‹ Traité de la législation criminelleChapitre 6 sur 39 · DE LA NON-RLTHOACTIVITL DES LOIS · texte numérisé non relu

DE LA NON-RLTHOACTIVITL DES LOIS

Si les tribunaux ne peuvent jamais ap-

II n'y a pas menlion suffisante de la publicité lorsqu'il est dit dans un jugement de simple police qu'il a clé rendu au lieu ordinaire des audiences. — Arrêts de la Cour de cassation des 2.5 et 3o octobre 1820, du ier décembre 1827. (Sirey, 1824, ire partie, pag. i5o et 262. — 1828 , ire partie , pag. 198.)

Une Cour d'assises n'est pas obligée d'entendre les observations de l'accusé , pour ordonner que les débats seront tenus à huis clos ; une telle mesure est entièrement abondonnée à la prudence des magistrats. — Arrêt de la Cour de cassation du i4 septembre 1827. (Sirey, 1828, ire partie , pag. 11 5.)

Lorsqu'il a été ordonné que les débats auraient lieu à huis clos, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'arrêt qui refuse d'obtempérer à la demande de l'accusé , tendante à ce que l'audience cesse d'être secrète, soit rendu publiquement. Arrêt de la Cour de cassation , rejet, 29 avril 1826. (Sirey, 1827, ire part., pag. G8.)

La nécessité de porter certaines affaires en audience solennelle , cesse au cas où le huis clos a été ordonné.

Le huis clos est une forme particulière dans le sens du décret du 5o mars 1808, qui exclut la solennité, puisque la publicité est un des éléînens constitutifs des audiences solennelles. — Arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 1825. (Sirey, 1826, ire partie, pag. 435.)

31. Le Graverend , dans ses noies manuscrites, fait remarquer avec raison que la publicité est aussi un des élémens constitutifs des audiences ordinaires. — Duveryier.

(1) Voyez Montesquieu , Esprit des lois, livre IV. chap. III.

Ce principe, établi par Montesquieu, aurait dû sans doute être respecté au civil comme au criminel. 11 y a pourtant été dérogé en matière civile par l'art. 4, du Code civil , qui va jusqu'à déclarer coupable de déni de justice le juge qui unir. ni.

refuse de juger sous prétexte du silciice de la loi ou de son obscurité. Il faut donc qu'il l'interprète, si elle est obscure, ce qui est contre l'ancienne règle , Ejus estlcgem intvrpretari cvjus est citndeie. On peuldoncaujourd'hui ,en France , interpréter une loi contre le citoyen quand il s'agit de ses biens.

* Il me semble que M. Le Graverend confond ici les deux espèces d'interprétations , l'interprétation doctrinale et l'interprétation législative; celle-ci est seule du domaine du législateur, l'autre a de tous temps appartenu aux tribunaux, et il e»l impossible de la leur refuser; car les lois, quelque étendues etquelqueprévoyanles qu'elles soient , ne peuventstaluer pour toutes les espèces que font nailre les rapports des hommes en société; il est donc indispensable que les juges arrivent par voie d'induction et de conséquence à la solution des questions qui leur sont soumises. En matière criminelle, il faut que la loi soit tellement claire, que les intelligences les plus communes puissent en saisir le sens et la volonté. Quel juge oserait punir un accusé, lorsque celui-ci se défendrait en disant : aucun texte ne prohibe formellement le fait dont je suis l'auteur; avant d'agir j'ai consulté la loi, et je suis resté convaincu que l'acte n'avait rien de répréhensible? — Ainsi , en matière criminelle, point d'interprétation même doctrinale. D'ailleurs tout procès criminel présente en droit cette question : tel fait est-il punissable? à défaut d'une disposition expresse, le juge se décide pour la négative et le litije est terminé. Mai» dans un procès civil, où deux parties réclament chacune un droit , dans le silence ou l'obscurité de la loi , le juge doit nécessairement décider par interprétation à qui le droit appartient : sans cela le procès resterait en suspens. — Dvvergicr.

(2) Voyez le n" i5 des Dispositions fondamentales.

pliquer de* peines qu'à des faits déclarés être du domaine des lois nouvelles qui ne

crimes,, ou délits, ou contraventions, par le régissaient pas.

des lois antérieures, ils ne peuvent égale- Le pouvoir législatif est la toute-puis-

roent appliquer que des peines précédem- sance humaine.

ment décernées contre les faits qu'ils ont La loi établit, conserve, change, modi-

à réprimer. fie, perfectionne. Elle détruit ce qui est;

« La loi ne dispose que pour l'avenir; elle crée ce qui n'est pas encore. La tète

elle n'a point d'effcl rétroactif (1). » d'un grand législateur est une espèce d'o-

Ce principe, consacré par le Code civil, lynipe . d'uù partent ces idées vastes , ces

c>t surtout applicable aux lois pénales. conceptions heureuses qui président au

L'avenir seul est du domaine du légis- bonheur des hommes et à la destinée des

lateur; le passé ne lui appartient que empires ; mais le pouvoir de la loi ne peut

pour lui offrir les fruits de l'expérience. s'étendre sur des choses qui ne sont plus ,

« Partout où la rétroactivité des lois et qui par là même sont hors de tout pou-

serait admise, non-seulement la sûreté voir.

n'existerait plus, mais son ombre même L'homme, qui n'occupe qu'un point

serait détruite. dans le temps comme dans F espace , se-

La loi naturelle n'est limitée ni par le rait un être bien malheureux, s'il ne poutemps ni par les lieux, parce qu'elle est vait pas se croire en sûreté, même pour de tous les pays et de tous les siècles. sa vie passée. Pour cettte portion de son

3Iais les lois positives, qui sont l'ou- existence, n'a-t-il pas déjà porté tout le

vrage des hommes, n'existent pour nous poids de sa destinée? Le passé peut laisser

que quand on les promulgue, et elles ne des regrets ; mais il termine toutes les in-

peuvent avoir d'effet que quand elle exis- certitudes. Dans l'ordre de la nature , il

tout. n'y a d'incertain que l'avenir; et encore

Les lois postérieures dérogent à celles l'incertitude est alors adoucie par l'espéqui les ont précédées, lorsqu'elles les rap- rance, cette compagne fidèle de notre faiportent, les modifient ou qu'elles con- blesse. Ce serait empirer la triste conditiennent des dispositions contraires et in- tion de l'humanité, que de vouloir chanconciliables ; mais une loi générale ne ger par le système de la législation le déroge pas à une loi spéciale, lorsque la système de la nature, et de chercher, dérogation n'est pas formellement expri- pour un temps qui n'est plus, à faire reniée (2). vivre nos craintes, sans pouvoir nous

La liberté civile consiste dans le droit rendre nos espérances, de faire ce que la loi ne prohibe pas. On Loin de nous l'idée de ces lois à deux

regarde comme permis tout ce qui n'est faces, qui, avant sans cesse un œil sur

pas défendu (3). le [tassé et l'autre sur l'avenir, desséche-

Que deviendrait donc la liberté civile, raient la source de la confiance , et de-

si le citoyen pouvait craindre de se voir, viendraient un principe éternel d'injus-

aprèseoup, exposé au danger d'être re- tiee, de bouleversement et de désor-

cherchédans ses actions, ou troublé dans dres!

ses droits acquis, par une loi postérieure? Pourquoi, dira-t-on, laisser impunis

Ne confondons pas les jugemens avec des abus qui existaient avant la loi que

les lois. Il est de la nature des jugemens l'on promulgue pour les réprimer? Parce

de régler le passé, parce qu'ils ne peuvent qu'il ne faut pas que le remède soit pire

intervenir qoe sur dc> actions ouvertes, que le mal. Toute loi nait d'un abus; il

et sur des faits auxquels ils appliquent les n'y aurait donc point de loi qui ne dût

lois existantes; mais le passé ne saurait être rétroactive. 11 ne faut point exiger

(i) Voyez le Code civil, art. i. Voyez égale- pag. 18G.) — Voycxaossi \\\\ arrêt du 8 août 1822.

ment l'art. 4 du Code pénal. (Sircv, 1820, lre partie, pag. i5o.)

(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du (5) Pcrmissum rldrtur id »mnc ijuod non rc-

26 août 1816. — (Sirey, an 1817, irc partie, peritur prohibitvm.

CÎIAP. Pr DES TRIBUNAUX EN ÇENERAL. 27

que les hommes soient avant la loi ce rendu depuis la loi nouvelle , des articles qu'ils nedoiventdevenir que par elle(l).» d'une autre loi qu'elle a expressément ou

Le fait qui, sous la législation précé- implicitement abrogée, comme injuste et dente, n'était point rangé dans la classe trop sévère.

des crimes, des délits ou des contraven- Par une suite nécessaire de cette prêtions, et auquel la loi nouvelle a imprimé mière proposition, si un fait n'a point l'un de ces caractères ne. peut donc être cessé d'être considéré comme criminel ou puni et ne peut même donner lieu à au- répréhensible, mais que la loi nouvelle cune poursuite sous l'empire de celte loi, décerne en ce cas une peine moins sévère s'il a éle commis avant qu'elle fût exéeu- que l'ancienne , c'est la peine la plus toire, quand même la connaissance n'en douce qui doit être appliquée en cas de aurait été acquise que postérieurement (2). condamnation, quand même l'instruction

Mais si la loi pénale ne rétroagit point aurait été complétée sous l'ancienne loi, dans ce sens, que l'on ne peut ni punir pourvu que le jugement définitif n'eut d'après ses dispositions un fait qui n'était pas été prononcé; et c'est aussi d'après pas précédemment punissable, ni appli- cette règle qu'on doit diriger les poursuiquer à un fait déclaré punissable, sous tes , si elles ne sont pas terminées, l'empire de l'ancienne comme de la nou- En supposant donc que ce fait, réputé velle législation, la peine qu'elle décerne, précédemment crime , ne fût plus passilorsque cette peine est plus sévère que bloque d'une peine correctionnelle, ce l'ancienne, elle peut cependant avoir, en serait devant le tribunal correctionnel, certains cas, de l'influence sur des faits et non devant une Cour d'assises, que le antérieurs à sa promulgation. prévenu devrait être traduit.

Ainsi, par exemple, si un fait précé- Enfin, si c'est au contraire la loi noudemment rangé dans la classe des crimes, velle qui contient des dispositions plus des délits ou des contraventions , a cessé sévères que l'ancienne contre le fait qu'il de faire partie de cette nomenclature, s'agit de punir, ce sont les dispositions l'auteur de ce fait, qui n'aurait point en- de l'ancienne qu'il faut appliquer en cas core été jugé et condamné définitivement de condamnation (3). avant la promulgation de la nouvelle loi, Tout ce que nous venons de dire relatine peut être condamné ni poursuivi de- veinent à l'application de la loi la plus puis. Cette prohibition est fondée sur les douce, en cas de condamnation, pour des règles imprescriptibles de la raison et de faits qui sont passés sous l'empire d'une la justice. Il répugnerait, en eiïet , de , loi , et qui sont jugés sous celui d'une auvoir prononcer une condamnation pour tre, est fondé sur une disposition précise un fait que le législateur a reconnu n'ê- d'un décret du 23 juillet 1810 (•*), qui tre point préjudiciable à la société; de s'applique directement à cet objet, et voir appliquer une peine à ce fait, quand dont nous avons fait sentir aussi l'indes faits de même nature sont autorisés fluence sur la prescription (5). et tolérés par l'autorité publique, et de Mais, si le principe delà non-rétroaclire dans un jugement de condamnation tivité des lois ne permet pas de recourir,

(i) Voyez le discours de M. Portalis , orateur puisse donner lieu à des poursuites , il faut que

du Gouvernement, sur la publication, les effets les faits de calomnie soient postérieurs au nou-

et l'application des lois en général. veau Code pénal.

(2) L'adultère de la femme, par exemple, ,™ Voyez un avis du Conseil d'État du 29

contre lequel le Code civil d'abord, et ensuite prairial an VIII. Voyez aussi un arrêt de la

le Code pénal, ont décerné des peines, n'a pu çour je cassation du 19 février i8i3. (Sirey,

être puni qu'autant que la preuve qui en était an lg lte prlic, pag. 528.)

faite se rattachait à des faits postérieurs à la „ , ■». .

promulgation du Code civil. (*) Voyez art. 6 de ce décret.

La calomnie, avant le Code pénal actuel, n'é- (3) Voyez la section de ta Prescription, au

tait pas considérée comme un délit; pour qu'elle tom. Ier.

28 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRLM1KELLE.

pour I implication des peines , à celles qui qu'elle pouvait passer pour une vérité gésont postérieures au crime ou au délit nérale, a été confirmée de plus en plus par qu'il s'agit de juger, à inoins que la loi la mise en activité des nouveaux Codes et nouvelle ne soit moins sévère que l'an- l'installation des nouveaux tribunaux, cienne , ce principe n'empêche pas que Elle l'a élé encore plus récemment par la ies règles fixées par les lois nouvelles pour loi du 20 décembre 1815, qui avait créé la manière d'instruire , <!•■ procéder et de des Cours prévôtales, et qui, tout en resjuger, ne soient souvent suivies à l'égard treignant leur juridiction aux crimes des prévenus ou des accusés de faits an- commis postérieurement à la promulgatéricurs à leur publication, et ne soient tion de la loi, lorsque ces crimes n'étaient seules consultées pour l'instruction, pour pas de la compétence des Cours spéciales, la compétence, la prononciation et l'exé- attribuait aux Cours prévôtales la condition des arrêts ou des jugemens. naissance des crimes même antérieurs à

In usage constant avait fixé, avant la la création de ces Cours, lorsqu'ils étaient

promulgation de la loi du 20 décembre de la compétence des Cours spéciales (2).

1815, ce mode d'exécution des lois qui II faut même remarquer qu'en pareil

changent les règles de compétence. Tou- cas , lorsque la compétence a été précé-

Ils les lois qui, depuis celle du 18 plu- déminent réglée dans la forme détermi-

viose an IX, ont créé des Cours spéciales, née par les lois alors existantes et par la

ne contiennent aucune disposition rela- Cour ou le tribunal qui était investi de

tive aux individus déjà détenus ou pour- ce droit, il n'y a pas lieu à faire statuer

suivis au moment où elles étaient ren- de nouveau sur cet objet en exécution

ducs (1) : cependant ces Cours spéciales de la nouvelle loi, à moins que la loi elle-

ont toujours connu des affaires qui se même ne l'exige en termes formels , ou

trouvaient indécises au moment où elles que le règlement déjà fait de la compé-

étaient publiées; et l'on ne voit pas qu'en tence ne soit soumis à d'autres formalités,

aucune circonstance la Cour de cassation à raison de l'attribution spéciale. Ainsi,

ait annulé, par ce motif, les arrêts de avant l'organisation judiciaire actuelle,

compétence rendus par ces Cours et qui lorsqu'on créait des tribunaux spéciaux

lui ont été soumis. pour connaître de quelques crimes, ou

A l'appui de cet usage constant, ajou- que, par une disposition nouvelle, la contons que si la loi du 18 pluviôse an IX , à naissance de tels ou tels crimes était attrilaquelle remonte la première création des buée à ces tribunaux, comme c'était ces tribunaux spéciaux, ordonna que tous les tribunaux eux-mêmes qui devaient staindividus actuellement détenus à raison tuer sur leur compétence, sauf la décision des crimes qu'elle désignait fussent tra- de la Cour de cassation, il était indispenduilsdevantles tribunaux institués par elle, sable que les tribunaux existans , mais elle n'établit point une règle nouvelle ; investis de nouveaux pouvoirs, rendissent L'Ile ne fit que rappeler un principe con- un arrêt de compétence sur chaque affaire stailt : les lois de compétence et de simple soumise ou renvoyée à leur examen, quel instruction ont toujours régi les faits anté- que fût alors l'état de la procédure. rieurs et von jugés, comme les faits à venir. Mais si l'institution d'une nouvelle Cour

Celle doctrine , de laquelle on disait ou d'un nouveau tribunal ne changeait

(î) Il faut en excepter la loi du 19 pluviôse (2) Voyez l'art. 19 de la loi du 20 décembre

.«11 Mil, dont l'art. 4 contient à cet égard une i8i5; voyez aussi le chapitre des Cours privôta-

disposition précise. les. — Vovez encore relativement au mode de

La loi du -j.5 floréal an X, en se référant à juger les délits commis par voie de publication • elle du 18 plimo.se an IX, peut aussi être rc- substitué par la loi du 26 mars 1822, à celui gardée comme contenant la même disposition; qu'avait établi la loi du 26 mai 1819, l'arrêt mais les luis du 28 germinal; du 2 et du i3 de la Cour de cassation du 10 mai 1822. (Bullefloréal an \1 , et le décret «lu 8 octobre 1810, tin officie] de cassation, an 1822, partie crimi- 11 • 1 onlii nnenl rien de pareil. nelle, page 216. )

CHAP. Itr DES TRIBUNAUX EN GENERAL. 29

rien à la manière dont la compétence ment dans le mode de procéder et de serait examinée et jugée, alors la Cour ou juger , et par l'application de ce changele tribunal nouvellement créé serait saisi ment à des affaires commencées antérieude plein droit, et sans aucun arrêt d'attri- rement à cette époque, ou seulement dont bution ou de renvoi, par l'acte même qui la cause fût antérieure , il en résulterait renvoyait devant la Cour ou le tribunal que, quand un tribunal est substitué à un aux droits duquel il est substitué (1). Et autre, celui qui est supprimé n'en devrait c'est ainsi que les Cours piévùtales créées pas moins continuer ses fonctions conpar la loi du 20 décembre 1815 se sont curremment avec le nouveau; car la plutrouvées investies de la connaissance des part des affaires civiles ou criminelles qui affaires de leur compétence, par l'effet de prennent naissance immédiatement après l'arrêt rendu antérieurement par les cham- la publication de nouvelles lois , se rapbres d'accusation des Cours royales pour portent à des dispositions des lois anciensaisir les Cours spéciales, pourvu toute- nés. Ainsi, quand on supprima cette mulfois que, suivant le droit acquis aux ac- titudedetribunaux qui existaient en 1789, cusés, d'après la législation antérieure, ces on aurait dû, par suite de ce principe, en arrêts de renvoi eussent été soumis à la ordonner néanmoins la prorogation ; Cour de cassation et approuvés par elle, ainsi, quand les Cours royales ont été comme la loi l'exigeait pour le règlement créées et investies de la plénitude du de la compétence dans les matières spé- pouvoir judiciaire , on aurait dû égaleciales (2). ment maintenir les Coursd'appel, les Cours

En un mot , c'est la nouvelle loi qui criminelles, etc., etc., pour ne pas donner doit seule servir de guide en pareil cas. d'effet rétroactif à ces lois créatrices:

L'importance de cette question et l'es- ainsi , quand le Code civil , le Code de pèce de controverse dont on pourrait la procédure et le Code de commerce ont croire susceptible si l'on n'y donnait fait disparaître les coutumes multipliées, qu'une attention légère et superficielle , les ordonnances innombrables dont l'aboet que l'on s'arrêtât à des argumens spé- lition ou la réforme était si vivement solcieux , au lieu d'aborder de suite le vrai licitée par le besoin des peuples, on aurait point de la difficulté , m'ont déterminé à cependant dû les conserver pour faire l'examiner et à la discuter avec quelque procéder conformément à leurs disposidétaiî ; mais, pour peu qu'on y réfléchisse, tions, toutes les fois que l'objet de la conon verra qu'indépendamment de l'usage testation n'aurait pas été postérieur à ces constant et des autorités sur lesquelles se Codes; ainsi, en confondant ce qui touche fonde mon opinion , il serait réellement au fond, et qui, en matière civile comme impossible d'en adopter une autre , ou du en matière criminelle , ne peut être réglé moins delà concilier avec une législation que parles lois existantes au moment où quelconque , lorsque cette législation le droit naît, où le fait est commis, avec viendrait à être modifiée de quelque ma- ce qui n'est que de forme et qui doit nière. En effet, si le principe de la non- subir tous les changemens, toutes les morélroactivité était violé par un change- difications qu'il plait au législateur d'in-

(i) C'est ce qui a eu lieu à l'égard des Cours mis à la Cour de cassation. — D'un autre côté ,

spéciales extraordinaires créées par le décret du depuis la suppression des Cours prévôtales, une

10 avril 1812 , et dont les arrêts définitifs étaient Cour d'assises n'a pas pu juger un prévenu qui

sujets au recours en cassation. ne lui était pas renvoyé par une Cour royale,

(2) Voyez l'article 19 de la loi du 20 décem- après accusation. Peu importait qu'il y eût ren-

bre i8i5. — Il est à remarquer que, dans les voi d'une Cour prévôtale ultérieurement dessai-

procédures commencées depuis l'institution des sic. ( Voyez arrêt de la Cour de cassation du

Cours prévôtales, pour des faits précédemment 8 août 1818. — Bulletin officiel de cassation,

attribués aux Cours spéciales , et commis nntè- an 1818 , partie criminelle , pag. 321. — Sircy,

rieurement à la promulgation de la loi, l'arrêt an 1818, ire part., pag. 3g8. — Voyez aussi dans

«le compétence devait nécessairement être sou- cet ouvrage, le cliap. de V Accusation.)

30 TIUITÉ DE LA LEGISLATION CRWDiELLE.

troduire dans ses lois , on tomberait né- rêt de la Cour de cassation, devant le tri-

cessairement dans l'absurde, et l'on viole- bunal ordinaire des douanes del'arrondis-

rait tous les principes, toutes les règles de sèment du lieu du délit, substitue en cette

la justice et de la raison, pour combattre partie, au tribunal de première instance.

une prétendue violation d'un principe

Mai on soi, mais dont on tirerait de faus- ç yj^

ses conséquences.

Lepencla m t ne negl 1 geons pas u ajouter, DE3 R^GLE3 qDI doivent être suivies dans les tribunaux

pour prévenir toute équivoque et toute tour u fomuxk» des jugemens; du fartage des

erreur, que si la compétence d'un tribu- VOIXi DE " *«">*■* ^ les compter, lorsque les

, n , - - -, 1„ IUGES SONT I-AKENS ENTRE EUX A DES DEGRÉS PROHIBES.,

nal nouvellement crée pour connaître de certains faits , résultait seulement de ce

que ces faits, considérés précédemment L'observation de diverses règles est incomme des délits légers , auraient pris , dispensablc pour qu'il puisse être rendu par un nouveau système ou par de non- jugement eu matière criminelle, correcvelles dispositions législatives, le carac- tionnelle ou de police. tère de crime, le nouveau tribunal institué 1° Les arrêts et les jugemens ne peune pourrait pas se déclarer compé- vent être rendus, à peine de nullité, par lent. Cette distinction résulte naturelle- un nombre déjuges moindre que celui nient de tout ce que nous avons dit sur qui est prescrit par la loi; ils seraient celte matière , et la Cour de cassation l'a également frappés de nullité, si, le nomrappelée dans un arrêt en date du 23 octo- bre de juges étant fixé par la loi d'une bre 1812 , en annulant celui par lequel manière invariable, un plus grand nomune Cour prévôlale de douanes s'était bre de juges y avaient concouru (2). déclarée compétente pour connaître d'une 2° Les arèts et les jugemens ne peuvent entreprise de contrebande antérieure au être rendus que par des juges ayant quadécret du 18 octobre 1810 (1). Ce fait lité pour juger (3), et qui ont assisté à n'ayant été déclaré crime que par le dé- toutes les audiences (4). Si des circoncret qui avait créé des Cours prévôtales, stances extraordinaires ont produit Ternies prévenus ne pouvaient êlre condam- pèchement ou l'absence des juges qui ont nés qu'à des peines correctionnelles, et assisté aux premières audiences, les dérinstruclion de la procédure devait être bats doivent être entièrement recommenfaite, comme elle le fut par suite de l'ar- ces devant ceux qui les remplacent; et ce

(i) Voyez un arrêt de la Cour de cassation tenus de prêter le serment prescrit aux magis-

sous la date du 23 octobre 1812. trais. (Voyez arrêt de rcjetde la Cour de cassa-

(2) Voyez L'art. 7 do la loi du 20 avril 1810. lion du 8 décembre i8i3. — Sirey, an 1821 ,

— Voyez aussi un arrêt de la Cour de cassation ire partie, pag. 280.)

du G octobre 1810. — Bulletin officiel de cas- ,,> lr i> , 1 i i„: 1 , .,„„:i ,q,„

0 y ,. . . .. „,, (4) Vovcz 1 art. 7 de la loi du 20 avril 1010.

s.ilion , an 1019, partie criminelle, pag. Job. v ' J '

— Cet arrêt est cité au chapitre du Système de * H ne suffit même pas que les juges aient P Accusation, dans cet ouvrage, section 4 de la asshlé à toutes les audiences, et il faut que cela mise en accusation. — Voyez aussi un arrêt du soit constaté par le procès-verbal des débats, à 8 mars i8a4. (Sirey, i8a4, 1™ pari., pag. 552.) moins que la preuve ne résulle d'un acte quel-

(3) Les juges honoraires n'ont qu'un litre ho- conque de la procédure.

nordique qui ne leur laisse pas le droit de juger, Arrêts du 8 avril 1825 et du Ie1' septembre

à moins qu'ils n'aient reçu, à cet effet, une 1826. (Sirey, 1826 , 1" partie , pag. 24S; Dalloz,

commission spéciale. (Voyez arrêt de la Cour 1825, ire part. , pag. 3oo ; Sirey, 1827, xrt part.,

de cassation du 10 janvier 1821. — Bulletin pag. 260; Dallo/., 1827, irc partie, pag. 17). —

officiel <lo e.i.sation, an i8?.i , partie civile, Dans les cas ou la nullité résulte non du fait

pag. ta. — Sirey, an 1821, ire partie, pag. 175.) réel, mais du défaut d'énoncialion dans le

Il l avocats peuvent être appelés à défaut (le procès-vei bal rédigé par le greffier, il y a lieu

juges peur compléter une Cour royale, même de mettre à la charge de cet officier les frais de

■ n audience solennelle; et, dans ce cas, les la procédure annulée. — Voyez l'arrêt précité

avocat» appelé* en remplacement ne sont pas du i'r septembre 1826. — Duvorgiar.

CAAP. Ier DES TRIBUNAUX EN GENERAL, 31

qui se dit des juges, s'applique également cipe de droit public que le juge doit assister aux jurés dans les affaires qui sont de leur à toutes les audiences de la cause , et je compétence. Divers arrêts de la Cour de pense que la nullité qui résulte de son cassation ont rappelé et consacré ce prin- absence est une nullité radicale , absolue, cipe (1). Toutefois l'obligation imposée et qui ne peut être couverte ni par le déau juge d'avoir assisté à toutes les au- faut de réclamation de; parties , ni même diences, s'entend des audiences relatives par un acquiescement formel (3). à la décision définitive du fond delà 3° Lorsque la loi n'exige pas un nombre contestation, et il importe peu que le déterminé de juges pour la condamnajuge ait pris part ou non à des jugemens tion , le jugement se forme à la majorité: préparatoires (2); on cite mémo un arrêt mais, en cas de partage, l'avis le plus de la Cour de cassation, du 17 août 1811, doux est toujours préféré (4), c'est une portant que la nullité résultant du défaut règle constante qui n'admet jamais d'exde présence d'un juge, n'est que rela- ception (5).

tive, et qui rejette un pourvoi fondé sur On lit dans Y Histoire des tribunaux,

ce qu'un des juges se trouvant empêché par Dessessarts, le paragraphe suivant,

pendant une instruction qui se faisait à « Oreste ayant tué sa mère, fut cité

l'audience de la police correctionnelle, « devant l'aréopage. L'égalité parfaite

fut, remplacé par un de ses collègues, « des suffrages allait le faire périr, quand

devant lequel il fut donné lecture des » Minerve, touchée de ses malheurs, se

notes que le greffier avait retenues, après « déclara pour ceux qui l'avaient absous

quoi l'instruction fut continuée. On allé- « et joignit son calcul à leurs suffrages,

guait violation à l'article 175 du Code « Oreste fut ainsi sauvé. En mémoire de

d'instruction criminelle, et à l'art. 7 de « ce miracle, toutes les fois que les voix

la loi du 20 avril 1810; mais, comme le « étaient égales, on décidait pour l'ac-

demandeur avait procédé volontairement « cusé , en lui donnant ce qu'on appelait

et n'avait pas requis que l'instruction #ât « le calcul de Minerve (6). »

recommencée , ses moyens ne furent point L'auteur n'indique point la source où

accueillis. il a puisé celte anecdote.

Toutefois, quel qu'eût été, en cette 4° Les voix des parens ou alliés, juscirconstance, le silence du demandeur, qu'au degré de cousin germain inclusije pense que son pourvoi devait être ac- veinent , qui opinent dans la même cause, cueilli; car, ainsi que le remarque l'au- ne doivent être comptées que pour une, leur qui rapporte cet arrêt, c'est un prin- s'ils sont du même avis; c'était une règle

(i) Voyez arrêts de la Cour de cassation du (4) In œqualitate vocum et opinionum , opinio

22 octobre 1807, et du i5 décembre i8i5. — autvoxmitior vincit. — Voyez l'article 12, ti-

Bulletin officiel, partie criminelle, an 1807, tre XXV de l'ordonnance de 1670, et le Com-

pag. 42o. — Sîrey, an 1817, ire partie, pag. mentaire de Jousse. Voyez aussi Rousseaud de

56 , an 1817, ire partie, P;,o* 20°* 'a Combe, Matières criminelles, 3e partie,

(2) Voyez arrêt de la Cour de cassation du cliap. XXIV, pag. 6i3, et Muyart de Vougians, 19 novembre 1818. — Sirey, an 181g, ire part., Lois criminelles , pag. 658.

pag. 264. (5) Voyez pourtant ce qui a été dit au chapitre

(3) Voyez M. Carnot, de l'Instruction crimi- du Rapport des juges d'instruction et à celui de nellc , 3e volume, pag. 87, qui renvoie à la page l'Accusation.

546 du icr volume, n" 1. * Lorsque les juges , appelés à prononcer une La Cour rovalc de Toulouse a jugé , le 10 avril peine de discipline .contre un officier minislé- 1820, qu'un juge peut, en l'absence du prési- riel, se déclarent partagés sur une exception dent, signer un jugement, sans qu'on puisse in- d'incompétence proposée, ce partage n'opère duirc de cette circonstance (pie le jugement n'a pas chose jugée, autorisant à renvoyer le prépas été rendu par le nombre déjuges suffisant, venu de l'action. (Code d'instruction criminelle, lorsque d'ailleurs le jugement constate que les art. 547. ) — Arrêt d: la Cour royale de Bourjuges ont opiné et assisté , lors du jugement , en ges , du 1 1 juillet 1827. (Sircy, 1827, 2e partie , nombre suffisant. (Voyez Sircy, an 1821 , 2°part., pag. 248). — Duvergief. pag. 25i.) (6) Voyez tom. 1er, pag. 2.34, au mot Athènes.

établie parlesancicnnesordonnances(l) : Aucune disposition delà loi n'a fait

elle a été formellement remise en vigueur une irrégularité de la parenté, à quelque

par un avis du Conseil de l'Etat, ap- degré (pièce suit, qui pourrait exister

prouvé le 23 avril 1707 (2); mais, si la entre les jurés eux-mêmes, entre eux et

résolution adoptée parla Chambre des les juges ou les témoins; chacune de leurs

Pairs, relativement au mode d'exercice voix doit être comptée, et on ne peut pas

de sa juridiction comme Cour de justice, leur appliquer les régies établies pour les

acquérait le caractère de loi , telle qu'elle juges parens ou alliés qui siègent dans les

avait été proposée, celte règle admet- mêmes Cours et tribunaux, et dor.t les

trait une exception dans les jugemens voix réunies ne comptent que pour

qui seraient rendus parla Chambre des une (6). Cependant, les jurés décidant

Pairs (3). ordinairement seuls du sort des accusés ,

Suivant l'article 368 du Code de procé- et les juges étant appelés , dans d'autres

dure, la parenté de Tune des parties avec cas, à prononcer aussi sur la culpabilité ,

un ou plusieurs membres d'un tribunal il serait juste d'élablir pour eux, relative-

de première instance ou d'une Cour ment à la parenté, des règles analogues à

royale, peut autoriser l'autre partie à celles qui concernent les juges, demander le renvoi à un autre tribunal;

et ces dispositions s'appliqueraient égale- ç YIII. ment aux tribunaux de première instance

ou d'appel jugeant en matière correction- DE LA Nlccsslrt DE M0TIvrR w JBGEME*S ET D'„«b«B nelle, dans les cas où il se trouverait une dans ceui qdi pronohmnt des condamnations, la loi partie civile en cause (4); mais les officiers plnale sur laquelle ils reposent. du ministère public ne sont pas au nombre des magistrats dont la parenté avec Tous les jugemens en matière crimil'une des parties donne lieu au renvoi nelle, correctionnelle et de police, doidevant un autre tribunal (5). vent être motivés (7). Les motifs d'un ju-

(i) Voyez l'éclit du mois de janvier 1681 , la officiel de cassation , partie criminelle , an 1821 ,

déclaration du 5o septembre 1728, le Commen- pa^c 1G7 et suiv.

taire àe Jousse sur l'art. 12 de l'ordonnance de (7) L'aljscnce des motifs n'est pas une nullité

1670, cl Rousscaud de la Combe, Matières cri- dans un arrêt de Cour d'assises <pii slatue sur

minclles , 5e partie, chapitre XXIV , pag. 6x3. une demande incidente formée par l'accusé ,du-

(2) Voyez le dernier paragraphe de cet avis. rant lcs, déJaU- .( ,V«T« ar.rèl dc la 0Cour dc c^ -La loi du 20 avril 18x0! art. 63 , n'a rien «"on du l&avrd i8l9;Sirey, an 1820, i« parchangé à la dernière disposition de l'avis du lc '■ Ç,''"c I21,J . Conseil d'Étal du 23 avril 1807. La loi du 20 „ Es.tInul P" dt"fa,,t tlc ™°"f>> lc jugement avril est relative à la composition [des tribunaux; d l,n tn b,,nal dc P.0,'cc; q«» .omet de statuer sur lavis du 25 avril 1807, dans son dernier para- .,,n <>u plwueurs chefs de prévention , ou les remplie, n'est relatif qu'à la manière de supputer Jetle >"'l'1't'^menl sans énoncer les motifs de ■ vo;x ' ' ce rejet. — Arrêt de la Cour de cassation <lu

, , 10 novembre 1826. (Sirev, 182-, irc partie,

(3) Voyez 1 article 24 de la résolution en date pa"e 373.)

du S mars 181 6, elle dup. de la Cour des Pairs, L'arrêt d'une chambre d'accusation , qui an-

«1 ans cet ouvrage. nulle une ordonnance de la chambre du conseil ,

i Voyez cet article 3G8. et ordonne le renvoi du prévenu devant la Cour

(5) Vovez arrêt de la Cour royale de Riom, Rassises, est suffisamment motivé par la dccla-

du 27 août 1818. (Sirev, an 1818, 2* partie, ration que les faits ont ele mal qualiGes, et «ju il

„ . r iv«. . ; 1 ... „„. „ ... 11 existe contre le prévenu des charges sut usantes

lage 207. 1 Voyez aussi dans cet ouvrage lécha- , ,. , .r. ,.r. ■"■,,,

pitre de la Cour de cassation, section des renvois de fa,ls. lue la ,01 •'.'I"-'l'''^ crimes. Il n est pas

! „n tribunal a um autre. nécessaire que I arrêt exprime dans les monts en

quoi et comment les laits ont ele mal qualifies.

(G) Vovez arrêts dc la Cour dc cassation des Arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet

-, mai 1816, î.Sjuin 1820 et 19 avril 1821. — 1828. (Sirev, 1828, ire partie, page 361.) —

*>ircy, an 1817, ir' partie . page 233, et Bulletin Duvergier.

CHAP. Ier DES TRIAUNAUX EN GENERAL. 33

gement de condamnation sont la décla- tionnelle (comme dans les Cours spéciales

ration de culpabilité du prévenu ou de ou prévôtales, pendant qu'elles exis-

l'accusé, traduit devant les tribunaux ou taient), la déclaration de culpabilité du

devant les Cours, et renonciation des faits prévenu ou de l'accusé doit nécessaire-

d'où résulte cette culpabilité. En consé- ment aussi précéder , dans le jugement ou

quence , tous les tribunaux de répression dans l'arrêt , l'application de la peine, qui

doivent d'abord déclarer que le prévenu n'est que la conséquence de la culpabilité

ou l'accusé est convaincu du fait qui mo- reconnue.

tive la prévention ou l'accusation. L'omis- Un des plus sûrs moyens de prévenir

sion de cette formalité essentielle frappe l'arbitraire dans l'administration de la

le jugement de nullité (1), et l'on ne peut justice criminelle est, sans doute, d'exiger

plus aujourd'hui prononcer une con- que les tribunaux citent la loi en vertu de

damnation pour les faits résultant du laquelle ils prononcent des condamna-

procès (2). tions,eten insèrent même les dispositions

La marche tracée par la loi pour le ju- textuelles dans leurs arrêts ou jugemens.

gement des accusés traduits devant les Aussi la loi française prescrit-elle impé-

Cours d'assises peut, à cet égard, servir rieusement l'accomplissement de cette

de règle générale. On sait que la déclara- formalité. En matière criminelle même, le

tion du jury sur la culpabilité de l'accusé président, avant de prononcer l'arrêt de

précède nécessairement la décision de la condamnation , doit donner lecture de la

Cour sur l'application de la peine : dans loi sur laquelle l'arrêt est fondé (3). Ces

les tribunaux de police simple ou correc- précautions offrent aux condamnés les

(i) Voyez divers arrêts de la Cour de cassa- » Le texte de la loi dont on fera l'application , lion, et notamment celui du 22 mai 1812. (Sirey, » sera lu à l'audience par le président ; il sera an i8i3, page 68.) — Cet arrêt est cité avec » fait mention de cette lecture dans le jugedétail au chapitre de la Cour de cassation, dans » ment; et le texte de la loi y sera inséré, sous ce volume. — Voyez aussi désarrois de la Cour » peine de cinquante francs d'amende contre de cassation des 20 mars 1820 et 3 juillet 1821 , » le greffier.» (Art. ig5.)

relatifs à des pourvois contre des arrêts rendus a Les juges délibéreront et opineront à voix

à Cayenne. (Bulletin officiel, an 1820 et 1821 , » basse : ils pourront, pour cet effet, se retirer

partie criminelle, page 120, et partie civile, » dans la chambre du Conseil ; mais l'arrêt sera

page 207. — Sirey, an 1820, ire partie, page » prononcé à haule voix, par le président, en

217, et an 1821, xre partie, page 425.) » présence du public et de l'accusé.

(2) Cette proposition est généralement incon- „ Avant de le prononcer, le président est tenu leslable; cependant depuis que la loi du 17 mars » <je |jre ie texte de la loi sur laquelle il est 1822, conférant aux Cours royales un pouvoir » fondé.

extraordinaire à l'égard des journaux , les auto- B Le „reffier ccrira parrct . ;1 y jnsérera le

nseaen prononcer lasuspens.on ou la suppres- B ,exte de ,a ,oi appiiqilee sous peine de cent

sion, non pas a raison d un fait précis et deler- y) francs d'aniende.» ( Art. 36q.)

miné, mais a raison de 1 esprit du journal .

résultant d'une succession d'articles , on peut * Les termes de la loi pénale appliquée par dire que ce motif vague équivaut à l'ancienne un jugement de simple police, doivent être informule, sérés dans ce jugement , à peine de nullité.

(3) Les art. i63, 195 et 36g du Code d'in- Arrêt de la Cour de cassation, du 25 mars struclion criminelle sont ainsi conçus : 1825. (Sirey, 1826 , irc partie, page 58.)

« Tout jugement définitif de condamnation H n'en est pas de même pour les jugemens

» sera motivé, et les termes de la loi appliquée rendus par les tribunaux correctionnels : le dé-

» y seront insérés , à peine de nullité. faut d'insertion de la loi pénale n'emporte point

» Il y sera fait mention s'il est rendu en der- nullité. Il suffit que la loi soit citée.

» nier ressort ou en première instance. » (Arti- Un arrêt définitif s'identifie avec un arrêt par

cle i63.) défaut, quoique l'effet en soit annulé par suite

« Dans le dispositif de tout jugement de con- de l'opposition , tellement que la loi citée dans

» damnation, seront énoncés les faits dont les l'arrêt par défaut est réputée cilée dans l'arrêt

» personnes citées seront jugées coupables ou définitif qui fait revivre le jugement par défaut.

» responsables, la peine et les condamnations Arrêt de la Cour de cassation du 9 aoûl 1825.

» civiles. (Sirey, 1823, ir,: partie, page 347.) — Di/rr>-(jirr.

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