Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme
* M. TroploBg, TV. du kua§$i art. 1749, n^ 960, 4m^ une tpiaioD contraire.
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filé, torsqn^il a été fait par écril» sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Â défaut d'écril» il cesse par un congé sipifié aux époques que détermine l'usage de chaque pays pour ces sortes de locations.
534. Sî, ^ respiration du bail écrit, le preneur reste, et est laissé en possession , il s'opère un nouveau bail. Les conditions de ce nouveau bail sont les mêmes que celles du premier. Les parties sont censées s'y référer, par cela seul qu'elles n'y apportent aucun changement. Quant à la durée de la location, elle est ce que serait celle d'une location verbale, d'après l'usage des lieux. S'il n'y a pas d'usage certain, la location doit être réputée, selon nous, avoir été prorogée pour l'année théâtrale; car l'entrepreneur qui reste dans les lieux et qui renouvelle des eogagements en conséquence, doit compter sur une jouissance qui le mette k même de les remplir, et le propriétaire, qui ne peut pas ignorer cette position, doit avoir la pensée de lui en laisser le moyen.
535. Si la salle est détruite en totalité pendant la durée du bail, par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit (art. 1722 C. Nap.). Vainement le propriétaire offrirait de reconstruire la salle; cette offre, si le preneur ne l'accepte, serait insuffisante pour faire revivre le bail. Le preneur, de son côté, ne pourrait contraindre le propriétaire à oi)érer cette reconstruction.
En cas de perte partielle, la loi donne au preneur, non au bailleur, la faculté, suivant les circonstances, cfe demander, ou unediminulion de prix, ou la résiliation du bail.
536. Le propriétaire a privilège pour les loyers, pour les réparations locatives, et, en général, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail, sur le prix de tout le matériel que l'entrepreneur a introduit dans la salle louée. Ainsi, les décorations, lustres, banquettes, costumes de théâtre, etc.,
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sont le gage du propriétaire, que le prix en ait été payé ou non par Tentreprenear. Il n'y a d'exception k ce principe que lorsqu'il est établi qu'au yu et su du propriétaire^ les objets garnissant la salle n'appartenaient pas au locataire.
537. Bien que la contribution foncière soit à la charge du propriétaire de la salle *, le locataire est obligé d'en faire Tavance, sauf à la retenir sur le prix de son loyer; il y est obligé lors même que son bail l'affranchirait expressément du payement de l'impôt foncier. Opposable au propriétaire, le bail est inopposable à la régie qui tient sou droit de la loi, et ne peut le perdre par le fait des parties contractantes.
L'art. 47 de la loi du 3 frimaire an YII porte : « Tous fermiers ou locataires seront tenus de payer, à l'acquit des propriétaires ou usufruitiers, la contribution foncière pour les biens qu'ils auront pris à ferme ou k loyer, et les propriétaires ou usufruitiers, de recevoir le montant des quittances de cette contribution pour comptant, sur le prix des fermages ou loyers, k moins que le fermier ou le locataire n'en soit chargé par son bail. »
Par contre, Fart. 4 de la même loi donne k la régie une action directe contre le propriétaire pour le payement de l'impôt des portes et fenêtres, quoique cet impôt soit k la charge du locataire : « la contribution des portes et fenêtres, dit la loi, sera exigible contre les propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux des maisons, bâtiments et uisines, sauf leur recours contre les locataires particuliers, pour le remboursement de la somme due k raison des locaux occupés. »
* V. L. 23 nov.-l" déc. 1790, lit. V, art. 10; 2 therm. an III; 3 niv. an IV; 17 brum. an V, art. 8 ; 18 praîr. an V, art. 27; 3 frim. an Vil.
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