‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 21 sur 73 · Les entreprises de succès dra · texte numérisé non relu

Les entreprises de succès dra

matiques n*ont pas un caractère commercial.

632. Nous avons examiné la question de savoir si les directeurs d'entreprises théâtrales et les acteurs étaient commerçants et justiciables des tribunaux de commerce. Pour ce qui est des auteurs, la question est simple et Tacile. L'auteur qui fait une pièce n'achète pas une marchandise pour la revendre ou en louer Tusage. II ne fait donc pas acte de comm rce (art. 632 G. com.), et conséquemment, alors même qu'il ferait de la composition des pièces de théâtre sa profession habituelle, cette circonstance ne suffirait pas pour lui conférer la qualité de commerçant.

Il en résulte qu'un auteur ne peut être traduit, pour l'exécution de ses engagements, devant la juridiction commerciale, et qu'il n'est passible de la contrainte par corps que dans les cas prévus par la loi civile *. Il peut, au contraire,

V. décisions du tribunal de comm. de Parist 17 déc. 1829 (Gax.

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si c'est lui qui actiontie le direeteuri porter sa demande qu devait le tribunal civil ou devant le tribunal de oommeroe (Y. un jugement du tribunal de la Seine^ 5® Ch.^ 30 mars 1844 {Gaz. des Trib., 31 mars); C. Paris, l'«Ch., 27 janv. 1846 (Gaz. des Trib. et le Droit, 28 janv.)» et le faire condamner par corps k remplir ses obligalions.

633. La stipulation d'une part proportionnelle des ro« cettes n'établit pas un lien d'association entre l'auteur et le directeur^ et ne peut Taire considérer l'auteur comme cqintéressé dans l'entreprise théâtrale. Ou l'auteur n'est plus propriétaire de sa pièce, et alors c'est une vente qu'il en a faite moyennant payement d'une redevance variable; ou il en reste propriétaire, auquel cas c'est un contrat de louage qui est intervenu entre le directeur et luié Dans l'une et Tautre hypothèse^ le contrat est purement civil de la part de l'auteur et ne peut ni permettre de le distraire de ses juges naturels, ni l'assujettir a la contrainte par corps*

634. Il en est différemment quand, par des conventions particulières qui ne sont pas sans exemple» l'auteur a form4 avec le directeur une véritable société pour l'exploitation de sa pièce, et que, par suite de cette association, les bénéfices et les pertes ont été mis en commun. Son association le place, quant il l'opération qu'il a faite, sur la même ligne que le directeur. La nature de son intérêt dans l'entreprise est

des Trib,, 3 janv. i830); même tHb., 50 Ucpt. 4851 (Gaz, déà 2Wè.| 2 octobre); G. Paris, 25 octobre 1634 (Gaz. dés Trtfr., 30 0Qt9br«)| C. Paris, 5« Ch., 5 fév. 1836 (Gaa* des Trih., 16 fév.); même Ch., IS décembre 1837 {Gaz, des Trib., 23 et26déc., le Droit, 31 déc.) ; même Ch., «3 dée. 1840 {Gaz. des Trib. et le Droit, 24 déc.) ; Trib. comm. Paris, 23août 1846 {le Droit 26 août. Gaz. des Trib. 28 aoûtJ-.Trib. de la Seine, l'* Ch., 20 avril 1833 {Gaz, des Trib. et le Droit, 21 avril) ; autre jugement de là même Gb., 23 avril 1833 {Gom. des Trib.ti if Droit, U avril).

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identique, sauf qu'il est limité aux bonnes ou mauvaises chances de la pièce qui fait l'objet du contrat. L'auteur fait donc acte ^e commerce^ il peut être poursuivi commercialement et condamné par corps.

Cependant, les contestations qui peuvent s'élever entre le directeur et l'auteur ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce. La convention que nous avons supposée est une association en participation, et il est de règle que^ tant pour ces sortes d'associations que pour les autres sociétés commerciales^ les débats des associés entre eux ne peuvent être jugés que par arbitres (art. 51 G. com.) *.

635. Il est des auteurs qui, pour faire jouer leurs pièces plus souvent ou pour les mieux faire fructifier, se font directeurs de théâtres. Leur qualité d'auteurs ne peut pas sMsoler de leur qualité de directeurs, car les ouvrages qu'ils composent sont un accessoire de leur exploitation qui, de sa nature, est commerciale; ils sont destinés k servir l'intérêt de l'entreprise, qui se confond avec l'intérêt de l'entrepreneur ou directeur. Ils ont donc un but mercantile. L'action intentée contre l'auteur-directeur pour l'impression de sa pièce, pour la distribution des rôles, etc., est de la compétence des tribunaux de commerce.

636. Un auteur peut avoir été mis en cause devant le tribunal de commerce, conjointement avec le directeur d'un théâtre. Peut-il, quelle que soit la connexité des questions qui doivent se débattre à son égard et k l'égard du directeur, demander son renvoi devant le tribunal civil? Le tribunal de commerce a jugé la négative le 12 décembre 1844 (le Droit, 30 nov. et 13 déc), dans l'affaire de M"« Péan de

• V. C. Paris, 3« Cb., 28 fév. 4829 {Gaz. des Trib., 4 mars); C. cass., 4 déc. 1859 (le Droit, il déc, Gaz. des Trib., 13 déc.) ; C. Paris, 3«Ch., 16 fév. 1844 (Gaz. des Trib., 18 fév., le Droit, 24 fév.).

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la Roche*Jagu, cootre MM. d* Artois frères, auteurs d'une pièce intitulée le Conseiller et le Uotisquetaire , et contre M. Crosoier, directeur de VOpira^Comique. Cette solution nous parait très-contestable. Si l'auteur n'est pas commerçant, si le fait qui donne lieu au débat judiciaire ne constitue pas de sa part un acte de commerce, sur quoi se fonder pour le distraire de ses juges naturels ? Est-ce sur la disposition de Tart. 637 C. de com. ? Cet article n'est relatif qu'au cas où il s'agit de lettres de change et billets k ordre portant en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants ; il déroge k la règle des juridictions, et on ne peut l'étendre à d'autres cas. Argumentera-t-on avec plus de succès de l'art. 181 C. proc, qui veut que ceux qui sont assignés en garantie soient tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante? Outre que cet article ne pourrait toujours s'appliquer limitativement qu'k une demande en garantie, il est admis par la jurisprudence, et avec raison, que le tribunal saisi de la demande originaire ne peut statuer sur la demande en garantie qu'autant qu'il n'est pas incompétent ratione materiœ '. Or, il est incompétent ratione materiœ vis-k-vis de l'auteur, si l'opération qui rattache celui-ci au procès intenté au directeur n'est, par sa nature, qu'une opération civile. Ces principes ont été appliqués par un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 22 déc. 1852 {Gaz. des Trib.^ 23 déc), et par un arrêt de la Cour de Paris, l'« Ch., du 1 1 avril 1853 (Gaz. des Trib., 12 avril, et le Droite 14 avril), dans l'affaire de la société des auteurs

* C. Paris, 2« Ch., 7 mars 1837 ; C. Paris, 3« Ch., 5 mai 1837 ; C. Poitiers, 9fév. 1838; C.Paris, l^e Ch., 29 mai 1843, 20 juillet 1844; Trib. comm. Paris, 18 nov. 1846 ; C. cass., 8 nov. 1847 ; Trib. comm. Paris, 18 fév. 1848.

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et compositeurs dé musique, contre les directeurs du Palais* Royal et du Cirque-Olympique. Les deux directeurs assigaés par la Société devant le tribunal de commerce avaient ap» pelé en garantie différents auteurs dramatiques. Le tribu« nal se déclara incompétent pour connaître de cette demande, attendu que les auteurs n'avaient pas fait acte de eom«merce. Sur l'appel, les conclusions k fin de garantie furent encore déclarées non recevables.

637. La Société des auteurs dramatiques est une société purement civile. Ce que nous avons dit plus haut de^es sta* tuts, et les explications que nous avons données sous ce chapitre, ne peuvent laisser aucun doute sur ce point. V. daa$ ce sens, jugement du tribunal de commerce du 20 fév. 1845 {Gaz. des Trib. et le Droite 21 févr.). La circonstance qu'il dépend de cette Société une agence qui joue un rôle impoi> tant dans la gestion de ses affaires ne peut modifier en riea la solution que nous indiquons, car cette agence elle-même ne parait avoir aucun caractère commercial. L'art. 10 des statuts sociaux, du 9 décembre 1837, détermine ainsi l'ob-* jet de sa mission : « La Commission des auteurs, dit-il, est autorisée à choisir deux mandataires qui, sous le nom d'agents généraux, sont chargés, 1^ de faire exécuter toutes les décisions prises par la Commission ; 2^ de tenir les écritures et la comptabilité de la Société et de faire la correspondance relative k la perception ; 3^ de tenir sous leur responsabilité la caisse de la Société, et de payer sur les mandats, signés par le trésorier, en vertu d'une délibération de la Commis-* sion ; 4^ de percevoir a leurs frais et risques, et en qualité de mandataires ordinaires , comme par le passé , les droits d'auteurs sur les ouvrages représentés k Paris ou dans les départements, et tous les revenus soeiaiix; et de désignert sous leur responsabilité, les agents correspondants en prc^*

viiee. M L'trU 30 les assujettit k Tobligation de fournir uq esiulioBQement de 15,000 francs; et il ajoate que les agents ne pourront perceyoir les droits soit à Paris^ soit dans les départements, que pour les membres seuls de la Sociétés Il suit de Tensemble de ces dispositions que l'agence de I^ Société n'est pas une de ces agences ou bureaux d'affajf q$ qui sont réputés actes de commerce par Tart. 632 G. oojn^ Les agences dont parlQ la loi sont des ïi^eqces génér£|les, publiques, fonctionnant pour le compte de tous ceq^ qui s'adressent k elles» Les agents de la Société des anteùrs dr4^ matiques ne sont pas dans des condi lions semblables. Cil sont les agents d'une Société particulière, dei^ mandataires qui ne doivent leurs services qu'à cette Société; ils sgnt \k dans la position de simples préposés, (^a nature de leuri faoctidns n'étant pas commerciale laisse k la Société doqt ils relèvent le caractère de société civile qui ressorf; de lu combinaison de ses statuts.

6iS. Un jugement du tribunal de commerce, rapporté d^ns h Droit du 8 août 1846, a décidé qu'upe société formée pour une entreprise de succès dramatiques n'avait rien de commercial, et que les contestations y relatives n'étaient pas du ressort des tribunaux de commerce.

Si l'on considère les traités que passent babituellement les entrepreneurs de succès dramatiques avec les directeurs de théâtres, il peut être, en effet, assez difficile d'y aperce-^ voir des opérations de commerce dans le sens légal de cette expression. Il est d'usage d'allouer à l'entrepreneur un certain nombre de billets; ces billets, l'entrepreneur se les fait attribuer dans l'intention de les revendre et de tirer de la vente un plus ou moins grand bénéfice; mais il ne les achète pas de l'administration théâtrale, il les paye seulement en services, et dès lors, n'achetant pas pour revendre.

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il ne fait pas acte de commerce dans les termes de Fart. 632. Peut-on dire qu'il monte une agence d'affaires? Non. Un individu ne peut être réputé commerçant k raison des affaires dont ii se charge qu'autant qu'il tient bureau ouvert, c'estk-dire qu'il fait profession de gérer pour le compte des tiers, soit toutes sortes d'affaires, soit des affaires d'un certain genre. C'est d'après ce principe qu'un arrêt de la Cour d'Amiens, du 10 juin 1823 (S. 26, 2, 245), a jugé qu'on ne pouvait considérer comme agent d'affaires celui dont les occupations habituelles consistaient seulement k représenter les parties comme fondé de pouvoir devant le juge de paix, et k donner des conseils pour la conduite des affaires, lorsque d'ailleurs il ne tenait ni bureau ni cabinet d'affaires. Un entrepreneur de succès dramatiques ne tient pas de bureau ouvert, il ne fait même, en général du moins, que fonctionner dans l'intérêt d'un seul théâtre. On ne peut donc voir en lui un commerçant; l'opération qu'il fait n'est autre chose qu'un louage de service, louage illicite et dont nous avons signalé l'immoralité (V. n® 593), mais qui est du ressort exclusif des tribunaux civils.

SUA LA PROPRIËTi DBS OUVRAGES DRAMATIQUES.

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