CHAPITRE XI
DES AUTEURS DRiMATIQUCS.
538. Société des auteurs dramati- 539. Société des auteurs, composiques. teurs et éditeurs de musique.
538. Les auteurs et compositeurs dramatiques composent aujourd'hui pour la plupart une société dont les statuts sont consignés dans un acte du 9 décembre 1837. Cette société a joué jusqu'ici un rôle trop important pour que nous n'en fassions pas connaître en quelques mots Torganisation.
Autrefois, de nombreux abus s'étaient introduits dans les rapports des entreprises théâtrales avec les auteurs ; les droits des auteurs étaient ouvertement méconnus et sacrifiés; ils l'étaient impunément, parce qu'il n'existait aucun moyen de contrôle et que les règlements, dans les théâtres royaux surtout, les livraient pour ainsi dire sans défense h la cupidité des comédiens exploitants \ Beaumarchais, le premier, donna le signal et parvint à organiser une société, société très-circonscrite, car elle ne comprenait que les auteurs dramatiques ayant une ou plusieurs pièces représentées k la Comédie-Française. Cette société avait pour but principal de poursuivre la révision des règlements, la réforme des abus , de créer des moyens de surveillance et de protection mutuelle, sans compromettre en rien ni la stabilité du Théâtre r Français y ni la liberté des conventions.
* Voir, dans le compte-rendu de l'affaire des auteurs dramatiques et des comédiens français par Beaumarchais, Phistorique de ces abus.
54 LÉGISLÂTmM n itmimiUDENCE
' Depuis, d'autres sociétés se formèrent; il s'en forma notamment entre les auteurs du Théâtre-Feydeau ^ sur des bases analogues. Ces sociétés durèrent peu, elles finirent par s'éclipser, et Ton ne vit plus apparaître que de loin en loin quelques traités spéciaux entre des auteurs de tout genre, traités qui ne constituaient pas de société réelle et qui expiraient d'eux-mêmes avec les circonstances qui les avaient fait naître.
Dans les années qui précédèrent 1829 et depuis assez longtemps, il n'existait plus, k proprement parler, de société d'auteurs dramatiques. Il y avait une vaste et honorable communauté, mais sans aucun nœud social qui en reliât les membres épars par des obligations réciproques. Il ne restait plus qu'une institution centrale, celle des agents généraux auxquels chaque auteur s'adressait pour la per* ception de ses droits, soit k Paris, soit dans la province. C'était une agence accessible à tous, ayant à la fois l'œil et la main sur les bureaux et sur les caisses de chaque théâtre, et suppléant par l'étendue de ses moyens d'action à l'impuissance des moyens individuels.
En 1829, quelques auteurs eurent l'idée, non de constituer une véritable société, mais uniquement de désigner des mandataires chargés de la défense des intérêts communs, et de créer, h Taide d'un prélèvement sur les droits d'auteurs, une caisse dont les fonds seraient employés à subvenir aux dépenses générales et à fournir des secours aux auteurs qui en auraient besoin.
Ce projet fut réalisé par un acte sous seing privé du 7 mars 1829, dans une assemblée générale qui se réunit au foyer du théâtre des Nouveautés^ sous la présidence de M. de Rougemont. Dans aucun des articles de cet acte, que nous avons sous les yeux, les auteurs ne déclaraient établir
Sis nfàitas. 55
entre eux un lien d'association. Tout se rëdoisaii à Tinsti-. lotion de douze mandataires et à la création d'une caisse de secours. L'agence générale restait ce qu'elle était, fonctionnant pour tons les auteurs sans distinction , qu'ils adhérassent on non aux nouveaux statuts.
Cet état de choses a changé en 1837. Une société a été enfin formée par acte passé devant M® Thomas, notaire k Paris, le 9 décembre 1837, dont nous nous contenterons de rappeler ici les dispositions les plus importantes.
Ans termes de cet acte, l'objet de la société est : 1* la défense mutuelle des droits des associés vis-h-vis des administrations théâtrales ou de tous autres en rapport d'intérêt avee les auteurs; 79 la perception k moindres frais des droits des auteurs vis-à-vis des administrations théâtrales k Paris et dans les départements, et la mise en commun d'une partie de ces droits; 3* la création d'un fonds de secours au profit des associés, de leurs veuves et héritiers ou parents (art. 5).
La société est gérée par une Commission qui est chargée d'administrer ses affaires, de la représenter dans les conventions, actes, procès, contestations et circonstances qui l'intéressent, de faire avec toutes les entreprises théâtrales les traités qui fixent les droits des auteurs sociétaires et d*en assurer Texécution. Elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour prendre k cet égard toutes les mesures qu'elle juge nécessaires. Les mesures une fois prises deviennent obligatoires pour tous les associés (art. i 1 , 15, 16, 17).
L'art. 18 interdit aux sociétaires de faire représenter aucun ouvrage, ancien ou nouveau, sur un théâtre qui n'aurait pas de traité général avec la Société des auteurs.
Il leur interdit en outre de faire avec les administrations théâtrales des traités particuliers k des conditions pécu-
niaires au-dessous de celles établies par les traités généraux ou par les usages provisoirement reconnus, et dérogeant aux autres conditions des traités généraux, a Les traités particuliers, ajoute Tart. 18, qui seraient faits k des conditions pécuniaires supérieures seront suspendus ou annulés, lorsque les traités généraux seront suspendus ou annulés. Il devra être fait à cet égard une stipulation expresse dans chaque traité particulier^ et même dans les actes de ventes faites par des sociétaires de tout ou partie de leur répertoire. Toutes ventes ou traités particuliers sont interdits aux sociétaires quand il n'y a pas encore de traité général ou d'usage reconnu. »
Ces injonctions sont prescrites à peine d'une indemnité de 6,000 fr. (art. 26).
Les art. 19 et 20 sont relatifs k l'agence qui est chargée, entre autres choses, de percevoir les droits d'auteurs sur les ouvrages représentés à Paris ou dans les départements, et de désigner, sous sa responsabilité, les agents correspondants en province. Cette agence ne peut percevoir les droits que pour les membres de la société.
La durée de la société est fixée à vingt-cinq ans (art. 4). Si, k l'expiration de cette période, la mise en liquidation n'est pas réclamée dans le mois par les deux tiers des associés, la société est prorogée de plein droit et sur les mêmes bases pour une nouvelle période de vingt-cinq ans (art. 23).
Cette société a été vivement attaquée k ses débuts. Elle a eu k soutenir différentes luttes d'où elle a fini par sortir saine et sauve.
Le premier procès dans lequel on la vit jouer un rôle fut celui de M. de Cès-Caupenne contre MM. Langlet et autres. M. de Cès-Caupenne avait succédé a M. Bernard-Léon dans la direction du théâtre de la Gaité. La Commission des au-
DES TBÉAnUBS. 57
tears dramaliqaes, n'ayant pa loi faire accepter ses conditions, frappa d'interdit le théâtre de la GoUé, retira tontes les pièces dn répertoire et fit défense aux sociétaires d'en composer de nouvelles pour ce théâtre, sous les peines édic^ tées par les statuts. Dans cette extrémité, M. de Cès*Caupenne, qui était directeur de V Ambigu en même temps que de la Gatté^ crut pouvoir faire jouer sur ce dernier théâtre quelques pièces du premier. La société lui fit un procès sous le nom des auteurs de ces pièces. Le tribunal de police correctionnelle, 6® Ch., rendit, le 16 janvier 1838 (Gaz. des Trib. et le Droite 6, 13, 17 janvier), un jugement par lequel il rejeta la demande et ajouta :
« Qn'il importe de remarquer que les trois plaintes se justifient mal par leur intérêt réel, et qu'elles paraissent n'avoir ^té introduites que dans l'intérêt d'une association qui n'a pas été niée à l'audience et dont le but est de frapper d'interdit le théâtre de la Ga%té\
« Qu'une pareille association ne peut trouver protection devaqt les magistrats, puisqu'elle est essentiellement contraire U la liberté de l'industrie, en même temps qu'elle est peu compatible avec l'indépendance et la dignité des lettres. »
Sur l'appel du jugement, ce motif fut supprimé par l'arrêt de la Cour du 22 mars 1838 (Gaz. des Trib. et le Droite 23 mars).
Dans un autre procès, la Commission des auteurs demandait que les directeurs du Gymnase fussent tenus de donner une représentation au bénéfice de la caisse des secours. Les directeurs lui opposèrent le défaut de qualité. Le tribunal rejeta l'exception par un jugement du 29 mars 1838 (le Droite l«f avril. Gaz. des Trib., 2 et 3 avril) :
« Considérant que l'association des auteurs dramatiques formée depuis longtemps, et constituée par acte authen-
58 LÉGIgLATMN lÊt Itf RlMlUDEIlGS
tique passé devant M^ Thomas, notaire, n'a rien d'ttlieite; que les directeurs l'ont reconnue en traitant atec elle» et depuis, par les offres qu'ils lui ont signifiée; que c'est k tort qu'aujourd'hui ils prétendraient se soustraire à leurs engagements. »
En 1842 et 1843 la lutte se ranima dansdetox affaires qui eurent un certain retentissement, celle des directeurs du GymnoêCy et ensuite, celle de M. Fonrnier, k l'occasion de la m se en interdit du Gymnase.
Dans la première, les directeurs, se plaignant du préjudice qui leur était causé par l'interdit, demandaient contre la société une condamnation en 60,000 fr. de doipmages-intéréts. Ils soutenaient que la société constituait une coalition illicite. Le tribunal de la Seine, V* Ch., par un jugement du 30 décembre 1842 {Gaz. des Trib. et le Droit, 3.1 décembre), et la Cour de Paris, !'• Ch., par un arrêt confirmatif du 7 novembre 1843 (Gaz. des Trib. et k Droit , 8 novembre), repoussèrent cette prétention :
(( Attendu que Tassociation, qui est faite dans le but de protéger en commun des intérêts légitimes, est licite; que l'association dont s'agit, soit qu'on l'examine dans sa cause, dans son but ou dans ses dispositions spéciales, n'offre aucun des caractères de la coalition et n'est qu'une assurance mutuelle entre les signataires pour l'exécution des traités • librement consentis avec les demandeurs, et pour la perception des droits d'auteur; d'où il suit qu'elle n'est pas contraire aux lois et k l'ordre public. »
Dans la seconde affaire, M. Fournier, qui était membre de la société des auteurs, cherchait à sortir de la position embarrassante que lui faisait l'interdit du Gymnase. Il avait contracté avec ce théâtre, et y était entré comme directeur ée la scène à une époque où le traité général existait encore.
iwiiiitin. M
et on an amnl la mise m interdit. L'interdit lancé, la Commission voulait que M. Feurnier cessftt de faire des pièces powr le Gt/tnnai0, malgré les termes de son engagement comme directeur de la scène, et malgré le dédit de 40^000 fr. qui s'y trouvait stipulé. M* Fonrnier demanda h se retirer de la société , soit parée que la société était nulle , soit parce qu'elle constituait une société d'nne durée illimitée. La i'^ Chambre du tribunal, par jugement du 13 décembre 1843 (Gaz. des Trib. et le Droit, 14 décembre), rejeta le moyen de nullité comme elle Tavait fait précédemment, et, sur le fond, renvoya la contestation devant arbitres. Le jugement, qui n'est rapporté dans aucun recueil, s'expliquait ainsi sur la question de nullité :
« Attendu que l'association des auteurs dramatiques a eu pour objet de mettre en commun les intérêts des associés et de faciliter Texercice de leurs droits ; que s'ils ont renoncé à disposer individuellement d'une partie de ces droits, ils ont obtenu d'autres avantages en compensation ;
« Que les associés n'ont pas engagé indéflniment leurs services a la société, puisque cette société était constituée pour un temps déterminé, qui n'atteignait pas même la durée de la vie humaine, et que de nombreuses chances pouvaient en avancer la dissolution ;
« Que les autres inconvénients sur lesquels on motive en outre la demande en nullité ne pourraient résulter que de l'abus des dispositions insérées dans l'acte constitutif; qu'il faudrait réprimer un pareil abus dans le cas où la société s'en rendrait coupable ; mais que cet acte sainement interprété, ne contenant rien dans ses termes d'illicite ou de contraire à l'ordre public, le tribunal ne doit pas en prononcer la nullité en Tabsence de faits abusifs. »
Ce jugement a été frappé d'appel. Mais^ avant les plai-
60 LÉGISLATION ET JimBPRUPENGE
doiries, la direction du Gymnase avait passé dans les mains de M. Montigny, et Tinterdit n'existait pins. Cette circonstance mit fin au procès, ainsi qu'an pourvoi en cassation qui avait été formé par MM. Poirson et Cerfbeer contre Tarrét de la Cour de Paris du 7 novembre 1843.
539. A l'exemple des auteurs dramatiques, les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ont fait entre eux une association par acte passé devant M^ Halphen, notaire k Paris, le 31 janvier 1851.
L'objet de cette société est, 1^ la défense mutuelle des auteurs et des compositeurs de musique , soit concurremment avec leurs éditeurs, soit sans le concours de ces derniers, vis-k-vis des entrepreneurs d'établissements publics qui exécutent les œuvres musicales avec ou sans les paroles originales, tels que théâtres, concerts, cafés chantants et tous autres établissements exploitant les productions littéraires et musicales autres que les pièces de théâtre; 2^^ la perception des droits des auteurs et des compositeurs vis-à-vis des susdits établissements, k Paris et dans les départements, et lamise en commun d'une partie de ces droits (art. 4). Tous les droits des auteurs et compositeurs sur leurs œuvres de musique, chantées ou exécutées dans les théâtres, concerts, cafés, établissements publics, sont, sous la surveillance du syndicat, perçus par un agent général, pour être distribués entre les ayants droit, sauf une retenue de 1/2 pour 100 (art. 9). La société est représentée par une commission ou syndicat, dont l'agent général est le mandataire (art. 10). Le syndicat représente la société dans toutes convenlions, actes, procès, contestations et circonstances qui l'intéressent ; il traite, contracte, plaide, transige et compromet au nom de la société ; il autorise et suit tous les procès que chaque sociétaire peut avoir k raison de l'exécution de
DES TBÉATRE8. 61
ses œuvres oo propriétés mnsicales, et des droits en résultant ; il accorde les secours réclamés par les sociétaires, leurs TeuTes on héritiers (art. 15). Il est interdit aux sociétaires de faire représenter, chanter ou exécuter aucune œuvre lyrique, parole ou musique, sur un théâtre ou dans un établissement public quelconque, autrement que par Tentremise du syndicat ou de l'agent général dûment autorisé. Sont exceptés de cette clause les ouvrages dramatiques, opéras, yaudevilles ou scènes aomiques, représentés ou à représenter sur les théâtres, et dont la perception se fait ou se ferait plus tard par les agents des auteurs dramatiques. Il est en outre interdit aux membres de la société de faire, avec les théâtres, cafés chantants, concerts, établissements quelconques, aucun traité particulier.
LÉaiSUTim If ItmSHlIIDElHCE