L'auteur qui soumet une pièce k l'approbation du
directeur n'a d'autre but que de la faire représenter en public. Ce qu'il demande, c'est la mise en scène de sa pièoe aux conditions dont ils conviendront l'un et l'autre. Lorsque le directeur a consenti, que les conditions sont arrêtées, que le contrat a acquis ainsi toute sa force, la première et la principale obligation du directeur est de faire jouer l'ouvrage accepté.
Cette obligation étant une obligation de faire, l'auteur a'a droit, en cas d'inexécution, que de réclamer des dommages'intéréls (art. 1142).
Les tribunaux ont été souvent saisis de contestalions provoquées par les refus ou les retards des administrations théâtrales. Nous en rappellerons ici les solutions comme pouvant servir de règle dans les procès analogues.
En 1818, l'administration de la Porte-Saint-JUartin avait reçu le drame les Rochellaùy de M. Joigny. En 1826, celte pièce n'avait pas encore été représentée, malgré toutes les instances de l'auteur. Le tribunal de commerce, par jugefflent du 17 mai 1826 (Gaz. des Trib., 19 et 23 mai), condamna les directeurs k 1,200 francs de dommages-intérêts, et ordonna la remise du manuscrit ou le payement de 3,000 franQ^pouren tenir lieu.
Le même tribunal, par un jugement du 30 janvier 1829 [Gaz. des Trib.^ 31 janv.), condamna le directeur de la Porte* Saint^Mariin k représenter, dans le délai de trois semaines, ie ballet intitulé M. Desckalumeaux^ qui avait été reçu en 1824, sinon k payer aux auteurs, MM. Aniel et Petipas, une indemnité de 2,000 francs.
Un autre jugement du 16 avril 1829 (Gaz. des TVtb*, 3 et 17 avril), a condamné les administrateurs de VAmhigu^ Comique k jouer, dans le délai de deui mois, le mélo-* drame intitulé la Tabatière, de MM. Maillard et Frédéridi^
80 LÉQISUnOH IT lUBlIPlilJDBNGE
Lemaître, sinon à payer k ces derniers une indemnité de 800 francs.
La Comédie' Française a été condamnée, par jugement du 21 décembre 1829 (Gaz. desTrib., 23 mai, 6 juin, 21 el 22 déc), sous peine d'une indemnité de 3,000 francs, à jouer une comédie en cinq actes et en vers, de M. Dorvo, intitulée VEnvieux^ dans les six semaines de la distribution des rôles, et depuis Tépoque où le manuscrit aurait été remis il la société, dûment revêtu du visa de la censure dramatique.
La Comédie-Française a encore été condamnée, par jugement du 4 septembre 1 832 (Gaz. des Trib^ 5 sept.), k jouer, dans le délai de trois mois, une comédie en trois actes et en vers, de M. Laverpillière, intitulée : le Sage soi-disant^ qui avait été reçue en 1817. Faute par elle de le faire dans le délai fixé, elle devait payer 100 francs de dommages-intérêts par chaque jour de retard.
Une condamnation semblable a été prononcée contre elle par un jugement du 3 février 1835 (Gaz. des 7Vt6., 5 févr.), sur les poursuites de M. Yanderburck, au sujet d'un drame en cinq actes et en prose, intitulé : Jacques II. La Comédie fut condamnée k le représenter dans le délai de deux mois, k peine de 100 francs de dommages-intérêts par chaque jour de retard.
Un jugement du 11 février 1835 (Gaz. des Trib., 12 février), a condamné l'administration du Vaudevilie k faire jouer dans le délai de trois mois, k peine de 20 francs par chaque jour de retard, une petite pièce de M. Ramond de la Croisette, intitulée la Leçon de mathématiques.
Une affaire plus célèbre, celle de M. Victor Hugo contre la Comédie-Française^ fut portée, en 1837, devant le tribunal de commerce. Ecartant les moyens de nullité qu'invo-
DIS THÉAIBBS. 8i
qaait la ComMe contre les engagements qu'elle avait souscrits» le tribunal, par jugement du 20 novembre 1837 {Gaz, des Drib. et le Droite 6, 7, 20, 21 nov.), confirmé par arrêt delà V^ Ch. de la Cour de Paris, du 12 décembre 1837 (Gaz. des Trib. et le Droite 6 et 13 déc.j, condamna le directeur k payer k M. Victor Hugo la somme de 6,600 francs à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice résultant du retard ; ordonna que, dans le délai de deux mois, il serait tenu de représenter JlK^rnam , puis Marian Delorme dans un délai de trois mois ; et que, dans le délai de cinq mois, il compléterait les quinze représentations à*Angelo qu'il avait promises ; sinon, et faute par luide ce faire dans lesdits délais, le condamna k payera M. Victor Hugo 150 francs par chaque jour de retard * .
Un jugement du 16 août 1839 (Gaz. des Trib., 16 et 17 août; le Droit j 18 août) a condamné le directeur des Va^riétés k faire jouer dans le délai de quatre mois, k peine d'une indemnité de 700 francs, une pièce intitulée les
' Le tribunal usa, dans cette affaire, d'une sévérité qu'il n'avait encore déployée dans aucune autre. Mais n'eût-il pas été à désirer que, juge d'une question d'intérêt privé , il ne se fût pas constitué juge d'une question purement littéraire qui n'était pas de son ressort? Est-ce bien dans un jugement que devait trouver place le considérant qui suit : < Attendu qu*il est digne d'un peuple qui doit à la culture du drame tragique et comique une de ses gloires les plus belles, d'ouvrir à tous les fystèmes de littérature, à tous les talents , un théâtre national où ils puissent, à leurs risques et périls, se produire devant un public éclairé et, par une lutte de gloire plutôt que d'argent, concourir tous ensemble à rillustration des lettres françaises. » Ni le tribunal ni la Cour n'avaient à s'expliquer sur une question de cette nature, qui était plutôt académique que judiciaire. La solution d'ailleurs n'en était-elle pas quelque peu large? Conçoit-on comment ce serait contribuer à l'illustration des lettres françaises que d'ouvrir notre premier théâtre à tous les systèmes de litté rature, aujourd'hui qu'il y en a tant, et souvent de si étranger?
M LÉGISLAimi BT miMlUDENGE
Lettrée d^amtmr 9 dont il élait copropriétaire àteo le deman-* deur^ M. Quedeville.
Même jugement du 18 septembre 1839 (6a%. des Trib. %i le Droite 19 septembre), surune demande formée parM* Auger, contre MM. Meyer et Montigny, directeurs de la Gaîiéi pour qu'ils fussent tenus de jouer la pièce intitulée : VAmie intime. Le tribunal leur accorda le délai d'un mois, et les condamna à 25 francs de dommages*intérêts par chaque jour de retard, après l'expiration du délai.
Dans une afiaire de M. Sauvage contre le directeur des Variétés^ le tribunal, par jugement du 12 novembre 1840 (Gaz. des Trib. et le Droit, 13 nov.), condamna le directeur à payer une indemnité de 1,200 francs, pour la nen-représentation de la pièce Eloi Vinnocenti L'auteur ne deman^ dait pas que sa pièce fût jouée, et l'indemnité qu'il réclamait avait été iixée par des conventions intervenues entr^ l'administration du théâtre et la Commission des auteurs dramatiques.
Un arrêt de la 1'® Chambre de la Cour de Paris, du 30 avril 1844 (Gaz. des Trib. et le Droite l^>^mai), condamna le directeur de l'Odéonà faire jouer, sous peine de 100 fraucs par chaque jour de retard, une tragédie de M. Loyau de Lacy, intitulée le Lysd'Evreux^ et ce, dans l'intervalle du 15 noveiiibre au 15 décembre, afin d'ôter au direcleur la possibilité de la faire jouer dans la mauvaise saison théâtrale.
Un jugement du tribunal de commerce» du 6 juin 1844 {Gaz. des Trib. et le Droite 7 juin), condamna le même directeur k restituer k M. Dupin une pièce en trois actes, intitulée Zitelle, dont il avait laissé passer le tour de droit, et en 1,200 francs de dommages-intérêts.
tin jugement du même tribunal, du 7 août 1844 {Gaz. des Trib. et le Droite 8 aoftt)i le condamna à î<^uer^ dans aa
MtflÉMIIBS. Il
délai de qoatre m^is, la pièce de M. Destigny (de Gaen), intitoléc la Nièce d'un rdf sinon à payer k Tautear 1,500 fr4 de dommages-intérêts, et dès à présent à une indemnité de 300 francs.
Un autre jugement du même tribunal, du 20 mars 1861 {Gaz. des Trib. et leDroH^ 21 mars), condamna M. Thibaudeau, directeur des Variétés^ k restituer à MM. Ghollet et Déaddé le manuscrit de la pièce : le Mari d'une jolie fefnm9^ pour n'avoir pasfait jouer cette pièce à l'époque convenue, et le condamna en outre k 1,200 francs dédommages-intérêts.
Un autre jugement, du 17 mai 1853 (le Droite 20 mai)» condamna le directeur du Vaudeville \k 1,000 francs de dem^ mages-intérêts envers M"^® Georges Sand, pour n'avoir pas fait représenter la pièce de Claudie dans les délais qui avaient été fixés, et prononça la nullité des conventions.
558. Aucune pièce ne pouvant être jouée sans l'appro» bation de la censure administrative, les parties sont répU* tées subordonner leurs conventions respectives à la eondi** tion que Tautorilé ne mettra pas d'empêchement k la repré^ sentalioH de la pièce. Ge serait en vain que le direcleuf aurait donné son acceptation, si Tautorité refuse la sienne. Le droit de celle-ci est fondé sur la loi; la résistance qu'elle oppose a la représentation d'une pièce est une réMtance légale^ contre laquelle ne peuvent s'insurger ni le di** recteur ni l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur, au surplus^ pourrait demander aux tribunaux? d'enjoindre au, diree» teur de jouer la pièce non autorisée? Les tribunaux peo'^ vent-ils ordonner de faire ce que la loi défend, ou condam* ner un homme pour n'avoir pas fait ce qu'il lui est interdit de faire ? Peu vent-ils se rendre jug^s de la légalité d'un acte administratif? La prétention de l'auteur aérait d'autaat plus
84 LÉGISLAnOM El lURlfiPRimENCE
déraisonnable, que si le directeur y faisait droit, ta contravention serait commune et la pénalité tomberait sur l'un comme sur l'autre. La défense de l'autorité doit donc être regardée comme un cas de force majeure, dans le sens des articles 1147 et 1148 C. Nap. ; elle frappe le contrat de caducité, sans qu'il y ait k prononcer de condamnation contre aucune des parties, puisque la contravention n'existe pas plus d'un côté que de l'autre.
Avant la loi de 1835, la question se présenta, pour la première fois, dans une affaire qui dut aux circonstances poiitiquesunegrandepartiede son retentissement. MM. Fontan et Dupeuty avaient fait recevoir au théâtre des Nouveautés la pièce intitulée : le Procès d'un Maréchal de France, 1815, pièce dans laquelle étaient reproduites toutes les phases du procès et de la mort du maréchal Ney. Le manuscrit n'avait pas été présenté k l'examen de la censure ; mais le jour où la première représentation devait avoir lieu, un ordre du ministre de l'intérieur et du préfet de police fit défense au directeur de donner le spectacle annoncé sur Taffiche. Le directeur voulut passer outre. Le commissaire de police fit occuper par la garde municipale toutes les issues du théâtre, et le public ne put entrer. Le lendemain, nouvelle annonce de la pièce, nouvelle défense du commissaire de police; on prend le parti de changer l'afBche, et le public pénètre dans la salle. Les spectateurs ayant alors demandé k grands cris la pièce du Maréchal, les gardes municipaux cernent les portes et font évacuer le théâtre. C'est dans cet état de choses que MM. Fontan et Dupeuty intentèrent une action contre le directeur, M. Langlois, pour qu'il fût tenu de représenter leur pièce, sinon de leur payer des dommages-intérêts. Ils mirent en cause le ministre de l'intérieur et le préfet de police. Le tribunal de commerce re-
jeta la demande par un jugement du 23 janvier 1832 (Gaz. desTrib., 9, 10, 23, 24 janvier % dont le principal motif est ainsi conçu :
« Attendu qu'il résulte, tant des pièces produites que des débats de la cause, que Langlois ne s'est jamais refusé à faire jouer la pièce dont il s'agit; qu*il avait même fait tout ce qui était en lui pour atteindre ce but, puisque la première représentation avait été annoncée par les affiches pour le 21 octobre dernier, et que si cette représentation n'a pas eu lieu, c'est parce que l'autorité s'y est formellement opposée, même par l'emploi de la force armée ; que Langlois a protesté contre cet acte de l'autorité administrative, sur la légalité ou l'illégalité duquel un tribunal de commerce n'est point compétent pour prononcer ;
« Que dès lors il existe une force majeure, et, tant qu'elle existera, Langlois ne pouvant remplir son obligation, ne peut être tenu de dommages-intérêts. »
Les mêmes questions se reproduisirent, k quelque temps de là, dans une affaire de M. Victor Hugo contre la Comène-Française et M. le ministre des travaux publics. Malgré la défense qu'avait notifiée ce dernier k la Comédie de représenter la pièce intitulée le Roi s'amuse^ M. Victor Hugo demandait que les sociétaires du Théâtre-Français fussent condamnés à la jouer, sous peine de 25,000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal de commerce reconnaissant, comme dans le précédent jugement, qu'il ne pouvait se constituer juge de la légalité ou de l'illégalité de l'acte
* V. Gaz. des Trib.y â9oct. 1831, quelques fragments du draina dont la représentation était interdite, — V. Gaz. des Trib., U nov. 1831, consultation de M* Paillard de Villeneuve, tendant à établir que, depuis la Charte de 1830, Tautorité n^a pas le droit d'empêcher la première représentation d'une pièce.
86 LÉGISLATION ET IVRISPRUDENGE
administratif, rendit, le 2 janvier 1833 (Gaz. des Trib.^ 20 et 21 dëe. 1832 et 3 janv. 1833), un jugement par lequel' il se déclara incompétent et renvoya les parties k se pourvoir devant qui de droit.
Dans une autre affaire entre M. Thomas, auteur de la pièce le Brasseur-roi^ et le directeur de VÀmbigu-Comiquef un jugement du même tribunal, du 20 mai 1834 (Gaz. des Trib,, 7 et 21 mai), décida pareillement qu*il n'appartenait pas ^ la justice consulaire d'apprécier la défense administrative, et que cette défense était un obstacle de force majeure devant lequel avait dû s'arrêter le directeur du théâtre. Les conventions des parties furent résiliées.
Sur une contestation analogue portée plus tard devant lui, le tribunal parut oublier les principes qu'il avait proclamés jusque-lh. Mais la Cour de Paris en maintint la stricte application.
En 1837, M. deComberousse avait fait recevoir au théâtre du Vaudeville une pièce intitulée VÊlecteur ou Impéria. Cette pièce avait été mise en répétition au mois d^avril 1838; les répétitions en avaient été suspendues peu de temps après et n'avaient point été reprises. La direction du Vaudeville avait passé depuis dans plusieurs mains, et flnalement dans celles de M. Trubert. Ce dernier s'était engagé, par un traité passé avec la Commission des auteurs dramatiques, a regarder comme reçus par lui les ouvrages des membres de la société des auteurs qui avaient été reçus par l'ancienne administration. Il se trouvait par Ik obligé de faire jouer la pièce de M. de Comberousse. Mais la censure ne voulut pas donner son visa, en sorte qu'il devenait impossible au directeur d'exécuter son obligation. M. de Comberousse demanda l'indeo^nité qui avait été axée par le traité pour le cas où les pièces reçues ne serâiest pas
MU nfATHt. 91
jouées k leur tour. Le tribunal de eoramerce aceneillit cette réclama tien. Le 31 août 1841, arrêt de la V^ Ch. de la Cour de Paris, qui infirme le jugement :
« Attendu que s'il résulte du traité passé entre l'adminigitration du théâtre du Yaudeville et les auteurs dramatiques, qu'en cas de refus de sa part de faire jouer à son tour une pièce définitivement reçue, l'auteur est en droit de rentrer dans la propriété de sa pièce, et de réclamer en outre une indemnité, il est également constant que l'exécution de ces conventions est nécessairement subordonnée à la condition que la représentation aurait été préalablement autorisée par le ministre de l'intérieur, etc. » (Gaz. d€$ Trib. et fe Droit, 1 sept. 1841.)
.Faut-il voir un abandon de ces principes dans un arrêt qu*a rendu depuis la même Chambre, le 24 août 1850 (Gaz. des Trib. et lé Droite 25 août), par confirmation d'un jugement du tribunal de commerce du 27 juin 1850 (Gaz. des Trib. et le Droite 28 juin)? Nous ne le pensons pas. Les particularités de l'affaire dans laquelle sont intervenus ces jugement et arrêt nous paraissent avoir dû dominer dans l'esprit des magistrats la solution du point de droit, bien qu'il soit peut-être k regretter que le texte de leur décision n'ait pas suiBsamment réservé le principe. Dans l'espèce de cette affaire, un ours avait été engagé pour jouer un rôle au théâtre de la Gaité, et une pièce avait été composée tout exprès pour lui par MM. Ferdinand Laloue, Labrousse et Laurent, sous le titre de VOurs des Pyrénées. L'ours était arrivé k Paris et avait figuré déjk dans plusieurs répétitions, lorsqu'un ordre de la préfecture de police, motivé par certaines appréhensions qu'inspirait la conduite du nouvel artiste, vint défendre lés répétitions, k moins que ce dernier ne fût muselé. Cette défense rendant impossible, k ce qu'il
S8 LÉGISLAnON ET JURISPRUDENCE
parait, la représentation de la pièce, le propriétaire de Tours et les auteurs demandèrent la résiliation des conventions, et des dommages-intérêts. Le tribunal et la Cour, en prononçant cette résiliation, allouèrent efiectivement 1,000 fr. au propriétaire et 500 fr. aux auteurs. Il y avait justice k le décider ainsi. Les auteurs ne pouvaient être victimes d'une défense qui n*avait trait qu'au caractère du personnage appelé a jouer un rôle dans leur pièce. Cette pièce leur avait été demandée, et Tautorilé n'y avait trouvé rien k redire. Quant au propriétaire qui avait fait venir son ours du fond de la province, il n'avait, lui, d'autre obligation que de le mettre a la disposition du directeur. Les défenses de l'autorité ne pouvaient être à ses risques : c'était au directeur à prendre ses mesures de ce côté.
559. Il peut arriver qu'une pièce ay^nt été reçue par le directeur et approuvée parla censure, l'autorité juge nécessaire, après un certain nombre de représentations, de de faire défense au directeur de la jouer. Quels doivent être, dans ce cas, les effets du traité conclu entre le directeur et l'auteur? Le veto de l'autorité, apportant k l'exécution du contrat un empêchement dirimant, place le directeur sous la protection du principe posé dans les art. 1147 et 1148 C. Nap. Si le directeur n'exécute pas ses engagements, c'est qu'une force majeure, indépendante de son fait, le met hors d'état de les remplir. Il y a donc lieu a la résiliation du contrat, mais sans dommages-in^ térêts.
Cependant, l'opinion contraire a été adoptée par le tribunal de commerce dans le procès de M. Alexandre Dumas contre le directeur du Théâtre-Français et le ministre de l'intérieur, h l'occasion du drame A'Antony. Ce drame avait été joué nombre de fois au théâtre de la Porte-SainP-Uar-'
tin sans que l'aotorité s'y fût jamais opposée. Depuis, il avait été porté par M. Alexandre Dumas au Théâtre- Français , dont le directeur s'était engagé k le Taire jouer. Mais un ordre du ministre vint en interdire la représentation. M. Alexandre Dumas intenta une action devant le tribunal, pour qu'il lui fût payé une indemnité de 12,000 fr. et, en outre, que l'administration théâtrale fût condamnée h jouer sa pièce, sous peine de 320 fr. de dommages-intérêts par chaque jour de retard.
Le tribunal statua ainsi sur cette demande, par jugement du U jnîWeilSii (Gaz. desTrib.,% 3, 30 juin, 1», 14, 15, 18 juillet):
« Considérant que, s'il a été jugé par le tribunal que la défense, légalement faite par un ministre compétent et régulièrement notifiée ii sa requête k un directeur de théâtre, de représenter une pièce comme contraire aux bonnes mœurs on à la morale publique, pouvait être considérée comme un cas de force majeure, et ôter ainsi le recours de l'auteur contre le directeur, le tribunal n'a été appelé k statuer que sur le» défenses qui auraient eu lieu k Tégard de pièces nouvelles dont la représentation aurait pu paraître dangereuse a l'administration ;
« Considérant que, dans le procès actuel, les parties se trouvent dans des positions tout k fait différentes, puisqu'k l'égard de la matière, il ne s'agit plus de la représentation d'une pièce nouvelle soumise a la double investigation du public et de l'administration, mais d'un ouvrage qui, étant au répertoire d'un autre théâtre , y aurait eu un grand nombre de représentations sans entraves ni empêchement de la part de l'administration; qu'a l'égard des personnes, la qualité de Jousiin, directeur d'un théâtre subventionné par le ministre, doit être observée sous ce rapport particu-
9Ô LÉGISLATH»N Hî JlfimiRUBENGE
lier; qu^ainsi, les dispositions des jugements prëoédents ne sont point applicables dans Tespèce. »
Le tribunal constate ensuite les engagements du dîree«teuF envers M. Dumas, le nombre de représentations qu'a* vait eues Aniony k la Porte''Saint-Martinf la soumission du directeur à la dérense du ministre, contre laquelle il ne s'était pas pourvu, soumission que lui commandait sz, qualité de directeur subventionné. Le tribunal en conclut « qu*0B ne peut reconnaître la un cas de force majeure; que cet aete de condescendance de la part de Jouslin de la Salle n*a pu ni dû porter préjudice aux droits d'Alexandre Dumas; que son traité avec Jouslin de la Salle doit dès lors recevoir son exécution ou se résoudre par des dommages^intéréts. »
Pour être conséquent avec ces motifs, le tribunal devait ordonner Texécution du traité et condamner le directeur à représenter la pièce à'Àntony, malgré la défense du mi** nistfe. Mais, arrivé au dispositif de son jugement, il aban** donne tout a coup les principes qu'il vient d'émettre. Il condamne M. Jouslin à 10,000 fr. de dommagesointéréts pour le préjudice causé jusqu'au jour du jugement; puis il ordonne que, dans le délai de quinzaine, il sera tenu de se pourvoir devant l'autorité compétente pour faire statuer sur l'empêchement mis par le ministre^ et ce n'est que dans le cas où le pourvoi ne serait pas formé qu'il le condamne à payer 50 fr. par chaque jour de retard. Le tribunal admet donc que si le pourvoi formé n'est pas couronné de succès, le traité ne recevra pas d'exécution , la pièce ne sera pas jouée, les dommages-intérêts ne seront pas encourus. Et cependant il déclare que la représentation ne peut être défendue, que l'interdiction ministérielle ne constitue pas un cas de force majeure, et dès à présent il prononce une condamnation an 10,000 fr. de dommages-intérêts t
BM VHÉAfRIS. Of
Outre ces coDtradictions manifestes, sur lesquelles il n'est pas besoin d*insister, le tribunal fait une distinction antièrement erronée entre les défenses de raulorilé s'appliquent à des pièces nouvelles et les défenses s'appliquant à des pièces déjii jouées. Il est certain, nous l'avons établi plus haut, que les pouvoirs de l'autorité sont les mêmes à l'égard des unes qu'à l'égard des autres. Si les considérations qui ont déterminé le législateur a l'en investir peuvent avoir plus de force pour les pièces nouvelles que pour celles qui ont déjh traversé sans obstacle une série de représentations, elles ne sont pas, à beaucoup près, sans portée pour ces dernières. La tolérance de l'autorité h laisser jouer une pièce peut n'être pas une approbation absolue de la moralité et de l'innocuité de la pièce. Elle peut avoir été déterminée par des circonstances étrangères. InoiTensrve h une époque, une pièce peut devenir dangereuse à une époque différente. Elle peut avoir plus d'inconvénients sur un théâtre que sur un autre; être conforme au genre du premier, ne l'être pas au genre du second. L'autorité doit être juge de la question d'opportunité ou de convenance. La loi ne confère qu*li elle ce droit d'appréciation, et elle interdit aux tribunaux tout empiétement qui pourrait en gêner l'exercice. Lors donc qu'un ordre supérieur fait défense de représenter une pièce, nouvelle ou ancienne, peu importe, il y a obligation pour le directeur de s'y conformer, obligation pour les tribunaux de respecter cet acte de soumission. Du moment qu'il émane d'un fonctionnaire agissant dans les limites de ses pouvoirs légaux, il commande obéissance, et par cela seul, il est un cas de force majeure qui ne permet plus au directeur d'exécuter les obligations de son traité. Il doit donc le mettre h Tabri de tout recours, aux termes de l'artiele 1148 C. Map. On a été parfois jusqu'à prétendre que.
pour se trouver dans le cas prévu par la loi et exonérer sa responsabilité d'une manière complète vis-à-vis de Tauteur, le directeur devait pousser les choses jusqu'au bout, faire annoncer la pièce prohibée, et attendre qu'il plût k Tau^ torité d'engager une lutte avec le public en faisant fermer les bureaux ou évacuer la salle. C'est de la déraison. Ls^ force majeure, dans le sens de la loi , n'est pas nécessairement la force brutale; elle n'existe pas seulement au bout de la baïonnette ou du sabre; elle est avant tout dans les ordres émanés du pouvoir à qui appartient le droit de les donner, et dont l'emploi de là force armée n'est que la sanction. On ne peut contraindre un directeur à se placer en état d'hostilité avec ses devoirs comme directeur et citoyen, ni faire d'un acte de rébellion le seul refuge qui lui soit ouvert pour sauver sa fortune.
Que dire ensuite de ces insinuations du tribunal de commerce, qui tendraient à placer les directeurs subventionnés dans une catégorie exceptionnelle, à ne voir dans leur soumission aux ordres qui leur sont adressés qu'un acte de condescendance uniquement commandé par leur intérêt personnel? Que devra donc faire un directeur subventionné, quand une injonction lui sera notifiée? Se pourvoir contre la décision ministérielle? Il ne peut en appeler qu'au ministre lui-même, car les difficultés relatives k l'autorisation d'une pièce ne rentrent pas dans les matières conlentieuses dont le Conseil d'État peut être saisi par voie de recours. Devra-t-il résister aux défenses qui lui seront faites? Il se met en contravention avec la loi, et la force armée est Ik pour le contraindre à exécuter ce qui lui est prescrit. Sa position ne diffère en rien, sous ce rapport, de celle des autres directeurs, qui, pour n'être pas subventionnés, n'en sont pas moins soumis à l'action incessante de l'autorité.
Ils ont tous intérêt, quand ils reçoivent des ordres, ^ s'y conformer. Mais k côté de leur intérêt se place aussi un devoir.
Au surplus, le jugement du tribunal de commerce a été infirmé par un arrêt de la t'® Ch. de la Cour de Paris, du 29 décembre 1835 (S. 36, 2, 83), ainsi conçu :
« Considérant que l'appelant justifie d'une- décision du ministre de ^intérieur, qui interdit sur le Théâlre-Français la représentation de la pièce à'Aniony; qu'ainsi, il y a eu force majeure qui l'a empêché de remplir sou engagement vis-k-vis de l'auteur; infirme; au principal, déboute Alexandre Dumas de sa demande. »
560. La censure, après avoir refusé l'autorisation de jouer une pièce, peut revenir sur sa décision et consentir k ce que la pièce soit jouée. Le contrat primitif qui s'était formé entre le directeur et l'auteur devra-t-il alors reprendre toute sa force et recevoir son exécution ? La solution de cette question doit souvent dépendre des circonstances. Nul doute qu'en principe le refus de la censure ne dégage les parties de leurs obligations respectives, et que, lorsque ce refus a été formulé par elle d'une manière positive, le contrat ne soit résilié. L'auteur n'est pas tenu de faire k sa pièce les changements, les suppressions que la censure peut désirer. Il a donc le droit de réclamer immédiatement la restitution de son manuscrit et de disposer de sa pièce comme il l'entend. Mais les parties sont libres de ne pas attacher au refus de la censure des conséquences aussi larges; elles peuvent ne pas regarder leurs conventions comme rompues, et ne voir dans le refus qu'on leur oppose qu'un obstacle transitoire, une suspension d'exécution. Ainsi, que nonobstant la désapprobation de la censure, l'auteur, loin de retirer sa pièce, la laisse dans les mains du directeur; que, d'accord avec ce dernier, il y fasse les modifica*
M LÊGlSLATmV ir nmiliRUDENGE
lions demandées ; que^ grâce au conconrs et k l'aetivilé êié
leurs efforts* Tinterdit soit levé, ces faits seront un indicé que les parties n'ont pas voulu que leurs conventions fassent résiliées. Dès lors, rempéchement qui en arrêtait Texé^ cution n'existant plus, les obligations de chacune d'elles devront sortir leur effet. Que si, au contraire, après le refus de la censure, l'auteur retire sa pièce et cesse tout rapport avec l'entreprise pour arriver au moyen de la faire représenter, il y aura preuve suffisante que la résiliation a été ae^ ceptée, tant par lui que par le directeur. L'autorisation postérieure de la censure ne fera pas revivre le contrat ; il faudra un nouveau consentement des deux parties. C'est ce qui a été jugé par la l'*^ Gh. du tribunal de la Seine^ te 22 juillet 1831 (Gaz. des Trib., 23 juillet)^ dans l'affaire de MM. Scribe et d'Epagny, contre ledirecteur de YOdéon. Lé jugement du tribunal a étéconflrmé par arrêtde la V^ Ch. de la Gourde Paris, du26juill. 1831 [Gaz. des Trib., 27 înWl.).
561. Le visa de la censure obtenu, le directeur doit faire jouer la pièce reçue, quelle que soit son opinion sur les chances de succès ou d'insuccès qu'elle peut avoir. Vainement prétendrait-il que la pièce ne peut manquer d'échouer^ qu'elle est contraire k l'ordre public, à la morale; l'accep-talion qu'il en a faite le rend non recevable k faire valoir ces objections. Elle suffit pour justifier vis-à-vis de lui lé mérite littéraire et l'innocuité de la pièce. Ge n'est plus qu'à l'autorité qu'est réservé le droit, ou d'empêcher, ou de suspendre la représentation de l'ouvrage^ si Tordre public ou l'intérêt des bonnes mœurs le commande.
562. En acceptant une pièce sans réserve aucune, le dn recteur s'oblige à la faire jouer telle qu'elle loi a été présentée; il ne peut plus demander qu'il y soit fait des correoiions, d«8 additions ou des retranehemei^tSi Le contrat^ une
nÉmnti 9t
fois forioé^ tae peut plus éire modifié que du coasentemeni des deux parties.
Par une conséquence du même principe, le directeur ne peut prendre sur lui de faire subir à la pièce les changements qu'il juge utiles ou nécessaires. La loi ne s'y oppose pas moins que les convenances.
Si, depuis que la pièce est reçue, l'autorité exige qu'il y soit fait des suppressions pour qu'elle continue d'être jouée, le directeur ne peut, même dans ce cas, faire les sup* pressions indiquées; il doit consulter l'auteur, car celui-ci peut mieux aimer retirer sa pièce que de la laisser représenter avec les mutilations qu'on veut y faire. S'il opte peut le retrait de la pièce, le droit ne peut lui en être conteslé4
La question a été tranchée dans ce sens par un jugement du tribunal de commerce, du 29 septembre 1835 {Gaz. dê$ Trib.jSO sept.). La Comédie-Française fut condamnée par ce jugement à payer 100 francs de dommages-intérêts à M. Layerpillière, pour avoir représenté sa pièce des Deux Uakométans avec des suppressions qu'il n'avait pas autorisées, et qui, suivant la Comédiei avaient été exigées par le ministre de l'intérieur.
563. Le directeur et l'auteur peuvent convenir, âprèd que la pièce a été reçue, qu'il y sera fait des correcUonë. Cette convention n'anéantit pas la première. La pièce cor^ rigée est assujettie sans doute & la nécessité d'uû nouveau contrôle. Il faut que le directeur ou son Comité de leeture apprécie si elle peut être représentée dans l'état où l'ont mise les dernières corrections ; mais, en cas d'avis défavo^ rable, et si les modifications sont rejetées, l'acceplation primitive n'en subsiste pas moins; l'auteur est réputé n'anvoir voulu s'en départir qu'à la condition qu'un nouveau êdftirat prendrait là plaée du preôiier» G^te cdaditiott ât
96 LÊGISLATlOIf ET lURISPRUDEHGE
s'étani pas réalisée, la position reste la même. Le directeur est obligé de faire jouer la pièce telle qu'il l'avait acceptée avant les corrections que Tauteur y a faites.
Le tribunal de commerce Ta ainsi jugé une première fois, le 4 septembre 1832 [Gaz. des Trib., 5 septembre), dans l'affaire de M. Laverpillière contre la Comédie-Française^ au sujet de la pièce le Sage soi-disantj qui avait été reçue en 1817. Le tribunal décida que si les parties ne pouvaient se mettre d'accord sur les changements ultérieurement faits, ces changements seraient considérés comme non avenus.
La même question se représenta dans l'affaire de MM. Paul de Kock, de Fiers et Antier, contre les directeurs de la Gaîlè. Après avoir reçu un mélodrame intitulé le Vagabond^ ces derniers étaient convenus, avec les auteurs, qu'il y serait fait des changements. Les changements avaient été faits ; puis, la pièce ayant été de nouveau soumise aa Comité de lecture, elle avait été rejetée. Le tribunal, par jugement du 15 mars 1834 (Gaz. des Trib.^ 20 mars), condamna les directeurs a représenter la pièce telle qu'elle avait été primitivement reçue par eux.
Ces principes ont encore été consacrés par un arrêt de la i'^ Ch. delà Cour de Paris, du 18 mars 1835 [Gaz. des Trib.^ 19 mars), dans une seconde affajre de M. Laverpillière contre la Comédie-Française^ relativement k la pièce les Deux Mahomélans^ qui de trois actes avait été réduite à un seul.
Quant k la nécessité d'une nouvelle lecture ou d'une nouvelle approbation, relativement aux changements opérés dans un pièce depuis sa réception, elle a été reconnue par les décisions que nous venons de rappeler, et, en outre, par un jugementdu tribunal decommerce, du 26décembre 1 83 1 (Gaz. des Trib.^2&f 27, 29 déc), sur une contestation entre
le directeur de YOdion et l'auteur de la pièce intitulée : le Député.
564. L'ordre dans lequel les pièces doivent être représentées est fixé par l'ordre de leur acceptation. Chaque pièce ne doit être jouée qu'k son tour. L'auteur premier en date a droit d'exiger que sa pièce soit jouée la première, ainsi du second, ainsi du troisième» etc. Le directeur, do son côté, ne s'oblige, à moins de conventions et usages contraires, que sous réserve de la priorité d'exécution que réclament ses engagements antérieurs.
Cette règle a été plusieurs fois appliquée par le tribunal de commerce.
M. Dupaty avait fait recevoir k la Comédie-Française une tragédie en cinq actes, sur un sujet tiré de la guerre des croisades. Longtemps après, et lors de Touverture de l'O* déon^ la Comédie fit annoncer la représentation d'une tragédie de M. Alexandre Dumas, ayant pour titre : le Camp des Croisés. M. Dupaty réclama la priorité qui lui appartenait par son rang de réception, et demanda que défense fût faite au directeur de représenter le Camp des Croisés avant sa tragédie. Un jugement par défaut, du 29 novembre 1837, (Gaz. des Trib. et le Droite 30 nov.), lui adjugea les conclusions de sa demande.
Par un jugement du 13 mai 1839 (te Droite 25 mai),|les directeurs de la Gaîté furent condamnés à 800 francs de dommages-intérêts envers MM. Grasset, Matbon et Saint- Aubin, tant pour n'avoir pas représenté à leur tour de rdie les deux vaudevilles Sans nom et l'Escapade^ que pour le refus qu'ils avaient fait de remettre les manuscrits des auteurs. (Y. encore quelques-unes des espèces rappelées cidessus, tt® 557).
565. Lorsqu'il a été convenu entre le directeur et l'au- T. u. 7 •
M LÊGISLATI019 i;f I9RI9FRUDE1VGK
leur que, si TouTrage n'était pas représenté ^ son tour de droit, l'auteur en recouvrerait la propriété, et qu'il lui serait dû une indemnité déterminée si Touvrag^ n'était pas joué dans un certain délai après l'arrivée du tour de droit, le directeur ne peut échapper aux conséquences de cette convention en offrant, postérieurement k l'expiration du délai, de faire représenter la pièce. Une convention de ce genre était intervenue, en 1839, entre les directeurs dy Vaudeville et la Commission des auteurs dramatiques. M. de Comberousse qui, dès 1838, avait fait recevoir une pièce intitulée : Tomboulic^ laquelle n'avait pas été jouée dans les délais, demanda, en exécution de la convention, le payement de l'indemnité stipulée et la remise de son mapuscrit. Le directeur répondit qu'il n'avait pas été mis en demeure^ et, qu'au surplus, il offrait de faire jouer l'ouvrage. Le tribunal de commerce repoussa cette offre comme tardive, par un jugement du 27 septembre 1841 (Gaz. des Trib. et le Drotl, 27 et 28 septembre) : « Attendu que l'offre faite par Trubert de mettre aujourd'hui en répétition et faire jouer la pièce en question ne saurait être prise en considération, puisque les rôles ne seraient plus distribués ainsi que l'avait voulu l'autepr, ou qu'il avait été arrêté d'accord ayec lui ; et que, pour l'ordinaire, ces sortes d'ouvrages perdent leur prix lorsqu'ils ne sont pas représentés dans leur nouveauté. »
566. Les pièces dites de circonstance ne sont pas soumises aux lenteurs du tour de rôle. La réussite et la vogue dç ces pièces n'étant dues, la plupart du temps, qu'aux circonstances dans lesquelles a lieu la représentation, le directeur est tenu, dès qu'il a accepté, et aussitôt que les nécessités du service le permettent, de faire jouer l'ouvrage. S'il laissa p^^r l'époque qik lep ^véoementi;, |es f^jts quelcopques
MStËÉATMM. M
àuiqoels se rattaehail la pièce, devaient promeltre de plus ou moins grandes chances de snccès, Tanteur a le droit de demander la réparation du préjudice qu'il en éprouve. Le directeur ne pourrait arrêter Teffet de la demande en décla» rant qu'il est prêt II s'exécuter. Cette déclaration serait tardive, alors que Téloignement des circonstances pour lesquelles la pièce a été faite ne laisserait plusk l'auteur que la perspective d'un échec ou d'une réussite douteuse.
C'est ce que le tribunal de commerce a jugé, le 17 mai 1826, dans une affaire que nous avons rapportée plus haut (d* 557), celle de M. Joigny contre les directeurs de la Porti^ Saint'Jlartin. Ceux*ci furent condamnés en des dommagesintérêts, nonobstant l'offre qu'ils faisaient k l'auteur de faire représenter son drame. Le tribunal constatait dans ses motifs que la pièce n'avait pas été représentée en temps opportun.
567. L'auteur qui a fait recevoir une pièce k un théâtre est réputé s'être soumis aux règlements et usages de ce théâtre, dans les dispositions qui ne sont pas inconciliable^ avec les conventions intervenues entre le directeur et lui. Lorsque les règlements ou les usages notoires d'un théâtre permettent au directeur d'accorder dans une année un certain nombre de tours de faveur, les auteurs dont les pièces ont été reçues ne peuvent se plaindre de la priorité accordée en vertu de cette réserve. Mais, si le nombre des tours de fa« veur est épuisé, ou si les règlements et usages n'en permet*^ tent pas, tout auteur ayant son rang d'admission peuts'ep-^ poser à ce qu'il en soit accordé k son préjudice, et, en caà de contravention, poursuivre le directeur par les voies de droit. '
566. Un auteur peut avoir fait admettre plusieurs pièces au même théâtre. Il n'est pas douteux que si ces pièces ont
i 00 LfiGISLAl^ON . ET lURlSPRUDENGB
été reçues k la fois, de manière \k ce qu'elles doivent être jouées Tune après Tautre consécutivement, Fauteur ne puisse les faire représenter dans Tordre qui lui paraîtra préférable. Mais il arrivera le plus souvent que diverses pièces d'un même auteur auront été reçues k différentes époques, et que d'autres auteurs en auront fait recevoir k leur tour dans l'intervalle. Celui qui en aura fait recevoir plusieurs aurat*il encore le droit d'eu intervertir les représentations, de faire mettre la première k la place de la seconde, la seconde k la place de la troisième? Cette prétention serait contraire aux intérêts et aux droits des auteurs intermédiaires. Nooseulement la pièce qu'on voudrait substituer k une précédente peut être plus longue que celle-ci ; mais, même k longueur égale, les chances des pièces ne sont jamais identiques. L'insuccès de la pièce première en date aurait pu accélérer la représentation des suivantes. La réussite de celle qu'on y substituera peut avoir pour résultat de la rejeter plus ou moins loin. Ce sont des chances qui ne sont pas indifférentes pour les tiers et auxquelles on ne peut les forcer de se soumettre, surtout si l'on considère qu'en général il n'y a pas la même présomption de mérite pour la première pièce d'un auteur que pour la seconde, pour la seconde que pour la troisième.
569. Le directeur qui reçoit une pièce ne s'interdit pas par cela seul la faculté de revenir sur les pièces déjk jouées. L'obligation de maintenir k chaque auteur son tour de rôle doit s'entendre en ce sens qu'il ne peut faire jouer une pièce avant une autre qui la précéderait dans l'ordre des réceptions. Du reste, et c'est souvent une nécessité pour lui, il peut reprendre les anciennes pièces de son répertoire, quel que soit le temps qu'il ait laissé s'écouler sans les jouer.
DBS THÉÂTRES. iOl
Faisons toatefois observer que le directeur ne devrait pas abuser de cette faculté. Il ne peut pas dépendre de lui de retarder indéfiniment l'exécution de ses engagements. S'il trouvait moyen, en alimentant son théâtre de pièces déjk jouées, d'ajourner trop longtemps la représentation des pièces nouvelles, les auteurs seraient Tondes a se pourvoir devant les tribunaux pour faire assigner un terme à ses temporisations.
570. Bien que l'auteur ait vendu à un directeur la propriété de sa pièce, il n'en conserve pas moins le droit de contraindre celui-ci à la représenter. La vente de la propriété implique renonciation de sa part à tous les produits que la pièce aurait pu lui procurer. Mais le contrat résultant du fait de la réception subsiste toujours. Le directeur s'est engagé à faire jouer, et l'auteur a intérêt à ce que cette obligation s'exécute. II y a, sinon un intérêt pécuniaire, du moins un intérêt moral, celui de sa réputation et de son avenir, qui est aussi respectable et aussi digne de faveur que le premier.
571. Nous avons examiné plus haut [n^* 429 et suiv.) ce que devenaient les engagements du directeur envers les acteurs, lorsqu'il cède son droit d'exploitation h un autre, ou que le privilège change de main, ou que, le privilège étant éteint» l'autorité en confère un autre a un tiers. Les explications que nous avons données k cet égard nous paraissent complètement applicables aux engagements des directeurs envers les auteurs.
Ainsi, lorsqu'un directeur cède ses droits k un tiers, en le mettant k son lieu et place, du consentement de l'autorité administrative, ou lorsque, après la cessation d'un privilège, l'autorité en concède un nouveau, a la charge par le titulaire d'exécuter les obligations de son prédécesseur, le second
f 6fi LÉGISLATION ET nfRISmtlDENGE
directeur est tenu de se conformer aux conventions et règlements qui fixent les droits des auteurs dont les pièces ont été reçues; il ne peut exiger que leurs pièces soient soumises k une révision, nia une nouvelle approbation; il doit les faire représenter telles qu'elles ont été reçues, et dans Tordre où elles Tont été. C*est ce qu'a jugé le tribunal de commerce, le 7 mai 1828 {Gaa. des Trib., 9 mai), dans le procès de MM. Raymond et Letournel, contre le directeur du Vaudeville^ au sujet de la pièce intitulée : J'épouse ma femme.
Si le nouveau directeur, au contraire, tient ses droits, non de son prédécesseur, mais de l'autorité; s'il n'a été chargé ni par celui qu'il remplace, ni par Tautorité, d'exécuter les engagements contractés envers les auteurs, son entreprise ne se rattachant alors k la précédente par aucun lien, et en étant tout k fait distincte, il n'est engagé à rien vis-h-vis des auteurs. Il peut rejeter les pièces reçues, exiger qu'elles soient soumises h une seconde lecture, que les conditions de leur admission soient modiûées. Les auteurs, de leur côté, peuvent retirer leurs pièces et les présentera d'autres théâtres.
En 1842 , M"*« Lesueur, veuve du célèbre compositeur , demandait, devant le tribunal de commerce, que M. Léon Pillet, directeur de l'Opéra, fût tenu de faire jouer la pièce ÀhûMindre à Babylone^ qu'elle soutenait avoir été reçue avant 1830 par l'administration de l'Opéra. Le tribunal rejeta sa demande par jugement du 30 mai 1842 (Gaz. des Trib.y 18, 30 et 31 mai; le Droite 30 cl 31 mai), sur ce motif, entre autres, « que depuis 1831 l'administration de l'Opéra a été convertie en une entreprise particulière régiepar le droit commun; que les directeurs qui se sont succédé ne peuvent être contraints de faire jouer lés ouvrages qui ùe font pas partie du i^ëpertoire^ et pour Idsquetà le mioîstipe
de la maison du roi n'avait pris aucun engagement; que M. Léon Pillet et ses prédécesseurs ne se sont jamais obligés envers M^^ veuve Lesueur et son mari. »
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la 1'^ Ch. de la Cour du 22 juillet 1 843 (Gaz^ des Trib. et le Droit, 23 juillet).
Un jugement du tribunal de commerce, du 27 avril 1848 {Gaz. des Trib. , 28 avril; le Droite 1 et 2 mai), rejette la demande en dommages-intérêts formée par M. Roussel Lorembert contre le directeur du Panthéon, qui refusait de faire jouer une pièce reçue par l'ancienne administration du théâtre. Le tribunal constate que le directeur n'avait pris aucun engagement envers Tauteur, et n'avait pas été chargé d'eiécuter les obligations de ses prédécesseurs.
Un autre jugement du même tribunal, du 26 septembre 1849 {le Droit, 26 septembre), rejette la demande en dommages-intérêts formée par M. de Nervaux contre M. Perrin, directeur de YOpéra-Comiquey pour refus de représentation d'une pièce intitulée les Cerises, qui avait été reçue par M. Basset, son prédécesseur* M. deNertaux avait retiré son manuscrit après les événements de février 1848, et l'avait présenté au nouveau directeur, qui n'avait même pas cru devoir le soumettre au Comité de lecture.
572. Si, dans le cas que nous venons de supposer, l'auteur ne retire pas sa pièce, et si le nouveau directeur la fait représenter sans opposition, on doit y voir un indice du consentement mutuel des parties k ce que les précédentes conventions s'exécutent. L'auteur n'est plus libre déporter sa pièce k un autre théâtre, ni d'en arrêter la représenta* tion. Le directeur ne peut non plus demander aucun changement dans la pièce, ni dans les conditions de rancieo traité.
Ainsi jugé par la 1'^ Ch. du tribsnal de la Seine« le 10
i 04 LÉGISLATION ET lURBPRtJDENGK
août 1831 {Gaz. des Trib., 22 juillet et 12 aoûl), dans l'affaire de M. HareK directeur de VOdéon^ contre MM. Waflard et Fulgence. Ceux-ci avaient fait recevoir différentes pièces au théâtre de VOdéon. Le directeur étant tombé en faillite» et ayant été remplacé par M. HareU qui était pourvu d'un nouveau privilège, les deux auteurs non-seulement avaient continué de laisser jouer leurs pièces au même théâtre, mais encore avaient touché les rétributions qui leur revenaient, conformément h leurs premières conventions. Ils crurent pouvoir, malgré cela, conclure un autre traité avec le directeur de la Porte-'Saint''lUartin, Le tribunal fit droit à la réclamation de M. Harel, et défendit la représentation des pièces sur un autre théâtre que le sien.
573. Le directeur qui loue ou cède à un tiers son droit d'exploiter, tout en demeurant titulaire du privilège, reste engagé envers les auteurs, tant en vertu des conventions dans lesquelles il a personnellement figuré, qu'en vertu de celles qui ont été faites par son cessionnaire. Mous en avons donné les motifs n^ 434, en parlant des engagements contractés envers les acteurs. Aux décisions que nous avons rappelées, nous en ajouterons une qui est spéciale aux auteurs : c*est un jugement de la 5^ Gh. du tribunal de la Seine, rapporté par la Gaz. des Trib. du 21 juillet 1841, et qni a été rendu dans Tafiaire de M. Felgines, auteur de la pièce intitulée la Nuit des fiançailles ^ contre M. de TuUy, directeur du théâtre de la Porte-Saint- Antoine.
Toutefois, le tribunal a fait dans cette affaire une distinction fort juste : M. Felgines avait commencé par prendre contre le sous-directeur un jugement qui condamnait celui-ci à faire jouer la pièce dans un délai déterminé, sinon à payer une certaine somme k titre de dommages-intérêts, et une autre somme par chaque jour de retard. Il voulait
W9» THÉkTBE». 105
exécuter ce jagemeni contre M. de Tully qui n'avait été ni partie en cause, ni mis en demeure, et qui offrait de représenter la pièce. Le tribunal décida qu'à l'égard de ce dernier» une mise en demeure était nécessaire, et que les pour* suites étaient dès lors irrégulières.
574. Quand une entreprise théâtrale n'est constituée que pour nn temps, les engagements des directeurs envers les auteurs sont censés n'avoir été contractés que pour la durée de l'entreprise. Si l'entreprise arrive au terme prévu avant qu'une pièce reçue ait été représentée, l'auteur n'a aucun recours à exercer. Le grand nombre des pièces admises, la vogue de quelques-unes, les reprises d'anciens ouvrages du répertoire, peuvent être autant d'obstacles légitimes a ce que toutes les pièces reçues soient jouées. L'auteur qui présente une pièce se soumet à cette chance; il n'a le droit de ré* clamer que si son tour de rôle n'a pas été observé .
573. L'état de faillite du directeur ne suffit pas pour entraîner la résiliation du contrat qui s'est formé entre le di* recteur et l'auteur par la présentation ^t la réception de la pièce. C'est ce que nous avons déjà fait observer au sujet des traités intervenus entre le directeur et les acteurs. Si l'exploitation de l'entreprise est continuée par les syndics de la faillite ou par d'autres ayants cause, ceux-ci ont sur les pièces reçues tous les droits qui appartiennent au directeur. Les auteurs ne peuvent en empêcher la représentation, ni remettre en question les traités passés avec le failli. Mais si le théâtre vient à être fermé, si le cours des représentations est arrêté, de telle sorte qu'k supposer la possibilité d'une réouverture et du maintien des conventions existantes, le tour de rôle des pièces doive éprouver un retard préjudiciable, chaque auteur peut demander a rentrer dans ses droits et à recouvrer la libre disposition de sa pièce. Il ne peut pas
106 LÊ6I8LATIQII BT HIRMIIIUDENCK
être tenu de remplir ses engagementSt qaand eenx de la partie avec laquelle il a contracté ne s'exécutent pas; il a dû compter^ en traitant, sur les chances que lui offrait une continuité soutenue d'exploitation » sur la promesse d'être joué de suite, ou sur la perspective de voir représenter sa pièce k telle époque, suivant son rang d'inscription ou la nature de l'ouvrage. Il ne peut être permis de changer, sous ce rapport^ la situation que le contrat lui a faite.
Ces principes ont été appliqués dans un cas analogue par un jugement du tribunal de commerce du 26 janvier 1831 {Gat. des Trih., 29 janvier), qui a décidé que les conven* tiens passées entre un auteur et un libraire devaient continuer de recevoir leur exécution, nonobstant la faillite du libraire, et que la résiliation n'en devait avoir lieu qu'en cas d'inexécution de la part de l'une ou de l'autre partie*
576. De même que l'acteur qui fait résilier, en cas de faillite, ses engagements envers l'administration théâtrale, peut demander des dommag^s*intérêts pour le préjudice que l'inexécution du contrat doit lui causer, l'auteur k qui Ton reconnaît le droit de retirer sa pièce, par suite de la faillite du directeur, peut former aussi une action en dommagesintérêts pour raison du préjudice qu'il en éprouve. Ce préjudice peut être grave : l'auteur pouvait être k la veille de voir jouer une pièce qui avait attendu pendant longtemps son tour de rôle. S'il la fait recevoir k un autre théâtre, ce qui n'est pas certain, il lui faudra subir les longueurs d'une nouvelle attente. La pièce qu'il avait présentée pouvait être une pièce de circonstance, qui perd tout son prix n'étant pas jouée en temps opportun. La faillite du directeur ne peut frustrer l'auteur du fruit de son travail; les principes do droit s'y opposent. La résolution d'un contrat, aux ter* Mes de l'art. 1 184 C. Nap., emporte toujours» ^auf les cas
de forée majeare (arL 1 148)4 obligation pour la partie eoa- IrcTeBânte de réparer le dommage qui en résulte. La loi ne fait pas d'exception en faveur des entreprises théâtrales. On dit, il est vrai, qu'après avoir reçu une pièce, l'entreprise peut cesser son exploitation avant que la pièce ait été représentée, et que ces sortes d'événements font partie des chances auxquelles l'auteur a entendu se soumettre. Sans doute, une entreprise peut cesser son exploitation avant que tontes les pièces qu'elle a reçues aient été représentées, et sans que les auteurs soient en droit de se plaindre. C'est ce que nous avons dit plus haut (n^ 574 ). Mais si les auteurs ne peuvent se plaindre quand l'exploitation eesse, parce que l'entreprise est arrivée k terme, ou bien encore quand une force majeure vient l'arrêter dans sa marche, en peut-il être de même quand elle cesse avant le terme, par la volonté du directeur ou par un fait qui n'est que la suite de sa gestion et peut-être des fautes qu*il a commises ? L'auteur qui livre sa pièce k un théâtre n'a d'autres chances â calculer que celles qui peuvent résulter de la durée légale de l'entreprise, des ordres de l'autorité supérieure, ou du rang d'admission de l'ouvrage. La durée de l'entreprise est donc une des garanties sur lesquelles il a le droit de compter, et qui ne peut lui être enlevée impunément par la faillite du directeur, car la faillite du directeur n'est pas par elle-même un cas de force majeure, dans le sens légal. Ne serait-il pas aussi contre toute justice que l'auteur se trouvât engagé d'une manière irrévocable, et passible de dommages-intérêts pour violation de ses engagements, alors que l'administration théâtrale pourrait briser les siens sans s'exposer aux mêmes risques ? Si l'auteur peut prévoir, quand il contracte, la possibilité d'une disparition, d'une faillite, d'une retraite volontaire, il n'en accepte pas
i08 LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE
pour cela les conséquences, quelque dommageables qu'elles puissent être paur lui. Sa position est celle de tout homme qui traite avec un commerçant; il peut prévoir les éventualités attachées h Texploitation de ce dernier ; ses droits pourtant restent entiers si elles se réalisent.
577. La réception d'une pièce implique obligation pour le directeur de ne négliger aucun des moyens qui peuvent concourir k en assurer le succès; il doit faire que chacun des acteurs connaisse son rôle, et que la mise en scène soit en harmonie avec la nature du sujet. Il n'est pas tenu d'étaler» pour chaque pièce nouvelle, des décorations neuves, de donner des costumes neufs aux acteurs; mais il doit apporter dans les détails de la mise en scène une scrupuleuse et loyale vigilance, éviter avec soin ce qui pourrait choquer les yeux du public. Si la chute d'une pièce était évidemment causée par l'insuffisance des répétitions, par l'excès de parcimonie qui aurait présidé a la mise en scène, le directeur pourrait être déclaré responsable et passible, à ce titre, de dommages-intérêts envers l'auteur.
•ift «Cànis. 109