DU MODE DE PROCÉDER DEVANT LES TRI- BUNAUX CORRECTIONNELS
Le tribunal correctionnel est saisi des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par suite de l'instruction prise d'office ou sur la plainte de la partie lésée, soit par les citations qui sont données directement au prévenu ou aux personnes civilement responsables, à l'effet de comparaître devant ce tribunal (6).
messidor an VII, 17 ventôse an VIII et 10 mars 1818.
(1) Voyez les lois des 22 pluviôse an VII et 27 ventôse an IX, les décrets des 22 nov. 1811 et 17 avril 181 2, et l'ordonnance du icrmai 1816.
(2) Voyez la loi du 16 pluviôse an XII.
(3) Voyez les lois des 5 nivôse an VI , 29 floréal an X, 7 ventôse an XII; les décrets des -ib juin 180G, 28 août 1808, 5 mai et 18 août 18 10, et I'ordonnan<* du 24 déc. 181 4.
(4) Voyez l'ordonnance du 8 janvier 1817, porlantque tout bâtiment qui tente d'introduire clans une colonie française des noirs de traite, soit française, soit étrangère, sera confisqué, elle capitaine, s'il est Français, interdit de tout commandement ; et la loi du i5 avril 181S, portant que toute part quelconque qui serait prise par des sujets et des navires français en quelque lieu, sous quelque condition et prétexte que ce soit, et par des individus étrangers dans les pays soumis à la domination française, au trafic connu sous le nom de la traite des noirs , sera punie de la confiscation du navire et de la cargaison, et par l'interdiction du capitaine, s'il est Français, et que ces affaires seront instruites devant les tribunaux qui connaissent des contraventions en matière de douanes et jugées par eux. — Voyez aussi les arrêts de cassation du i2 0ct. 1821, desquels il résulte que l'ordonnance royale et la loi sur la traite des noirs n'ont fait que déterminer la compétence , mais que la procédure telle qu'elle a lieu pour les douanes n'est point applicable à cette matière et que les moyens de preuve ont été laissés dans le cercle et les principes du droit commun. ( Bulletin officiel de cassation , an 1821 , partie crim., p. 458 et 46 1. )
* La loi du 25 avril 1827 , a établi des peines plus sévères^ celle du bannissement ) contre tons ceux qui se seront livrés à la traite, ou qui par un moyen quelconque y auront participe.
Uuc ordonnance du 18 janvier 1823, sé\it
contre les individus qui transportent des esclaves blancs dans les mers du Lovant. — Duvergicr.
(5) Voyez la loi du 3 mars 1822 et l'ordonnance du Roi du 7 août même année.
(6) Voyez l'art. 182 du Code d'inst. crim. S'il faut considérer un arrêt rendu le 18 avril
1822 (voyez bulletin officiel de cassation , an 1822, partie criminelle , pag. 176; — Sirey, an 1822, ire partie, pag. 5i5) par la Cour de cassation comme établissant un point de jurisprudence ; il en résulterait que malgré les termes impératifs de l'art. 182 du Code d'instruction criminelle : le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle.... soit par le renvoi...*... soit par
la citation etc. , le tribunal pourrait aussi
être saisi par la comparution volontaire du prévenu ; sans renvoi et sans citation préalable, cependant , le mot sera saisi de telle et telle manière , est évidemment exclusif de tout autre mode, ou la langue française a pour la Cour de cassation un sens différent de celui qui se prér sente naturellement à tout le monde; cependant lorsque le législateur a autorisé les tribunaux de répression à se saisir des affaires de leur compétence sur la comparution volontaire des parties, il l'a formellement exprimé (voyez articles 147 et 171 du Code d'instruction criminelle); et lorsqu'après avoir prescrit qu'un tribunal sera saisi de deux manières différentes qu'il indique, il garde le silence sur le cas de comparution volontaire, il faut à mon avis en conclure avec certitude que ce mode de procéder n'est point autorisé par la loi et reconnaître que l'arrêt de cassation a introduit un droit nouveau qui non-seulement n'est point consacré parla loi, mais même qui est contraire à ses dispositions.
Au reste, n'est-ce pas un rapprochement curieux que celui de deux arrêts dont l'un décide que le mol pourra employé dans un article de loi est impératif, absolu , et non facultatif (voyez un arrêt de cassation du 21 avril i8i5,
Le renvoi devant le tribunal correc- les diverses administrations fiscales sont
tionnel peut être prononcé soit par la assimilées aujourd'hui, à quelques légè-
chambre du conseil du tribunal de pre- res différences près, aux parties civiles
mièrc instance, sur le rapport du juge ordinaires, pour la poursuite des délits
d'instruction qui a instruit la procé- qui sont relatifs à leurs intérêts respec-
dure (1), soit par la chambre d'accusa- tifs (6), il en résulte que le droit accordé
tion de la Cour royale, lorsque cette cham- spécialement aux agens de l'administra-
bre a pris connaissance de l'affaire (2), tion forestière par le Code d'instruction
soit par le tribunal de police qui aurait criminelle (7), est rendu commun aux
été mal-à-propos saisi et qui reconnai- agens et préposés de ces régies et admi-
trait son incompétence (3). nistralions, comme à toute partie civile.
Les citations peuvent être données par La loi offre donc deux moyens à la
la partie civile, lorsqu'il y en a une en partie lésée, en matière correctionnelle,
cause (4) : dans les matières forestières, pour se faire rendre justice : cette partie
elles peuvent l'être par le conservateur, peut, suivant qu'elle le juge convenable,
inspecteur ou sous-inspecteur forestier, agir par voie de plainte (8) ou par voie
ou par les gardes généraux (5); et comme de citation directe (D) ; mais si, la partie
cité lome II, page 6), et dont l'autre juge les art. i5o et 170 du Code forestier de 1827. (jtie les mots sera saisi de telle ou telle manière, * Le tribunal correctionnel saisi par la citaemployés dans un autre article de la même loi, tion de la partie civile donnée directement au n'ont rien d'absolu et laissent au contraire la prévenu, peut renvoyer devant le juge d'inf'aculté d'écarter les modes indiqués par cette struction , avant même d'avoir entendu les loi pour en suivre un autre dont elle n'a point témoins assignés par la partie civile, lorsque parlé. d'après le libelle de la plainte il lui apparaît * J'ai rapporté la note précédente que M. Le qu'une instruction préalable est nécessaire pour Graverend avaitlaissée manuscrite, mais je dois éclairer sa religion; surtout lorsque le ministère faire remarquer qu'un arrêt du 25 janvier 1828 public a, de son côté, requis une instruction (Sirey, 1828, ire partie, pag. 221) a confirmé contre la partie plaignante, implicitement la jurisprudence précédemment Arrêt de cassation du 8 juin 1824. (Sirey, établie par l'arrêt du 18 avril 182a. — Duvcrgier. 1825, ire partie, page 16.) — Un autre arrêt
(1) Voy. art. i3o et 182 du Code d'inst. crim. du 18 novembre 1824 (Sirey, 1825, ire partie,
(2) Voyez art. 23o ibid. page 108) , décide que le tribunal ne peut renp) Voyez art. 160 et 182 ibid. voyer au juge d'instruction, lorsqu'il est saisi
(4) On a demandé si la citation donnée par le par le ministère public. M. Le Graverend, dans plaignant , dans le cas de l'art. 182 du Code, ses notes manuscrites, dit que ces deux arrêts doit le faire considérer comme partie civile h'» paraissent inconciliables ; je crois, au conlorsqu'il n'a pas pris expressément cette qualité, traire , qu'il est possible d'admettre simullané-
L'aflirmative est certaine, puisque ce n'est ment les deux décisions : en effet, il y a entre qu'en qualité départie civile que le plaignant les deux espèces des différences importantes; est autorisé à citer le prévenu ; et à moins d'un dans la première , le tribunal n'était saisi que désistement formel, on doit lui appliquer les par la partie civile, et le ministère public redispositions du décret du 18 juin 1811 , relatives quérait une instruction préalable contre le deà bipartie civile. (Voyez lom. II, le chapitre mandeur ; dans la seconde, au contraire, le des Frais de justice.) prévenu était cité par le ministère public lui-
(5) Voyez art. 182 du Code d'instruction cri- même. Cependant si l'on s'attache aux considéminelle. — Conformément à l'avis du conseil rans de l'arrêt du 8 juin, on devrait penser que d'Etat des 16 mai et 6 juin 1807 , les gardes- la règle est la même, soit que le tribunal ait forestiers peuvent faire, en matière d'eaux et été saisi par le ministère public, soit qu'il l'ait forêts, lotîtes significations d'exploits, et leur été par la partie civile. — Diivcryier.
droit est le même pour tous les délits prévus (6) Voyez art. i58 du décret du i8juin 1811
par l'ordonnance de 1669, soit nue l'administra- sur les frais de justice.
lion forestière dirige les poursuites , soit qu'elles (7) Voyez art. 182 du Code d'inst. crim.
soient faites à la requête du ministère publie. (8) Voyez art. 65 ibid., et le chapitre des
(Voyez arrêt de la Cour de cassation du 2G Actes de procédure , section de la Plainte , dans
juillet 1822. — Bulletin officiel de cassation , cet ouvrage.
an 1822 , partie criminelle , page 5oa.) — Voyez (<j) Voyez art. 182 ibid.
lésée ayant préféré de porter plainte, il dessaisi que par un acte qui épuise sa juest intervenu une décision de la chambre ridiction , et que, comme je l'ai dit plus du conseil portant qu'il n'y a lieu de sui- haut, il est de principe qu'une partie qui vre, et que, par l'effet d'un défaut d'op- a fait choix d'une des voies que la loi lui position ou d'un arrêt de confirmation, ouvrait pour l'exercice de son action, ne la plainte ait été reconnue et déclarée peut plus varier (3).
mal fondée, la partie civile n'a plus la Si le renvoi que prononce la chambre faculté de recourir à la citation directe du conseil ou la chambre d'accusation de pour saisir de la contestation le tribunal la Cour royale, après une instruction correctionnel. Ces deux voies ouvertes à préalable, est un moyen légal de saisir le la partie civile ne peuvent concourir en- tribunal correctionnel, il est convenable semble; cette partie est libre de choisir cependant qu'on ne l'emploie pas habil'une ou l'autre : mais si elle a échoué par tuellement, et que l'on n'y ait recours la voie de la plainte, ce serait violer la que dans les circonstances qui ne permetmaxime non bis in idem que de lui per- tent pas de suivre une autre marche, mettre l'usage de la citation directe, « Lorsqu'une affaire est évidemment comme ce serait porter atteinte à l'auto- de la compétence du tribunal correclionritédela chose jugée que de l'admettre à nel, et il y a beaucoup de cas où cette rendre plainte après que, sur la citation compétence n'est pas douteuse, le tribudirecte, elle a succombé dans son atta- nal peut en être saisi directement, soit que (1). par la partie civile, s'il y en a une, soit
Dans tous les cas, la citation directe par le procureur du Roi, sans que le juge peut être donnée par le procureur du d'instruction soit obligé de procéder à une Roi (2); et la généralité de cette exprès- information préliminaire. Si le prévenu sion indique que, quelle que soit la na- est arrêté, un simple interrogatoire sufture du délit, quels que soient les plai- fit, tout autre acte de procédure devient gnans, et de quelque manière que les inutile et frustratoire. La véritable inpoursuites soient engagées, le droit d'ac- struction est celle qui se fait à l'aution, dans les matières correctionnelles, dience (4); et il ne doit pas ordinairement appartient toujours au ministère public, s'en faire d'autre, à moins qu'il n'y ait Mais l'usage de la citation directe de la incertitude, soit sur l'existence ou le capart du procureur du Roi est subordonné ractère du délit, soit sur la désignation comme celui que peut en faire la partie des individus qui doivent êtrecités comme civile, aux règles précédemment établies j prévenus ou comme témoins , ou qu'enfin et si le procureur du Roi a saisi le juge l'affaire ne soit, à raison de son impord'instruction, il ne peut traduire directe- tance, susceptible de recherches ou de ment le prévenu devant le tribunal cor- développemens qui exigent une instrucrectionnel au moyen d'une citation, parce tion préparatoire.
qu'un tribunal légalement saisi de la con- » Ainsi donc, dans la plupart des afnaissance d'une affaire ne peut en être faires correctionnelles, et, à plus forte
(i) Voyez un arrêt de cassation du 18 avril quer que si une partie ne peut plus varier après
1812. — (Sirey , an 1817 , ire partie, page 25.) — avoir porté devant le tribunal de répression
Voyez aussi un arrêt de la Cour de cassation l'action qui résulte en sa faveur d'un fait ,eon-
du 22 avril 1820, rendu sur le pourvoi de sidéré comme délit, la décision judiciaire qui a
Marie-Paul-Guillaume Lcfèvre. écarté cette action , parce qu'il n'y a pas délit
z \ ■., a » n j j». . . ou que le délit n'est pas prouvé , ne nuit ni ne
(2) Voyez art. 182 du Code d inst. crim. ' . . „ • i ' 1 •« * 1-
v ' J peut nuire a I exercice de ses droits londessur
(3) Voyez arrêt de règlement déjuges de la le dol , la fraude, le défaut de validité des pré- Cour de cassation du 7 juin 1821. (Bulletin tentions qu'on lui oppose. Voyez dans le picofficiel, partie criminelle , an 1821, page 283.) mier volume de cet ouvrage, le chapitre des — J'ai vu tirer de ce principe incontestable que Dispositions préliminaires , page 56 et suiv. ; cl j'ai rappelé page G6 du ier volum , des consé- celui du Faux , section du Faux incident. (jiienccs si erronnées que je dois faire remar- (4) Voyez art. 1 go du Code d'inst. criminelle.
raison, dans celles de simple police (1), son domicile de droit, à raison de sa
ou peut éviter île parcourir les différons qualité, est à son parquet, et que les
degrés d'instruction que le Code a dû in- actes dont il peut y avoir lieu de lui faire
ûiquer pour des affaires plus importait- la notification doivent être signifiés soit
tes (2). à ce parquet, soit au greffe du tribunal,
Lorsque la partie civile cite directe- toujours dans la personne du greffier, nient le prévenu, elle est tenue défaire Les formalités exigées pour la validité
élection de dumicile dans la ville même des exploits par l'article 61 du Code de
ou siège le tribunal, quand même ce ne procédure civile, ne s'appliquent point
serait pas le lieu de son domicile ou de sa aux citations en matière correctionnelle,
résidence ordinaire, et l'acte de citation II suffit que la citation fasse connaître au
doit constater cette formalité (3). C'est prévenu qu'il est appelé devantle tribunal
au domicile élu par la partie civile que correctionnel pour répondre sur tel fait
toutes les significations, soit de la part qui lui est imputé (5). «lu prévenu, soit de la part du procureur La loi exige qu'il y ait au moins un
du Roi, doivent être faites à celte partie; délai de trois jours entre la citation et la
et si elle avait négligé d'élire domicile ou comparution à l'audience; et ce délai doit
d'indiquer cette élection dans l'acte de être augmenté d'un jour par trois myria-
citation , elle serait non-recevable à se mètres de dislance entre le lieu du do-
prévaloir du défaut de notification des micile ou de la résidence du prévenu et
actes qui pourraient l'intéresser. celui du siège du tribunal (0). Le défaut
Outre l'élection de domicile que doit d'observation de celte formalité entraîcontenir la citation, lorsqu'elle est don- nerait la nullité de la condamnation qui née au nom delà partie civile, la citation, serait prononcée par défaut contre la tenant lieu de plainte, aux termes delà personne citée (7). Néanmoins cette nulloi , doit encore énoncer les faits qui dé- ][[é ne peut être proposée qu'à la preterminent les poursuites (4). mière audience et avant toute exception
(jette énonciation est indispensable , ou défense (8). puisque c'est le seul moyen qu'ait le Nous avons dit qu'il doit y avoir trois
prévenu de préparer ses moyens de dé- jours d'intervalle entre la citation et le
fense; et elle doit être faite, soit que la jour fixé pourla comparutionà l'audience,
citation soit donnée par la partie civile, eteen'estpas tout-à-faitainsique s'exprime
nu qu'elle le soit par le procureur du Roi. le Code d'instruction criminelle; il exige
Quant à l'élection de domicile, le procu- ce délai entre la citation et le jugement;
reur du Roi n'a point à en faire, puisque mais, en se reportant au ebapitre des
(i) Voyez le chapitre des Tribunaux de police. Il suffit qu'il n'y ait pas incertitude sur la
(2) Extrait d'une circulaire du ministre de la personne ciléc.
justice du z5 septembre 18 12. Arrêt de la Cour royale de Grenoble, du 8 mai
(5) Voyez art. 1 85 du Code d'inst. criminelle. 1 824. (Sircy, 1825, 2e part., p. 1 66.) — Duvergier.
(4) Voyez ibid. ' (6) Voyez art. 1 84 du Code d'instruction cri-
(5) Voyez arrêt de cassation du a avril 1819. miiielle. Voyez ce que j'ai dit, au chapitre des (Sircy, 1819, ire partie, page 5i6.) Tribunaux de police, sur une disposition sem-
* Ainsi ,une citation en police correctionnelle, blable. ne peut être annulée par le motif que la copie (7) Voyez art. 1 84 du Code d'instruction crilai, » ce au prévenu ue contient pas l'indication minelle. — La citation n'est pas frappée de nuldu jour de sa date, si , malgré celle omission, lilc, mais seulement la condamnation qui inlerle prévenu s'est fait représenter par un avocat, viendrait. Voyez au chapitre des Dispositions devant le tribunal, au jour indiqué pour la coin- préliminaires , la section V, § Ie» de la Prescripparulion. twn en générale. (Voyez arrêt de cassation du i-i
\ircl de cassation du 25 janvier 1 828. (Sirey, février, 1821. — Sirey, an 1821 , 1" part., p. 1 79.)
1028, 1" partie, page 221.) (8) Voyez l'art. i84du Code d'instruction cri
Ainsi encore, une citation pont èlrc déclarée minelle. — J'ai expliqué, au chapitre des Tribu-
ralablc, bien que l'individu cité n'y soit pas de- naux de Police, ce qu'on doit entendre par
signe par ses nom et prénoms. première audience.
Tribunaux de police, qui contient une comparaître en personne, sur l'iujoncdisposilion analogue (1), on reconnaît tion qui lui en est faite par le tribuaiséraent que le sens que j'indique est nal (4). La dénomination d'«ro;/c qui se véritablement celui- du Code, et crue le trouve au chapitre des Tribunaux correctribunal correctionnel ne couvrirait ^oint tionnels , au lieu de celle de fondé de prola nullité du jugement qu'il prononcerait curation spéciale, que le législateur a par défaut contre un prévenu qui aurait employée au chapitre des Tribunaux dr été assigné à un délai de moins de trois police , ne doit apporter, sous ce rapport, jours, en retardant la prononciation de aucun changement, ni établir aucune son jugement au-delà du terme de l'as- différence entre la procédure qui se fait signation, et en ajournant, par exem- devant un tribunal et celle qui a lieu deple , cette prononciation à l'audience im- vant un autre. Comme il existe des avoués médiatement suivante, sans avoir fait près des tribunaux de première instance, donner une nouvelle citation au prévenu et qu'il n'en a point été créé près des défaillant qui aurait été cité à trop bref tribunaux de police; comme il arrive délai. aussi qu'un grand nombre de délits de la
La loi règle la forme et le délai des compétence des tribunaux correctionnels, citations en matière correctionnelle; mais notamment en matière fiscale, peuvent elle ne parle point de l'intervention de la donner lieu à des discussions délicates , partie civile: cependant il est certain que ce qui ne peut guère se rencontrer pour la partie civile peut intervenir utilement les simples contraventions de police, le à l'audience, et y prendre, pour la pre- législateur a cru sans doute devoir, par mière fois et verbalement, des conclu- ces motifs, désigner les avoués, de présions en dommages-intérêts, sans avoir ference à de simples fondés de pouvoirs; besoin de rédiger un acte d'interven- et lorsque le prévenu, traduit devant tion (2). le tribunal correctionnel, veut se faire
Dans les affaires relatives à des délits représenter, il est tenu de choisir un avoué qui n'entraînent pas la peine d'emprison- pour son représentant; ce qui ne l'emnement, le prévenu peut se faire repré- pèche pas de prendre concurremment un senter par un avoué; le tribunal peut avocat pour défenseur, s'il le juge counéanmoins ordonner sa comparution en venable.
personne (3). Cette faculté, accordée au Lorsque le prévenu comparaît en perprévenu de se faire représenter, et au sonne, il peut également se faire assister tribunal, d'exiger la comparution per- d'un conseil ou défenseur, sans être sonnelle, étant commune à la procédure astreint à le choisir parmi les avoués, devant les tribunaux de police, nous avons L'obligation imposée par la loi au prévenu eu occasion d'examiner, dans le chapitre de fixer son choix sur un avoué, ne s'aprelalif à ces tribunaux, la manière dont plique qu'au cas où il croit devoir s'abslcelle s'exerce et la conduite que doit tenir nir de comparaître en personne (5). le tribunal, quand le prévenu refuse de Si le prévenu ne comparaît pas, il doit
(i) Voy. art. i46et i84 du Code d'inst. crim. paraît en personne, tant qu'il se renferme dans
(2) Cela résulte des dispositions de l'art. 67 sa défense, qui est de droit naturel , et qu'il se
du Code d'instruction criminelle. Voyez, dans borne à repousser l'attaque dirigée contre lui.
cet ouvrage, le chapitre des Actes de procédure, Mais si, par suite, cl indépendamment de sa
section do la Plainte. Voyez aussi, sur la qties- défense, le prévenu croit devoir réclamer des
lion, un arrêt de la Cour royale de Limoges, du indemnités, des dommages-intérêts, contre la
iG novembre 1812. partie civile , clans les affaires où il y en a une,
(5) Voyez art. i85 du Code d'inst. crim. il est alors obligé d'employer un avoué pour
(4) Voyez le chapitre des Tribunaux depolicc. prendre des conclusions contre elle, parce qu'il
(5) Il est utile de remarquer que , dans l'usage, devient réellement alors accusateur et poursui l'emploi du ministère d'un avoué n'est pas et ne vant à fins civiles, d'accusé et de poursuivi peut pas être exigé, même devant le tribunal qu'il était; et que, par assimilation à ce qui se correctionnel, de la part d'un prévenu qui coin- pratique en matière civile devant les tribunaux
rivils, les tribunaux correctionnels ne doivent où il soit fait mention d'avoué , ne contiennent prononcer , en pareil ras, que sur des conclu- aucune disposition <juî prescrive aux parliei la sions présentée! par un avoué. C'est donc en nécessité d'employer leur ministère. Los arlioelte seule circonstance (pie le ministère de cet clés i85 et 468 l'excluent même formellement officier devient nécessaire de la part d'un pré- dans les cas prévus. — ( Sirey, 1826, ire parvenu cjui ne se fait pas représenter. lie , P«ge 3i6. )
Le 10 avril i8i3, le ministre de la justice M. Le Graverend , consulté en 1825, sur la
adressa aux procureurs-généraux la circulaire question de savoir si la partie civile peut procc -
suivante : der devant le tribunal de police correctionnelle
« L'article i85 du Code d'instruction critni- sans le ministère d'un avoué , a répondu qu'à la
nelle autorise, dans certains cas, le prévenu à vérité il n'est pas nécessaire (pic la citation don-
so faire représenter par 1111 avoué devant le tri- née par la partie civile contienne une constilu-
Lunal de police correctionnelle; et, en général, tion d'avoué, mais il a ajouté qu'il est générale-
lorsqu'il y a une partie civile en cause, celle-ci ment reconnu qu'on ne peut régulièrement pro-
«t le prévenu ne peuvent prendre de conclusions céder qu'avec l'assistance d'un avoué; que cela
à fins civiles (pie par le ministère d'avoué. est consacré par l'usage, que comme pour la
» On a élevé la question de savoir si les lio- partie civile, il ne s'agit que d'intérêts civils ,
noraires des avoués peuvent être compris dans on ne peut nier que l'usage ne soit fondé sur la
l'adjudication des dépens contre la partie qui règle commune en matière civile; que d'ailleurs
.succombe, et si ces dépens doivent être taxés l'art. i85 du Code d'instruction criminelle ayant
conformément au tarif du 16 février 1807 , soit parlé d'avoué au sujet du prévenu , celle dispo-
pour les matières civiles ordinaires, soit pour silion qui autorise le ministère des avoués de-
les matières sommaires. vaut le tribunal correctionnel, et qui l'exige
» Pour faire cesser toute incertitude à cet même pour le cas qu'elle prévoit, vient encore égard, je crois devoir vous adresser les observa- à l'appui du système adopté à l'égard de la parlions suivantes : tie civile.
■o i° Les honoraires des défenseurs et avoués Mais l'arrêt du 17 fév. 182G , que je viens de ne sont p,>s considérés comme frais de justice citer, est formellement contraire à l'opinion de criminelle, ainsi que cela résulte de l'article 5, M. Le Graverend, et un autre arrêt du i4 août 11» i«r, du règlement du 18 juin 1811; et, par 1828 a décide dans le même sens, puisqu'il conséquent, ils ne doivent jamais être mis à la juge qu'en matière correctionnelle les conclucharge du trésor, ni des administrations publi- sions peuvent être prises verbalement à l'auques qui poursuivent , dans l'intérêt de l'Etat, dience , qu'aucune disposition légale n'obligea des contraventions ou délits, quoiqu'elles soient, les rédiger par écrit et à les déposer sur le busous d'autres rapports , assimilées aux parties ci- reau du président. (Sirey, 1825, irc partie, viles, à moins que ces administrations n'eni- page 5. )
ploient elles-mêmes le ministère des avoués. Le Les avoués peuvent-ils, comme les avocats , motif de cette exception est que ces administra- plaider devant les tribunaux de police corrections ne sont pas obligées de se servir de ces tionnelle ? — Un arrêt de la Cour royale de Paofficiers ministériels, et que le ministère public ris du 21 juillet 1826 a reconnu aux avoués qui est chargé, concurremment avec leurs agens, ont obtenu* des lettres de licence dans l'intcr- »le diriger les poursuites. valle du 22 ventôse an XII au 2 juillet 18)2 , le
» 20 Relativement aux demandes à fin de ré- droit de plaider devant le tribunal auquel ils paralions civiles, qui sont formées réciproque- sont attachés. ( Sirey, 1826, 2e part., p. 269. ) ment par la partie plaignante ou intervenante et — Vu arrêt de cassation du 20 fév. 1824 a parle prévenu, les tribunaux correctionnels laissé la question indécise; mais un autre arrêt peuvent, comme en matière civile, compenser du 25 juin 1827 a reconnu que l'article 2q5 du les dépens, ou les adjuger en tout ou en partie , Code d'instruction criminelle, attributif aux et y comprendre les honoraires des avoués, avoués du droi* de plaidoirie, conservait toute sauf à en faire la distraction dans l'état de li- sa force, et qu'il n'avait été modifié ni par liquidation des frais de justice proprement dits, donnance du 27 fév. 1822 , ni par celle du 20
*> 3° Los honoraires des avoués doivent être novembre suiv. (Sirev, 1827, ire part., p. bu. )
taxés conformément au tarif du 16 fév. 1807, La Cour royale de Riom , par arrêt du 1 5 nov.
et suivant les règles et les distinctions établies 1827 , et la Cour de cassation , par arrêts des 12
par le Code de procédure civile pour les matiè- et 25 janvier 1828, ont pleinement confirmé
res sommaires. » cette jurisprudence. ( Sirey, 1828 , ire partie ,
* Il convient de rappeler ici qu'un arrêt de p. 25 1, et 2e part., p. G. ) On pourrait induire
cassation du 17 fév. 182G a jugé qu'en matière des termes dans lesquels sont conçus ces dilfé-
«orrectionnelle, le ministère des avoués n'est rens arrêts que l'art. 2f)5 du Code d'instruction
que facultatif, (pie les articles i85. 2g5 , 417 et criminelle doit être appliqué dans toute son
408 du Code d'instruction criminelle, les seuls étendue , cl que les avoués peiiveutplaider non-
être condamné par défaut (1) ; c'est en- Aux termes des dispositions du Code,
core une disposition conforme à l'une l'instruction devant le tribunal correc-
des règles de la procédure devant les tri- tionnel doit être publique, à peine de
bunaux de police (2). Quant aux moyens nullité, les procès-verbaux ou rapports,
établis pour attaquer les jugemens par s'il en a été dressé, doivent être lus par
défaut que rendent les tribunaux correc- le greffier; les témoins pour et contre sont
tionnels, ils diffèrent de ceux quelaloia in- entendus, s'il y a lieu (6), et les repro-
diqués à l'occasion des tribunaux de police, ches proposés et jugés; les pièces pouvant
et nous en parlerons avec quelque détail, servir à conviction ou à décharge doivent
après avoir examiné la formede procéder être représentées aux témoins et aux par-
à l'audience du tribunal correctionnel. ties; le prévenu est interrogé; il propose
La preuve des délits correctionnels se sa défense, ainsi que les personnes civi-
fait de la manière prescrite par le Code lement responsables du délit; le procureur
concernant les contraventions de po- du Roi résume l'afFaire et donne ses con-
lice (3). Ainsi tout ce que nous avons dit clusions , le prévenu et les personnes
concernant les rapports et les procès- civilement responsables peuvent répli-
verbaux des agens, préposés et officiers quer ; le jugement doit être prononcé de
qui ont reçu de la loi le droit d'en rédi- suite, ou au plus tard à l'audience qui
ger, jusqu'à preuve contraire ou jusqu'à suit celle où l'instruction a été termi-
inscription de faux, trouve ici son ap- née (7); et comme chacune de ces règles
plication (4). Ainsi les règles relatives à a fait précédemment l'objet de notre
l'audition des témoins, à la valeur, à la examen, elle ne peut donner lieu à a u-
critique, à la discussion de leurs déposi- cune observation nouvelle de notre part, tions, aux moyens de contraindre les dé- Seulement en matière correctionnelle,
faillans , sont communes aux tribunaux outre les formalités précédentes , la loi
correctionnels (5). veut qu'avant la lecture d'aucune pièce,
seulement devant le tribunal auquel ils sont d'instruction criminelle; voyez aussi le chapitre
attachés, mais même devant tous les tribunaux de l' Audition des témoins, celui des Actes de
correctionnels du ressort de la Cour royale; procédure, section des Procès-verbaux , etc., etc.
mais la Cour de cassation n'avait pas eu à s'oc- — Un jugement rendu sur une contestation re-
cuper précisément de cette question , et ses ar- lative à des reproches de témoins doit être con-
rets n'avaient véritablement statué que sur le sidéré comme définitif; en conséquence, on ne
droit de plaidoirie , en général. Elle a été saisie peut en interjeter appel que dans le délai de
de la difficulté, et par arrêt du 7 mars 1828, dix jours. (Voyez arrêt de cassation du 20 mars
elle a décidé qu'un avoué ne peut être admis à 1 817. Sirey, an 1817, ire part., page 564.) défendre un prévenu devant un tribunal autre * En matière correctionnelle les complice»
que celui près duquel il exerce ses fonctions, ce d'un prévenu peuvent être entendus en lémoi-
tribunal fit-il situé dans le même département, gnage comme témoins à charge, et le prévenu
( Sirey, 1828, irepart. ,p. 2Ô4. ) — Au surplus, ne peut les récuser.
il faut remarquer que les divers arrêts cités con- Arrêt de cassatjon ju g mars> j820. (Sirey
firment la règle que le ministère des avoués 1822 , 1" partie , page) — Z>ut>cr«er. n'est pas nécessaire devant les tribunaux correc-
tionnels. — Duvergier. „ (6). Ve"® expression s'il y a lieu prohiba
(1) Voyez art. 186 du Code d'inst. crim. * audition de témoins dans les cas où les procès-
(2) Voyez art. i49 ilid. , elle chapitre des verbaux font foi jusqu a inscription de faux. Tribunaux de police dans cet ouvrage. (7) Voyez art. 190 du Code d'instruction cri-
(3) Voyez art. 18g du Code d'instruction cri- minelle; voyez aussi l'art. i53 et le chapitre des minelle et le chapitre des Tribunaux de police , Tribunaux de police.
dans cet ouvrage. La disposition de l'art. 190 du Code doit s'en-
(4) Les témoins peuvent être entendus sépa- tendre de la prochaine audience correctionnelle rément en matière correctionnelle , quoique la ordinaire , telle que celle fixée par les réglemens loi ne s'explique pas à cet égard ; cela résulte , du tribunal; mais cela n'empêche pas que, pour par analogie, des art. 73, 317 et 574 du Code la plus prompte expédition des affaires, ce trid'instruction criminelle. bunal ne puisse, s'il le juge convenable et s'il
(5) Voyez les articles 73 , 317 et 574 du Code est prêt, prononcer le jugement avant ce terme
tomi m. 47
le procureur du Roi, lorsqu'il a donné la de bijoux appartenant à la princesse Cacitation , la partie civile, par elle ou par therinede Wurtemberg, demanda au trison défenseur, lorsque le prévenu a été bunal de première instance à être extrait cité à sa requête, et en matière forestière, des prisons pourassister à l'audience, le conservateur, l'inspecteur ou sous-in- Le tribunal considéra que la présence specteur forestier, ou à leur défaut, le de Maubreuil n'était nécessaire ni à son garde-général (1), fasse préalablement action privée, ni a l'action publique, et, un exposé de l'affaire ; mais cette forma- par ces motifs, il rejeta la demande, lité, qui est prescrite par le Code, et qui Sur l'appel du sieur Maubreuil contre est importante lorsque le tribunal a été cette décision du tribunal, la Cour royale, saisi par un renvoi, n'est pas d'une grande considérant que la faculté de choisir un utilité lorsqu'il y a eu citation de la part défenseur n'interdit pas au plaignant le du ministère public ou de la partie plai- droit de soutenir lui-même sa cause; que gnan'e, puisque cette citation, qui doit c'est aux tribunaux à peser et à prononcer énoncer les faits et qui tient lieu de la dans leur sagesse sur les circonstances plainte, et dont la lecture est indispen- graves qui peuvent rendre difficile ou sable, ainsi que nous l'avons dit au cha- dangereuse la translation d'un détenu; pitre des Tribunaux de police, doit être que les juges de première instance n'ont l'exposé le plus simple, le plus naturel énoncé aucun motif pour priver Maubreuil et en même temps le plus complet qui de l'exercice de ce droit, ordonna que puisse être fait de l'affaire. Quoi qu'il en Maubreuil serait extrait de prison pour soit, l'exposé que la prévoyance du légis- comparaître à l'audience au jour qui serait lateur a exigé, peut encore être quelque- indiqué par le tribunal, fois utile , lors même qu'il existe une M. le procureur-général se pourvut en citation ; et soit que la partie civile ait cassation contre cet arrêt de la Cour cité directement le prévenu, ou qu'il l'ait royale, en se fondant principalement sur été par l'administration forestière, ou par ce que cet arrêt, en consacrant comme toute autre administration fiscale dont un droit la demande d'extraction formée les droits sont égaux pour les matières par Maubreuil, avait fait une fausse apqui la concernent, ou que la citation soit plication des articles 85 du Code de proémanéedu ministère public , le procureur cédure civile, et 190 du Code d'instruction du Roi peut toujours et doit même, en criminelle, et que sa doctrine ne pouvait toute matière, faire l'exposé lorsqu'il le s'accorder ni avec l'économie de temps juge utile, ou le compléter, ou le rectifier, et d'argent voulue par les lois, ni avec la s'il est imparfait, inexact ou tronqué. nécessité de l'instruction si impérieuse- Une question assez délicate s'est élevée meut ordonnée à l'égard d'un individu à Paris sur le droit que peut avoir une détenu pour la prévention de crime, partie civile de comparaître au tribunal Un arrêt de la Cour de cassation a cassé civil à l'effet d'y défendre ses droits sur l'arrêt de la Cour royale (2). une action intentée par elle, lorsqu'elle Le président d'un tribunal correctionnel se trouve détenue pour prévention do jugeant en première instance ou en appel, crime. doit , avant de recueillir les opinions, Dans une plainte en calomnie portée résumer l'affaire et poser les questions par le sieur Maubreuil contre lesieur deSe- qu'elle présente: c'est une des principales malé, le plaignant, qui était détenu comme obligations de la présidence, de mettre prévenu de l'enlève ment à force ouverte), de l'ordre et de la méthode dans les déli-
dans une séance extraordinaire, dont le jugement forestière est commune à foutes les administrante renvoi doit indiquer l'époque. tions fiscales, ainsi que nous avons déjà eu occa-
Celte observation s'applique aux tribunaux de sion de le remarquer,
police comme aux tribunaux correctionnels. (2) Voyez arrêt de cassation en date du it |UiI-
(1) Voyez art. 190 du Code d'instruction cri- Ici 1817. (Bulletin officiel de cassation , an 1817,
minclle. La faculté accordée à l'administration partie criminelle, pages i54et suiv.)
bérations, et d'offrir aux méditations de senter, il faut que le renvoi devant le ses collègues tout ce qu'il croit propre à tribunal compétent n'ait été requis ni par éclairer leur religion. la partie publique, ni par la partie
Le tribunal correctionnel , comme le civile (3). S'il a été fait quelque réquisitribunal de police, annulle l'instruction, tion à cet égard, le tribunal correctionla citation et tout ce qui s'en est suivi, si nel est tenu de prononcer le renvoi; il ne le fait n'est réputé ni délit ni conlraven- pourrait retenir la connaissance de l'aftion de police; il renvoie alors le prévenu faire sans commettre un excès de pouvoir, et statue sur les dommages-intérêts: mais et son jugement serait frappé du vice radile droit accordé en ce cas aux tribunaux cal d'incompétence.
correctionnels, de statuer sur les domina- La loi ne parle point, en ce cas, de la ges-intérêts lorsqu'ils renvoient le pré- réquisition que pourrait faire le prévenu ; venu, parce que le fait reconnu constant et comme il est peut-être le plus intéressé n'est ni un délit ni une contravention, à provoquer le renvoi, puisqu'il peut ne peut s'entendre que des dommages-in- croire ses intérêts compromis par le caractérêts réclamés par le prévenu. Ceux qui tère de dernier ressort que la loi imprime, pourraient l'être par la partie lésée ne omisso medio , au jugement du tribunal peuvent être réclamés que par action correctionnel, on est fondé à considérer civile devant le tribunal civil ; s'il en le silence du législateur comme une vériétait autrement, on porterait souveut table omission. D'ailleurs , toutes les pardevant les tribunaux correctionnels, des ties devant avoir un droit égal, surtout faits purement civils (1). pour réclamer le renvoi à une juridiction
Si le fait n'est qu'une contravention de compétente, il n'est guère permis de révopolice, et que le prévenu en soit con- quer en doute que, sur la réquisition qui vaincu, le tribunal correctionnel doit en serait faite par le prévenu, ce tribuappliquer la peine, et statuer, s'il y a lieu, nal ne fût fondé à renvoyer devant le sur les dommages-intérêts. Dans ce cas, tribunal de police une affaire qui serait son jugement est en dernier ressort (2), delà compétence de ce tribunal, et dont et cette exception est naturellement néces- le tribunal supérieur aurait été mal à saire, puisque ce tribunal étant habituel- propos saisi. Cependant, comme il n'est lement juge d'appel du tribunal de police pas permis de créer des nullités que la loi qu'il remplace en cette occasion, si l'ap- n'a pas prononcées, il me paraît égalepel de son jugement n'était pas prohibé, ment certain que si, malgré la demande il en résulterait, en quelque sorte, qu'une du prévenu, le tribunal correctionnel simple contravention de police parcour- avait retenu l'affaire, son jugement ne rait trois degrés de juridiction indépen- serait pas frappé de nullité pour cause damment du recours en cassation, ou du d'incompétence, comme il le serait s'il y moins qu'elle serait portée successivement avait eu des réquisitions du ministère à deux tribunaux d'un ordre supérieur à public ou de la partie civile, puisque le la juridiction de simple police. Code ne fait mention que de celles-là,
Mais pour que le tribunal correctionnel et ne dit pas un mot de celles du prépuisse ainsi prononcer directement sur venu.
qu elle avait d abord semble pre- doit renvoyer le prévenu
(i) Voyez art. i5o, et 191 du Code d'instruc- une erreur en déclarant que son jugement est
lion criminelle, et deux arrèls de cassation des en dernier ressort, le jugement n'en resterait
27 juin 1812 et 3o avril i8i3. Voyez aussi un pas moins soumis à l'appel, comme tout autre
arrêt du 22 octobre 1818. (Bulletin officiel, jugement correctionnel , et ne serait pas suscep-
an 1818, partie criminelle, page 4i3.) tible du pourvoi en cassation. Voyez un arrèide
(2) Voyez art. 192 du Code d'inst. criminelle, cassation du 26 novembre 1812.
Mais si le tribunal correctionnel avait commis (3) Voyez art. 192 du Code d'inst. criminelle.
d'instruction compétent (1). Peu importe faculté de décerner lui-même le mandat de quelle manière le tribunal correction- d'arrêt ou de dépôt, le tribunal ne peut nel se trouve saisi; il suffit qu'il recon- pas se dispenser d'ordonner que le prénaisse son incompétence , à raison de la venu dont il prononne le renvoi sera congravité du fait, pour qu'il doive s'abste- duit , en cet état de mandat d'amener, à nir de connaître de l'affaire et prononcer défaut d'autre, devant le juge d'instrucde suite le renvoi, et aucune décision ou tion auquel il le renvoie (4). arrêt contraire de la ebambre du conseil Mais si le tribunal correctionnel , quoidu tribunal de première instance, ou de que saisi par une ordonnance de la chamla chambre d'accusation, ne peut l'auto- bre du conseil , peut légalement se déclariser à en réserver la connaissance si elle rcr incompétent, quand il reconnaît que excède sa compétence, sauf, s'il y a lieu, le fait présente des caractères de gravité le jugement de conflit négatif (2). Le Code qui excèdent sa compétence, il ne peut autorise le tribunal correctionnel à decer- pas renvoyer le prévenu devant la chamner un mandat d'arrêt ou de dépôt contre bre d'accusation de la Cour royale (5). le prévenu qu'il renvoie, en pareil cas, Rappeler que lorsque l'instruction est devant le juge d'instruction (3); il est de terminée, le tribunal doit prononcer son devoir d'user de cette faculté , si le d'après le résultat de cetteinstruction (6); prévenu n'a pas encore été mis sous la qu'il doit condamner le prévenu ou les main de la justice. Il est. également con- personnes responsables, ou les acquitter, forme aux règles que le tribunal révoque suivant qu'il y a lieu (7); qu'il doit stala mise en liberté provisoire qui aurait tuer, dans tous les cas, sur les demandes été mal à propos accordée moyennant respectives des parties, sur les dommagescaution, parce que le fait n'aurait été intérêts réclamés (8); ainsi que sur les considéré que comme un délit correction- restitutions; rappeler que tout jugement nel; mais, soit qu'il use ou non de la de condamnation rendu contre le prévenu
(i) Voyez art. 193 du code d'inst. criminelle, de la part du tribunal qui se déclare incom-
Le juge compétent est , comme on sait, celui pétent.
du délit ou de la résidence habituelle ou no- (5) Voyez arrêt du règlement de juges de la
mentanée du prévenu. Cour de cassation du 5 novembre 1819. (Bullc-
(2) J'ai déjà cité plusieurs arrêts qui portent tin de cassation, an 1819, partie criminelle, que les arrêts de la chambre d'accusation ne page 356 et suiv.)
sont qu'indicatifs et non attributifs dejuridic- (6) Lorsque la plainte du ministère public, ou
tion. Voyez encore un arrêt de cassation du 4 la citation donnée en son nom et qui en tient
septembre i8i3 , un autre du 26 août 1817. (Si- lieu , porte sur plusieurs faits, le tribunal doit
rcy, an 1817, ire partie , page 56i.) apprécier et juger chacun de ces faits. Le silence
(3) Voyez art. ig3 du Code d'inst. criminelle, du tribunal , en pareil cas , serait une omission
(4) La loi désigne ici le juge d'instruction, de prononcer sur une réquisition du ministère au lieu du procureur du Roi qui est désigné au public tendant à user d'un droit accordé par la chapitre des Tribunaux de police , lorsque ces loi, et fournirait conséquemment un moyen tribunaux ont été mal à propos saisis d'un délit péremptoire. Voyez arrêt de cassation du 26 correctionnel. Cette différence est de peu d'im- mars i8i3.
portance ; et dans le deuxième cas, comme dans (7) Aux termes de l'art. 69 du Code pénal,
le premier, le renvoi devant le procureur du l'Age du prévenu reconnu coupable doit, comme
lloi aurait également rempli le but de la loi. en matière criminelle, influer en général sur
Mais comme un fait de nature à remporter peine l'application de la peine correctionnelle qu'il a
afflictive ou infamante doit donner nécessaire- encourue, mais la Cour de cassation a jugé que
ment lieu A une instruction cl A une décision de les dispositions du Code relatives A l'influence
la chambre du conseil, tandis que le tribunal de l'Age, ne sont point applicables aux matières
correctionnel peut être saisi directement par régies par des dispositions spéciales , notamment
une citation du procureur du Itoi , ce renvoi en matière de douanes. (Voyez arrêt du i5 avril
devant le juge d'instruction est plus régulier 1819. Bulletin de cassation , an 1819 , partie cri-
quand il s'agit d'un fait qui offre les caractères minelle, page \bi. — Sirey,an 1819, ire partie,
d'un crime. — Voyez, au chapitre des Tribunaux page 3n , et 1820, page 498.)
de police , mes observations sur l'effet du renvoi (8) On sait qu'un tribunal de justice répres-
et contre les personnes civilement respon- cinquante francs contre le greffier du trieables du délit, ou contre la partie civile, bunal correctionnel, dans le cas où le doit condamner le prévenu aux frais au jugement ne contiendrait parla mention profit de la partie publique, et que les de la lecture qui doit être faite de la loi frais doivent être liquidés par le même appliquée , et dans le cas aussi où le texte jugement (1); que le dispositif de tout de cette loi ne serait pas inséré dans le jugement de condamnation doit énoncer jugement; et cette disposition, qui n'atles faits dont les personnes désignées sont teint pas les greffiers des tribunaux de jugées coupables ou responsables, ainsi police, est motivée, sans doute, sur la que la peine et les condamnations civiles; plus grande importance des matières qui que le texte de la loi dont on fait l'appli- sont soumises aux tribunaux correctioncation, doit être lu à l'audience par le nels, et peut-être aussi sur la plus grande président; qu'il doit être fait mention de instruction que l'on est en droit d'exiger cette lecture dans le jugement, et que le des greffiers de ces tribunaux (4). texte de la loi doit aussi y être inséré (2), Les minutes des jugemens correctionc'est répéter des dispositions qui ressor- nels doivent, comme celles des jugemens tent des principes généraux, et qui, de police, être signées au plus tard dans d'ailleurs, étant communes aux tribunaux les vingt-quatre heures de la prononciade police et aux tribunaux correctionnels, tion par les juges qui y ont concouru (5) : ont déjà fixé notre attention dans un cha- pour assurer l'exécution de cette disposipitre précédent (3). !" tion , les procureurs du Roi près les tri- II importe seulement de faire remar- bunaux correctionnels sont chargés spéquer que la loi prononce une amende de cialement de se faire représenter chaque
sive quelconque, est incompétent pour statuer ne doit point y insérer les déclarations entières
sur une demande en dommages-intérêts dirigée des témoins ni l'interrogatoire des prévenus; il
contre la personne civilement responsable, tant suffit que le greffier en tienne des notes som-
qu'il n'est pas saisi de l'action publique pour maires.
l'application de la peine , et cette incompétence * Un jugement correctionnel est nul , lorsque
est absolue. (Voyez arrêt de cassation du 11 sep- ni ce jugement, ni les notes tenues par le gref-
tembrei8i8.(Sirey,an 1819, page n7.)Voyez fiei,( „e constatent que les témoins entendus à
aussi , au chapitre des Dispositions préliminaires , i'al,dience ont prêté le serment prescrit par la loi.
Ier volume , la section de l'Action publique. . .. j .• j z ™i,„.a„ / c;
, ,. ,, ' , j „ , j,. * ? . ,, Arrêt de cassation du 3 novembre 1827. ( Si-
(1) Voyez art. ig4 du Code d uist. criminel e. Q Q ,• „, -. tu.JLJÎ..-~*
) ( ,, J , y r ., . , rev, 1828, 1" partie, page 179.) — Duvergier.
(2) Voyez art. 190 tbid. •" ' » " " lv '
* Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, (5) Les greffiers sont dispensés , en général , que la loi pénale soit insérée dans le jugement, d'employerdu papier timbré pour les feuilles d'auil suffit qu'elle soit citée, et même si un arrêt dience en matière correctionnelles et de police, par défaut a été confirmé sur l'opposition : il comme en matière criminelle. Cela résulte des n'est pas nécessaire que la loi pénale solicitée articles 12 et 16 de la loi du i3brumaire an VII, dans l'arrêt définitif lorsqu'elle l'a été dans l'ar- de l'article 7 de la loi du 22 frimaire de la même rèt par défaut. année , et d'une circulaire du ministre des finan-
Arrèt de cassation du graai 1823. (Sirey, 1823, ces du 29 novembre 1812; et je ne crois pas tre partie , page 347.) — Duvergier. même que l'on puisse imposer au greffier des
(3) Voyez le chapitre des Tribunaux de police , tribunaux correctionnels et de police, l'obligaellesart. 161 , 162 , i63et 189 du Coded'instruc- tion de tenir les feuilles d'audience proprement tion criminelle. dites sur papier timbré ou non timbré , puisque
(4) Les jugemens correctionnels doivent être le Code ne l'exige pas , et qu'il n'y a aucune dismolivés, afin qu'eu cas d'appel, le tribunal ou tinclion à faire des cas où il y a eu une partie la Cour puisse vérifier s'il a été fait une juste ap- civile en cause de ceux où il n'y en a pas ; et il plication de la loi pénale. Cela résulte de l'arti- est à ma connaissance que flans une lettre adrescle ig5 du Code d'instruction criminelle. Les sée, le 24 décembre 1821 , à S. Exe. le ministre jugemens correctionnels doivent contenir le ré- des finances, S. Exe. le ministre de la justice a sumé des faits, les conclusions des parties, les exprimé la même opinion. — Voyez , au reste, motifs de la condamnation ou de l'absolution , tome II, le chapitre des Fiais de justice , et noie dispositif et le texte de la loi appliquée : on tamment l'ordonnance du Roi du 22 mai 1816.
mois toutes les minutes, et de dresser juges, si le défaut de signature était l'efprocès-verbal des contraventions qu'ils fet ou le résultat de circonstances qui reconnaissent, pour qu'il soit ensuite donnassent à l'omission de cette formaprocédé ainsi qu'il appartiendra (1). lilé légale le caractère d'une prévarica-
D'un autre coté, la loi veut que l'on tion. poursuive comme coupables de faux les L'exécution de tout jugement correcgreffiers qui délivreraient des expédi- tionnel appartient tant au procureur du tions de jugemens correctionnels avant Roi près le tribunal qui l'a rendu qu'à la que la minute soit signée de tous les ju- partie civile, chacun en ce qui le congés, ainsi que cela est prescrit (2). cerne (5); toutefois le procureur-général
Cette disposition , toute sévère qu'elle en la Cour royale peut ordonner directeest , ne s'appliquant qu'au cas où il a été ment l'exécution des jugemens correcdélivré expédition du jugement, il peut y tionnels rendus dans toute l'étendue du avoir du doute sur les moyens de répres- ressort (6).
sion que l'on serait autorisé à employer Quant aux poursuites pour le recouvrecontre le greffier et contre le président ment des amendes et confiscations, elles du tribunal correctionnel, en cas d'omis- doivent être faites, au nom du ministère sion de la signature des jugemens dans public, parle directeur de la régie des les vingt-quatre heures, sans délivrance droits d'enregistrement et des domaines; d'expéditions des jugemens non signés, et des instructions ministérielles ont éta- Cependant, quoique le chapitre des Tri- bli à cet égard des règles uniformes (7). bunaux correctionnels ne contienne pas Mais avant que les jugemens rendus en de règle précise sur ce point , et qu'en matière correctionnelle puissent et doimatière pénale surtout, on ne soit pas vent être exécutés , il faut que les voies autorisé à raisonner par analogie, comme de droit ouvertes pour les attaquer aient je trouve partout des peines pécuniaires été épuisées, ou que les délais accordés à établies contre les greffiers pour linob- cet effet parla loi soient expirés, servalion des formalités qui leur sont Les jugemens des tribunaux correcprescrites (3), comme j'aperçois une gra- tionnels peuvent être anéantis par la voie dation dans le montant de ces peines, de l'opposition lorsqu'ils ont été rendus fixée d'après la nature et la gravité des par défaut, et les condamnations sont matières (4), je ne doute pas que l'omis- alors réputées non avenues (8) : ces jusion du greffier de faire signer dans les gemens peuvent, dans tous les cas, être vinjjt-quatre heures les minutes des ju- attaqués par la voie de l'appel (9). gemens correctionnels , ne le rendit pas- L'opposition doit être formée par le présible d'une amende de cinquante francs venu dans les cinq jours de la significapour le fait seul de négligence et indé- tionquiluiestfaitedujugementàpersonne pendamment de toute délivrance d'expé- ou à domicile, et le délai s'augmente d'un dition, sauf même la prise à partie, soit jour par cinq myriamètres de distance contre lui, soit contre le président et les entre le lieu du domicile du prévenu et
(i) Voyez arl. i64 du Code d'inst. criminelle. (6) Voyez, à la suite du cliapilre des Cours
(2) Voyez art. 196 ibid. d'assises, le paragraphe de l'Exécution des ju-
(3) Voyez les art. 77, 112, i64, ig5, 36o , gemens.
370, 423 , 448, 45o, 474, 5g3, 600 et 601 du (7) Voyez art. 197 du Code d'instruction cri- Code d'instruction criminelle. minelle. Voyez une circulaire imprimée du mi-
(4) L'amende est fixée à vingt-cinq francs en nistre de lajustice, en daledu ieraoûl 1812, et matière de simple police (art. i64), à cinquante le paragraphe de l'Exécution des jugemens , au pour les formalités à réserver devant lcjugcd'in- chapitre des Cours d'assises.
struction et devant le tribunal correctionnel (8) Voyez art. 187 ibid.
(art. 77, 102 , 19.S et 600), et à cent francs en (9) Voyez 199 ibid.
matière criminelle (art. 56g et 370, déjà cités, * Il importe par conséquent de savoir dans
du Code pénal.) quels cas les jug'incns peuvent être réputés par
(5) Voyez art. 197 du Code d'inst. criminelle, défaut ou contradictoires. La Cour de cassation
celui du siège du tribunal (1). Mais pour position, doivent toujours demeurer à la
que cette opposition soit valable, il ne charge du prévenu qui n'a pas compa-
suffit pas qu'elle soit formée dans le délai ru (3).
fixé; il faut encore qu'elle soit notifiée L'opposition emporte de droit citation
dans le même délai, tant au ministère à la première audience, et elle est répu-
public près le tribunal quia rendu lejuge- tée non avenue si l'opposant n'y compa-
ment, qu'à la parlie civile, s'il yen a une, rait pas (4). C'est une règle que nous avons
et que le jugement ait été signifié à sa déjà rappelée au chapitre des Tribunaux
requête ; et l'on remarque que la loi ne de Police (5).
laisse pas à l'opposant, comme en ma- Le jugement que le tribunal rend, soit
tière de simple police, la faculté de for- par défaut, soit contradictoirement, sur
mer son opposition par simple déclaration l'opposition, ne peut plus être attaqué par
en réponse au bas de l'acte de significa- la partie qui l'avait formée, si ce n'est
tion du jugement (2): quel que puisse être, par la voie de l'appel ; c'est une marche
au reste, le résultat définitif de l'affaire naturelle et nécessaire. S'il en était autre-
par suite de l'opposition, les frais de ment , les procédures seraient intermina-
î'expédition et delà signification du ju- blés, et les prévenus trouveraient le moyen
gement par défaut, ainsi que ceux de l'op- d'éluder l'action de la justice en s'abste-
qu'il ne suffit pas que le demandeur suffit pour les faire mettre à exécution lorsqu'ils >é l'affaire pour que le jugement qui sont définitifs oiTqu'ils ont acquis force de chose
a décidé
ait exposé
intervient soit réputé contradictoire à son égard, jugée ; mais à l'égard des jugêmens par défaut ,
Qu'il faut qu'il ait pris des conclusions exprès- ils doivent nécessairement être signifiés pour
ses surtout lorsqu'après l'exposé il y a eu renvoi faire courir le délai de l'opposition ou de l'ap-
à une audience, pour entendre les parties dans pet conformément aux art. 187, 188 et ao3 du
leurs plaidoiries respectives. Code d'instruction, eteomme aucune disposition
Arrêt du 26 mars 1824. (Sirey, 1824, ire de la loi ou de règlement n'autorise la significa-