tome m
Nous avons parle ailleurs de cette der- ne peut pas se concilier avec elles se trouve nière innovation (1). au contraire maintenu et doit continuer
Les délits commis par la voie de la de recevoir son exécution. presse et les autres délits énoncés dans Ainsi la partie publique, dans son ré- Ja loi du 25 mars 1822, et dans celle du quisitoire, si elle poursuit d'office , ou le 17 mai 1819 (2), devant être poursuivis plaignant, dans sa plainte, sont tenus, correclionnellement , sauf l'exercice de à peine de nullité de la poursuite , d'artila juridiction directe des Chambres et des culer et de qualifier les provocations, at- Cours et tribunaux, et devant l'être d'of- laques, outrages , faits diffamatoires ou jice . sauf le cas prévu par l'art. 12 de la injures à raison desquels la poursuite est loi du 17 mai 1819, et celui de diffamation intentée (3).
ou d'injure contre tout agent diplomali- Ainsi les formalités prescrites pour la que étranger, accrédité près du Roi , ou saisie, lorsqu'il y a lieu, doivent être contre tout particulier pour lesquels il ne remplies, et les délais pour la notification peut être exercé de poursuites que sur la de la saisie et pour la décision à rendre plainte ou à la requête soit du souverain par le tribunal, doivent être exactement ou du chef du Gouvernement qui se observés sous la même peine de nullité croira offensé, soit de l'agent diplomati- et de péremption de la saisie et même de que ou du particulier qui se croira diffamé l'action en cas de simple délit (4). ou injurié, nous n'avons point d'obîserva- Ainsi, la défense qui, dans tous les cas, lions à faire à cet égard, sauf «à rappeler, est de droit naturel, Y opposition aux juquand il en sera temps, la disposition de gemens par défaut, qui est de droit comla loi nouvelle, relative au mode spécial nmii , ne peuvent être interdits aux préqu'elle a introduit pour le jugement de venus depuis que la loi du 25 mars 1822 l'appel. Mais je dois faire remarquer que est en vigueur (5). Ainsi la mise en liberté la loi du 2(i mai 1819 n'ayant point été provisoire sous caution, le délai et le rapportée par celle du 25 mars 1822, et mode particulier de prescription, relatif celle-ci ayant seulement introduit par aux crimes et délits commis par voie de son titre II quelques dispositions nouvelles publication, continuent d'être réglés par sur certains points et substitué sur d'au- la loi du 26 mai 1819 (0), comme les détres des dispositions à celles de la loi du lits résultant de l'infraction aux articles 7, 20 mai, il en résulte seulement que les 8 et 11 de la loi du 9 juin 1819, relative dispositions nouvelles devant être exécu- à la publication des journaux ou écrits tées, tout ce qui, dans la loi du 20 mai, périodiques, coutinucut de se prescrire
(i) Voyez ia section indiquée dans la noie statuer sur la prévention , dans le délai de dix
précédente. jours, à partir delà notification de la saisie , ne
(2) Voyez ces deux lois. doU8'entendrequedela*aiwor^ii^«j»arfo;iije
. d'instruction, conformément a lait, n de la
(j) A oyez art. 6 de la loi du 2G mai 1819. même Ioi j a saisic orclonnee ,,ar tout autre
Le ministère public articule et qualifieauffi- magi,tPat| notamment par le préfet de police
,:mmcntlcsprovocalions,atlaques,oulrages,cic., dfi parigj „e fait cou|.ir ,c j-,.,; dc dix j0lirs
à raison desquels un ouvrage est poursuivi, en n|( fit du prévenu
citant les articles de la loi et les pages dc fou- Am,t dfl Ctlssalion\lu G mars i824. (Sirey ,
vrage où se trouvent les passages incriminés. iS25 i" pari pae 45 )
La péremption dc la saisie ne court qu'à dater M ', c (i,,,^,.','.,,,! dan» ses notes manuscrites,
ik la notification du proces-verlul de sa.s.e ; .1 fc.|t mnar IPr (|UC Cct arrêt est contraire* l'es-
ne suffit pas, pour qu'elle commence a courir, |t de |a )oij Iuanifo!ilc par [a discussion aux
qu'il y ait eu ordre de saisir et perquisition diambrcs.— ///// ■«■/.//.•,.
Lrréï de cassation du 8 septembre 1824. (5) Laiurisprudence de la Cour de cassation
(S.rcy, 1825, 1" part., p. G7.) — Duvcr.jier. eg, conlornic a coltc doctrine. Voyez nolam-
(i) * L'art. 11 dc la loi du 26 mai 1810, qui ment son arrêt du 20 lévrier 182J, déjà cité,
| once l.i péremption des poursuites et de page 2&5 dc ce volume.
l'action publique en matière de délits de la ((>) Voyez les art. 7, 8, 9, 11, 18, 19 et 29 do
presse 1 défaut , par la chambre du conseil, de la même !<>i.
CUAP. IV. DES TRIBUNAUX CORrxECTIONNELS. 357
suivant les dispositions de l'article 13 de concernent les outrages envers les fonc-
la même loi, quoique la loi du 17 mars tionnaires publics , ce qui forme un délit
1822 ait réglé d'une autre manière la po- distinct ; nous avons examiné ailleurs ces
lice des journaux et écrits périodiques (1). deux objets : mais, quoique nous n'envi-
Nous bornerons ici cette digression sur sagions, dans cet ouvrage, que les pourles délits de la press'e; elle a un peu ra- suites exercées par les tribunaux de rélenti la marebe de notre discussion gêné- pression , il nous parait utile de remarrale sur la compétence des tribunaux cor- quer d'abord que , la diffamation ou rectionnelsj mais elle était nécessaire à l'injure publique résultant de tout autre cause du caractère particulier de ces dé- moyen de publication que les discours , lits et des dispositions spéciales dont ils les cris, les menaces, qui peuvent donner ont été et dont ils sont l'objet. Cette ma- lieu à une action publique, indépendamtière aurait môme pu donner lieu à un ment de toutes plaintes de parties privées examen plus détaillé; mais d'après l'es- dans les cas que la loi du 25 mars 1822 pèce d'engagement contracté pendant la n'a pas exceptés (5), pouvant aussi être discussion de la loi du 25 mars 1822, par poursuivie fréquemment par la voie ci- M. le président du Conseil des minis- vile, la compétence du juge de paix jutres (2), la France devant se livrer à l'es- géant civilement se détermine, en cette poir de voir restituer au jury la connais- matière comme en toute autre, par le sance des délits de la presse qui semble montant de la demande, et non par ceplus particulièrement faire partie de son lui de la condamnation (0), et que le juge domaine, il faut, sans doute, regarder de paix ne peut connaître de l'action cicomme essentiellement transitoire la lé- \ile résultant de faits de cette nature, gislation qu'elle a introduite, et il suffi- que lorsque la demande en réparation sait, en la faisant connaître, d'indiquer n'excède pas les bornes de sa compéen même temps, les changemens qu'elle tence, c'est-à-dire, jusqu'à cinquante a opérés, les innovations qui en résultent francs en dernier ressort, et cent francs et les dispositions antérieures qui ont à la charge d'appel, tandis qu'en matières survécu à sa publication (3). d'injures verbales , au eontraire, par une
Nous ne rappellerons point ici les dis- exception formelle de la loi, il peut con-
positions relatives aux injures verbales, naître de l'action en dommages-intérêts,
qui, lorsqu'elles ne renferment pas l'im- à quelque somme que la demande puisse
putalion d'un vice déterminé, ou lors- s'élever, et quoique le fait, s'il était
qu'elles ne sont pas publiques, continuent poursuivi par action publique, fût soumis
d'être de la compétence des tribunaux de à la juridiction correctionnelle ((>). police des juges de paix (4), ni celles qui La publicité qu'exige la loi pour
que
(i) Voyez lesart. cités de la loi du 9 juin 1819 ire part., pag. i48.) Voyez aussi un arrêt de rejet
et celle du 17 mars 1822. du 6 avril 1821 , par lequel la Cour a jugé que,
(2) Voyez le discoursde M. de Villèle. (Mvui- d'après la combinaison des articles i4, i5 , 16-,
icur de 1822.) 17, 18, îy et 20 de la loi du 17 mai 1819, pour
(5) Voyez une discussion importante sur les que l'injure devienne passible de peines correc-
I018 relatives â la liberté de Id presse, antérieures lionnelles, il faut, non-seulement qu'elle im
à 1819. (Sirey, an 1817, 2*part., p. 254et suiv.) ferme l'imputation d'un yiçe déterminé, nais
Voyez aussi lu Législation de la presse de M. de encore qu'elle soit publique. Voyez encore un
Berny , conseiller à la Cour royale de Paris, qui arrètdu ierjuin 1821 . (Bulletin officiel, an 1821,
contient toutes les lois de la matière. part.,' crim. p. 5G6. ) Voyez aussi arrêt du 5 jan-
(4) Voyez art. 20 de la loi du 17 mai 1819. — vier 1822. (Sirey, 1822, i"= part., pag. 190.) La diffamation définie par l'art. i5 de la loi, n'est (5) Voyez des arrêts de cassation du 26 mars punissable corrcclionnellement que lorsqu'elle et du 3 juin i8i.">. Voyez aussi le paragraphe de réunît aux caractères de gravité fixés par la loi, V Action publique , et la loi du 25 mars 1822 , aile caractère du publicité. (Voyez arrêt de cassa- ticles i5 , 16 et 17.
lion du 2 décembre 1819. — Bulletin officiel, (6) Voyez un arrêt de cass. du 27 oct. i8i5.
an 1819 , part, crim., p. 385. — (Sirey, an 1820, (7) Voyez lUrl. 10, lit. III de la loi du v.i
338 fitAlTÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.
fies imputations aient le caractère de dif- alors ce fait aurait le caractère de délit ,
fa ma tion ou injure publique, résulte indépendamment du lieu où il se serait
moins de la quantité de personnes qui ont passé.
pu entendre les imputations, lorsqu'elles La disposition du Code qui porte des sont proférées, que du lieu où elles l'ont peines contre les auteurs de dénonciaété. Ainsi, par exemple, lorsque limpu- tions calomnieuses,' est applicable à la tation a été faite dans une salle de spec- partie civile comme au simple dénonciatacle où le public est assemblé, la diffama- teur ; et la question ayant été soumise à la tion ou injure publique existe, quoique Cour de cassation, a été résolue dans ce 1 imputation n'ait été entendue que d'une sens (3). Mais on ne peut pas poursuivre ou de deux personnes (1). Mais si des in- pour calomnie l'auteur d'une dénonciajures ont été prononcées dans la maison tion par laquelle on a été désigné comme même d'un juge de paix , dans le moment coupable d'assassinat, lorsque, déchargé où ce juge n'est point dans l'exercice de sous le rapport du crime, on est renvoyé ses fonctions, cette maison n'étant point devant un tribunal de police, comme aitun lieu public dans le sens de l'article 367 teur de violences; et l'on n'est pas en (abrogé) du Code pénal et de la loi du 17 droit alors de réclamer des dommagesmai 1819, il n'en résulte qu'une simple intérêts (4).
contravention de la compétence des tri- On sait que le Code pénal voulait qu'il
bunaux de police (2), bien entendu tou- fût sursis à la poursuite et au jugement
tefois que ces injures ne s'adressent point du délit de calomnie (5), lorsque, d'une
au juge de paix ou à un autre fonction- part, les faits imputés étaient punissables
naire à l'occasion de ses fonctions, car suivant la loi, et que, de l'autre, l'auteur
août 1790. Voyez aussi arrêt de cassation du 21 (3) Voyez un arrêt de rejet de cassation en
déc. i8i3, rendu sur réquisitoire du procureur- date du 12 novembre 1810. (Sirey, an i8i4,
général. (Sirey, an i8i5, ire part., p. 24.) pa£. 25.)
(1) Voyez des arrêts de cassation du 2 juillet 1 J .... , ,.
1812 et du 26 mars 18 13. ^° "e',t "e dénonciation calomnieuse (on
(2) Voyez arrêt de la Cour royale de Metz du accllsation calomnieuse) , prévu par l'art. 375 i3 octobre 18 15. (Sirey, an 1818 2e partie d" Code Penal > esl essentiellement différent pa<j. 358.) Voyez aussi sur le sens que la loi at- du délit de calomnie prévu et puni par le* articles tache au mot publicité, le chapitre des Cours ,G? ct suivans dl1 fflême Codc> et du délit en vrévôtales. diffamation prévu et puni par les art. 1 , 12 et
* Ainsi une salle de bains d'un hôpital est un l5 de la loi *n *ï mai l8l9lieu public, quel que soit le nombre de personnes L'article 5-jo du Code pénal suppose qu'il a qu'elle peut contenir. — Arrêt de la Cour royale ele ^a't > devant les officiers de police adminisd' Angers du 4 janvier 1824. (Sirey, 1 824 "* 2e trative ou judiciaire, une dénonciation de faits partie, pag. i4o. ) Une auberge et toutes ses passibles de répression , et ne permet pas que la dépendances habituellement destinées à recevoir dénonciation soit recherchée avant que le mêle public sont des lieux publics, alors même r'le de la dénonciation ait été apprécié par la qu'elles sont momentanément occupées par une justice répressive elle-même, réunion de particuliers, sous la condition Arrêt de cassation du a5 février 1826. (Sirey, qu'eux seuls y seront rerus pendant un banquet. 1826, 1" partie, pag. 367.) — Duvcrgier.
Arrêt de cassation dti'i 9 février i825. (Sirey, (4) y un arrc( de ,a Cour tr0l.|éans en
1825, ire partie, par. ôô3.) i , 1 • • o r
. ' , ' 1 ',," ' -, , . . , date un 17 janvier 1010, et un arrêt conforme
Aux termes de f art. i'r de a 01 du 17 mai 11/' 1 .• 1 . • > •
a ■ ,,. . ..' de la Cour de cassation , dont ie n ai pas retenu
loin, la publicité résulte dc cenue les discours 1 1 < • j < n • . .
•" ' ... ' " ; . "î*w"r" la date , mats dont 1 existence est certaine,
ou propos ont etc tenus ou profères dans des ¥, .. 1 1 • •,. . o
lieux ou réunions publics; ainsi la criminalité . U" a"1* dc cassahon > d" 12, J«lle ,l8l°' a
n'est pas écartée par le motif unique que des W aus81 'l"0 cclu,1 T" .rrndral1 \)lu"lc i < "
>,r„„^o ..'«„i ...... 11 1 S: ii- imurcs sans pouvoir la uislilier, ne doit pas , par
propos 11 ont pas rfc tenus dans un lieu public - , , . ' . J , ',, . ,'■ '
nnn» ^..rf.. ..,./., .„ . :i f 1 . 1. cela seul , être réputé coupab e d avoir lui-nieuie
pour écarter la pievcntinn , il faut en outre dc- , , • •' , • ' 1 ,
mit..™. l«-«,„». J«.i . •<• é 1 prolere des inuircs. > oyez, au reste, dans le
cuicrque les propos n ont pas ele tenus dans une ' , r 11,
réunion publique i"voluiiiedecclouvra;;e,ai.chap.l.edes Duposi-
An.'i de cassation du if. janvier 1824. (Sir.-, "°"s Préliminaires, la section t Action publique.
1821 , 1" partie, pag. an. ) — tJwergiér. (5) Voyez l'art. 37? du Code pénal.
de l'imputation les avait dénoncés «Ma jus- Un individu qui a dénoncé un autre
lice (1); cette disposition du Code, main- comme coupable d'un vol, peut-il, après
tenue par l'article 25 delà loi du 26 mai, cette dénonciation, et avant qu'elle ait
et applicable au cas où le ministère public été jugée, reprocher personnellement à
poursuivrait d'office, sans dénonciation l'individu dénoncé, ou répandre, dans le
de l'auteur de l'imputation, continue public, le fait du vol qu'il a dénoncé, en
d'être en vigueur, malgré l'article 18 de joignant au reproche ou à la divulgation
la loi du 25 mars 1822, qui porte qu'en du fait de la dénonciation l'imputation
aucun cas la preuve par témoins ne sera générale de voleur ?.... Et si celui qui a
qu'à la faculté qu'avait établie l'article 20 jugement sur la plainte en vol dont il est de la loi du 26 mai 1819, de prouver , par l'objet ?
toutes les voies ordinaires , sauf la preuve Je pense que le sursis doit s'appliquer contraire, les faits diffamatoires lorsqu'ils au reproche ou à la divulgation du simétaient imputés à des dépositaires ou agens pie fait de la dénonciation. L'imputation de l'autorité, ou à toutes autres personnes d'un fait, lorsqu'elle a lieu postérieureayant agi dans un caractère public, et ment à la dénonciation qui a lieu de ce et que les faits imputés étaient relatifs à fait , est sûrement moins criminelle que leurs fonctions (2); mais il ne peut pas être celle qui a précédé la dénonciation; et sursis, lorsque le prévenu a dénoncé des puisqu'aux termes de la loi il y a lieu do faits qu'il impute à la partie plaignante, surseoir, lors même que l'imputation a si ces faits diffèrent, par leur nature, de précédé la dénonciation , à plus forte raiceux qui sont l'objet de la plainte, et ne son doit-on suivre cette marche, lorsque sont pas même punissables suivant la la dénonciation est antérieure, loi (3). Mais l'adjonction au récit du fait , de la
Le sursis ne peut pas non plus être de- qualification générale de voleur, forme, mandé ni autorisé quand on a injurié un à ce qu'il semble, une injure particulière fonctionnaire public dans l'exercice de qui ne pourrait pas être comprise dans le ses fonctions, parce qu'indépendamment sursis autorisé par le Code. Cette qualifide la vérité des imputations, ce faiteon- cation n'est plus, en effet, que l'imputastitue un délit spécial, prévu par le Code tion d'un vice déterminé susceptible d'être et distinct de la diffamation (4); on ne punie, suivant qu'elle a été publique ou peut pas même le demander, et le tribu- non, d'une amende correctionnelle ou naine peut pas l'accorder, lorsqu'un par- d'une amende de police; et, dans l'un ou ticulier ayant été injurié, les injures qu'on l'autre cas, il ne peut jamais y avoir lieu lui a adressées ne portent que sur des faits à demander ni à autoriser le sursis (6). vagues et indéterminés, et qui par con- La section qui traite des vols présente séquent, ne sont pas punissables (5). peu d'articles relatifs aux attributions des
(i) L'examen des cas où il peut y avoir lieu (5) Voyez, pour les deux dernières proposi-
de surseoir au jugement d'une plainte en diffa- lions , un arrêt de cassation du 27 juin 1811. malion , ou injure publique, semblerait appar- (G) Par cela seul qu'une personne en a traité
tenir au mode de procéder plutôt qu'à l'examen une autre de voleuse , sans qu'il y oui, relative-
de la compétence : cependant, comme ces dis- ment au prétendu vol, ni poursuite ni aucune
positions se trouvent dans le Code pénal , nous sorte de dénonciation , il y a injure punissable.
avons cru devoir en parler ici. Dans ce cas, le tribunal commet un excès du
(2) * Un arrêt de cassation du 8 juin 1824 pouvoir et un déni de justice, s'il admet, de la
(Sirey, 1825, ire partie, pag. 16) confirme la part de l'auteur de l'injure, une excuse tirée
doctrine professée par M. Le Gravcrend. — de ce que le vol a été réellement commis , et s'il
Duvenjicr. reçoit la preuve de l'allégation.
(5) Voyez un arrêt de cassation du 28fév. 1828. Cela a été ainsi jugé par arrêt de cassation du
(4) voyez les art. 222 et suiv. du Code pénal. 26 avril 1H10; et cet arrêt , qui doit servir à rc-
tribunaux correctionnels : cependant la tissement (9), les entraves apportées à
contrefaçon et l'altération de clefs, iso- la liberté des enchères (10) ; la violation
lées du fait de vol , et lorsque les coupa- des règlement relatifs aux manufactures,
blés ne sont pas serruriers de profes- au commerce et aux arts, les coalitions
sion (1), ne sont punies que de peines des fabricans , entrepreneurs ou direc-
correctionnelles, ainsi que les vols sim- teurs d'ateliers, pour faire baisser les sa-
ples, les larcins, les filouteries, et les laires d'ouvriers, et celles des ouvriers
tentatives de ces délits (2); il en est de contre les entrepreneurs, l'envoi à l'é-
mêine de l'infidélité des voituriers et des tranger des directeurs ou ouvriers d'un
bateliers qui altèrent, sans y mêler des établissement français (11) , la commu-
subslances malfaisantes, les vins, bois- nication à des Français (12) des secrets
sons et autres marchandises dont le trans- d'une fabrique où l'on est employé, les
port leur est confié (3). manœuvres et les fraudes mises en usage
Les banqueroutes simples (4), lèses- pour faire hausser ou baisser le prix d'une
croqueries (5), les abus de confiance (0), <lenrée (13), les paris sur la hausse ou
les violations de dépôt (7), les soustrac- la baisse des effets et fonds publics (14) ,
lions depièces (8), les contraventions aux les fraudes sur le titre des matières d'or
réglemens sur les maisons de jeux de et d'argent, etc. , ainsi que les ventes à
hasard, les loteries clandestines, les faux poids ou avec usage de poids prohi-
maisons de prêt sur gage ou sur un nan- bés (15), les contrefaçons littéraires (10),
soudre la question que nous avons proposée , sont punissables de la peine prononcée par Parvient à l'appui de noire opinion. ticle 4io du Code pénal , quoique la maison n'ait (î) Voyez art. 099 du Code pénal. pas été tenue d'une manière permanente, et
(2) Voyez art. 4oi ibid. même qu'ils n'aient été banquiers dans cette
(3) Voyez art. 687 ibid. Voyez aussi , au cha- maison que lransitoircmcnl.(Voy.Sircy, an 1819, pitre des Cours d'assises, la discussion sur di- i«-e partie, paye 317 et suiv.)
vers articles du Code pénal qui peuvent faire (10) Voyez art. 4i 2 du Code pénal. — Voyez,
naître des doutes relativement à la compétence au chap. des Complices , ce que j'ai dit sur ceux
des tribunaux correctionnels. auxquels on fait des présens pour les écarter des
(4) Voyez art. 4o2 du Code pénal , art. 4g2 du enchères.
Code de commerce, et dans le itr volume de cet (n) Voyez art. 4i3,4i4,4i5, 4i6 et 417
ouvrage, la section de l'Action publia uo , ebapi- du Code pénal.
lie des Dispositions préliminaires. (12) Voyez article 4i8 ibid. — La communi-
(5) Voyez art. 4o5 du Code pénal. cation à des étrangers est un crime puni de
(6) Voyez art. 4o6 et 407 ibid. la réclusion.
(7) Voyez art. 4o8 ibid. (i5) Voyez art. 419 et 4îo du Code pénal.
(8) Voyez article 4og ibid. — Lorsqu'un in- (i4) Voyez articles 4îi et 422 ibid. — Si ces dividu est poursuivi correctionnellement pour articles s'exécutaient, la bourse de Paris offrisoustraction de titre, il ne doit pas être renvoyé rait chaque jour des milliers de délits à pourdevant les tribunaux civils pour faire constater suivre.
préalablement l'existence de ce titre, et les tri- * L'observation de M. Le Graverend est parbuoaux de répression sont compélens pour pro- failemcnt juste; la loi pénale n'est point applinoncer sur l'existence du litre comme sur le fait nuée ; on se borne à refuser toute action en jnsde la soustraction. lice aux parties et aux agens de change qui font
La raison en est que la soustraction ou le dé- des spéculations sur la hausse et la baisse des louroement de litre est un délit prévu par le effets publics.
Code pénal, cl qu'en thèse générale , les tribu- Arrêts de cassation des 4 et ti août 1824. (Sinaux de répression ayant caractère pour statuer rey, 1824, irt' partie, page 109 el 11 •*.) — Dusur les intérêts civils , l'ont conséquemment aussi vergier.
pour prononcer sur le contrat qui s'y rattache. (i5) Yovcz art. 423 et 424 du Code pénal. — (Voyez arrêt de rejet de la Cour de cassation du La loi du 19 brumaire an VI , l'arrêté du icr mes- 25 mai 181G , seet. criminelle. — Sirey, an 1820 , sidor suivant, l'arrêté du 16 prairial an VU, qui lre partie, page b»-].) rappelle la déclaration du 26 janvier 1749, les
(9) Voyez ail. iioel in du Code pénal. — lois du 1"' vendémiaire an IV, du 29 Boréal, l 11 arrél de cassation du 2 avril 1819 , a déclaré an X el l'arrêté du 7 brumaire an 1\.
que les banquiers d'une maison de jeu de hasard (1G) Voyez art. 4^5 et suiv. jusqu'à 429.
les retards apportés par des fournisseurs être causés par divers moyens contre les
ou entrepreneurs dans les diverses bran- propriétés d'autrui (6).
ches de services publics dont ils sont Parmi les délits de celte dernière es-
ebargés (1), donnent lieu, en général, à pèce se trouvent notamment les délits de
l'application de peines correctionnelles : grande voirie, dont la répression est as-
il en est de même des voies de fait qui surée par le concours de l'autorité adini-
ont pour objet de s'opposer à la confec- nistrative avec l'autorité judiciaire,
tion de travaux autorisés par le Gouver- La généralité des expressions de la loi
neraent (2); de la destruction des régis- du 29 floréal an X (7) avait fait penser
très, titres et pièces opérant obligation, que les conseils de préfecture étaient
disposition ou décharge, lorsque ce ne chargés exclusivement de réprimer les
sont pas des actes de l'autorité publique contraventions dont cette loi donne l'é-
ou des effets de commerce ou de ban- numération, et que les tribunaux de-
que (<3) ; de l'altération des marchandises vaient rester étrangers à leur poursuite
ou matières servant à la fabrication (4); et à leur punition (8) : mais cette opinion
de la dévastation des récoltes sur pied ou était une erreur ; l'on a reconnu que
des plants (5), et d'un grand nombre de cette loi, qui ne s'applique évidemment
dégradations et dommages qui peuvent qu'aux condamnations pécuniaires, laisse
Rappelons ici quelques décisions relatives au donne lieu à l'application des dispositions péna-
délit de contrefaçon : les. Il n'y a plus lieu à invoquer le principe que
i° L'individu poursuivi par le propriétaire tout ouvrage publié dans l'étranger peut être d'un brevetd'invenlion comme contrefacteur du réimprimé en France, sans qu'il y ait contreprocédé pour lequel le brevet a été accordé, est façon. Voyez arrêt de cassation du 3o janvier recevablc à prouver par témoins que le procédé 1818. — (Sirey,-an 18 18, ire partie, page 222.) était connu et pratiqué antérieurementau brevet. 5° * La propriété littéraire n'est pas soumise Il n'est pas nécessaire qu'il offre, en outre, la à l'expropriation pour cause d'utilité publique, preuve que lui , personnellement , était en pos- Ainsi un ouvrage sur l'escrime, qui est la session de l'appareil nécessaire au procédé et propriété de son auteur, ne peut être imprimé dans l'usage de s'en servir avant la délivrance sans son consentement, sous prétexte que la du brevet. (Voyez arrêt de cassation du 19 mai réimpression de l'ouvrage aurait été ordonnée 1821. — Sirey, an 1821 , ire partie, page 298.) ou autorisée au nom de l'Etat, dans un but
20 Lorsqu'un libraire fond dans l'édition d'un d'utilité publique, ouvrage qu'il a droit d'imprimer un autre ou- Il y a contrefaçon lorsque , entre l'ancien ouvrage dont il n'a pas la propriété, les dommages- vrage et le nouveau, il y a assimilation dans les intérêts à raison de celte contrefaçon partielle, termes, analogie dans les élémens , et même orne doivent pas être élevés à la valeur de l'ou- dre dans l'exécution, à quelques suppressions vrage entier. Ils doivent seulement être calculés près.
d'après la valeur de la portion d'ouvrage qui Arrêt de cassation du 3 mars 1826. (Sirey,
n'appartenait pas à l'éditeur. (Voyez arrêt de 1826 , ire partie, page 364.) — Duvcryier.
cassation du 4 septembre 1812. — Sirey, ani8i2, (1) Voyez art. 453 du Code pénal.
ire partie, page 288.) (2) Voyez art. 458 ibid.
3° Les concessionnaires d'un auteur étranger (5) Voyez art. 43g ibid.
qui publient en France des ouvrages, peuvent, (4) Voyez art. 445 ibid.
de même que les auteurs nationaux , s'ils se sont (5) Voyez art. 444 ibid.
conformés à la loi du 19 juillet 1793, poursui- (6) Voyez art. 445 et suiv. jusqu'à l'art. 4f>2 , vre devant les tribunaux français les contrefac- et le titre II de la loi du 6 octobre 1791 , concertent de ces ouvrages ; cela résulte des principes nant les délits ruraux. — Remarquons sur l'arreconnus par les dispositions de l'art. 4o du dé- licle 455 qu'il est applicable même au fermier cret du 5 février 1810. (Voyez arrêt de rejet de du propriétaire des arbres, et quoiqu'il eut un de la Cour de cassation du 25 mars 1810. — Si- litre qui lui conférait le droit d'élagage. (Voyez rey, an 1820 , ire partie , page 476.) arrêt de la Cour royale de Metz , du ier mai 1819.
4° Si, après une première publication faite à — Sirey, an 1819, 2e partie , page 527, et arrêt
l'étranger, un auteur publie de nouveau son ou- de cassation du i5 juin 1818. — Sirey, an 1821 ,
vrage , en France , en remplissant les formalités 1 rc partie , page 258.)
prescrites pour assurer sa propriété , toute réim- (7) Voyez art. itr de la loi du 29 floréal an X.
pression postérieure est une contrefaçon qui (8) Voyez art. 4 de la même loi.
dans sa plénitude le pouvoir des tribu- les délits forestiers (5), à l'exception seu-
naux pour l'application des peines cor- leinent de ceux, en très-petit nombre,
porelles à celles du ces contraventions dont la connaissance peut appartenir aux.
qui en sont susceptibles (1). Ce que nous tribunaux de simple police, comme ou
«lisons des contraventions et des délits l'a vu dans le chapitre précédent (fi) : et
déterminés par la loi du 21) floréal an X, il est même à remarquer que le Code pé-
s'étend naturellement aux délits et aux nal place au premier rang des attributions
contraventions relatifs à la police du rou- des tribunaux correctionnels la répres-
lagc et des voitures publiques, dans les sion des délits forestiers poursuivis à la
cas où il peut y avoir lieu à l'application requête de l'administration (7). Ces der-
des peines personnelles (2) , indépendant- nièrea expressions avaient fait naitre des
ment des condamnations pécuniaires dont doutes sur la compétence des tribunaux
la prononciation est attribuée à l'autorité correctionnels à l'égard des délits fores-
administrative, et il en est de mène des tiers dans lesquels l'administration serait
contraventions aux lois qui imposent des sans intérêt : mais ces doutes étaient des-
serviludes aux propriétés pour la défense titués de fondement, puisque le même
de l'Etat (3). article attribue aux tribunaux correc-
, ,...,. , , , ,., tionnels tous les délits dont la peine
Jusqu ici 1 ai recherche particulière- • i • • j> • t >
t J ,, a » ml excède cinq îours a emprisonnement et
ment la compétence des tribunaux cor- • ru i i j •
, ,l . , i r- i quinze francs d amende , et que les de-
reetionnels dans les chapitres du Coite p. • •. \ i i •
, , . r« i i i • • • i bis commis, soit dans les bois commu-
pénal; mais une fou e de lois spéciales, jymx ^ ^ ^ ]jois ^ lieuli
qui sont expresseme.i main tenues par un do(U h inc excède ceg H£it S|m|>
article de ce Code (4), contient des dis- - -i l . • j r .. •■ ,.
, , \.'\ .... ,. évidemment compris dans 1 attribution
positions pénales qui doivent être appli- . . • T ..F . „ .• ,
1 , ', , n , ., l ; générale. Les tribunaux correctionnels
quees par les mêmes tribunaux. u . • j , .•>-. 7 « i i ,„
* l connaissent aussi des délits de pèche dans
Ainsi ces tribunaux connaissent de tous les fleuves et rivières navigables (8), et
(i) Voyez les décrets des 2 février 1808 et aussi, relativement à la jurisprudence , les nou-
22 janvier 1809, et une foule d'autres décrets veaux arrêts de cassation sur celte matière.
rendus sur conflits entre l'autorité administra- Voyez enfin le nouveau Code forestier de 1827.
live et l'autorité judiciaire ; voyez aussi divers (6) Voyez le n" 10 de l'art. 4y5 du Code
arrêts de cassation , cl notamment celui du 10 pénal, et le chapitre des Tribunaux de police,
juin 1811. paragraphe de la Compétence du tribunal de police
(2) Voyez la loi du 7 ventôse an XII, les du juge dé pais*
décrets des 20 juin 1806 et 28 août 1808, et * Il ne faut pas oublier ce qui a été dit elles ordonnances du Roi du 20 octobre 1819 dessus, que l'art. 171 du Code forestier de 1827 , et 20 juin 1821, du 27 septembre 1827 cl du a modifié les régies générales sur la compé- 16 juillet 1828. tence, en attribuant aux tribunaux correclion-
(3) Voyez les lois du 10 juillet 1791 , du 8 nels la connaissance même des simples conlramars 1810, et du 17 juillet 1819. Voyez aussi ventions, lorsqu'elles sont poursuivies au nom des ordonnances du Itoi du 17 juin el du 28 de l'administration et à la requête de ses agens. juillet 1820 , rendues sur avis du Conseil d'Etat. — Duvergier.
— (Sirey, an i82t, 2U partie, page 8G et 87.) (7) Voyez art. 189 du Code d'inst. crim.
(4) Voyez art. 484 du Code pénal. (8) Voyez le titre XXXI de l'ordonnance
(5) Voyez l'ordonnance des eaux et forêts de 1G69, l'arrêté du 28 messidor an VI , la loi de 1669, la loi du 29 septembre 1791 sur du i4 floréal an X, et l'arrêté du 17 nivosc l'administration loicstiérc, l'arrêté du 19 ven- an XII, concernant le droit de pêche et la lôse an X relatif à l'administration des bois des police générale de la pêche dans les fleuves et communes, des hospices et des établissement rivières navigables. Voyez aussi arrêt de cassapublics, la loi du 9 floréal an XI relative aux lion du 21 juin 1821 (Sirey, an 1821 ,ircpart. , défrichemens et au martelage dans les bois des pag. 5i3), duquel il résulte «pie la pêche des particuliers, et enfin les arrêtés des 29 vende particuliers non autorisés avec engins prohibés, iniaire et 28 floréal an \I , et le décret du 10 reste soumise à la peine de l'art. 1 0 , lit. XXXI avril 1811 concernant l'exploitation des bois de l'ordonnance de 1609 , malgré l'art. l4 , lit. marqués pour le service de la marine. Voyez V de la loi du i4 floréal an V
de certains délits relatifs à la pèche de d'armes; ou du défaut de déclaration des mer (1), des délits de chasse et de port armes de guerre (2) : du délit d'habitude
' Remarquons que les vols de bois dans les dans certains cas , interdire l'exercice. A la véventes, et de poisson dans les étangs, viviers rite, la police de la chasse et la nécessité de ou réservoirs, ne sont pas seulement des délits réprimer le braconnage ont (ait introduire Puforestiers ou des délits de pèche, et que ces sage des permis de port d'armes de chasse; vols sont punis de la réclusion , aux termes de niais l'obligation d'être munis d'un permis n'est l'art. 388 du Code pénal. imposée qu'à ceux qui se livrent à l'exercice de
* Voyez le Code de la pêche iluvialede 182g. la chasse; c'est ce qui résulte de l'art. 1" du JDuverqier. décret du 4 mai 1812, qui porte que quiconque
(1) Voyez notamment l'arrêté du i3 pluviôse sera trouvé chassant et ne justifiant pas d'un an XI et ïe décret du 8 octobre 18 10 , concer- permis de port d'armes , sera traduit devant le nant la pèche du hareng et du macquereau. tribunal correctionnel. En rapprochant cette
(2) Voyez le tit. XXX de l'ordonnance de disposition du principe exprimé dans l'avis du 1669 et l'arrêté du 28 vendémiaire an V, qui Conseil d'Etat du 17 mai 1811 , qu'il est permis interdisent lâchasse dans les forêts de l'Etat; déporter en voyage des armes pour sa défense la loi du 3o avril 1790 sur la chasse ; les avis du personnelle , il s'ensuit que le simple porteur conseil d'Etat des 4 janvier 3806 et 17 mai 1810; d'un fusil de chasse, s'il a d'ailleurs les qualiles décrets des 11 juillet 1810 et 4 mai 1812, tés requises pour jouir du droit de port d'arrelatifs aux délits de chasse et de port d'armes ; mes, ne peut être considéré comme un infracles décrets des 2 nivôse an XIV et 12 mars 1806, teur des lois, et que ni la gendarmerie ni les qui ordonnent l'exécution de la déclaration du officiers de police n'ont le droit de dresser 20 mars 1728, concernant les armes prohibées, procès-verbal contre lui, qu'autant qu'ils le cachées ou secrètes; l'ordonnance du Roi du trouvent chassant sans permis , ou que quelques 24 juillet 1816, relative aux armes de guerre, circonstances tendent à prouver qu'il chassait Voyez aussi divers arrêts de cassation sur cette ou qu'il venait de chasser.
matière, et notamment ceux des 4 décembre D'après ces principes et d'après les lois géné-
181 2 et 1 5 octobre 1810. raies sur la chasse, un particulier ne peut être
* La déclaration du Roi du 23 mars 1728, en poursuivi pour délit de chasse ou de port d'artant qu'elle prohibe la fabrique, le débit et le mes, que dans trois cas seulement, savoir : port des pistolets de poche, est encore en vi- i° Quand il chasse dans les temps prohibés; gueur, mais elle est modifiée par le Code pénal , 20 Quand il chasse dans les temps non prohiquant à la nature et à la quotité de la peine. — bés sur le terrain d'aulrui sans le consentement Ainsi les fabricans, débitant ou porteurs de du propriétaire qui forme plainte contre lui ; pistolets de poche sont passibles des peines pro- 3° Quand il chasse sans être muni d'un pernoncées par l'art. 3i4 du Code pénal , qui punit mis de port d'armes : mais , dans ce dernier cas, la fabrique, le débit et le port d'armes prohi- il importe peu qu'il chasse sur sa propriété ou bées. sur celle d'aulrui; dès qu'il n'a pas de permis,
Arrêt de cassation du 26 août 1824. (Sirey, il y a délit. La preuve en résulte, ainsi que je l'ai
1825, ire partie, pag. 18.) observé plus haut, de l'article ier du décret du
L'ordonnance du 24 juillet 1 81 G prononce 4 mai 1812, qui, ne faisant pas de distinction,
des peines d'emprisonnement et d'amende contre déclare par cela même, que les circonstances
les détenteurs d'armes de guerre ; mais plusieurs réunies de la chasse et du défaut de permis suf-
arrèts ont décidé qu'en cela il y avait usurpa- fisent pour établir un délit.
tion du pouvoir législatif, et ils ont refusé d'ap- Il y a plus de difficulté quand celui qui
pliquer les peines. — Voyez arrêts de la Cour chasse, en temps non prohibé, sur le terrain
royale de Paris du 4 octobre 1827, de la Cour d'aulrui, est muni d'un permis. La loi du 3o
royale de Metz et de la Cour de cassation du avril 1790 ne permet de le condamner que sur
10 janvier 1829. (Gazette des Tribunaux du 7 la plainte , c'est-à-dire, sur la demande du pro-
mars 1829.) — Duvergicr. priélaire. Mais le garde champêtre, qui doit
Le fait seul déport d'armes sans permis ne veillera la conservation des droits sur le gibier
peut être considéré comme un délit : car tout comme sur les autres fruits de la propriété,
Français, jouissant de la plénitude de ses droits peut, sans contredit, demanderai! chasseur
civils et civiques, a le droit de porter des armes Pexhibition de la permission du propriétaire;
pour sa sûreté personnelle, l'existence de ce et à défaut de permission, il doit dresser pro-
ilroil est incontestable. cès-verbal : toutefois ce procès-verbal n'est,
L'art. 42 du Code pénal le range au nombre pour le propriétaire, qu'un acte conservatoire
des droits civiques dont les tribunaux peuvent, dont celui-ci peut user ou ne pas user à son oré;
mur. m. 46
d'usure (1), des délits en matière de douane (2) , de contributions indirectes (3) et d'octrois (4). Les lois et réglcmena sur la police des manufactures, ateliers et usines (.">), sur les bourses de commerce et sur le courtage (0) , sur les établisseraens nuisibles à la salubrité publique (7), sur les bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publies (8), sur les brevets d'invention (U) , sur les propriétés
littéraires (10), sur la librairie et l'imprimerie (11), sur l'exercice de la médecine, de la chirurgie, delà pharmacie (12), sur les réquisitions pour le service des années et divers autres services publics (13), sur la police des grains (14) , sur la fabrication et la vente des poudres et salpêtres (15), sur le service des postes (H>). sur le recrutement de l'armée et les moyens d'empêcher la désertion (17),
l'effet du procès-verbal ne peut être suivi que sur sa demande , el la loi de 1790 ne donne aucune action au ministère publie , si le fait de chasse n'a pas eu lieu en temps prohibé.
Au reste, la peine du délit de port d'armes s.ins permis, ne peut être cumulée avec la peine d'un autre délit plus forte, (pic lorsque cette dernière peine est prononcée par la loi du 5o avril 1790. ( Voyez arrêt de rejet de cassation i\u 4 mai 1821. — Sircy , 1821 , ire part., p. 5G8. ) — Voyez encore un arrêt de cassation du 24 déc. 1819, duquel il résulte que le délit de chasse sans permis de port d'armes, ne peut être excusé par le motif (pie le prévenu avait précédemment consigné les droits dus pour obtenir le permis , et qu'il lui a été ensuite accordé. ( Voyez Sircy, 1820, ire part., p. 162. ) Voyez aussi , sur le délit de chasse, l'arrêt de cassation du 3o mai 1822. — ( Bulletin officiel de cassation , 1822, partie crim., p. 255. )
(1) Voyez la loi du 5 sept. 1807. Voyez aussi, dans cet ouvrage , la section de l'Action publique au chapitre des Dispositions préliminaires.
(2) Voyez, dans le tome Ier, le chapitre des Douanes.
(5) Voyez la loi du 5 ventôse an \ If, art. 90 ; celles des 8 déc. i8i4 cl 28 avril 1816 sur les boissons et distilleries; celles des 24 avril 1806 et 17 déc. i8i4 sur les sels; celles des a4 déc. i8i4 et 28 avril i8if) sur les tabacs; la loi du 9 vendémiaire an VI, et les décrets des l4 fructidor an XII et 28 août 1808, concernant les droits établis sur les voilures publiques; la uiême loi du 9 vendémiaire an VI , les décrets des 4 prairial an XIII et 9 fév. 1810 , et la loi du 28 avril 1816, sur les caries à jouer ; enfin la loi du 19 brumaire an VI , l'arrêté du 1er messidor suivant, celui du a6 prairial an VII cité plus haut, et le décret du 28 floréal an XIII , sur la garantie des ouvrages d'or et d'argent.
(4) Vovez les lois des 2 vendémiaire et 27 frimaire an VIII , le règlement du 17 mai 1809, la loi du 8 déc. i8i4, l'ordonnance du 9 du même mois, la loi du 28 avril 1816, cl toutes les lois de finances postérieures.
(5) Voyez les lois des i3 nov. 1791 cl 22 germinal an Xi , le Code pénal , art. 4i3 , 417 , 4 18 , 4ig, 443; cl l'arrêté du 3 germinal an IX , con-
cernant les presses, moutons, laminoirs, etc.
(G) Voyez la loi du 28 ventôse an IX, les arrêtés des 29 germinal an IX et 27 prairiai an \ , et l'avis du conseil d'Etat du 17 mai 1809.
(?) Voyez le décret du 25 ocl. 1810 et l'ordonnance du i4janv. i8i5.
(8) Voyez les arrêtés des 27 brumaire an
VII, 7 brumaire an IX, 6 prairial .m XI , cl la loi du ?9 floréal an X.
(9) Voyez les lois des - janvier cl 25 mai 1791 , l'arrêté du 5 vendémiaire an IX, et les décrets des 25 nov. 1806 et 2.5 janv. 1807.
(10) Voyez les lois des 19 juillet 1793 et 25 prairial an 111 , les décrets i\c^ 1"" germinal an Xlllet 5 fév. 1810, el les avis du conseil d'Etat des 12 août 1807 et 23 août 1811.
(11) Voyez les décrets des 5 février , 6 juillet et j8 nov. 1810, la loi du 21 oct. 1 8 14 , et les ordonnances des 10 juin , 2! oct. 181 4 et 20 juillet i8i5.
(12) Voyez les lois des 19 ventôse el 21 germinal an XI, celle du 29 pluviôse an XIII , et le décret du 25 prairial de la même année, concernant les remèdes secrcls.
(i3) Voyez les lois des 19 brumaire et 5 pluviôse an 111, et le décret du 5 août 1808.
(i4) Voyez les lois des 26 ventôse et 21 prairial an V , les arrêtés des 17 prairial an VII et 28 germinal an VIII , la loi du 2 déc. i8i4 , et les ordonnances des 18 déc. i8t4 et 3 août ï 8 1 5.
(i5) Voyez la loi du i5 fruclidor an V, les arrêtés des i'r fructidor an VII et 27 pluviôse an
VIII, celui du 20 pluviôse an XIII, les décrets des 16 fév. 1807, 10 sept. 1808, 24 août 1812 et if> mars i8l5.
(1G) Vovez les lois des 19 frimaire an VII et 1 5 ventôse an XIII, les arrêtés <\i^ Ier prairial an VII , 27 prairial an IX , el les décrets «les 5o floréal an XIII , 10 brumaire an XIV et f> juillet 1806. — Les lois el réglemens qui défendent à toute personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport des Ici li es, ne distinguent point entre les lettres cachetées et les lettres non-cachetées ; et il y a lieu , dans l'un et l'autre cas , à l'application des peines de droit. ( Voyez arrêt de cassation du 8 déc. 1820. — Sircy , 1821 , iM part. , p. 210. )
(17) Voyez les lois du 4 brumaire an VI, 27
sur les ventes publiques d'effets mobiliers (1) , sur les maisons de prêts (2) , sur la police du roulage (3), sur la traite des noirs (4), sur la police sanitaire (5), etc., contiennent des dispositions et prescrivent des formalités dont l'inobservation, la violation ou l'infraction, peuvent donner lieu, suivant les espèces et les cas, à des condamnations corporelles ou à des amendes; et ces peines, qui rentrent dans la juridiction correctionnelle, doivent aussi être appliquées par les tribunaux correctionnels, comme celles de même nature qui sont déterminées par le Code pénal.
SECTION IV