TOME III
moyens de vérifier eux-mêmes que la avec raison que le principe général n'é-
peiue qui leur est infligée est bien celle lait susceptible d'aucune exception, d'au-
que la loi détermine, et défaire réformer cune modification.
l'arrêt si le tribunal a prononcé contre Suivant un article du Code pénal (4),
eux d'antres peines que celles qu'ils dans tous les cas où la peine de l'empri-
avaient encourues par le crime ou le délit Bonnement est portée par le Code , les tri-
dont ils sont déclarés convaincus (1). banaux sont autorisés à la réduire même
Toutefois, comme le législateur, en au-dessous de six jours, et à réduire aussi prenant des précautions pour prévenir les l 'amende même au-dessous de seize francs, condamnations arbitraires, a dû aussi évi- si le préjudice causé n'excède pas vingtter de créer des nullités qui ne feraient cinq francs, et si les circonstances paque favoriser 1 impunité des coupables et raissent atténuantes : ils sont également prolonger les procédures, si elles ne ten- investis du droit de ne prononcer que tlaient pas à protéger la société ou les ac- l'une ou l'autre de ces peines , quoique cusés contre des erreurs qui leur seraient le Code les ait cumulées, sans toutefois préjudiciables, l'erreur commise dans la pouvoir jamais les réduire au-dessous des citation du texte de la loi appliquée à un peines de simple police, condamné ne peut pas déterminer l'an- Cette faculté concerne exclusivement nulation d'un arrêt ou d'un jugement, si les matières correctionnelles, et elle ne la loi qui a prévu le crime ou le délit , a peut être exercée que pour les délits prédéterminé la même peine que celle qui a vus par le Code pénal , et non par ceux été prononcée (2). qui sont caractérisés et punis d'après les
Mais le défaut d'insertion de l'article de lois spéciales , telles que celles qui con-
!a loi pénale sur lequel repose la condam- cernent les forêts , les douanes, les con-
nation, est un moyen de cassation, même tributions indirectes, etc.
contre les jugemens rendus par les tribu- Mais le droit de modérer la peine n'est
naux de police des maires, quoique le pas restreint au cas où le dommage est
Code d'instruction criminelle n'ait pas appréciable en argent; c'est même par
imposé, par une disposition précise, l'o- un argument à fortiori que l'usage en est
bligation de cette insertion à ces tribu- autorisé, lorsque le dommage ne peut pas
naux (3). Cela résulte de la jurisprudence être apprécié de cette manière (5). de la Cour de cassation ; cette Cour a pensé
(i) Voyez art. 4ioilu Code d'instruction cri- pas appréciable en argent , surtout au cas où le
minclle. dommage n'est pas apprécie, de fait, à moins
(2) Les art. 4n et4i4 du Code d'instruction de 25 fr. — Ainsi, il ne peut être appliqué au criminelle sont ainsi conçus : concierge d'une prison, prévenu d'avoir occa-
« Lorsque la peine prononcée sera la même sioné , par sa négligence, l'évasion d'un faus-
» que celle portée par la loi qui s'applique au saire, condamné à quinze ans de travaux forcés.
» crime, nul ne pourra demander l'annulation Arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre
» de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait er- 1826. (Sirey, 1827, irL' partie, page 19G; et Dal-
9 reur dans la citation du texte de la loi. » ( Ar- loz , 1827, ire partie , page 19.)
ttcle 4i 1. ) Egalement il n'est pas applicable à un délit
« La disposition de l'article 4n est applica- qui outrage tout à la fois la loi, la morale publi-
» ble aux arrêts et jugemens en dernier ressort que et la religion , notamment un délit d'adul-
» rendus en matière correctionnelle et de po- 1ère , en ce que le dommage n'est pas appré-
>j lice. »(Art. 4i4.) cîable.
(3) Voyez les art. i65 et 171 du Code d'in- Arrêt de la Cour royale de Lyon , du 29 mai struclion criminelle. Voyez l'arrêt du 25 mars 1828. ( Sirey, 1828, 2e partie, page i85;Dalloz, 1825 , cité dans la note de la page précédente. 1828 , 2e partie , page i44.)
(4) Voyez l'art. 4G3 du Code pénal. Le préjudice matériel causé par un homicide
(5) * L'opinion qu'émet J\L Le Gravcrend est involontaire est, de sa nature, appréciable en en opposition avec la jurisprudence ; il a été dé- argent. — En conséquence , les juges peuvent , CJdé plusieurs fois que l'art. 463 du Code pénal s'il y a lieu , prononcer la réduction des peines, ne s'applique pas au cas où le préjudice n'est Arrêt de la Cour de cassation du 29 février
CHAP. Ier DES TRIBUNAUX EN GENERAL. 35
<r xx. pour qu'il puisse être statué sur d'autre»
questions qui s'y rattachent et qui peu-
dbs qdestioks rRijuDiciEixEs. vent devenir sans objet, suivant que les
questions préjudicielles sont décidées de Les questions préjudicielles sont celles telle ou telle manière, dont la décision préalable est nécessaire Ainsi , par exemple, comme nous 1 a-
1828. (Sircy, 1828 , 1" partie, page a&5 ; Dal- Art. 5. « La peine prononcée par l'art. 5oa loz , ,828 , ire partie , page i35.) du Code pénal , contre la mère coupable d in-
La disposition de l'art. 463 du Code pénal est fanticide, pourra être réduite a celle des Iragénérale et s'applique, sans distinction, à lou- vaux forcés à perpétuité. — Cette réduction de tes sortes de délits prévus par le Code pénal, peine n'aura lieu à l'égard d'aucun individu aumème à ceux pour lesquels la loi a fixé le maxi- Ire que la mère. »
mura ou le minimum de la peine , et sans distinc- Art. G. « La peine prononcée par 1 art. 3og du tion de ceux qui sembleraient plutôt porter pré- Code pénal , contre tout individu coupable cl ajudice à la société qu'aux particuliers. — Elle voir volontairement fait des blessures ou porte peut être appliquée notamment au délit cpii con- des coups dont il est résulté une incapacité de siste à avoir tenu une maison de prêt sur gage travail de plus de vingt jours, pourra être resans autorisation légale. duite aux peines déterminées par l'art. 4oi du
Arrêt de la Cour de cassation du 24 décem- même Code, sans que l'emprisonnement puisse bre 1824. (Sirey, i8i3 , ire partie, page 248; être au-dessous de trois années. — La peine ne Dalloz, 1825, ire partie, page 66.) pourra être réduite dans les cas prévus par les
Elle est aussi applicable aux cas de récidive, art. 3io et 3i2 du même Code. » Arrètde la Cour de cassation du 2 février 1827. Art 7. « La peine prononcée par l'art. 38o (Gazette des tribunaux du 6 février 1827). du Code pénal , contre les coupables de vols ou
L'article 463 ne donne pas aux juges, lorsque de tentatives de vols sur un chemin public, la loi ne prononce que l'une des peines, d'em- quand ces vols auront été commis sans menaces , prisonnement ou d'amende, la faculté de lui sans armes apparentes ou cachées , sans violence substituer l'autre , cl notamment de condamner et sans aucune des autres circonstances aggraà une amende pour un délit que la loi punit de vantes prévues par l'art. 38 1 du Code pénal, l'emprisonnement seul. pourra être réduite , soit à celle des travaux for-
Arrèts de cassation du 17 mai 1822. (Sircy, ces à temps, soit à celje delà réclusion. » 1823, impartie, page 35); du 3 novembre 1827. Art. 8. « La peine prononcée par l'art. 384 (Sirey, 1828, 1" partie, page io4.) du Code pénal , contre les coupables de vol ou
Lorsqu'un tribunal de police a constaté qu'un de tentative de vol commis à l'aide d'effraction logeur n'a pas inscrit sur un registre les indivi- ou d'escalade , pourra être réduite , soit à celle dus qui ont logé chez lui, il ne peut, à peine de de la réclusion, soit au maximun des peines nullité de son jugement, le condamner à une correctionnelles déterminées par l'art. 4oi du amende moindre de 6 fr., puisqu'il applique même Code. »
alors une peine inférieure à celle que détermine Art. g. ce La peine prononcée par l'art. 386 l'article 475 du Code pénal. du Code pénal, contre les individus déclarés
Arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 1822. coupables des vols prévus par le n° ier de cet (Sirey, 1822, impartie, page 434. ) article, pourra être réduite au maximum des
La faculté de réduire les peines , conférée aux peines correctionnelles déterminées par l'arlijuges par l'art. 463 du Code pénal , ne s'appli- cle 4oi du même Code. »
que qu'aux matières correctionnelles. M. Le (ira- Art. 10. ce Les art. 2 , 3 et 8 de la présente loi verend le fait remarquer avec raison; mais la ne s'appliquent pas aux vols commis la nuit , ni loi du 25 juin 1824 a introduit une disposition aux vols commis par deux ou plusieurs perdu même genre dans les matières du grand cri- sonnes.
minel : nous croyons devoir reproduire ici les » Les dispositions de ces articles, ainsi que celarticles qui établissent cette faculté de modéra- les de l'art. 9, sont également inapplicables aux tion. vols qui, indépendamment clés circonstances
Art. 4. « Les Cours d'assises, lorsqu'elles au- spécifiées dans chacun desdits articles, auront ront reconnu qu'il existe des circonstances allé- été accompagnés d'une ou de plusieurs des cirnuantes et sous la condition de le déclarer ex- constances aggravante* , prévues par les art. 38i pressément, pourront, dans le cas et de la et suiv. du Code pénal.
manière déterminée par les art. 5 et suiv., jus- » Les vols dont il vient d'être fait mention ques et y compris l'art. T2, réduire les peines continueront à être punis conformément au prononcées par le Code pénal. » Code pénal. » -
vous dit au chapitre des Dispositions pré- pression puisse statuer sur une accusation
liminaires , avant qu'un tribunal de ré- qui a pour but un délit de suppression
Art. 11. « Les peines correctionnelles qui se- «ans distinction, des peines déterminées par
ront prononcées d'après les articles précédens l'art. 4oi du Code pénal ; mais il faut "marquer
ne pourront, clans aucun cas, cire réduites en que cet article dit, les coupables pourront être
vertu de l'ait, ifjjdu ( ode pénal, s même punis d'une amende , pourront être inler-
Art. 12. « Les dispositions ci-dessus , autres dits, etc. , pourront être mis sous la survcil-
loulefois que celles de l'art. 5, ne s'appliquent lance, etc., et la discussion dans les chambres
ni aux mendians, ni aux vagabonds, ni aux in- démontre que la loi n'a voulu que donner aux
dividus qui, antérieurement au fait pour lequel Cours d'assises lafacullé que donne l'art. 4oi aux
ils sont poursuivis, auront été condamnés soit tribunaux, sans leur imposer d'obligation. En
à des peines affliclives ou infamantes, soit à un effet, le projet de loi ne parlait en aucune ma-
emprisonnement correctionnel de plus de six nière de l'art. 4oi du Code pénal , il prononçait
mois. » la peine d'emprisonnement pour un temps plus
La Cour de cassation a déjà eu occasion de ou moins long. On proposa , au lieu de détermite prononcer sur plusieurs questions importan- uer la peine par une disposition expresse , de la tes auxquelles l'application de la loi a donné régler en renvoyant à l'art. 4oi du Code pénal, naissance. — Ses arrêts ontétabli les points sui- afinqu'il y eut faculté pour les juges de prononcer vans. l'interdiction , et la mise sous la surveillance de
La modération des peines ne peut avoir lieu la haute police. (Voyez le rapport de M. Desêxe,
que sous la condition imposée aux Cours d'as- à U chambre des Pairs.) Cela est tellement vrai ,
sises de déclarer expressément qu'elles ont reconnu que M. le duc Decazes ayant fait remarquer
l'existence des circonstances atténuantes. Le dé- que la réunion des diverses peines prononcées
faut de déclaration expresse donnerait ouver- DM l'art. 4oi était plus sévère que l'emprison-
ture à cassation. ncment porté au projet, M. le garde des sceaux
Arrêt de la Cour de cassation du 22 juillet répondit: L'art. 4oi ne prescrit pas de cumuler
i8a5. (Sirev, 1826, ire partie, pag. ^>~]4-) ccs diverses peines ; c'est seulement une faculté
Lorsqu'une Cour d'assises a déclaré qu'il qu'il laisse aux juges. existe des circonstances atténuantes, et, en Voyez 3M. Bourguignon sur l'article 386 du
conséquence,.! réduit la peine; mais qu'elle a Code pénal.
fait une fausse application de la loi pénale, en L'art. 8 de la loi du 25 juin 1824, qui donne
ce qu'elle n'a pas prononcé toutes les peines aux Cours d'assises la faculté de réduire la peine
déterminées par l'art. 4oi du Code pénal, il y des crimes de vol commis à l'aide d'effraction
a lieu à cassation et à renvoi devant une autre ou d'escalade , n'est applicable qu'au cas ou le
Cour d'assises; mais devant cette nouvelle Cour vol n'est accompagné d'aucune autre circon-
qui doit appliquer la peine sur la délibération stanec aggravante. — Ainsi la peine ne peut
du jury, la déclaration de la première Cour être réduite, si, à la circonstance d'effraction
constatant l'existence de circonstances atté- ou d'escalade se joint celle que le vol a été
nuantes reste acquise à l'accusé. - — Arrêt de la commis dans une auberge où le coupable était
Cour de cassation du 2 juin 1826. (Sirev, 1826, reçu. i" partie, pag. 121.) Arrêt dé la Cour de cassation du 20 janvier
Dans tous les cas où les divers articles de 1825. (Sirey, 1825, ire partie, pag. 274.) cette loi autorisent à réduire les peines pronon- Lorsque le ministère public a formellement cérs par le Code pénal, soit en général aux requis qu'il ne soit pas fait usage contre un acpeines déterminées par l'art. 4oi de ce Code, cusé de vol sur un chemin public, de la faculté soit spécialement au maximum de ces peines, de réduire la peine ( vu l'état du récidive), et les Cours d'assises sont obligées de prononcer que la Cour néanmoins réduit la peine, sans toutes les peines , ou le maximum de toutes les s'expliquer sur la réquisition du ministère pupeines dont parle l'art. 4oi. — Arrêts de la Cour blic , il y a omission de prononcer, ouverture de cassation du 16 octobre 1824 (Sirey, i8a5, à cassation, et après la cassation, l'accusé doit ire partie, pag. 222), du 2 février 1825 (Sirey, être renvoyé devant une autre Cour d'assises , 1825, ireparlie, pag. 332), du 16 décembre 1824 pour être fait application delà loi pénale sur la (Sirey, 1825, irc part. , pag. 225) , du 5 mars déclaration du jury qui est maintenue. — Arrêt 1825 (Sirey, 1826, ire partie , pag. 5t), du 5 de la Cour de cassation du a décembre 1825. février 182a (Sirey, 182e, irc partie, pag. 353), (Sirey, 1826, irc partie, pag. 5o8.) des 2i septembre et 16 décembre 1825, (Sirey, La circonstance de récidive., quand elle est 182b, in partie, pag. Il et 22.5). La Lourde constante au procès, doit empêcher la réduc- MMationrest fondée, dan* cet différons arrêta, lion de la peine, encore qu'il n'y ait pas de sur ce que le texte de la loi parle, en général et conclusions formelles à cet égard de la part du
CHAP. Ier DES TRIBUNAUX EN GENERAL. 37
d'état, ilestindispensablequ'il ait été statué répression, appartient le plus souvent définitivement sur la question d'état (1). aux. tribunaux civils. C'est ainsi que les
Ainsi, comme nous l'avons encore fait questions d'état et de propriété doivent remarquer au même chapitre, lorsque, nécessairement leur être renvoyées, et dans un procès criminel, correctionnel que les tribunaux de répression ne peuou de simple police, fondé sur un dom- vent pas en retenir la connaissance, mage prétendu causé à la propriété d'au- Mais il est aussi de certaines questions trui , le prévenu ou l'accusé allègue pour préjudicielle* qui seraient peut-être plus sa défense, ou qu'il est propriétaire du exactement désignées sous le nom de bien endommagé, ou même qu'il a sur ce questions de droit ou de questions accesbien une servitude ou des droits quel- soircs, qui, ne devant avoir d'autre eifet, conques; en un mot, qu'il se borne à dire de quelque manière qu'on les décide, que pour sa défense , Feci, sedjure feci, 1 ex- de modifier ou aggraver le caractère d'un ception prèj udicielle qui résulte de cette fait de poursuite, sans en anéantir la criallégation, doit nécessairement être ju- minalilé, peuvent sans doute être décidées gée avant que le tribunal de répression par les tribunaux de répression, prononce, puisque, si l'exception est fon- Toutes exceptions proposées devant la dée, il n'y a point de délit (2). justice criminelle sont de sa compétence,
Les questions préjudicielles se présen- si les faits qui leur servent de base peutent bien plus souvent en matière civile vent être considérées comme éléraens du qu'en matière de répression; c'est seule- crime ou du délit poursuivi. Il n'y a inment sous ce dernier rapport que nous compétence qu'autant que le fait sur leen faisons mention ici. quel repose l'exception est purement civil,
Il serait impossible de prévoir tous les et qu'en le supposant vrai, il détruit toute cas qui peuvent les faire naître ; et sans idée de crime. En tout cas, les juges criçhercher à donner une énumération des minels, quoiqu'incompétens pour juger circonstances d'où elles peuvent résulter, du mérite de l'exception, peuvent être énumération qui serait toujours très impar- compétens pour décider si elle est propofaite, il nous suffit de dire que les questions sable, lorsqu'aucun autre juge n'est saisi préjudicielles ne peuvent suspendre le de la connaissance d'une action à laquelle jugement définitif, ou plutôt qu'il n'existe se rattache cette fin de non-recevoir. réellement de questions préjudicielles Ce principe , auquel j'ai vu de très-haqu'autant que la solution de ces questions biles jurisconsultes disposés à donner une doit avoir , si elles étaient décidées dans grande extension, me parait toutefois detel ou tel sens , l'influence nécessaire de voir être circonscrit dans des bornes étroidépouiller le tribunal de la connaissance tes, sous peine d'opérer une confusion de l'affaire dont il est saisi ou de changer dangereuse entre les pouvoirs des tribula décision à intervenir sur la question naux civils et ceux des tribunaux de principale, ou même de la rendre sans répression (3) : il a été consacré ou rapobjet. pelé dans divers arrêts de la Cour de
Le jugement des questions préjudiciel- cassation , et mes lecteurs pourront prenles qui naissent devant les tribunaux de dre une idée exacte delà jurisprudence de
ministère public. — Arrêt de la Cour de cassa- (5) Il est même remarquable que si le tribunal
tion du 9 juin 1826. ( Sirey, 1827, ire partie, de répression devant lequel il s'élève une ques-
pag. 188.) — Duvcrgier. lion préjudicielle dont la solution est nécessaire r
(1) Voyez l'art. 32? du Code civil. es.1 comPoséf des mêmes juges que le tribunal
J ' civil a qui il appartient dy statuer, ce tribunal
(2) Il est évident que le jugement ne devrait n'en est pas moins incompétent pour juger, pas être suspendu , si l'exception était détruite tant qu'il siège en tribunal de répression , et par la production d'un jugement antérieur non qu'il doit nécessairement renvoyer devant I»? attaqué et irrévocable. (Voyez un arrêt de la tribunal civil. (Voyez, un arrêt de la Cour de Cour de cassation du 18 juin 1807.) cassation du 2 thermidor an XI.)
cette Cour sur ce point si délicat , et en responsabilité civile , et ces règles sont
faire une juste application aux espèces communes aux crimes, et aux contraven-
particulières qui peuvent se présenter, en tions (2). Le Code pénal, après avoir éta-
méditantles motifs d'un arrêt que je crois bli, dans un de ses articles, la responsa-
devoir consigner ici (1). bilité des aubergistes et hôteliers pour un
cas déterminé, prescrit, par l'article sui-
y *•• vaut, l'application des règles fixées par
dl la responsabilité civile.
Le Code civil a fixé des règles pour la
(i) Sur la demande du procureur-général en la Cour de Home, en cassation de l'arrêt rendu par la Cour spéciale extraordinaire séant à Rome, le 8 juin dernier, contre 3Iichel-Fcrelti l'rojelto est inlervenu l'arrêt suivant.
« Oui le rapport, etc.
» Au les pièces du procès, et la requête présentée par le demandeur à l'appui de son pourvoi ;
» Considérant, i° que les tribunaux criminels chargés d'instruire et de prononcer sur les crimes et délits ont essentiellement caractère pour prononcer sur toutes les questions accessoires et incidentes qui s'y rattachent , et qui ne sont pas exceptées, par la loi , de leur juridiction; qu'ils sont même compétens pour prononcer sur les questions de droit qui naissent de l'instruction et de la défense des parties, lorsque ces questions doivent modifier ou aggraver le caractère du fait de la poursuite et la peine dont il peut être susceptible, quoiqu'ils fussent, par leur institution, incompétens pour prononcer sur ces mêmes questions de droit , considérées indépendamment du fait criminel et d'une manière principale; que dès-lors la Cour spéciale extraordinaire a été compétente pour statuer sur la qualité de fis adoptif attribuée à Miclicl-Ferelli Projetto dans l'acte d'accusation , et qui constituait un des élémens ou une circonstance aggravante de l'homicide porté contre lui dans cet acte. »
La Cour de cassation a jugé aussi le 2 décembre i8i3, que lorsqu'un délit ne porte pas sur des faits extrinsèques à des contrats, et qu'il se compose tout à la fois de la contravention et de circonstances concomitantes qui , étant prohibées par la loi, vicient la convention , comme l'usure habituelle, il n'y a point alors de question préjudicielle à décider; la justice criminelle est compétente , et la preuve testimoniale est admissible mit la convention de prêt comme sur la stipulation d'intérêts , quoique la convention de prêt soit constatée par un écrit. Sirey , an i8i4 , p.tg. 3o. )
Mais elle a décidé par le même arrêt que la preuve testimoniale n'est pas admissible quand il s agit de constater prêjudiciellement une convention que le délit présupposa , et qui , d'après
les règles ordinaires, ne peut être prouvée par écrit.
Celte dernière décision prouve, à mon avis, le vice de la première, de laquelle il résulte que les tribunaux criminels sont compétens pour constater l'existence d'une convention ou d'un dépôt dont la violation seule peut être réputée délit. En effet, les tribunaux criminels ont un Code particulier d'instruction; les dispositions du Code de procédure civile doivent leur être étrangères , et il me paraît contraire à toutes les règles de les transformer en tribunaux civils. — Voyez au reste, au chapitre des Dispositions préliminaires , dans cet ouvrage, la section de V action publique où se trouvent rappelés plusieurs arrêts de la Cour de cassation relatifs aux questions préjudicielles.
(5) Art. i583. « Chacun est responsable du » dommage qu'il a causé non -seulement par » son fait, mais encore par sa négligence ou s par son imprudence. »
Art. i384. «On est responsable non-seulement » du dommage que l'on cause par son propre » fait, mais encore de celui qui est causé par » le fait des personnes dont on doit répondre, » ou des choses que l'on a sous sa garde.
» Le père , et la mère après le décès du mari , » sont responsables du dommage causé par leurs » enfans mineurs habitant avec eux;
» Les maîtres et les commet tans , du dom- » mage causé par leurs domestiques et préposés » dans les fonctions auxquelles il les ont cm- » ployés ;
» Les instituteurs elles artisans, du dommage » causé par leurs élèves et apprentis pendant le ■» temps qu'ils sont sou:: leur surveillance.
» La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins » que les père et mère, instituteurs cl artisans, » ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait » qui donne lieu h cette responsabilité. »
Art. i585. « Le propriétaire d'un animal , ou » celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son » usage, est responsable du dommage que l'a- » nimal a causé, soit que l'animal lut sous s. i » g.irdc , soit qu'il fût égaré un échappé. »
Art. i586. « Le propriétaire d'un bâtiment » est responsable du dommage causé par sa » ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du » défaut d'entretien ou par le vice de sa conv slruclion. »
Art. i424. « Les amendes encourues par le
CHAP. Ier DES TRIBUNAUX EN GENERAL. 39
le Code civil pour tous les autres cas de cas, parla loi du 10 vendémiaire an IV ,
responsabilité civile (1). pour des crimes commis sur leur terri-
Outre les dispositions du Code civil sur toire , ou sur la responsabilité des maires
la responsabilité, on trouve encore sur ce et autres administrateurs, ou des admi-
point des règles importantes dans des lois nistrations spéciales , relativement aux
spéciales: telles sont celles sur la responsa- faits de leurs agens (2). bilité des communes, établie, en certains Telles sont aussi celles qui fixent les di-
» mari pour crime n'emportant pas mort civile ôj. — Journal des Avoués, an i8i3, pag. 98 » peuvent se poursuivre sur les biens de la des notes. — Bulletin officiel de cassation , an » communauté, sauf la récompense due à la i8i3, partie civile, pag. 126; Sirey, an 1820, » femme; celles encourues par la femme ne ire part. , pag. 470 et suiv.) » peuvent s'exécuter que sur la nue propriété * Les communes ne sont pas civilement res- » de ses biens personnels, tanlque dure la corn- ponsables, aux termes de la loi du 10 vendéb munauté. » miairean IV, des pillages commis sur leur ter-
Art. 1962. «Les aubergistes ou hôteliers sont ritoire, lorsque ces pillages ont eu lieu dans des » responsables, comme dépositaires, des effets momens de guerre civile, où les liens sociaux » apportés par le voyageur qui loge chez eux : élaient rompus.
» le dépôt de ces sortes d'effets doit être re- Arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 1822 » gardé comme un dépôt nécessaire. » (section des requêtes), rejet. — (Sirey, 1822,
Art. ig53. « Ils sont responsables du vol ou ire partie, pag. 423.) » du dommage des effets du voyageur, soit que Une commune ne peut être déclarée respon- » le vol ait été fait ou que le dommage ait été sable du piilage commis sur son territoire par » causé par les domestiques et préposés de l'hô- des rassemblemens composés d'étrangers, par » tellerie, ou par des étrangers allant et venant cela seul que quelques habitans de cette com- » dans l'hôtellerie. » mune y auraient pris part, lorsqu'ils n'ont été
Art. ig54. « Ils ne sont pas responsables des ni les chefs ni les instigateurs ou provocateurs » vols faits avec force armée ou autre force ma- du rassemblement, et qu'il est d'ailleurs constaté B jeure. » que la commune a fait tout ce qui était en son
(1) Voyez les art. 73 et 74 du Code pénal. pouvoir pour dissiper l'attroupement et empè-
* Un propriétaire qui , par extraordinaire et cher le pillage, pendant une foire qui a lieu tous les ans ( à Arrêt de la Cour de cassation du 5o décemlleaucaire), est dans l'usage de louer des appar- bre i8i4 (section des requêtes). — (Sirey, 1825 , temens garnis, n'est pas responsable des vols ire partie, pag. 347.)
commis chez lui, lors même qu'il aurait la clef L'autorisation exigée par l'arrêté du 17 vende la chambre dans laquelle le vol aurait été démiaire an X, pour plaider contre une comcommis. mune , n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une
Arrêt de la Cour royale de Nîmes du 18 mai action pour dommages, intentée par un parti- ]825. (Sirey, 1825, 2e partie, pag. 3oi.) culier contre la commune, dans les cas de rcs-
M. Le Gravercnd dans ses notes manuscrites ponsabilité prévus par la loi du 10 vendémiaire dit que cet arrêt lui parait contraire à la loi. Il an IV. Cette matière est soumise à des règles me semble cependant que, d'une part, il est spéciales qui ne peuvent se concilier avec la conforme à la lettre, et que de l'autre, il n'y a nécessité d'obtenir une autorisation, point similitude complète entre l'individu en Arrêt de la Cour de cassation, rendu chami'aveur duquel l'arrêt a prononcé et l'aubergiste bres réunies, sous la présidence du garde des ou logeur de profession; qu'ainsi la disposition sceaux, le 28 janvier 1826. (Sirey, 1826, 1™ pénale ne pouvait s'étendre même par analogie partie, pag. 292.)
d'un casa l'autre. — Duvcrgtcr. Il résulte évidemment des arrêts ci-dessus,
(2) Voyez la loi du 10 vendémiaire an IV. — que la loi du 10 vendémiaire an IV est encore Il n'y a pas lieu à la responsabilité civile établie en vigueur; d'ailleurs cela a été expressément par la loi du 10 vendémiaire an IV contre les jugé par arrêts de la Cour de cassation du 24 communes, s'il n'est pas constaté que le dom- avril 1821, du icr juillet 1 S22 (Sirey, 1822, iro mage a été causé par des allroupcmens 5 et l'on partie, pag. 27 et 355), et par un arrêt du conne peut considérer comme attroupement ou seil d'Etal du Ier décembre 1819, rapporté dans rassemblement, dans le sens de cette loi, une la jurisprudence du conseil d'Etat de Sir*7, réunion qui n'excède pas quatre personnes. — loin V, pag. 274.
Voyez un arrêt de la Cour de cassation (section Cependant on a soutenu , dans les chambres , civile) du 27 avril i8i5. (Dcnevers, an i8i3, que là loi de vendémiaire an IV était tombée pag. 2G0. — Journal des Avocats, an i8i3, pag. en désuétude; mais ce système est manifeste-
40 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION ClllMDiELLE.
vers genres de responsabilité en ma- le mari n'est point, en général, civilement
tière de délita forestiers, de contrebande responsable de sa femme; il ne peut , en
cm de fraude, etc. , etc. conséquence , être condamné comme tel
La responsabilitéeivile, telle qu'elle est pour les contraventions ou les délits de réglée par le Code civil, ne comprend que police dont sa femme se serait rendue les réparations civiles (1); elle ne peut coupable, et les amendes encourues par la comprendre l'amende, à moins qu'une femme seule ne peuvent pas être répétées disposition particulière de la loi ne l'ait sur les biens du mari ni sur ceux de la expressément ordonné, comme dans les communauté. Un arrêt de la Cour de casmatières de douanes (2), dans celles des sation, en date du 16 août 1811, est nmdroits réunis on impositions indirectes (8), forme à cette doctrine (5), et un autre dans celles des eaux et forets (4) , etc. arrêt de la même Cour, fondé sur les ar-
>Ous ne chercherons point à indiquer ticles 1384 et 1424 du Code civil, a jugé
tous les cas de responsabilité; mais pour que le mari dont la femme a, en son ab-
faciliterl'application des principes en ma- sence, injurié une personne, n'est pas ci-
tiére de responsabilité civile, nous fe- vilement responsable du fait, et ne peut
rons les observations suivantes : pas être condamné solidairement avec sa
1° D'après l'article 1424 du Code civil, femme (G). Toutefois il en est autrement
nient en contradiction avec les décisions cliver- même ordonnance. — Voyez arrêts de la Cour ses qui en ont fait l'application. Oa a ajouté de cassation du 6 avril cl 21 septembre 1820, que les circonstances particulières où se trou- Bulletin officiel de cassation, an 1820, partie va it placée la France en Tan III, avaient motivé criminelle, pag. i56 et 563. — Sirey, an 1820 , la loi; que ces circonstances n'étant plus les ire partie, pag. 55-j. Voyez encore l'arrêt du ab mêmes, il n'y avait plus de raison pour appli- février 1820, ci-dessus cité, épier la loi. On a f.iit remarepicr surtout que la * Voyez aussi arrêt du i4 janvier 181 9 (Siresponsabilité imposée aux Iiabitans des coin- rey, 1824, ire partie , pag. 422; Dalloz,i824, mîmes pouvait être justifiée, toute rigoureuse ire partie, pag. 218), du 8 août et du 4 sepqu'clle est, lorsque les Iiabitans nommaient les tenibre 1823 (Sirey, 1824, ire partie, pag. 102 officiers municipaux , chargés de maintenir et 42 2.)
l'ordre cl de prévenir les délits; .s; ils que dans La responsabilité du maître, à raison d'un
le système actuel , où les magistrats chargés de délit de pâturage dans un bois communal, com-
l'admînistration des communes sont nommés mis par son domestique, ne s'étend qu'aux dom-
par le Gouvernement, la responsabilité n'a plus mages-intérêts , elle ne s'étend pas à l'amende, de motifs plausibles. Ces observations sont Arrêt de la Cour de cassation du 8 août 1820.
d'une grande force, mais on ne peut se dissi- (Sirev, 1824, irt partie, pag. 423.) muler que l'abrogation tacite d'une loi ne doit La Cour de cassation a jugé long-temps que
pas s'établir seulement par des présomptions : les entrepreneurs de voilures ne sont pas seule-
;iinsi 011 ne peut conclure que la loi du 10 ven- ment pécuniairement responsables des fails de
démiaire an IV n'est pas abrogée, mais qu'elle leurs préposés, qu'ils sont personnellement pas-
devrait l'être. — Dueergier. sibles des peines prononcées par l'art. 475 du
(1) Voyez un arrêt de la Cour de cassation Code pénal, n° 4 , et l'ordonnance du 4 fédti 17 septembre 1818, relatif aux délits ruraux vricr 1820, contre ceux qui violent les régle- (Sirey, an 1819, ire partie, pag. 117), et un mens sur le chargement des voitures, quelque iiulre du 25 février 1820 (Sirey, an 1820, soit l'individu cniplové pour le chargement ou !*■ partie , pag. 216.) la conduite des voitures. — Arrêts du 7 fé-
(2) Voyez notamment l'art. 20, lit. XIII de vrier 1822 cl du 5i juillet 1825 (Sirey, 1822, la loi du 22 août 1 791, et le ohap. des Douunes, irc partie, pag. 210, et 1826, 1" partie, pag. 2i3), au tome II de cet ouvrage. mais elle est revenue sur cette jurisprudence.
(3) Voyez l'art. 55 du décret du l er germinal Voyez trois arrêts du 18 novembre 1825 (Sian XIII, et 1rs loil postérieures sur la matière, rey, 1826, 1" partie, pag. 107). — Duvcrgicr. Voyez aussi un arrêt du 1 5 janvier 1820. — (5) Voyez cet arrêt au Bulletin des arrêts de (Bulletin officiel de cassation, an 1820, partie celle Cour en matière criminelle, pour 1811. criminelle, pag. 18. — Sirey, an 1820, irc par- (6) Vovez un arrêt de la Cour de cassation lie, pag. 188.) cn date du i3 mai i8i3. (Sirey, an i8i3 ,
(4) Voyez l'article i3 , lit. XIX de l'ordon- pag. 565. — Journal tirs Avocats, an i8i3, nanec de 166g, et l'art. 10, (il. XXXII de la pag. 85.)
CHAP. Ier. DES TRIBUNAUX EN GÉNÉRAL. 41
en matière de contributions indirec- rectes ont commis, dans l'exercice de tes (1). leurs fonctions , des crimes ou délits qui 2° L'exception portée par la dernière donnent lieu à des dommages-intérêts, disposition de l'article 1384 est restreinte l'administration peut être condamnée aux pères , mères, instituteurs et artisans, comme civilement responsable (6). et ne peut s'étendre aux maîtres et aux Enfin, suivant sa jurisprudence, quoicommettans. En conséquence, quoique le que la loi sur la responsabilité des comraaître prouve qu'il n'a pu empêcher un muues charge , en certain cas, le minisfait qui donne lieu à la responsabilité , il tère public de poursuivre et requérir, n'en est pas moins responsable des délits contre les communes, dans l'intérêt de commis par ses domestiques; et cette doc- la partie lésée, les motifs de sûreté et de trine, fondée sur la loi, a servi de base à tranquillité publique qui ont déterun arrêt de la Cour de cassation (2). miné cette dérogation, ne vont pas jus- La même Cour a pensé que , conformé- qu'à interdire à celte partie la faculté de mentàrarticle 1384 duCodecivil, un chef faire signifier elle-même l'arrêt qui lui d'atelier est responsable des délits cora- adjuge des dommages-intérêts (7). mis par ses ouvriers, en ce sens même que Le maire d'une commune peut-il être les ustensiles dont ils étaient porteurs sont condamné solidairement avec un pâtre à affectés au paiement des condamnations l'amende, aux dommages-intérêts et aux prononcées contre eux (3). frais, pour un délit rural commis par un
Celte Cour a jugé aussi que le proprié- troupeau commun?
taire d'un terrain semé de tabac, en con- Celte question, quoique délicate, me
travention , est responsable envers la ré- parait devoir être résolue affirmativement
gie du fait ou de la négligence de son d'après les articles 1384 et 1385 du Code
garde, qui n'a point constaté et dénoncé civil, attendu qu'en pareil cas le tribunal
les contraventions; qu'en ce cas-là même, ne condamne, dans la personne du maire,
la présomption légale est que les tabacs que les propriétaires des bestiaux qui font
ont été semés par le propriétaire lui- partie du troupeau. Cependant il existe un
même, et que cette présomption suffit arrêt de rejet rendu par la Cour de cas-
pour le rendre passible de l'amende et sation ,, qui paraît contraire à mon opi-
des autres peines (4). nion (8).
Elle a jugé de même que les messageries qui transportent des ballots de con- § XI. trebande peuvent bien décliner la responsabilité, mais seulement en faisant DE LA récusation des juges en matière criuinioxe. connaître les auteurs du délit contre lesquels les poursuites peuvent être diri- Quoiqu'un juge ou un tribunal soit corugées. (5). pètent, d'après les règles ordinaires et Elle a encore jugé que si les agens de l'ordre des juridictions, pour connaître l'administration des contributions indi- d'un crime ou d'un délit, sa compétence
* Voyez arrêts du 18 novembre 1824 et tion , an 181 g, partie criminelle, pag. 285. —-
du 20 janvier i825. (Sirey, 1825, ire part. pag. Sirey, an i8ig,ire partie, pag. 3g6.)
110 et 176.) — ZW»^: ....... (6) Voyez arrêt de rejet de la Cour de cassa-
(1) Voyez 1 arrêt ci-dessus cite du i5 jan- tion du 27 juillet 1 820, rendu sur le pourvoi de
1"C,r vt?°' .il/-. t • l'administration et du procureur-général en la
(2 Voyez un arrêt de la Cour de cassation Cour de Riom conlre nn an>êt dc ,a Cour ^^
du 25 novembre i8i3. (Sirey an i8i4, pag. 24.) ses dl, Pliy de-Dôme du ig mai précédent.
(3) Vovez un arrêt de la Cour de cassation
du 8 mars 1811. (Denevers, i8I2, pag. 256.) (7) Voyez arrêt dc la Cour de cassation du 23
(4) Voyez un arrêt de la Cour de cassation janvier 1820. (Sirey, an 1820, 1 ™ partie, du 3o avril i8i5. (Sirey, an i8i3, pag. 35o.) VaS- 4820
(5) Voyez arrêt de la Cour de cassation (8) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du du i'g août 181g. — (Bulletin officiel de cassa- i4frimairean XIV. (Denevers , an i8i4 ,p. 83.)
TOJiK III. 6
peut néanmoins être déclinée pour causes Une loi transitoire, du 23 vendémiaire justes et valables (1). an IV, avait admis la récusation péremp-
Le nouveau Code d'instruction crimi- toire en matière criminelle (3); mais cette nelle a gardé le silence sur la récusation loi, qui fut rapportée presque à l'instant des juges, comme lavaient fait les Codes de sa promulgation par un article du Code de 171)1 et de l'an IV; et il est remarqua- du 3 brumaire de la même année (4), n'a ble que, dans l'ancien ordre de choses, jamais ou presque jamais reçu d'exécution, l'ordonnance de 1(570 ne contenait égale- et ne peut plus aujourd'hui être consultée ment aucune disposition relative à la ré- pour se fixer sur les règles à suivre. C'est cusation des juges en matière criminelle, donc dans le Code de procédure civile et que les règles pour la récusation en qu 'on doit chercher l'indication des mocette matière étaient fixées par l'ordon- tifs qui peuvent donner lieuà la récusation nance de 1067 (2). 11 en est de même au- des juges en matière criminelle, correcjourd'hui des dispositions du Codedcpro- tionnelle ou de police, et des formalités cédure civile sur la récusation, qui se qui doivent être observées danslejugetrouvent nécessairement applicables à la ment des récusations (5). procédure criminelle, à raison du silence Le Code détermine de la manière suiabsolu du Code d'instruction criminelle vante les causes de récusation : sur ce point : mais , à la différence de l'or- Art. 378. « Tout juge peut être récusé donnance de 1007, qui parlait de la reçu- pour les causes ci-après : sation en matière criminelle, le Code de » 1° S'il est parent ou allié des parties, procédure civile n'en dit rien; et les dis- » ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de positions de ce Code ne sont applicables » cousin issu de germain inclusivement : aux matières criminelles que parce qu'el- » 2° Si la femme du juge est parente les doivent être considérées comme éta- » ou alliée de l'une des parties , ou si le blissant des règles générales auxquelles » juge est parent ou allié de la femme il faut se conformer, puisqu'aucune règle » d'une des parties , au degré ci-dessus , partie dière n'y a dérogé, et elles doivent » lorsque la femme est vivante, ou qu'éètre exécutées de la même manière par les » tant décédée , il en existe des enfans : tribunaux de répression et pour les juges » si elle est décédée et qu'il n'y ait point de ces tribunaux que par les tribunaux » d'enfans, le beau-père, le gendre ni les civils et pour les membres qui les compo- » beaux-frères ne pourront être juges ; sent. » La disposition relative à la femme dé-
(i) La prise à partie, lorsqu'il y a lieu, fait quoiqu'on matière civile la parenté ou l'alliance aussi cesser la compétence du juge ou du tribu- ne fût ui\ motif de récusation que jusqu'au (planai, ou du moins en neutralise les effets. Voyez triénic degré; l'on voit aussi que , malgré le plus bas le paragraphe de la Prise à partie. consentement de toutes les parties, qui couvrait ,
(2) Voyez le titre XXIV de l'ordonnance de en matière civile, les causes de récusation, le
1667, qui se rapportait en partie à la loi romaine ; juge récusable ne pouvait rester juge,
voyez aussi Rousseaud de la Combe, Matières (3) Voyez les art. 4,5, 7, et 8 de cette loi. criminelles, chapitre de la Récusation des juges,
page 198 et suiv.; et Muyart de Vouglam s, Lois .. (4J L'article 594 déclarait qu'à 1 avenir les
criminelles pa"c 4oi. dispositions dece Code serviraient seules a régler
Domat renvoie au' titre XXIV de l'ordon- l'instruction et la forme , tant de procéder que
nance de 1G67 et à la déclaration du 25 mai déjuger, relativement aux délits de toute nature.
1705, au sujet des transactions et des actions de (5) * Il a été jugé formellement que la récu-
droil (pie des plaideurs acquéraient pour reçu- sation devant les tribunaux de répression est
ser des juges. réglée par les dispositions du Code de prucé-
L'ordonnance de 1GG7 s'occupe spécialement dure civile; et (pie le juge qui a un intérêt perdes récusations en matière criminelle; et l'on sonnel dans une affaire est tenu de s'abstenir, voit, notamment à l'article 1 du litre XXIV, sous peine de nullité du jugement. que le juge criminel était récusable lorsqu'il Arrêt de la Cour de cassation du 1 i octobre était parent ou allié de l'accusateur où de l'ac- i8?.4. (Sirey, i8?5, ire part., pag. 8<j.) — Ducnsé, jusqu'au cinquième degré inclusivement, venj/rr.
CHAP. 1er. DES TRIBUNAUX EN GÉNÉRAL. 43
» cédée s'appliquera à la femme divorcée, » agressions , injures ou menaces , verba- » s'il existe des enfans du mariage dissous; » lement ou par écrit, depuis l'instance
» 3° Si le juge, sa femme, leurs ascen- » ou dans les six mois , précédant la récu- » dans et descendans , ou alliés dans la » sation proposée. »
» même ligne, ont un différent sur pa- Le juge qui serait parent du tuteur ou » reille question que celle dont il s'agit du curateur du prévenu ou accusé, ou de » entre les parties ; la partie civile, ne peut être récusé par
» 4° S'ils ont un procès en leur nom ce motif , à moins que lesdils tuteurs ou » dans un tribunal où l'une des parties curateurs n'aient dans l'affaire un intérêt » sera juge ; s'il sont créanciers ou débi- direct ou personnel, tel, par exemple, » teurs d'une des parties ; que la responsabilité civile résultant du
» 5° Si, dans les cinq ans qui ont pré- crime ou du délit. » cédé la récusation, il y a eu procès cri- On ne trouve point parmi les motifs de » minel entre eux et l'une des parties , ou récusation exprimés dans le Code , la cir- » son conjoint , ou ses parens ou alliés en constance que le juge aurait ouvert son » ligne directe; avis hors l'examen et la Visitation du pro-
» 0° S'il y a procès civil entre le juge, ces : mais ce motif, que rappelait l'or- » sa femme, leurs ascendans et descen- donnancede 1607 (1), n'en est pas moins, » dans, ou alliés dans la même ligne , et à mon avis, une cause de récusation, parce » l'une des parties, et que ce procès, s'il qu'il répugne à la raison et à la justice » a été intenté par la partie, l'ait été avant qu'un homme qui a manifesté à l'avance » l'instance dfms laquelle la récusation son opinion sur une affaire, puisse néan- » est proposée; si ce procès étant termi- moins rester juge dans la même affaire (2). » né, il ne Va été que dans les six mois Tout juge qui connaît cause de récusa- » précédant la récusation; tion en sa personne , est tenu d'en faire
» 7° Si le juge est tuteur, subrogé-tu- la déclaration à la chambre, qui décide » teur ou curateur, héritier présomptif, s'il doit s'abstenir (3); si, d'après la déci- » ou donataire, maître ou commensal de sion de la chambre, les causes alléguées » l'une des parties; s'il est administrateur par le juge ne paraissent pas de nature à » de quelque établissement, société ou motiver son abstention, il peut et doit » direction , partie dans la cause; si l'une même connaître de l'affaire : cependant, » des parties est sa présomptive héritière ; si des considérations graves le détermi-
» 8° Si le jugea donné conseil , plaidé nent à persister , on doit, en général , » ou écrit sur le différent ; s'il en a précé- avoir égard à cette détermination , à moins » demment connu comme juge ou comme qu'elle ne pût être considérée, de la part » arbitre; s'il a sollicité, recommandé, du juge, comme un déni de justice, » ou fourni aux frais du procès; s'il a dé- comme un refus de remplir les fonctions » posé comme témoin ; si depuis le com- qui lui sont déléguées. » mencement du procès il a bu ou mangé C'était autrefois une question contro- » avec l'une ou l'autre des parties dans versée que celle de savoir si un procureur » leur maison, ou reçu d'elles des pré- du Roi pouvait être récusé comme un » sens ; juge : on trouve des arrêts pour l'affirma-
» S'il y a inimitié capitale entre lui et tive; on en trouve pour la négative (4). » l'une des parties : s'il y a eu , de sa part , Les criminalistes étaient partagés ; il pa-
(i) Voyez art. 6, lit. XXIV de l'ordonnance ; lectum. ( L. Quisquis , 6 , Cod. de postulando. )
le Commentaire de Jousse , qui rappelle A ii .mil (3) Voyez l'art. 38o du Code de procédure
en son Instruction judiciaire ; et la Roche- civile.
Flavin , Traité des Parlemens. (4) Le ministère public , étant toujours partie
poursuivante, ne peut être récusé; cette règle
(2) Quisquis vult esse causidicus , non idem in est fondée sur ce qu'on ne récuse pas les parties.
codent negotio sit adeocatus et judex , quoniam Voyez une lettre du chancelier d'Aguesseau ,
aliquem intvr arbitras et pat ro nos oportel esse de- du 5 mai iy3i , tome VIIx, page 10.
ralt cependant que la première de ces ici de l'examen de ces formalités, et il
deux, opinions était la plus généralement nous paraît convenable de renvoyer le
adoptée (1). lecteur au Code même qui les a prescri-
Aujourd hui les causes de récusation tes , et aux. ouvrages intéressans qui oon-
relatives ans juges sont applicables au tiennent, à cet égard, des renseignemens
ministère public, mais seulement lorsqu'il utiles (5).
est partie jointe. Le ministère publie ne Nous ferons toutefois remarquer qu'il
peut pas cire récusé lorsqu'il est partie ne peut être statué sur une récusation
■principale (2); et connue il a toujours proposée contre un juge , ou but les mo-
cette qualité dans les matières criminel- tifs qu'il allègue lui-même comme devant
les, correctionnelles et de police (3), il déterminer son abstention, que par un
en résulte que la récusation n'est point tribunal composé du nombre de juges
admissible contre les officiers du minis- nécessaire pour rendre un jugement sur
1ère public placés près des tribunaux de le fond; et que le juge récusé, ou qui
répression. allègue des causes de récusation en sa
Cependant, si des motifs de délica- personne, ne doit pas prendre part au
tesse déterminaient un de ces officiers à jugement de la récusation (G). h abstenir à l'occasion d'une affaire, ces Nous ajouterons, 1° que les juges ont
motifs devraient sans doute être respec- un pouvoir discrétionnaire pour exami-
tés, s'ils paraissaient fondés, et le minis- ner et juger si des f.iils, quoique propo-
lère public devrait, en pareil cas , être ses d'une manière générale et sans déter-
exercé par un autre officier (4). mination précise de leur caractère, doi-
Le Code de procédure civile ayant réglé vent faire admettre la récusation, et s'il
la manière dont les récusations doivent résulte de ces faits de véritables causes
être formées , et dont il doit y être statué, de récusation (7) ; nous ne croyons pas devoir nous occuper 2° Que si la récusation est proposée
(i) Voyez Rousseauddc la Combe, Matières Voyez aussi arrêt du n août 1827, qui concriminelles, 2e part., chap. IV, pag. 202. firme celui du 19 mai ; mais qui cependant défa) Voyez art. 58o du Code de ; rocédurc ci- cide , que si un juge d'instruction fait de luivile. même une déclaration portant qu'il reconnaît (5) Voyez art. ier du Code d'instruction cri- en lui une cause de récusation , c'est là une minellc; et, dans cet ouvrage, le chapitre des abstention sur laquelle le tribunal peut et doit Dispositions* préliminaires } paragraphe de f.'Ac- statuer. (Sircy, 182S, irc partie, pag. 25; Daltion publique ; voyez aussi le chapitre de l'Accu- loz,i827, ire part., pag. 46o. ) — Durergier.
r/.\\> t ko. j n j j • j • 1 (7} Un arrêt de la Cour de cassation du 11 dé-
(4j L art. 5oi du Code de procédure civile v// o . • ■
„ , /• 1 • !• 1 1 ...r • • n ccmbreio20 est ainsi conçu :
est déclare appncable aux matières criminelles, „ , , , j ¥ » ,,, , „.
___ ., 1 Y /- 1 .- 1 / /■■ • Sur la demande de Jacques-Charles Giroust.
par arrêt de la Cour de cassation du i4 février •1,1.1 1 1 ' •• • . 1
,q,. „ ,:. i„ • • ■• n' . > 1 . • président du tribunal de première instance de
ion ; mais le ministère public peut s abstenir, , ,. ,, «T * 1 u . 1
jji „., ;,„„„„ '1 ' ... 1, ■ . ' arrondissement de J\o.<renl- e-hotrou, dcparle-
s il connaît en sa personne des motifs dabstin- . , 1?T, , , . ° .• 1 '■
.• ' ment de lLure-et-Loir , en cassation du juge-
fâ\ v«.,->, ~„i -« n 1 t»t r>- ment en dernier ressort, et sur appel en matière
(5) Vovez notamment I ouvrage de M. Pirreau, , .. ,. ,, ' 11.1 1
nJu£..... ...... 1 ,„;r 1 1 r !,• 1 n • . de police correctionnelle , rendu par le tribunal
prolesseur en droit de la faculté de Paris, et ce- , '., ,. .1/^1 . V . t • \
,,• 1 ai r,„„. „f„ 1 •. j 1 r de I arrondissement de Chartres ( hure et I-oir),
lui de M. Carre, professeur en droit de la fa- , . 0 1 • •• * •
„„i,' 1 i» „„ , ' le 20 novembre 181e,, sur la récusation foi niée culte de tiennes. . , . .?' , , ,
rr.\ v„™ ... j, j„ «. 1 o P;|r c nomme Chaline , contre le demandeur
(m Vo\ez ui\ arrêt du ôo novembre 1800. ' ,,
fi::/,.-.- ■>'.. ,vj.« ,■•<• .,.»: % \ en cassation , est intervenu 1 arrêt suivant :
(Sircv,an îHio, i,c partie, page 009. ) '
* 11 n'appartient qu'à la Cour de cassation de 0l" lc rapport de 31. Rataud, statuer sur la récusation d'un juge d'instruction Et les conclusions de M. Hua, récusé en celte qualité. Ce droit résulte de l'ar- Sur les divers moyens de cassation présentés
ticle 542 (jiii a désigné la suspicion légitime et pris d'une prétendue contravention aux arli-
donl les causes sont plus étendues cjue celles de des 584, 585 ,586 et 58<j du Code de procédure
récusation. civile, en ce «pie, suivant le demandeur, la
Arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1827. récusation a été jugée fondée sur des faits non
(Voyez Gazette des Tribunaux, du ao mai 1827.) proposés par le récusant, non préalablement
CHAP. 1er. DES TRIBUNAUX EN GÉNÉRAL. 45
contre un juge qui fait partie d'un tribu- du Code d'instruction criminelle, contre
nal correctionnel, c'est à ce tribunal à y les membres des Cours d'assises qui au-
statuer, et qu'en cas d'appel de sa déci- raient participé à l'arrêt de mise en accu-
sion sur la récusation, c'est au tribunal sation , ne s'applique pas au jugement à
devant lequel sont portés les appels des rendre par la chambre correctionnelle et
jugemens rendus par ce tribunafen ma- que les juges qui ont participé à l'arrêt de
tière correctionnelle à en connaître (1); renvoi devant la juridiction correction-
3° Que la défense de prendre part au nelle peuvent prendre part ensuite au
jugement définitif prononcé par l'art. 257 jugement définitif (2).
jugés admissibles et non prouvés par écrit ou 24 octobre 1817. ( Sirey, an 1818, ire partie ,
par témoins; page 1 Go. )
Attendu , 1° que la récusation a été proposée (2) Ce principe est rappelé dans un arrêt de la
dans la forme prescrite par l'article 584 du Code Cour de cassation du 23 février 1821, dont la
de procédure; teneur suit :
Attendu, 20 que, si la récusation fondée sur Sur les pouvoirs respectivement formés par
des faits énoncés d'une manière générale et sans André Lobsfcin et par le procureur-général en
détermination bien précise de leur caractère, a la Cour royale de Colmar,
été déclarée admissible, sur le motif qu'il pou- En cassation de l'arrêt rendu par ladite Cour
vaiten résulter que le juge récusé aurait donné royale, chambre des appels de police correc-
conseil ou sollicité le tribunal qui, par suite de tionnclle, le 19 juillet 1820, entre ledit Lobstein
l'appel do ce jugement par le juge récusé , a eu et M. le procureur-général à la Cour royale de
à prononcer sur le fond de la récusation , n'é- Colmar, d'une part, et les nommés Lehmann
tait pas lié par celte appréciation desdits faits, Weil ou Weyl , Jacques Michel, Mathias Weil
et qu'il avait le droit déjuger quelles étaient les ou Weyl, dit Xandy Gœlsch , Wolf Michel
véritables causes de récusation qui en résul- père , François Ignace Klein , Elie Schene-
taienl; qu'il suffit que toutes les conséquences, berger, Dagobert Thurmann et Pierre-François
tirées des faits allégués, s'y rattachent d'une Simonis, d'autre part,
manière quelconque, pour qu'elles ne puissent Et sur les requêtes d'intervention desdits pas être considérées comme des faits nouveaux Klein, Scheneberger, Thurmann et Simonis, non proposés par le récusant et non compris tendantes au rejet des deux pourvois, est indans l'admissibilité déclarée de la récusation ; tervenu l'arrêt suivant :
Attendu, 3° que, dans le cas où le récusant Oui le rapport de M. le conseiller Olivier, et n'aurait pas apporté preuve par écrit ou corn- M. Fretean, avocat-général, mencement de preuves des causes de la récusa- La Cour, après en avoir délibéré en la cha nation, l'art. 38g dudit Code laisse à la prudence bre du conseil, reçoit l'intervention des parties tin tribunal de rejeter la récusation sur la sim- de M. Lassis, et y statuant, ainsi que sur le pie déclaration du juge, ou d'ordonner la pourvoi de la partie de M. Scribe , preuve testimoniale; que la loi elle-même lui Attendu , sur le premier moyen , que l'art, ibj donne donc, à cet égard, un pouvoir discré- du Code d'instruction criminelle n'est relatif lion nuire en vertu duquel il peut ne point or- qu'à la composition de la Cour d'assises; qu'il donner une preuve qu'il juge inutile, lorsque , ne peut pas être étendu au-delà de sa disposicomme dans l'espèce, il a clé reconnu et dé- tion ;
claré que des réponses même du juge, il résul- Que les conseillers de la chambre correclion-
tait suffisamment preuve de causes valables de nelle qui avaient participe , par la réunion de
récusation dans les faits allégués; cette chambre avec la chambre d'accusation, à
Attendu enfin que les faits d'après lesquels l'arrêt de renvoi devant la police correction-
Ia récusation a été jugée fondée, et d'après les- nelle, n'ayant pas perdu, par cette parti cipa-
qucls il a été ordonné que le président du tri- tion, le droit de prononcer sur la même affaire
bunal de première instance de l'arrondissement en police correctionnelle , et n'ayant pas été
de Nogen(-le-Rotrou s'abstiendrait de la con- récusés par les parties, il est sans objet d'exami-
naissance du fait d'escroquerie dont est prévenu ner la forme dans laquelle il peut avoir été statue
le nommé Chaline , sont du nombre deceux que eur la déclaration d'abstention volontaire qui
l'article 578 du Code de procédure déclare eau- n'a pas été reçue , et dans laquelle ils n'ont pas.
ses de récusation, et que le jugement attaqué persisté, est d'ailleurs régulier en la forme. Sur le second moyen , fondé sur l'insuffisance
La Cour rejette , etc. ( Section criminelle. ) des motifs de l'arrêt et par suite de la violation
( 1) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Des arrêts avaient jugé autrefois que des motifs ; seulement la récusation en
l'on ne pouvait pas récuser tout un siège; masse est alors considérée comme une
d'autres arrêts avaient jugé le cou- demande en renvoi d'un tribunal à un
traire (1): mais aujourd'hui il est reconnu autre pour cause de suspicion légitime,
que rien ne s'oppose à ce qu'un tribunal et doit être soumise, à ce titre, à la Cour
entier soit récusé, si l'on croit en avoir de cassation (2).
Allcndu qu'à l'égard de AVcil , Gœlscli , Wolf La Cour condamne le demandeur à l'amende
et Jac(|iies Michel, l'arrêt a déclaré et énoncé de i5o francs envers le trésor royal, et de plus
les faits que l'instruction avait prouvés contre envers les parties intervenantes à l'indemnité
eux; de i5o francs, et aux frais de l'intervention
Qu'il a apprécié ces faits en droit; liquidés à il fr. 65 cent., non compris ceux
Qu'à l'égard des quatre autres prévenus , sur de l'intimation et de l'expédition du présent
les faits (|iii leur étaient particuliers , cette Cour arrêt, «i fait une juste application de cet article, Statuant en second lieu sur le pourvoi du pro-
Sur le quatrième moyen, attendu que, si la curcur-général et sur le moven par lui relevé de
Cour royale de Colmar n'a rien prononcé sur la la restriction apposée par l'arrêt de la Cour
validité de la vente du 2 février, elle n'en avait royale à sa réserve de poursuivre la destitution
pas le droit, puisque cet acte n'étant soumis à du notaire Thurmann , par voie de juridiction
sa juridiction que sous le rapport de l'escro- de discipline :
querie dont il aurait été le fruit, il en sortait Attendu que le procureur-général avant in-
par la déclaration de la Cour qui excluait ce séré cette réserve dans ses conclusions, et l'ayant
délit d'escroquerie , appuyée sur les faits qui faisaient l'objet des
Que relativement aux frais du contrat et à poursuites, l'ayant ainsi soumise à la Cour qui
la somme de 54oo francs laissée dans l'élude en était saisie, avec les motifs sur lesquels elle
du notaire, il y a statué par la disposition de était fondée, il l'a investie du droit d'y statuer
l'arrêt qui, sous le rapport de ces objets, dé- dans toutes ses parties ; et qu'en déclarant que
clarc aussi qu'il n'y a pas eu d'escroquerie de cette réserve ne pourrait être exercée sur le
la part de ce notaire; fondement d'imputations qu'elle avait eues à
Qu'en ne statuant pas explicitement sur la juger et qu'elle avait reconnues mal fondées , la
réserve à fins civiles faite par Lobstein, l'arrêt Cour royale n'a pas excédé ses pouvoirs; que
n'en a pas détruit l'effet; que rien d'ailleurs cette déclaration a été la conséquence légale de
n'obligeait la Cour de Colmar à y prononcer celle qui était prononcée sur les faits des pour-
d'une manière formelle; suites.
Que le clief de la plainte sur la tentative Attendu d'ailleurs les motifs d'après lesquels
d'escroquerie de Klein, rejeté par le jugement le pourvoi de Lobstein a été rejeté, etc.;
de première instance , n'ayant pas été reproduit » La Cour rejette pareillement, etc. Section
on appel par Lobstein, ni par le ministère pu- criminelle. »
blie , la Cour n'avait pas à v statuer ; , \ -,r n » i i „ i *r •-
... i ii ii ' » ., • i- (i) » oyez kousscaud de la Combe, Mutieres
Attendu d ailleurs crue 1 arrêt est régulier > . ,/ .. , ,,r •■
i r • ■ i i criminelles , pas. 200, 2e partie, chap. IV. Il
dans sa forme, ainsi crue la procédure; ., , ' .? , ' , ' ' ï „ ' . ,,
r- r«..- ..„;.(i„ 1- ««-• „ • i>a 1 t 1 « • Clte deux arrêts du parlement de Pans, un
La Cour réelle le pourvoi d André Lobstein, 1 - r. ■ o ' • -. 1- 1 • , . .
„., „ i> /, 1 1 /■„.. 1 1 /• 1 du 20 lévrier 1700, qui avait déclare valable ,
envers I arrêt de la Cour royale de Colmar, ' ' ' . „ . '
i.,„.i.^ A~ n»i:~<> ^.„»« #:„„„ 11 1 • 1 en matière civile , une récusation formée contre
chambre de police correctionnelle, du 10 uni- .... , n ., ,
i„t ,u^„;„^ ,..; ,ii'n^ „.i i„ • . 1 . • tout un siège, et l autre du 8 avril 171 J , rendue
Ict dernier , qui , reformant le iij'ciiicnl du tri- , .«* *, , .. .'.,'.
1 ... 1 .:„„„, 1 1 ci 1 1 t cn chambre de a tourne c criminelle , qui
bunal correctionnel de Strasbourg , du 20 no- -. ,. .,. , , ■ • 1
., 1 „„ „ • • 1 . . • r 1 A, -, avait décide le contraire sur les conclusions de
vembre précèdent, renvoie Lehmann A\ cil , ,, ,, . . , , , . , . ...
1 „,...„,. ni: i „i i\i o ; xtr 1 r . 1 .m- \r M. 1 avocal-gencra de Lamoignon de bl.incmenil. Jacc nies Michel , Mathias W eil , Gœlsch et W olf n &, , . „ , ° „ ..
ni: 1 1 1 1 1 • 1 •• . 1 1 — kousscaud de la Combe se fait, avec raison,
Michel de la plainte portée et des condamna- •.-.•,•.
,: . „ ■ „ .' r ,, , cette question : Si la récusation contre tout un
lions prononcées contre eux ; reforme I annula- ' . ,, .. ...
«;„„ ~..~„~~,„ . a .i> siège est reconnue valable en matière civile,
lion prononcée par ce même ui'-enient dune " . , ... , . . '
,,,;,,, „ 1 ,r 1 1 o o 1" • vi • pourquoi n en serail-i pas de même en matière
quilLmcc du îG octobre 1818 ; adiuee a Klein , ' • •' ,. , ,-, ! , 1 ■ r -1
w;.™„:. „. -l'i 1 1 , 1 criminel e , lorsciu il existe des motifs r
Sunonis el I huiriiaiin leurs dépens contre la ' '
partie civile, à litre de dommages et intérêts; (2) Voyez, au chapitre de la Cour de cassa-
nrdonne l'impression et l'affiche de l'arrêt au tion, la section des Considérations générais*,
nombre <!>• ccnl exemplaires ; confirme le dis- et celle des Renvois d'un tribunal à un autre.
posifil du jugement de première instance con- Voyez un arrêt de la Cour de cassation du G
cernant Schencberger , et condamne la partie décembre 1808. (Sirey, an 1809, iri partie
civile aux dépens; page i43.)
CHAP. 1er. DES TRIBUNAUX EN GENERAL. 47
Suivant l'ancienne jurisprudence, un décembre 1540 (4), par l'ordonnance de juge récusé ne pouvait reprocher les té- Blois de 1580(5 ), par l'ordonnance civile moins produits par le récusant pour jus- de 1007 (0), et par le Code de procétifier les motifs de récusation (1). dure (7).
Le Code de procédure civile, qui ac- Un arrêt en forme de règlement, rendu corde aux tribunaux la faculté d'admet- par le parlement de Paris le 4 juin ou juiltre la preuve testimoniale à l'appui des let 1G99, sur les conclusions de M. d'Arécusations, lorsqu'il n'y a pas preuve ou guesseau, alors avocat-général, porte: commencement de preuve par écrit des « La Cour, faisant droit sur les conclucauses de la récusation, ne s'explique » sions du procureur-général, fait dépoint à cet égard : mais il me semble qu'il » fenses à toutes personnes, de quelque n'y a aucun motif pour s'écarter de l'an- » état et qualité qu'elles soient, de prencienue règle; que l'on doit seulement exa- » dre à partie aucuns juges, ni de les miner et apprécier les qualités des témoins » faire intimer en leur nom sur l'appel et le degré de confiance qu'ils paraissent » des jugemens par eux rendus , sans en mériter, et que, comme l'observent les » avoir auparavant obtenu la permission anciens auteurs, le procès principal trai- » par arrêt de la Cour, à peine de nullité nerait trop en longueur, si l'on examinait » des procédures, et de telle amende qu'il des reproches en pareil cas suivant les » conviendra.
formes ordinaires. » Enjoint à tous ceux qui croient de-
» voir prendre des juges à partie, de se
Ç XII. » contenter d'expliquer simplement, et
» avec la modération convenable, les
de la prise a partie. » faits et les moyens qu'ils estimeront
» nécessaires à la décision de leur cause,
« La prise à partie est l'intimation d'un » sans se servir de termes injurieux, conjuge en son propre et privé nom, par » traires à l'honneur et à la dignité des l'accusé ou par la partie civile, pour faire » juges, à peine de punition exemplaire.» déclarer nulle la procédure faite et le ju- Les dispositions du Code de procédure gement rendu par ce juge, et le faire civile dans les articles précédemment rapcondamner aux dommages - intérêts et pelés, sont conformes à cette doctrine (8). dépens , même pour le faire condamner à Ce Code indique ainsi les cas où les judes peines afflietives ou infamantes, selon ges peuvent être pris à partie : les circonstances (2). » 1° S'il y a eu dol , fraude ou concus-
La prise à partie fut instituée par sion commis par le juge, soit dans le cours Louis XII. Son ordonnance de 1508, de l'instruction , soit lors des jugemens ; art. 20 , porte : « Les juges doivent être 2° Si la prise à partie est expressément » punis, qui se trouvent avoir erré mani- prononcée par la loi; » festement en fait et en droit. » 3° Si la loi déclare les juges responsa-
Lepuis Louis XII, les ouvertures à prise blés à peine de dommages et intérêts; ont été indiquées et développées par l'or- 4° S'il y a déni de justice, et les cadonnancede 1539(3), par l'ordonnancede ractères du déni de justice sont définis (9).
(i) Voyez Rousscaud de la Combe, ae partie, (4) Voyez l'art, a.
cliap. IV , pag. 206. (5) Voyez art. 167 et i58.
(2) Voyez, sur la prise à partie, Rousseaud (6) Voyez tit. Ier, art. 8; lit. VI, art. 1 et 2 ; de la Combe, Matières criminelles , ie partie, tit. XXV, art. 1 , 2 , 3 et 4.
chapitre V, page 207. — Voyez aussi Muyart (7) Vovcz art. 83 , 5o5, 5o6 , 507, 5o8 , 5og ,
de Vouglans , Lois criminelles, page 4g5,4g6 5io , 5i 1, 5i2 et 5i6.
et 497. — Voyez Jousse en son Commentaire sur (8) Voyez les art. 5io et suiv. du Code de
l'Ordonnance civile , tit. XXV. — Voyez le pro- procédure. Vovcz aussi , à cet égard , Rousseaud
cès-verbal des Conférences sur cette ordonnance, de la Combe, et Muvart de Vouglans, loc. cit.
(3) Voyez art. 1Ô2 et 1 53. (9) « Il y a déni de justice lorsque les juges
Ces dispositions sont à peu près eon- bunal correctionnel ou de police; et au
formes à celles des anciennes ordonnait- tribunal criminel de département, celles
ces, ou du moins à ce qui se pratiquait, qui atteindraient un juge de paix ou un
soit en vertu de ces ordonnances, soit assesseur.
d'après les modifications qu'y avait ap- Le Code d'instruction criminelle déter-
portées la jurisprudence des Cours sou- mine la manière dont les juges prévenus
reraines. de délits dans l'exercice de leurs fonc-
La prise à partie, dirigée contre les ju- lions doivent èlre poursuivis, et j'ai exa-
ges de paix, contre les tribunaux de miné ailleurs ce qui est relatif aces pour-
commeroe ou de première instance, ou suites. Il prononce, au reste, la prise à
contre quelqu'un de leurs membres, ou partie en plusieurs circonstances contre
contre un juge d'une Cour royale- ou d'une les juges d'instruction , les procureurs du
Cour d'assises, doit, aux termes du Code Roi, les juges et les greffiers des tribu-
de procédure, être portée à la Cour royale naux de police, les juges et les greffiers
du ressort (1). des Cours, et les procureurs généraux (2);
Mais existe-t-il en ce moment une au- et il prévoit le cas où, dans l'examen
torité devant laquelle une prise à partie dune demande en prise à partie, l'une
contre une Cour souveraine ou une cham- des sections de la Cour de cassation aper-
bre entière de cette Cour puisse être por- çoit les traces d'un délit susceptible de
tée? C'est une question importante qui ne provoquer des poursuites criminelles con-
doit pas rester indécise. tre un tribunal ou un juge (3).
Avant l'ordre judiciaire introduit par Les formalités à remplir pour obtenir la révolution, le Roi avait seul autorité la permission de prendre un juge à partie, pour prononcer, en son Conseil, sur les sont réglées par le Code de procédure ciprises à partie contre les Cours souverai- vile.
nés. Lors de l'institution de la Cour de Aucun juge ne peut être pris à partie
cassation, en 1790, cette Cour fut inves- sans une permission préalable de la Cour
tie du pouvoir de juger les prises à partie devant laquelle la prise à partie doit être
contre un tribunal entier; il n'y avait pas, portée (4).
dans ce premier ordre judiciaire, de tri- Cette permission doit être sollicitée par
bunal d'appel. une requête signée de la partie ou de son
Le Code des délits et des peines du 3 fondé de procuration authentique et spé-
brumaire an IV attribua au Corps législa- ciale ; et cette procuration doit rester an-
tif la connaissance des prises à partie eon- nexée à la requête , ainsi que les pièces
tre les membres du tribunal de cassation, justificatives, s'il y en a, à peine de nul-
ct à ce tribunal celles qui seraient inten- lité (5).
tées contre un membre du tribunal civil La loi défend expressément d'employer
ou criminel du département , et contre les termes injurieux contre les juges que
tous les membres collectivement d'un tri- l'on veut prendre à partie , à peine, con-
» refusent de repondre les requêtes, ou négli- (i) Voyez l'art. 5og du Code de procédure
» gant de juger les affaires en état et en tour civile.
» d'etrejugecs. (Art. 5oG du Code de procédure (2) Voyez |cs arL ??) lï2j I64j 27, > 5-0 et
» civile). 5çp tlu Code d'instruction criminelle. Voyez,
» Le déni île justice sera constaté par deux au Burp|ug | dans |c tome II de cet ouvrage, le
» réquisitions faites aux juges en la personne des chapitre de la Mise en jugement des fonctionnaù
» greffiers et signifiées de trois en i trois jours au ,Mj section des Fonctionnaires de l'ordre judi-
» moins pour les juges de paix et de commerce , ciuire.
» cl de huitaine en huitaine au moins pour les ,. , ., . . . . „ , ,,.
>, autres iugef : tout huissier requis sera tenu .(3) Voyez l art. 494 du Code d instruction criminelle.
» de faire ces réquisitions, à peine d'inlcrdic- » tion. (Art. 5oy).
» Après les deux réquisitions , le j lige pourra » être pris à partie. (Art. 5o8). » (5) Voyez l'art. 5n ibid
» tion. (Art. 5ot). (4) Voyez l'article 5io du Code de procédure
» Après les deux réquisitions, le juge pourra civile.
CHAP. Ier. DES TRIBUNAUX EN GÉNÉRAL. 40
tre la partie, de telle amende qui sera ce cas le jugement de la prise à partie fût
jugée convenable, et contre son avoué renvoyé par la Cour de cassation à la Cour
qui aurait signé la requèle, ou qui aurait d'appel la plus voisine (6). Mais toutes les
employé ces termes injurieux , de telle in- Cours royales ayant aujourd'hui plusieurs
jonction qu'il appartiendra, ou même de chambres, il n'y a plus lieu à saisir la
la suspension, s'il y a lieu (1). Cour de cassation pour qu'elle prononce
« Si la requête est rejetée, la partie le renvoi du jugement d'une prise à par-
i doit être condamnée à une amende qui tie devant une autre Cour roya le que celle
» ne peut être moindre de trois cents qui aurait admis la demande, quoique
» francs, sans préjudice des dommages- cette Cour n'eût qu'une chambre civile :
» intérêts envers les parties, s'il y a la raison en est que tous les membres des
» lieu (2). » Cours royales sont investis du double
Si la requête est admise , elle doit être droit de juger en matière civile et en ma-
signifiée dans le délaide trois jours au tière criminelle, et qu'indépendamment
juge pris à partie; ce juge est tenu de de ceux qui statuent sur l'admission de la
fournir ses défenses dans la huitaine. demande, il en reste assez pour statuer
Il doit s'abstenir de la connaissance du sur le fond (7). En conséquence, si une différent qui a donné lieu à la demande Cour royale, n'ayant qu'une chambre en prise à partie, pendant l'instance à civile, a autorisé la prise à partie, l'affaire laquelle donne lieu cette demande, il paraît naturellement devoir être jugée au doit même s'abstenir, jusqu'au jugement fond par la chambre des appels de police définitif de la prise à partie, de toutes les correctionnelle, composée de sept juges causes que l'auteur de la demande, ou ses au moins. En effet, d'après les articles 7 païens en ligne directe, ou son conjoint, et 11 du décret du G juillet 1810, cette peuvent avoir devant le tribunal dont il chambre est souvent appelée à connaître fait partie, à peine de nullité des juge- des affaires civiles, soit lorsqu'elle est remens auxquels il aurait concouru (3) ; et quise pour le service des audiences solenil doit être alors pourvu, conformément nelles , soit lorsqu'elle fait les fonctions de aux lois, à son remplacement , si cela est chambre civile temporaire pour l'expédinécessaire pour le jugement des procès; tion des affaires sommaires qui peuvent car la prise à partie, de même que la ré- lui être renvoyées.
cusation , ne suspend ni le jugement ni Toutefois cette marche ne doit être sui-
l'instruction de la cause , si ce n'est à l'é- vie que si l'on reconnaît que la prise à
gard du juge pris à partie (4). partie peut être jugée au fond par une
La prise à partie doit être portée à l'au- seule chambre. Mais si l'article 22 du ré-
dience sur un simple acte, et elle y est glement du 30 mars 1808, règlement qui
jugée par une autre section que celle qui est maintenu dans toutes les dispositions
l'a admise (5). auxquelles il n'a pas été dérogé par le
Au moment où fut publié le Code de décret du 6 juillet 1810; si, dis -je, cet
procédure civile, il existait des Cours article 22 , qui peut très-bien se concilier
d'appel qui n'avaient qu'une seule sec- avec la disposition de l'article 515 du
tion ; en conséquence, la loi voulait qu'en Code de procédure civile , doit toujours ,
(i) Voyez l'art. 5i2 ibid. Les dispositions des civile ; mais il en diffère essentiellement en ce
articles 5n et 5i2 sont littéralement conformes que l'abstention du juge n'était prononcée que
à un arrêt du règlement du parlement de Paris, pour le jugement du procès en instance,
du 4 juin ou juillet 1699, cité plus haut, à la (4) Voyez la note 5 de Jousse sur l'art. 5 ,
pa;;e 48. ( Voyez Muyarl de Vouglans , Lois cri- tit. XXV de l'ordonnance de 1CG7.
minclles , pag. 4g6 et 499, édit. in-folio.) (5) Voyez l'art. 5i5 du Code de procédure
(2) Voyez l'article 5i3 du Code de procédure civile.
civile. (6) Voyez ibid.
(3) Voyez l'ait. 5i4 ibid. Ce article a quelques (7) Voyez un arrêt de la Cour de cassation rapports avec l'art. 5 , lit XXV de l'ordonnance du 27 février 1812, qui l'a jugé ainsi.