partie, page 3oo.) lion des jugêmens par extrait , il est hors de
Elle a jugé aussi que le défendeur qui a pro- doute qu'ils doivent être signifiés en entier
posé ses moyens de défense ne peut plus décla- sans quoi la signification ne serait pas régu-
rer ensuite qu'il fait défaut. — Arrêt du 8 lière.
septembre 1824. (Sirey, 1825, ire part.; p. 67. ) Remarquons aussi que le délai commence à
Cependant, si les moyens présentés ne sont courir depuis la signification, soit qu'elle ait
que préjudiciels, on conserve la faculté de été faite au nom de la partie civile ou au nom
faire défaut sur le fond. — Arrêt du 7 décem- delà partie publique; que l'article 187 du Code
bre 1822. (Sirey, 1825, ire partie, pag. 5.) ne distingue pointa cet égard et qu'on ne peut
Enfin, un jugement correctionnel doit être pas argumenter de l'appel à l'opposition. (Voyez
réputé contradictoire, alors même qu'il est arrêt de rejet de cassation du 21 septembre
rendu en l'absence du prévenu obligé à com- 1820. )
parution personnelle, si ce prévenu a été dé- * Le jugement par défaut rendu par un tribu-
fendu par un avocat qui n'ait pas été désavoué, nal correctionnel, est valablement signifié au
— Vainement on dirait qu'aux termes des arti- condamné, à un dernier domicile indiqué dans
clés i52, i85 et 18G du Code d'instruction le jugement de condamnation , peu importe
criminelle, le tribunal n'aurait pas du admettre que le condamné eut pris la fuite et quitté son
l'avocat à plaider; cette irrégularité n'empéclie domicile avant la signification,
pas que, de fait, il n'y ait eu réellement défense Arrêt de cassation du 11 juin 1825. (Sirey ,
du prévenu, et que le jugement ne doive être 1826, ire partie, pag. i55.) — Duveryicr.
réputé contradictoire. (2) Voyez art. 1*87 du Code d'insl. crim.
Arrêt du 11 août 1827. (Sirey, 1828, ire (3) Voyez, ihid.
parlie, pag. 26. ) — Duvergier. (4) Voyez art. 188 ihid.
(1) Voyez art. 187 du Code d'instruction cri- (5) Voyez la deuxième parlie de l'article i5i minelle. — Voyez aussi ce qui a été dit au cha- ihid. et le chapitre des Trihunaux de police pitre des Trihunaux de police. — Aux termes dans cet ouvrage. Ce que nous avons dit de l'opd'une circulaire du ministère de la justice du position aux jugêmens des tribunaux de police, 3o décembre 1812, les jugêmens de police cor- s'applique à l'opposition aux jugêmens des tri— rectionnelle rendus contradictoirement, n'ayant bunaux correctionnels, sauf les différences repas besoin d'être signifiés, un simple extrait latives aux formalités accessoires.
nant de comparaître devant les tribunaux. Il faut d'abord remarquer que la pro-
Mais une règle particulière au tribunal cédure, en toute matière de répression,
correctionnel, c'est qu'il peut, s'ilyéchet, est essentiellement distincte de la procé-
accorder une provision, et que celte dis- dure en matière civile, et que les règles
position est exécutoire nonobstant ap- applicables à l'une ne peuvent être éten-
pel Mj, dues à l'autre; et comme le Code d'in-
SECTION V. slruction criminelle n'établit aucune restriction au droit d'appel des jugemens
DE l'appel des jugemens en MATIERE correctionnels , ou doit en conclure avec
correctionnelle. assurance que la disposition de ce Code
s'applique à tout jugement en matière Nous avons déjà dit que les jugemens correctionnelle (6). en matière correctionnelle (2) sont sus- Les appels des jugemens rendus en ceplibles d'être attaqués par la voie de police correctionnelle par les tribunaux l'appel (3) ; mais cette disposition du Code de première instance de chaque déparest-elle générale et sans exception, ou tenient, autres que le tribunal du chefbien est -elle susceptible de modification lieu, sont portés de ces tribunaux au d'après les principes de la procédure ci- tribunal du chef-lieu du département, vile, qui prohibent l'appel des jugemens lorsque la Cour royale n'y siège pas. préparatoires (4), et n'autorisent que ce- Dans le département où siège la Cour lui des jugemens interlocutoires (5) et des royale, les appels des jugemens rendus jugemens définitifs ? en police correctionnelle, par les tri-
(i) Voyez l'art. 188 du Code d'insl. crim. l'expérience prouve que les administrations pu-
(2) L'expression en matière correctionnelle bliques attaquent souvent par la voie de l'appel , doit être remarquée. En effet, le tribunal cor- des jugemens préparatoires qui sont préjudiciarectionnel peut rendre des jugemens en dernier blés à leurs intérêts.
ressort (art. 192 du Code d'instruction crimi- * Un arrêt du 22 janvier ]825 (Sirey, 1825, nelle); mais, pour avoir ce caractère, il faut irc partie, pag. 3i8) a décidé en thèse générale que le fait ne présente qu'une contravention de qu'en matière correctionnelle comme en matière police, et par conséquent ce n'est plus alors un civile, on ne peut appeler d'un jugement préjugement en matière correctionnelle. Au reste, paratoire ou d'instruction avant le jugement voyez plus liaut, dans ce chapitre, une obser- définitif, notamment d'un jugement qui a orvation fondée sur l'arrêt de cassation du 26 donné de joindre deux plaintes différentes novembre 1812, et de laquelle il résulte que contre un même individu, d'où il suit que la lorsque le tribunal correctionnel a faussement disposition de l'art. 2o3 du Code d'instruction et mal à propos qualifié son jugement de dernier criminelle qui veut qu'il soit sursis à l'exécution ressort, ce jugement n'en reste pas moins sou- des jugemens correctionnels, n'est pas applimis à l'appel. Voyez aussi un arrêt de cassation cable aux jugemens purement préparatoires. du 1er février 1821, qui déclare non-recevable Un jugement qui raie une cause du rôle du le pourvoi en cassation d'un procureur du Roi tribunal correctionnel, sur le motif qu'il n'y formé contre un jugement correctionnel sus- avait pas d'avoué constitué n'est pas un simple ceptible d'appel. jugement préparatoire , il est sujet à l'appel
(3) Voyez art. 199 du Code d'inst. crim. avant le jugement définitif.
i/\\t . /c 1 r 1 a «„â,i....o „;„;i« Arrêt de cassation du 17 fev. i820,(Sircy,
(4) Vovezart.45i du Code de procédure civile. " . . ' 'v J' *• ' J * 1820 , 1" part., p. 316. )
(5) Voyez l'art. 452 ilid. A„ contraire, un jugement qui ordonne l'ap-
(6) La Cour de cassation a jugé, notamment port d'une pièce est purement préparatoire, il par arrêt du i« février. 181 1 , que l'appel des ne peut être attaqué par la voie de l'appel avant jugemens interlocutoires est recevable en ma- le jugement définitif.
tiè'rc correctionnelle. Il est utile, et peut même Arrêt de cassation du 10 août 1826. — (Sirey,
être nécessaire, que le ministère public puisse 1827, 1" part., p. 11a.)
attaquer un jugement préparatoire, en matière M. Bourguignon , sur l'article 199 du Code correctionnelle, s'il tendait à entraver le cours d'instruction criminelle, soutient le système de la justice, ou s'il écartait des règles ordi- adopté par la Cour de cassation , et il cite le Rénaircs de l'instruction. La partie civile et le pertoire de Jurisprudence , au mot appel, secprévenu doivent jouir aussi de cette faculté, et lion 2, paragraphe 3. — Duvergier.
bunaux de ce département, sont portés à dans les affaires relatives aux intérêts de cette Cour (1). l'administration, attendu qu'elles sont
Les appels des jugemens rendus par alors considérées comme parties civiles ; les tribunaux de première instance sié- 4° au procureur du Roi près le tribunal géant dans les chefs-lieux judiciaires des de première instance qui a rendu lejudépartemens, sont portés soit à la Cour gement ; 5° au procureur-général près royale dont ils dépendent, soit au tri- la Cour royale, et au procureur du Roi bunal du chef-lieu d'un autre départe- près le tribunal du chef-lieu du déparment. Un tableau annexé au décret du tement devant lequel l'appel doit être 23 août 1810 désigne les Cours ou les jugé , lorsque la Cour royale n'est pa3 tribunaux devant lesquels ces appels doi- chargée par la loi d'en connaître (3). vent être portés; et ce tableau, dressé L'appel que la partie condamnée et la en exécution d'une disposition du Code partie civile ont la faculté d'interjeter d'instruction criminelle, a dû prendre des jugemens correctionnels , peut être en considération la distance respective relevé en leur nom, soit par un avoué des Cours et des tribunaux, et attribuer du tribunal correctionnel , soit par un l'appel à la Cour royale lorsqu'elle se fondé de procuration spéciale ou de protrouvait plus rapprochée qu'un autre curation générale d'appeler (4). chef-lieu judiciaire du département, du L'appel interjeté par un avoué du tributribunal qui avait jugé en première in- nal doit même être réputé valable, quoistance (2). que cet avoué n'ait pas occupé, dans l'in-
La faculté d'appeler des jugemens ren- stance correctionnelle, pour celui au dus en police correctionnelle appartient, nom de qui il a déclaré l'appel , parce 1° aux parties prévenues ou responsables que la qualité d'avoué au tribunal qui a qui ont été condamnées; 2° à la partie rendu le jugement dont il a appelé, supcivile, quant à ses intérêts civils seule- pose, jusqu'à désaveu, le mandai spément; 3° à l'administration forestière cial d'appeler (5). et à toutes les administrations fiscales , Mais lorsque la qualité de celui qui
(i) Voyez art. 200 et 201 Code d'inst. crim. gistral a toujours le droit d'appel dans les dé-
(2) Voyez ibid. Voyez , de plus, le décret du lais , puisque ce droit est conféré à son substi- 23 août 1810 ( article 10), et le tableau qui est fut; et l'article 45 de la loi du 20 avril 1810 annexé à ce décret. s'applique aux matières correctionnelles et de
* Bien qu'un tribunal correctionnel soit na- police, comme aux matières criminelles naturellement compétent pour connaître de l'appel prement diles. Voyez un arrêt de cassation du du jugement d'un autre tribunal correctionnel itr juillet i8i3, qui casse un arrêt contraire à du même département, il peut néanmoins se ce principe.
déporter, s'il a déjà rendu dans la même affaire Pour assurer l'exécution de la loi en ce qui une ordonnance de mise en prévention; — Dans concerne l'exercice du droit d'appel accordé au un tel cas la Cour de cassation , appelée à statuer ministère public de la Cour ou du tribunal d'apparvoiede règlement de juges , peut, attendu pel, le Code d'instruction criminelle (article202) les circonstances, renvoyer le procès devant un charge spécialement le procureur du Roi prés autre tribunal d'appel. le tribunal de première instance, d'adresser
Arrêt de cassation du lydéc. 1824. (Sirey, dans le délai de quinzaine , au magistrat chargé 1825, irepart., p. 25o. ) — Duvergier. de ce ministère public , un extrait du jugement
(3) Voyez art. 202 du Code d'inst. crim. rendu parce tribunal; et l'envoi de cet extrait Leprocureur du Roi près le tribunal du chef- est indépendant de la notice de toutes les aff ailieu criminel de chaque déparlement a le droit res criminelles, correctionnelles et de police, d'appeler des jugemens correctionnels de tous que le" procureur du Roi de chaque ressort est les tribunaux qui ressorlissent au tribunal au- également tenu d'envoyer tous les huit jours au près duquel il exerce ses fonctions. procureur-général en la Cour royale, pour le
Le procureur-général de la Cour royale a le mettre dans le cas d'exercer sa surveillance,
droit d'appeler de tous les jugemens correc- ( Voyez articles 24g et 25odu Code d'inst. crim.)
tionnels du ressort de cette Cour. (4) Voyez des arrêts de cassation des 12 sept.
Quoique l'article 202 du Code ne désigne pas 1812 et 28 janvier i8i3.
le procureur-général en la Cour royale, ce ma- (5) Voyez arrêt de cassation des 25 janv. i8i3
tomk m. 48
TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDIL\ELLL\
interjette appel, au nom d'un autre, d'un jugement correctionnel, ne présente pas une garantie légale, comme celle d'un avoué du tribunal, il faut <jue celui qui agit ait une procuration d'appeler.
S'il était seulement porteur d'une procuration générale, l'appel interjeté par lui ne serait pas valable, et le tribunal d'appel ne serait pas légalement saisi (1).
Une procuration générale suffit sans doute, en matière civile, pour donner qualité et droit d'appeler au nom du commettant ( L. XII, ff. de Pactis, Potbier, Traite du mandat, n° 152 etsuiv.)
Il en est de même de la procuration pour suivre une instance jusqu'à sentence définitive. (Z. XVII, Cod. de Procuratoribus. ) Mais en matière criminelle, pour avoir le droit de déclarer valablement un appel au nom d'autrui , il faut en avoir le mandat spécial.
Aux termes du Code d'instruction criminelle (2) , ce mandat spécial est nécessaire pour la plainte qui est le principe de l'action ; il faut donc un mandat semblable pour l'appel qui en est la suite et le complément.
Le Code d'instruction criminelle exige ce mandat spécial pour la signature de la requête contenant les moyens d'appel (3). Comment ne serait-il pas nécessaire pour la déclaration même d'appel , qui est un acte bien plus important pour les parties , un acte dont la requête en griefs n'est qu'un accessoire, un acte dont l'eflèt est de donner juridiction au tribunal qui doit statuer sur l'appel ?
Mais pour que le mandat soit réputé spécial, il n'est pas nécessaire qu'il soit donné spécialement pour l'affaire; il suffit que la procuration porte d'une manière générale et absolue le pouvoir d'appeler de tous jugemens contraires aux intérêts du condamné (4).
Un père étant , de droit, fondé de pouvoir spécial de ses enfans mineurs , il a qualité , à ce titre], pour appeler des jugemens de condamnation rendus contro eux en matière correctionnelle , sans avoir besoin , à cet effet d'aucune procuration (5).
L'appel interjeté par le prévenu condamné porte nécessairement sur les diverses parties de la condamnation , et investit la Cour ou le tribunal d'appel du droit de réformer en totalité le jugement de condamnation dont le prévenu est l'objet; mais, d'après les règles fixées sur les différens effets de l'appel , eu égard à la partie de laquelle il émane, le tribunal ne peut pas rendre plus rigoureux un jugement de condamnation dont le condamné a interjeté appel , à moins que ce jugement n'ait aussi été attaqué, soit par le ministère public , soit par la partie civile; il ne peut pas même examiner , en pareil cas, si la juridiction correctionnelle était originairement incompétente, et si le fait serait de nature à être poursuivi par la voie criminelle ; le silence du ministère public couvre ce vice d'incompétence et ne permet pas d'aggraver le sort du condamné, sous quelque rapport que ce soit (6). D'un autre côté, il corn-
et 17 août 1821. (Bulletin officiel de cassation, 1821 , partie criminelle , p. 558. )
(t) Voyez arrêt de cassation du 12 sept. 1812.
(2) Voyez art. 5i et 65 du Code d'inst. crim.
(3) Voyez art. 2o4 du Code d'inst. crim.
(4) "Voyez arrêt de cassation du 28 janv. i8i3. Le pouvoir général de faire des actes d'une
certaine espèce équivaut au pouvoir spécial de faire un de ces actes ( article q33 et 1987 du Code civil ), c'est un principede droit commun ; et cpiand la loi n'a pas déterminé le caractère de spécialité qu'elle exige, elle se réfère nécessairement aux principes généraux sur la spécialité du mandat : c'est sur cette doctrine qu'est basé l'arrêt de cassation.
(5) Voyez arrêt de rejet de cassation du 2 juin 1821. (Sirey, an 1821 , ire partie, page 355.)
(6) Voyez l'avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 1806, le chapitre des Tribunaux en général, section des Principes généraux , et de» arrêts de cassation , des 27 mars , ier mai et 27 août 1812 et du 19 février i8i3. Voyez aussi les arrêts de cassation des i5 janvier et 17 novembre i8i4, du 19 janvier 181G et du 5 mars 1820. (Bulletin de cassation , ans i8i4, 1816 et 1820. — Sirey, an 1817, ire partie , page 57 et an 1821, ire partie , page 121.)
Voyez encore un arrêt de cassation du 18 janvier 1822. ( Bulletin de cassation , partie criminelle, 1822, pages 56 et suiv.)
* Aux arrêts cités par M. Le Gravcrcnd il faut ajouter ceux du 9 juin 1826 (Sirey, 1827, impartie , page 529), du Sojuin 1827. (Sirey, 1828,
mettrait aussi un excès de pouvoir si, sous prétexte 1° que le fait a été mal à propos caractérisé délit dans le premier jugement, et qu'il constitue un fait criminel sur lequel la juridiction correctionnelle est incompétente pour statuer; 2° que le jugement n'ayant point été attaqué par le ministère public, il n'est plus possible de procéder régulièrement sur l'affaire, il renvoyait le prévenu de toute poursuite au lieu d'examiner si le fait , tel qu'il a été défini parles premiers juges , est bien établi, si le prévenu en est réellement coupable et quelle est la peina qu'il a encourue, sous ce rapport (1).
L'appel interjeté par une partie responsable ne peut porter que sur les condamnations pécuniaires qui atteignent la responsabilité, et ne donne, par conséquent, lieu à réformer que sous ce rapport le jugement dont est appel, à moins que d'autres parties n'aient également saisi le tribunal ou la Cour d'appel (2).
Le droit que la loi accorde à la partie civile d'appeler du jugement qui acquitte le prévenu ou la partie responsable, peut être exercé par elle, quoique le ministère public n'appelle pas, attendu que la pour-
suite delà partie, dans son intérêt, n'est point subordonnée à l'action du ministère public , dans l'intérêt de la vindicte publique (3). Mais l'appel de la partie civile, qui ne peut porter que sur la lésion qu'elle prétend avoir éprouvée et sur la réparation qu'elle en réclame , n'autorise pas le tribunal d'appel à réformer le jugement de première instance dans ses dispositions pénales ; et ce silence du ministère public donne au jugement l'effet de la chose jugée, quant à la vindicte publique (4) : il ne l'autorise pas non plus à réformer des condamnations qui auraient été prononcées contre le prévenu, et contre lesquelles il ne se serait pas pourvu; et il est de principe général, qu'un tribunal ou une Cour d'appel ne peuvent connaître que du seul point sur lequel l'appel a porté (5).
Lorsque le ministère public interjette seul appel d'un jugement correctionnel , et que ses conclusions ne tendent qu'à une augmentation de peine, le tribunal ou la Cour saisie de son appel ne peut ni acquitter, ni diminuer la condamnation (6) ; et cet appel ne peut donner juridiction à la Conr ou au tribunal sur les
iro partie, page 53), du 25 janvier 1828. (Sirey , 1828 , ire partie , page 326.)
Toutefois la contrainte par corps peut être prononcée en appel , bien qu'elle n'ait pas été prononcée en première instance , dans le cas où elle doit avoir lieu de plein droit, notammentpour l'exécution des condamnations à l'amende et aux frais. Vainement on dirait que le ministère public n'a point interjeté appel, à raison de celte omission. — Arrêt de cassation du i4juillet 1827. (Sirey, 1827, ire partie , page 53o.) — Duvergier.
(1) Voyez arrêt de cassation du 3 mars 1820. (Bulletin de cassation, an 1820, partie criminelle ,p. 109. — Sirey, an 1821, irepart.,p. 121.)
(2) Voyez l'avis du Conseil d'Etat du 12 nov. 1806, le chap. des Tribunatix en général, etc. , et les arrêts cités à la note 6 de la p. précédente.
(3) Voyez les articles 182 et 202 du Code d'in slruclion criminelle. Voyez aussi un arrêt de cassation du 17 mars i8i4.
(4) Voyez l'avis du Conseil d'Etat déjà cité; voyez aussi les arrêts de cassation des 19 février i8i3 et 17 novembre 181 4.
* Voyez un autre arrêt du 26 février 1825. (Sirey, 1825, ire partie, page 534.) — En conséquence Icsjugc3 d'appel , lorsqu'ils n'ont été sai-
sis que par l'appel de la partie civile, ne peuvent , au cas on le prévenu a été acquitté en première instance, le renvoyer devant le juge d'instruction , sous prétexte que le fait , objet de la poursuite , constituerait un crime.
Arrêt de cassation du 28 décembre 1827. ( Sirey, 1828, ire partie, page 261.) — Duvergier.
(5) Voyez un arrètde cassation du 9 mai 1812.
(6) Voyez l'avis du Conseil d'Etat déjà cité.
* La Cour de cassation a décidé en sens contraire, par arrêt du 4 mars 1826, portant que la peine prononcée peut être réduite en appel, encore que le ministère public ait seul interjeté appel àminimâ. La raison sur laquelle s'est fondée la Cour est que l'appel interjeté par le ministère public exerçant l'action publique saisit incontestablement le tribunal d'appel correctionnel de l'examen et du jugement des faits dénoncés et de leur appréciation entière. (Sirey, 1826 , ire partie, page 5o.) Dans ses notes manuscrites , M. Le Gravcrend dit (pie cet arrêt est d'autant plus remarquable qu'il a été rendu sur le réquisitoire du procureur-général , contraire à la décision intervenue , et qui avait été provoqué par une lettre de S. Exe. Monscigueur le garde des sceaux qui
réparations civiles qui ont été pronon- supérieur, la déclaration doit en être cées en première instance, et à l'égard faite au greffe du tribunal qui a rendu le desquelles il y a acquiescement des par- jugement, dix jours au plus tard après ties intéressées (1). Mais comme le minis- celui où ce jugement a été prononcé, tère public peut appeler du jugement, lorsqu'il est contradictoire (3) ; et s'il est non-seulement pour faire augmenter une par défaut, dix jours au plus tard après peine qu'il juge trop légère, ce que l'on celui de la signification qui doit être désigne sous le nom d'appel à minimâ , faite à la partie condamnée ou à son donnais qu'il peut aussi appeler d'un juge- micile : ce délai, dans ce dernier cas, ment qui lui parait trop rigoureux et mal doit être augmenté d'un jour par trois fondé, ce qui caractérise l'appel ad mi- înyriamètres (4).
1iorem,'\\ est nécessaire qu'il détermine L'appel est non-recevable, s'il est inler-
son appel pour restreindre la compétence jeté après ce délai (5); et pour qu'il soit
du tribunal, et s'il négligeait d'en agir régulier, il faut non-seulement que la
ainsi, le tribunal ou la Cour d'appel déclaration en ait été faite au greffe dans
pourrait régulièrement prendre connais- les dix jours accordés après la prononcia-
sance des faits qui auraient donné lieu lion ou après la signification du juge-
aux poursuites, en apprécier les preuves, ment, maisencoreque, pour prévenir toute
et prononcer ensuite d'après sa convie- surprise, toute connivence, le certificat
tion (2). du greffier qui constate cette déclara-
Par quelque partie que l'appel soit in- tioh, ait unedateantérieure à l'expiration
terjelé , sauf toutefois l'exception rela- du délai (6). La disposition du Code , por-
live au magistrat du ministère publie tant qu'après le délai fixé il y aura dé-
chargeait ce magistrat de provoquer la cassation nonce. (Voyez arrêt de cassation du i8 juillet
d'un arrêt de la Cour d'Aix, qui, sur un appel 1817. — Bulletin officiel de cassation, 1817,
à minium avait réduit la peine infligée en pre- partie criminelle , p. i63. Sirey, 1820, ire par-
mière instance. lie, page46i.)
Un autre arrêt du 1 4 juillet 1827 a confirmé * L'appel de tous jugemens, même des jugecelte jurisprudence. — (Sirey, 1827, ire partie, mens par défaut, doit être interjeté dix jours au page 55o.) — Dxtvcryier. plus lard après celui de la signification , à peine
(1) Voy. arrêl de cassation du 22 oc'.ob. 1812. de déchéance. On ne peut prétendre que le délai
(2) Un arrêt de cassation du 2^ février i8i5 de l'appel ne court que du jour de l'expiration l'a jugé ainsi dans l'espèce suivante. Un individu du délai de l'opposition.
avait été condamné en police correctionnelle; Arrêt de cassation du 22 janv. 1825. (Sirey,
mais la peine avait été modérée par l'application 1825, ire part., p. 3i8. )
de l'art. 465 du Code pénal : le procureur du L'appel desjugemens renduspar les tribunaux Roi , pensant qu'il n'y avait pas lieu à l'applica- correctionnels , en matière de contributions intion de cet article, déclara appel du jugement , directes, est recevable pendant huitaine, à mais, au lieu de restreindre l'appel, il le rédi- compter de la signification , aux termes du dégea d'une manière indéfinie. Le tribunal saisi de cret spécial du 1" germinal an XIII. — Il n'y a l'appel examina le fond de la condamnation ; il pas lieu d'appliquer l'article 2o3 du Code d'inné lui parut pas que le délit fut prouvé, il ré- atruclion criminelle , qui fixe , en général , le déforma le jugement au fond etacquilla le prévenu. lai de l'appel pour les jugemens correclionnels, Le ministère public se pourvut en cassation ; la à dix jours, à compter de la prononciation. Cour rejeta ce pourvoi , sur le motif que l'appel Arrêt de cassation du 8 août 1822. ( Sirey, avant été indéfini, il avait investi le tribunal 1820, ire part. , p i3o. ) — Durcrgier. d'appel du droit de connaître de l'aclion publi- (5) Voyez un arrêt de cassation du 20 mars que tout entière. 1812 portant que l'omission de la déclaration
(3) D'après un arrêt de cassation de i8i5, on d'appel dans le délai prescrit opère de plein ne peut pas réputer contradictoire un jugement droit la déchéance de l'appel , et que celle décorre'clionnel rendu sans citation préalable. chéance ne peut èlrc couverte par aucun aclede
(4) Voyez article ao5 du Code d'inst. crini. — procédure , quand même le ministère public ne Cet article doit s'entendre en ce sens que l'appel l'aurait pas requise.
n'est pas recevable s'il n'est interjeté que le on- (6) Voyez un arrêt de cassation du 22 janv.
ziëiuc jour après celui où le jugement acte pro- 181 3. — Mais l'appelant qui succombe pour vice
chéance de l'appel, est même si irapéra- pel, elle doit toujours être reçue au greffe,
tive, que si le dernier jour du terme tant que le jugement définitif n'a pas été
accordé pourfaire la déclaration se trouve rendu. On doit d'ailleurs remarquer que
être un jour férié, cette déclaration ne la production d'une requête contenant
peut plus être reçue le lendemain , atten- les moyens d'appel n'est que facultative ;
du que les mots au plus tard , qui se trou- et si l'appelant n'a point usé de ce droit,
vent dans le Code, excluent toute espèce il peut exposer et développer ses moyens
d'exception ou de modification (1). à l'audience de la Cour ou du tribunal
La loi autorise l'appelant à remettre au d'appel, greffe du tribunal qui a rendu le juge- L'appel qui peut être interjeté, soit par ment , et dans le délai fixé pour la decla- le ministère public près le tribunal qui ration d'appel, une requête contenant les doit en connaître (7), soit, dans tous les moyens d'appel. Cette requête doit être cas, par le procureur-général en la Cour signée ou de l'appelant, ou d'un avoué , royale, lors même que l'appel ne doit pas ou de tout autre fondé de pouvoir spé- être porté devant cette Cour (8) , n'est cial (2). Dans ce dernier cas, le pouvoir point sujet aux mêmes formalités que l'apdoit être annexé à la requête pour con- pel interjeté par le condamné ou par perstater le droit et la qualité de celui qui sonnes responsables, par la partie civile, l'a signée (3). ou par le ministère public près le tribu- La requête contenant les moyens d'ap- nal de première instance qui a rendu le pel peut aussi être remise directement au jugement : en conséquence, cet appel n'a greffe du tribunal où l'appel est porté (4)j; pas besoin d'être déclaré au greffe, pourvu d'où il faut conclure, 1° que si la loi près- qu'il soit notifié dans le délai déterminé crit de remettre la requête dans le délai par la loi (9). L'appel qui doit être déclaré de dix jours (5), lorsqu'on en fait le dépôt au greffe n'est jamais assujetti à la notifiau greffe du tribunal de première instance cation, et réciproquemeut celui qui doit qui a rendu le jugement, elle a seulement être notifié n'a pas besoin d'être déclaré eu pour objet de faire connaître que l'en- au greffe.
voi des pièces et de la déclaration d'appel L'appel interjeté par le ministère pune pouvait pas être retardé au-delà de blic près le tribunal qui connaît de l'apdix jours (G), sous leprétexte d'attendre le pel, ou par le procureur-général en la dépôt de la requête qui contiendrait les Cour royale, quoique celte Cour ne soit griefs; 2° qu'aucun délai n'étant fixé pour pas juge d'appel du tribunal correctionla remise de la requête au tribunal d'ap- nel qui a rendu le jugement , doit être
déforme, peut interjeter un nouvel appel, tant de 2o5 du Code d'instruction criminelle : ils
que son adversaire ne lui a pas fait signifier le n'avaient ce droit que lorsque l'appel devait être
jugement de première instance. Voyez un arrêt porté devant le tribunal du chef-lieu du dépar-
de cassation rendu en i8i4. tement dans lequel ils étaient placés. Les pro-
(1) Voyez arrêt de cassation du 28 août 1812. cureurs du Roi près les tribunaux du chef-lieu,
(2) Voyez ce qui a été dit ci-dessus relative- qui les remplacent , ont les mêmes droits à cet mentaux procurations générales et spéciales. égard.
(5) Vovez art. 2o4du Code d'inst. crim. * Le substitut du procureur du Roi a qualité,
(4) Voyez ilid. comme le procureur du Roi lui-même , pour
(5) Le délai, comme on sait, est augmenté interjeter appel d'un jugement de police correcd'un jour par trois myriamètres de distance du tionnelle, lorsque, dans l'instance, il a rempli lieu où le jugement est rendu à celui du doini- les fonctions du ministère public.
cile du condamné , lorscpie, ce jugement étant Arrêt de cassation du 29 mars 1822. (Sircy ,
rendu par défaut , il y a lieu de le signifier. 1822 , ire part. , p. 569. ) — Duccrgier.
(6) Voyez art. 2o4 du Code d'inst. crim. (8) Voyez un arrêt de cassation du 1er juillet
(7) Les procureurs du Roi au criminel n'é- i8i5, duquel il résulte que les procurcurs-gétaient pas autorisés à interjeter appel devant la néraux sont implicitement et nécessairement Cour royale, des jugemens de première instance autorisés à exercer personnellement tous les rendus en matière correctionnelle, dans les cas droits conférés à leurs substituts.
prévus et dans les délais déterminés par l'arti- (9) Voyez arrêt de cassation du i3 août i8i5.
notifié, à la requête de ce magistrat , tant moyens de défense, elle ne peut pas proau prévenu qu'à la personne civilement poser la nullité de l'acte de notificaresponsable ; savoir, dans les deux mois tion (2). L'appel peut même être interjeté à compter du jour delà prononciation du à l'audience par le ministère public près jugement, si ce jugement ne lui a pas été le tribunal d'appel, en présence dû prénotifié, et dans un mois à compter du jour venu, sans signification préalable (3), de cette notification , si elle lui a été léga- pourvu que les délais ne soient pns expilement faite par l'une des parties. rés ; et l'assignation donnée au prévenu, Il y a déebéance de l'appel s'il n'est pas à la requèle du ministère public, sur notifié dans les délais ci-dessus détermi- l'appel interjeté par un exploit nul, tient nés; et un procureur-général ou un pro- lieu d'appel , et oblige les tribunaux à y eureur du Roi près le tribunal d'appel , statuer (4).
qui n'a point appelé dans les deux mois L'appel (pie la loi réserve tant au ministie la prononciation du jugement, ou 1ère publie près le tribunal d'appel qu'au dans le mois de la notification qui lui procureur général en la Cour royale , en a été faite, n'est point recevable à for- comme cbef du ministère public du résiner un appel à minimâ sur l'appel émis soit, peut toujours être interjeté dans les dans le délai légal parla partie condam- délais, quand même le procureur du Roi née, s'il a eu connaissance de l'appel de près le tribunal de première instance cette partie avant l'expiration du long aurait acquiescé au jugement, et quand délai que lui accorde la loi : il n'y aurait même aussi le condamné aurait subi la donc aucun motif pour accueillir son ap- peine prononcée par ce jugemeut (5). pel tardif (1). Mais la loi n'indique au- Il doit être sursis à l'exécution des jugecune forme particulière pour la notifica- mens correctionnels pendant les délais lion ; elle n'a de disposition absolue que accordés par la loi à la partie condamnée, pour le délai qu'elle prescrit; et pourvu ou au ministère public près le tribunal de qu'il soit constant que l'appel a été notifié première instance , pour en interjeter dans les dé lais, et que la partie a été mise appel: et lorsque l'appel a été interjeté à même de produire et de faire valoir ses dans les délais, il est également sursis à
(i) Voyez un arrêt de cassation du 27 déc. de violation de la maxime non bis in idem, ati8zi. Un arrêt de rejet rendu par la Cour de tendu que l'exécution ordonnée ou consentie cassation le 28 fructidor an XII a reconnu prématurément par le procureur du Roi ne peut qu'une Cour de justice criminelle n'avait pas anéantir la disposition de la- loi qui garantit au violé la loi en admettant l'appel interjeté par le ministère public supérieur la faculté d'appeler, ministère public, le 3o germinal , d'un juge- ni neutraliser l'exercice de cette faculté, tant ment rendu le 29 ventôse précédent. Cet arrêta que les délais accordés pour notifier l'appel ne été rendu sous l'empire du Code du 5 brumaire sont pas expirés. Voyez des arrêts de cassation an IV. Mais l'art. 2o5du Code d'instruction cri- du i5 décembre i8i4 et du 3 août i8i5. Voyez minelle, étant conçu dans les mêmes termes un autre arrêt de cassation du 17 juin 1819. ( sauf le délai ), il 'semble que la même règle (Bulletin officiel, an 1819, partie criminelle, doive être observée. ( Voyez Sirey, 1820, ire page 21a. — Sirey, an 1810, ire partie, pag. 9.) part., p. 46i. ) Voyez toutefois l'arrêt, cité à * L'appel à minimâ peut être accueilli , s'il y Tune des pages précédentes, du 18 juillet 1817. a lieu , quoique l'arrêt attaqué ait été rendu con-
(2) Voy. un arrêt de cassation du i5mai 1812. formément aux conclusions du ministère public. Voyez un arrêt de cassation du 11 juin i8i3. Arrêt de rejet de cassation du u juin 1825.
Voyez un autre arrêt de cassation du 21 avril (Sirey, 1825 , ire partie, page 245.)
1820. (Bulletin de cassation, an 1820, partie j^ ,njse cn liberté du prévenu par ordre du
criminelle , page 167.— Sirey, an 1820 , 1™ par- procureur du Roi près le tribunal qui a prononcé
tic , page 200.) l'acquittement , n'emporte pas nécessairement
(3) Voyez un arrêt de cassation du i5 mai acquiescement au jugement de la part de ce ma- 1 Si3. Voyez aussi un autre arrêt de cassation du gistral et n'empêche pas qu'il ne puisse interjeter ao février 1812. appel.
(4) Dans le cas d'une nouvelle condamnation , Arrêt de cassation du 2 février 1 827. (Sirey, si le jugement a été exécuté , il n'en résulte point 1 828, 1" partie , page ^-j.)—Duvcnjicr.
l'exécution pendant l'instance d'appel : la loi contient, à cet égard, une disposition précise (1).
Mais si, dans l'intervalle accordé au condamné , à la partie civile et au procureur du Roi près le tribunal correctionnel, il n'a point été interjeté appel du jugement de première instance, doit-il également être sursis à l'exécution de ce jugement? Le Code peut faire naître des doutes à cet égard.
En effet, l'article qui fixe le délai dans lequel l'appel du ministère public supérieur doit être notifié , ne répète point la disposition du sursis qui se rapporte à l'appel de la partie condamnée et à celui du ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement, et ce silence autorise à penser que le législateur a voulu établir une marche différente pour ces deux cas différens.
Cependant , si l'on considère que le Code défend expressément de suspendre la mise en liberté du prévenu acquitté , au-delà du terme de dix jours après la prononciation du jugement 3 que la mise en liberté doit, en conséquence, avoir lieu lorsque, dans l'intervalle, il n'a été ni déclaré ni notifié d'appel, on est porté à croire que, hors le cas de l'acquittement que la loi a ainsi prévu et a cru nécessaire de prévoir , l'exécution des jugemens correctionnels doit être suspendue jusqu'à ce qu'ils ne puissent être attaqués par aucune voie.
C'est un principe général en matière criminelle, qu'il doit être sursis à l'exécution des jugemens jusqu'à ce qu'ils soient devenus irrévocables : les dérogations au droit commun ne s'établissent point par des inductions. On ne peut d'ailleurs induire une dérogation au principe général, de ce que le législateur n'a pas rappelé, dans un article du Code, unerègle qu'il avait posée dans un autre ; et la modification apportée au principe du sursis, pour le cas d'acquittement et en faveur de la liberté du prévenu, paraissant au contraire avoir implicitement maintenu ce principe relativement aux
jugemens de condamnation, je pense qu'il faut en conclure qu'il doit être sursis à l'exécution des jugemens correctionnels pendant les délais accordés au ministère public supérieur pour en interjeter appel, toutes les fois qu'ils ne prononcent pas l'acquittement du prévenu; que si, avant l'expiration de ces délais , le procureur du Roi, usant irrégulièrement de ses pouvoirs , veut ordonner prématurément l'exécution d'une condamnation prononcée en premier ressort , le condamné a les voies de droit pour s'y opposer, comme le ministère public supérieur conservo dans son intégrité la faculté d'appeler dans les délais, quoique, par connivence, par condescendance du procureur du Roi , ou pour toute autre cause , l'exécution du jugement de première instance ait été autorisée avant l'expiration de ces délais (2).
Pour qu'il puisse être statué sur l'appel d'un jugement en matière correctionnelle , le procureur du Roi près le tribunal qui a rendu le jugement, est tenu de transmettre au greffe de la Cour ou du tribunal auquel l'appel est porté, toutes les pièces de la procédure , ainsi que l'acte de déclaration ou de notification de l'appel : lorsqu'il a été remis au greffe du tribunal de première instance une requête contenant les moyens d'appel , cette requête doit aussi être jointe aux pièces. L'envoi doit être fait dans les vingt-quatre heures de la réclaration d'appel, ou de la remise au greffe de l'acte constatant la notification de l'appel , dans le cas où il doit être notifié (3) : ainsi , quand l'appel a été déclaré ou que la notification en est connue avant les dix jours accordés pour la déclaration ou la notification , le procureur du Roi ne doit point attendre l'expiration de ce délai pour transmettre toutes les pièces au tribunal ou à la Cour qui connaît de l'appel; et il manquerait à ses devoirs , s'il retardait cet envoi audelà du délai de vingt-quatre heures , après que l'appel est déclaré ou connu au greffe (4) .
(i) Voyezl'art. 2o3 du Coded'inst. criminelle.
(2) Voyez les arrèls déjà cités de cassation du
i5déc. 181 4, du(3aout i8i5ctdu 17 juin 181 9.
(3) Voyez art. 207 du Code d'inst. criminelle.
(4) La Cour de cassation a jugé toutefois, le il janvier 1817, que l'appelant d'un jugement
Si le jugement a prononcé des condara- contre lui, l'intérêt de la vindicte publications contre le prévenu, et que ce pré- que exige aussi que le procureur-général venu soit en état d'arrestation , le pr-icu- ou le procureur du Roi, suivant que l'afreur du Roi, en même temps qu'il fait faire est portée devant la Cour royale ou Lenvoi des pièces de la procédure, doit devant un tribunal, fasse les diligences faire transférer le condamné dans la mai- convenables pour faire statuer sur cet son d'arrêt du lieu où siège la Cour appel. L'exercice de l'action publique est ou le tribunal qui est chargé de juger remis entre leurs mains. Il faut donc l'appel (1). qu'ils dirigent les poursuites et qu'ilspro*
Les appels des jugemens correctionnels voquent l'examen et la décision des tri-
doivent èlrejugés par cinqjugesawrno/Ms : bunaux jusqu'à ce qu'il soit intervenu un
cela résulte des diverses dispositions lé- jugement définitif. Mais si le prévenu a
gislatives (2). 11 semble même conforme été acquitté, ou si, condamné à des peines
à l'esprit de la loi que ces appels soient légères, il n'a point interjeté appel; si le
jugés par un nombre impair déjuges (3); ministèrepublicaacquiescé au jugement,
cependant, pourvu que le nombre des et que la partie civile ait seule été appe-
membres du tribunal qui ont concouru lante, cet appel étant exclusivement re-
au jugement d'un appel en matière cor- latif à ses intérêts, c'est à elle à prendre
rectionnelle ne soit pas au-dessous de toutes les mesures convenables pour le
cinq , on ne pourrait pas sans doute faire faire juger (7); et le ministère public,
considérer comme une irrégularité la cir- qui doit toujours requérir et conclure sur
constance que ce jugement aurait été l'appel, comme en première instance, n'a
rendu en nombre pair (4). de diligences à faire que pour faire assu-
L'appel des jugemens correctionnels rer l'exécution de la loi (8).
doit être jugé à l'audience dans le mois de Les prévenus qui ont interjeté appel des
la remise des pièces au tribunal, sur un jugemens correctionnels, doivent être
rapport fait par l'un des juges que le pré- cités, à la requête du ministère public, à
sident doit commettre à cet effet (5). comparaître a l'audience de la Cour ou du
Lorsque l'appel a été interjeté par le tribunal d'appel, lorsqu'ils ne sont pas
ministèrepublic, c'est àluiqu'ilappartient détenus (9).
de faire les diligences nécessaires pour A la suite du rapport du juge commis à
faire statuer sur son appel; il en est de cet effet, l'instruction se fait à l'audience,
même lorsqu'une Cour ou u\k tribunal a sur l'appel, de la même manière qu'au
été saisi, par le renvoi, de la connaissance tribunal de première instance. Les disposi-
d'une affaire correctionnelle sur l'ap- tiens du Code qui concernent la solennité
pel (0). Si l'appel est émané du prévenu , de l'instruction, la nature des preuves la
à raison des condamnations prononcées forme et l'authenticité du jugement , la
rendu en matière correctionnelle est recevable et l'article i du décret du 6 juillet de la mime
clans son appel quoiqu'il ne représente pas une année,
expédition de sa déclaration d'appel, faite au (5) Voyez ibid.
greffe du tribunal oùlejugementaélé prononcé, (4) fin cas de partage entre les juges, l'avis
et qu'il suffit (pie la déclaration existe sur les le plus favorable au prévenu doit l'emporter,
registres. Son arrêt est fondé sur ce que, lorsque Voyez un arrêt de cassation du 28 juin 1811.
bipartie a fait sa déclaration au greffe, elle a Voyez aussi dans ce volume le chapitre des
rempli les formalités qui lui sont prescrites et Tribunaux en général, section des Principes gè-
que le reste est confié par la loi aux soins du nèraux.
procureurdu Roi. (Bulletin decassalion, an 1807, (5) Voyez art. 209 du Code d'inst. crim.
partie criminelle, page i5. — Sirey, an 1817, (6) Décisions ministérielles fondées sur les
1 rc partie , page 367.) principes généraux.
/ \ „ 1 n 1 ii- 4 (7) Voyez ibid.
(1) Voyez art. 207 du Code d inst. cnm. W j y^ ^ ^ ^ ^ d,insl crim
(2) Voyczart. 4o de la loi du 20 avril 1810 (9) Voyczunarrctdecassaliondii25aoûl 181 1.
condamnation aux frais (1) et l'application des peines , lorsqu'il y a lieu , sont obligatoires pour la Cour ou le tribunal d'appel comme pour le premier tribunal (2) ; et avant que le rapporteur et les juges délibèrent entre eux et émettent leur opinion sur le jugement à rendre, on doit entendre, dans la même forme et dans le même ordre que cela se pratique en première instance, le prévenu (soit qu'il ait été absous ou condamné), et les personnes responsables du délit, la partie civile, s'il y en a une , et le procureur du Roi (3).
Les déclarations des témoins étant mises par la loi au rang des preuves , sauf les cas où les délits sont constatés par des procès-verbaux qui font foi en justice jusqu'à inscription de faux, il n'est pasdouteux. que les témoins dont l'audition est jugée utile, ne doivent êlre cités et entendus sur l'appel : le tribunal devant lequel l'appel est porté, a même le droit de faire citer de nouveaux témoins, comme aussi de faire appeler , pour prendre des renseignemens, un individu qui n'aurait pas été cité en qualité de témoin (4). Mais les tribunaux jugeant sur l'appel , en ma-
(i) Les frais même de l'instance d'appel sont à la charge du prévenu qui a clé condamné en première instance, et à l'égard duquel les condamnations prononcées par les premiers juges ont été maintenues sur l'appel à minimd. Cette règle me parait extrêmement sévère; je la regarde même comme injuste : mais uu arrêt de cassation , du 3i décembre i8i3, l'a ainsi jugé par le motif que les instances d'appel dans lesquelles le ministère public a succombé, n'en sont pas moins une suite du délit qu'il s'agit de punir, et que les jugemens qui y statuent en rejetant l'appel, étant confirmatifs des condamnations prononcées en première instance , sont, par cela même, placés dans la classe des jugemens de condamnations, qui, aux termes du décret du 18 juin 1811 , doivent condamner les coupables aux frais envers la partie publique.
(2) Voyez art. 210 et 211 du Code d'instruction criminelle.
(3) Voyez article 210 ibid. qui rappelle l'article 190.
Après que le ministère public a résumé l'affaire et donué ses conclusions , le prévenu , les personnes responsables et la partie civile conservent le droit de réplique.
(4) Voyez un arrêt de cassation du 3o octobre 1812. — On peut demander en cause d'appel l'audition des témoins, quoiqu'elle n'ait été ni requise ni offerte en première instance, et elle y doit être admise si elle y parait utile à l'instruction de la cause.
« L'art. i54 du Code d'instruction criminelle » qui prescrit que les délits seront prouvés par » témoins à défaut de procès-verbaux ou rap- » ports à leur appui est conçu d'une manière » générale; sa disposition s'applique à l'instruc- » tion en cause d'appel comme à celle qui peut » être faite en première instance.
» L'art. 175 du même Code qui donne aux » tribunaux d'appel le droit d'accorder ou de » refuser l'audition de témoins non produits » en première instance , est relatif au cas où ,
» en première instance, il y a eu des témoins » entendus. Il ne modifie donc pas la disposi- » tion de l'article i54 pour le cas où la preuve » testimoniale n'a pas é!é employée devant les » premiers juges ? »
Considérant d'un arrêt de cassation du 3 février 1820, qui casse un arrêt de la Cour royale de Grenoble du 16 décembre 181g. (Voyez Bulletin officiel, an 1820, partie criminelle, pag. 55 et suiv.)
Les juges d'appel en matière correctionnelle ont une faculté discrétionnaire d'ordonner ou de ne pas ordonner une nouvelle audition de témoins. Ils peuvent établir leur conviction sur les notes des dépositions des témoins tenues par le greffier, lors du premier jugement, et encore bien que ces notes ne soient signées ni du greffier ni des témoins.
Arrêt de rejet de cassation du 4 août 1820. (Voyez Sirey , an 1821, tome 20, ire partie, page 39.)
* Le ministère public peut citer directement les nouveaux témoins qu'il veut faire entendre sur l'appel; il n'a pas besoin de l'autorisation du tribunal. Mais le tribunal n'est pas obligé de les entendre, s'il juge leur audition inutile.
Toutefois, le refus d'entendre , fondé sur le défaut d'autorisation d'appeler les témoins, entraîne nullité.
Arrêt de cassation du 25 novembre 1824. (Sirey, 1825, ire partie, page i45.)
M. Le Graverend a laissé sur cet arrêt une note ainsi conçue :
« Je ne puis me rendre raison de cet arrêt.
» Comment trouver un moyen de Ou Mi lé dans le motif donné par le tribunal de ne pas entendre les témoins, puisque le refus d'entendre est légal? Et pourquoi autoriser le ministère à appeler inutilement des témoins qui ne seront pas entendus?
» Cet arrêt est au moins bizarre. Je dois ajouter que le système qu'il consacre est sans doute applicable au prévenu ou à la partie civile. »
tière correctionnelle, ne sont point obli- du prévenu, cl statuer en même temps, gés, comme les tribunaux de première s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts instance (1), de faire tenir note des dé- qui peuvent être réclamés par lui (3). positions des témoins (2) : la raison de Si le jugement rendu par le tribunnl cette différence se tire de ce qu'il est correctionnel est annulé, parce que le utile que les tribunaux puissent apprécier fait n'a pas le caractère d'un délit, et ne les dépositions qui ont été faites devant présente qu'une contravention de police, les premiers juges, et les comparer avec la Cour ou le tribunal peut prononcer de celles que l'on fait devant eux, lorsque suite la peine desimpie police, et stales mêmes témoins y sont entendus de hier , s'il y a lieu, sur les dommages-inténouveau, tandis que, leurs arrêts ou ju- rets respectifs (4); mais cette double faculté gemens étant en dernier ressort, aucun n'est accordée à la Cour ou au tribunal autre tribunal ne doit être appelé à faire d'appel qu'autant que la partie publique la même appréciation, la même compa- et la partie civileln'ontpas^emandélerenraison. voi devant le tribunal desimpie police (5).
Si la Cour ou le tribunal d'appel recon- Si, au contraire , le jugement correcnait que le jugement a été bien rendu en tionnel est annulé parce que le fait parait première instance, et qu'il en a été mal à de nature à mériter une peine afïlictive propos interjeté appel, il confirme le et infamante, la Cour ou le tribunal premier jugement; et si l'appel est émané d'appel se trouve incompétent pour y de toute autre part que celle du minis- statuer; mais, pour ne pas compromettre tère public , il doit condamner l'appelant les intérêts de la vindicte publique, il aux frais de l'instance d'appel comme à doit, s'il y a lieu, c'est-à-dire s'il existe ceux de première instance. des préventions suffisantes, décerner con-
La loi trace, au reste, la marche que tre le prévenu un mandat de dépôt, ou doit suivre la Cour ou le tribunal d'appel, même un mandat d'arrêt , et le renvoyer dans les divers cas où le premier juge- sous le coup de ce mandat devant le foncment lui parait susceptible d'annulation lionnaire public compétent, autre touteou de réforme. fois que celui qui a rendu le jugement
Si le jugement est réformé parce que dont l'annulation est prononcée pour le fait n'est réputé délit ni contravention incompétence , ou qui a fait l'instruction de police par aucune loi, le tribunal doit à la suite de laquelle le jugement a été ordonner le renvoi et la mise on liberté rendu (6).
Toute preuve tendant à établir la demande clamer des dommages-intérêts, et le tribunal
primilivo peut être faite en tout état de cause , peut lui en accorder, s'il y a lieu,
même en cause d'appel ; telle est la preuve que , (5) Voyez l'art. 2t3 du Code d'inst. crim.
depuis la citation, le prévenu a fait dans les ob- Cette disposition et celles qui précèdent sont
jets qui constituaient le délit des changemens de communes à l'instruction qui se fait devant le
nature à en faire disparaître la trace. tribunal de première instance, et à celle qui a
Arrêt de cassation du i4 aoiït 1823. (Sirey , lieu devant la Cour ou le tribunal d'appel.
i8î5 , irc partie , page 5.) — Duvergier. (6) Voyez art. 21 4 du Code d'inst. criminelle.
(1) Voyez l'art. 189 du Code d'instruction cri- Ainsi , dans ce cas, le tribunal d'appel ne doit minelle, qui rappelle l'article i55. pas renvoyer devant le juge d'instruction ou le
(2) Voyez l'arrêt déjà cité de la Cour de cas- procureur du Roi près le tribunal qui a connu sation , du 3o octobre 1812. de l'affaire, mais devant le juge d'instruction
(3) Voyez art. 212 du Code d'inst. criminelle, ou le procureur du Roi près d'un autre tribunal. On a vu , dans le commencement de ce cha- Ce renvoi ne dépouille pas le tribunal qui a été
pitre , qu'il est évident que les dommages- inté- saisi, d'une compétence qui lui fût acquise,
rets dont parle la loi , ne peuvent s'entendre ici puisque l'affaire , étant criminelle de sa nature ,
que de ceux qui sont réclamés par le prévenu , doit suivre la filière ordinaire en matière crimi-
et que la partie qui se prétend lésée ne peut nelle.
exercer qu'une action civile. Il importe, au reste, de remarquer que l'appel
(4) Voyez l'article 2i3 du Code d'instruction d'un jugement de police correctionnelle, incomcriminelle. Dans ce cas , la partie lésée peut ré- pétemment rendu, ne peut pas être rejeté sous
Si le jugement quoique rendu par un fond, lorsque le jugement est annulé pour tribunal incompétent, est annulé pour violation ou omission de formes, ne s'apviolation ou omission de formes prescri- plique qu'aux juge mens correctionnels tes par la loi , à peine de nullité , la Cour dont il y a appel et non aux jugemens de ou le tribunal d'appel doit statuer sur le simple police déférés par appel aux tribufond, et acquitter le prévenu, s'il est naux correctionnels. La jurisprudence disculpé par l'instruction, ou lui appli- de la Cour de cassation, quelque temps quer la peine déterminée parla loi, s'il incertaine sur ce point, parait avoir été est reconnu coupable, et faire enfin tout définitivement fixée dans ce sens, par ce que le tribunal de première instance son arrêt du 22 mars 1821 (2). aurait dû faire (1). Les jugemens sur l'appel en matière
11 en est de même lorsque le tribunal correctionnelle peuvent être attaqués par de première instance s'est déclaré incom- la voie de l'opposition , lorsqu'ils ont été pètent, et que, sur l'appel, sa compé- rendus par défaut. L'opposition, pour tence est reconnue. Quoique la loi n'ait être valable en pareil cas , doit être forpas prévu ce cas, le tribunal d'appel n'en mée et notifiée de la même manière , doit pas moins instruire et prononcer sur dans les mêmes délais , et accompagnée, le fond. Le renvoi n'est point prescrit en des mêmes formalités que celles que la pareille circonstance; et il serait con- loi autorise contre les jugemens par détraire à la loi , attendu que la suprématie faut rendus en première instance par les accordée au tribunal d'appel se borne au tribunaux correctionnels (3). droit de prononcer , et n'entraîne pas ce- La faculté de former opposition à un lui de donner aux parties d'autres juges jugement par défaut rendu sur l'appel , que ceux qu'elles devaient avoir primiti- en matière correctionnelle, est établie, vement. même pour l'appelant, lorsqu'il n'a pas
Mais l'article du Code d'après lequel la comparu ;et le Code nefaisantaucune ex- Cour ou le tribunal doit statuer sur le ception, il y a innovation à cet égard (4),
prétexte que l'incompétence do la juridiction * Le jugement d'appel serait sujet à cassation ,
correctionnelle n'ayant point été proposée en si , après avoir annulé le jugement de première
première instance, elle ne peut plus l'être en instance pour vices de forme, il ne statuait pas
instance d'appel. (Voyez un arrêt de cassation au fond, et délaissait au procureur-général à
du ia mars 1812.) poursuivre le prévenu.
* Comme on vient de le voir, la Cour royale Arrêt de cassation du a3 juillet 1826. (Sirey,
doit , aux termes de l'art. 2i4 du Code d'instruc- 1826 , ire partie , page 200. )
lion criminelle, renvoyer devant les juges com- Les juges d'appel, en matière correctionnelle ,
pétens, autres toutefois que ceux cpii ont rendu ne peuvent, lorsqu'ils annulent ou réforment
le jugement ou fait l'instruction ; mais il ne lui un jugement de tribunal de première instance ,
appartient pas de déterminer et de saisir un juge renvoyer l'affaire devant un tribunal correclion-
d'instruction de son ressort, qui ne serait pas de nel de première instance , que dans le seul cas
droit compétent, et de prononcer ainsi par où le tribunal qui a rendu le jugement annulé
forme de règlement déjuges. — Ce droit n'ap- ou réformé était incompétent , à raison du lieu
partient qu'à la Cour de cassation. du délit. — Dans tout autre cas , les Cours doi-
Arrèt de cassation du 5 juin 1825. (Sirey, vent retenir le fond et statuer elles-mêmes.
1826 , irc partie, page i53.) — Duvergier. Arrêt de cassation du 17 lévrier 1826. (Sirey,
(1) Voyez art. 2i5 du Code d'inst. crim. 182G, ire partie, page 3i6.) — Duvergier.
Les juges saisis de l'appel en matière correc- (2) Voyez cet arrêt déjà cité, quia statué par
tionneïle violent les règles de la compétence voie de règlement de juges sur la demande en
toutes les fois que, hors les cas prévus par la cassation du sieur Boullant et la requête d'in-
loi (art. 212 , 2i3, et 2i4), ils prononcent un tervention du sieur Gosset.
renvoi devant les juges de première instance. (3) Voyez les art. 187, 188 cl 208 du Code
Voyez un arrêt de cassation du 27 août 1812; d'instruction criminelle, et ce que nous avons
voyez un arrêt de la même Cour du 5 mai 1820, dit dans ce chapitre sur l'opposition aux jugerendu dans l'intérêt de la loi. (Bulletin de cassa- mens par défaut.
lion, an 1820, partie criminelle, page 199. — (4) Voyez un arrêt de cassation du 22 août
Sirey, an 1820 , ire partie , page 285 et suiv.) 1811 , et l'art. 208 du Code d'inst. crim.
L'opposition emporte de droit citation SECTION VI.
à la première audience de la Cour ou du
tribunal d'appel , et elle est réputée non D£S REGLEMENS DE JIJGES pAR LES avenue si 1 opposant n'y comparait pas.
Le jugement qui intervient sur lopposi-
tiou ne peut être attaqué par la partie
qui l'a formée, si ce n'est au moyen du Lorsque deux tribunaux de simple po-
recours en cassation (1). lice sont saisis delà connaissance de la
La loi permet de se pourvoir en cas- même contravention ou de contraventions salion contre les arrêts ou jugemens ren- connexes, ou que, la connaissance en dus sur l'appel en matière correction- étant portée devant eux , ils refusent tous nelle, lorsqu'ils sont définitifs , et qu'il deux d'en connaître, il y a lieu à fairestaîie peut pas ou qu'il ne peut plus y être tuer, par voie de règlement de juges, sur formé opposition (2). Le recours en cas- ce conflit positif ou négatif ;|et si ces deux sation appartient, soit à la partie civile , tribunaux de police assortissent au même goit au prévenu, soit aux personnes civi- tribunal correctionnel, c'est à ce tribulement responsables; soit à la partie pu- nal qu'il appartient de prononcer (fi), blique; et chacune de ces parties peut Ce tribunal doit observer, en ce cas, exercer son droit de recours dans l'inté- toutes les formalités prescrites parle Code rèt qu'elle défend , en se conformant aux pour les réglemens de juges en générègles prescrites par la loi pour les de- rai (7). Toutefois les notifications qui mandes eu cassation (3). Le recours en sont faites par l'intermédiaire du miniscassation contre les arrêts ou jugemens tre de la justice, lorsque la Cour de casest suspensif (4). sation a rendu des arrêts qui prononcent
Mais la partie civile n'est pas receva- des réglemens de juges, doivent être faible à se pourvoir en cassation contre un tes sans intermédiaire, à la diligence du jugement sur l'appel en matière correc- ministère public près du tribunal cortionneIIe,parcequ'on a déclaré qu'un fait rectionnel qui a rendu le jugement, reconnu constant n'était pas punissable , Le tribunal correctionnel prononce comme pouvant être excusé, et que par alors en dernier ressort; et ce dernier suite de cette déclaration, on lui a refusé jugement ne peut être attaqué, s'il y a les dommages-intérêts qui, suivant la loi, lieu , que par la voie du recours en casauraient dû être arbitrés. Il ed serait au- sation (8).
trement s'il s'agissait d'un fait pour le- Si les deux tribunaux de police qui se quel le Code pénal eût fixé lui-même le trouvent saisis simultanément , ou qui minimun des dommages-intérêts (5). refusent de connaître de la même con-
(i) Voyez art. 208 du Code d'inst. crim. ; 1812. ( Sircy, 1812 , ire part. , p. 288. ) — Il
voyet l'art. 188 ilid. peut être utile de consulter cet arrêt , et d'en
{2) Voyez art. 4i6 ilid. lire avec soin les motifs qui sont détaillés et qui
On ne peut pas se pourvoir en cassation con- contiennent, en quelque sorte, la doctrine de
tre les jugemens rendus par défaut, tant que la Cour de cassation sur ce point de jurispru-
ces jugemens peuvent être attaqués par la voie dence.
de l'opposition. Voyez un arrêt de cassation du ,r. .. . c/ j r 1 v , „„:™
r- • vin (6) Voyez art. 54o du Code u inst. crim.
10 lnmaire an X11I. v ' J
(3) Voyez art. 216 du Code d'inst. crim.; (7) Voyez le chapitre 1" , litre V, livre II du voyez aussi les articles 4o8 et 4i3 ; voyez enfin , Code d'inst. crim., et voyez, dans cet ouvrage , dans cet ouvrage , le chapitre de la Cour de cas- \e chapitre de la Cour de cassation , 1" divi sation. sion , section des Réglemens déjuges.
(4) Voyez ibid.
(5) Voyez un arrêt de cassation du 26 juin (8) Voyez art. 54o du Code d'inst. crim.
travention ou de contraventions con- répression et à la poursuite des délits nexes, ne assortissent pas au même tri- commis par la voie de la presse ou par bunal correctionnel, le règlement déjuges tout autre moyen de publication, conduit être prononcé par la Cour royale tient une dérogation expresse aux articles dans le ressort de laquelle ils sont éta- 200 et 201 du Code d'instruction crimiblis , sauf toujours le recours en cassa- nelle , et d'après un des articles de cette tion, s'il y a lieu (1). loi, les appels des jugemens rendus par
Enfin , si les deux tribunaux de police les tribunaux correctionnels sur les délits saisis ou refusant de connaître ne sont commis par des écrits imprimés par un pas établis dans le même ressort de Cour procédé quelconque, doivent être portés, royale, le règlement de juges ne peut directement, sans distinction de la situaêtre prononcé que par la Cour de cassa- tion locale desdits tribunaux , aux Cours tion (2). royales dont ces tribunaux dépendent,
pour y être jugés parla première chambre SECTION VII. civile et la chambre correctionnelle réu-
nies (4). Cette disposition qui substitue de la juridiction correctionnelle seulement un tribunal à un autre pour le exercée par la couR royale, soit jugement des délits dont il s agit et qui » donne a ce îueement plus de solennité ,
COMME JUGE D APPEL , SOIT DIREC- , t ° l , . m^l
ne change rien, au surplus, ni au moue
TEMENT ET COMME JUGE UNIQUE. de proc|der ni flux règies tracees pour fc
manière de statuer sur les appels en Outre la juridiction correctionnelle qui matière correctionnelle , et ne peut donest exercée dans les formes et suivant les Iler lieu à aucune espèce d'observation, règles précédemment établies, savoir en première instance , par les tribunaux correctionnels de chaque arrondissement , et sur l'appel, parla chambre des appels correctionnels de la Cour royale, ou, lorsque les localités l'exigent, parles tribunaux La Cour royale exerce aussi directement, de première instance des chefs-lieux de en certains cas, la juridiction correctiondépartement qui ont reçu pour ce cas une nelle et prononce sans intermédiaire par attribution particulière, la Cour royale arrêt souverain.
est investie en certaines circonstances , Ainsi, lorsqu'un juge de paix, un memsoit comme juge d appel, soit comme bre du tribunal correctionnel ou de préjuge direct et unique, de la connaissance mière instanCe, ou un officier chargé du des délits correctionnels (3). ministère public près de ces tribunaux,
est prévenu d'avoir commis, hors de ses & ler' fondions, un délit correctionnel, l'affaire
doit être portée directement à la Cour