‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 13 sur 73 · Remise du manuscrit , en cas · texte numérisé non relu

Remise du manuscrit , en cas

de refus de la pièce.

540. Lorsqu'une pièce a été présentée k un théâtre» il n'existe pas de contrat tant qu'elle n'a pas été acceptée.

L'auteur n'est pas plus engagé envers l'administration théâtrale que celle-ci ne l'est envers lui ; il est libre défaire a sa pièce tels changements que bon lui semble ; il peut la retirer, soit pour ne la pas faire jouer, soit pour la faire jouer sur un autre théâtre, sans avoir besoin de l'agrément du directeur.

Le retrait de la pièce empêche le contrat de se former ; il

enlhie au directeur le droit d'accepter ultérieurement ; car il est de l'essence de toute convention* que lesdeux volontés soient coexistantes^ eoneur$m duorum in idem pla*' dtum.

541. L'auteur seul a le droit de présenter sa pièce. Celui qui se serait emparé frauduleusement du manuscrit, et qui aurait fait recevoir la pièce à un tbeàtre, n'aurait pu enga« ger par son fait le véritable propriétaire, ni le dépouiller de sa chose. Non-»seulement l'auteur dépossédé conserve pendant trois ans, aux termes de l'art. 2279 C. Nap., la faculté de revendiquer dans les mains du tiers détenteur le manuscrit perdu ou volé; mais encore il peut s'opposer, même après l'expiration des trois ans, à ce que la pièce soit représentée; lui seul peut en autoriser la représentation. Ce droit n*est pas attaché au fait matériel de la possession du manuscrit. C'est un droit incorporel qui appartient à l'auteur, qui ne peut se transmettre que par lui, et qui échappe à l'application de l'art. 2279, lequel n'est relatif qu'aux objets corporels et aux droits qui sont une dépendance intime du seul fait de leur possession.

542. Un usage dont il peut être permis de regretter, dans l'intérêt de la littérature, la trop grande extension, a depuis longtemps envahi la plupart de nos théâtres. La multiplicité des pièces que nécessitent les besoins des théâtres secondaires, l'influence des noms sur la faveur publique, les prédilections générales du parterre pour les amusements frivoles, et d'autres causes encore dont il est facile de se rendre compte, ont rendu plus fréquentes que jamais les compositions en commun ; il faut rechercher quels sont les droits qui peuvent appartenir à chacun des collaborateurs ou associés, relativement an choix du théâtre auquel la pièce sera présentée*

64 LÉ6ISUTI0N ET lURISPRIIDENGE

Il peut se faire qu'au début de leur collaboration » deax auteurs soient convenus de composer leur pièce pour tel théâtre, et que par suite de cette convention» ils se soient efforcés d'approprier leur travail au genre et aux habitudes de ce théâtre. Si l'un d'eux, la pièce étant terminée, la présente k Tadministration théâtrale dont ils sont convenus, l'autre auteur ne peut s'y opposer, ni livrer l'ouvrage à une administration différente ; il est lié par l'obligation qu'il a prise envers son coassocié. Celui-ci peut avoir intérêt à ce que cet engagement s'exécute, soit parce que la pièce peut être mieux jouée sur un théâtre que sur l'autre, soit parce qu'une double représentation sur deux théâtres k la fois peut être plus nuisible que favorable, suivant les circonstances, k un succès durable.

Mais supposons qu'en se mettant k l'œuvre, les deux auteurs ne se fussent pas entendus sur la désignation du théâtre qui jouerait leur pièce, ou que la convention qu'ils auraient pu faire ne fût établie par aucune preuve, quel sera le droit de chacun ? Celui 'qui, le premier, aura présenté la pièce k un directeur, liera-t-il par Ik son coassocié? Non, car il ne peut disposer seul d^une chose qui n'appartient pas qu'k lui ; il ne peut, par son fait, anéantir les droits que tient l'autre auteurde sa qualité de copropriétaire. Faudra-t-il alors que le différend soit soumis aux tribunaux qui indiqueront eux«-mêmes le théâtre auquel devra être présentée la pièce? Cette proposition est encore inadmissible. Les tribunaux sont juges des conventions, ils ne sont pas chargés de les faire ni de les imposer aux parties. Il est d'ailleurs des raisons de haute convenance qui ne permettent pas que la justice s'entremette, k un tel point de vue, dans des questions de cette nature. On se trouve donc inévitablement amené k ce résultat, le seul praticable, que si

les auteurs s'obstinent dans lear désaccord, chacun d'eux doit être libre de porter la pièce au théâtre qu'il lui plaira de choisir, et de conclure avec les directeurs des engagements distincts. Dans ce cas, le traité qu'aura passé l'un ne liera pas son collaborateur, et réciproquement. II proGtera néanmoins k l'un et k l'autre, en ce sens que les droits d'auteur seront partageables entre eux dans la proportion de leur concours à la composition de l'ouvrage.

Cette question n'avait encore donné lieu k aucun précédent judiciaire, et nous avions ainsi formulé notre opinion, lorsqu'à surgi une affaire qui a été suivie d'une décision diamétralement opposée. Mous devons avouer que les débats de cette affaire et les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal n'ont fait que confirmer k nos yeux la solution que nous avions adoptée.

La pièce intitulée le Pire de la Débutante^ avait été composée pour le théâtre des Variétés^ par MM. Bayard et Théaulon. Ces deux auteurs étant décédés, et la pièce ayant été abandonnée par le théâtre des Variétés^ les héritiers Bayard et les héritiers Théaulon en étaient propriétaires par moitié, et libres de la porter k tel théâtre qu'ils voudraient. Les héritiers Théaulon donnèrent au directeur du théâtre Beath marchais l'autorisation de la jouer; mais les héritiers Bayard, qui voulaient la faire jouer au Gymnase^ s'opposèrent k ce qu'elle fût représentée sur le théâtre Beaumarchais. Le tribunal de la Seine, 4® Ch., ratifia leur opposition par un jugement du 30 avril 1853 [Gaz, des Trib. et le Droite 1®' mai), ainsi conçu :

« Attendu que le droit de concédera un théâtre la faculté de représenter une œuvre dramatique appartient essentiellement au propriétaire de l'œuvre ;

« Que si l'œuvre a été composée par plusieurs auteurs,

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chacun d'eux a un droit égal k être consulté^ %i que nul d'entre eux ne peut s'arroger le droit d'autoriser la représentation de la pièce sur un théâtre sans le consentement de son ou ses collaborateurs ;

« Qu'en cas de contrariété entre les volontés des auteurs de la pièce, c'està la justice qu'il appartient de déterminer, entre ces volontés opposées, laquelle est la plus favorable à l'exploitation de l'œuvre commune ;

<( Que si le consentement de l'un des auteurs suffit à un directeur de théâtre tant qu'il n'y a pas d'opposition de la part des autres, c'est parce que l'auteur qui a autorisé doit être présumé, jusqu'à preuve contraire, et conformément à l'art. 1859 C. Nap., être, quant à ce, le mandataire de ses collaborateurs ;

« Que Gaspari, autorisé par la veuve Théaulon k faire jouer sur le théâtre qu'il dirige, la pièce intitulée le Père de la Débutante^ composée par Bayard et par Théaulon, s'est permis de passer outre k la représentation de cet ouvrage, malgré l'opposition formelle des héritiers Bayard, k lui signifiée dès la veille ;

« Qu'en agissant ainsi, il a porté atteinte aux droits desdits héritiers Bayard, et leur a causé un préjudice dont il leur doit réparation ;

« Attendu qu'en cet état, et tant que le mode de disposition de la propriété commune n'aura pas été réglé entre le$ héritiers Théaulon et les héritiers Bayard, il doit être fait défense k Gaspari de faire représenter le Père de la Débu- U$nte sur le théâtre qu'il dirige;

« Fait défense k Gaspari de représenter sur le théâtre qu'il dirige, la pièce dite le Pire de la Débutante; le condamne, pour la représentation qui a eu lieu le 17 itvril courint^ a

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payer sn bëritiers Bayard la somme de 300 francs h titre de doramages-intëréts. »

Il résalle, en résumé, de ce jugement, que si deux auteurs, copropriétaires d'une pièce, ne se sont pas entendus et ne peuirent se mettre d'accord sur le choix du théâtre qui la jouera, l'opposition de l'un d'eux peut tenir en échec la volonté de l'autre, et empêcher toute représentation de \à pièce, sauf à la justice à fixer elle-même le théâtre auquel elle pourra être perlée.

Celte solution, nous le répétons, est, selon nous, inacceptable.

En matière de société, il est de règle que les asâocié^ sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'àulre; que ce que chacun fait est vaUble» même pour la part de ses associés, sans qu'il ail pris leur consenlemenl, sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer k l'opération avant qu'elle soit conclue (art. 1869 C. Nap.). Si l'un des associés veut Taire une chose et que l'autre s'y oppose, la résistance de celui-ci rend l'opération impossible. C'est l'applicalion de celte maxime du droit romain : «In recommuni, neminem dominorumqnic- « quam facere invite altero posse. In re enim pari, polioreni «esse causam prohibentis. » L. 28> ff. Commun, divid* Les tribunaux, s'il y a résistance de la part d^in associé, ne peuvent ordonner qu'il sera passé outre, même en présente d*une utilité évidente; car ils sont institués pour faire respecter les conventions des parties, non pour les faire enX'*mêmes, ni pour y rien ajouter.

Mais ces principes ont trait & une hypothèse qui n'est pas eelle dont nous nous occupons en ce moment; ils ne s'appliquent qu'au cas où, pendant le cours d'une association, il s'agit de faire eertatiies opérations qui n'étaient pas pr4-

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vues, et qu'il pouvait n'êire pas possible de prévoir à l'époque où la société s'est formée. C'est pour ces sortes d'opéralioos que la volonté d'un seul peut paralyser celle de l'autre.

Telle n'est pas ici la position. Quand une pièce a été composée par deux auteurs, il est hors de doute qu'elle l'a été pour être représentée. La représentation de la piècç a dû être et a été l'objet même, et l'objet principal de la composition en commun. Donc, reconnaître k l'un des auteurs le droit de s'opposer k ce que la pièce soit représentée, ce serait lui donner le droit de violer la convention qu'il a faite. Une fois admis que la convention existe, chacun a le droit d'exiger qu'elle s'exécute, et, par conséquent, que la pièce soit jouée. Ce n'est plus le cas de dire : Melior est causa prohibentis. Mais les auteurs ne se sont pas accordés sur le choix du théâtre qui devra représenter l'ouvrage I Qu'importe k cet égard le silence de la convention? Si les auteurs ne se sont pas expliqués, c'est apparemment qu'ils ont entendu se réserver la faculté d'user de la chose commune selon le droit de chacun. En dehors de toute convention, le droit de l'un est égal k celui de l'autre. Celui-ci veut que la pièce soit jouée par un théâtre, celui^lk par un autre, il n'y a pas de raison de préférence ni en faveur du premier ni en faveur du second. Le droit étant le même des deux côtés, chaque auteur doit pouvoir l'exercer comme bon lui semble, sous la réserve du droit de son collaborateur dans le produit de l'œuvre commune.

Quant k l'intervention de la justice en pareille affaire, il est difficile de la comprendre. Comment la justice, ea l'absence d'une convention, peut-elle forcer un auteur k laisser jouer sa pièce par un théâtre dont il ne veut pas? Comment lui imposer des relations personnelles avec l'ad-

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tninistration de ce théâtre, avec ses acteurs pour la mise en scène de sa pièce, pour la stipulation et la perception de ses droits d'auteur, et lui faire défense de traiter avec aucune autre entreprise? C'est évidemment créer une conven-tion, ce qui n*est pas au pouvoir des tribunaux, et faire peser sur un auteur des obligations purement arbitraires. Ajoutons que les tribunaux ne sont pas placés dans des conditions qui puissent leur permettre de trancher en parfaite connaissance de cause des différends de cette nature. Une pièce sera-t-elle attribuée \k tel ou tel théâtre? Il ne suffit pas de lire la pièce, et d'en apprécier le genre et la valeur littéraire, il faut aussi pouvoir se rendre compte du genre de chaque théâtre, et des ressources que présentent la réputation et le jeu des acteurs, eu égard aux rôles qu'il s'agit de leur impartir. Ce sont des vérifications qui sortent de la compétence des tribunaux.

Dans les débats ^ la suite desquels intervint le jugement que nous avons rapporté, on invoquait l'autorité d'un jugement du tribunal de la Seine, pol. corr., du 31 déc. 1835 (Gaz. des Trib. P^ janv. 1836), et d'un arrêt de la Cour de Paris du 18 fév. 1836 (Gaz. des Trib., 19 fév., affaire de M. Frédérick-Lemailre c. M. Barba), qui avaient décidé que, pour imprimer une pièce de théâtre faite par plusieurs, le libraire avait besoin du consentement de tous les auteurs, et qu'^ défaut de l'autorisation d'un seul, il pouvait être poursuivi pour contrefaçon. Nous nous bornerons à faire observer qu'entre cette question et celle que nous venons d'examiner, la similitude est loin d'être complète. La pièce qui se fait en commun n'est pas nécessairement composée pour être imprimée, comme elle Test pour être représentée. L'auteur qui adhère k la représentation , par le fait seul de son concours à la confection d'une œuvre dramatique.

n'adhère pas pour cela & Timpression , qui est un mode d'exploitation distinct. De ce qu'une pièce ne peut être imprimëe sans le consentement de tous les auteurs, il n'est donc pas logique de conclure qu'elle ne peut être représentée sur un théâtre qu'autant que tous le permettent.

643. L'auteur qui présente une pièce peut être dans la nécessité d'en laisser au directeur le manuscrit. Cette remise n'étant qu'un simple dépôt, l'auteur peut exiger qu'il lui en soit donné un reçu. Le directeur devient responsable de la perte du manuscrit qui lui a été confié. Aussi est-il, en général, de l'intérêt du directeur, comme de celui de l'auteur, qu'au lieu du manuscrit, ce soit une copie qu'on dépose. De cette manière, ni le travail de l'auteur, ni la responsabilité du directeur ne sont mis en danger par la perte de la copie.

541. Le directeur qui a dans les mains le manuscrit ou une copie de la pièce que l'auteur veut lui faire agréer, ne doit en donner communication qu'aux personnes dont la moralité lui paraît sûre. 11 est libre sans doute de demander des conseils à qui il veut, et pour cela de communiquer la pièce ou aux membres habituels de son Comité de lecture, ou \ des étrangers. Mais il le fait à ses risques et périls. Si, par un de ces abus de confiance qui sont beureusement fort rares, une personne, mettant k profit la communication qui lui est faite, vient à s'approprier Tidee de la pièce, ou son plan, ou ses détails, de telle sorte que, d'une représentation rivale, il puisse résulter pour l'auteuf un préjudice quelconque, celui-ci a une action non-seulement contre le contrefacteur ou le plagiaire, mais aussi contre le directeur, k qui il sera en droit de reprocher sa participation k la fraude ou tout au moins son imprudence.

S45. Lorsqu'une pièce est présentée k «n théâtre» les

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parties sont libres de régler et arrêter les eonditioDs du contrat qui doit intervenir entre elles , pourvu qu'elles ne portent pas atteinte aux règlements qui intéressent l'ordre public. À part celte réserve, les traités que font entre eux les directeurs et les auteurs pour la présentation , l'admission des pièces et le taux des rétributions pécuniaires, sont affranchis de toute espèce de contrôle. Le principe en est écrit dans l'art. 2 de la loi des 19 juillet-6 août 1791 et dans l'art. 10 du décret du 8 juin 1806.

546. Le directeur à qui une pièce est présentée est libre de la refuser sans même l'avoir lue ou sans l'avoir soumise à un Comité de lecture. II est également libre de la recevoir sans examen préalable et sur la seule réputation de Fauteur. Si un Comité de lecture est attaché h son théâtre, il peut lui déléguer ses pouvoirs et subordonner k son approbation l'acceptation de la pièce. Mais ce n'est qu'une faculté pour lui. Le Comité de lecture n'a d'autre rôle que celui d'un mandataire ou d'un conseil. Il n'est établi que dans l'intérêt de l'entreprise et pour couvrir la responsabilité morale du directeur. Le directeur n'en reste pas moins le suprême arbitre de l'admission ou du refus des pièces, comme résumant en sa personne tous les droits qui se rattachent à l'administration de l'entreprise k laquelle il est préposé.

547. L'acceptation d'une pièce parledirecteurd'unthéâtre doit être formelle, ou résulter de circonstances qui ne puissent laisser de doute sur son intention. Il arrive souvent que, pour ne pas blesser la susceptibilité d'un auteur par un refus, le directeur lui prodigue d'autant plus d'éloges que la pièce lui parait mauvaise et inacceptable. Il ne faudrait pas voir on indice d'admission dans ces formules de politesse qui n'ont de signification que pour l'amour-propre de l'au-

leur, et ne sont, en réalité, qu'un remerciement honnête. On en voit un exemple dans une aiFaire rapportée par la Gazette des tribunaux^ 17 et 18 décembre 1832. M. Auger, homme de lettres, prétendant que le directeur du Palais- Royal avait été enchanté d'un vaudeville qu'il lui avait présenté, et lui en avait promis la représentation publique, le poursuivait en dommages-intérêts pour inexécution de sa promesse. Le tribunal de commerce ne vit pas dans cette prétendue satisfaction du directeur l'expression d'un engagement formel, et débouta M. Auger de sa demande.

548. Le droit d'admission ou de refus qui appartient au directeur doit recevoir exception dans le cas où, une pièce étant présentée par un auteur, il est convenu entre celui-ci et le directeur que l'admission de la pièce dépendra de la décision du Comité de lecture. Si la décision est favorable a la pièce, le directeur se trouve engagé comme s'il avait personnellement accepté.

549. La composition du Comité de lecture est laissée au choix du directeur, qui peut y faire entrer tels acteurs et auteurs que bon lui semble. C'est à lui pareillement qu'il appartient de régler le mode de convocation du Comité, Tordre de ses travaux, la manière dont les suffrages doivent se formuler et se recueillir. Ces détails varient suivant les théâtres.

550. Dans les théâtres qui sont administrés par une société, l'acceptation émanée des sociétaires, dans les formes prescrites par les règlements de leur société, donne au contrat la même force que si elle émanait d'un directeur unique. Les sociétaires représentent l'être moral; ils peuvent l'engager par leur vote, ou repousser tout engagement par le refus de la pièce présentée. Quant à la manière dont se

manifeste l'acceptation ou le rejet d'une pièce, elle est dé-* terminée par les règlements de la société '. *

551. Une pièce peut être acceptée purement et simplement, comme elle peut ne Têtre qu'à charge de corrections. En cas d'acceptation pure et simple, nul doute que, dès le moment où cette acceptation est notifiée à Taoteur, le contrat est irrévocablement formé. Il n'en est pas de même si la pièce n'est reçue qu'à correction. La réception n'est plus que conditionnelle; elle est soumise à la condition, non-seulement qu'il sera fait des corrections à la pièce, mais encore que ces corrections seront agréées par le directeur.

' II y a sur cette matière d'anciens règlements de la Comédie-Fran" çaise, que Ton peut consulter avec intérêt. Le mode d'acceptation ou de refus des pièces à ce théâtre avait été tracé d'abord par un règlement de 1697. II le fut plus tard par un nouveau règlement du 23 décembre 1757. Diaprés ce règlement, Fauteur seul ou la personne qui avait remis la pièce devait assister à la lecture. Le premier semainier devait fournir à chaque acteur ou actrice trois fèves , une blanche pour l'acceptation pure et simple, une marbrée pour Tacceptation avec des changements , une noire pour le refus absolu. Les acteurs et actrices étaient obligés de garder le silence sur «e qui s'était passé dans les assemblées, sous peine d'être privés de leur voix délibérative et de leur droit de présence. — Ces règles furent modifiées depuis par un règlement du i*' juillet 1766, émané des gentilshommes de la chambre du roi. On devait, avant la lecture, remettre la pièce à un examinateur. Si l'examinateur trouvait que la pièce ne devait pas être admise à la lecture générale, il était obligé d'en donner la raison par écrit, d^une mchnière très-honnéte^ et le premier semainier les remettait à Tauteur, en lui rendant sa pièce. Lorsque la pièce était lue, chaque acteur ou chaque actrice qui avait acquis voix délibérative, soit par ses services, soit par sa capacité, devait mettre par écrit ses motifs d'acceptation , de correction ou de refus, et remettre son avis au premier semainier pour en faire la lecture à l'auteur. Il était défendu aux acteurs et aux actrices de se servir d'aucun terme choquant pour l'auteur, et il leur était ordonné d'exposer clairement leurs raisons H en termes honnêtes.

74 LÉGISLATION BT ItHMVltUDENGE

Une condition de cette nature laisse k peu près lês parties dans la même position qu'auparavant. Une pièce reçue à correction n'esl, h proprement parler, ni acceptée, ni refusée : elle doit être portée de nouveau k l'examen du directeur ou du Comité de lecture. Ce second examen peut en décider l'admission, comme il peut en décider le rejet. Jusque-lh, l'administration n'est pas liée, surtout si les corrections ne sont pas faites. (Y. jugement du tribunal de commerce du 16 mai 1834 (Gaz. des trib., 27 juin 1833 et 17 mai 1834), aff. de M. Deslandes contre le directeur de la Porte-Sainl-Martin^ au sujet du mélodrame intitulé leMa-riage adultère. Jugement du même tribunal du 25 octobre 1843 (Gaz. des trib. et le Droit, 12 et 26 octobre), aff. de M** Marc de Sainl-Hilaire contre M. Lireux, directeur de VOdéon, dont le Comité de lecture avait reçu à correction une tragédie intitulée Valentine de Milan.

552. La réception d'une pièce, sous réserve des corrections à faire, pourrait être considérée comme équivalente à

une réception définitive, si, les corrections étant indiquées par le directeur, et n'ayant qu'une très-faible importance, l'auteur s'était empressé de les faire. Il y aura là une question d'intention et de bonne foi qu'il sera facile aux tribunaux de trancher, d'après les circonstances de chaque affaire. Quand l'idée, le plan, les' détails d'une pièce sont acceptés, que la critique porte uniquement sur quelques légères imperfections de style auxquelles l'auteur a remédié, le directeur ne peut écarter la pièce sous le prétexte que les changements ne suffisent pas ; ce serait favoriser la mauvaise foi et donner à la réserve qui accompagnait l'admission une portée qu'elle n'a pas.

553. Quand une pièce est destinée à être mise en musique, elle se compose de deux parties qu'il n'est pas possible

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désoler fane de Fantre dans le contrat qoi doit intervenir entre le directeur et les auteurs. Les paroles sans la musique ne sont pas plus un opéra ou un opéra-comique que la musique sans les paroles. Privée delà musique ou des paroles^ une pièce de ce genre se trouve dépourvue d'un de ses éléments essentiels. Il s'ensuit que l'approbation du directeur doit porter sur chacune des parties qui la constituent. L'admission des paroles n'implique pas celle de la musique, et réciproquement. Si le directeur agrée • les paroles sans agréer la musique, ou la musique sans les paroles, le contrat n'est pas complet, il n'existe pas.

554. La preuve de la réception d'une pièce n'est assujettie a aucune règle spéciale ; elle est régie par le droit commun. Le fait de Tadmission peut s'indurre de la correspondance des parties, des livres du directeur, ou des actes d'exécution qui ont suivi la présentation de l'ouvrage. Les directeurs sont dans l'usage de tenir un registre sur lequel ils inscrivent les pièces au fur et k mesure de leur acceptation. Ce registre fait preuve contre eux de son contenu, suivant la disposition générale de l'art. 1330 C. Nap., relative aux livres des commerçants. Il fait foi, non-seulement de la réception deia pièce, mais aussi de Tordre dans lequel elle a été reçue, et par conséquent de Perdre dans lequel elle devra être représentée. En cas de débat Judiciaire sur un de ces points, Pauleur peut exiger que le directeur soit tenu de produire son registre, sauf a tirer de son refus telle induction que de droit. Si le directeur fait la production demandée, les énonciations du registre ne peuvent pas être divisées dans ce qu'elles auraient de défavorable ou favorable pour lui (art. 1330 C. Nap.).

555. Quand une pièce est refusée dès le principe, ou après avoir été reçue h ta charge de corrections, le refus d«i

76 LteiSLATION ET lUEUPRUDENGE

directeur ne peut donner ouverture k une action en dommages-intérêts contre lui. Ce refus n'est que l'exercice de son droit, il ne peut dès lors engager sa responsabilité : Injuriamnon facit qui jure suo utitur.

Cependant, un jugement du tribunal de commerce, du 8 mai 1830 (Gaz. des Trib., 9 mai), tout en reconnaissant cette vérité, a décidé que, lorsqu'une pièce ayant été reçue k la charge de correction, l'administration a occasionné des dépenses à l'auteur pour tâcher d'arriver aux corrections désirées, elle doit être tenue, en cas de refus définitif, de lui rembourser ces dépenses. Le tribunal condamna, en conséquence, l'administration de V Opéra-Comique a 500 francs d'indemnité envers M. Gomis, qu'elle avait fait venir deux fois de Londres, et dont elle avait fini par refuser la pièce, après l'avoir reçue à correction.

Cette décision nous parait vicieuse; l'auteur qui présente une pièce la présente a ses risques et périls. Tant que la pièce n'est pas acceptée, l'administration théâtrale n*est engagée a rien. Si des démarches, si des dépenses deviennent nécessaires pour aplanir les obstacles qui s'opposent k la réception de la pièce, elle n'est pas plus obligée d'en tenir compte à l'auteur, qu'elle ne serait fondée k exigei^ qu'il lui tint compte des siennes. C'est k l'auteur k prendre conseil de son intérêt, et k voir s'il est plus avantageux pour lui de retirer son ouvrage que de risquer les dépenses qui sont k faire; mais qu'il le retire ou qu'il le laisse, que l'administration l'accepte ou le refuse, il ne peut peser sur celleci aucune obligation k raison des faits qui ont précédé son acceptation ou son refus. Il en serait autrement si l'auteur était en droit de lui reprocher quelque acte d'imprudence ou de mauvaise foi. Elle serait alors sous le coup de l'art. 1382 C. Nap., et elle ne l'est pas dans la première hypothèse.

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556. L'administration étant libre, tant que le comrat n'est pas formé, d'agréer ou de refuser une pièce, elle peut, si elle la refuse, contraindre l'auteur à retirer son manuscrit, lui notifier une miseen demeureà cet effet, pour mettre sa propre responsabilité a couvert. De son côté, l'auteur dont la pièce est refusée peut contraindre l'administration à lui restituer le manuscrit ou la copie qu'il lui a confiée, pour en disposer de telle manière qu'il jugera convenable.

LÉeiSL&TKR Wi IffRUBRUDENGE

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