TOME !If
de radiation, l'avocat condamné pourra L'avocat qui aura encouru la peine de
interjeter appel devant la Cour du ressort la réprimende ou de l'interdiction , sera
fart. 24). inscrit au dernier rang de la colonne
Le droit d'appeler des décisions ren- dont il fera partie (art. 29). »
daes par les conseils de discipline, dans D'autres dispositions doivent aussi être
les cas prévus par l'art, là, appartient connues, comme se rattachant à la disci-
égaleraent à nos procureurs - généraux pline du barreau envisagée sous le point
fart. 25) (1). de vue qui nous occupe ici.
L'appel, soit du procureur-général, Ainsi, suivant l'ordonnance :
soit de l'avocat condamné, no sera rece- « Les avocats stagiaires ne feront
vable qu'autant qu'il aura été formé dans point partie du tableau. Ils seront néan-
les dix jouis de la communication qui moins repartis et inscrits à la suite de
leur aura été donnée par le bâtonnier , de chacune des colonnes, selon la date de
la décision du conseil de discipline (art. leur admission (art. 33).
20) (2). Les avocats stagiaires ne pourront plai-
Les cours statueront sur l'appel en as- der ou écrire dans aucune cause, qu'a-
sembiée générale et dans la chambre du près avoir obtenu des deux membres du
conseil . ainsi qo il est prescrit par l'art, conseil de discipline appartenant à leur
52 de la loi du 20 avril 1810, pour les colonne, un certificat constatant leur assi-
mesures de discipline qui sont prises à duité aux audiences pendant deux années,
l'égard des membres des Cours et des tri- Ce certificat sera visé par le conseil de
bunaux (art. 27) (3). discipline (art. 34).
Lorsque l'appel aura été interjeté par Dans les sièges où le nombre des avo-
l'avocat condamné, les Cours pourront, cats inscrits au tableau sera inférieur à
quand il y aura lieu, prononcerunepeine celui de vingt, les certificats d'assiduité plus forte, quoique le procureur-général sera délivré par le président et par notre
n'ait pas lui-même appelé (art. 28). procureur (art. 35).
(i) * Les délibérations prises ou les élections La décision d'un conseil de discipline qui faites par l'ordre entier des avocat! sontsuscep- réduit les honoraires d'un avocat n'est pas suslililos d'être réformées par la Cour royale , sur ceplible d'être attaquée par appel. Il n'en est le recours du procureur-général; et, en ce cas, pas comme d'une décision qui aurait prononcé quoiepic les avocats n'aient pas été entendus par son interdiction ou sa radiation du tableau. — I i Cour royale, leurs oppositions aux décisions Arrêt de la Cour royale de Rimes, du 5o juillet de la Cour ne sont pas rccevables. — Arrêt de 1820. (Sirey, 1826 , 2e partie, pag. 67.) — Du- \.\ Cour rovalc de Bourses, du 5o mai 1822. vergier.
(Sirey, 1823, 2e part. , pag. i85.) (2) * L'appel d'un avocat dirigé contre la dé-
I .1 formation du tableau appartient exelusi- cision du conseil de discipline qui l'interdit vcment au conseil de discipline de l'ordre, et pendant un certain temps doit être interjeté les procureurs-généraui des Cours royales n'ont par exploit sîgniGé au procureur-général. Il ne le droit d'appel des décisions des conseils de le serait pas valablement par lettre écrite au discipline, que lorsque ces décisions statuent bâtonnier.
sur dis fautes ou infractions imputées a des La fin de non-recevoir contre un appel ainsi avocats. — Arrêt de la Cour royale de Greno- interjeté, est d'ordre public et ne peut être ble, en chambres réunies, du 17 juillet 182J. couverte par la renonciation du ministère pu- ( Sirey, 1823, 2e part., pag. 266.) blic. — Arrêt de la Cour royale de Nîmes, du
Voyez la circulaire du garde des sceaux, du 3o juillet 1826. (Sirey, 1826, 2e part., pag. G8.) 6 janvier 1823, rapportée dans ma collection — Duvergier.
dès lois à sa date. . (3) * C'est devant la Cour royale, en assem-
Le procureur-général n'a pas le droit de près- blée générale, et non à la chambre des appels
crirc au conseil de discipline de l'ordre des correctionnels (pie doit être porté l'appel d'un
ne pas porter tel ou tel avocat sur le jugement rendu par un tribunal de première
tableau, ni d'interjetet appel de la décision instance , remplissant les fonctions du conseil de
le conseil de l'ordre. — discipline de l'ordre .ts. — Arrêts de
Arrêt de la Cour royale d'Amiens du 28 jan- la Cour de cassation du 18 septembre 1825.
v'k r 1824. (Sire; ..m i8a4, 2e part., pag. G6). , Sirey, 182'*, i™ partie , pag. 101.)— Duvergier.
CIIAP. Ier. DES TRIBUNAUX EN GENERAL. 19
Sont dispensés de l'obligation imposée résistance, l'une des peines déterminées par l'art. 34 ceux des avocats stagiaires par l'article 18 ci-dessus (art. 41) (1). qui auront atteint leur vingt-deuxième La profession d'avocat est incompatible année (art. 30). avec toutes les fonctions de l'ordre judi-
Les licenciés en droit sont reçus avo- ciaire, à l'exception de celle de suppléant; cats par nos cours royales. Ils prêtent avec les fonctions de préfet, de sous-préserment en ces termes : fet et de secrétaire général de préfecture ;
« Je jure d'être fidèle au Roi et d'obéir avec celles de greffier , notaire et avoué , » à la Charte constitutionnelle, de ne avec les emplois à gages et ceux d'agent » rien dire ou publier comme défenseur comptable; avec toute espèce de négoce. » ou conseil, de contraire aux lois, aux En sont exclues toutes personnes exerçant » réglemens , aux bonnes mœurs, à la la profession d'agent d'affaires (art. 42). » sûreté de l'Etat et à la paix publique , Toute attaque qu'un avocat se permet- » et de ne jamais m'écarter du respect trait de diriger, dans ses plaidoiries ou » dû aux tribunaux et aux autorités pu- dans ses écrits, contre la religion, les » bliques (art. 38.) » principes de la monarchie, la Charte, les
Les avocats inscrits aux tableaux de lois du royaume ou les autorités établies, nos Cours royales pourront seuls plaider sera réprimée immédiatement , sur les devant elles. conclusions du ministère public , par le
Ils ne pourront plaider hors du ressort tribunal saisi de l'affaire , lequel prononde la Cour près de laquelle ils exercent , cera l'une des peines prescrites par l'arqu'après avoir obtenu, sur la vis du con- ticle 18, sans préjudice des poursuites exseil de discipline, l'agrément du premier traordinaires, s'il y a lieu (art. 43) » (2). président de cette Cour, et l'autorisation La défense est de droit sur l'applicabide notre garde des sceaux ministre secré- lité des peines de discipline, comme sur taire d'Etat au département de la justice celle des autres peines. Mais si la peine de (art. 39). discipline est requise et prononcée à l'au-
Les avocats attachés à un tribunal de dience, contre un avocat, sans qu'il y ait première instance ne pourront plaider que réclamation de sa part, son silence est dans la Cour d'assises et dans les autres considéré comme une renonciation au tribunauxdumèmedépartement (art. 40). droit de se défendre, et il devient non-
L'avocat nommé d'office {jour la dé- recevable à se plaindre d'avoir été confense d'un accusé ne pourra refuser son damné sans être entendu. C'est du moins ministère sans faire approuver ses motifs ce qui résulte de la jurisprudence de la d'excuse ou d'empêchement par les Cours Cour de cassation (3). d'assises, qui prononceront, en cas de Au reste, l'ordonnance enjoint aux
(r) * Les avocats sont moralement obligés de prononcer une peine plus forte comme une
défendre tout accusé, même devant les tribu- peine moindre. Voyez arrêt de la Cour de cas-
naux militaires; mais ils ne sont pas tenus de galion du 27 avril 1820-, qui rejette un pourvoi
faire approuver les motifs de leur refus par les de M. Lavandier , avocat à la Cour rovale de
tribunaux militaires, comme ils sont obligés de Rouen, contre un arrêt de la Cour d'assises de
les faire approuver par les Cours d'assises. C'est la Seine-Inférieure , du a4 février 1820, qui le
au conseil de discipline de leur ordre qu'ils suspendait de ses fonctions pendant dix jours,
doivent soumettre les motifs de leur refus, s'ils pour avoir, dans la défense d'un accusé, après
en sont requis par les tribunaux militaires. — la clôture des débats et le résumé du président,
Arrêt de la Cour de cassation du i3 juillet 1825. pris des conclusions contre ce résumé. Cet arrêt
(Sirey, 1825, ire partie, pag. 4i8etsuiv.) — est remarquable par le développement de ses
Duvergier. motifs. (Sirey, an 1820, ire partie, pag. 297 et
(2) Les conclusions du ministère public ten- suiv.)
dant à l'application d'une peine de discipline (3) Voyez arrêt de la Cour de cassation du
ne sont pas plus, en ce cas, que lorsqu'il s'agit 27 avril 1826. (Sirey, an 1820, irc partie,
d'uneautre peine, une règle pour les tribunaux : pag. 297 et suiv.) Voyez aussi, sur les cas où
ils peuvent, suivant qu'ils le jugent convenable, un défenseur est susceptible d'être puni par
Cours royales de se conformer exactement à l'art. 9 de la loi du 20 avril 1810, et, en conséquence . de faire connaître, chaque année, au garde des sceaux ministre
fie la justice . si ocats qui se se-
ront fuit remarquer par leurs lumière*, leurs ialcns, et surtout par In délicatesse et le désressèment qui doivent caractériser cette profession (1).
En même temps qu'elle abroge le décret du 14 décembre 1810, ainsi que je l'ai déjà dit, l'ordonnance maintient les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession (2).
SECTION III
PKIN'CIPES GÉNÉRAUX.
§ Ier-
DES n»ORS DE L ACTION PTTBLIQ'.'E ET DE L ACTION CIVILE, DU LIEU DO DtLIT , DE LA CONCURRENCE ET DE LA PRE- VENTION.
Les juges en matière de crimes, délits
ou contraventions , sont ceux qui ont été établis par la loi pour faire le procès aux personnes accusées, prévenues ou inculpées, et pour les corriger, châtier ou punir, si elles se trouvent coupables, soit que ces crimes, délits ou contraventions soient poursuivis par la voie d accusation publique, soit qu'ils le soient par la voie de plainte ou accusation privée; cor , en France, les juges criminels , correctionnels et de police, les juges naturels et les juges d'exception, connaissent également de Tune et de l'autre accusation, à la différence de ce qui s'observait cbez les Romains, où il y avait des juges particuliers pour les crimes poursuivis parla voie d'accusation publique (3).
On ne peut plus établir, en rè;;le générale, que la compétence des jugea, en matière criminelle, se détermine par le lieu où a été commis le crime, le délit ou la contravention. Ce principe , qu'on trouve posé en première ligne dans le Traité des matières criminelles par Rousseaud de la Combe , doit céder à la concurrence établie par la loi nouvelle entre le juge du lieu du crime ou du délit (4), celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu peut être trouvé (5).
voie de discipline, un arrêt de la Cour de cassation du 2- avril îSi'O, cilé dans le chapitre des Cours d'assises, section IX., § ill, in fine. i Voyez l'art. 44 de l'ordonnance.
Il n'est malheureusement que trop vrai que les disposition» de celle nature restent souvent sans exécution, ou que des considérations particulières, dci affections personnelles, des circonstances quelconques, viennent contrarier dans l'application le but indiqué par le législateur; mais on n'en doit pas moins se féliciter de voir rappeler de pareils principes; et si les lumières et les t/t/ms sont quelquefois mal appréciés dans les moment d'orage à travers le prisme trompeur de l'e^piil de parti, le temps ne tarde pas à assigner à chacun , sous ce rapport, sa vérila- I le pla< e dans l'opinion et l'estime publique; et toutes les époques doivent être indifférentes pour se fajre une juste idée de la délicatesse et du dt i,t.
(2)011 remarque que , d'après la nouvelle ordonnance , le ministre de la justii e ne consci ve pu le droit de pronoacei directement et d* autorité des peu 1 de discipline contre les avocat,, 1 ■ qui , s., ns contredit, est une amélioration; m lis 00 regrette de trouver dans cette
ordonnance une disposition aussi contraire à. toutes les règles en matière de répression que celle qu'a établie l'art. 28, qui confère aux Cours le droit de prononcer une peine plus grave sur le seul appel du condamne; et comme me le faisait remarquer, au moment où l'ordonnance a paru, un lieutenant-général justement honoré des bontés du Roi , c'est là une disposition de discipline militaire.
(3) Voyez Traité de la justice criminelle , par Jousse, 2e partie, chapitre II, n° 1. Voyez aussi le chapitre de V Accusation au loin. I<r de cet ouvrage.
(4) Le délil d'habitude d'usure se formant de plusieurs actes particuliers d'usure, le juge du lieu de ce délit est celui dans le ressort duquel un individu est prévenu d'avoir successivement exercé des actes particuliers d'usure sufl pour en constituer une habitude. (Voyez arrêt «le la Cour de cassation du i5 octobre 1818. — Sirey, an 1819, irc partie, pag; 261 ctsuiv. )
(5) Voyez les art. a3, 20 et 65 du Code d'instruction criminelle.
* En matière criminelle et correctionnelle, l'incompétence relative et singulièrement l'incompétence, rations loti (en ce que le prévenu
On peut aujourd'hui adopter la défini- de qualités. Dans le jugement des affaires
tion que donne de h prévention Rousseaud civiles , il ne leur faut que de l'intégrité,
de la Combe : c'est le droit qu'a un tribu- une connaissance suffisante des lois, et
nal d'attirer à soi laconnaissance du crime un jugement sain pour en faire l'applica-
ou délit,, comme en ayant connu le pre- tion aux espèces particulières : dans le
mier. Mais, pour exercer légalement ce jugement des affaires criminelles, outre
droit, il faut que le tribunal qui en ré- ces qualités premières et indispensables,
clame l'exercice soit un des trois tribu- il leur faut encore, et surtout aux prési-
naux entre lesquels la loi établit la con- dens, le talent si nécessaire et si rare de
currence, savoir , ou le tribunal du lieu bien diriger un débat sans le surcharger
du délit, ou le tribunal de la résidence du d'incidens inutiles, sans oublier rien de
prévenu, ou enfin le tribunal dans leres- ce qui peut faire jaillir la vérité; il leur
sort duquel le prévenu a été trouvé (1). faut de plus cette fermeté d'ame qui ne
Il ne suffit pas de l'existence d'un crime permet point de transiger avec la justice,
ou d'un délit pour que le magistrat soit, et qui , repoussant également les élans
saisi de l'affaire à laquelle ce crime ou ce d'une fausse pitié et l'impulsion d'une sé-
délit doit donner lieu. C'est l'acte de juri- vérité excessive, n'éprouve, en frappant
diction qui saisit, ou pour mieux dire, le crime, comme en acquittant l'inno-
e'est l'acte qui donne ouverture à l'exer- cence, d'autre sentiment que celui d'avoir
cice du droit de juridiction. Il faut distin- fait son devoir.
guer la compétence du cas où le magistrat Le magistrat doit se rappeler sans cesse
est saisi. Il suffit de la réalité du fait pour qu'il n'est que l'organe de la loi; que c'est
qu'il y ait compétence et delà compétence la loi, et non pas lui, qui punit le coupa-
pour qu'il y ait aptitude à être saisi; mais ble; que sa conscience et sa conviction
pouvoir être saisi et l'être ne sont pas une doivent être ses seuls guides ; que , uian-
mème chose. ' dataire du Prince qui l'honora de sa con-
Si plusieurs tribunaux se trouvent saisis fiance, il lui doit compte, et à la société
en même temps de l'instruction ou du ju- tout entière, de l'impunité qu'il aurait
gement de la même affaire, qu'il en ré- injustement accordée, mais surtout du
suite un conflit, il peut y avoir lieu à sang innocent qu'il aurait fait verser,
règlement de juges, conformément aux Avant de solliciter ou d'accepter la ma-
règles déterminées par la loi (2). gistrature dont il est revêtu, le citoyen
intègre, le sujet fidèle, a dû en calculer
ç H# l'étendue, eu méditer les obligations; il
a dû se pénétrer de cette vérité, que les
des devoirs des magistrats. fonctions publiques ne sont qu'un dépôt
confié à celui que le monarque en décore;
L'instruction criminelle et l'application que ce dépôt doit être par lui remis in-
des lois pénales sont, parmi les obliga- tact, comme il l'a reçu; que c'est violer
tions imposées aux magistrats, celles qui ce dépôt, c'est appeler, pour ainsi dire,
exigent de leur part la réunion de plus sur sa tète toute l'infamie qui doit pour-
a clé traduit devant des juges qui ne sont pas ( rejet). ( Sirey, 1826 , ire partie, pag. 4i6. ) —
ceux du lieu du délit ou ceux du domicile ou Duvergicr.
de l'arrestation du prévenu), étant d'ordre pu- (1) Voyez les articles du Code d'instruction
blic, est proposablc en tout état de cause, et criminelle déjà cités, et le tom. Ier, chapitre
conséquemment en appel, bien qu'elle n'ait pas des Dispositions préliminaires. — L'instruction
été proposée en première instance. appartient au juge qui a décerné le premier
«„ . 1. 1 . 1 1 • mandat. (Arrêt de la Cour de cassation du g jan-
Un ne peut appliquer la règle admise en ma- . - R \
tière civile, d'après laquelle les incompétences , s -,, '' . , r c » • 1 r i„ ,v:..
■ ,,: . , , ' . ,. l r j (2) Voyez les art. bib et suiv. du Code d 111-
relaii\ es sont couvertes par es défenses au fond , v ■ J • • • 1 ♦ „„
„„ 11 . . ' . , stmclion criminelle; voyez aussi dans cet 011-
ou 1 acquiescement présume des parties. , , -, , ) r} , ,.
1 ' 1 vrage le chapitre de la Cour de cassation, sec-
Arrètde la Cour de cassation du i3mai 182G tion des Règlemens de juges.
22 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRÏ3ILVELLE.
suivre le dépositaire infidèle , que de meii : il n'est point le juge de la loi (1).
manquer sciemment à quelque partie du Sicile lui accorde la faculté de restrein-
inandat que l'on promit d'exécuter. dre ou d'étendre le ternie de la peine, il
Si, dans la loi civile ou criminelle, ce- en usera dans l'intérêt de la justice; ce
lui qui désigna le choix du prince pour droit, il le sait, ne lui fut point conféré
en faire l'application, a remarqué des pour que l'usage en fût soumis à des cotf-
dispositions qui contrarient ses idées, ses sidéra tions particulières.
principes, ses opinions, ses systèmes, qui Entre le juge faible et pusillanime et le
soient en opposition avec son organisation juge prévaricateur, la distance est peu
physique ou morale, aven des habitudes considérable : elle sera franchie le jour
qu'il ne se sente pas la force desurruonter, où un grand coupable fortement protégé,
qui répugnent enfin à ses goûts et à son le jour où un innocent vivement poursuivi
caractère, les règles de la simple probité par des hommes puissans, se trouvera en
lui défendent d'accepter une magistrature présence de ce juge; disons plus, elle le
qu'il ne saurait exercer tout entière, et fut le jour même où, jurant devant Dieu
dans toutes les occasions , avec le dévoue- et devant les hommes de rendre à chacun
ment d'un homme d'honneur. Qu'il ne la justice qui lui est due et de justifier
croie pas pouvoir concilier ce qui lui est ainsi la confiance du Prince, de qui émane
personnel avec les devoirs généraux de toute justice, le juge délégué pour remplir
sa place, en projetant do s'abstenir et en cet auguste ministère conçut et nourrit
> abstenant en effet d'exercer ses fonc- dans son ame la pensée odieuse de n'ac-
tions dans les circonstances dont nous quitter qu'une partie de cette promesse ,
venons de parler : ce n'est pas pour juger et profana la religion du serment par des
telle ou telle espèce d'affaires, ce n'est restrictions mentales, pas pour appliquer telle ou telle loi, ce
n'est pas pour prononcer telle ou telle $IU-
peine, qu'il a été institué; c'est pour DB L>1ND1TlsIBXLrri DES raociDirass. statuer sur toutes les affaires qui doivent
lui être soumises , c'est pour exécuter et L'indivisibilité du délit entraîne celle faire exécuter le Gode tout entier ( et dans de la procédure; et c'est un principe ce mot on comprend l'universalité des constant et invariable, que tous les prélois existantes), c'est pour rendre à eha- venus d'un même délit doivent être tracun la justieequi luiest due, que le Prince duits devant un même tribunal. (/Vc coului a délégué une portion d'autorité. Le tiiicntin causœ dividatur. ) vrai magistrat, l'homme probe, ne con- S'il en était autrement, les preuves du naît point de pareilles capitulations : ce délit étant divisées et disséminées devant qu'il a pris l'engagement de faire, il le des tribunaux différons, le sort de la vinfera dans tous les temps et dans tous les dicte publique en serait à chaque instant cas; il le fera, parce qu'il doit le faire, compromis (2).
Son zèle et son dévouement lui feront Ainsi, lorsque parmi les prévenus , les
connaître quand il devra se montrer se- uns sont justiciables des tribunaux ordi-
vère; l'honneur, dont la voix le dirige naires et les autres de tribunaux d'excep-
incessamment , ne lui permettra jamais tion ou d'attribution , tous doivent être
d'oublier qu'il doit être juste. Si la loi renvoyés devant les tribunaux ordinai-
est irapérative, il saura obéir sans exa- res (-'3) ; et si quelque circonstance parti-
(1) « Là OU la loi est précise, le jil,<;<> la suit ; le Commentaire de /eusse , sur l'art. lPr, ti(. I'r, '■' "" elle ne l'est pas, il en cherche l'esprit. » de l'ordonnance de 1670, n» b, pages 0 et g.
Montesquieu, Esprit des lois, liv. VI, cliapi- Voyez le même auteur sur l'art. a5, lit. II de
Ire III.) Heminisso debent judices esse muncris celte ordonnance, n° ier, pages 108, 109 et 111.
""'./" " autem jus dure: loges, in- Voyez aussi l'art. 37, tit. H de l'ordonnance des
tjii'n'i , interpretari , non eondere (Bacon.) évocations du mois d'août 1757.
(2) ' l'application de ce principe, (3) Voyez, la loi <ln 32 mossidor an IV, l'arti-
CHAP. Ier. DES TRIBUNAUX EN GÉNÉRAL. 23
culière relative à l'un des prévenus obli- la récidive qu'à celui qui se trouvait dans
geait à renvoyer, en ce qui le concerne , cette situation particulière (2). la connaissance du délit à un tribunal
ordinaire d'un ordre supérieur à celui qui Ç IV. serait compétent suivant les règles générales de juridiction, tous les autres pré- de la publicité des audiences (5). venus devraient également être traduits
devant ce tribunal (1) : mais, quoiqu'il y La publicité des audiences est surtout ait indivisibilité dans l'instruction de la importante en matière criminelle (4). Ouprocédure et dans le jugement d'un délit, tre la garantie qu'elle offre aux accusés, il ne s'ensuit pas qu'il y ait indivisibilité on a eu raison de remarquer que le peude peine ; et lorsque , par exemple , sous pie, qui accourt aux jugemens criminels l'empire du Code précédent, la récidive, comme à un spectacle, doit trouver dans qui changeait la nature de la peine à l'é- ces jugemens une espèce de supplément gard de celui qui se trouvait dans ce cas , de la morale et une source d'instruction, donnait lieu de faire juger «par le tribu- Ainsi tous les tribunaux et toutes les nal correctionnel, une contravention de Cours, jugeant en matière criminelle, police , ou par la Cour d'assises un délit doivent procéder publiquement aux décorrectionnel , le tribunal ne pouvait ap- bats et prononcer le jugement en pupliquer la peine plus grave résultant de blic (5) : les juges peuvent néanmoins se
cle 555 du Code d'instruction criminelle, et plus grandes garanties en faveur de l'accusé. —
l'art. i5 de la loi du 20 décembre i8i5. Voyez Mais comment cette publicité a-t-elle lieu?
aussi un arrêt de la Cour de cassation du i4 L'usage s'est établi, depuis plusieurs années, de
août 1812, et une foule d'autres arrêts dans le n'admettre dans le prétoire et dans la salle
même sens. — Voyez dans cet ouvrage le cha- d'audience, en certaines occasions, que des
pitre de la Chambre des Pairs } considérée comme personnes munies de billets, dont la distribu-
Cour de justice. tion est exclusivement confiée aux magistrats et
(1) Voyez un arrêt de la Cour de cassation aux gens du Roi, sans cpie l'accusé y ait aucune du i5 juin 1810. — Cependant l'indivisibilité part. Cependant , la publicité étant toute dans du délit n'entraîne pas tellement l'indivisibilité son intérêt, je demande si le vœu de la loi est de la procédure (pie le juge ne puisse renvoyer bien rempli en pareil cas, et je livre l'examen à des débats ultérieurs, ceux des accusés dont de cetie importante question aux méditations l'instruction n'est pas complète, si la réunion des jurisconsultes et même des publicistes.
de tous les accusés dans un même débat peut Itien ne s'oppose, sans doute, à ce que le opérer des retardemens nuisibles à l'action de président d'une Cour et le ministère public la justice. Peu importe même que la Cour soit prennent des mesures de concert pour prévenir saisie par un arrêt de renvoi portant que tous le désordre et le trouble à l'audience; mais ailles accusés sont renvoyés devant elle, pour être Ire chose est de prendre des mesures de cette jugés pur un seul et même début. (Voyez arrêt de espèce, autre clio^c eol de choisir, en quelque la Cour de cassation du 5o mai 1818.) ( Sircy, sorte, les spectateurs, an 1818, ire paitie, pag. 36i.) * Cette observation me paraît très-juste ; cc-
(2) Voyez le même arrêt. — Aujourd'hui, pendant, la Cour de cassation par arrêt du 21 comme je l'ai l'ail remarquer au chapitre de la novembre 1811 (Sircy, 1812, ire partie, pag. Récidive, cette circonstance ne fait plus un dé- 108), a décidé que la distribution de billets lit d'une contravention de police, ni un crime pour entrer de préférence à l'audience d'une d'un déiit correctionnel : mais elle aggrave seu- Cour criminelle , n'est pas une contravention à lement la peine, et elle ne changeait la compé- la loi, et ne donne pas ouverture à cassation. — tence qu'à l'égard des individus qui , ayant Duvergier.
été condamnés à des peines affli clives ou infa- (4) Voyez l'art. i5 du titre II de la loi du
manies, étaient justiciables de la Cour spéciale 24 août 1790, les art. i53, 190, 509 et 069 du
ou prévôtale (pendant leur existence), au lieu Code d'instruction criminelle.
de l'être de la Cour d'assises, lorsqu'ils commet- (5) La Cour de cassation , par arrêt du 17 mai
taîent un nouveau crime.- 1810, a annulé l'arrêt d'une Cour criminelle
(3) On a attaché une grande importance à la spéciale qui , dans une affaire de viol, avait lu publicité des débats en matière criminelle, et l'acte d'accusation , entendu les témoins et fait on la regarde généralement comme une des le débat à huis clos , et n'avait fait ouvrir les
retirer pour délibérer hors de la présence <!u public; et le vœu delà loi est rempli, pourvu que le résultat de leur délibéralion soit prononcé publiquement.
Toutefois celle règle générale de la publicité ne s'applique point aux tribunaux et aux Cours qui ne s'occupent que de l'instruction : aussi les audiences des chambres du conseil des tribunaux de première instance et des chambres d'acc usa! ii m des Cours royales ne sont pas publiques et ne doivent pas l'être, puisque, jusqu'au moment où un tribunal de répression est saisi d'une affaire, la procédure doit rester secrète.
La règle générale de la publicité des audiences en matière criminelle peut admettre des exceptions aux termes d'un article de la Charte constitutionnelle (1).
Les débats, suivant cet article , doivent être publics en matière criminelle , à moins que celle publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs ; et, dans ce cas, la Cour ou le tribunal doit le déclarer par un jugement (2).
portes que pour prononcer l'arrêt. En pareil cas, il n'y aurait plus aujourd'hui ouverture à cassation, si l'audience avait été rendue publique immédiatement après la clôture des débuts, pourvu que, conformément à la Charte constitutionnelle, un arrêt préalable et motive eut ordonne qu'il serait procédé ainsi.
(î) Voyez l'article 64 de la Charte constitutionnelle.
(2) Vovcz ibid.
(5) * L'expression Matière criminelle de l'article 64 de la Charte constitutionnelle , s'entend du grand et du petit criminel. — Arrêt de la Courde cassation du 9 juillet 1825 (Sirey, 1825, irr partie, pag. 588.) — Vuvergier.
(4) La Charte n'a pas prescrit spécialement de motiver le jugement en cette circonstance; mais la nécessité de celte formalité est de droit.
(5) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1820. ( Bulletin officiel de cassation, . 11 1820, partie criminelle, pag. 161. — Sirey, an 1820, lrL partie, pag. 296.)
(G) La publicité n'est point exigée pour les jugement et arrêts rendus dans les colonies françaises d'Amérique, ou les lois nouvelles ne sont pas en vigueur. Voyez arrêt de [a Cour de ilion du 12 août 1819, relatifà un arrêt du conseil supérieur 'I" la Martinique du S mais «817. — [Sirey, an 1820, 1" partie , pag. 102 et Miiv.)
La règle et l'exception sont applicables aux matières correctionnelles comme aux matières criminelles (3).
Le ministère public doit veiller à ce que , sous de vains ou de frivoles prétextes, ou ne substitue pas la procédure à huis closà la publicité, dont les effets sont si salutaires. En conséquence, le jugement doit toujours être motivé (4), et il doit en être donné connaissance au ministre de la justice, dont la surveillance générale préviendrait les abus qu'on pourrait faire d'une disposition très-sage.
Att reste , la faculté d'instruire la procédure à huis clos en matière criminelle et correctionnelle, lorsque Tordre et le respect pour les mœurs rendent cette mesure indispensable, ne peut, en aucun cas , s'étendre au résumé que le président de la Cour d'assises doit faire aux jurés (5) et encore moins autoriser les tribunaux à prononcer le jugement hors de la présence du public (G).
* Aujourd'hui la publicité est exigée. (Voyez ordonnances du 4 juillet 1827, art. 5 et suiv. , et du 20 juillet 1828, art. 5 et suiv.) — Duvergier.
* Les débats seuls doivent être secrets; tout ce qui les suit, notamment le résumé du président, la déclaration du jury, etc., doit être public, à peine de nullité. — Arrêt du 12 décembre 7825 (Sirey, 1824, iru partie, pa'g. 181 ; et Dalloz, 1824, iTe partie, pag. 96.) — du 18 janvier 1825 (Sirey, 1825, impartie, pag. 278; — Dalloz, 1825, impartie, pag. i63.)
Lorsque dans une affaire où les débats ont eu lieu à huis clos, l'arrêt porte : fait et prononcé publiquement, il n'y a pas mention suffisante que tout ce qui a suivi les débats a été public.
— Arrêts du 18 septembre 182J ( Sirey, 1824, ire partie, pag. io3; Dalloz, 1825, ire partie, page 409), du 28 janvier 1825. (Sirey, 1825, 1" partie, page 278, ctDallo/., 1826, irr partic, pa;;. l63.)
Ainsi l'on peut dire en général qu'il y a présomption de non publicité, lorsque le procésverbal ne contient pas mention expresse que les débats ont eu lieu publiquement.
Il y a mention suffisante qu'un arrêt a été rendu publiquement, lorsqu'il est dit que le rapport qui l'a pi' fait publiquement, et qu'il est ajouté :à ncede laCourreyale.
— Arrêt de la Cour de cassation du 2Î juillet 1822. (Sirey, 1823, 2e partie, pag. ir.-;.i
Dl L APPLICATION DES LOIS TLSALES.
Les tribunaux de répression ne doivent appliquer aux crimes, délits et contraventions reconnus constans , que les peines prononcées par la loi ; il ne leur est pas permis de les appliquer par induction d'un cas prévu à un autre cas qui ne l'a pas été. <( 11 n'y a point de citoyen contre » qui l'on puisse interpréter une loi , » quand il s'agit de ses biens, de son » bonneur eu de sa vie (1). »
Non-seulement les tribunaux ne peuvent qu'appliquer les peines prononcées
parla loi, mais encore, l'objet des lois criminelles n'étant que de s'assurer des coupables et de les punir, toutes rigueurs employées dans les arrestations et les détentions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes envers l'humanité. La loi du 22 frimaire de l'an VIII en a fait une disposition expresse conforme à d'autres lois antérieures, et nous avons rappelé cette règle au chapitre de l'arrestation.
§ vi.