25 juin 1824 , (3) Voyez art. 4o du Code,

qui renvoie aux tribunaux correctionnels les in- jyous avons ,]cjà fait connaître «pic la peine

dividiis âgés de moins de seize ans, qui n'auront d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre

pas de complices au-dessus de cet âge, et qui |leureSj cl que celle d'un mois c*l de trente

seront prévenus de crimes auxquels la loi alla- ;OHrs#

che la peine de mort, celle des travaux forcés , . . ,

à perpétuité, ou celle de la déportation. - W W« »rt- 4» dn <0(ll> !"'naL

Duvergier. (5) Voyez art. 42 ibid.

(1) Voyez art. 4o du Code pénal. — Il serait (6) Voyez art. 43 ibid.

Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police est, ainsi que l'amende et la confiscation spéciale (1), une peine commune aux matières criminelle et correctionnelle (2).

Les effets du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police sont déterminés par la loi (3) : nous les avons examinés dans un autre chapitre (4).

Les trihunaux correctionnels n'ont plus aujourd'hui le droit d'ordonner, à titre de peine , l'impression et l'affiche de leurs jugemens, à moins que la loi ne contienne, à cet égard, une disposition formelle (5) : mais rien ne s'oppose à ce qu'ils l'ordonnent sur la demande de la partie civile, parce que c'est alors à titre d'indemnité ou de réparation qu'ils prononcent; et le ministère public serait non recevable à attaquer de ce chef un jugement correctionnel , et à interjeter appel de la disposition qui l'aurait ainsi ordonné (6).

Le Code pénal a fixé en général à six jours le minimum de l'emprisonnement, et à seize francs le minimum de l'amende en matière correctionnelle : cependant le législateur a voulu que si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuan-

tes, les tribunaux correctionnels pussent user d'indulgence, et il les a autorisés, par une disposition expresse, à réduire en pareil cas l'emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs , comme aussi à prononcer séparément l'une ou l'autre de ces deux peines, dans le cas où la loi en indique la curaulation, sans que toutefois la peine prononcée par eux puisse être au-dessous des peines de simple police (7).

L'évaluation indiquée du préjudice avait fait douter que la disposition du Code qui permet ainsi de réduire les peines correctionnelles, pût s'appliquer indistinctement à tous les délits, et notamment à ceux qui sont commis envers les personnes : mais les délits contre les personnes peuvent aussi être évalués; et la disposition étant générale et ne contenant aucune restriction , les juges correctionnels peuvent toujours user de la faculté qu'elle leur accorde, lorsqu'ils reconnaissent que le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs (8). Ils peuvent même remettre en vertu de cet article, ou du moins se dispenser de prononcer la peine de privation des droits civils (9). Mais si le tribunal a alloué à

(i) Li confiscation spéciale , (ju'il ne faut pas confondre avec la confiscation absolue que la Charte a abolie , s'entend, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit , soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre. Si , dans la plupart des condamnations , et même souvent en matière fiscale, les amendes doivent être considérées comme des peines personnelles qui ne peuvent être répétées contre les héritiers d'un condamné décédé, il n'en est pas de même de la confiscation lorsqu'elle est la peine d'une contravention commise par ou sur la chose même qui est assujettie à celte peine; et elle peut être poursuivie contre l'héritier du condamné, encore que celui-ci soit décédé avant le jugement définitif. (Arrêt de cassation du 9 décembre 181 3.)

(2) Voyez art. 11 du Code pénal.

(3) Voyez les art. 44 et suiv. ibid.

(4) Voyez tome II de cet ouvrage, le chapitre de la Mise en liberté sous caution , etc.

(5) Le paragraphe 5, art. io4 du décret du 18 juin 18x1, sur les frais de justice , autorise le ministre de la justice à ordonner, lorsqu'il le

juge convenable , l'impression et l'affiche des jugemens correctionnels; mais cette mesure, qui ne peut être prise que dans l'intérêt général et pour donnera tel ou tel jugement une publicité que cet intérêt réclame , ne peut être considérée comme une peine, et est prise d'ailleurs aux frais du (résor public.

(G) Voy. un arrêt de cassation du 22 oct. '812.

(7) Voyez ait. 465 du Code pénal.

* Voyez supra, chapitre Ier, section 3, paragraphe 8, les notes relatives à la faculté de réduire les peines.

Ià où la loi prononce un emprisonnement , le juge ne peut substituer une amende.

En d'autres termes, la faculté donnée aux tribunaux, de prononcer au cas de circonstances atténuantes, seulement la peine de l'emprisonnement ou celle de l'amende, et même de réduire ces peines , ne s'étend pas à ce point , que les juges puissent, lorsque la loi ne prononce que l'une de ces. peines, lui substituer l'autre.

Arrêt de cassation du 2 octobre x823. ( Sire v , X824, ire partie , page 147. ) — Duccrgier.

(8) Voy. un anêt de cassation du 12 nov. x8i3.

(9) Voyez arrêts des 4 février, 1 3 mars , 6 no-

une partie tics dommages qui excédent soumis à la juridiction des tribunaux cor- . :n;;t-cinq francs, il ne j>cut modifier la reetionnels.

peine, parce que l'article 4fi3 du Code Dans le chapitre des Crimes cl Pèliti pénal ne peut recevoir d'application que contre In sûreté de l'Etat . presque tout est > le ras de réunion des deux condi- du ressort des Cours d'assises : cependant . lions, que le fait présente des circonstan- lorsque des plans de fortifications, arscces atténuantes, et que le préjudice ifex- naux, etc., se trouvent, sa ne emploi préacède pas vingt-cinq francs (1). lablc de mauvaise voie, entre les mains

Remarquons toutefois que la disposi- d'un simple particulier , et ont été cornlion dont il s'agit semble devoir être m uniques, non pas aux agens de l'ennemi , restreinte aux matières correctionnelles mais seulement aux agens d'une puisoui sont prévues par le Code pénal , et ne sauce étrangère, neutre ou alliée, la pas pouvoir s'étendre aux matières qui peine de ce délit est correctionnelle (4); ^nnt régies par des lois et réglemens par- il en est de même de la peine encourue liculiers auxquels les Cours et tribunaux par les individus qui, avant fait partie sont tenus de continuer à se confor- de bandes séditieuses, sans v exercer mer (2), à moins que ceslois ou réglemens aucun commandement , emploi ou foncne rappellent d'une manière formelle la tion, se sont retirés au premier avertissedisposition dont il s'agit. ment de l'autorité légale (5) , ou par ceux

Le Code pénal de 1810 comprenant, qui , instruits de complots contre la sùrele eomme nous l'avons déjà dit, la désigna- de l'Etat, autres que le crime de lèselion des crimes ainsi que I indication des majesté, ne les auront pas révélés (G). peines qui y sont applicables (3), il n'y a Quelques actes attentatoires à l'exercice presque pas un chapitre, une section, un des droits civiques ou à la liberté des paragraphe de ce Code qui ne contienne citoyens; les mesures contraires aux lois, lies dispositions relatives à la compétence concertées entre des fonctionnaires ; des tribunaux correctionnels. Vouloir rap- l'empiétement respectif des autorités ou peler avec détail chacun des articles qui des fonctionnaires administratifs et judiconcernent ces tribunaux, et en faire ciaires, sont réprimés par des peines cori'objet d'un examen approfondi, ce serait rectionnelles (7).

sortir tout-à-fait du plan de cet ouvrage, Si la fabrication ou l'émission de la et s'imposer, sans motifs, une lâche im- fausse monnaie, ainsi que la falsification mense et fastidieuse : mais, au milieu du sceau de l'Etat et des timbres naliodes attributions si multipliées des tribu- naux , sont des crimes réprimés avec sévénaux correctionnels, il peut être utile rite (8), la loi ne décerne que des peines d'arrêter un moment ses regards sur correctionnelles contre ceux qui, ayant quelques-unes des matières dont se com- reçu pour bonnes des pièces de monnaies posent ces attributions; et dans l'espoir contrefaites ou altérées, les ont remises d'intéresser nos lecteurs, nous présente- sciemment en circulation , ou ceux qui s ainsi les réflexions rapides que pourra n'ont pas ré\é!é une fabrique de fausse is suggérer là récapitulation des délits monnaie dont ils avaient connaissance.

vembre 1812, 25 mars i8»3. (Sirey, ?n 1816, ' Voyez aussi l'art. i4 de la loi da 25 mar<

1 . 33 , 54 ol 55.) 182?. . et Pari. 1 5 do la loi du ?" avril 1 8 1 5. —

l'O Voyez arrêt do cassation du o décembre .,. , ,.

o /c- „ , ■ ,1. 1 (•>) Vovez l'Introduction.

S rey, 1" partie , page 70 el suiv.,el Bu|- /4<v0vez irl 8a du Code pénal.

Mm officiel, an 1819, par lie criminelle p. 4 18.) [5\ Voy<

(2) Voyez l'art. 484 du Code pénal. — J'ai déjà (6) Voyez les art. to5, 107 el 108 iWo*.

dit que la jurisprudence de la Ci 1 ez les art. 10g, m, n5, 120, ia3,

ite >>im' ce point. ( Voyez un arrêt du . . [3i ibid.

t3. — .sii' (8) Les leltres-patentes du 23 juillet 1783 rt

et n • itérienrs.) l'arrêté du Gouvernement du 3 germinal an 1^

ou ceux, qui, ayant participé au crime, en ont révélé les auteurs avant que des poursuites fussent commencées , ou même qui ont procuré, depuis le commencement des poursuites, l'arrestation d'autres coupables (1).

Les faux commis dans les passe-ports , les feuilles de route, les certificats, ne donnent lieu en général qu'à des peines correctionnelles (2) : ces peines sont également applicables, en certains cas, à des soustractions de deniers publies , lorsqu'elles sont inférieures à un taux déterminé (3); aux concussions commises par les préposés des fonctionnaires ou officiers publics (4), aux manœuvres frauduleuses, au moyen desquelles des fonctionnaires ou officiers publics, des agens au Gouvernement, des commandans militaires, des administrateurs, auraient pris

ou accepté quelque intérêt dans Ie^ entreprises, régies, adjudications , etc. , qu'ils étaient chargés de surveiller, ou auraient t'ait le commeree de grains , vins et autres subsistances dans les lieux soumis à leur commandement, surveillance on administration (5) ; aux tentatives de corruption envers les fonctionnaires (0) ; à divers abus d'autorité (7); à quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil (8) ; à l'exercice illégalement anticipé eu prolongé de toute fonction publique . civile ou militaire (9), ainsi qu'à l'usurpation de titres ou fonctions (10); à une Saule de délits concernant l'exercice du culte (11).

C'est aussi par voie de police correctionnelle que sont réprimés quelques actes de d ance et de rébellion envers

l'autorité publique (12) ; les outrages et.

qui les rappelle , ne sont pas abrogés par le Code pénal. Ces dispositions sont maintenues par l'article 484 de ce Code : en conséquence, on doit toujours assujettir les entrepreneurs de manufactures et les artistes à prendre des permissions pour rétablissement des presses , laminoirs , moulons, balanciers et coupoirs , et continuer de poursuivre comme faux-monnayeurs ceux qui fabriqueraient des médailles ou jetons au coin des armes de quelques souverains.

Les sceaux et timbres à l'usage des diverses autorités ou administrations ne peuvent être gravés que par des artistes choisis ou agrées par l'autorité supérieure dans chaque branche d'administration j cela résulte du décret du 29 ventôse an X1J1.

(1) Voyez les art. i35 , i36 , et 108 du Code pénal. — Il est même à remarquer que, d'après ce dernier article, la mise en surveillance à temps ou pour la vie est la seule mesure que les tribunaux soient autorisés à prononcer. Voycï aussi l'art. 1 ; i.

(2) Voyez les art. 1 53 , i54, i55, i5G,i5y, ion, 160, 161, voyez aussi l'art. 281.

(3) Voyez art. 17 j ibid. — La Cour de cassation a jugé, le 18 décembre 1812, en statuant par voie de règlement de juges, sur un conflit négatif entre la chambre d'accusation cl la chambre correctionnelle de la Cour de Douai et le tribunal correctionnel de Lille , qu'un huissier qui a fait des ventes de meubles et en a reçu le prix , devient dépositaire et comptable publie de ces deniers privés, et qu'il encourt les peines de l'art. 170 du ' il les

détourne ou les soustrait, lorsqu'ils ég lent le taux fixé par cet article.

(4) Voyez art. 175 du Code pénal.

(5) Voyez les art. 175 et 176 ibid.

(6) Voyez art. 179 ibid.

(7) Voyez art. i84 et 1 85 ibid.

(8) Voyez art. 192 , ig3 et igi ibid.

(9) Voyez art. 196 et 197 ibid.

(10) Voyez arl. 258 et 2Ô9 ibid.

On a demandé si l'usurpation des fonctions d'électeur était punissable des peines prononcées par l'art. 258. Dans la discussion de la loi du 2 juillet 1828, on a proposé un article additionnel qui établit d'un manière express pénalité : MM. de Beaumont cl Agier ont pi (pie cela était inutile, parce que , à leur avis , l'arf. 258 était applicable; celte opinion élal !i par M. Odilon-Barrot , dans des consultati insérées dans la Gazelle des Tribunaux du 17 décembre 1827, et du 3 mars i8?8 , esteonti à la jurisprudence. (Voyez Gazelle des Tribunaux des 5, ti , 5i mars et r '" avril 1828.) — Arrêt de la Cour royale d'Amiens du 26 1822. (Sirev, 1824, 2" partie, pag. 209.) — Duvergier.

(11) Voyez art. 1 99 et suivans du Code pénal .. jiisques et compris le 208, et les art. 260, 261 et 262 ibid-.

* Voyez aussi les arl. 12 et suivans de la loi du 20 avril 1825. — Duvergier.

(12) Voyez arl. 2 1 1 , 21 2 , 2 13, 217, 2 1 8 cl 0,11 ibid. Noyez aussi notre observation siu l'a vis du conseil d'Etat du 8 février 1812, qui a déclare abrogée la loi du 22 floréal an II.

violences envers les dépositaires de l'au- recèlement des criminels (3) ; la négli-

torité et de la force publique (1) ; le re- gence des préposésàla garde des set liés et

fus d;un service dû légalement (2); Leva- des pièces remises dans les dépots pu-

sion de détenus, les manœuvres employées blics , lorsque les scellés ont été brisés et

pour la favoriser, le bris de prison, le que les pièces ont été soustraites (4) ; la

(i) Voyez les arf. 222 et suiv. du Code pénal jusqu'à l'article 25o. Ce dernier article a cela de remarquable, qu'il punit moins sévèrement celui qui frappe un officier ministériel , un agent de la force publique, que celui qui frappe un simple citoyen. On peut s'en convaincre en le rapprochant de l'art. 3 1 1 du même Code.

Les outragea faits à des juges quelconques, en pleine audience, sont punissables séance tenante (art. 5*5 du Code d'instruction criminelle); mais si le tribunal a négligé de prononcer , la poursuite peut en èlre renvovée en tribunal correctionnel. (Arrêt de cassation du 1 9 mars 1812.)

Pour assurer et faciliter l'exécution des articles du Code pénal relatifs aux outrages , injures et menaces envers les fonctionnaires et officiers publics, rassemblons quelques observations qui se rapportent à ces actes.

i° Les outrages faits aux fonctionnaires à l'occasion de leurs fonctions , étant punis comme s'ils avaient eu lieu dans l'exercice même des fonctions, peu importe que les fonctionnaires fussent en costume au moment où ils ont été outragés à l'occasion de leurs fonctions , pourvu qu'il soit constaté que leur qualité était bien connue. (Voyez arrêts de cassation du 5 septembre 1812 et du 26 mars i8i5. )

20 Le nom de magistrat, dans le sens de l'article 222 du Code pénal , convient à tout fonctionnaire public de l'ordre judiciaire et administratif, qui n'est ni agent de la force publique ni officier ministériel.

3° Les injures et les outrages faits à un commissaire de police remplissant les fonctions d'officier de police judiciaire, sont punissables comme faits à un magistrat, tout aussi bien que les injures qui lui sont faites dans ses fonctions du ministère public. (Voyez, pour ces deux solutions, un arrêt de cassation du 5o juillet 1812.)

4° Une injure faite à un magistrat en fonctions ne perd pas de sa gravité par ia circonstance que ce fonctionnaire serait incompétent , attendu que l'art. 222 du Code pénal ne distingue point entre l'exercice légal et l'exercice illégal , et que c'est la personne du magistrat que la loi a voulu faire respecter, toutes les fois qu'il agit en son nom, sauf aux personnes intéressées à se pourvoir contre l'abus ou l'irrégularité de ses acte». (\ ovez un arrêt de cassation du icr avril 1 8] 5.)

5° Les cris à lus, proférés contre un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions , caractérisent l'outrage prévu par l'art, 2*3 du 1 -ode pénal. (Voyez un arrêt de cassation du 22

décembre 1 81 4.) Voyez, au reste, les lois des ■ 1 7 et 26 mai 1819 et ib mars 1822.

C°* Des expressions qui, prises en elles-mêmes et isolément , d'une manière générale et indéterminée , pourraient èlre considérés comme un outrage ou injure , perdent ce caractère lorsqu'on les rapprochant de l'ensemble de l'écrit qui les contient, et en les jugeant selon le but de cet écrit ,on reconnaît qu'elles ont été employées, non pour attaquer ou nuire, mais pour se défendre et se justifier d'imputations odieuses. Cette solution s'applique même au cas où les expressions prétendues outrageantes auraient été dirigées contre dos fonctionnaires publics ou contre un corps constitué.

Cour royale de Iliom du 1 9 mars 1 827. (Sirey, 1827, 2e partie , page 8 1.)

70 Un brigadier de gendarmerie , même lorsqu'il n'est accompagné que d'un seul gendarme , n'en doit pas moins être considéré comme un commandant de la force publique dans l'étendue du territoire assigné à sa brigade. — Ainsi , l'outrage par paroles , gestes ou menaces qui lui est fait dans ces cas, lorsqu'il est revêtu de son uniforme, et qu'il agit dans l'exercice de ses fonctions, rentre dans les dispositions des articles 224 et 225 du Code pénal, touchant les outrages à la force publique.

Arrêt de cassation du i4 janvier 1826. (Sirey, 1826, ire partie, page 36g.) — Duvcrgicr.

(2) Voy.lesart. 254, 235et23G du Code pénal.

(3) Voyez les art. 258 et suiv. ibid. jusques et compris le 248. — Remarquons que les Cours de justice et les tribunaux chargés de juger un prévenu de crime ou délit, qui s'est évadé ou qui a tenté de s'évader par bris de prison et violences, peuvent lui appliquer la peine déterminée par l'art. 245 du Code pénal, sans qu'il soit nécessaire de faire à cet égard une instruction particulière, lorsque le délit d'évasion ou de bris de prison est suffisamment constaté.

* La peine de l'art. 245 du Code pénal n'est pas applirable au prisonnier pour dettes, parce que la loi ne le dit pas expressément; et ce prisonnier n'est pas plus susceptible d'être puni conformément aux articles 455 et 479 , n° 1 , pour violation de clôture ou dommages causés à la propriété mobilière d'autrui.

Arrêt de cassation (rejet) du 20 août 1824. (Sircv, 1820, ire partie, page 75.) — Duvergier,

(4) Voyez les articles 249 , 25o , 2Ô2 cl 20 i du Code pénal.

dégradation des monumens ( 1) ; le vagabondage et la mendicité (2) ; les délits contre la chose publique , commis par la voie d'écrits , images ou gravures distribués sans noms d'auteur, imprimeur ou graveur (3), et les associations ou réunions illicites (4).

Si la nomenclature des actes dirigés contre la chose publique nous offre un grand nombre de faits que la loi a classés parmi les délits, et contre lesquels elle a décerné des peines correctionnelles (5) , nous trouverons aussi parmi les actes dirigés contre des particuliers beaucoup de délits qui donnent lieu à l'application de peines de cette espèce (6).

Ainsi les menaces écrites d'attentat contre les personnes, les menaces d'incendie, lorsqu'elles nesont accompagnées d'aucun ordre ou condition, lorsqu'elles sont verbales (7) ; la fabrication et la vente de stylets ou autres armes prohibées (8) ; la vente ou le débit de boissons falsifiées et nuisiblesàla santé (9); les homicides, blessures, coups involontaires (10) ; le meur-

tre même , ainsi que les blessures et violences graves, lorsque la loi les déclare excusables, et que l'excuse légale a été prouvée (11), sont autant de faits dont les auteurs encourent des peines correctionnelles. C'est par des peines de même nature que la loi réprime les outrages et attentats publics ou habituels aux mœurs , lorsque ces attentats et ces outrages n'ont point été accompagnés de violences (12); l'adultère à l'égard de la femme qui en est convaincue, de son complice lorsqu'il est surpris en flagrant délit ou reconnu coupable par des lettres ou autres pièces écrites par lui-même, et aussi à l'égard du mari lorsqu'il entretient une concubine dans la maison conjugale, et qu'il y a plainte de la part de sa femme (13); lesarrestations ou séquestrations illégales, lorsqu'elles ont duré moins de dix jours (14); le défaut de déclaration de naissance d'enfans nouveau-nés, de la part des personnes à qui la loi prescrit de faire cette déclaration (15); l'exposition ouïe délaissement d'enfans au-dessous de l'àjfe de

(i) Voyez l'art. D.S7 du Code pénal.

(2) Voyez les art. 269 , 270 , 27 1 , 274, 276 et 277 ibid.

(3) Voyez les art. 283 , 286 , 286 , 287 , 289 et 290 ibid. (Voyez aussi les lois des 17 et 26 mai 1819 et 25 mars 1822.)

(4) Voyez les art. 292 , 2g3 et 2g4 ibid.

(5) Le lit. Ier, liv. tll du Code pénal , est exclusivement consacré à cet objet.

(6) Le til. II, liv. III du Code pénal, est relatif aux crimes et délits contre les particuliers.

(7) Voyez les art. 3o6 , 307 , 3o8 et 439 du Code pénal.

Le tribunal correctionnel de Doullens, dans le ressort de la Cour royale d'Amiens , a considéré comme l'équivalent de la menace écrite d'incendie, le fait d'avoir placé une botte d'alumettes , avec un bâton brûlé par le bout, dans la maison d'un cultivateur : il a en conséquence condamné l'auteur de cette action , conformément aux articles 3o5 et 436 du Code pénal. Cette décision a pu être utile, on ne peut nier qu'elle ne soit raisonnable : mais, en matière pénale, tout est préci» ; c'est tel fait , et non l'équivalent, que la loi atteint ; et je ne puis croire qu'un tribunal ail le droit de punir comme une menace écrite d'incendie , une menace résultant des circonstances qui viennent d'être indiquées, quoiqu'on puisse y voir une écriture hiéroglyphique.

(8) Voyez les art. 3i4 et 3i5 du Code pénal.

(9) Voyez l'art. 3i8 du Code pénal.

(10) Voyez les art. 5ig et 320 ibid. — L'article 5ig du Code pénal , sur l'homicide involontaire , esl applicable aux médecins, chirurgiens et sages-femmes qui, par leur imprudence, causen: la mort de leur malade. Une sage-femme qui, dans un accouchement difficile , n'appelle point le secours d'un médecin ou d'un chirurgien commet une imprudence; et en cas de mort de la mère et de l'enfant, elle peut être punie comme coupable d'homicide involontaire commis par imprudence. (Voyez arrêt de cassation du 18 septembre 1817. — Sirey, an 1818, ire partie, page 11 5.) Cet arrèl me paraît fort remarquable.

(u) Voyez les art. 32i et suiv. jusques et y compris le 326 du Code pénal.

(12) Voyez les art. 33o et 334 ibid.

La Cour de cassalion a jugé , le 26 mars 1810 , que la copulation charnelle d'un homme el d'uni; femme est un outrage jniblic à la pudeur, si le fait a eu lieu dans une rue ou dans un lieu public, quoique pendant la nuit. Elle a pensé que, le passage el la circulation dans les rues étant de droit el souvent d'usage, même pendant la nuit, cet acte avait, dans l'espèce, le caractère de publicité que la loi pénale veut atteindre et réprimer.

(i3) Voyez les articles 337, 338 el 33g du Code pénal.

(i4) Voyez l'art. 345 ibid.

(1 5) Voyez l'art. 346 ibid.

sept ans (1); l'enlèvement d'une fille an- que les Fit i t s sont notoires, ou quel les

dessous de seize ans, lorsque le ravisseur, imputations sont copiées ou extraites de

âgé lui-iuèuie de moins de vingt-un ans, papiers étrangers ou d'autres écrits impri-

.1 agi du eoiisenlemcnt de la personne mes (o).

enlevée (2). Toutefois, lorsque les faits imputés

La calomnie , les injures ou expressions sont punissables suivant les lois, et que

outrageantes, lorsqu'elles ont le double l'auteur les a dénoncés (fi), il doit, pen-

«aractère de gravité et de pnblieité que dant l'instruction sur ces faits , être sursis

la loi détermine, et la révélation des se- à la poursuite et au jugement du délit de

erets de la part des personnes qui, par calomnie; mais les dénonciations calom-

elat ou profession, en sont dépositaires nieuses faites aux. oiheiers de justice, ou

sous le sceau de la confiance ou de la dis- de police judiciaire ou administrative,

erétion, sont aussi rangées par le (Iode donnent lieu à des peines (7).

pénal dans la classe des délits correction- Quant aux. injures ou aux expressions

nels (3). outrageantes qui ne renferment 1 imputa

La calomnie n'avait point été définie lion d'aucun fait précis, mais celle d'un

parles lois pénales antérieures au Code vice déterminé, elles caractérisent aussi

pénal actuel : celte innovation nous sem- un délit, si elles ont été proférées dans

ble devoir donner lieu à quelques dévelop- des lieux ou réunions publics, ou insérées

pemens. dans des écrits imprimés ou non , qui ont

Si nous nous reportons au Code pénal été répandus et distribués (8), et lesinjudonton vient de voir que les dispositions res verbales ou écrites, qui n'ont pas ce sont abrogées en celte partie, la loi déclare double caractère de gravité et de publiqu'il y a calomnie, lorsque, soit dans des cité sont seules de la compétence des trilieux ou réunions publics, soit dans un bunaux de police, comme on l'a vu préacte authentique et public, soit dans un cédemment (0).

écrit imprimé ou non qui aura été affiché, Ainsi, pour qu'il y ait délit de calom-

veudu ou distribué, on impute à un indi- nie susceptible de donner lieu à des pei-

viilu quelconque des faits qui, s'ils exis- nés corporelles plus ou moins fortes, il

(aient, exposeraient celui contre lequel faut, 1° qu'il y ait imputation d'un fait

ils sont articulés , à des poursuites crimi- précis dont la loi détermine la nature ;

nelles ou correctionnelles, ou seulement 2° Que l'imputation, si elle est verbale,

au mépris ou à la haine des citoyens (4). ait été faite dan? des lieux ou réunions

Toute imputation dont la preuve légale publies, ou qu'elle soit consignée, si elle

n'est pas rapportée, est réputée fausse, et est écrite, soit dans un acte authentique

la preuve légale ne résulte que d'un juge- ou public, soit dans un écrit imprimé ou

nient ou de tout autre acte authentique, non lequel ait été affiché, vendu ou dis-

L'auteurde l'imputation n'est point admis tribué.

à demander que la preuve en soit faite, Si des injures ou des expressions outrant à alléguer, comme moyen d'excuse , géantes ne renferment l'imputation d'au-

(i) Voyez les articles 3^7, 3*8, 54cj, 55o, des imputations, les dénoncer lui-même s'il le

352 cl 553 du Code pénal. juge convenable; et sa dénonciation opère lo

(2) Voyez l'art. ob<j ibid. sursis, comme celle oui est faite par l auteur

(3J Voyez les art. 5Gj et suivans jusques et des imputations,

compris i'art. 578 du Code pénal, lesquels, à ^ Voyez art. 57201 575 du Code pénal,

l'exception des art. 575 cl 5i8 , ont clé abrogés; -■ ,

'...'' .H, (Si I ncl 1 .i>n. .îviiinr <in.< il I .1-.') lie 11,

i exception (les art. 07J ci J70 , onicie aurores; ... ,, . R r 1

xove/. aussi, dans les lois des ,7 et 20 mai .8,,j (8) J1 "* a remarquer que I a,.. 3?5 ne parle

el oo mars 1822, les dispositions m,i ont été Pas- comme l'art. 567 , de l'insertion dans un

uccessivemontsubstituéesâ ces articles du Code dtl° authentique et public. •iial. (y) Voyez le chapitre des Tribunaux de police.

(4) Voyez art. 367 du Code pénal. — Voyez aussi des arrêts de cassation des i5

(5) Voyez, les art. 3G8 , 50(> et 570 Un déc. i8u el 1 " ai (. i8i3; ce dcrniçi arn

(6) Le ministère public peut , comme l'autcui déjà cité au chapitre / 1 vmaux de police.

cun fait précis, mais celle d'un vice déter- rangées parmi les délits de calomnie, et

mine, et qu'elles aient été proférées dans d'être soumises à la juridiction correc-

des lieux ou réunions publics, ou insérées tionnelle, et rentrent dans la classe des

dans des écrits imprimés ou non, qui aient contraventions qui sont punies des peines

été répandus et distribués, elles ont en- de simple police.

core le caractère d'un délit; mais elles don- Quelque soin que le législateur ait pris

nent lieu seulement «à une amende que le dedéfinir lacalomnie etd'endislinguerlcs

tribunal correctionnel peut graduer sui- nuances, l'expérience prouve néanmoins

vant les circonstances. que la définition qu'il en a faite, donne

Enfin des injures ou expressions outra- encore lieu à beaucoup de difficultés dans

géantes qui n'ont pas ce double caractère l'application aux différentes espèces, des

de gravité et de publicité, cessent d'être principes qu'il a posés (1); mais il existait,

(1) Entre autres questions que peut faire naî- délit, n'énonce que par supposition de loin

Ire l'exécution de la loi sur la calomnie , la sui- existence , ceux qui , d'après leur nature, pour

vante est de lapins haute importance. raient donner lieu à des poursuites criminelles :

« La fausse imputation d'un fait prévu par le l'article 3qi suspend jusqu'au jugement des faits

Code pénal , et puni par ce Code de la peine de imputés l'action en calomnie, lorsque l'auteur

mort, des travaux forcés à pcrpéluilé , ou de la de l'imputation a dénoncé ces faits k la justice ,

déporlalion , peut-elle donner lieu à la condam- parce que, jusqu'à ce jugement, la vérité dos

nation d'un emprisonnement de deux à cinq faits imputés, et conséquemment le délit de

ans, et d'une amende de deux cents francs à calomnie, sont incertains.

cinq mille francs , conformément à l'article 071 » Si l'article 5G8 répute fausse toute impududit Code, quoiqu'à l'égard de la personne à talion à l'appui de laquelle la preuve légale n'est qui la fausse imputation a été faite, il ne puisse pas rapportée, et si l'article 070 ne réputé cire exercé, à raison de sa qualité ou de toute preuve légale que celle qui résulte d'un jugeautre circonstance, aucune poursuitccriminelle nient ou tic tout autre acte authentique, c'est sur le fait imputé? pour l'ordre public, et pour prévenir l'inccrti-

» La solution de la question dont il s'agit, lude et le scandale de tout autre genre de preuve, est dans la solution de cette autre question : » Mais de ces articles mêmes, comme des L'art. 5G7 , dans ces expressions , des faits qui , articles 067 et 672 , il résulte évidemment qu'il s'ils cxistaie?it , exposeraient celui contre lequel n'y a de délit de calomnie que dans une impuils sont articulés , à des jwursuiles criminelles ou talion fausse ou réputée telle. correctionnelles , a-l-il eu en vue les dangers » Mais la loi peut-elle reconnaître des dandans lesquels ces poursuites pourraient entrai- gers dans des poursuites faites sur de fausses ner celui à qui les faits ont été imputés, ou imputations? peut-elle même avoir supposé qu'il bien , par ces expressions vagues , peut-être in- pourrait être fait des poursuites sur une simple correctes, n'a-t-iî eu pour objet (pie d'apprécier imputation faite dans un libelle, ou bien de le préjudice que l'imputation pourrait faire à bouche dans un lieu public? la réputation ou au crédit de celui contre qui » L'ait. 0G7 n'a donc pas pu avoir en vue les elle a été dirigée. dangers des poursuites dont il parle , dans le

» On ne balance pas à se décider pour ce cas qu'il exprime; il n'a donc considéré que le

derniorsens. préjudice que la fausse imputation pouvait faire

» On croit certain (pie les expressions dont à l'honneur,

il s'agit n'ont été employées dans l'article oG-j » Le législateur avait si peu en vue ces ponr-

que pour désigner la nature des faits; que ces suites dans l'article 067 , qu'il a fait une dispo-

fails y ont été considérés d'après l'effet qu'ils sition particulière pour le cas où la fausse impu-

peuvent produire, dans l'ordre commun des tation , par la manière dont elle était faite,

choses et des personnes, par leur classification pouvait donner lieu à des poursuites,

dans le Code pénal ; que leur gravité y a été me- » Ce cas est celui de la dénonciation d'un fait

suréc d'après les poursuites (pie cette classifica- criminel par sa nature, faite par écrit devant

lion peut faire naître dans le cours ordinaires un officier de police judiciaire. L'art. 873 con-

des choses ; et que le préjudice qu'ils ont pu ap- tient une disposition pénale particulière pour

porter à l'honneur de celui à qui ils ont été im- cette fausse imputation , qui a pu provoquer des

pillés , à été apprécié d'après celte gravité légale, poursuites.

» La calomnie suppose nécessairement, en » L'article 671 a d'ailleurs levé tous les doiteffet, l'imputation de faits faux : l'art. 367, en les que pouvait faire naître la rédaction de l'ardétcrminanl les faits qui peuvent constituer ce ticle 36*7, lorsqu'il a fixé ta peine du genre de

sous ce rapport, une lacune bien fâcheuse dans notre législation pénale. La calomnie ne pouvait être réprimée que par des condamna lions pécuniaires obtenues au moyen d'une action civile, ou tout au plus, en certains cas, par des peines de simple police , lorsque le fait était considéré comme injure verbale. Le nouveau Code fixa les caractères du délit, détermina et gradua les peines: c'était une amélioration.

Par la loi du 17 mai 1819, le législateur, envisageant, sous un aspect tout-à-fait nouveau, les crimes et délits qui pourraient être commis, soit par des discours, •des cris ou des menaces proférées dans

des lieux ou réunions publics, soit par des éerits, des imprimés, des dessins, des gravures , des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, persuadé d'ailleurs que le délit de calomnie dont les caractères et les nuances étaient si difficiles à saisir d'après le Code pénal, serait bien mieux et plus justement atteint sous la définition variée d'offense, d'outrage, de diffamation et d'injure ; et que le mode de poursuite de ce délit réclamait quelques distinctions, ayant d'ailleurs à pourvoir à certaines lacunes que j'ai déjà in-

calomnic prévu par cet article , d'après la nature de celle que le Code pénal a attachée au fait qui aurait été faussement imputé.

» L'art. 672 n'a considéré non plus les faits imputés que sous le rapport de la peine que la loi peut avoir prononcée contre ces faits.

» Or, s'il est incontestable que l'art. 5G7 par ces expressions, des faits qui , s'ils existaient , exposeraient celui contre lequel ils sont articulés , à des jiovrsuites criviincllcs , n'a point eu on vue le danger qui pourrait résulter de ces poursuites contre celui à qui l'imputation a été faite ; s'il est certain que par ces expressions cet article n'a voulu que déterminer la nature de ces faits par leur classification dans le Code pénal, et apprécier le préjudice que l'imputation qui en a été faite publiquement a p.; causer à la réputation de celui à qui celte imputation a été adressée, il doit demeurer évident aussi que l'imputation fausse d'un fait prévu par le Code pénal, faite méchamment et avec la publicité déterminée dans l'art. 667 , constitue !e genre de calomnie caractérisé dans la première partie de cet article, par cela seul que ce fait, s'il existait , serait réputé crime ou délit, quoiqu'à l'égard de la personne à qui il a été imputé , il ne puisse y avoir lieu , à raison de sa qualité ou de toute autre circonstance , à des poursuites criminelles ou correctionnelles.

» Il doit également demeurer évident que, par cela seul que ce fait ainsi publiquement imputé est de nature à mériter la peine de mort , celle des travaux forcés ou la déportation , le calomniateur doit être puni, conformément à l'art. 371 , d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de deux cents francs à cinq mille francs.

» On ajoutera surabondamment que, s'il en était autrement, il s'ensuivrait qu'un homme

qui m'aurait faussement et publiquement iinpulé d'avoir empoisonné ma mère, il y a neuf ans, serait passible de la peine grave qui vient d'être énoncée, et qu'en faisant remonter cet empoisonnement à une date de dix ans qui établirait la prescription et éteindrait l'action publique, il pourrait dire à ses juges : « Le fait » que j'ai calomnicuscment imputé remontant » à dix ans révolus, d'après l'époque que je lui » ai adroitement fixée, ne peut pas donner lieu » à des poursuites criminelles, donc je ne suis » pas coupable du premier genre de calomnie » prévu par l'art, ob-j , et puni de peines assez m graves par la première disposition de l'ard ticle 371 : je puis seulement être dans le cas » de la calomnie par imputation d'un fait qui » a pu provoquer le mépris ou la haine des » citoyens sur celui à qui je l'ai méchamment » imputé; je puis donc seulement être passible » de la peine beaucoup plus légère de la sc- » coude disposition de cet article 371. »

Celte note, ouvrage d'un magistrat distingué, à servi de base à un arrêt de la Cour royale de Paris, du 12 novembre i8i4, rendu dans une affaire où il s'agissait de libelles publiés contre la personne même du monarque. La gravité du fait dut faire reconnaître l'insuffisance de la loi (qui a reçu, depuis cette époque, des modifications importantes). Mais, en thèse générale, on pourrait sans doute répondre à l'auteur de la note, que puisque le Code pénal , quand il s'agit d'imputations résultant de faits punissables suivant la loi, assure à l'auteur de ces imputations la faculté de les dénoncer pour se soustraire à la peine de la calomnie, aussitôt que l'exercice de celte faculté lui est interdit par une circonstance majeure , telle que la prescription, l'amnistie, etc., il serait contraire à la loi existante et à la justice, de lui appliquer la première partie de l'art. 371 du Code pénal.

diquées, et à substituer quelques disposi- et entre les systèmes qui out présidé à

tions à eclles d'une loi précédente sur les leur confection. L'article 12 de la der-

cris, discours et provocations séditieux (1), nière de ces lois, qui rétablit, pour les

publia à ce sujet un système complet de dessins gravés et les lithographies, laeen-

législation dans six chapitres, dont le sure préalable , n'est pas le moins digne

premier traite de la provocation aux cri- d'attention. Mais c'est surtout dans le

mes et délits; le second, des outrages à la mode de poursuite que la loi nouvelle a

morale publique et religieuse, ou aux bon- entièrement détruit l'économie de la pré-

nes mœurs; le troisième, des offenses pu- cédente en enlevant au jury la connais-

bliques envers la personne du Roi; le qua- sance de ces délits que la loi du 26 mai

trième, des offenses publiques envers les 1819, qui fut précédée d'une discussion

membres de la famille royale, les Cham- si lumineuee, lui avait attribuée, et en

bres, les souverains étrangers , et les chefs les soumettant de nouveau à la juridiction

des Gouvernemens ; le cinquième, de la correctionnelle, comme aussi en prohibant

diffamation et de l'injure publique ; et dans tous les cas la preuve testimoniale

dont le sixième, sous le titre de Disposi- pour établir la réalité des faits injurieux

tions générales, indique quelques excep- ou diffamatoires, genre de preuve que la

tions ou quelques règles spéciales, en loi de 1819 avait admise spécialement

même temps qu'il présente la nomencla- contre les fonctionnaires et agens de l'au-

ture des articles du Code pénal qui de- torité pour les faits relatifs à leurs fonc-

meurent abrogés. iions et qui semblait offrir une si grande

La loi du 9 juin 1819, relative à la pu- ^antie ?,on}T? rabus, d'aut?rilé> ^'i^~

blieation des journaux et écrits périodi- tlce ou Ig4"1™. ^S o^0™**™*»*"

,- , i- i- •,• -I pouvoir (o). La loi du 25 mars 1822 a

ques, contient diverses uispositions pénales l . , v / ,, , ,, .,

Litre les délits et contraventions Uont aussi cela de remarcjuable qu elle attribue elle indique les caractères (2). aux C1^»bie* législatives une juriuichon

* * ' personnelle et directe, relativement aux

La loi du 25 mars 1822, relative à la offenses commises contre elles ou leurs répression et à la poursuite des délits membres par des moyens de publications commis par la voie de la presse ou par et à l'infidélité et la mauvaise foi des tout autre moyen de publication, a ap- journaux ou autres écrits périodiques porté de graves chaiigemens à la loi du dans le compte rendu de leurs séances; et 17 mai 1819, et c'est dans le titre pre- que les Cours et tribunaux sont investis raier De la répression que l'on peut re- aussi d'une juridiction directe en ce qui marquer la différence qui existe entre les concerne le compte rendu de leurs audispositions de l'une et celles de l'autre, dienees respectives (4).

(î) Voyez la loi du 9 novembre. i8i5. de M. Odilon-Iïarrol. — Voyez Gazette des Tri-

(2) * Il faut consulter en outre , sur la presse hunaux du 7 février 1827.

périodique, la loi du 17 mars 1822 et celle Au surplus, sous l'empire de la loi du 26

du 18 juillet 1828. — Duvergier. mai 1S19, le prévenu de diffamation n'était

,. ,, . ... . il!- admis à la preuve des faits qu'autant nue le

(3) Vovezles articles 20 et suivans de la 01 -,-,•. -, -, ' ■ • 1 , 1 /-. 1, l -

■, K 'r ■ q . a * o 1 h j c délit était poursuivi devant la Cour d'assises.

du 26 mai loin, et 1 art. 18 de ce e du 20 , ' >■, -, 111 1

o J' — La preuve n clait pas reccvable dans le cas

s 22* où c'était devant un tribunal correctionnel mie

* Si la loi de 1822 interdit au diffamateur de l'affaire devait être portée.

faire la preuve de la diffamation, est-il égale- Arrêt de cassation, du 11 avril 1822. (Sirey,

ment interdit au diffame de prouver que I'im- 1822, ire partie page 571.) — Duvergier.

pulalion diffamatoire est fausse? (4) Voyez la loi du 2.S mars 1822, titre de fa

La question est encore enliére, malgré un Poursuite. Voyez aussi dans le second volume

arrêt de rejet de cassation du 2 février 1827 , de cet ouvrage, la section IV du chapitre de.'.

sur un pourvoi contre un arrêt de la Cour Délits contraires au respect dû aux autorités

royale de Bordeaux. constituées. Voyez encore plus bas, dans ce vo-

Voyez à ce sujet un plaidoyer remarquable lume, le chapitre dé» Cour» royale».

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