TOME III
comme je le pense, recevoir sou exécu- matière de prise à partie, et a maintenu tion, c'est en audience solennelle que les la compétence établie par l'actede l'an XII, prises à partie doivent être jugées; et lors- sur les prises à partie contre les Cours que la chambre civile d une Cour royale, souveraines, ou une de leurs sections, qui n'en a qu'une, a admis la prise à par- Mais, d'après la Charte constitutiontie , l'affaire doit être portée devant les nelle , il n'eviste plus de Haute-Cour dans deux chambres criminelles, réunies sous l'ordre politique actuel , et la chambre la présidence du premier président ou du des Pairs , considérée comme juridiction plus ancien des présidens , si le premier a privilégiée, n'a point et ne peut point concouru à l'admission delà requête. avoir d'attributions de cette nature.
Si le demandeur en prise à partie est D'ailleurs, il esteonstant que la concepdébouté de sa demande par l'arrêt sur le tion d'une Haute-Cour, indiquéepar l'acte fond , il doit être condamné à une amende déjà cité, est toujours demeurée imparde trois cents francs, comme dans le cas faite.
du rejet de sa demande, indépendamment 11 faut tîcnc reconnaître en fait et en des dommages-intérêts qu'il peut y avoir principe, lieu d'accorder aux parties (1). Jo q^ n> a ■ - ^ eu de iIaule.Cour ;
La loi de ventôse an Mil, qui rcorga- . "
nisa l'ordre judiciaire et créa des tribu- 2° Quejnsqu a 1 organisation annoncée, naux d'appel , ne statua rien de nouveau uia,s vainement attendue, de ce tribunal, à cet égard, et n'attribua rien de plus à la Cou.r de cassation est restée' necessaireà la Cour de cassation. ment investie de » compétence relative
L'acte du 28 floréal an Xll attribua à aux P™esà Pfrtie, qui lui avait été connue Haute-Cour la connaissance des for- feree Par loJ du ^ aout 1790i failures et des prises à partie contre une 3° Que l'état des choses est encore au- Cour d'appel ou de justice criminelle , ou jourd'hui le même à cet égard , puisque la contre des membres de la Cour de cassa- Cour de cassation est maintenue en vertu tion. de l'article 50 de la Charte, qu'elle est
Enfin leCodedeprocédurecivile a réglé instituée par le Roi, et qu'elle exerce la l'attribution et la forme de procéder en plénitude de ses fonctions (2).
(î) Voyez l'art. 5 1 6 du Code de procédure son. — Le même arrêt juge qu'une partie qui se
civile. Voyez, au reste, sur les dispositions de ce trouverait diffamée par les considérans d'un
Code relatives à la prise à partie, les divers arrêt non soumis à la cassation, serait recevable
commentateurs, et notamment M. Pigea» , pro- à intenter contre les ju,<;es une action en prise à
fesscur de la faculté de Paris, et M. Carré, pro- partie, mai» qu'il faut que le considérant incri-
fesseur de la faculté de Uennes. — Voyez aussi, miné ne puisse être justifié. (Sirey, 1825,
dans cet ouvrage, la section de la Mise en juge- ire part., p. 407.) — Un autre arrêt du 17 fé-
inent des membres de l'ordre judiciaire , loin. II , vrier 1825, a jugé qu'us pair de France pris à
et le chapitre de la Cour de cassation, section partie, conjointement avec les membres d'une
des Considérations générales, tom. 111. Cour royale dont il fait partie est justiciable de
(a) * C'est aussi ce qu'a décidé virtuellement la Cour de cassation , parce que la prise à partie
la Cour de cassation , par arrêt du 22 février ne tend qu'à des dommages-intérêts civils. (Si-
1825, sur la demande du comte de Forbin Jan- rcy 1825, ire partie, pag 4o6.) — Duvcrgier.