Suite
608. Quinault est, dilH)n, le premier qui se soit assuré» par un traité de 1653, une part proportionnelle dans le pro* duit des représentations. Cette part fut dès lors fixée au
neuvième.
DB9 TBÂiXÊMB. 141
Ce ne fol poorlanl qu'assez longtemps après que ce mode de fixation passa en usage dans les rapports des comédiens avec les auteurs. L'auteur d'une pièce la livrait le plus souvent moyennant un prix déterminé qui lui était soldé, soit avant la représentation, soit après. La preuve en est dans les registres de la Comédie' Française ^ qui conslatent qu'en 1660 il avait été donné k Molière, pour les Précietises ridiculesy en plusieurs k*compte, 1,000 livres; pour le Cocu imaginaire f en trois payements, 1,500 livres; en 1662, à M. Boyer, pour la tragédie de Banaxare^ 100 demi-louis et une bourse brodée d'or et d'argent; en 1663, k M. de la Calprenède, pour une pièce qu'il devait faire* 800 livres ; en 1665, k Pierre Corneille, pour Attila, 2,000 livres, prix fait; en 1670, la même somme pour sa Bérénice; en 1667, au même et k M™® Guérin, ci-devant veuve de Molière, 2,000 louis d'or pour la pièce du Festin de Pierre.
Des règlements de 1685 et de 1697 établirent comme règle à la Comédie-Françaisef que les auteurs auraient droit au neuvième de la recette, prélèvement fait des frais ordinaires et journaliers; mais ce droit cessaitd'exister lorsqu'il était établi par deux recettes consécutives au-dessous de 300 livres l'été, et de 500 livres l'hiver, que la pièce n'était plus en faveur auprès du public, auquel cas elle appartenait aux comédiens.
Ces dispositions furent modifiées par un règlement du 23 décembre 1757, qui ne maintenait la part d'auteur au neuvième que pour les pièces en cinq actes, et la réduisait à an douzième pour les pièces en trois actes, et k un dix-huitième pour les pièces en un acte* L'art. 47 ajoutait que l'auteur conserverait ses droits sur la pièce jusqu'à ce que la recette f At descendue deux fois de suite ou trois fois en différents temps au-dessousde 1 ,200 livres l'hiver, et de 800 livres
i48 LÊGISUTIMI m JtM8l»RUDElfCE
Tété. Ces h^set farenl coofinnëes par un règlettiêiit des genlilsbommes de la Chambre, du 1^' juillet 1766.
Un arréi du Conseil, du 9 décembre 1780, intervenu k la suite des longs et éclatants débats de Beaumarcbais avec la Comédie^ Françai9ef apporta de nouveaux changements k cet état de choses.
L'article 1 1 portait : « Sa Majesté a fixé et arrêté k 9,300 livres pour les représentations d*bi ver, et k 1,800 livres pour les représentations d'été, les sommes au-dessous desquelles les pièces seront tombées dans les règles el appartiendront a la Comédie. Veut et entend^ Sa Majesté, que la totalité de la recette, sans aucune déduction de frais, entre dans le calcul desdites sommes de 2,300 livres et de 1,800 livres, de manière que Ton y comprenne, non-seulement la recette de la porte et le produit des loges louées k Tannée, suivant le prix des baux ramené au jprodoit journalier, eu le divisant par le nombre des représen la tiens de chaque année, le produit des abonnements k vie évalué sur le pied de Tintérêt k 10 pour 100, et généralement toutes les parties quelconques de la recelte entière du spectacle, dans quelque forme et sous quelque dénomination qu'elle se fasse ou puisse se faire k l'avenir.
Art. 12. « Sa Majesté a également fixé et réglé les parts d'auteurs k raison de 142 livres 16 sous sur 1,000 livres pour les pièces en cinq ou quatre actes ; de 107 livres 2 sous sur 1,000 livres, pour les pièces en trois actes, et de 71 livres 8 sous sur 1,000 livres, pour les pièces en un ou deux actes. Entend, Sa Majesté, que lesdites parts soient prises sur la totalité de la recette du spectacle, telle qu'elle est expliquée par le précédent article, sous la déduction du quart des pauvres, et de la somme de 600 livres pour les frais ordinaires et journaliers. y>
Des ^nréuda Geaseil d'Etat, da 16 mars 1776, att. 19, dn 13 mars 1784, art* H, réglaient d'une autre manière les dreits des auteurs, soit du peéme, soit de la musique des ouvrages destinés ^ être représentés sur la scène de l'Opéra. Chaque auteur d'un ouvrage qui devait remplir la durée dn spectacle avait droit k 200 livres pour chacune des vingt premières représentations ; h 150 livres pour les dix suivantes, et h 100 livres pour chacune des autres, jusques et y compris la quarantième. Si ie nombre des représentations excédait quarante sans interruption, il devait être payé h chaque auteur une gratification de 500 livres. A l'égard des ouvrages en un acte, l'honoraire était Axé k 80 livres pour chacune des vingt premières représentations ; k 60 livres pour chacune des dix suivantes, et h 50 livres pour chacune des autres qui auraient lieu sans interruption. Les privilèges de VOpéra et du Théâtre-Français ayant été supprimés par les lois de janvier et juillet 1791, la fixation des droits d'auteur h ces théâtres comme aux autres ne fut plus désormais que du domaine des conventions particulières.
609. Les conventions que font les auteurs avec les directeurs pour la représentation de leurs ouvrages sont entièrement libres ou doivent l'être ; elles ne peuvent être contrôlées, modifiées ni annulées par l'autorité supérieure, sans préjudice toutefois des conséquences attachées aux injonctions qu'elle décrète dans Tintérêt de l'ordre public (V. art. 2, L. 6 août 1791 ; art. 10, décret du 8 juin 1806). L'article 11 de ce dernier décret diarge les autorités locales de veiller strictement h l'exécution desdites conventions. Le directeur et l'auteur peuvent donc fixer comme ils l'entendent le genre de rétribution auquel donnera ()roit la représentation de la pièce. L'auteur peut céder sa pièce gra-
144 LÉGISLATION It IflliISPRUDENGS
tnitement ou k titre onéreux ; il peat la céder à toujours ou pour un temps limité ; stipuler le payement d'une somme fixe pour tous droits, ou une rétribution proportionnelle sur le bénéfice produit par la représentation de l'ouvrage. Cette rétribution proportionnelle est celle qui entre le plus ordinairement dans les stipulations des auteurs et les engagements des entreprises thé&tralës; elle est aussi lapins équitable, en ce qu'elle établit un juste équilibre entre la valeur des pièces et la rémunération des auteurs.
610. Lorsque l'auteur n'a pas fait de convention pour le règlement de ses droits, il est censé adhérer aux tarifs précédemment arrêtés par l'administration. théâtrale, pour les pièces du même genre et de la même étendue.
611. Les tarifs du Théàtre-Français accordent k l'auteur, pour cinq actes, le douzième brut de la recette; pour trois actes, le dix-huitième; pour un acte, le vingt-quatrième.
VOpira alloue 500 fr. de droits fixes pour chacune des vingtpremièresreprésenlationsd'ungrand opéra; ces 500 fr. se partagent entreTauteur delapièceet celui delà musique.
 VOpéra'Coniique^ les droits des auteurs sont, pour un ouvrage en trois, quatre ou cinq actes, de 8 1/2 pour 100 sur la recette, prélèvementfait du droit des pauvres ; pour un ouvrage en deux actes, de 6 1/2 pour 100, et pour un ouvrage en un acte, de 6 pour 100. Si la pièce compose k elle seule tout le spectacle, elle donne droit k un supplément de 6 pour 100.
Sur les théâtres de genre, le droit des auteurs est fixé k 12 pour 100; sur les théâtres dedçame, k 8 pour 100, et un droit fixe pour la petite pièce. Le droit esi de 10 pour 100 quand il n'y a qu'une grande pièce.
Lorsque l'ouvrage d'un auteur est accompagné d'une
pièce tombée dans le domaine public, les agents des auteurs touebent, au profit de la caisse commune, le quart du droit qui aurait appartenu k Fauteur vivant.
612. La manière dont doivent se calculer les droits d'auteur, en cas d'allocation proportionnelle, est déterminée par les conventions, on par les règlements de l'entreprise; ils se calculent, en général, sur le bénéfice net de la repré^ sentation. On commence par prélever sur la recette brute les frais journaliers suivant la justification qui en est faite, ou d'après une évaluation k forfait, et c'est sur le restant de la recette que se règle la part de l'auteur ' .
La recette brute se compose du prix des billets vendus au bureau ou ailleurs pour le compte de la direction, du produit de la location des loges, des abonnements et entrées pour la portion afférente k chacune des représentations.
Les frais journaliers comprennent les dépenses ordinaires et extraordinaires du tbéâtre, et la taxe des pauvres. Les dépenses ordinaires sont le loyer de la salle, les frais de chauffage et d'éclairage , le payement des gardes et employés, les affiches, le service des incendies. Les dépenses extraordinaires sont : les augmentations que peut faire subir aux dépenses ordinaires la représentation de ceiv taines pièces. Quant k la taxe des pauvres, elle n'entre en ligne de compte que pour la somme qui est effectivement payée aux hospices, soit qu'il y ait un abonnement, soit qu'il n'y en ait pas.
' On peut consulter, à ce sujet, If s documeiits curieux que contient le rapport fait par Beaumarchais aux auteurs dramatiques, sur le traitement proposé par la Cowédie- Française. Nous ne pouvons qu'y renvoyer le lecteur. Le 12 août 1791, les auteurs prirent, sur ce rapport, une délibération portant que, diaprés Texamen exact des dépenses du Théâtre-Français, il ne devait être accordé aux comédiens que 70O liv. de frais par jour.
T. n. iO
146 LÉSISLATiON ET JURISPRUDENCE
613. La base sur laquelle se calcule le droit proportionnel d'un auteur reste la même, quelle que soit la nature de la représentation dont la pièce fait partie. Que la pièce ait été jouée dans une représentation extraordinaire donnée au bénéfice des pauvres ou d'un artiste, ou de tous autres ; que le prix des places ait été ou non augmenté, c'est sur la recette effective et non sur la recette habituelle que doit s'asseoir le calcul des droits d'auteur. On peut dire, il est vrai , qu'à ces sortes de représentations Tempressement du public a pu être motivé plutôt par le désir de favoriser une bonne œuvre que par celui de voir la pièce. Mais, quel moyen de poser une règle certaine? comment assurer que le public n'a pas cédé principalement k l'attrait de la composition du spectacle? Ce qu'il y a de constant, c'est que la pièce a été jouée, et qu'h moins d'une clause exceptionnelle pour les représentations extraordinaires, le traité confère à l'auteur une fraction de chaque recette; il crée donc entre le directeur et l'auteur la présomption que la recette a été le produit de la pièce jouée; et cette présomption doit faire la loi des parties. L'opinion que nous émettons a été sanctionnée par un jugement du tribunal de commerce du 26 mai 1828 (Gaz. des Trib,^ 26 et 27 mai), dans une affaire qu'avaient engagée plusieurs auteurs dramatiques contre Le directeur de la Porte^Saint'Mariin et le maire du 5® arrondissement, k l'occasion de pièces qui avaient été jouées dans une représentation au bénéfice des pauvres. Le tribunal i^connut que les droits des auteurs devaient se calculer sur le montant de la recette totale.
614. Le mêmejugement décida implicitement que, lorsqu'une pièce appartenant k un théâtre était jouée par extraordinaire sur un autre, on devait payer les droits non d'après le tarif de ce théâtre, mais d'après celui du théâtre
OÙ elle se jouait habituellement. A ce compte, nu opéra exécuté sur un théâtre secondaire ou sur un théâtre de pro- TÎnce devrait donner lieu k la perception du même droit que s'il était exécuté sur la scène de VOpéra. Cette seconde disposition du jugement nous parait susceptible de critique; on conçoit très-bien que lorsqu'une pièce ayant été reçue par un directeur k de certaines conditions, le directeur la fait jouer extraordinairement, sur un autre théâtre que le sien, dans l'intérêt de son entreprise, Tauteur doit pouvoir réclamer de lui le payement de la rétribution convenue. Il s'agit ici de l'exécution du contrat qui les oblige Tun et l'autre; le directeur s'y trouve soumis, puisque c'est lui qui a fait jouer la pièce; l'auteur est fondé k s'armer contre lui des engagements qu'il a contractés.
Mais en peut-il être ainsi quand le directeur, au répertoire duquel appartient la pièce, reste étranger k la représentation extraordinaire dont elle fait partie? Qu'il ait autorisé le directeur d'un autre théâtre k représenter la pièce, qu'il ait consenti k ce que ses acteurs allassent la jouer sur ce théâtre, cette simple autorisation ne l'engage en rien, car elle est toujours subordonnée k la nécessité d'une autre autorisation particulière, celle de l'auteur; il est donc, quant k lui, k l'abri de toute action. L'auteur n'en peut exercer que contre ledirecteur sur le théàtreduquel sa pièce a été jouée; mais alors» de deux choses l'une, ou son consentement lui a été demandé avant la représentation et il devait l'être, ou il ne lui a pas été demandé. S'il a été demandé et accordé, il s'est formé entre l'auteur et le directeur un contrat toutk fait distinct du premier, contrat qui forme la seule base des répétitions que pourra exercer l'auteur. Or, il est de règle que lorsqu'en consentant k la représentation de sa pièce sur un théâtre, l'auteur n'a fait
^ficifpe stipulatiop r^Is)(i\çmenl ^ la 9^9iU^ ^^ se^ ^S9^^i i\ est v^PHl^ s'en référé^ au:( mf'ifç du théâtre avçc Ifiquel il a traité. Est-cq, au contraire, à sqn jn^u ou coqtrg sop ^r^ (\ne sa pièce a été jouée; ce^ q'est p|Hsei^ \^r\^ i'ufi^ Çontra^ 9ue1çoqqi(e q^'il peut agir eontr§ le ^irecte^r ^u^ Ts^ fai| jouer, puisqn'il n'a jam^i^ ei^isté de contrat entre gfi^, m^i^ iniquement; à raison du qua^-détit r^s^ltan^ ie, ce g^ie sa pièce a çté représentée sur yn théâtre au mépris des pr€|scrip^Qns légales qui faisaient àç çon ç^nsenteine^nt uii;e condition rjgo^^e^se• Il exerce alp.ifs, ^ pi^opreqi^nt parlejr, ^ue aetioq en dommages-intérê^si plus qu'uijie, ^ctiop en
rfjmbçuf sèment ^ç ^roi^ d'aute.\iir« ^ W.9\\^^^ ^^sdon^aiaT gçs-iptérêt^ p'çst souiqi^e ^ auçu^ tarif, çHp es^ abandG|nnée h l'appréciation souveraipfi 4u jugç. Oi^ yoi| 4onç que., dans |es deux c^ç, les co^yeq^tions f9r^6ll^ ou tacites ^u'a p^ fajrg ^a^teur avec l'entreprisç q^i ççt ç.i\ p^ssç^ss^on 4ç s^ Wècft pç peuv^flt çlftYep^r lî\ r^glei ^e sçs ^rojts yis-^-yis du directeur ^traug^r qui aura fait jouer rouyfa.^e. La vérité ^ç cet^ç solution ^e justifie d'aill^u^^t ^'\tne manière pé^ rcimptoire, paf le principe général q^e çpns^cre V^t^. \lé,^^ Ç. P^^p. « Les çonve.nlions, dit cet îjÇ^Çlç , p'on^ d'eÇTe^ ^^'entre les partiçs çoutractantes. ^ lu'autçqv n,^ p,ç9tdonc ppppseir a un directeur de^s coqvçntions auxquelles celui-ci 9*2) pas concQui^u ; il ne peut les iuYoquçr que contre celui qui Wa souscrites, ^jou^ons ^ue» ^ans \^, pratique^ les ç)H(X^ ^e psiçsen^ £)insi ^ui| le^ îfS^rç. Qn^r^^ oj^ joue sur de pft^ts théâtres de pi^Qylucçi les pièces ^e i^oç^ auteurs Iqs plus cqu^us, on règ|ç \eu^ droits ou pai^ ^es ç.onyeiitioç|ç n^lUyeU^» ou par les usages dç l^calitç, i^oi^ p^r le§ tarifa 4ci VOifévç, 9\i du TW4(r^JFra«ffl?^.
Après sixfflç a.^iftpt^ \^ 4QÇl^ine çQ^tra|ir^d^u?leju^en|içnt que Pflus avpnsr^pppr^é, le tqbunal de çomoaç^çç l'si |^^-
mëht Akikiée dktià dëtat jQlémebtt pMiérieot-s dii 10 sép: tëmbl-ë 1838 {6m. dekTHb.et leDtoit, 12 sept.). Deux rep^fi§étliàtions avaient été données }k VOpéra, i'iine au profit de M"« Nobtet, l'autre au profit de M>'« Elssier ; elles étaient composées dé plusieurs pièces de différents répertoires. Les aotëiirs slVaient consenti il cette translation accidentelle dé lëdrs iëdytéâ ^ur le théâtre de VÙpèra, mais sans régler par ancimè fcôtivetition particulière les droits (ju'ils auraient ï exercer sur lei recettes. Les recettes s'étaient éietéeâ Tunb ^ 18,102 fir;; l'antre, k 23;597 ff. HM. Bayàrd, Théàulbn et Mélëstillë demandèrent t]ue leurs* droits fussetlt fités d'après le tarif du thé&tré ànqnel appartenait leur {iièce. L'adlâitiiàtratidn et les deilx artistes bénéficiaires ôt)posèrèni S cette dëiiiândé les règlements de l'Obéra S d'après lesqueU leè drbits des auteurs ^ùût les représentations qui avaiient lieu t rAcâdémiè royale de mnsiqde étaient fixés k ntie soihmë de 170 fr.^ lors^dé les Jiièces de remplissaient pa§ tbdtë là âdrée du spectacle. Le tribunal dé commercé ac^ euéillii ce moyeil de défense en n'allouant \k chacun dés atitèurâ qn'un éitadlument dé 170 fr.^ àttèndd qu'en coiisëiltântS làisèer jouer lédrâ pièces, ils ta'avâlèiit phi Stipulé là rétrlbbtiod qnl lénr serait due. Le tribunal écarta donc Vip^ pllcàticin dés règlements et traités qui coùcérnaieht le^ adtrès théâtres;
61 S. il est d'nâagé qilë la somine attribuée pour drMts d'ànteur, en matière de compositiod d'opéra, âô'it répartie par moitié, S moins de codventions contraires, edtre Tânteur dés paroles et celui de là diusiquè. C'é^t ce que le tribunal de èomnlèrce de Pdri^ si jugé, le 21 octobre lâ4f (Gai. dèà i^rtb. et le Droit, 2Sl octobre), ati àujét de l'Opéra Freifchuii,
* oydoiiDàncè royale dû i 8 janvier iéiè.
150 LÉGISLATION ^T IVRISPRUDEIIGE
dont M. Paccini avait traduit les paroles et M. Berlioz arrangé la musique. Le tribunal a décidé que les droits d'au-, teur devaient se partager entre eux par moitié, conformément & l'usage.
616. Quand le droit des auteurs doit être calculé sur la recette, l'administration théâtrale ne peut rien faire qui tende k en diminuer l'importance. Elle ne peut, par quelque moyen que ce soit, retirer de la représentation de la pièce aucun profit sans en tenir compte k l'auteur. Si elle vend des billets ailleurs qu'au bureau, le prix qu'elle en reçoit doit figurer dans les éléments de la recette, qui servira de base & la fixation des droits. Peu importe la modicité du prix auquel ces billets auraient été vendus, ou la désignation sous laquelle ils l'auraient été. Il suffit que le bénéfice ait été procuré par la représentation de la pièce pour que l'auteur soit fondé h en réclamer sa part. La direction doit, dans ce cas, déclarer elle-même les ventes qu'elle a faites et les produits qui en sont entrés dans sa caisse. Elle en doit k l'auteur une déclaration fidèle; autrement, soit qu'il y eût vente clandestine, soit qu'il y eût dissimulation de la quotité du bénéfice, elle commettrait une fraude qui autoriserait l'auteur à demander la résiliation du traité et des dommages-intérêts.
617. Les droits de l'auteur sur une portion delà recette ne privent pas le directeur de la faculté qu'il a de prendre pour la composition de la salle telles mesures que l'intérêt de l'entreprise lui parait commander. Il est souvent utile, tant pour répandre dans le public le goût d'un genre de spectacle que pour obvier aux fâcheux commentaires et aux impressions défavorables que le vide momentané d'une salle pourrait faire naître, de distribuer en plus ou moins grand nombre des billets de faveur. Le directeur n'en doit pas eompte, pourvu qu'il n'en retire aucun émolument, ni di-
DES IBÉATRSS. 151
reci ni iodirecL H n'abdiqae, ea s'engageant k faire jouer une pièce et en la faisant jouer, aucnn des pouvoirs qui sont une dépendance de son droit d'administration. Il ne s'en dessaisit pas au profit de Tauteur, et celui-ci ne peut y apporter d'entrave.
618. On admettait généralement autrefois que les rétributions payées aux auteurs pour les ouvrages qu'ils donnaient au public étaient insaisissables. Nous ne connaissons ^ ce sujet qu'un monument de jurisprudence, c'est l'arrêt du Conseil du 21 mars 1749, qui fit mainlevée d'une saisie opérée sur Grébillon entre les mains des comédiens français sur le produit d'une tragédie de cet auteur. La question ne pourrait plus aujourd'hui se débattre sérieusement. Quiconque s'est obligé personnellement, porte l'art. 2092 C. Nap. , est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Ce principe ne peut recevoir d'exception que dans les cas déterminés par la loi, et aucun texte de loi n'a placé les rétributions des auteurs dans la catégorie des choses insaisissables.
619. De même que les droits d'un auteur peuvent être saisis par ses créanciers, ils peuvent être transportés par lui à des tiers. Ils peuvent Tétre non-seulement pour les repré sentations déjà données, mais aussi pour les représentations futures; car, aux termes de l'art. 1030 C. Nap., les choses futures peuvent faire l'objet d'une obligation. V. jugement du tribunal de la Seine, F® Ch., 5 juin 1840 (Gaz, des Trib. el le Droite 6 juin).
620. Les rétributions proportionnelles donnent en quelque sorte a l'auteur un droit de copropriété sur la recette. Chaque somme qui entre dans la caisse du théâtre est la représentation partielle de l'émolument dû a l'auteur pour la contribution de sa pièce au produit total du spectacle. La
Isa LÉ6I8LATieR IR miCTtlIDENGE
reeette n'est donc h la disposition absolue dii direeteur q«6 dëdaciiofl faite des droits d'auteur. Il s'ensuit que les ciréaâoiers de l'administration ne peuvent la faire servir au payement de leurs créances que sons la même déduction. C'est» au surplus, ce que déclare formellement l'art. 2 de la loi des 19 juillet-6 août 1791 : « La rétribution des auteurs, convenue entre eux ou leurs ayants cause et les entrepreneurs de spectacles, ne pourra être ni saisie, ni arrêtée par lés créanciers des entrepreneurs de spectacles. »>
Une ordonnance de référé, rapportée par la GazBtiê des Tribunaux^ 28 et 29 décembre 1829, a fait une première application de ce principe en faveur des auteurs dti théâtre de la Porte-Saint-Martin. Les mandataires de ces auteurs s'étaient plusieurs fois présentés a l'heure du spectacle pour recevoir sur chaque recette le montant de leurs droits. Mais» en même temps qu'ils éprouvaient un refus de la part des préposés du théâtre, ils voyaient la recette entière saisie par un créancier de l'entreprise. Le président du tribunal rendit une ordonnance aux termes de laquelle les auteurs étaient autorisés à se faire remettre chaque soir la part d'auteur sur la recette, nonobstant toutes saisies ou oppositions de là part des créanciers, et, en cas de résistance, k requérir le commissaire de police et la force armée. Une ordonnancé semblable a été rendue, le 4 février 1830, en faveur de plusieurs auteurs de pièces représentées au Cirque-Olympique {\. Gai. des Trib., 10 février).
621. Pour que l'auteur puisse revendiquer les prérogatives attachées k ses droits, il faut qu'il ne les ait pas fait dégénérer en une créance ordinaire au moyen de la novation. Si, par exemple, au lieu de toucher sa part proportionnelle de la recette, il en laisse les fonds dans lès mains du élrecteur b titre de prêt ou de placement, avec stipulation
d'ffilfréte, il né peét plds être eonsidëré eoffime ayant bn drbit de eôprofiriété sur la retme. Il û'a plus qu'une crémeê pttrë et simple, qu'il ne peut faire Valoir que parles voies ordinaires. Eâ cas d'ôppo^itiond formées par d'autres créancier^t il ne Tient au partage deë fonds saisis qu'an marc le franc.
6S2. Â part leur droit sur les recettes, les auteurs n'ont^ comme les acteurs, aucun priyilége sur l'actif de l'entreprise. Ils Hé péutent être assimilés à des gens de service; I dès tiutriél^ ou déè commis. Ils sont, en cas de déconfiture où faillite, dâtië la position des autres créanciers chirograpfeairèd.
Si le direetétir a été soumis h l'obligation de déposer un cautionnement, ils ne peuvent avoir de droit de préférence sur eé cautionnement que lorsque l'autorité administrative l'a sti{iu1é daiis leur intérêt. Ce cautionnement n'émane pas de la loi. Il n'est pas dû de plein droit par tout directeur d*uneentrepHse théâtrale, comme les cautionnements decer» tâins fouctioiinaires. Mais l'autorité a la faculté de l'eii^er, par cela seul qu'elle est libre de mettre k la concession de raotdrisatioti telles conditions que bon Itii Semble; elle peut l'imposer h un directeur, ne pas l'imposer k un autre. Par une conséquence naturelle, elle peut en affecter le bénéfice à certaines classes de créances limitalivement, et régler l'Ordre dans lequel les créanciers seront payés. Les auteurs n'ont donc sur le cautionnement que les droits qui leur sont expressément conférés. En l'absence de toute stipulation^ ils ne peuvent réclamer leur payement qu'au marc le franc.
Si le cantidnËement leur est affecté par privilège, il ne peut être cédé h un tiers au préjudice de leurs droits. Dans le cas contraire^ les auteurs ne sont pas fondésk se plaindre de la cession qui en a été faite. Lé directeur n'a fait que disposer de sa chose sans qu'âilciin etnpêeheiâétit légal èf'y opposât.
154 LÉGISLATION ET lURISPBIÏDEHGE
Ces principes ont été reconnus et appliqués par un juge^ ment de la 2^ Gh. du tribunal de la Seine, du 8 août 1846 (le Droit, 9 août), dans une contribution ouverte sur le cautionnement d'un ancien directeur du théâtre du Panthéon. Ce cautionnement avait été cédé k un tiers, et le cessionnaire en réclamait Tattribution à son profit, sauf prélèvement de ce qui était dû aux acteurs et employés. Les auteurs demandaient que le prélèvement s'étendit aux sommes dont ils étaient créanciers de l'entreprise pour raison de leurs droits. Le tribunal repoussa cette prétention par le motif que le ministre de l'intérieur n'avait exigé le cautionnement qu'au profit des acteurs et employés et non au profit des auteurs.
623. Les règles que nous venons d'exposer relativement à la fixation, k la nature et aux prérogatives des droits des auteurs, ne reçoivent pas seulement leur application dans les rapports des auteurs avec les administrations théâtrales de Paris, mais aussi dans leurs rapports avec celles des départements. La loi des 19 iuillet-6 août 1791 ne permet pas que les ouvrages des auteurs vivants puissent être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel ou par écrit des auteurs, ou sans celui de leurs héritiers ou cessionnaires. Les auteurs sont libres de mettre au consentement qu'ils donnent telles conditions qui leur conviennent, de fixer k tel çhifire qu'ils veulent la quotité des droits qui devront leur être payés, sauf aux directeurs k accepter ourefuser. Si les auteurs consentent k ce que leurs pièces soient représentées, sans faire de convention spéciale sur la taxe de leurs rétributions pécuniaires, ces rétributions sont fixées conformé* ment aux usages de chaque localité; et k défaut d'usage constant, elles sont arbitrées par les tribunaux.
624. Avant l'acte qui réunît aujourd'hui en société la plupart des auteurs dramatiques, il avait été fondé une agence principale qui se chargeait d'opérer, soit k Paris, soit dans la province, le recouvrement des droits de chaque auteur qui s'adressait à elle. Cette agence remplissait le rôle d'un mandataire ordinaire ; elle n'avait que les pouvoirs qui lui étaient conférés par chacun de ses mandants, pouvoirs qu'il lui était libre d'accepter de tous les auteurs indistinctement.
L'organisation de la Société des auteurs a changé cet ordre de choses : l'agence a cessé depuis lors d'être une agence générale dont les services pouvaient être réclamés, moyennant salaire, de quiconque en avait besoin ; elle a été confisquée par l'association pour le service exclusif des sociétaires ; ses pouvoirs, de variables qu'ils étaient, sont devenus uniformes, indépendants, sous plusieurs rapports, de la volonté individuelle des mandants.
Ainsi, l'art. 10 de l'acte de Société dispose que tous les droits dus aux auteurs et compositeurs sociétaires par les théâtres pour la représentation de leurs œuvres, tant k Paris que dans les départements, seront, sous la surveillance de la Commission, perçus par les agents seuls responsables. L*art. 19 charge ces agents de percevoir, k leurs frais et risques et en qualité de mandataires ordinaires, les droits d'auteurs et tous les revenus sociaux, et de désigner, sous leur responsabilité, les agents correspondants en province. L'article 20 leur fait défense de percevoir les droits, soit k Paris, soit dans les départements, pour d'autres que pour les membres de la Société.
On peut se demander, en présence de ces dispositions, par quels moyens les auteurs non, sociétaires peuvent parvenir k faire le recouvrement de leurs droits pour les pièces
I5ë LÉGlSLATldM lÈt iSktl^ftUDENGE
féiti*ésëntéeà dan$ \i protihce; Un aùtéiii' l|tli st soti éonlielle S PaHé ïiburra-t-il sâvoît* que sa pièce à été jôtléé tel jour dans telle et iélle ville du Btidi du dn Nord, que le jprôdait dé la représentation s'est élevé b telle du telle sommet pôurtâ-t-il établir dans toutes lè^ parties du i^oyâiime dés correspondâhts qlii soieilt à même de surveillé!* ses intérêts et défendre ses droits? OU né t)etit se disisimtiler qu'il y a lil une difficulté d'eiécutlbn qui touche h l'impossible.
625. Outre les rétributions pécuniaires que perçoit^ént lë^ auteurs pour là représentation de lëiiri pièces, il est d'autres avantages qui leur sont habituëllëniént accordes; ce Mût les entrées personnelles et lési billfets d'ëhtrée.
Ces entrées personnelles sont de deui aortes : il y a léÈ eiâtrées sur la scène et les entrées daiis la sàllë.
Si les entrées sûr la scène lië sont pas coticédées fiar tiné convention Spéciale ou par les réglementé dd théâtre, avec faculté d'en user au gré de Tàuteut, célui-ci ne pédt les; réctaiilër coliinie un droit que les jours oà la rèprésénfatiôn dé sa {iiëce a été annoncée sur Taffiche. Nous f avons déjh dit pour la preotiière réprésentation ; il ëîi ddit être dé même des suivantes, car Tàntëur peut avoir intérêt ^ donner àh directeur et aux acteurà toutes les instructions que réprenvé de chaque repréSeiltdtioii lui sriggère. Il ne suffit pas toujours qu'elles aient été données dans l'intervalle d'âri spectacle b l'autre; il faut souvent qu'elles soient rappelées au moment même, dans le cours Ou stu début de la pièce.
À part ce cas, uti auteur n'a pas le droit de pénétrer dan^ lë!( cdhlisses ; il n'est plus qu'un spectateur ordinaire, dè^ que c'est la pièce d'un autre qui doit être jouée ; il ne pourrait prétendre h une entrée âtir H scène sâiis ajouter k la côtlvention qui fixe la niesure de ses droits.
Bits II s'éd éléVé une cdntéâtatioû èùtre léi peintres dé-
eof a|f un fie VQf/trqi e| le (]|jrççteur (le ce tbé^^*e, ap sujet dc^^ droits d'^trée fmf la ^eèqfi quft ^es premier^ pré^eu- 0aieD| ayoir ^t q\ii leur ^taieift refusé^. Un arrêté de I9 Coiniplssioq spéciale dç^ (héâ^fe^ lfo;àu£ s|iiaU limité le§ droits d'eptrée w ^ sçèpe, 1^ ^px persounes qui s'y ^ropyaient appelées pair leurs fonctipn^ PU leur service ; 2^ aux auteur^ ou cqmpqsitçurs d'ouyrages au r^pertpire*-.
Se fondaqt «ur p^tte di^ppsjtiqn, le directeur de r(^4r^ avaU cru devoir interdire l'accès des cpuli$s^ aux peintres* décorateurs. Ceu:(-çi réclaïqèreq^ leur exclqsipq fut pa^intenqp pair up jugement du tribuna^) ^e couipierce du 5 dér cmUe t8î^ (Gqjç. (te« Trik* ^\ <^ Pif oit, 7 et 8 d^em|)ire). L'affaire ayant ^\é portée Apyaint \^ Cour, la question était d$ savp^ si l^s décorateurs pouyaiipn t ptrct copsidéf es cpntme apteur^, et être s^don^s, eu cçttp qualité, k jopir des droits 4'wtrée ^uf* la sçèpe. \iû houiipe ^qnt le wm faisait ^ptpr rite eu cette tpati^re» M. Da^guerre, ^Y^ijt donpé pu avisquf^ QQP^ crpypus dçTQir cousigupr ici coiume Ip ipfitU^ur ré- $^plé ^p? oipyeq^ qui jqstifiaipnt la prétention desapp^lgpt^.
« Lorsque les auteurs, disait M. Daguerre, ont acceptât} CQoipQ^itipp des décqrs^tionil d'un ouvrage et quf^ les dtfec- ^ur% l«s opt 2iPRTopv<ips, aiipsi qpe lç$ p^apts^t^PUS» 1% dé- Ç9r)ti9^ §e çofppiencp d^ns^ Tatelicir et s'ac^^ève spr le théâtre parla lumière. Au théâtre, la lumière es^t iaptt<^; pllp pç part pas d'uu foyer upique, ellp çsi p^^dpU^ W ^es corps luqiine^^ dont rarti,$t€idoi|t dét^m^p^ t^ nppi|,»rf^^ If plac^ent et l'intensité.
% Il suit de c€i$ deux faits quf iV^tf tç çpn^m^qç^ iqp ç^vre païf la pepS(4?, qu'il la^ çomplètp p^r l'iptfiryfntiQi^d^s
* Un autre aFtide de Tairité réservait le même droit à MM. tes amb«MSdeuxs, misifitrea, ohargâad'afiurea et premiers seerétairead'aaabas- ^e ^te||^ gui ^mî^t d^ liem f «^ las^UQ.
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effets de lumière, et que, d'avance, il calcule ce que la lumière ajoutera aux effets donnés par son pinceau ; lors donc qu'il arrive sur la scène, il est encore dans son atelier, et c'est là seulement qu'il peut terminer son travail. Livrer au machiniste la disposition de l'éclairage, c'est sacrifier la décoration; il ne sait pas et ne peut pas savoir à quelle place il doit fixer les lampes, comment il faut en faire converger les rayons pour augmenter la lumière; comment il faut les faire diverger pour créer les ombres ; comment on doit les feroiser pour arriver à d'autres résultats. Le machiniste ne peut être qu'un instrument pour le décorateur, et d'ordinaire il cède à des considérations étrangères k l'art, quand elles ne lui sont pas diamétralement contraires.
« Ces observations démontrent que la présence du décorateur sur le théâtre est nécessaire au moment où la décoration est plantée. Ca même nécessité se continue dans le cours des représentations ; le peintre voit d'un coup d'oeil si les luminaires sont mal disposés, si le machiniste a négligé de les allumer tous, si les feux ont une intensité suffisante. »
Conformément à cet avis, la l'« Ch. de la Cour de Paris rendit, le 9 mars 1839 [Gaz. des Trib, et le Droite 10 mars), un arrêt par lequel elle infirma le jugement du tribunal de
commerce :
« Considérant, porte l'arrêt, qu'au théâtre de V Académie royale de Musique les décorations sont Tune des parties principales du spectacle; que dès lors, les artistes qui inventent et exécutent les décorations doivent être réputés auteurs, et ont droit aux entrées sur le théâtre, droit d'entrée qui, d'ailleurs, a été consacré par l'usage. »
La rédaction de cet arrêt donne suffisamment k entendre que le droit qu'il reconnaît aux décorateurs de VOpira ne
VËS THÉÂTRES. 159
saurait S'étendre ii ceax des autres théâtres indistinctement. Il faut, pour que Ton puisse leur donner la qualification d'auteurs, que leurs décors soient une des parties principales du spectacle; ils partagent alors, avec Fauteur de la pièce, les bonnes ou mauvaises chances de la représentation, les difficultés et l'honneur du succès. Mais s'il s'agit de ces décorations insignifiantes qui ne peuvent avoir aucun mérite aux yeux du spectateur , aucune influence sur la réussite et la vogue de l'ouvrage, le rôle du décorateur est absorbé par celui du machiniste ; ce serait abuser des mots que de donner au peintre la qualification d'auteur et les droits qui en découlent.
627. Les droits d'entrée dans la salle ne peuvent être exercés qu'en vertu de stipulations expresses ou de dispositions réglementaires qui les concèdent. Si les conventions ou les règlements se taisent, l'auteur n'a pas de réclamations k élever. Il y a présomption que ses émolumeois ont été réglés en conséquence. Les entrées constitueraient un' supplément de prix qu'il n'est pas possible d'imposer arbitrairement à l'administration théâtrale.
628. C'est encore par les conventions ou les règlements que se déterminent la durée, le mode d'exercice et le caractère des droits d'entrée qui sont attribués à l'auteur. Ils sont transmissibles lorsqu'ils ont été déclarés tels, sinon, ils forment des droits purement personnels, qui ne peuvent être exercés par d'autres que par l'auteur bénéficiaire.
629. En l'an X, alors que le genre de l'opéra-comique était exploité par une société d'artistes, il avait été convenu entre l'administration sociale et les auteurs et compositeurs qui travaillaient pour le théâtre, qu'après un certain nombre de partitions musicales ou de poèmes reçus ou joués à Feyieau^ les auteurs et compositeurs auraient droit à deux en-
iÇP LÉGISUXWH iV IffRiWtDENGi:
tr^e» k viq; à t^ut^s placer, dont Tune aérait peraoaBdi^ et iaçessihlç, i^t l'autre aliénable h la volonté du titulaire. Plusieurs auteur^ avaiept vendu leurs secondes entrées sous Tempirede cette çonyention ; mais, par la saite^ la société du théâtre s'étaqt dissoute, et les titulaires primitifs étant décédés, U nouvelle administration prétendit que les entrées qu'ils avaient vendues s'étaient éteintes avec eui. Question de savoif s[\ la durée des entrées devait s'étendre k toute la vie des cessionnaires, ou se limiter k celle des cédants. Le tribunal de coipmerce, par jugement du 20 septembre 183S (Gaz. 4^ Trib.^ 5 et 6 octobre), décida la question en faveur des cessionnaires, par le motif qu'en accordant aux auteurs la faculté de transmettre leurs secondes entrées, on savait voulu leur conférer l'équivalent du droit que les directeurs vendaient euis-mêmes tous les jours*
630. Il est d'usage de comprendre dans les rétributions de Tauleur u^e certaine quantité de billets , tant pour la première représentation de sa pièce que pour les autres. L'auteur p'y a droit, cçmme aux entrées, qu'autant que la convention ou les règlements du théâtre les lui accordent.
Les billets qui lui sont remis jouissent des mêmes avantages que ceux qui sont vendus au bureau (Y. n^476et suiv.).
63 h L'au tçur k qui il n'a été alloué qu'un certain nombie de billets ne peut dépasser ce nombre dans le» distributions qu'il faitkd^s tiers. Si, après avoir épuisé (esc billets deTadr ministration, il en délivre d'autres signés de lui, le directeur est libre de lasi refuser, car celui-ci ne peut être obligé que dans les termes du contrat.
Le consentement du directeur k laisser entrer les porteurs de ces billets suppléipentaires n'entraînerait pas, a lui seul, déchéance de son recours contre l'auteur. Ge consentevient a pu n'être motivé que par des raisons de conve-
D£S THÉATRSS. 161
nance ou par la nécessité de prévenir tout désordre. Il n'implique pas ratification absolue de ce qui a été fait en dehors des conventions; il n'est censé donné que sous la réserve du compte k faire avec l'auteur. L'autear, de son côté, ne peut ignorer que, faisant traite sur le directeur, il s'engage à lui fournir la provision.
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LÉGISLATlOlli tu MmmtDEKGB