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Des airs de musique, chansons

romances, ne peuvent être chantés ou exécutés dans les spectacles publics sans le consentement des auteurs.

639. Oa a dit souvent que la propriété de l'hoinme sur les œuvres que son intelligence a créées est la propriété par excellence , car il n'en est pas qui lui soit plus personnelle que celle-lk. L'homme qui, par le travail de la pensée, par ses efforts, par ses veilles, a conçu et produit un ouvrage , de quelque nature qu'il soit , a le droit de vivre du fruit de son travail au même titre tout au moins que le propriétaire d'une maison ou d'un champ. Quelle que fût pourtant la faveur que méritât une propriété semblable, il était difficile au législateur de la traiter en tout point comme une propriété ordinaire, d'y attacher notamment

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le caractère de la perpétuité et de la transmissibilité indéfinie dans les familles. D'une part, il y avait Ik un intérêt social à sauvegarder. Dans les sciences i en effet, comme datis les arts, les progrès ne peuvent s'opérer que par la vulgarisation des œuvres individuelles. D'un autre côté, kla différence des autres propriétés, qui se concentrent généralement dans les mains de leurs possesseurs, il est de la nature même des ouvrages littéraires de se répandre dans le public, de se livrer, parla volonté même de l'auteur, au domaine commun de la pensée, et de créer ainsi , k leur apparition , une sorte d'association intellectuelle entre l'auteur qui publie son œuvre et la société qui la reçoit. C-est ce qu'expliquait trèsbien le rapporteur du Comité de GonstitutioUi Chapelier, lorsqu'il présentait à l'Assemblée constituante le projet de décret, qui fut adopté le 13 janvier 179 h

« La plus sacrée, disait-il, la plus légitime, la plus inattaquable et, si je puis parler ainsi , la plus personnelle des propriétés est Touvrage fruit de la pensée d'un écrivain i ce« pendant, c'est une propriété d'un genre tout différent des autres propriétés.

« Quand un auteur a livré son ouvrage au public, quand cet ouvrage est dans les mains de tout le monde, que tous les hommes instruits le connaissent, qu'ils se sont emparés des beautés qu'il contient, qu'ils en ont confié k leur mé« moire les récits les plus heureux, 11 semble que dès ce moment l'écrivain a associé le public k sa propriété, ou plutôt la lui a transmise tout entière. Gejpendant, comme il est extrêmement juste que les hommes qui cultivent le domaine de la pensée tirent quelques fruits de leur travail, il faut que, pendant toute leur vie et quelques années après leur mort, personne ne puisse, sans leur consentement, disposer du produit de leur génie. Mais aussi, après le dé-

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lai fixéy la propriété da public commence, et tout le mouda doit pouvoir imprimer, publier les ouvrages qui ont contribué à éclairer Tesprit humain. Voilk ce qui s'opère en ÂDgleterre, pour les auteurs et le public, par des actes que Ton nomme tutélaires; ce qui se faisait autrefois en France par des privilèges que le roi accordait, et ce qui sera dorép navant fixé par une loi , moyen beaucoup plus sage et le seul qu'il convienne d'employer. i>

Telles sont les considérations sur lesquelles a constamment reposé Jusqu'ici tout le système de nos lois en matière de propriété littéraire.

640. Avant la révolution de 1789, le droit de publier un écrit n'était que le résultai du privilège ; la Constituante , en proclamant l'abolition de tous l^s privilèges, abrogea cette législation et rendit à chaque individu le droit naturel de manifester sa pensée. C'était la liberté ; ce n'était pas la propriété littéraire. Celle-ci fut l'objet de la loi de 1793, qui accorda un droit exclusif, sur leurs ouvrages, aux au-* teurs d'écrits en tous genres.

La propriété des ouvrages dramatiques, qui se confond avec la première en ce qui touche le droit de reproduction par l'impression, et qui s'y lie étroitement quant au droit de représentation, avait été déjb, en partie, consacrée par les lois des 13-19 janvier, 19 jmllet-6 août 1791. Celle du 19 janvier, par son art. 2, proclamait propriété publique les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus. Par son art. 3, elle établissait que les ouvrages des auteurs vivants ne pouvaient être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations, k leur profit. Enfin, par son art. S, elle assurait aux héritiers eeisionnaires des au*

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teurs la propriété de leurs ouvrages, pendant l'espace de cinq années, après la mort des auteurs. La seconde de ces lois* confirmative de la première, assurait toute liberté auK conventions des auteurs et des entrepreneurs de spectacles.

Le Gode pénal, dans son art. 428, a apporté une nouvelle sanction à ces lois, eu édictant que tout directeur qui représenterait des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements relatifs k la propriété des auteurs, serait puni d'une amende de 50 francs au moins et de 500 au plus, et de la confiscation des recettes.

Le décret du 8 juin 1806, dans son art. 11, dit que les autorités locales veilleront strictement à l'exécution des conventions passées entre les auteurs et lés entrepreneurs, et assure ainsi aux droits des auteurs l'appui de Tadministration publique.

Un autre décret du 5 février 1810 garantit (art. 39) à l'auteur et à sa veuve, pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et a leurs enfants, pendant vingt ans, le droit de propriété.

Il ajoute (art. 40) que les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé peuvent céder leur droit k un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit en l'article précédent.

La loi du 3^ août 1844 dispose, dans son article unique, que les veuves et les enfants d'auteurs d'ouvrages dramatiques auront, à l'avenir, le droit d'en autoriser la représentation et d'en conférer la jouissance, pendant vingt ans, conformément aux dispositions des art. 39 et 40 du décret impérial du 5 février 1810.

Enfin, un décret du 28 mars 1852 déclare que la contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés à

l'étraBger et mentionnés dans Tart. 425 C. péo. constitue un délit; que le débit, l'importation et l'expédition, des ouvrages contrefaisants sont un délit de la même espèce que l'introduction, sur le territoire français, d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger; que les art. 427 et 429 G. pén. sont applicables à ces faits '.

Nous allons maintenant examiner quels sont les ouvrages susceptibles de propriété , par qui, dans quelles conditions et dans quelles limites cette propriété peut être exercée et revendiquée.

64 1 . Il est rare, à l'époque où nous vivons, qu'une œuvre littéraire soit une création absolue de l'imagination ou de l'intelligence. Un auteur ne peut, tout en composant, faire

* Tout le monde est depuis longtemps frappé de ce que présente dMncomplet et quelquefois même d'incohérent l'ensemble de la législation sur la propriété littéraire. On s'accorde à reconnaître la nécessité d'une DOUTclle loi ; mais jusquMci tous les efforts qui ont été faits n'ont malheureusement abouti qu'à en faire ressortir les difficultés. A la fin de 1825, une Commission composée de membres de la Chambre des pairs, de la Chambre des députés, du Conseil d'Etat, de l'Institut et de la Comédie- Française, avait été chargée de préparer un projet de loi qui embrassât dans ses dispositions tout ce qui touchait à la propriété littéraire. Après dix-huit séances, le projet avait été rédigé; mais le gouvernement crut devoir n'y donner aucune suite. Depuis la révolution de Juillet, on s'occupa à plusieurs reprises de la propriété littéraire. En 1837, M. le comte de Ségur adressa sur cette matière, au nom d'une Commission spéciale, un rapport au ministre de l'intérieur (V. Moniteur 28 mars 1837} . Le 18 janv. 1841 {Moniteur du 19), un projet de loi fut présenté à la Chambre des députés. M. de Lamartine en fit le rapport à la séance du 13 mars (Y. Moniteur du 14); la discussion s'ouvrit le 22, se prolongea jusqu'au 2 avril, et se termina par le rejet pur et simple du projet (V. Moniteur du 23 mars au 3 avril f 841).

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abstraction dé ses leetures et dé ses souTrairs» « Certains auteurs, en parlant de leurs ouvrages, a écrit Pascal % disent : Mon livre 9 mon commentaire ^ mon histoire ^ etc. Ils sentent leurs bourgeois qui ont pignon sur rue et tou-» jours un chez moi a la boucbCi Ils feraient mieuK de dire : Notre livre, notre commentaire, notre histoire, etc., vu qud d'ordinaire il y a plus en cela du bien d'autrui que du leur* » Celte communauté intellectuelle, qu'un écrivain ne peut manquer d'avoir avec ceux de son siècle et avec ceux des siècles passés, ne fait pas obstacle cependant k son droit de propriété sur ses productions. On ne saurait k l'avance déterminer quel est le degré d'originalité nécessaire pour constituer ce droit de propriété. Entre une création entièrement nouvelle et la reproduction d'une œuvre étrangère ily a des degrés et des nuances sans nombre.

Un règlement du 30 août 1777 avait essayé de déterminer cette limite difficile; il admettait qù^on pouvait s'approprier l'œuvre d'autrui tombée dans lé domaine public, pourvu que l'augmentation qu'on y avait faite fût au moins du quart ^. La loi du 19 juillet 1793^ plus prudente^ s'est bornée k énoticer que les auteurs d'écrits ^ etk tous genres, auraient la propriété dé leurs ouvrages , sàbs ré^

* Pensées, 2« partie, art» 17, § 80»

* L*art. i«' de ce règlement portail : c Aucuns libraires et imprimeun ne pourront imprimer ou faire imprimer aucuns livres nouveaux, sans avoir préalablement obtenu le privilège ou lettres sediées du grand eceau.

c Art. 2. Défend Sa Majesté à tous libraires, imprimeurs ou autrea, qui auront obtenu des lettres de privilège pour imprimer un livre nonveau, de solliciter aucune continuation de ce privilège, à moins qu'il n'y ait dans le livre augmentation au moins d'un quart, sadl que pour ce sujet on puisse refuser aux autres la p^misdon d'imprimer les anciennes éditions non augmentées., ^

pétét li disposition da règlement de 1777* qni s'est trouvée par cela même abi^ogéei C'est ce que la Cour de Paris a jngé implicitement par un arrêt du 23 juillet 1 628 ( Gm. des Trib., 25 juillet)^ dans TaiTaire des œuvres du cardinal de Mauryb

Les tribunaux n'ont donc^ sinon aucune règle, du moins aucun règlement précis k suivre dans cette appréciation; c'est à eui de rechercher si la part que l'on revendique constitue une œuvre nouvelle ou n'est qu'une modification sans valeur.

6424 La traduction d'une pièce étrangère tombée dans lé domaine public n'est certes pas une création; maisi à défaut d'invention, il y a, dans une œuvre de cette nature^ un travail dont il doit être tenu compte ; une entreprise théAtrale ne pourra s'emparer de cette traduction pourpre* produire la pièce étrangère sur la scène française, sans le consentement du traducteur. Elle pourra seulement en faire fkire «ne autre traduction et la livrer aux spectateurs. En admettant en efiet qu'une composition, élaborée sur l'œuvre d'autrui, soit élevée ^ la valeur d'une propriété littéraire, le fond sur lequel on a travaillé n'en reste pas moins dans le domaine public à la disposition de quiconque veut en fïiire l'objet d'un nouveau travail. Le traducteur n'est pas propriétaire de la pensée, c'est le style qui est son œuvre et sa propriété.

Par application de ces règles, un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du "28 janvier 1 624| confirmé par arrêt du 30 avril, a condamné M. Ladvdcat, pour avoir publié une traduction de la pièce Goetz de Berlicbingent dont les trois premiers actes étaient la reproduction presque littérale d'une autre traduction publiée précédemment par V. Bobëe« Lé pourvoi fut r^eti par un arrêt do la Cour de

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cassation du 23 juillet 1824. Dal., Jurisp. ginér.^ v® Propriété littéraire f p. 469. V. un arrêt de la Gourde Paris, du 14 janvier 1830, rendu dans le même sens. Dal., 1833, 2, 133.

Le tribunal correctionnel de Paris» 6^ Ch., par un jugement du 27 décembre 1831 (Gaz. des Trib. du 28 décembre), et la Cour de Paris, par un arrêt rapporté dans la Gazette des Tribunaux des 6 et 7 février 1832, ont jugé, en outre, que c'était porter atteinte à la propriété d'un auteur que de reproduire , en publiant une nouvelle traduction d'un ouvrage déjk traduit, le titre, le format de la première traduction et sa classification. Ils ont vu dans l'ensemble de ces imitations volontaires et a£fectées l'intention de tromper le public sur l'auteur de la traduction.

643. Dans une compilation, les parties empruntées k l'ouvrago tombé dans le domaine public, ne sont pas l'œuvre du compilateur. Néanmoins , l'ordre et le choix de cette, compilation, l'agencement et la succession des scènes constituent un travail dont on ne saurait profiter sans son consentement.

Un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 1814, rendu sur les conclusions conformes de M. Merlin, et réformant un arrêt de la Cour de Lyon, a fixé la jurisprudence sur ce point et a servi de base aux décisions postérieures. S. 15, 1,60.

«(Attendu, dit cet arrêt, que la loi du 19 juillet 1793 s'applique, d'après ses expressions littérales, aux auteurs d'écrits en tous genres ; que, si elle énonce particulièrement les ouvrages qui sont le fruit du génie, elle énonce aussi exprès^ sèment les productions de Tesprit; qu'elle s'étend donc aux recueils, aux compilations et aux autres ouvrages de cette nature, lorsque ces ouvrages ont exigé, dans leur exécution, le discernement du goût, le choix de la science, le travail

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de l'esprit; lorsque, en an mot, loin d'être la copie d'un ou de plusieurs autres ouvrages, ils ont été tout à la fois les prodoits de conceptions étrangères à Taulear et de conceptions qui lui ont été propres, et d'après lesquelles l'ouvrage a pris une forme nouvelle et un caractère nouveau. »

Cette doctrine a été consacrée depuis par des arrêts de la Cour de Paris des 9 novembre 1831 (S. 35, 2, 525), 7 novembre 1834 (ibid.); trib. de la Seine, pol. correct., 6^ Cb. , 28 juin 1 837 (Gaz. des Trib. et le Droit, 29 juin) ; C. Rouen, 25 octobre 1842 (S. 43, 2, 85). — C. cass., 27 février 1845 {le Droit, 28 février. Gaz. des Trib., 7 mars, S. 45, 1, 177). Ce dernier arrêt a jugé, de plus, qu'aucune loi n'oblige l'auteur k séparer du texte ancien ses additions ou changements, sous peine de les voir, par une sorte d'accession, devenir propriété publique; que le décret du 1®' germinal an XIII, exclusivement relatif au droit des héritiers ou autres représentants de l'auteur sur ses œuvres posthumes, est ici sans application.

644. Si les modifications apportées au premier ouvrage n'étaient qu'un accessoire sans aucune importance, il serait juste de décider que cet accessoire suit le sort du travail ancien. Telles sont, par exemple, les corrections apportées par l'usage de la scène à certaines pièces de notre ancien répertoire; telles étaient celles que Talma faisait subir à quelques passages de ses rôles, dans Tinlérêt de l'euphonie et des effets scéniques. On pourrait citer, comme analogie, un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 1806 (Merlin, Répert.j v^ Contrefaçon, § xi), qui décide que des additions faites k la grammaire de Veneroni, additions qui ne constituaient, dans les termes de l'arrêt, que de très-légères augmentations faites k l'ouvrage, s'étaient confondues avec elle, et étaient tombées comme elle dans le domaine public. Ce

T. tt. ^*

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û'e^t Ik, après tout, qu'une questioti d'appréciàtidti^ Mais il faut tenir pour règle, qu'en principe, un auteur est propriétaire des additions, commentaires et annotations qu'il a pu faire h l'ouvrage tombé dans le domaine public. L'arrèl de la CoUr de cassation que nous venons de rapporter, et dont nous sommes loin d'adopter tous les motifs, ceux nôtamttiënt qu'a tirés la Cour du règlement de 1777, ne saurait s'appliquer qu'au cas où les modifications faites à TouVrage seraient Insignifiantes et ne représenteraient pas, k proprement parler, un travail nouveau.

645. L'abréviation d'un ouvrage peut, par le ôhoix des nialières, par l'ordre qu'on y a mis et l'intelligence qui a présidée ce travail, former une œuvre nouvelle dont il n'est permis h personne de s'etnparer au préjudice dé Tauteur.

C'est d'après ce principe que le tribunal correctionnel de Paris, par un Jugement du 22 mars 1834 {Gais, des Trîb. 23 mars), a décidé que celui qui compose un abrégé d'un ou plusieurs ouvrages tombés dans le domaine publie^ a, âar sa composition, un droit de propriété absolu. Il s'agissait, dans celte aflaire, d'un abrégé de géographie* Il en serait de mêtne évidemment de l'abrégé ou réduction d'un ouvragé dramatique.

B46. Ce que nous disons des compilations littéraires et des abrégés s'applique également aux arrangements demorceaut de musique destinés k en faire des valses, des contredanses ou des symphonies. Quoique l'arrangeur ait travaillé sur un fonds conkiu et tombé dans le domaine public, son travail établit en sa faveur un droit. Ainsi, le compositeur de musique qui a reçu une rétribution pour arranger et composer des quadrilles au profit d'un entrepreneur de concerts pu*blics, mais qui s'est réservé la propriété de ses manuscrits, a le droit, «près la résiliation de mu engagement, d'empè-

ehef c0t entrepreneur de Taire exécater les morcedui dont il s'agit. Le tribunal de commerce de Paris, par ub jugement du 21 janvier 1833 (Gaz. des Trib. du 22) « confirmé par la 1'® Chambre C. Paris {Gaz. des Trib.^ 17 fév. 1836; 6. 36, 2, 242), a reconnu ce genre de propriété dans une contestation engagée entre M. Masson de Puitneuf, entrepreneur de concerts, et M. Musard, chef d'orchestre, qui arait arrangé, en vue des concerts donnés par le premier, plusieurs airs de musique déjà connus. Le jugement fit défense & M. Masson de Puitneuf d'exécuter b l'ayenir, dans ses concerts, les airs manuscrits, valses et quadrilles composés et arrangés par M. Musard, sinon, le condamna k 200franos ie dommages-intérêts par chaque contrayenlioD.

647. On s'est demandé si les scènes créées par un improvisateur dramatique constituaient une propriété. On l'a contesté sur ce motif que les auditeurs avaient acheté, en payant leur place , Timprovisation tout entière ; que cette composition avait un caractère spontané qui excluait Tidée de toute réserve et de toute propriété. Cette opinion ne saurait être admise. Qu'une création soit préparée h l'avance ou qu'elle soit instantanée, qu'elle se manifeste par l'écriture ou par la parole, elle n'en est pas moins le fruit de l'intelligence, le résultat du travail de l'improvisateur; il est juste, dès lors , qu'il en recueille le bénéfice et qu'elle reste sa propriété. L'auditeur qui va entendre une improvisation paye le droit de l'entendre, non le droit de l'exploiter, et l'auteur peut avoir un intérêt des plus légitimes à ce qu'elle ne soit pas imprimée ou représentée telle qu'il l'a produite. Cette question, au surplus, se confond avec une autre qui s'est souvent débattue et sur laquelle la jurisprudence est aujourd'hui fixée, celle de savoir si l'on peut sténographier el publier , sans It eonâenteia^at de l'auleur, les Uçpos

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orales d'un professeur ou les sermoDs d'uu prédicateur. Voir les arrêts rendus par la Cour de Paris^ sur cette question, les 27 août 1828 (Gaz. des Trib., 7, 8, 27 juin et 28 août), et 30 juin 1836 (le Droit et Gaz. des Trib., 1«' juillet); un jugement du tribunal de la Seine, l'^^Ch., du 21 janvier 1840 (Gaz. des Trib. et le Droite 22 janv.), dans l'affaire des héritiers Guvier; arrêt de la Cour de Paris, 18 juin 1840 {Gaz. des Trib. et le Droit, 19 juin) ; tribunal corr. de Paris, 7<^ C, 2 mars 1841 (Gaz. des Trib. et le Droite 3 mars); tribunal corr. de Paris, 8"" Ch., 11 février 1852 (Gaz. des Trib., 15 janv. et 18 fév. ; le Droit, 15, 21 janv. et 18 fév.); C. de Paris, app. corr., 28 mai 1852 (Gaz, des Trib. et ie Droit, 13 juin), affaire de MM. Lacordaire et autres.

648. Le canevas d'une pièce peut-il constituer une propriété? Au premier abord, il semble que cette question ne puisse se présenter que bien rarement. Une pièce ^ l'état de canevas ne peut être offerte au public. Telles ont été cependant, au seizième siècle, les comédies italiennes : telle parait avoir été la célèbre comédie du Docteur amoureux , dans laquelle Molière fit ses premières armes ; telle parait être la partie chorégraphique d'un ballet.

Nul doute que ces arrangements ne constituent un droit jevendicable ; mais il ne faudrait pas pousser trop loin le principe, et dire que l'historien qui a tracé quelque grande scène, que le romancier qui a jeté dans le public quelque idée dramatique, doivent être par cela même et désormais en possession exclusive de l'espèce de canevas que présentent cette scène et cette idée. Il est dans la destinée des pensées humaines de s'inspirer mutuellement ; elles s'empruntent toujours plus ou moins les unes aux autres ; elles Tiennent toujours plus ou moins du dehors. Une idée, un sujet, ne sont pas une propriété telle qu'il puisse être in-

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terdit k tout autre qu'à celui qui s'en prétend le créateur, de l'exploiter à sa façon et d'une manière différente. Celuilà l'exploite d'une manière différente qui, après l'avoir prise dans un roman, par exemple, en fait le sujet d'une comédie, d'une tragédie ou d'un drame ; la pièce qu'il fait n'est plus le roman, et l'auteur du roman ne peut pas, au moyen d'une sorte de droit de suite sur son idée, aller la chercher et revendiquer dans les replis d'une œuvre entièrement distincte de la sienne.

Avec un tel système, on arriverait aux conséquences les plus déraisonnables. Un auteur compose une pièce; empéchera-t*il d'en faire jouer la parodie? On lui prend son sujet, quelquefois même son cadre, ses situations, ses personnages ; il ne sera pourtant pas fondé à se plaindre. Pourquoi ? C'est que la parodie, bien que puisée dans la pièce et inspirée par elle, en diffère essentiellement tant qu'elle se renferme dans ses limites ; elle a son style et son caractère à part.

Lorsqu'un journaliste fait un article de critique dans le* quel il analyse un ouvrage et en reproduit l'ensemble, les détails, des textes même, en tant qu'ils se rattachent aux nécessités légitimes de la critique, l'auteur ira-t-il soutenir qu'on livre au public son sujet, ses idées, et que le journaliste n'en a pas le droit?Cela serait encore dénué de tout fondement, car l'article critique n'est pas le roman ni la pièce.

Ce qui a lieu en matière littéraire a lieu pareillement dans le domaine des beaux-arts, dans la peinture, dans la sculpture. Un sculpteur peut s'inspirer du sujet d'un tableau, pour le faire revivre sous une autre forme. L'auteur d'une pièce ou d'un roman ne peut pas trouver mauvais qu'un sculpteur ou un peintre reproduise sur la toile ou sur le marbre ses scènes et ses personnages.

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Il en doit être de même lorsqu'un sujet est traité par un auteur en roman« par un autre en comédie. L'auteur du roman ne peut pas plus se plaindre de voir mettre son sujet en comédie, que Tauteur de la comédie ne pourrait sa plaindre de voir passer le sujet de sa pièce dans un roman. Bien plus, qu'une pièce ail été jouée à un théâtre, rien ne s'oppose k ce que d'autres auteurs en fassent jouer à d'au-très théâtres une deuxième, une troisième sur le même sujet, pourvu que les nouvelles pièces n'aient de commun avee la première que le sujet.

Ces emprunts d'idées, qui font la vie de nos théâtres» sont du reste consacrés, dans la mesure que nous venons d'indiquer, par un usage ancien, et l'on pourrait en citer uae inOniié d'exemples.

Notons, toutefois, que si un constructeur littéraire vient k découper les pages d'un roman, et à reproduire sous une autre forme l'œuvre d'autrui, le romancier pourra, avec raison, se prétendre propriétaire du canevas qui aura servi de base k cette composition bâtarde, et réclamer contre l'usurpation.

M. Paul de Musset avait publié dans la Revue deParis, en 1838, une nouvelle sous ce titre : V Homme le plus poli de France et de Navarre. Peu de temps après, MM. Lefrane, Labiche et Marc Michel firent représenter, au théâtre du Palais-RoyaU un vaudeville intitulé : M, de Coislin^ ou f Homme infiniment poli. M. Paul de Musset s'en plaignit, prétendant qu'on avait transporté sur la scène, non-seulement le sujet, mais souvent même la rédaction de sa nouvelle; qu*on lui avait pris, suivant Texpression de son avocat, les os, la moelle et la chair ; il demandait, en conséquence, devant la justice civile, k être reconnu collaborateur de la pièce. La V^ Chambre du tribunal de la S^ia0

(Gaz, ie^ Trib., 4 juillet, et le Droit, 5 jpiDet 1839) et U Cour 4e Parj$, par un arrêt du 27 janvier 1840 (Gqz, i^ JTrib. el le J)roit, 27 et 28 janv.jf rejetèrent cette prétention; mais, attendu que de nombreux emprunts avaient été Taitsà la nouvelle de M. de Musset, et que les vaudevillistes avaient tiré profit de la chose d'autrui, les condamnèrent ^ 3Q0 francs de dommages et intérêts.

649. Lq titre d'une pièce peut-il cire, comme la pièce elljB-mêoîe, l'objet d'un droit de propriété? La solution de cette question est subordonnée à l'appréciation du caractère du titre. Si ce titre n'indique qu'une idée générale, banale, ou un fait historique, il ne peut, par cela seul qu'up auteur l'a epjployé, devenir sa propriété, et cesser de faire pi^ptie du domaine public. Les mêmes sujets peuvent être traitas plusieurs fois par plusieurs auteurs, et de diverses manières. Mais il peut arriver tel cas où le titre ^itprimerail. uue création originale, une invention, et où il concourrait, f^ans une mesure quelconque, h faire la vogue de l'œuvre ^Ile-même. Le titre devrait alors être considéré comme appartenant en propre k l'auteur, et ne pouvant faire l'objet d'aucune usurpation de la part des tiers.

M. Gastguibide, n^^ 15. et 195, n'admet pas qu'uoe usurpation de titre, toute répréhensible qu'elle puisse être, coa-i stitue le délit de contrefaçon réprimé par la Joi pénale, Il est (difficile de comprendre la distinction qu'jl voudrait éta-* blir entrp le titre d'un ouvrage et son contenu. Le titra fait-il ou non partie intégrante de l'œuvre? S'il en fait par-

tic, ce qui n'est pas contestable, s'il peut même en être une partie importante, celle qui, la première, met l'auteur e( l'ouvrage en communication avec le public; si le c^pix qui ep est fait i^st le fruit du discerneuient et du goût, comiuent l'auieur (jui ^t propriétaire de son u&pvre ne le serait^il pas

aussi du titre qu'il y a incorporé? Gomment, dès lors, l'appropriation du titre par un autre auteur ne constitueraitelle pas une contrefaçon tombant sous le coup de la loi pé-^ nale ?

En Tan XII, la question s'est présentée devant la Cour de cassation, au sujet d'une contrefaçon du Dictionnaire de l'Académie. M. Merlin, qui donna ses conclusions dans cette affaire (V. Q^^st. de droite Propriété littéraire j §1), recherchait s'il y aurait eu contravention k la loi du 19 juillet 1793, dans le cas où le titre seul du Dictionnaire aurait été usurpé. « Nous ne craignons pas dédire, ajoutait-il, qu'en ce cas même, cette loi serait violée, qu'il y aurait contrefaçon dans le sens delà loi. Le titre du Dictionnaire de l'Académie fait essentiellement partie de ce dictionnaire. Usurper ce titre, c'est donc usurper une partie de ce dictionnaire même. Or, comment la loi qualifie-t-elle l'usurpation d'une partie d'un ouvrage littéraire? Elle la qualifle de contrefaçon, et c'est comme contrefaçon qu'elle la punit. Supposons un imprimeur qui, sous le titre de Théâtre de Racine, publie le théâtre de Pradon ; k l'instant, les libraires de Berlin, de Vienne, etc., lui en demanderont, l'un 200, l'autre 400, l'autre 1,000 exemplaires. Supposons maintenant Racine encore vivant et jouissant de tous ses droits de propriété, osera-t-on dire que cet imprimeur ne lui a point fait un vol, et qu'il ne sera point tenu envers lui aux peines du vol littéraire, ou, en d'autres termes, aux peines de la contrefaçon ? »

Les principes professés par M. Merlin furent sanctionnés par l'arrêt de la Cour de cassation, du 18 floréal an XIL Ils le furent depuis par différents autres jugements et arrêts. Ainsi, un jugement du tribunal de la Seine, ppl.corr., du 27 décembre 1831 (Gaz. des trib., 28 décembre), lesap-

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pliqaa dans une espèce où il s'agissait d'un ouvrage publié par l'aoteur et le contrefacteur, sous le titre à^Education familière. La Cour de Paris, app. corr., 6 février 1832 [Gaz. des Trib.^ 7 février), confirma le jugement en y ajoutant les motifs qui suivent :

« Considérant que l'auteur d*un ouvrage n'est pas moins propriétaire du titre de son ouvrage que du corps de l'ouvrage lui-même ; qu'en effet, ce titre est le moyen à l'aide duquel un ouvrage est connu du public, soit dans la librairie, soit dans la littérature ; que c'est le titre qui empêche les confusions qui pourraient résulter au préjudice des auteurs, ou même des acheteurs, entre des ouvrages différents ; et qu'enfin , le titre d'un ouvrage est, relativement au public et aux auteurs, une partie importante et notable de Touvrage ;

« Considérant que la dame Belloc, en publiant une traduction des ouvrages de miss Edgeworth, avec des additions personnelles, dans un ordre de série fixé pav^lle, et sous le titre d'Education familière, titre par elle donné à son ouvrage, a acquis le droit d'empêcher tout autre traducteur ou publicateur de s'emparer du titre sous lequel elle avait annoncé son ouvrage au public. »

On lit encore dans un jugement du tribunal de la Seine, pol. corr., du 5 février 1836 : « Attendu que, l'art. 425 du Code pénal déclarant délit de contrefaçon toute édition d'écrits imprimés, en tout ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs k la propriété desauteurs, l'usarpation du titre d'un ouvrage tombe sous l'application de Tarlicle précité lorsque ce titre, qui en est une partie essentielle, a, dans son rapport avec l'ouvrage, un caractère spécial et privatif; mais qu'il n'en peut être ainsi a l'égard des titres formulés en termes généralement consacrés pour désigner un

189 LÉGISLATIOM IT imaNlIBENGE

genre partieulier d'ouvrages; que le Ulre : DietimnaUrê de médecim umelle^ adopté par Royer et Bohaia* rentre évideiameut dans celle dernière catégorie; que lemoiusuelle qu'ils revendiquent seul, comme ayant imprimé h leur titre un ea*ractère spécial et privatif, est une expression générique qui ne peut constituer un droit de propriété exclusive, etc. » Voir, en outre, un jugement du tribunal de la Seine, pol. corr,, 6« Ch., 13 mars 1846 (Gaz. desTrib. et le Droit, la mars), qui condamne M. Pâté a 100 d'amende, et 300 francs de dommages-intérêts, pour une contrefaçon du titre et de la lithographie d'une chansonnette intitulée : le Renard et le Corbeau. — Un autre jugement du même tribunal, 8® Ch., 16 décembre 1847 (Gaz. de$ Trib. et le Droit, 17 déc), qui condamne à 25 francs d'amende et 50 francs de dommages-intérêts M. Durand, pour avoir contrefait le titre et Les paroles, sauf certaines modiûcatioqs, de la chanson Yiv' le Roi 1 dont M. Colombier était éditeur.

C^$ précédents de jurisprudence établissent clairement qu'un titre peut faire l'objet d'une propriété, et que l'usurpation de ce titre peut constituer une contrefaçon. Mais il est des titres qui souvent n'appartiennent pas k ceux qui, les premiers, s'en emparent, et dont l'usurpation peut n'avoir p^s les caractères de la contrefaçon proprement dite; car la contrefaçon n'existe que lorsqu'il y a atteinte portée ^ la propriété d'autrui. Est- ce k dire que ces usurpations sont licites, et que les tribunaux sont dans l'impuissance de les réprimer? Non. Lorsqu'elles ont pour but et pour résultat de susciter une concurrence dommageable, et d'induire le public en erreur, elles tonibent sous Tapplicalion du principe général, que tout fait quelconque de rhomme qui cause k autrui un dommage» oblige celui par la faute de qui il est arrivé k le réparer. Ce n'est plus alor<«

ÊmmÊktaÊ». I8f

à ta jnridielÎM correetionDelIe qu'on doit s'adresser, c'est k la juridictioo commerciale ou ciTile. En voici quelques exemples.

M. Colombier atatt fait paraître deux publications ; l'une ëlait une romance intitulée : Mon Soleil d'Afrique^ qui n* ai pas celui de la Bretagne^ et il avait accompagné cette ro* mance d'un dessin emprunté à une romance appartenant ii H. Meissonnier, intitulée : le Soleil de ma Bretagne ; l'autre publication était une valse de Burgmuller, qui avait trouvé place dans la partition du ballet deGiselle^ appartenant éga* lement a M. Meissonnier ; et dans cette deuxième publication il avait mentionné le titre de Giselleen caractères plus apparents, de manière à Caire supposer qu'il vendait cette partition. L'aifaire fut portée devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par un jugement du 27 octobre 1841 {le DroiU 18, 22, 23 nov.), condamna M. Colombier k faire disparaître, de l'intitulé et du dessin de ces deux publics* tions, tout ce qui pouvait abuser le public sur leur nature. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour de Paris, du «avril 1842 [Gaz. des Trib. et le Droit, 9 avril).

Une autre affaire assez bizarre fut portée au tribunal de commerce, en 1845. Un nain s'était faitconnaitre en France et à l'étranger sous le nom de Tom-Pouce, qui n'était pas son nom véritable. Le nain étant sur le point de débuter au Vaudeville sous le nom d'emprunt qu'on lui avait donné « le directeur des Variétés, dans un but de concurrence, monta une pièce intitulée : Tom-Pouce. Le tribunal de commerce, par jugement du 24 avril 1845 ((irais, des Trib. et le Droit, 2â avril), lui fit défense de se servir de ce nom, soit sur les affiches, soit dans la pièce.

Le tribttiia} fit la ménae défense dans une deuxième affaire concernant d'autres nains. M. Hermann exhibait ha naia

188 tÉGISLATIOlf ET JtnUflPRITDENGE

qui était conna sous le nom de l'amiral Tromp, pendant que MM. Doucet et Schmitt en exploitaient un autre auquel ils avaient donné le nom de Colibri. Celui-ci paraissant avoir plus de vogue que le premier, il plut un jour k M. Hermann d'afficher le sien sous le nom de Colibri. Le tribunal de commerce, par jugement du 26 avril 1850 {Gaz. des Trib. et le Droit, 27 avril), le condamna* pour ce fait, k 300 fr. de dommages-intérêts envers MM. Doucet et Scbmitt.

650. Une romance, un air de musique ou une chanson, peuvent-ils être assimilés aux pièces de théâtre? un directeur peul-il les intercaler dans une scène, les faire chanter dans un entr'acte? un entrepreneur peut-il les faire exécuter sur une estrade, dans un lieu public, sans le consentement de l'auteur?

La solution de la question, dans ces diverses hypothèses, est dominée par les mêmes principes et ne parait pas susceptible d'une véritable difficulté*

L'art. 3 de la loi des 13-19 janvier 1791 dispose que les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs.

L'art. 1<^' de la loi des 19-24 juillet 1793 porte que les auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les peintres, les dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.

Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l'auteur d'un ouvrage susceptible d'être exécuté sur un théâtre est investi d'un double droit, le droit de s'opposer k ce que son ouvrage soit représenté sur aucun théâtre sans son consentement formel et par écrit, et le droit de

VEB THEATRES. 180

s'opposer il ce que personne le publie, le vende, le distribue sans son autorisation. Il a, lui, le droit exclusif de le faire représenter sur la scène, et publier par la voie de la librairie.

Or, quand la loi dit qu'un ouvrage d'un auteur vivant ne pourra être représente sur aucun théâtre public sans la permission de l'auteur, qu'entend-elle par l'ouvrage dont elle parle? Qu'entend-elle par la représentation? L'ouvrage, c'est l'ouvrage quel qu'il soit, quelle qu'eu soit la nature, l'ouvrage sérieux ou léger, étendu ou non étendu; c'est l'œuvre dramatique ou la composition musicale; la loi ne fait pas de distinction ; le mot ouvrage embrasse tout, et il tombe sous le sens qu'il devait tout embrasser. Les compositions musicales, en effet, sont, au même titre que les compositions littéraires, le produit du travail, une conception de l'esprit ou du génie. Adaptées aux paroles de l'écrivain, elles peuvent avoir et ont souvent plus de valeur; intercalées dans des pièces de théâtre, elles peuvent concourir à leur succès et aux profits pécuniaires qui en découlent ; elles avaient donc le même droit â la protection de la loi, et la loi a dû les comprendre sous la dénomination générale qu'elle a employée.

La loi se sert ensuite du mot représentation.

Peut-il s'élever la moindre équivoque sur le sens de cette expression ? La représentation est l'exécution sur la scène et devant le public, soit d'un ouvrage dramatique, soit d'une composition musicale. Toutes les fois que, sur un théâtre public, on exécute un air, ou que Ton chante une romance, une chansonnette, l'air, la romance, la chansonnette, font nécessairement partie de la représentation que l'on donne; ils en sont autant d'éléments; et la loi de 1791 doit s'y appliquer comme elle s'applique â tout autre élément de la représentation théâtrale.

A l'égard du mot théâtre, il ne doit pas se prendt^ ici ^ans un sens restreint. La loi de 1791 a voulu protégea le droit des auteurs contre toute espèce d'exploitation publique, et son but ne serait pas atteint si l'interdiction de représenter ou exécuter leurs œuvres ne pesait que sur les théâtres spécialement consacrés k la représentation des œuvres dramatiques.

La question de propriété s'est débattue en 1822 devant le tribunal de la Seine^ au sujet d'airs qu'avait composés M. Doche pour le Vaudeville , et dont le théâtre des Fané^é^s 'était emparé. Le tribunal de la Seine rendit» le 15 février 1822, un jugement ainsi conçu :

« Attendu qu'aux termes des lois des 19 janvier 1791 et 19 juillet 1793, les ouvrages dramatiques des auteurs vivants ne peuvent être représentés sur aucun théâtre saiis leur consentement ; que la loi du 19 juillet 1793 a conféré en faveur des écrivains en tous genres, compositeurs de musique, etc., le droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages, et d'en céder la propriété en tout ou partie ; que de ces dispositions législatives résulte clai^ rement, au profit des auteurs, la garantie d'un droit de propriété qu'ils peuvent exercer» soit distinetemen! et séparément par le moyen de la représentation et de l'impression, soit par les deux moyens simultanémeiit; qu'on doit entendre par représentation tout moyen par lequel on reproduit un ouvrage devant le public, et que cette expression de la loi s'applique aussi bien aux compositions musicales qu'on fait entendre qu'h des ouvrages dramatiques qu'on reproduit, soit en les récitant, soit h l'aide do spectacle; que le législateur, en reconnaissant le droit de propriété des auteurs^ n'a fait aucune distinction entre les ouvrages, d'après leur plus ou moins d'étendue$ 'diaprés leur pins, ou

BD TBÉmtti i^

moins d'importance présumée i qu'en effets ce droit ^st invariable, quelle que soit Tteurre, puisqu'il prend sa source dans le fait de l'invention qui appartient h l'auteur, et que le mesurer d'après Tappréciation qu'on ferait de l'ouvrage, serait donner lien k l'arbitraire; que l^auleur d'une composition légère, telle qu'une romance, un air, un article, doit Jouir de toute la plénitude de son droit de propriété, aussi bien que celui d'un genre plus élevé, telle que serait une tragédie, un opéra; qu en appliquant ces principes h la cause, Doche, auteur d'un recueil d'airs intitulé : Musette du Vaudeville^ bien qu'il les ait déjk fait graver et publier, et qu'il les fasse chanter sur le théâtre du Vaudeville, a droit de s'opposer à ce qu'on les chante sur d'autres théâtres sans son consentement, etc», etc. »

Sur l'appeU la Cour de Paris a infirmé le jugement en ces termes :

« Considérant que les dispositions des lois des 19 janvier 1791 et 19 juillet 1793 ne s'étendent pas k toute espèce de productions dramatiques indistinctement, mais qu'elles se bornent aux ouvrages des auteurs vivants ; que ee mot ne peut s'entendre que de l'ensemble d'une production, et que tel est aussi le sens dans lequel il a été employé par la loi du 19 juillet, puisque la sanction consiste dans la confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs; qu'il en résulte, endroit comme en fait, que les auteurs du Vaudeville ont toujours eu jusqu'à présent la faculté de s'emprunter mutuellement des parties détachées de leurs compositions musicales ; qtie cette faculté ne saurait être restreinte sans nuire à cette partie de l'art dramatique, dont le succès, sous le rapport musical surtout, repose moins sur le mérite d'une création nouvelle que su^ celui de rappUcation des ut% eon&uSè »

1 93 LÉGISLATION KT imUSmUDEMCE

M. Renouard, dans son Traité des droits d^auteur^ MM. Vivien et Blanc, dans leur Traité de la législation des théâtres, en citant le jugement et Tarrêt, s'accordent h prendre parti pour le jugement du tribunal contre Tarrêt de la Cour, qui avait été l'objet d'un pourvoi admis par la Chambre des requêtes le 20 novembre 1823; mais M. Doche étant décédé dans le cours de l'instance, le pourvoi n'eut pas de suite.

Depuis cette époque, la question fut portée devant le tribunal de police correctionnelle de la Seine, en 1838, par les sieurs Langlé et Masset, auteurs d'une chanson intitulée : Titi au chemin de fer ^ qui avait été primitivement destinée, comme intermède, par ses auteurs, au théâtre des Variétés^ et que le directeur de V Amhigu^Comique avait cru pouvoir faire chanter dans un entr'acte. Un jugement du tribunal, 6® Ch., du 16 janvier 1838 [Gaz. desTrib., 5, 13, 17 janvier, et le Droity 6, 13 et 17 janvier), décida que cette œuvre ne pouvait être considérée comme une œuvre dramatique, que ce n'était qu'une chanson dialoguée; qu'en la faisant chanter dans les entr'actes, conformément k un usage récemment introduit, on n'avait pu commettre de délit, les lois invoquées n'ayant été faites que pour les œuvres dramatiques et non pour les chansons; que M. de Cès-Caupenne n'avait pu porter de préjudice aux plaignants, puisqu'il n'était pas alloué de droit d'auteur pour ces sortes de productions ; que la publicité qui leur était donnée ne pouvait qu'en favoriser la vente, en même temps qu'elle était dans l'intérêt de la réputation des auteurs; qu'enfin les chansons de la nature de celle dont il était question se chantaient comme intermèdes ou divertissements pendant les entr'actes sans qu'aucun auteur se fut plaint jusqu'à ce jour.

Maist depuis les précédents que nous venons de citer» la

DBS THÉÂTRES. 195

question s'est représentée plusieurs fois dans ces dernières années, k propos des spectacles-concerts et des cafés chantants, qui font chanter et exécuter sur des estrades des airs, chansons, romances, et des morceaux de musique dont l'exécution a pour ohjet d'attirer le public dans leurs établissements. 'Elle a été plaidée devant un grand nombre de juridictions. Nous pouvons renvoyer ceux qui veulent étudier cette jurisprudence, k un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 8 septembre 1847 ; k un autre jugement du même tribunal, du 3 août 1848 (le Droit, 4 août) ; k un arrêt de la Cour de Paris, du 28 avril 1849 {Gaz. de$ Trib. et le Droit f 29 avril) ; k un jugement de police correctionnelle de Paris, 6® Ch., du 13 janvier 1851, et k un arrêt conflrmatif du 23 mai 1851 ; k un jugement de police correctionnelle de Lyon, du 25 juillet 1851, confirmé par arrêt delà Gourde Lyon, du 7 janvier 1852 (Gaz. desTrib., 10 féTrier) ; k un jugement du même tribunal, du 2 février 1 852, confirmé par arrêt de la même Cour, du 3 1 mars; k un jugement du tribunal* correctionnel de Paris, 7® Ch., 10 juillet 1852 (Gaz. de$ Trib., 11 juillet), confirmé par arrêt C. Paris, app. corr., 6 janv. 1853 (Gaz. des Trib. et le Droit, 7 janv.); k un arrêt de la Cour de cassation, du 24 juin 1852 (ie Droit, 26 juin, S. 52, 1, 465), que nous allons reproduire.

On soutenait pour les défendeurs, dans Tespëce de cet arrêt, que le directeur d'un café n'était pas un entrepreneur de spectacles, qu'il ne faisait point payer les places au public, mais seulement la consommation; que les œuvres qu'on leur reprochait d'avoir fait représenter ne l'avaient point été sur un théâtre, et qu'enfin ce n'étaient point Ik des œuvres dramatiques.

Devant la Cour de cassation, dont l'arrêt parait devoir T. n. 15

194 lÈsisurm m m^m^iBsucs

fixer la jurUprudeDce sur la questioai ravMUt déi mtewts, et M* Tavocai géeéral Plougoulm» qui adopta daaa sea coaclusiona le système consacré par l'arrêt^ soutiarent que les morceaux de musique, les scènes dialoguées» chansons et chansonnettes, devaient être considérées comme renlrant dans les œuvres dramatiques dont le législateur s'était proposé de protéger la propriété.

« Tout ce qui est destiné à être mis en seène^ disait a M. l'avocat général» tout ce qui est dialogué*: rentre dans « la qualification de drame. Le drame est toute eompositian « d'esprit, en paroles ou en musique, qui peut être transpor* « tée sur un théâtre» £t qu'on ne vienne pal distinguer a entre le tout et la partie» et objecter qu'il ne s'agissait a que de morceaux détachés. Quel a été le but de Is loi ? « Qu'a-t'-elle voulu ? Son but a été de garantir lout oe qui « est propriété littéraire $ elle a vpulu que tout ce qui est « production de l'esprit» tout«e qui est travail, tout ce qui tf peut donner lieu à rémunération pour l'auteur» fût eonu vert» Ainsi» nul n'a le droit de ptendre k l'Opéra^Comique» « Ik rOpéra» ni même à Is çbauon et à la ehansoonette, « un air pour le transporter dans une autre ceuvre* s

L'arrêt de la Cour de cassatioa intervenu sitr ces oonelu** sions, au rapport de M. l^oaher» e'expriMe ainsi s

« Sur le second moyen pris de ce que lesr^réseptaUons, recopnues constantes par le juge, n'auraient pas présenté dans l'espèce les caractères déterminés par l'article 428 du Code pénal» a raison, en premier lieu» de ce que les mor* ceaux de musique qu'elles ont ea pour objet n'auraient pas été accompagnés ni de paroles ni de jeu seéoique ; en se^ cond lieu» de ce qu'un café où le publie est admis sans rétribution, ne saurait être considéré comme un théâtre ;

« Attendu qu'aux terwfss du jugement du ttîbtnal dt po-

^ce eonrecti«iiie])e de Lyon, dont VmH attaqué a adqité les motifs, le demandeur a, dans rétablissement de Umonih dier qu'il exploite dans ladite ville, donné plnsienr» tf^ésentations dans lesquelles il aurait joué et fait joi|er« çhnti et fait chanter des morceaux appartenant aux auteurs et composteurs parties civiles en la cause ;

« Attendu qu'il ressort de ces énonciations que, sous l'inspiration d'une pensée de gain illicite, le demandeur a dirigé une entreprise de spectacle à laquelle il a pris par> à un dopble titre, comme chef et comme acteur, et qu'il a, dans nn lieu ouvert au public, reproduit partUUenmit^ par la voie de la représentation théâtrale, des compositions musicales et des œuvres dramatiques dont le caractère est dér terminé par la plainte de ceux que l'arrêt attaqué déclaM avoir été lésés dans leur droit de propriété. »

Les poursuites dirigées dans les dernières affaires que nous venons de rappeler émanaient toutes de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dont nous avons fait connaître Torganisation, t. II, n^ â39. Plus récemment, la même Société engagea d'autres procès dans lesquels se reproduisit la question jugée en 1822 entre M. Doche et le théâtre des Voriitéi. Elle avait fait défense au directeur du théâtre de Lyon de représenter certaines pièces avec les aii« appartenant aux compositeurs membres de la Société, Le directeur ayant passé outre, un jugement du tribunal eorrecticmnel de Lyon, 8 décembre 1852 (1$ DraiU 1 2 déc.), le condamna à une amende et k des dosunages-intéréts. La Cour de Lyon, ^»pels correctionnels, confirma le jugement par arrêt du 12 janvier 1853 (k Proit, 18 janvier)* Deux procès s'engagèrent alors et en même temps, l'un devant le tribunal civil de la Seine, l'autre devant le tribunal ée fifmmsfm. La Sioçiélé qui avait foit k certaiwdiiwteurs de

i9$ LÊ0I8UT10EI Et lURUPEUDENGK

théâtres de Paris, et inotilement, les mêmes défenses qu'au directeur du théâtre de Lyon, les cita devant le tribunal de commerce pour qu'il leur fût interdit de jouer aucune pièce dans laquelle seraient intercalés des airs d'aucun des membres de la Société ; et, en outre, pour les faire condamner k des dommages-intérêts â raison du préjudice causé. Les auteurs, de leur côté, prétendant que les défenses signifiées par la Société des compositeurs de musique constituaient un trouble â l'exercice d'un droit, saisirent â leur tour le tribunal civil d'une demande en dommages-intérêts. Ces deux affaires se dénouèrent en première instance par deux jugements parfaitement contradictoires. Le tribunal de commerce rendit, le 22 décembre 1852 [Gaz, des Trib, et le Draitj 23 décembre), un jugement qui décida, en principe, que les airs, les romances, les chansonnettes et mélodies de salon, appartenaient à leurs auteurs, en ce sens seulement qu'ils pouvaient les exploiter par la voie de la librairie mu* sicale, mais que le premier venu pouvait en faire son profit par la voie de l'exécution ou de la représentation publique, sans avoir besoin de l'autorisation des compositeurs. Le tribunal repoussa donc la réclamation de ces derniers. Le tribunal civil, au contraire, par jugement du 14 janvier 1853 {Gaz. des Trib. et leDraity 15 janvier), décida que tes compositeurs de musique étaient propriétaires de leurs œuvres d'une manière absolue ; qu'à eux seuls appartenait le droit d'en autoriser la représentation pu l'exécution publique, aussi bien que la reproduction par l'impression. Il rejeta, en conséquence, la demande formée par les auteurs. Enfin, la 1'^ Chambre de la Cour de Paris, saisie de la contestation, sur l'appel qu'avaient interjeté les compositeurs de musique, du jugement du tribunal de commerce, mit fin h ce débat par un remarquable arrêt du 1 1 avril 1853 (fitu.

pwnttAnu. 191

des Trib. et k JhraU, 12 avril, S. 53, 2, 238), et dont voici le texte :

« En ce qui touche Benou et Dormenil, directeurs du théâtre du PalaU-Royal : considérant qu'ils ne dénient pas avoir laissé chanter sur le théâtre du PalaU^Rayal des airs composés par les appelants et en avoir tiré profit ; mais qu'ils allèguent qu'en adaptant ces airs à des couplets de vaudeville, ils ont tout k la fois usé d'une faculté consacrée par l'usage et exercé un droit, les privilèges de la propriété ne pouvant s'étendre à ces légères compositions qui, par le seul fait de la publication, tombent dans le domaine de tous ;

« Considérant que la loi qui reconnaît aux auteurs un droit de propriété, ne mesure point sa protection k la lon-> gueur des productions ; que ses dispositions sont générales ; qu'elles ont eu pour objet et pour but de consacrer le droit de l'homme sur sa pensée, et de récompenser les travaux qui honorent l'intelligence; qu'on ne pourrait dès lors, sans les violer dans leur essence, y apporter des exceptions, et subordonner leur effet à des conditions que le législateur n'a point imposées ;

« Considérant que si la propriété intellectuelle n'a pas le caractère exclusif, absolu, permanent, qui s'attache à la propriété commune, elle n'en comporte pas avec moins d'énergie l'application du principe fondamental en cette matière, que nul ne peut, sans son consentement exprès ou présumé, être dépouillé de ce qui lui appartient, si minime qu'en soit la valeur ;

ce Que ce principe écrit dans la loi de 1791 mérite d'autant plus de respect que, d'une part, une propriété que le juge pourrait, au gré de son caprice et selon l'application du moment, ou reconnaître, ou nier, cesserait en réalité d'être une propriété ; et que, d'autre part, la faculté déférée

iM LÉGBUnMr lET ItmttMlUDBlIGB

aux tribniiMi de prendre pour règle de dééisitoi qàaitd Tautear d*one composition musicale se plaindrait d'une usurpation de son droit, là dimension de Toeuire usurpée, eonduiiraH aut plus injustes résultats ; qu'en effet, le mérite dés compositions musicales ne tient point h leurs proportions ; que tous les jours des partitions considérables tombent dans Toubli, tandis que de simples airs trouvés par le génie, composés par le goût, se perpétuent comme des chefs-d'œuvre ou des souvenirs nationaux dans la mémoire ées peuples ;

«I Que, de ce qui précède, il faut conclure qu'en laissant ebanter sur le théâtre qulls dirigent des airs dont ils n'ont p«mt acquis la disposition, Dormeuil etBenou ont porté atfeinte aux droits des appelants, et leur doivent une répa^ ration ;

«Considérant, toutefois, que les compositeurs n'ayant élevé de réclamation que le 22 janvier 1852, les intimés ont pu se croire autorisés & suivre un usage qu'Hs trouvaient étàbH, quelque abusif qu'il soit ; que c'est le cas de modifier les dommages-intérêts; réforme le jugement; fait défense aux directeurs du PaUm-Royal de faire ou laisser exécuter sur leur thé&tre les airs composés par Marquerie et consorts, quelle qu'en soit la qualification, sans en avoir obtenu l'autorisation; les condamne, pour le passé, k payer & Marquerie et consorts la somme de 100 francs, à titre Aedommage&-intérét&. y>

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